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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 septembre 2003
publié le 03 décembre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur dans les Ecoles supérieures des Arts, organisées ou subventionnées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2003201670
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03/12/2003
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17/09/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur dans les Ecoles supérieures des Arts, organisées ou subventionnées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mai 1999 relatif à l'Enseignement supérieur artistique, notamment les articles 11, 14, 19 et 23;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mai 2003;

Vu l'avis no 10 du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique adopté le 2 avril 2003;

Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, 2e section, contenant les conclusions de la négociation du 17 juin 2003;

Vu la concertation avec les Pouvoirs organisateurs menée le 21 mai 2003;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants menée le 28 mai 2003;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat no35.631/2, donné le 8 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements d'enseignement artistique visés par l'article premier du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique.

Art. 2.Tous les titres et fonctions mentionnés dans le texte du présent arrêté sont à lire tant au masculin qu'au féminin. CHAPITRE II. - Les compétences des enseignants

Art. 3.En référence au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la Communauté française et tout pouvoir organisateur poursuivent comme objectif dans la formation des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur d'amener chaque étudiant à développer les compétences suivantes : 1. faire preuve d'une capacité de formalisation discursive vis-à-vis du travail des étudiants;2. être capable de conduire une réflexion et une recherche sur les notions de langage, de système et de théorie en art, ainsi que sur les problèmes de l'interprétation;3. maîtriser les savoirs disciplinaires et interdisciplinaires qui justifient l'action pédagogique;4. mobiliser des connaissances en sciences humaines pour une juste interprétation des situations vécues en classe et autour de la classe et pour une meilleure adaptation aux publics scolaires;5. être informé sur son rôle au sein de l'institution scolaire et exercer la profession telle qu'elle est définie par les textes légaux de référence;6. maîtriser la didactique disciplinaire qui guide l'action pédagogique ainsi que la diversité des outils pédagogiques permettant l'apprentissage d'une discipline;7. concevoir des dispositifs d'enseignement, les tester, les évaluer et les réguler;8. développer les compétences relationnelles liées aux exigences de la profession;9. mesurer les enjeux éthiques liés à sa pratique quotidienne;10. travailler en équipe au sein de l'école;11. entretenir un rapport critique et autonome avec la discipline artistique;12. faire preuve d'une culture générale importante afin d'éveiller l'intérêt des élèves à l'ensemble des domaines de l'art et de la pensée;13. planifier, gérer et évaluer des situations d'apprentissage;14. porter un regard réflexif sur sa pratique et organiser sa formation continuée;15. entretenir avec l'institution, les collègues et les parents d'élèves des relations de partenariat efficaces. CHAPITRE III. - Les axes et les contenus de la formation

Art. 4.Pour construire ces compétences, la formation à l'enseignement comprenant des aspects généraux, spécifiques et pratiques est constituée, sans aucune hiérarchie entre eux, de quatre axes comprenant : 1. l'appropriation des connaissances sociologiques et culturelles comportant au moins 30 heures;2. l'appropriation des connaissances pédagogiques assorties d'une démarche scientifique et d'attitudes de recherche comportant au moins 60 heures;3. l'appropriation des connaissances psychologiques, socio-affectives et relationnelles comportant au moins 30 heures;4. le savoir-faire comportant au moins 80 heures. La maîtrise de la langue de l'enseignement est vérifiée dans les travaux écrits et oraux produits par les étudiants. Elle intervient dans leur évaluation tout au long de la formation.

Art. 5.Le programme de formation de tous les étudiants inscrits dans les études d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comporte les quatre axes visés à l'article 4 du présent arrêté.

La formation comporte 300 heures d'activités d'enseignement. Cette formation est portée à 450 heures pour le domaine de la musique et du théâtre et des arts de la parole.

Un tiers du volume de la formation est affecté par les Ecoles supérieures des Arts organisant l'agrégation à des activités d'enseignement qu'elles déterminent en toute autonomie.

La formation est organisée pour les étudiants titulaires d'un diplôme de licencié délivré par une Ecole supérieure des Arts ou y étant inscrits pour l'obtention de ce diplôme. Elle peut s'étaler sur deux années.

Art. 6.Les connaissances sociologiques et culturelles abordent notamment des aspects : 1. de la politique de l'éducation;2. de la sociologie de l'éducation;3. de l'analyse de l'institution scolaire et de ses acteurs;4. juridiques, administratifs et déontologiques de la profession d'enseignant;5. de la diversité culturelle;6. de la présence de l'art et de l'artiste en milieu scolaire.

Art. 7.Les connaissances pédagogiques assorties d'une démarche scientifique et d'attitudes de recherche comportent deux parties : 1. La transposition didactique comporte l'épistémologie de la discipline, la didactique de la discipline, la recherche en didactique de la discipline, l'approche interdisciplinaire, la connaissance et l'exploitation pédagogique des médias et des technologies de l'information et de la communication.2. La formation pédagogique intégrée aborde les domaines de l'évaluation des apprentissages, des processus d'enseignement et d'apprentissage, de l'étude critique des grands courants pédagogiques et de la recherche en éducation ainsi que l'éthique de la profession. Les contenus pédagogiques, didactiques et interdisciplinaires sont développés dans le but de former les étudiants à une maîtrise qui les rende aptes à rencontrer les exigences des socles de compétences, des compétences terminales et des profils de formation correspondant aux niveaux de leurs futurs élèves et à s'y adapter en permanence.

Art. 8.Les connaissances psychologiques, socio-affectives et relationnelles abordent notamment les aspects de : 1. l'approche de l'adolescent et de la vie scolaire;2. l'approche de la relation enseignante individuelle, semi-collective et collective;3. l'étude des relations interpersonnelles dans un contexte scolaire.

Art. 9.§ 1er . Le savoir - faire repose sur l'articulation de la théorie des sciences de l'éducation et de la pratique. Il s'acquiert en effectuant des stages en situation réelle et dans les séminaires d'analyse des pratiques. § 2. Les séminaires d'analyse des pratiques offrent aux étudiants un ensemble d'activités susceptibles de faire émerger des compétences et attitudes professionnelles et un regard réflexif sur celles-ci.

Ils leur permettent d'expérimenter, d'observer et d'analyser les différentes composantes de la profession, d'élaborer progressivement leur identité professionnelle et de planifier leur perfectionnement ultérieur. § 3. Les stages en situation réelle comprennent : 1. les stages d'observation participante, avec l'accompagnement d'un enseignant en fonction, des activités d'enseignement et des autres activités se déroulant au sein d'un établissement scolaire;2. les stages d'enseignement mettent progressivement les étudiants en situation de responsabilité d'enseignement;3. les stages d'activités scolaires hors cours où les stagiaires sont impliqués de manière effective dans des activités non didactiques, liées au fonctionnement de l'établissement et aux relations entre ses différents acteurs. § 4. Pour les étudiants inscrits dans l'agrégation et qui sont en fonction dans l'enseignement secondaire supérieur, les prestations effectuées dans le cadre de cette fonction peuvent être assimilées à des stages d'enseignement et à des stages d'activités scolaires pour autant qu'ils soient supervisés selon les modalités appliquées aux autres étudiants. Ces étudiants sont exemptés des stages d'observation.

Art. 10.Un module d'information sur l'enseignement spécial et un module d'information sur l'enseignement de promotion sociale peuvent être organisés dans le cadre des heures d'autonomie mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 5.

Le premier est constitué par une information sur l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement spécial et des notions de pédagogie adaptées aux élèves qui le fréquentent. Le second est constitué par une information sur l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement de promotion sociale et des notions de pédagogie adaptées aux adultes.

Les étudiants qui s'inscrivent à un de ces modules effectuent une partie de leurs stages dans l'enseignement correspondant. CHAPITRE IV. - L'organisation de l'enseignement

Art. 11.Les coopérations que les Ecoles supérieures des Arts qui organisent l'agrégation établissent entre elles ou avec d'autres établissements pour assurer la formation des futurs agrégés donnent lieu à l'établissement de conventions de coopération spécifiques entre les institutions, approuvées par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).

Les Ecoles supérieures des Arts qui organisent l'agrégation établissent des conventions avec des établissements d'enseignement secondaire pour l'organisation des stages des étudiants. Ils donnent lieu à l'établissement de conventions de coopération explicites entre les institutions. CHAPITRE V. - L'encadrement des activités de savoir- faire

Art. 12.§ 1er . Les étudiants stagiaires sont supervisés au moins trois fois sur la durée de leurs stages sous la responsabilité des enseignants des Ecoles supérieures des Arts qui organisent l'agrégation. § 2. Des membres du personnel de l'enseignement secondaire interviennent aux côtés des enseignants des Ecoles supérieures des Arts dans l'encadrement des activités pratiques comprenant les stages et les séminaires d'analyse des pratiques.

Ils sont agréés comme maîtres de stage par l'institution qui organise l'agrégation, dans le cadre des conventions de coopération mentionnées à l'article 11. § 3. Les maîtres de stage accueillent les stagiaires dans leur classe ou dans leur établissement pour les stages d'observation. Ils assurent l'accompagnement pédagogique des stagiaires en stage d'enseignement et d'activités scolaires. Ils établissent une collaboration avec les enseignants de l'agrégation dans la guidance et l'évaluation des stagiaires. Ils peuvent intervenir, en collaboration avec les enseignants de l'agrégation, dans les séminaires d'analyse des pratiques. CHAPITRE VI. - Dispositions complémentaire et finales

Art. 13.Au terme de leurs études, les nouveaux agrégés de l'enseignement secondaire supérieur prononcent publiquement, au cours d'une cérémonie organisée dans l'Ecole supérieure des Arts, le serment de Socrate aux termes duquel ils s'engagent à mettre toutes leurs forces et toutes leurs compétences au service de la formation de tous les élèves qui leur seront confiés. La mention de cet engagement est apposée sur leur diplôme.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er septembre 2003.

Art. 15.La Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 septembre 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS

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