publié le 27 juillet 2006
Extrait de l'arrêt n° 120/2006 du 12 juillet 2006 Numéro du rôle : 3967 En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté française du 21 décembre 2004 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l' La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 120/2006 du 12 juillet 2006 Numéro du rôle : 3967 En cause : le recours en annulation du décret de la Communauté française du 21 décembre 2004 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2005, en tant qu'il ouvre certains crédits (« Promotion de la Santé à l'Ecole » et « Fonctionnement des Centres P.M.S. »), introduit par l'ASBL Fédération des institutions médico-sociales et autres.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 avril 2006 et parvenue au greffe le 27 avril 2006, un recours en annulation du décret de la Communauté française du 21 décembre 2004 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2005 (publiée au Moniteur belge du 27 octobre 2005, première édition), en tant qu'il ouvre certains crédits (« Promotion de la Santé à l'Ecole » et « Fonctionnement des Centres P.M.S. »), a été introduit par l'ASBL Fédération des institutions médico-sociales, dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue Belliard 23A, l'ASBL Centre liégeois de médecine préventive, dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Trappé 20, l'ASBL Centre de santé de Jolimont, dont le siège social est établi à 7100 Haine-Saint-Paul, rue Ferrer 196, l'ASBL Services libres interrégionaux du Namurois, dont le siège social est établi à 5000 Namur, rue du Lombard 24, l'ASBL P.S.E. Libre de Bruxelles-Capitale, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, avenue J. & P. Carsoel, P. De Bucqois, demeurant à 6110 Montigny-le-Tilleul, rue du Corby 100, H. Wittorski, demeurant à 4100 Seraing, rue des D'Joyeux Wallons 81, G. Hayoit de Termicourt, demeurant à 4890 Thimister-Clermont, Counhaye 1, H. Nguyen Tran, demeurant à 1210 Bruxelles, rue des Moissons 52, L. Berdenne, demeurant à 5590 Ciney, rue du Chêne 43, et l'ASBL Les Ecoles catholiques de Waremme et environs, dont le siège social est établi à 4300 Waremme, avenue du Prince Régent 30.
Le 9 mai 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation du décret de la Communauté française du 21 décembre 2004 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2005, en tant qu'il ouvre un crédit de 15.643 milliers d'euros dans le programme 3 (« Promotion de la santé à l'école ») de la division organique 16 (« Santé ») et en tant qu'il ouvre des crédits de 62.235 milliers d'euros et de 6.706 milliers d'euros dans les programmes 4 (« Dépenses de personnel des Centres P.M.S. ») et 5 (« Fonctionnement des Centres P.M.S. ») de la division organique 48 (« Centres P.M.S. »).
B.2.1. Selon les parties requérantes, ces dispositions permettent d'identifier clairement les montants affectés à la promotion de la santé à l'école, et révèlent, compte tenu des statistiques de fréquentation des différents réseaux d'enseignement, une différence de traitement entre les réseaux d'enseignement en ce qui concerne le financement de la promotion de la santé à l'école.
B.2.2. Dans un premier moyen, les parties requérantes estiment que cette différence de financement crée une discrimination injustifiée entre réseaux d'enseignement, en violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution.
Dans un deuxième moyen, elles estiment que cette différence de financement entrave le libre choix des parents, en violation des articles 10, 11 et 24, § 1er, de la Constitution, en les incitant à inscrire leurs enfants dans le réseau de la Communauté.
B.3.1. La plupart des parties requérantes dans la présente affaire ont déjà introduit un recours en annulation contre le décret de la Communauté française du 17 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2004, en tant qu'il ouvrait les crédits de « Promotion de la santé à l'école » et de « Fonctionnement des Centres P.M.S. ».
Ces parties requérantes y développaient des moyens identiques à ceux invoqués dans le cadre du présent recours.
B.3.2. Dans l'arrêt n° 21/2006 du 1er février 2006, la Cour a rejeté ce recours pour irrecevabilité au terme des considérations suivantes : « B.6.3. Alors qu'ils critiquent une différence de traitement entre réseaux d'enseignement en ce qui concerne la promotion de la santé à l'école, et qu'ils attaquent des dispositions censées permettre d'identifier clairement les montants affectés à la promotion de la santé à l'école, les requérants ne distinguent aucunement, dans leurs calculs, ni ce qui est affecté aux seuls centres P.M.S. de la Communauté, ni ce qui relève des seules missions de promotion de la santé à l'école dans les centres P.M.S. de la Communauté.
Les requérants restent donc en défaut de démontrer que la différence de traitement critiquée, à la supposer établie, trouve son fondement dans les dispositions attaquées ».
B.4. Interrogé par les parties requérantes sur des éléments susceptibles d'identifier les montants affectés à la promotion de la santé à l'école dans les centres psycho-médico-sociaux (ci-après : centres P.M.S.) de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté française a constaté que ces documents, en tant que tels, « n'existent pas » et que des recherches devraient être faites par l'administration.
Toutefois, dans le cadre de l'actuel recours, les parties requérantes estiment avoir identifié ces montants, et demandent à titre subsidiaire à la Cour, si elle ne s'estime pas suffisamment informée, d'ordonner à la Communauté française, sur la base de l'article 91 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de lui communiquer tous les documents susceptibles d'établir avec précision le montant des subsides alloués aux centres P.M.S. de la Communauté française pour leurs missions de promotion de la santé à l'école.
B.5.1. Le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école a, dans son article 4, instauré une différence d'organisation de la promotion de la santé à l'école entre les réseaux d'enseignement, en confiant les missions de promotion de la santé, d'une part, au personnel des centres P.M.S. de la Communauté française, et, d'autre part, aux services agréés des établissements subventionnés par la Communauté.
B.5.2. Sans qu'il soit besoin d'analyser la pertinence des chiffres avancés par les requérants ou de demander à la Communauté française de fournir des informations complémentaires quant à ces montants, la Cour ne peut que constater qu'il est concrètement impossible d'identifier les montants affectés à la promotion de la santé à l'école dans les centres P.M.S. de la Communauté française, puisque ces centres exercent, outre des missions relevant de la promotion de la santé à l'école, d'autres missions.
B.5.3. Cette impossibilité pratique d'isoler les montants affectés aux seules missions relevant de la promotion de la santé à l'école trouve son origine dans le décret précité du 20 décembre 2001, qui instaure une différence d'organisation de la promotion de la santé à l'école.
Si cette différence d'organisation n'implique pas en tant que telle, comme la Cour l'a estimé dans son arrêt n° 21/2006, une différence dans le financement d'une même mission, elle a toutefois pour conséquence pratique d'empêcher toute comparaison entre, d'une part, le financement des missions relevant de la promotion de la santé à l'école dans l'enseignement subventionné et, d'autre part, le financement de ces mêmes missions dans l'enseignement de la Communauté, dès lors que le financement des centres P.M.S. de la Communauté française est destiné à couvrir tant les missions relevant de la promotion de la santé à l'école que les autres missions de ces centres.
B.5.4. Par ailleurs, la circonstance que le cadre du personnel des centres P.M.S. de la Communauté française a été ajusté par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 2003 « fixant les normes relatives au nombre d'emplois d'auxiliaires paramédicaux et du personnel administratif des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française chargés d'assurer la promotion de la santé à l'école dans les établissements scolaires de la Communauté française » n'est pas susceptible de conduire à une autre conclusion, puisque cet arrêté, d'une part, ne permet pas de considérer que ce personnel complémentaire accomplira seul et uniquement les missions relevant de la promotion de la santé à l'école, et, d'autre part, n'a une incidence qu'en ce qui concerne les dépenses du personnel des centres P.M.S. de la Communauté française, et non les autres frais de fonctionnement de ces centres. Il est donc impossible d'identifier, dans le budget alloué au fonctionnement des centres P.M.S. de la Communauté française, les montants précis affectés aux seules missions de promotion de la santé à l'école.
B.6. Le recours en annulation est par conséquent manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 12 juillet 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.