publié le 20 avril 2015
Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2013-2014; b) la convention collective de travail du 29 août 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à l'accord national 2013-2014
3 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2013-2014; b) la convention collective de travail du 29 août 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à l'accord national 2013-2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 29 avril 2014, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2013-2014;b) la convention collective de travail du 29 août 2014, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à l'accord national 2013-2014.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 29 avril 2014 Accord national 2013-2014 (Convention enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122688/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu
Art. 3.Indexation des salaires minimums et effectifs Le 1er février de chaque année, tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs sont adaptés à l'index réel sur la base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de janvier de l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente.
Art. 4.Système sectoriel d'éco-chèques Dans le cadre du système sectoriel d'éco-chèques, une affectation alternative au niveau de l'entreprise est possible à tout instant, à condition que le mon- tant annuel de 2 x 125 EUR, coût employeur inclus, soit garanti.
A cette fin, il faut conclure une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2011, enregistrée le 18 juillet 2011 sous le numéro 104837/CO/149.04, relative au système sectoriel d'éco-chèques, modifiée par la convention collective de travail du 29 septembre 2011, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106728/CO/149.04, doit être adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 5.Fonds social § 1er. A partir du 1er juillet 2014, toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2012 et au 1er février 2013 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).
Par le biais de ce calcul, à savoir 3,27 p.c. le 1er février 2012 et 2,08 p.c. le 1er février 2013, les indemnités complémentaires sont indexées de 5,42 p.c.
De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées à partir du 1er juillet 2014 comme suit : - Indemnité complémentaire de chômage temporaire : 11,60 EUR par allocation de chômage et 5,80 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire de chômage complet, pour chômeurs âgés et malades âgés : 6,18 EUR par allocation de chômage et de maladie et 3,09 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; - Indemnité complémentaire de maladie : 91,94 EUR après 60 et 120 jours et 119,71 EUR après une période de maladie plus longue; - Indemnité complémentaire en cas de fermeture : 306,07 EUR + 15,43 EUR/an avec un maximum de 1 009,52 EUR; - indemnité complémentaire lors d'un crédit-temps à mi-temps : 76,51 EUR. § 2. Les partenaires sociaux conviennent de réaménager les cotisations destinées au fonds social pour financer les frais de fonctionnement et diverses indemnités ainsi que les allocations sociales ordinaires et les frais d'information patronale.
Les modalités du réaménagement visé à l'alinéa précédent sont fixées et mises en oeuvre au sein du conseil d'administration du fonds social du commerce du métal. § 3. Les partenaires sociaux s'engagent à examiner l'application réciproque, entre différents secteurs connexes du métal, des conditions d'ancienneté permettant d'accéder aux indemnités complémentaires pour chômeurs âgés, malades âgés et au régime de chômage avec complément d'entreprise. § 4. En outre, les partenaires sociaux décident de provisionner une partie des réserves du fonds social aux mesures de soutien découlant de l'étude décrite à l'article 20 de la présente convention. § 5. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office national de l'emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du fonds social sera également verrouillé.
Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2011 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 104842/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 23 avril 2013), et modifiée par : - la convention collective de travail du 10 décembre 2012, enregistrée sous le numéro 113021/CO/149.04 le 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 13 février 2013); - et de nouveau par la convention collective de travail du 29 avril 2013, enregistrée sous le numéro 115016/CO/149.04 le 22 mai 2013 (Moniteur belge du 4 juin 2013); - et de nouveau par la convention collective de travail du 29 avril 2014, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2014 et ce, pour une durée indéterminée.
Art. 6.Cotisation au fonds social A partir du 1er janvier 2015, la cotisation pour le fonds social est portée à 4,15 p.c.. § 1er. Sur la cotisation susmentionnée, 1,8 p.c. des salaires bruts des ouvriers est destiné à financer le régime de pension sectoriel, comme prévu à l'article 8 du présent accord. § 2. Sur la cotisation susmentionnée, 0,7 p.c. des salaires bruts des ouvriers est destiné à financer les initiatives en matière de formation.
Remarque La convention collective de travail du 29 septembre 2011, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106735/CO/149.04, relative à la cotisation au fonds social sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015 et ce, pour une durée indéterminée. La convention collective de travail du 16 juin 2011 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 104842/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 23 avril 2013), et modifiée par : - la convention collective de travail du 10 décembre 2012, enregistrée sous le numéro 113021/CO/149.04 le 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 13 février 2013); - et de nouveau par la convention collective de travail du 29 avril 2013, enregistrée sous le numéro 115016/CO/149.04 le 22 mai 2013 (Moniteur belge du 4 juin 2013); - et de nouveau par la convention collective de travail du 29 avril 2014, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015 et ce, pour une durée indéterminée.
Art. 7.Régime de stand-by Les partenaires sociaux s'engagent à demander conjointement à l'organisme de gestion de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) d'exonérer l'indemnité d'attente des cotisations de sécurité sociale.
Une lettre conjointe sera adressée avant le 15 avril 2014 à l'organisme de gestion de l'ONSS. Remarque L'article 9 de la convention collective de travail du 16 juin 2011 concernant les indemnités de régime de stand-by, enregistrée sous le numéro 104834/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 2011 (Moniteur belge du 6 janvier 2012), modifiée par la convention collective du 29 avril 2013, relative aux indemnités pour régime de stand-by, enregistrée sous le numéro 115013/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 26 janvier 2014, sera prorogée du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 inclus.
Art. 8.Régime de pension sectoriel A partir du 1er janvier 2015, la cotisation de 1,7 p.c. des rémunérations brutes des ouvriers pour le régime de pension sectoriel est portée à 1,8 p.c..
Au 1er janvier 2015, l'organisateur complètera, à partir de ses réserves, la cotisation destinée au financement des droits de pension individuels dans le chef de certains affiliés au régime de pension sectoriel social. Cette opération consistera à verser une cotisation unique additionnelle de 500 EUR pour chaque ouvrier "actif" dans le secteur au 1er avril 2014 et ce, à condition qu'il compte au moins douze mois d'activité - interrompue ou non - au 31 décembre 2013 dans le secteur du commerce du métal à dater du 1er janvier 2002.
La même cotisation unique de 500 EUR sera accordée, le cas échéant, comme complément au financement des droits de pension individuels existants dans le chef des affiliés de l'entreprise qui a reçu à cet effet l'approbation de la Sous-commission paritaire du commerce du métal de déroger à l'application de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. L'attribution de celle-ci par le fonds de sécurité d'existence aura lieu le 1er janvier 2015 en faveur de chaque ouvrier "actif" au 1er avril 2014 dans cette entreprise à condition qu'au 31 décembre 2013, l'ouvrier compte au moins 12 mois d'activité - interrompue ou non - dans le secteur du commerce du métal à compter du 1er janvier 2002.
La cotisation ONSS spéciale de 8,86 p.c. sur les cotisations uniques octroyées sera payée par le fonds de sécurité d'existence à l'Office national de sécurité sociale.
Les frais de gestion de 4,5 p.c., soit 22,50 EUR par cotisation unique additionnelle octroyée dans le régime de pension sectoriel social seront payés par l'organisateur à l'organisme de pension.
Remarque La convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative à la modification et la coordination du régime de pension sectoriel, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106725/CO/149.04, et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 février 2013 (Moniteur belge du 31 mars 2013), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015, et ce pour une durée indéterminée.
La convention collective de travail relative à l'exclusion du champ d'application de la convention collective de travail du 29 septembre 2011 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106731/CO/149.04, et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2013 (Moniteur belge du 5 août 2013), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 9.Système de géolocalisation Les partenaires sociaux se sont engagés à élaborer, pour le 1er juillet 2014, un cadre sectoriel relatif au système de géolocalisation, et ce via une convention collective de travail à durée indéterminée qui fixe un certain nombre de dispositions minimales, dans le respect de la vie privée des travailleurs (conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel) et tenant compte des principes suivants : - pour introduire un système de géolocalisation au niveau de l'entreprise, il convient de conclure une convention collective de travail à ce sujet au niveau de l'entreprise dans les entreprises avec une délégation syndicale; - dans les entreprises sans délégation syndicale, la procédure relative à la modification du règlement de travail doit être suivie et chaque ouvrier concerné doit marquer son accord sur l'extrait du règlement de travail qui doit être repris en annexe au contrat de travail; - l'enregistrement, le contrôle et la tenue des données de déplacement ne sont admis que si l'on respecte les principes de : - finalité : une ou plusieurs finalités définie(s), expressément décrite(s) et justifiée(s); ces objectifs ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions de la loi susmentionnée du 8 décembre 1992; - admissibilité : seulement dans un nombre limité de cas et moyennant l'accord de l'ouvrier concerné. L'accord de l'ouvrier n'est toutefois pas nécessaire lorsque toute utilisation à des fins privées du véhicule est explicitement interdite; - proportionnalité : se rapporte au traitement des données (suffisant, à propos et non excessif); - transparence : se rapporte à l'obligation d'information de l'employeur vis-à-vis de l'intéressé et à la consultation des données par l'intéressé; - vie privée : se rapporte à la détermination des niveaux au sein de l'entreprise ayant accès aux données; - possibilité de correction : se rapporte à la détermination d'une procédure lorsque des imprécisions ou des erreurs sont relevées dans les données enregistrées. Dans cette procédure, il convient en tout état de cause de stipuler qu'une concertation doit toujours avoir lieu entre l'employeur et l'intéressé en cas d'imprécisions ou d'erreurs; - il convient de fixer une procédure stipulant qu'en cas de soupçon d'abus de la part de l'employeur ou de l'intéressé, une concertation entre les deux parties doit être organisée à ce sujet.
Remarque Une convention collective de travail relative à un cadre sectoriel de système de géolocalisation sera conclue à partir du 1er juillet 2014. CHAPITRE IV. - Formation
Art. 10.Dispositions générales Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la formation afin de majorer annuellement le taux de participation des ouvriers de 5 p.c.
Art. 11.Droit individuel à la formation Le système de participation obligatoire à une formation, prévu à l'article 11 de la convention collective de travail du 29 septembre 2011, relative à la formation, enregistrée sous le numéro 106730/CO/149.04 et ratifiée par arrêté royal du 3 août 2012 (Moniteur belge du 19 septembre 2012), modifiée par la convention collective de travail du 29 octobre 2013, en- registrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118257/CO/149.04 (Moniteur belge du 7 janvier 2014), doit être évalué pour fin décembre 2014.
Les modalités relatives au système des plans de formation des entreprises, doivent être revues au sein d'Educam pour un certain nombre de domaines. Les parties sont d'accord pour utiliser les principes suivants : - Le délai endéans lequel les organisations syndicales doivent approuver les plans de formation d'entreprises transmis à Educam est porté de 10 à 20 jours ouvrables; - Toutes les organisations syndicales présentes dans l'entreprise doivent approuver le plan de formation d'entreprise; - Chaque modification au plan de formation d'entreprise préalablement approuvé, doit de nouveau être soumise pour accord au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.
Remarque La convention collective de travail du 29 septembre 2011, relative à la formation, enregistrée sous le numéro 106730/CO/149.04 et ratifiée par arrêté royal du 3 août 2012 (Moniteur belge du 19 septembre 2012), modifiée par la convention collective de travail du 29 octobre 2013, enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118257/CO/149.04 (Moniteur belge du 7 janvier 2014), doit être adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015 inclus. Les autres dispositions restent valables pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Temps de travail et flexibilité
Art. 12.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.
Art. 13.Flexibilité Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).
La possibilité de déroger dans les limites du cadre légal aux 91 heures supplémentaires susmentionnées, est uniquement possible par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise.
Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à l'organisation du travail, enregistrée sous le numéro 104830/CO/149.04 et ratifiée par arrêté royal du 7 mai 2013 (Moniteur belge du 12 septembre 2013), et modifiée par la convention collective de travail du 29 avril 2013 relative à l'organisation de travail, enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115011/CO/149.04, sera adaptée dans ce sens du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 inclus.
La convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la flexibilité, enregistrée sous le numéro 104831/CO/149.04 et ratifiée par arrêté royal du 5 octobre 2011 (Moniteur belge du 4 novembre 2011), et modifiée par la convention collective de travail du 29 avril 2013 relative à la flexibilité, enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115012/CO/149.04 et ratifiée par arrêté royal du 9 janvier 2014, sera adaptée dans ce sens du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 inclus. CHAPITRE VI. - Statut unique du travailleur
Art. 14.Les parties s'engagent à inventorier les conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Elles recommandent en outre de faire une même étude comparative au niveau des entreprises.
Les éléments ci-après doivent notamment être pris en compte : - Classification des fonctions; - Barèmes d'ancienneté; - Pension extralégale; - Assurance-hospitalisation sectorielle; - Jours de formation pour délégués syndicaux. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière
Art. 15.Crédit-temps et diminution de la carrière A partir du 1er avril 2014, les ouvriers qui ont 50 ans peuvent diminuer leurs prestations d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient une carrière professionnelle de minimum 28 ans et qu'ils aient minimum 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Une exception est prévue pour les techniciens de service, dont l'entrée dans le système est limitée à 10 p.c. des ayants droit pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 inclus, avec un minimum d'un ouvrier.
Pour l'application de la présente convention, nous entendons par le groupe du personnel "techniciens de service" : - Les techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur lui-même; - Avec un déplacement important à la clé (du domicile ou de la société vers l'entreprise, le client ou d'un client à l'autre); - Qui disposent d'un degré d'équipement élaboré (équipement, outils de travail personnels, etc.); - Qui disposent d'un degré de formation élevé (programmes de formation spécifiques plusieurs fois par an); - Qui couvrent souvent une région déterminée; - Qui sont souvent spécialisés dans certaines ma- chines; - Qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; - Qui ont été repris dans une catégorie de classification spécifique.
Remarque La convention collective de travail du 21 juin 2007, relative au crédit-temps et à la réduction de carrière, enregistrée sous le numéro 85032/CO/149.04 et ratifiée par arrêté royal du 10 mars 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008) sera adaptée dans ce sens ainsi qu'à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail à partir du 1er avril 2014.
Art. 16.Régime de chômage avec complément d'entreprise § 1er. Le régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise est prorogé sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités lé- gales du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus.
Remarque La convention collective de travail du 29 septembre 2011 conclue au sein de la Sous- commission paritaire pour le commerce du métal, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106734/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 février 2013 (Moniteur belge du 11 juin 2013) sera adaptée en ce sens et prorogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus.
La convention collective de travail du 29 septembre 2011 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise après licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 février 2013 (Moniteur belge du 28 mai 2013) sera également adaptée en ce sens et prorogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus.
La convention collective de travail du 16 juin 2011 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 104842/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 23 avril 2013), et modifiée par : - la convention collective de travail du 10 décembre 2012, enregistrée sous le numéro 113021/CO/149.04 le 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 13 février 2013); - et de nouveau par la convention collective de travail du 29 avril 2013, enregistrée sous le numéro 115016/CO/149.04 le 22 mai 2013 (Moniteur belge du 4 juin 2013); - et de nouveau par la convention collective de travail du 29 avril 2014, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce, pour une durée indéterminée. § 2. La disposition régime de chômage avec complément d'entreprise existante qui fixe l'âge à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail, est prorogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus.
Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2013 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise travail en équipes, enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115014/CO/149.04 est prorogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus et sera adaptée en ce sens.
La convention collective de travail du 16 juin 2011 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 104842/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 23 avril 2013), et modifiée par : - la convention collective de travail du 10 décembre 2012, enregistrée sous le numéro 113021/CO/149.04 le 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 13 février 2013); - et de nouveau par la convention collective de travail du 29 avril 2013, enregistrée sous le numéro 115016/CO/149.04 le 22 mai 2013 (Moniteur belge du 4 juin 2013); - et de nouveau par la convention collective de travail du 29 avril 2014, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce, pour une durée indéterminée. § 3. Le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 inclus.
Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2013 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans, enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115015/CO/149.04 est prorogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 inclus et sera adaptée dans ce sens.
La convention collective de travail du 16 juin 2011 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 104842/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 23 avril 2013), et modifiée par : - la convention collective de travail du 10 décembre 2012, enregistrée sous le numéro 113021/CO/149.04 le 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 13 février 2013); - et de nouveau par la convention collective de travail du 29 avril 2013, enregistrée sous le numéro 115016/CO/149.04 le 22 mai 2013 (Moniteur belge du 4 juin 2013); - et de nouveau par la convention collective de travail du 29 avril 2014, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce, pour une durée indéterminée. § 4. Un régime de chômage avec complément d'entreprise pour des métiers lourds ainsi qu'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales seront instaurés à partir du 1er janvier 2014.
Remarque Les conventions collectives de travail seront conclues à cet effet à partir du 1er janvier 2014.
La convention collective de travail du 16 juin 2011 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 104842/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 23 avril 2013), et modifiée par : - la convention collective de travail du 10 décembre 2012, enregistrée sous le numéro 113021/CO/149.04 le 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 13 février 2013); - et de nouveau par la convention collective de travail du 29 avril 2013, enregistrée sous le numéro 115016/CO/149.04 le 22 mai 2013 (Moniteur belge du 4 juin 2013); - et de nouveau par la convention collective de travail du 29 avril 2014, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce, pour une durée indéterminée. § 5. Pour la durée de l'accord 2013-2014, la recommandation suivante relative à la procédure de régime de chômage avec complément d'entreprise est faite : "Dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, les parties recommandent en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise la procédure suivante : au plus tard 1 an avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes pourront être pris tant en ce qui concerne le timing du régime de chômage avec complément d'entreprise qu'en matière de formation du remplaçant de celui-ci.
Cette entrevue peut également avoir lieu à la demande de l'ouvrier.". CHAPITRE VIII. - Participation et concertation
Art. 17.Statut des délégations syndicales Dans le but de renforcer la paix sociale au sein des entreprises, de garantir le bon fonctionnement de la concertation sociale, et dans le respect de la convention collective de travail en vigueur : - une nouvelle procédure d'instauration de délégations syndicales dans les entreprises comptant de 15 à moins de 50 ouvriers entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2014 selon les modalités détaillées au § 1er ci-dessous; - le renouvellement des mandats de délégués syndicaux dans les entreprises du secteur sera précisé selon les modalités reprises au § 2 ci-dessous. § 1er. Institution d'une délégation syndicale Lorsqu'une organisation de travailleurs représentée au sein de la sous-commission paritaire désire instaurer une délégation syndicale dans une entreprise de 15 ouvriers minimum et de moins de 50 ouvriers, elle doit suivre la procédure suivante : - Elle envoie au président de la sous-commission paritaire une lettre recommandée mentionnant qu'elle est en condition d'instaurer une délégation dans l'entreprise dont elle doit préciser les nom et adresse; - Dès cet instant le(s) candidat(s)-délégué(s) potentiel(s) bénéficie(nt) de la protection prévue par la convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales et ce jusqu'à l'officialisation, par le président de la sous-commission paritaire, de la désignation des délégués effectifs; - Dans un délai de maximum 30 jours, le président de la Sous-commission paritaire se rend à l'entreprise où il rencontre l'employeur; - A cette occasion, il constate, au moyen d'un vote secret et anonyme (en récupérant l'ensemble des bulletins remis aux travailleurs), que la demande est bien justifiée par la volonté de 25 p.c. au moins des ouvriers; - Dès qu'il aura constaté la validité de la demande, le président de la sous-commission paritaire : - informe toutes les organisations syndicales représentées à la sous-commission paritaire et leur communique le nombre de mandats disponibles en application de l'article 6 de la convention collective de travail sur le statut des délégations syndicales du 29 avril 2014. ; - les invite à justifier de leur représentativité à la date de la demande d'institution de la délégation syndicale et à communiquer l'identité de leur(s) éventuel(s) candidat(s)-délégué(s). Les organisations syndicales répondent au président de la sous-commission paritaire par courrier recommandé et dans un délai de maximum 15 jours; - Le président de la sous-commission paritaire officialise ensuite la désignation des délégués effectifs en adressant un courrier recommandé à l'employeur ainsi qu'à l'ensemble des membres de la sous-commission paritaire. La protection des délégués effectifs prend cours dès cet instant.
Avant cette officialisation, le nom du(des) candidat(s)-délégué(s) syndical(aux) n'est révélé à aucun moment de la procédure ni à la suite de celle-ci lorsqu'elle n'aboutirait pas à la désignation de l'un ou l'autre des candidat(s) visé(s). § 2. Renouvellement des mandats des délégués syndicaux Lors du renouvellement des mandats des délégués visé à de l'article 8.2, alinéa 2 de la convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales du 29 avril 2014, le nombre de mandats disponibles est déterminé sur la base du nombre d'ouvriers inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle des élections pour les CPPT et/ou CE sont susceptibles d'être organisées.
Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative relative au statut des délégations syndicales, enregistrée sous le numéro 95118/CO/149.04 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 mars 2010 (Moniteur belge du 5 mai 2010), sera adaptée dans ce sens pour entrer en vigueur le 1er juillet 2014 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 18.Représentation des travailleurs Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 23 de l'accord sectoriel 2011-2012, sont prorogées pour la durée de l'accord national 2013-2014.
Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave.
Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement abusif. CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2013-2014
Art. 19.Problématique de mobilité Pendant la durée du présent accord national, les parties conviennent d'étudier, au sein d'un groupe de travail, la problématique du déplacement des ouvriers qui prestent des services à l'extérieur, en vue d'éventuellement prévoir un cadre sectoriel pour la mobilité (temps de déplacement, indemnité de mobilité,...). La mobilité devient un point important des conditions de travail des ouvriers qui effectuent des travaux en dehors de l'entreprise (travaux immobiliers, services - réparations à des biens d'investissement).
Art. 20.Carrières acceptables, travailleurs en difficultés et politique d'activation Notamment dans le cadre de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013, édition 3), les partenaires sociaux s'engagent à analyser dans le courant de l'année 2014 les possibilités d'une politique sectorielle dans le cadre : - de l'accompagnement de l'allongement des carrières; - des mesures en faveur des travailleurs en difficultés; - de l'activation pour les travailleurs licenciés ou en voie d'être licenciés; - d'insertion; - d'emploi de jeunes.
Art. 21.Table ronde-techniciens de service Les parties s'engagent à discuter la problématique des techniciens de service pour le 1er octobre 2014 au plus tard lors d'une table ronde. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord
Art. 22.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.
Art. 23.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2013-2014 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 29 août 2014 Modification de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à l'accord national 2013-2014 (Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123575/CO/149.04)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.A l'article 10 de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à l'accord national 2013-2014 (enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122668/CO/149.04). 1) La mention "5 p.c." est remplacée par "5 points de pourcentage". 2) La disposition suivante est ajoutée comme second alinéa : "Cet objectif sera notamment atteint par : - la consolidation et le renforcement du temps de formation, tant individuel que collectif; - les plans de formation d'entreprise.".
Art. 3.A l'article 17, § 1er, premier alinéa de la convention collective de travail du 29 avril 2014 concernant l'accord national 2013-2014 (enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122688/CO/149.04), les mots "Lorsqu'une organisation de travailleurs représentée au sein de la sous-commission paritaire" sont remplacés par "Lorsqu'une organisation de travailleurs signataires de la convention collective de travail n° 5 conclue au sein du Conseil national du travail le 24 mai 1971".
Art. 4.A l'article 17, § 1er, premier alinéa, 5ème tiret de la convention collective de travail du 29 avril 2014 concernant l'accord national 2013-2014 (enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122688/CO/149.04), les mots "informe toutes les organisations syndicales représentées à la sous-commission paritaire" sont remplacés par "informe toutes les organisations de travailleurs signataires de la convention collective de travail n° 5 conclue au sein du Conseil national du travail le 24 mai 1971".
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS