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Loi du 26 décembre 2013
publié le 31 décembre 2013

Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012289
pub.
31/12/2013
prom.
26/12/2013
ELI
eli/loi/2013/12/26/2013012289/moniteur
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26 DECEMBRE 2013. - Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 relative aux contrats de travail visant à l'harmonisation des règles relatives au licenciement et à la démission Section 1re. - Nouvelles dispositions

Art. 2.Dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 relative aux contrats de travail, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit : "

Art. 37/1.Le délai de préavis visé à l'article 37 prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié.".

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 37/2 rédigé comme suit : "

Art. 37/2.§ 1er. Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à : - deux semaines quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté; - quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de six mois d'ancienneté; - six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de neuf mois d'ancienneté; - sept semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre neuf et moins de douze mois d'ancienneté; - huit semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre douze mois et moins de quinze mois d'ancienneté; - neuf semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quinze mois et moins de dix-huit mois d'ancienneté; - dix semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre dix-huit mois et moins de vingt-et-un mois d'ancienneté; - onze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre vingt-et-un mois et moins de vingt-quatre mois d'ancienneté; - douze semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre deux ans et moins de trois ans d'ancienneté; - treize semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre trois ans et moins de quatre ans d'ancienneté; - quinze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quatre ans et moins de cinq ans d'ancienneté.

A partir de cinq ans d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite sur la base de trois semaines par année d'ancienneté entamée.

A partir de la vingtième année d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite de deux semaines par année d'ancienneté entamée.

A partir de vingt-et-un ans d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite sur la base d'une semaine par année d'ancienneté entamée. § 2. Lorsque le congé est donné par le travailleur, le délai de préavis est fixé à : - une semaine quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté; - deux semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de six mois d'ancienneté; - trois semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de douze mois d'ancienneté; - quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre douze mois et moins de dix-huit mois d'ancienneté; - cinq semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre dix-huit mois et moins de vingt-quatre mois d'ancienneté; - six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre deux ans et moins de quatre ans d'ancienneté; - sept semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quatre ans et moins de cinq ans d'ancienneté; - neuf semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre cinq ans et moins de six ans d'ancienneté; - dix semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six ans et moins de sept ans d'ancienneté; - douze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre sept ans et moins de huit ans d'ancienneté; - treize semaines quand il s'agit de travailleurs comptant huit ans d'ancienneté ou plus. § 3. Le travailleur auquel l'employeur a donné congé moyennant un délai de préavis peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit.

Ce congé est notifié dans les formes prévues à l'article 37, § 1er, alinéas 2 à 3.

Le délai de préavis est fixé à : - une semaine quand il s'agit d'un travailleur comptant moins de trois mois d'ancienneté; - deux semaines quand il s'agit d'un travailleur comptant entre trois et moins de six mois d'ancienneté; - trois semaines quand il s'agit d'un travailleur comptant entre six et moins d'un an d'ancienneté; - quatre semaines quand il s'agit d'un travailleur comptant un an d'ancienneté ou plus.

Les délais de préavis visés à l'alinéa précédent prennent cours conformément à l'article 37/1.".

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 37/3 rédigé comme suit : "

Art. 37/3.Il ne peut être dérogé aux délais de préavis prévus à l'article 37/2 par convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire.".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 37/4 rédigé comme suit : "

Art. 37/4.Les délais de préavis sont calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le délai de préavis prend cours.

Par ancienneté, il faut entendre la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise.

En outre, lorsque le congé est donné par l'employeur, la période antérieure d'occupation que le travailleur a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement suive la période de travail intérimaire et que la fonction exercée chez l'employeur soit identique à celle exercée en qualité d'intérimaire. Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire.".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 37/5 rédigé comme suit : "

Art. 37/5.Le délai de préavis à respecter par le travailleur est de sept jours dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.".

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 37/6 rédigé comme suit : "

Art. 37/6.Si le congé est donné en vue de mettre fin au contrat de travail conclu pour une durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension, le délai de préavis est de maximum vingt-six semaines si le congé est donné par l'employeur.

Lorsque le délai de préavis est donné au travailleur visé à l'alinéa 1er, celui-ci bénéficie des dispositions de l'article 41.".

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 37/7 rédigé comme suit : "

Art. 37/7.§ 1er. Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit visées aux articles 51 et 77/4, le travailleur a le droit de mettre fin au contrat de travail sans préavis.

Ce droit est également reconnu lorsque la période de suspension visée à l'article 50 dépasse un mois. § 2. Le travailleur comme l'employeur peut résilier le contrat pendant la suspension de son exécution en application des articles 50, 51 ou 77/4.

En cas de congé donné par le travailleur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant la suspension.

En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.".

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 37/8 rédigé comme suit : "

Art. 37/8.En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident survenant après la notification par l'employeur d'un congé moyennant un préavis, la résiliation du contrat par l'employeur pendant cette période d'incapacité de travail donnera lieu au paiement d'une indemnité correspondant au délai de préavis restant à courir.

Pour le calcul de cette indemnité, la période couverte par le salaire garanti payé en vertu de la présente loi au début de cette incapacité de travail est déduite du délai de préavis restant à courir.".

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 37/9 rédigé comme suit : "

Art. 37/9.Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'employeur de résilier le contrat sans indemnité, si elle a une durée de plus de sept jours et si la période de préavis visée à l'article 40, § 2, alinéa 1er, est écoulée.".

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 37/10 rédigé comme suit : "

Art. 37/10.Si l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident du travailleur engagé pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation d'au moins trois mois, dépasse six mois et que le terme fixé par le contrat ne soit pas expiré ou que le travail faisant l'objet du contrat ne soit pas réalisé, l'employeur peut à tout moment résilier le contrat moyennant indemnité. Celle-ci est égale à la rémunération qui restait à échoir jusqu'au terme convenu ou pendant le délai encore nécessaire à la réalisation du travail pour lequel le travailleur a été engagé, avec un maximum de trois mois de rémunération et sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l'incapacité de travail.".

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 37/11 rédigé comme suit : "

Art. 37/11.En cas de congé donné par l'employeur en vue d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, les délais de préavis peuvent être réduits à 26 semaines au minimum si l'entreprise est reconnue comme entreprise en difficulté ou en restructuration conformément au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités et conditions de cette possibilité.". Section 2. - Dispositions modifiées

Art. 13.Dans l'article 22bis, § 6, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0, les mots "pendant la période d'essai" sont remplacés par les mots "durant les six premiers mois à partir du début du contrat".

Art. 14.A l'article 39, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "59, 82, 83, 84 et 115" sont remplacés par les mots "37/2, 37/5, 37/6 et 37/11";2° après le deuxième alinéa, les deux alinéas suivants sont insérés : "Lorsque la rémunération en cours ou les avantages acquis en vertu du contrat sont partiellement ou entièrement variables, on prend en compte, pour la partie variable, la moyenne des douze mois antérieurs ou, le cas échéant, la partie de ces douze mois au cours de laquelle le travailleur a été en service. Pour les travailleurs payés au forfait, la détermination de la rémunération hebdomadaire pour calculer l'indemnité de congé s'obtient en multipliant la rémunération mensuelle par trois et en la divisant par treize.".

Art. 15.L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 40.§ 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, la partie qui résilie le contrat avant terme et sans motif grave est tenue de payer à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, chacune des parties peut résilier le contrat avant terme et sans motif grave durant la première moitié de la durée convenue et sans que la période durant laquelle un préavis est possible ne dépasse six mois, et ce moyennant le respect des délais de préavis prévus à l'article 37/2.

Les dispositions de l'article 37, § 1er, sont applicables aux délais de préavis prévus à l'alinéa 1er.

Les délais de préavis visés au premier alinéa prennent cours conformément à l'article 37/1.

La partie qui résilie le contrat visé au premier alinéa, avant l'expiration du terme, durant la première moitié de la durée convenue du contrat et sans que la période de six mois ne soit dépassée, sans motif grave et sans respecter le délai de préavis fixé au premier alinéa, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération correspondant soit à la durée du préavis déterminée au premier alinéa, soit à la partie de ce délai restant à courir. § 3. Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini dont la succession est justifiée conformément à l'article 10 ou 10bis, la possibilité de donner un préavis prévue par le paragraphe 2 ne peut être appliquée que pour le premier contrat conclu entre les parties. § 4. L'indemnité de congé qui est due en application de cet article, est calculée conformément à l'article 39. § 5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er et 2, l'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est tenu au paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa 3 dudit article 40.".

Art. 16.L'article 41 de la même loi, modifié par les lois des 23 juin 1981 et 17 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 41.§ 1er. Pendant le délai de préavis, le travailleur peut, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4, s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération, en vue de rechercher un nouvel emploi. § 2. Pendant les vingt-six dernières semaines du délai de préavis, le droit de s'absenter peut être exercé une ou deux fois par semaine pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine. Durant la période antérieure, ce droit peut être exercé à raison d'une demi-journée par semaine. § 3. Par dérogation au § 2, lorsque le travailleur bénéfice d'une procédure de reclassement professionnel visée au chapitre V de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le droit de s'absenter peut être exercé durant tout le délai de préavis une ou deux fois par semaine pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine. § 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent au travailleur à temps partiel proportionnellement à la durée de ses prestations de travail.".

Art. 17.Dans l'article 50, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer7, les mots "9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" sont remplacés par les mots "27 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises".

Art. 18.Dans l'article 65, § 2, alinéa 9, de la même loi, les mots "pendant la période d'essai" sont remplacés par les mots "durant les six premiers mois à partir du début du contrat".

Art. 19.Dans l'article 86, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "pendant la période d'essai" sont remplacés par les mots "durant les six premiers mois à partir du début du contrat".

Art. 20.Dans l'article 104, alinéa 3, de la même loi, les mots "pendant la période d'essai" sont remplacés par les mots "durant les six premiers mois à partir du début du contrat".

Art. 21.Dans l'article 124, 16°, de la même loi, les mots "de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise" sont remplacés par les mots "pour la prévention et la protection au travail".

Art. 22.L'article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 127.Les trois premiers jours de travail sont considérés comme période d'essai. Jusqu'à l'expiration de cette période, chacune des parties peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité.".

Art. 23.Dans l'article 130, alinéa 3, de la même loi, les mots "37 et 59, alinéas 1er et 4" sont remplacés par les mots "37, 37/1 et 37/4, alinéas 1er et 2".

Art. 24.Dans l'article 131 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "67, 69, 82, 84, 85, 86, 86/2 et 104" sont remplacés par les mots "69, 86 et 104";2° dans l'alinéa 2, les mots "65, 67, 69, 82, 84, 85, 86, 86/2 et 104" sont remplacés par les mots "65, 69, 86 et 104";3° dans l'alinéa 4, les mots "le Ministère de l'Emploi et du Travail" sont remplacés par "le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale". Section 3. - Dispositions abrogées

Art. 25.L'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 1985, est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 38 de la même loi, modifié par les lois des 29 novembre 1983, 17 juillet 1985 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots ", 29" sont abrogés;2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "de l'article 38, § 3, de la présente loi ou" sont abrogés;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 28.L'article 48 de la même loi est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 50 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer2, l'alinéa 7 est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer2, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 57 de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "29," sont abrogés.

Art. 32.Dans le titre II, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section 1re est abrogé.

Art. 33.L'article 58 de la même loi est abrogé.

Art. 34.L'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003015157 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République tchèque relatif au transport aérien, fait à Bruxelles le 6 avril 1998 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003015113 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République slovaque relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 28 septembre 2000 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003015132 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 3 février 1999 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003015207 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Arménie relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 7 juin 2001 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2004 numac 2003015170 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan relatif au transport aérien, et à l'Annexe, signés à Bakou le 13 avril 1998 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains relatif au transport aérien, et à l'Annexe, signés à Mexico le 26 avril 1999 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003015169 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République démocratique du Sri Lanka relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 15 décembre 1998 (2) fermer, est abrogé.

Art. 35.L'article 60 de la même loi est abrogé.

Art. 36.L'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est abrogé.

Art. 37.L'article 62 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 1985, est abrogé.

Art. 38.L'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer3 et l'arrêté royal du 21 mai 1991 cesse de s'appliquer : 1° en ce qui concerne les employeurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer3 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et leurs travailleurs, à partir de l'entrée en vigueur d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil National du Travail, rendue obligatoire par le Roi, relative à la motivation du licenciement;2° en ce qui concerne les employeurs qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer3 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et leurs travailleurs, à partir de l'entrée en vigueur d'un régime analogue à celui prévu par la convention collective de travail visée au 1°.

Art. 39.L'article 64 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1985, est abrogé.

Art. 40.Dans le titre II, chapitre III, de la même loi, la section 2, comportant les articles 65/1 à 65/4, insérée par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer0, est abrogée.

Art. 41.L'article 67 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984, la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer3 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 42.Dans l'article 71 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 1985 et l'arrêté royal n° 465 du 1er octobre 1986, les mots "à l'essai," sont abrogés.

Art. 43.Dans l'article 77/4 de la même loi, inséré par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer0 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer2, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 44.L'article 77/6 de la même loi, inséré par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer0, est abrogé.

Art. 45.Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section 1re est abrogé.

Art. 46.L'article 78 de la même loi est abrogé.

Art. 47.L'article 79 de la même loi est abrogé.

Art. 48.L'article 80 de la même loi est abrogé.

Art. 49.L'article 81 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1985, est abrogé.

Art. 50.L'article 82 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984, la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer1 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 51.L'article 83 de la même loi, modifié par les lois des 20 juillet 1990, 20 juillet 1991 et 30 juillet 2013, est abrogé.

Art. 52.L'article 84 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984, la loi du 17 juillet 1985 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 53.L'article 85 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1984 et 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 54.Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, la section 2, comportant les articles 86/1 à 86/4, insérée par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer0, est abrogée.

Art. 55.L'article 109 de la même loi est abrogé.

Art. 56.L'article 115 de la même loi, modifié par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer0, est abrogé.

Art. 57.L'article 116 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 1985, est abrogé.

Art. 58.L'article 117 de la même loi est abrogé.

Art. 59.Dans l'article 124 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1995, le 9° est abrogé.

Art. 60.Dans l'article 130 de la même loi, l'alinéa 4 est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications visant à supprimer le jour de carence Section 1re. - Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 relative aux contrats de travail

Art. 61.Dans l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° la deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe 2 est abrogée;2° entre les paragraphes 3 et 4, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : " § 3/1.Le travailleur qui : - en violation du paragraphe 2, alinéa 1er, sauf cas de force majeure, n'informe pas son employeur immédiatement de son incapacité de travail ou; - en violation du paragraphe 2, alinéa 3, ne produit pas le certificat médical dans le délai prescrit ou; - en violation du paragraphe 3 et sans motif légitime se soustrait au contrôle, peut se voir refuser le bénéfice de la rémunération visée aux articles 52, 70, 71 et 112 pour les jours d'incapacité qui précèdent le jour de cet avertissement, de cette remise ou du contrôle."; 3° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit : "Une convention collective de travail conclue, soit au sein d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, soit en dehors d'un organe paritaire, ou le règlement de travail peut déterminer une période de la journée de maximum 4 heures consécutives se situant entre 7 et 20 heures, durant laquelle le travailleur se tient à disposition pour une visite du médecin-contrôleur à son domicile ou à une résidence communiquée à l'employeur.".

Art. 62.Dans l'article 52, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 23 juin 1981 et l'arrêté royal n° 465 du 1er octobre 1986, les alinéas deux, trois et quatre sont abrogés.

Art. 63.Dans l'article 119.10 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé; 2° au paragraphe 2, les mots " § 2." sont abrogés.

Art. 64.Dans l'article 119.12 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé; 2° au paragraphe 2, les mots " § 2." sont abrogés. Section 2. - Loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer

portant des mesures fiscales et autres

Art. 65.L'article 95 de la loi du 1er aout 1985 portant des mesures fiscales et autres est abrogé. Section 3. - Loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer5 relative à l'introduction

de nouveaux régimes de travail dans les entreprises

Art. 66.Dans l'article 4 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer5 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, le paragraphe 1er est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires applicables en cas de licenciement ou de démission et dispositions spéciales Section 1re. - Calcul de la durée

des délais de préavis et indemnités

Art. 67.Le délai de préavis à respecter en cas de licenciement ou de démission de travailleurs dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2014 est constitué en additionnant deux délais calculés comme prévu respectivement aux articles 68 et 69.

Art. 68.La première partie est calculée en fonction de l'ancienneté de service ininterrompue acquise au 31 décembre 2013.

Ce délai est déterminé sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013 applicables en cas de congé notifié à cette date.

Pour les employés dont la rémunération annuelle dépasse 32.254 euros au 31 décembre 2013, ce délai est, par dérogation à l'alinéa 2, fixé à un mois par année d'ancienneté entamée en cas de congé donné par l'employeur, avec un minimum de trois mois.

Pour les employés dont la rémunération annuelle dépasse 32.254 euros au 31 décembre 2013, ce délai est, en cas de démission, par dérogation à l'alinéa 2, fixé à un mois et demi par période de cinq années d'ancienneté entamée, avec un maximum de quatre mois et demi lorsque sa rémunération annuelle ne dépasse pas 64.508 euros au 31 décembre 2013 ou six mois lorsque sa rémunération annuelle au 31 décembre 2013 est supérieure 64.508 euros.

Art. 69.La seconde partie est calculée en fonction de l'ancienneté de service ininterrompue acquise à partir du 1er janvier 2014.

Le délai est déterminé selon les règles légales ou réglementaires applicables au moment de la notification du congé.

En cas de démission du travailleur, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette seconde partie lorsque les plafonds fixés à l'article 82, § 2, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 relative aux contrats de travail et 68, alinéa 4, ont été atteints au 31 décembre 2013. A l'inverse, lorsque les plafonds fixés à l'article 82, § 2, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 relative aux contrats de travail et 68, alinéa 4, n'ont pas été atteints au 31 décembre 2013, l'addition des deux parties ne pourra dépasser 13 semaines.

Art. 70.§ 1er. Par dérogation à l'article 37/2, §§ 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 relative aux contrats de travail et à l'article 67, et pour les congés notifiés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, les délais de préavis visés au § 2 devront être respectés si le délai de préavis, en cas de congé notifié par l'employeur, était au 31 décembre 2013 déterminé par le Roi en vertu des articles 61 ou 65/3, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 précitée et était à cette date inférieur au délai fixé au § 2, alinéa 1er.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le délai de préavis déterminé par le Roi en vertu des articles 61 ou 65/3, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 précitée et inférieur au § 2, alinéa 1er, concerne uniquement une ancienneté limitée à un an.

Le présent article ne s'applique toutefois pas aux délais de préavis fixés par arrêté royal dans le cadre d'une restructuration ou en vue d'une pension ou d'un régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. Les délais de préavis à respecter en cas de notification d'un congé par l'employeur dans les conditions prévues au paragraphe 1er sont les suivants : - deux semaines quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté; - quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de six mois d'ancienneté; - cinq semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté; - six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté; - huit semaines quand il s'agit de travailleurs comptant dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté; - douze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté; - seize semaines quand il s'agit de travailleurs comptant au moins vingt ans d'ancienneté.

Les délais de préavis à respecter en cas de notification d'un congé par le travailleur dans les conditions prévues au paragraphe 1er sont les suivants : - une semaine quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté; - deux semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de cinq ans d'ancienneté; - trois semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté; - quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté; - six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté; - huit semaines quand il s'agit de travailleurs comptant au moins vingt ans d'ancienneté. § 3. Une évolution plus rapide des délais de préavis prévus au paragraphe 2 vers les délais de préavis fixés à l'article 37/2, §§ 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 précitée peut être prévue par convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire. § 4. Par dérogation au § 1er, les délais de préavis visés au paragraphe 2, sont d'application aux employeurs et aux travailleurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : 1° le délai de préavis était au 31 décembre 2013 déterminé par le Roi en vertu des articles 61 ou 65/3, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 précitée et était à cette date inférieur au délai fixé au paragraphe 2;2° le travailleur n'a pas de lieu fixe de travail;3° le travailleur accomplit habituellement dans des lieux de travail temporaires ou mobiles une ou plusieurs des activités suivantes : a) travaux d'excavation;b) travaux de terrassement;c) travaux de fondation et de renforcement;d) travaux hydrauliques;e) travaux de voirie;f) travaux agricoles;g) pose de conduits utilitaires;h) travaux de construction;i) travaux de montage et démontage, notamment d'éléments préfabriqués, de poutres et de colonnes;j) travaux d'aménagement ou d'équipement;k) travaux de transformation;l) travaux de rénovation;m) travaux de réparation;n) travaux de démantèlement;o) travaux de démolition;p) travaux de maintenance;q) travaux d'entretien, de peinture et de nettoyage;r) travaux d'assainissement;s) travaux de finition se rapportant à un ou plusieurs travaux visés aux points a) à r). Section 2. - Mesures annexes

Art. 71.Les clauses d'essai insérées dans un contrat de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2014 continuent à sortir leurs effets jusqu'à leur échéance et se voient appliquer jusqu'à cette échéance les règles en vigueur au 31 décembre 2013.

Art. 72.Les clauses insérées en vertu de l'article 60 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 relative aux contrats de travail, relatives à un contrat de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2014, continuent à sortir leurs effets jusqu'à leur échéance.

Art. 73.Le délai de préavis est déterminé sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013 applicables en cas de congé notifié à cette date lorsque le congé est donné par l'employeur à partir du 1er janvier 2014 au travailleur réunissant les conditions cumulatives suivantes : - il est concerné par un projet de licenciement collectif notifié, conformément à l'article 66, § 2, alinéa 1er, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, au plus tard le 31 décembre 2013; - il se voit appliquer les dispositions d'une convention collective de travail encadrant les conséquences du licenciement collectif et ayant été déposée, au plus tard le 31 décembre 2013, au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. CHAPITRE 5. - Dispositions diverses Section 1re. - Modification de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1 sur le

travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs

Art. 74.L'article 5 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition d'utilisateurs est complété par alinéa, rédigé comme suit : "Lorsqu'un travailleur intérimaire est occupé dans la même fonction, au même poste de travail et chez le même utilisateur par le biais de contrats de travail intérimaire successifs, les périodes d'essai successives sont interdites.". Section 2. - Modification de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer4

portant des dispositions diverses

Art. 75.Dans le titre 10 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer4 portant des dispositions diverses, le chapitre XI, comportant les articles 127 à 130, est abrogé. Section 3. - Modification de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer

visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs

Art. 76.Dans la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, il est inséré dans le chapitre V, dont les articles 12 à 17 formeront une section 2 intitulée "Régime particulier de reclassement professionnel pour les travailleurs d'au moins 45 ans", une section 1re intitulée "Régime général de reclassement professionnel".

Art. 77.Dans la même section 1re, insérée par l'article 76, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit : "

Art. 11/1.La présente section est applicable au travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail moyennant un préavis, obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 relative aux contrats de travail et des articles 67 à 69, d'au moins 30 semaines ou une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Cette section ne s'applique toutefois pas aux travailleurs qui relèvent du champ d'application du chapitre V du titre IV de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations.".

Art. 78.Dans la même section, il est inséré un article 11/2 rédigé comme suit : "

Art. 11/2.Pour l'application de la présente section, l'on entend par "procédure de reclassement professionnel" : "un ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après "prestataire de services", pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.".

Art. 79.Dans la même section, il est inséré un article 11/3 rédigé comme suit : "

Art. 11/3.Le travailleur visé à l'article 11/1, premier alinéa, a droit à un reclassement professionnel.

Ce droit n'est pas accordé lorsque le travailleur est licencié pour faute grave.".

Art. 80.Dans la même section, il est inséré un article 11/4 rédigé comme suit : "

Art. 11/4.§ 1er. Après que le congé ait été notifié, l'employeur doit offrir au travailleur une procédure de reclassement professionnel conformément aux conditions et modalités déterminées par ou en vertu de la présente section. § 2. L'offre de reclassement professionnel doit répondre aux critères de qualité suivants : 1° l'employeur fait appel à un prestataire de services, qui agit : a) soit dans le cadre d'une réglementation fixée au niveau de la branche d'activité à laquelle l'entreprise appartient ou, à défaut, dans le cadre d'une réglementation fixée au niveau d'une autre branche d'activité;b) soit dans le cadre d'une réglementation fixée par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise;c) soit en qualité de bureau public ou privé, spécialisé dans le reclassement professionnel;d) soit dans le cadre d'une initiative régionale, sous-régionale ou locale, qui est développée dans le cadre d'un service régional de l'emploi;2° si l'employeur fait appel à un prestataire de services public ou privé, ce dernier doit être agréé au sens de la réglementation qui régit les agences d'emploi privées ou publiques;3° il doit ressortir de l'offre de la procédure de reclassement professionnel faite par l'employeur au travailleur visé à l'article 11/1 que : a) le prestataire de services responsable de ladite procédure s'engage à souscrire une assurance contre les accidents, offrant pour tous les accidents qui surviennent au cours de l'exécution de la mission de reclassement professionnel ainsi que sur le chemin du lieu où cette mission se déroule et qui ne sont pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail contractée par l'employeur, une protection identique à celle garantie par la législation sur les accidents du travail;b) le prestataire de services s'engage à garantir, en cas de non-respect de ce dernier engagement, au travailleur victime d'un accident, une indemnisation forfaitaire complémentaire égale à trois mois de rémunération, sans préjudice des actions que le travailleur peut, sur la base de son dommage, intenter contre le prestataire de services;c) le prestataire de services s'engage à respecter le droit à la vie privée du travailleur dans le cadre du traitement des données à caractère personnel;les informations obtenues au sujet du travailleur dans le cadre de la mission de reclassement professionnel sont traitées de manière confidentielle et ne sont pas transmises à des tiers; d) le prestataire de services s'engage à remettre, au terme de la mission, le dossier qui concerne le travailleur à ce dernier s'il en fait la demande;e) le prestataire de services s'engage à ne pas invoquer la non-exécution des engagements de l'employeur vis-à-vis du prestataire de services pour suspendre l'exécution de la procédure de reclassement professionnel ou y mettre fin;f) le prestataire de services s'engage à ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les employeurs potentiels;g) le prestataire de services s'engage à n'influencer ni la décision de licenciement, ni les discussions y relatives;h) le prestataire de services s'engage à offrir la compétence et la connaissance professionnelles les plus grandes possible en n'affectant, notamment, que du personnel suffisamment qualifié et formé pour la mission;i) le travailleur sera convoqué le plus rapidement possible afin d'entamer la procédure de reclassement professionnel, de manière à ce que celle-ci se déroule le mieux possible, tant au niveau émotionnel qu'en ce qui concerne l'élaboration d'un bilan de compétences;4° l'offre de reclassement professionnel doit donner une image claire et objective des services du prestataire de services et des modalités de fonctionnement de celui-ci;à cet effet, l'offre doit contenir les éléments suivants : a) les services qui font au minimum partie de la mission : un bilan personnel et professionnel, une assistance psychologique pour le travailleur qui en fait la demande, l'élaboration d'un plan d'action ainsi qu'une aide logistique et administrative;b) les objectifs poursuivis, y compris les aspects plus spécifiques ou personnalisés adaptés à l'âge et au niveau de qualification des travailleurs;c) les méthodes d'accompagnement concrètement envisagées;d) la date du début de la procédure de reclassement professionnel;e) le type de reclassement professionnel visé : reclassement professionnel individuel et/ou de groupe;f) le programme du travailleur pendant la procédure de reclassement professionnel, par un document qui est remis au travailleur et qui précise les étapes à suivre, la formation et le suivi;g) le ou les lieux probables où la procédure de reclassement professionnel sera organisée;5° la distance entre le domicile ou le lieu de travail du travailleur et le lieu où la procédure de reclassement professionnel est organisée doit être raisonnable;pour en juger, il doit ressortir de l'offre de reclassement professionnel que le prestataire de services fait preuve de disponibilité géographique et il faut tenir compte des possibilités de déplacement du travailleur, y compris les frais, ainsi que de la nature et du niveau de sa qualification. § 3. Les critères énumérés au paragraphe 2 peuvent être complétés ou remplacés par le Roi.".

Art. 81.Dans la même section, un article 11/5 est inséré rédigé comme suit : "11/5. § 1er. Lorsque le contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant une indemnité calculée sur la base de la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins trente semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, le travailleur a droit à l'ensemble de mesures composées de : 1° un reclassement professionnel de 60 heures correspondant à la valeur d'un douzième de la rémunération annuelle de l'année civile qui précède le licenciement, avec une valeur minimale de 1.800 euros et une valeur maximale de 5.500 euros. En cas de régime de travail à temps partiel, cette fourchette minimale et maximale est proratisée en fonction de la durée des prestations de travail. Ce reclassement professionnel est évalué pour l'ensemble de mesures à 4 semaines de rémunération; 2° une indemnité de préavis qui correspond soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, sur laquelle quatre semaines sont imputées pour la valeur de reclassement professionnel. § 2. Le travailleur visé au § 1er a droit au reclassement professionnel durant une période maximum de douze mois selon les conditions et modalités suivantes : 1° pendant un délai de deux mois au maximum, à compter de la date de début du programme de reclassement professionnel, le travailleur reçoit, au total, vingt heures d'accompagnement, sauf s'il a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas entamer cet accompagnement;2° la procédure se poursuit pendant le délai suivant de quatre mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement;3° le reclassement se poursuit encore pendant le délai suivant de six mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement;4° l'avertissement visé aux deuxième et troisième alinéas interrompt la procédure de reclassement professionnel. § 3. Lorsque le travailleur qui a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel débute ou reprend à sa demande. En cas de reprise, celle-ci débute à la phase pendant laquelle le programme de reclassement professionnel avait été interrompu et pour les heures restantes. La procédure de reclassement professionnel prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après qu'elle a débuté.".

Art. 82.Dans la même section, un article 11/6 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 11/6.§ 1er. Lorsqu'un contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant prestation d'un délai de préavis, calculé conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 précitée et aux articles 67 à 69, d'au moins 30 semaines, le travailleur a droit à un ensemble de mesures composées de : 1° un reclassement professionnel de 60 heures.Le temps qui est consacré à ce reclassement professionnel est imputé sur la durée pendant laquelle le travailleur, avec maintien du salaire, peut s'absenter du travail afin de chercher un nouvel emploi en vertu de l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 précitée; 2° un délai de préavis, conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 précitée et aux articles 67 à 69, d'au moins 30 semaines. § 2. Lorsque le travailleur qui a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel débute ou reprend à sa demande. En cas de reprise, celle-ci débute à la phase pendant laquelle le programme de reclassement professionnel avait été interrompu et pour les heures restantes. La procédure de reclassement professionnel prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après qu'elle a débuté. § 3. Le travailleur qui, pendant le délai de préavis, met fin au contrat de travail moyennant un préavis réduit lorsqu'il a trouvé un autre emploi, conserve le droit de bénéficier d'une procédure de reclassement professionnel jusqu'à trois mois après que le contrat de travail chez son employeur précédent a pris fin. Si la procédure avait déjà débuté, la reprise débute à la phase pendant laquelle le programme de reclassement professionnel avait été interrompu et pour les heures restantes. La procédure prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après qu'elle a débuté.".

Art. 83.Dans la même section, il est inséré un article 11/7 rédigé comme suit : "

Art. 11/7.§ 1er. Lorsqu'un contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant une indemnité qui correspond à un délai de préavis d'au moins 30 semaines soit à la partie de ce délai restant à courir, l'employeur fait une offre de reclassement valable par écrit au travailleur dans un délai de quinze jours après que le contrat de travail a pris fin. § 2. Si l'employeur ne fait pas une offre de reclassement professionnel au travailleur dans le délai précité de quinze jours, ce dernier met l'employeur en demeure par écrit dans les 39 semaines après expiration de ce terme. § 3. L'employeur fait une offre de reclassement professionnel valable par écrit au travailleur dans un délai de quatre semaines après la date de la mise en demeure. § 4. Le travailleur dispose d'un délai de quatre semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre. § 5. Le travailleur peut, au plus tôt au moment où le congé est donné, donner son consentement pour entamer le reclassement professionnel.

L'écrit, par lequel le travailleur donne son consentement, ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit.".

Art. 84.Dans la même section, il est inséré un article 11/8 rédigé comme suit : "

Art. 11/8.§ 1er. Lorsqu'un contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant un préavis calculé conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 précitée, et aux articles 67 à 69, d'au moins 30 semaines, l'employeur fait une offre de reclassement professionnel au plus tard 4 semaines après le début du délai de préavis.

Si l'employeur ne fait pas une offre de reclassement professionnel au travailleur dans le délai précité de quatre semaines, ce dernier met l'employeur en demeure par écrit dans les quatre semaines qui suivent l'expiration de ce terme.

L'employeur fait une offre de reclassement professionnel valable par écrit au travailleur dans un délai de quatre semaines après la date de la mise en demeure.

Le travailleur dispose d'un délai de quatre semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre. § 2. Le travailleur peut, au plus tôt au moment où le congé est donné, donner son consentement pour entamer le reclassement professionnel.

L'écrit, par lequel le travailleur donne son consentement, ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit.".

Art. 85.Dans la même section, il est inséré un article 11/9 rédigé comme suit : "

Art. 11/9.§ 1er. Le travailleur qui, conformément à l'article 11/5, § 3, et l'article 11/6, §§ 2 et 3, souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement professionnel, introduit par écrit sa demande à cet effet dans un délai d'un mois après la perte de son nouvel emploi.

Lorsque le travailleur qui souhaite entamer la procédure n'a pas encore reçu d'offre, la procédure visée à l'article 11/7 s'applique, étant entendu que le délai de quinze jours dans lequel l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel est calculé à partir du moment où la demande est faite par le travailleur.".

Art. 86.Dans la même section, il est inséré un article 11/10 rédigé comme suit : "

Art. 11/10.La demande en vue d'obtenir, d'entamer ou de reprendre une procédure de reclassement professionnel, la mise en demeure, le consentement à la procédure ou le refus éventuel de celle-ci, la demande de report de la date de début ainsi que l'avertissement relatif à un nouvel emploi ou à une activité indépendante, se font par lettre recommandée à la poste ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur pour réception.

L'offre de reclassement professionnel de l'employeur, le refus éventuel d'une demande de procédure de reclassement professionnel, l'acceptation ou le refus d'une demande de report de la date de début se font par lettre recommandée à la poste.".

Art. 87.Dans la même section, il est inséré un article 11/11, rédigé comme suit : "

Art. 11/11.Le travailleur visé à l'article 11/5 recouvre le droit à une indemnité de préavis égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir, obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 précitée, et des articles 67 à 69, si l'employeur : - ne lui offre aucune procédure de reclassement professionnel après avoir suivi la procédure déterminée à l'article 11/7; - lui propose une offre de reclassement professionnel qui n'est pas conforme aux conditions et modalités déterminées par ou en vertu de la présente section; - bien que lui ayant offert une procédure de reclassement professionnel conforme aux conditions et modalités déterminées par ou en vertu de la présente section, ne met pas en oeuvre effectivement ladite procédure.".

Art. 88.Dans la même section, il est inséré un article 11/12 rédigé comme suit : "

Art. 11/12.Jusqu'au 31 décembre 2015, le travailleur dont le contrat de travail est rompu moyennant paiement d'une indemnité de préavis bénéficie d'une indemnité de préavis égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir, obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2, précitée, et des articles 67 à 69, sauf s'il accepte une offre de procédure de reclassement professionnel conforme aux conditions et modalités déterminées par ou en vertu de la présente section, mise effectivement en oeuvre par l'employeur. Dans ce cas, les dispositions de l'article 11/5 lui sont applicables.".

Art. 89.Dans la section 2, insérée par l'article 76, l'article 12 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 12.La présente section est applicable aux travailleurs qui ne bénéficient pas des dispositions de la section 1re et qui sont occupés par un employeur qui est soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer3 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.".

Art. 90.Dans l'article 12 de la même loi, les mots "Le présent chapitre" sont remplacés par les mots "La présente section".

Art. 91.Dans l'article 17 de la même loi, les mots "du présent chapitre" sont remplacés par les mots "de la présente section". Section 4. - Promotion de l'employabilité

Art. 92.Dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 relative aux contrats de travail, il est inséré un article 39ter rédigé comme suit : "

Art. 39ter.Par secteur d'activité, dans la commission paritaire ou sous-commission paritaire une convention collective de travail doit, au plus tard le 1er janvier 2019, prévoir qu'un travailleur dont le contrat de travail est rompu par l'employeur moyennant un préavis, calculé conformément aux dispositions de la présente loi d'au moins 30 semaines ou moyennant une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant, soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, a droit à un ensemble de mesures consistant en un délai de préavis à prester ou une indemnité de congé correspondant au délai de préavis, lequel forme les deux tiers de l'ensemble de mesures, et, pour le tiers restant, à des mesures qui augmentent l'employabilité du travailleur sur le marché du travail.

En aucun cas, cette règle ne peut avoir pour conséquence que le délai de préavis ou l'indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis soit inférieur à 26 semaines.

Le reclassement professionnel visé à la section 1er du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, forme, lorsqu'il est applicable, une partie du tiers correspondant aux mesures d'augmentation d'employabilité.

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2019, le Conseil National du Travail procédera à l'inventaire et à l'évaluation des dispositions par secteur d'activités.". Section 5. - Modification de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer8 établissant

les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 93.L'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est complété par un paragraphe 3quaterdecies, rédigé comme suit : " § 3quaterdecies. Lorsqu'un travailleur est licencié à partir du 1er janvier 2019 alors qu'il satisfait aux conditions pour avoir droit à un ensemble de mesures destinées à augmenter son employabilité comme prévu à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 relative aux contrats de travail, et preste cet ensemble de mesures pendant son préavis ou reçoit une indemnité de congé pour la totalité du délai de préavis ou pour la durée du préavis restant encore à courir, une cotisation spéciale de 1 % à charge du travailleur et de 3 % à charge de l'employeur est due sur la rémunération payée pendant la partie du délai de préavis représentant un tiers du préavis ou de l'indemnité due et dépasse de toute façon 26 semaines ou le correspondant en indemnité.

Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétent.

Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale notamment en ce qui concerne la déclaration avec justification des cotisations, des délais de paiement, de l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, du contrôle, de la détermination du juge compétent en cas de contestation, de la prescription des actions, des privilèges et de la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et de la récupération des cotisations.

Le montant des cotisations perçues est versé par l'organisme de perception à la gestion globale de la sécurité sociale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer6 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des ouvriers.". Section 6. - Indemnités complémentaires à l'occasion de

la cessation unilatérale d'un contrat de travail par l'employeur

Art. 94.L'application des dispositions d'une convention collective de travail, conclue au sein d'un organe paritaire, qui prévoit le paiement d'une indemnité complémentaire au travailleur, après et suite à la résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, est interdite à compter du 1er juillet 2015, pour autant que cette indemnité complémentaire soit inférieure à la différence entre le coût du licenciement du délai de préavis ou l'indemnité de préavis calculés conformément aux dispositions de la présente loi et le coût du licenciement du délai de préavis ou l'indemnité de préavis calculés conformément aux dispositions de la loi et les conventions collectives de travail conclues au sein d'une commission paritaire comme celles-ci était en vigueur le 31 décembre 2013.

Dans le cas où, sur la base de la convention collective de travail mentionnée à l'alinéa précédent, l'indemnité complémentaire existante est supérieure à la différence visée à l'alinéa précédent, l'application des dispositions sur ce point est autorisée pour la partie qui dépasse la différence.

Pour l'application de cet article, il n'est pas tenu compte de la forme ou de la dénomination de l'indemnité complémentaire, du moment ou de la périodicité de leur paiement, du calcul ou des modalités de paiement de cette dernière, ni de l'identité du débiteur.

Chaque montant qui est payé à l'ayant droit comme complément prévu légalement et qui a pour objet de garantir la sécurité d'existence du travailleur est considérée comme une partie de l'indemnité complémentaire après et suite à la cessation unilatérale du contrat de travail par l'employeur.

La présente section n'est pas d'application aux indemnités complémentaires qui sont octroyées sur la base d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise. Section 7. - Instauration d'une cotisation spéciale

de compensation destinée au Fonds de fermeture des entreprises

Art. 95.L'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est complété par un paragraphe 3quindecies rédigé comme suit : " § 3quindecies. Une cotisation spéciale de compensation à charge des employeurs est due sur l'indemnité de rupture du travailleur, telle que visée à l'article 19, § 2, 2°, a) et d), de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il était d'application au 30 septembre 2013.

Seule la partie de l'indemnité qui est constituée sur la base des prestations effectuées à partir du 1er janvier 2014, est visée.

Cette cotisation s'élève à 1 % sur l'indemnité de rupture précitée à charge de l'employeur pour les travailleurs qui ont un salaire annuel compris entre 44.509 euros et 54.508 euros.

Cette cotisation s'élève à 2 % sur l'indemnité de rupture précitée à charge de l'employeur pour les travailleurs qui ont un salaire annuel compris entre 54.509 euros et 64.508 euros.

Cette cotisation s'élève à 3 % sur l'indemnité de rupture précitée à charge de l'employeur pour les travailleurs qui ont un salaire annuel supérieur à 64.508 euros.

Le salaire annuel est calculé sur la base des données salariales et des prestations du dernier trimestre dans lequel des prestations ont été déclarées suivant la formule suivante : Pour des travailleurs à temps plein : (A/B)*260 Pour des travailleurs à temps partiel : ((A/C)*D/5)*260 Ou : A = montant du salaire B = nombre de jours C = nombre d'heures D = nombre d'heures de la personne de référence par semaine.

Pour les travailleurs pour lesquels le pécule de vacances est payé par une caisse de vacances, A est multiplié par 1,08.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qui doit être compris par salaire, jours et heures, tenant compte de la codification utilisée par l'organisme de perception des cotisations sociales.

Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétente. Le produit de cette cotisation est destiné au Fonds de fermeture des entreprises.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.". Section 8. - Modification de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative

au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Art. 96.L'article 40, § 3, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail est complété par la disposition suivante : "Ainsi, Il définit la méthode de financement des services externes pour la prévention et la protection au travail et Il fixe deux niveaux de cotisations forfaitaires qui couvrent les prestations de ces services, à déterminer par Lui. Suivant la nature des activités, à définir par le Roi, l'employeur est redevable par travailleur d'une de ces cotisations forfaitaires à son service externe pour la prévention et la protection au travail. Pour les employeurs qui occupent au maximum 5 travailleurs, des niveaux de cotisations forfaitaires plus bas sont prévus.". Section 9. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944

concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 97.A l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 1er février 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 3, est complété par les dispositions suivantes sous zf) : "zf) avec l'aide des organismes institués en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, assurer le paiement d'une indemnité en compensation du licenciement aux travailleurs dont la durée du délai de préavis ou dont la durée de l'indemnité de congé correspondante doit, conformément à la législation, être déterminée, au moins partiellement, sur la base de l'ancienneté acquise comme ouvrier dans la période située avant le 1er janvier 2014."; 2° il est inséré un § 1sexies rédigé comme suit : " § 1sexies.L'indemnité visée au § 1er, alinéa 3, zf), compense, selon les règles établies par le Roi, la différence entre d'une part le délai de préavis ou l'indemnité de congé correspondante que l'employeur doit octroyer, et d'autre part le délai de préavis ou l'indemnité de congé correspondante que l'employeur aurait octroyé comme si l'ancienneté totale du travailleur avait été acquise après le 31 décembre 2013.

L'indemnité n'est octroyée que si le travailleur satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° la date de début de son contrat de travail ininterrompu se situe avant le 1er janvier 2014;2° le contrat de travail visé en 1° est un contrat de travail d'ouvrier au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 relative aux contrats de travail, ou au sens de l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ou visé par le Titre V de la loi précitée du 3 juillet 1978;3° il satisfait à l'une des conditions suivantes : a) son ancienneté dans l'entreprise au jour de la publication au Moniteur belge de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, s'élève à au moins trente ans;b) son ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2014 s'élève à au moins vingt ans;c) son ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2015 s'élève à au moins quinze ans;d) son ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2016 s'élève à au moins dix ans;e) son ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2017 s'élève à moins de dix ans;4° il est licencié après le 31 décembre 2013. Le travailleur auquel s'applique l'article 70 de la loi précitée, est exclu du champ d'application de l'indemnité en compensation du licenciement.

Le travailleur dont, en vertu de l'article 73 de la loi précitée, le délai de préavis est déterminé sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur le 31 décembre 2013 et qui s'appliquent en cas de congé notifié à cette date, est exclu du champ d'application de l'indemnité en compensation du licenciement.

L'indemnité est, pour l'application de l'assurance chômage, assimilée à l'indemnité de congé qui est octroyée lorsque l'employeur met fin au contrat sans motif grave et sans respecter le délai de préavis déterminé en vertu de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 relative aux contrats de travail.

Le Roi détermine la manière dont cette indemnité est calculée, demandée et octroyée. Le Roi détermine également quelle est l'incidence de l'indemnité, en particulier en ce qui concerne l'ouverture ou la réouverture du droit du chômeur aux allocations et le cumul avec ses allocations.

Cette indemnité est exempte de retenues et de cotisations pour la sécurité sociale ainsi que de retenues fiscales.

Le travailleur qui a droit à l'indemnité de reclassement visée à l'article 36 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, ne peut uniquement prétendre à l'indemnité en compensation du licenciement qu'aux conditions déterminées par le Roi.

Le travailleur dont, en vertu de l'article 73 de la loi précitée, le délai de préavis est déterminé sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013 et qui s'appliquent en cas de congé notifié à cette date, est exclu du champ d'application de l'indemnité en compensation du licenciement."; 3° au § 4, alinéa 3, les mots "et du § 1er, alinéa 3, littera j et suivants" sont insérés entre les mots "paragraphe" et "sont";4° au § 13, alinéa 5, les mots "littera j, l, n et q," sont remplacés par les mots "littera j, l, n, q et zf,". Section 10. - Modification de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer0 modifiant la loi

du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel

Art. 98.Dans la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer0 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, les articles 38/1 et 38/2 sont insérés, rédigés comme suit : "

Art. 38/1.Ce chapitre ne s'applique pas au travailleur qui satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° la date de début de son contrat de travail ininterrompu se situe après le 31 décembre 2013;2° la date de début de son contrat de travail ininterrompu se situe avant le 1er janvier 2014, il est licencié après le 31 décembre 2013 et il satisfait à l'une des conditions suivantes : a) son ancienneté dans l'entreprise à la date de la publication au Moniteur belge de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement s'élève à au moins trente ans;b) son ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2014 s'élève à au moins vingt ans;c) son ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2015 s'élève à au moins quinze ans;d) son ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2016 s'élève à au moins dix ans;e) son ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2017 s'élève à moins de dix ans.

Art. 38/2.Par dérogation à l'article 38/1, ce chapitre reste applicable au travailleur dont, en vertu de l'article 73 de la loi précitée, le délai de préavis est déterminé sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013 et qui s'appliquent en cas de congé notifié à cette date.".

Par dérogation à l'article 38/1, ce chapitre reste applicable au travailleur auquel s'applique l'article 70 de la loi précitée.". Section 11. - Modification de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer

relative au pacte de solidarité entre les générations

Art. 99.Dans l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, les mots "à un ouvrier" sont remplacés par les mots "à un travailleur". Section 12. - Dispositions fiscales en ce qui concerne

l'instauration d'un statut unique pour les ouvriers et les employés

Art. 100.A l'article 38 du Code des Impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, 27°, inséré par la loi du 19 juin 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer9, est abrogé;2° le § 5, inséré par la loi du 19 juin 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer9, est abrogé; 3° le § 1er, alinéa 1er, 27°, inséré par la loi du 19 juin 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer9, et abrogé par la présente loi, est rétablie dans la rédaction suivante : "27° "l'indemnité compensatoire de licenciement" comme visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.".

Art. 101.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, B, du même Code, il est inséré un 1° quater, intitulé : "1° quater.

Passif social en vertu du statut unique".

Art. 102.Dans le 1° quater inséré par l'article 101, il est inséré un article 67quater rédigé comme suit : "

Art. 67quater.Des bénéfices et profits sont exonérés d'impôts jusqu'à un certain montant de rémunération attribuée à leurs travailleurs qui ont, chez le contribuable concerné, au moins 5 années de service après le 1er janvier 2014.

Le montant des bénéfices et profits à exonérer s'élève à 3 semaines de rémunération par année de service commencée à partir de la 6e année de service après le 1er janvier 2014. A partir de la 21e année de service après le 1er janvier 2014, l'exonération d'impôt s'élève à 1 semaine de rémunération par année supplémentaire de service commencée.

Le Roi peut établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un montant maximum en ce qui concerne les rémunérations visées au § 2, sur lesquelles l'exonération est calculée. Il saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent alinéa.

Lorsque le travailleur concerné quitte l'entreprise, le montant total déjà exonéré pour ce travailleur doit être repris dans les bénéfices et profits de la période imposable dont l'emploi prend fin.

En ce qui concerne les contribuables qui prennent part à des opérations visées aux articles 46 et 211, les dispositions du présent article restent applicables comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.

Le Roi règle l'exécution du présent article.".

Art. 103.Dans le même Code, il est inséré un article 538 rédigé comme suit : "

Art. 538.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 27°, et § 5, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 100, 1° et 2°, de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement reste aussi applicable après le 1er janvier 2014 pour autant que le licenciement est porté à la connaissance du travailleur avant le 1er janvier 2014.

La même disposition reste également applicable après le 1er janvier 2014 lorsque le licenciement est donné par l'employeur à partir du 1er janvier 2014 au travailleur réunissant les conditions cumulatives suivantes : - il est concerné par un projet de licenciement collectif notifié, conformément à l'article 66, § 2, alinéa 1er, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, au plus tard le 31 décembre 2013; - il se voit appliquer les dispositions d'une convention collective de travail encadrant les conséquences du licenciement collectif et ayant été déposée, au plus tard le 31 décembre 2013, au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.". Section 13. - Modification de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer6 révisant

l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 104.Dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un article 2/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 2/1.§ 1er. L'application de la loi est limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime du chômage, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés en ce qui concerne les travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ou à la Commission paritaire de l'agriculture.

Les cotisations de sécurité sociale sont calculés sur des forfaits. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer le montant de ces forfaits.

Au sens du présent article, est considéré comme travailleur occasionnel : 1° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture du chicon ou des champignons : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65 jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la plantation et l'entretien de parcs et jardins;2° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture : le travailleur manuel occupé aux travaux sur les terrains propres de l'employeur ou de l'utilisateur de services, durant un maximum de 30 jours par année civile;3° en ce qui concerne les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire : le travailleur manuel qui est occupé auprès d'un utilisateur qui relève de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles à l'exception de la plantation et de l'entretien des parcs et jardins durant un maximum de 65 jours par année civile ainsi que le travailleur manuel qui est occupé aux travaux sur les terrains propres de l'utilisateur qui relève de la Commission paritaire de l'agriculture, durant un maximum de 30 jours par année civile;4° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture du chicon : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours;5° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des champignons : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours. § 2. La limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, est limitée à maximum 65 jours par travailleur manuel et par année civile.

Pour les travailleurs occasionnels du secteur de la culture des champignons, l'occupation doit avoir lieu chez un ou plusieurs employeurs pendant la période d'intense activité limitée à 156 jours par employeur par année civile. Lorsque les conditions mentionnées au § 2bis sont remplies, l'occupation du travailleur n'est pas limitée à la période d'intense activité de 156 jours par année civile.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture du chicon, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel non intérimaire et par année civile, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : a) l'employeur concerné doit voir au moins les 3/4 du chiffre d'affaires de l'année civile précédente constitués par la culture du chicon;cette preuve sera fournie de la manière indiquée ci-après : - au plus tard le quatorzième jour qui suit la date fixée par l'Institut national de Statistique pour l'envoi des questionnaires remplis dans le cadre du recensement agricole visé par l'arrêté royal du 2 avril 2001 relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de Statistique, l'employeur envoie une copie du questionnaire rempli au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles; - au plus tard, le quatorzième jour qui suit la réception de l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice fiscal en cours (revenus de l'année précédente), l'employeur envoie copie de cette avertissement-extrait de rôle au président de la commission paritaire précitée, étant entendu que si l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice fiscal 2008 (revenus 2007) est envoyé après 2008, l'obligation de communication de la copie de cet avertissement-extrait de rôle demeure dans le chef de l'employeur; b) en attendant de fournir cette double preuve, l'employeur concerné adresse au service d'identification de l'Office national de Sécurité sociale une déclaration sur l'honneur attestant que la condition sous a) est satisfaite, et joint en annexes les documents suivants : - copie du questionnaire rempli dans le cadre du recensement agricole de l'année précédente; - copie du dernier avertissement-extrait de rôle reçu.

La copie de cette déclaration sur l'honneur et de ses annexes est envoyée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. c) l'employeur concerné ne peut utiliser ce quota supplémentaire de 35 jours que pour la culture du chicon, même si cet employeur a d'autres activités;d) l'employeur concerné ne peut pas se trouver dans une des situations visées à l'article 38, § 3octies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.Dans ce dernier cas, l'assujettissement limité visé au § 1er, alinéa 1er, n'est plus d'application. § 2bis. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des champignons, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel non intérimaire et par année civile, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : 1° l'employeur concerné s'engage à faire effectuer le travail au sein de son entreprise, avec son propre personnel enregistré et déclaré à l'Office national de Sécurité sociale et dans le cadre de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;2° l'employeur concerné ne peut utiliser ce quota supplémentaire de 35 jours que pour la culture du champignon, même si cet employeur a d'autres activités et ne peut utiliser le travailleur pour des activités liées à des modifications ou réparations de l'infrastructure de l'entreprise;3° l'employeur concerné atteste chaque année un volume d'emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne des quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour l'année civile 2011;4° la Commission paritaire pour les entreprises horticoles examine annuellement s'il est satisfait aux conditions sous 1°, 2° et 3° ainsi qu'au respect des conventions collectives de travail du secteur.Pour vérifier le respect de la norme de volume d'emploi visée au 3°, elle compare par employeur le volume d'emploi de l'année écoulée avec le volume d'emploi de l'année 2011; 5° l'employeur concerné adresse une demande écrite au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, en ajoutant les données chiffrées visées au 3° et en s'engageant comme mentionné au 1°.Pour les entreprises où il existe un organe de concertation tel qu'un conseil d'entreprise, un comité pour la prévention et la protection au travail ou une délégation syndicale, il convient de joindre l'accord de la représentation des travailleurs.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, le président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles transmet le rapport annuel d'évaluation de la commission précitée au plus tard pour le 30 avril au ministre des Affaires sociales et au ministre de l'Emploi.

Le ministre de l'Emploi transmet le rapport annuel d'évaluation visé à l'alinéa 2 au Conseil National du Travail.

Le ministre des Affaires sociales dispose d'un délai de quinze jours civils pour se prononcer au sujet du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° et des conventions collectives de travail du secteur et du recouvrement total ou partiel des cotisations exonérées pour le trimestre en question. Ce délai prend cours à partir de la transmission du rapport par le président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Si le ministre des Affaires sociales ne prend pas de décision dans ce délai, la décision est censée être positive.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 5°, la demande écrite et l'engagement sont renouvelés chaque année pour l'année civile suivante, et ce dès que les déclarations multifonctionnelles de l'année civile en cours sont connues.

Le président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fournit la liste des employeurs ayant transmis une telle demande et un tel engagement aux membres du groupe de travail "culture des champignons" de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. La liste retenue est soumise à l'approbation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Une fois approuvée, cette liste est fournie à l'Office national de Sécurité sociale.

La Commission paritaire pour les entreprises horticoles élabore un document type pour cette demande écrite et cet engagement.

Le règlement individuel de l'entreprise est évalué chaque année dans le giron du groupe de travail "culture des champignons" de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, créé à cet effet. § 3. En cas de travaux effectués tant auprès d'employeurs ou d'utilisateurs relevant de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles que de la Commission paritaire de l'agriculture, l'application du présent article est limitée à 65 jours par travailleur et par année civile.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le cumul des différentes activités occasionnelles est porté à 100 jours par année civile, lorsque les activités occasionnelles à partir du 66e jour sont exercées exclusivement dans la culture du chicon. § 4. N'est pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article, le travailleur qui, dans le courant des 180 jours précédant celui-ci, a travaillé dans le secteur agricole ou horticole en étant soumis à l'application de la loi dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel telle que décrite ici. § 5. Tous les cinq ans, les commissions paritaires font une évaluation de ces réglementations. Ces évaluations sont transmises au Conseil National du Travail. § 6. Le Roi détermine les modalités de la déclaration des travailleurs occasionnels auprès de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale et les formalités administratives à remplir. § 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, changer le contenu du présent article. Les arrêtés pris en vertu de cet article cessent de produire leurs effets à la fin du sixième mois qui suit leur entrée en vigueur, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.

Les arrêtés confirmés par la loi au sens du premier alinéa ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi. Section 14. - Modification de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer8 établissant

les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 105.Dans l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 22 mai 2001 et 24 décembre 2002 et par l'arrêté royal du 10 juin 2001, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : "Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres réduire le taux de la cotisation visée à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine.". Section 15. - Modification des lois relatives aux vacances

annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971

Art. 106.L'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, remplacé par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022388 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles fermer et modifié par la loi du 24 décembre 2002, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Le fonds visé au § 1er est également alimenté par une intervention de l'Office national de l'Emploi pour le financement des journées assimilées.

Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant et les modalités de paiement de cette intervention.". Section 16. - Modifications de la loi relative à l'assurance

obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 107.Dans l'article 32, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1997 et 10 juin 2001 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots "pendant la période couverte par cette indemnité" sont remplacés par les mots "ou bénéficiant d'une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pendant les périodes couvertes par ces indemnités".

Art. 108.Dans l'article 86, § 1er, 1°, a), de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots "pendant la période couverte par cette indemnité" sont remplacés par les mots "ou bénéficiant d'une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pendant les périodes couvertes par ces indemnités".

Art. 109.L'article 103, § 1er, 3°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est complété par les mots ", ou à une indemnité en compensation du licenciement visée dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.". CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur et dispositions finales

Art. 110.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 96 qui entre en vigueur à une date fixée par le Roi.

Art. 111.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 112.Les articles 13, 18 à 20, 22 et 74 sont applicables aux contrats de travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et le travailleur, débute à partir du 1er janvier 2014.

Art. 113.La possibilité de rupture unilatérale d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini prévue à l'article 40, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 relative aux contrats de travail, modifié par l'article 15, ne s'applique qu'à de tels contrats conclus à partir du 1er janvier 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Références : Session 2013-2014. Chambre des représentants Documents. - Projet de loi, 53-3144/001. - Amendements, 53-3144/002. - Rapports, 53-3144/003 et 53-3144/004. - Texte adopté par la commission, 53-3144/005. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-3144/006.

Compte rendu intégral. - 12 décembre 2013.

Sénat Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2396/1. - Rapport, 5-2396/2. - Texte adopté en séance plénière le 19 décembre 2013.

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