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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 26 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206313
pub.
26/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
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9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 24 février 2014 Accord national 2013-2014 (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120814/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3.Indexation des salaires minimums et effectifs Le 1er février de chaque année, tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs sont adaptés à l'index réel sur la base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de janvier de l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente.

Art. 4.Système sectoriel d'éco-chèques La convention collective de travail du 16 juin 2011 relative au système sectoriel d'éco-chèques, modifiée par la convention collective de travail du 28 septembre 2011, conclue pour une durée indéterminée, est adaptée en tenant compte du fait que seules les entreprises qui avaient déjà une dérogation sur le système sectoriel d'éco-chèques, auront de nouveau la possibilité de prolonger cette dérogation si nécessaire.

Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2011, enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro 105516/CO/149.02, relative au système sectoriel d'éco-chèques, modifiée par la convention collective de travail du 28 septembre 2011, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106627/CO/149.02, doit être adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Fonds social § 1er. A partir du 1er février 2014, toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2012 et au 1er février 2013 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).

Par le biais de ce calcul, à savoir 3,27 p.c. le 1er février 2012 et 2,08 p.c. le 1er février 2013, les indemnités complémentaires sont indexées de 5,42 p.c.

De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées à partir du 1er février 2014 comme suit : - Indemnité complémentaire de chômage temporaire : 9,71 EUR par allocation de chômage et 4,86 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire de chômage complet, pour chômeurs âgés et malades âgés : 6,18 EUR par allocation de chômage et de maladie et 3,09 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; - Indemnité complémentaire de maladie : 2,30 EUR par allocation de maladie et 1,15 EUR par demi-allocation de maladie; - Indemnité complémentaire en cas de fermeture : 299,22 EUR + 15,09/an avec un maximum de 986,97 EUR; - Indemnité complémentaire lors d'un crédit-temps à mi-temps : 74,81 EUR. § 2. Les partenaires sociaux s'engagent à conclure pour le 30 juin 2014 une analyse en vue d'un éventuel réaménagement des cotisations au fonds social dans le cadre des garanties syndicales et de l'information patronale. § 3. Les partenaires sociaux s'engagent à examiner l'application bilatérale entre différents secteurs des conditions d'ancienneté permettant d'accéder aux indemnités complémentaires pour chômeurs âgés, malades âgés et au régime de chômage avec complément d'entreprise. § 4. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office national de l'emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du fonds social sera également verrouillé.

Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2011, enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro 105517/CO/149.02, relative aux statuts du fonds social, modifiée par la convention collective de travail du 19 juin 2013 relative aux statuts du fonds social, enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115889/CO/149.02, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce, pour une durée indéterminée.

Art. 6.Cotisation au fonds social A partir du 1er janvier 2015, la cotisation pour le fonds social est portée à 4,14 p.c. § 1er. Sur la cotisation susmentionnée, 1,9 p.c. des salaires bruts des ouvriers est destiné à financer le régime de pension sectoriel, comme prévu à l'article 8 du présent accord. § 2. Sur la cotisation susmentionnée, 0,7 p.c. des salaires bruts des ouvriers est destiné à financer les initiatives en matière de formation.

Remarque La convention collective de travail du 28 septembre 2011, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106631/CO/149.02, relative à la cotisation au fonds social sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015 et ce, pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 16 juin 2011, enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro 105517/CO/149.02, relative aux statuts du fonds social, modifiée par la convention collective de travail du 19 juin 2013 relative aux statuts du fonds social, enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115889/CO/149.02, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015 et pour une durée indéterminée.

Art. 7.Prime de fin d'année A l'article 6 de la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année, il faut faire référence à l'article 3 au lieu de l'article 4.

Remarque La convention collective de travail du 28 septembre 2011, enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 106625/CO/149.02, en matière de prime de fin d'année sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce, pour une durée indéterminée.

Art. 8.Régime de pension sectoriel A partir du 1er janvier 2015, la cotisation de 1,8 p.c. des rémunérations brutes des ouvriers pour le régime de pension sectoriel est portée à 1,9 p.c.

Au 1er janvier 2015, l'organisateur complètera, à partir de ses réserves, la cotisation destinée au financement des droits de pension individuels dans le chef de certains affiliés au régime de pension sectoriel social. Cette opération consistera à verser une cotisation unique additionnelle de 50 EUR pour chaque ouvrier "actif" dans le secteur au 1er avril 2014 et ce, à condition qu'il ait été affilié au minimum 12 mois, interrompus ou non, au régime de pension sectoriel social pour les entreprises de la carrosserie au 31 décembre 2013.

Les frais de gestion de 4,5 p.c., c'est-à-dire 2,25 EUR par cotisation unique additionnelle octroyée, ainsi que la cotisation ONSS spéciale de 8,86 p.c. seront payés par l'organisateur à respectivement l'organisme de pension et à l'Office national de Sécurité sociale.

Remarque La convention collective de travail du 28 septembre 2011, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106632/CO/149.02, relative à la modification et la coordination du régime de pension sectoriel sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 9.Travail précaire A l'article 5 de la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à l'obligation d'information pour les contrats à durée déterminée, pour un travail nettement défini, le travail intérimaire et la sous-traitance, le § 3 sera adapté comme suit : "Afin d'éviter le recours inapproprié au travail intérimaire dans le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation temporaire du volume de travail seront convertis par l'utilisateur en contrats à durée indéterminée après une période de six mois".

Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2011, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104906/CO/149.02, relative à l'obligation d'information pour les contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, le travail intérimaire et la sous-traitance, sera modifiée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Formation

Art. 10.Dispositions générales Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la formation afin de majorer annuellement le taux de participation des ouvriers de 5 p.c.

Art. 11.Banque de données et CV de formation A partir du 1er juillet 2014, une banque de données sera créée au sein d'Educam afin d'enregistrer toute formation suivie par chaque ouvrier.

A partir du 1er juillet 2014, chaque entreprise tient à jour un "CV Formation" pour chaque ouvrier, dans l'intérêt de la formation permanente et de l'expérience professionnelle acquise pour la suite de la carrière.

Ce CV Formation est un inventaire des fonctions exercées et des formations suivies par l'ouvrier durant sa carrière dans l'entreprise et des formations suivies à l'initiative de l'ouvrier.

Les modalités en question seront fixées au sein du groupe de pilotage paritaire d'Educam.

Remarque Une convention collective de travail sera conclue à partir du 1er juillet 2014.

Art. 12.Droit individuel à la formation Le droit individuel à la formation, sera augmenté à 1 jour de formation par ouvrier et par an.

Remarque La convention collective de travail du 28 septembre 2011, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106630/CO/149.02, relative à la formation doit être adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015 inclus. Les autres dispositions restent valables pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 13.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Art. 14.Flexibilité Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

Remarque La convention collective de travail du 19 juin 2013, enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115890/CO/149.02, relative à l'organisation du travail sera prolongée du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 inclus. CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur

Art. 15.Les parties s'engagent à inventorier les conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Elles recommandent en outre de faire une même étude comparative au niveau des entreprises.

Art. 16.Lors d'une incapacité de travail avec sortie autorisée, l'ouvrier doit uniquement rester à la disposition du médecin-contrôle à domicile au cours des 3 premiers jours ouvrables de l'incapacité et ce, à chaque fois, entre 10 heures et 14 heures. Ceci ne signifie pas qu'il est porté atteinte au droit de contrôle de l'employeur.

Remarque A cette fin, une convention collective de travail sera conclue à partir du 1er janvier 2014. CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière

Art. 17.Régime de chômage avec complément d'entreprise § 1er. Le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 inclus.

Remarque La convention collective de travail du 19 juin 2013, enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115888/CO/149.02, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans est prorogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 inclus et sera adaptée dans ce sens.

La convention collective de travail du 16 juin 2011, enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro 105517/CO/149.02, relative aux statuts du fonds social, modifiée par la convention collective de travail du 19 juin 2013 relative aux statuts du fonds social, enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115889/CO/149.02, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce pour une durée indéterminée. § 2. Un régime de chômage avec complément d'entreprise pour des métiers lourds ainsi qu'un régime de chômage pour raisons médicales avec complément d'entreprise seront instaurés à partir du 1er janvier 2014.

Remarque Les conventions collectives de travail à cet effet seront conclues à partir du 1er janvier 2014.

La convention collective de travail du 16 juin 2011, enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro 105517/CO/149.02, relative aux statuts du fonds social, modifiée par la convention collective de travail du 19 juin 2013 relative aux statuts du fonds social, enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115889/CO/149.02, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce pour une durée indéterminée. § 3. Pour la durée de l'accord 2013-2014, la recommandation suivante relative à la procédure de régime de chômage avec complément d'entreprise est faite : Dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, les parties recommandent en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise la procédure suivante : au plus tard 1 an avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing du régime de chômage avec complément d'entreprise qu'en matière de formation du remplaçant de celui-ci. Si l'ouvrier concerné a déjà verrouillé son droit au régime de chômage avec complément d'entreprise auprès de l'Office national de l'emploi, il en informera son employeur. Cette entrevue peut également avoir lieu à la demande de l'ouvrier. CHAPITRE IX. - Participation et concertation

Art. 18.Représentation des travailleurs Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 19 de l'accord sectoriel 2009-2010 sont prorogées pour la durée de l'accord sectoriel 2013-2014.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la sous-commission paritaire convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement abusif. CHAPITRE X. - Projets sectoriels 2013-2014

Art. 19.Classification des fonctions Les partenaires sectoriels s'engagent à finaliser par une convention collective de travail pour le 31 décembre 2014 au plus tard, le nouveau système sectoriel de classification ainsi que le barème d'expérience correspondant.

Art. 20.Carrières acceptables, travailleurs en difficultés et politique d'activation Notamment dans le cadre de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013, édition 3), les partenaires sociaux s'engagent à analyser dans le courant de l'année 2014 les possibilités d'une politique sectorielle dans le cadre : - de l'accompagnement de l'allongement des carrières; - des mesures en faveur des travailleurs en difficultés; - de l'activation pour les travailleurs licenciés ou en voie d'être licenciés. CHAPITRE XI. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 21.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 22.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2013-2014 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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