publié le 10 mars 2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une chambre de recours pour le personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une chambre de recours pour le personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur Artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), modifiés par les décrets des 11 juillet 2002, 8 mai 2003, 19 novembre 2003 et 3 mars 2004, notamment les articles 300, 302 et 306;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 8 novembre 2004;
Vu la consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs du 18 octobre 2004;
Vu le protocole de négociation du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II du 20 octobre 2004;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire, menée le 8 octobre 2004;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 300, alinéa 1er du décret du 20 décembre 2001 prescrit qu'une chambre de recours doit être instituée par le Gouvernement pour les Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées et que l'administration est saisie d'un recours devant être traité dans les nonante jours à dater de sa réception;
Vu l'avis 37.785/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, ayant le Statut des personnels de l'enseignement supérieur dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2004, Arrête :
Article 1er.Il est institué une chambre de recours pour le personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées, ci-après dénommée « la chambre de recours ».
Art. 2.La chambre de recours est constituée comme suit : 1° cinq membres effectifs et dix membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs dans les Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées;2° cinq membres effectifs et dix membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans les Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées;3° un président choisi parmi les magistrats en activité ou retraités;4° un secrétaire et deux secrétaires adjoints désignés parmi les fonctionnaires de la Direction générale d'enseignement concernée.
Art. 3.Les membres de la chambre de recours sont nommés pour une durée de quatre années.
Leur mandat prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;3° en cas de décès. Tout membre dont le mandat prend fin est remplacé dans les trois mois qui suivent. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 4.§ 1er. La répartition des mandats dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel est négociée par les responsables desdites organisations avant tout renouvellement de la chambre de recours.
Un mandat est toutefois garanti à chaque organisation représentative. § 2. Par dérogation au § 1er, la répartition des mandats effectifs dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel s'effectue comme suit à l'occasion de la première désignation : - Centrale générale des Services publics : 3 mandats; - Confédération des Syndicats chrétiens des Services publics : 1 mandat; - Syndicat libre de la Fonction publique : 1 mandat.
Art. 5.Il est alloué au président de la chambre de recours, une indemnité forfaitaire de 50 euros par réunion à laquelle il assiste, ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en première classe.
Art. 6.Le mandat des membres de la commission est exercé à titre gratuit. Toutefois des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.La Ministre ayant le statut du personnel des Ecoles supérieures des Arts dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 décembre 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS