publié le 29 mars 2016
Arrêté royal modifiant l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
13 MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er , modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003441 source service public federal finances Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique type loi prom. 26/12/2013 pub. 15/01/2016 numac 2014015256 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 8 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Corée tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 29 août 1977, telle que modifiée par la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 20 avril 1994 (2) (3) fermer et § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition de la Commission de convention orthopédistes-organismes assureurs du 8 septembre 2015;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 21 octobre 2015;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 26 octobre 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2016;
Vu l'avis 58.894/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au § 12, 4., de l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le 4.1., un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Le protocole du test musculaire est uniquement nécessaire pour la première délivrance. » 2° le 4.2. est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Aucune prescription médicale n'est exigée pour les prestations reprises sous § 1er, J., 4 (Recalibrage), § 1er, J., 5 (Gant préfabriqué), § 1er, J., 6 (Entretien et vérification), § 1er, J., 7 (Réparation), § 1er J., 8 (Remplacement du liner), § 1er, J., 9 (Remplacement du bandage), § 1er, J., 10 (Remplacement du gant préfabriqué) et § 1er, J., 11 (Remplacement du dispositif d'enfilement). »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er octobre 2014.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK