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Arrêté Royal du 06 juillet 2016
publié le 02 août 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016200654
pub.
02/08/2016
prom.
06/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 8 juillet 2015 Accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 29 septembre 2015 sous le numéro 129438/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (également appelés ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la SA Celanese, pour laquelle les chapitres IV, VI et IX sont toutefois applicables et à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03). CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.A compter du 1er janvier 2016, la part patronale dans le chèque-repas est majorée de 1 EUR par jour effectivement presté. Les modalités prévues dans la convention collective de travail sectorielle du 30 novembre 2006 portant attribution de chèques-repas sont d'application à cette majoration.

Si, pour les ouvriers occupés dans des (semi-) équipes relais, la majoration entraîne un dépassement du montant maximum autorisé de 8 EUR par chèque-repas, un avantage équivalent sera octroyé pour le solde restant, neutre en termes de coûts, par rapport au système sectoriel de chèques-repas. CHAPITRE III. - Engagements en matière d'emploi

Art. 3.Les obligations d'emploi, telles que prévues aux articles 10 et 11 de la convention collective de travail nationale générale du 13 juin 2005 (n° 75903/CO/120) et prolongées par les conventions collectives de travail nationales générales du 30 novembre 2006, du 30 mai 2011, du 4 mars 2013, du 24 juin 2013 et du 19 décembre 2013, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.

Un groupe de travail paritaire examinera comment ces engagements en matière d'emploi peuvent être actualisés en fonction du nouveau régime de licenciement instauré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant le statut unique et la convention collective de travail n° 109 concernant la motivation du licenciement. CHAPITRE IV. - Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à conclure une convention collective de travail distincte relative aux différents régimes de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. Cette convention collective de travail visera à prolonger les dispositions telles que prévues dans la convention collective de travail nationale générale du 19 décembre 2013 et dans la convention collective de travail du 30 mars 2015 portant prolongement de l'article 8 de la convention collective de travail nationale générale du 19 décembre 2013. Cette convention collective de travail sera en outre conclue en application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118 conclue au sein du Conseil national du travail du 27 avril 2015. CHAPITRE V. - Formation et apprentissage

Art. 5.Les dispositions en matière de formation et d'apprentissage de l'article 8 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011 (n° 104520/CO/120), comme prolongée par les conventions collectives de travail du 4 mars 2013, du 24 juin 2013 et du 19 décembre 2013, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 inclus.

Art. 6.Le secteur fournit un effort pour les groupes à risque en matière de formation et d'apprentissage, qui est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,30 p.c. sur les salaires payés au cours des années 2015 et 2016. Cette cotisation patronale est perçue par le fonds social et de garantie.

Les statuts du fonds social et de garantie sont adaptés en ce sens. CHAPITRE VI. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 7.§ 1er. Les parties signataires s'engagent, pour autant que la réglementation permette de tels régimes, à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise tels qu'ils sont en vigueur au 31 décembre 2014. Ces conventions collectives de travail prolongeront ces différents régimes de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. § 2. Le système de cliquet, comme prévu par la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, sera également d'application au remboursement de l'indemnité complémentaire et des cotisations Decava pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE VII. - Fonds social et de garantie

Art. 8.Les dispositions de l'article 14 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011, comme prolongée par les conventions collectives de travail du 4 mars 2013, du 24 juin 2013 et du 19 décembre 2013, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.

Art. 9.A partir de 2016, l'avance non récupérable de l'allocation sociale est de 135 EUR.

Art. 10.§ 1er. A partir du 1er juillet 2015, le supplément de 2 EUR par jour de chômage temporaire (semaine de cinq jours) visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sera majoré à 2,60 EUR par jour (semaine de cinq jours). § 2. A partir de l'exercice de référence 2016, l'allocation sociale complémentaire, visée à l'article 9 des statuts coordonnés du fonds social et de garantie comme introduit par la convention collective du travail du 19 décembre 2005 (n° 78213/CO/120) et modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 27 janvier 2014, est ajustée selon les principes suivants : - du 7e au 60ème jour inclus (semaine de six jours) : 5,46 EUR par jour (semaine de six jours) à charge du fonds social et de garantie; - du 61e au 86e jour (semaine de six jours) : 5,46 EUR par jour (semaine de six jours) à charge de l'employeur; - le supplément de 2,60 EUR par jour (semaine de cinq jours) de chômage temporaire visé au § 1er ci-dessus, est compris dans le supplément susmentionné pour les périodes concernées.

Art. 11.§ 1er. Sauf si des modifications sont effectuées dans le régime régionalisé du congé-éducation payé, qui contrecarrent le présent régime, la formation syndicale sera organisée en guise de période d'essai selon les règles ci-dessous pendant l'année scolaire 2016-2017 : - organisation des formations générales dans le cadre du congé-éducation payé; - remboursement aux employeurs par le fonds social et de garantie de la rémunération et de 50 p.c. des charges patronales pour les réunions statutaires et pour les formations qui ne peuvent pas être intégrées dans le cadre du congé-éducation payé. § 2. Les partenaires sociaux statueront au plus tard le 29 février 2016 sur l'application effective ou non de ce régime.

Art. 12.L'accompagnement social, figurant dans la section III du chapitre III - avantages, des statuts coordonnés du fonds social et de garantie, comme introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 (n° 78213/CO/120) et modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 27 janvier 2014, est supprimé pour les ouvriers dont le licenciement est notifié après le 30 juin 2015.

En dérogation à l'alinéa précédent, les ouvriers qui sont licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif, de la fermeture d'une entreprise ou de la fermeture d'un département d'une entreprise, bénéficient de l'accompagnement social visé ci-dessus, pour autant qu'ils aient été licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif, de la fermeture d'une entreprise ou de la fermeture d'un département d'une entreprise ayant été annoncé au plus tard le 30 juin 2015.

Art. 13.La cotisation patronale de 0,30 p.c. prévue à l'article 31 des statuts coordonnés du fonds social et de garantie, comme introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 (n° 78213/CO/120) et modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 27 janvier 2014, prend fin à partir du 1er juillet 2015.La cotisation demeure toutefois due pour les salaires payés pendant les premier et deuxième trimestres 2015.

Art. 14.Sur les salaires payés à partir du 1er juillet 2015, une cotisation patronale de 0,10 p.c. est due (sur les salaires à 100 p.c.). Cette cotisation est perçue par le fonds social et de garantie et est versée au profit de la nouvelle section "Travail faisable" à créer.

Art. 15.Les statuts du fonds social et de garantie sont adaptés conformément à ce qui a été convenu dans les articles 8 à 14 inclus. CHAPITRE VIII. - Travail faisable

Art. 16.Les centres sectoriels de formation, COBOT VZW et CEFRET ASBL, veilleront à la mise en place de services, d'un accompagnement et d'un soutien par projets se rapportant à la faisabilité du travail, pour les entreprises et les travailleurs du secteur du textile.

Les partenaires sociaux déterminent la mission au sein du comité de direction commun de COBOT VZW/CEFRET ASBL/CEFRET-Employés asbl, afin d'acquérir l'expertise sectorielle en la matière, pour laquelle les ressources nécessaires telles que visées à l'article 14 ci-dessus, du fonds social et de garantie sont utilisées.

Les partenaires sociaux au sein du comité de direction commun de COBOT VZW/CEFRET ASBL/ CEFRET-Employés ASBL, fixent également les modalités et conditions requises pour ces services, cet accompagnement et ce soutien par projets se rapportant au travail faisable.

Fin 2016, les partenaires sociaux évalueront la situation relative au travail faisable. CHAPITRE IX. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 17.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" examinera si une réaffectation des ressources est possible en fonction d'une éventuelle introduction d'une pension complémentaire sectorielle. Le conseil d'administration formule à ce sujet un avis qu'il transmettra d'ici le 30 septembre 2016 à la commission paritaire.

Art. 18.Les 2e et 3e allocations extralégales de vacances pour les ouvriers qui entrent en 2015 et 2016 dans le régime de chômage avec complément d'entreprise ou qui prennent leur retraite, comme il est stipulé dans l'article 28 de la convention collective de travail nationale générale du 19 décembre 2013, sont prises à charge par le fonds de sécurité d'existence.

Les statuts du fonds de sécurité d'existence sont adaptés dans ce sens. CHAPITRE X. - Chômage temporaire

Art. 19.Les parties signataires s'engagent à émettre, pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, les avis unanimement favorables nécessaires au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, dans le cadre de l'application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en vue d'obtenir la prolongation des trois arrêtés existants de dérogation concernant le chômage temporaire. CHAPITRE XI. - Coordination des textes des conventions collectives de travail

Art. 20.Les partenaires sociaux examineront ensemble quelles conventions collectives de travail sectorielles peuvent être actualisées en vue de la coordination des textes. CHAPITRE XII. - Ouvriers/employés

Art. 21.Un groupe de travail paritaire mixte (commission paritaire n° 120 et commission paritaire n° 214) répertoriera les différences sectorielles relatives aux conditions de salaire et de travail entre les ouvriers et les employés dans le secteur textile. CHAPITRE XIII. - Climat d'entreprise favorable

Art. 22.Les partenaires sociaux confirment qu'ils veulent s'engager ensemble pour créer un climat d'entreprise favorable et mener, là où cela s'avère possible, des actions communes pour défendre ensemble les intérêts communs des employeurs et des travailleurs au sein du secteur textile. CHAPITRE XIV. - Engagements des parties contractantes

Art. 23.Les parties contractantes garantissent pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises en application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail;b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale ou les employeurs;c) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau que ce soit;d) lorsque des problèmes surgissent au niveau sectoriel ou sur le plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 24.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent sous l'application des dispositions établies à cet égard par les parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969. CHAPITRE XV. - Durée de la convention

Art. 25.La présente convention est d'application du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, à l'exception des articles 5, 11 et 18 en vigueur pour la durée spécifique qui y est mentionnée et des articles 2, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 en vigueur pour une durée indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux parties signataires. CHAPITRE XVI. - Déclaration obligatoire

Art. 26.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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