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Arrêté Royal du 10 juillet 2016
publié le 13 juillet 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203721
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13/07/2016
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10/07/2016
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10 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, l'article 49;

Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, l'article 3, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;

Vu la demande d'avis adressée le 29 décembre 2015 à la Commission paritaire des ports, en application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;

Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu;

Vu la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, l'article 3, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 30 juin 2016;

Vu l'avis 59.428/VR/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le dernier alinéa, les mots « articles 10 et 11 » sont remplacés par les mots « article 10 »;2° le texte actuel qui formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : § 2.La demande de reconnaissance est introduite par écrit auprès de la sous-commission paritaire compétente par un modèle mis à disposition à cet effet.

La demande indique si elle est introduite en vue d'un emploi dans ou en dehors du pool. § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour les travailleurs qui effectuent un travail au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant la Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence, sur des lieux où des marchandises subissent, en préparation de leur distribution ou expédition ultérieure, une transformation qui mène indirectement à une valeur ajoutée démontrable, et qui disposent d'un certificat de sécurité, nommé « travailleurs logistiques », ce certificat de sécurité vaut reconnaissance au sens de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.

Le certificat de sécurité est sollicité par l'employeur qui a signé un contrat de travail avec un travailleur pour effectuer des activités telles que visées à l'alinéa précédent et l'expédition se fait sur présentation de la carte d'identité et du contrat de travail. Les modalités de cette procédure sont fixées par convention collective de travail »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 2, § 1er. Les travailleurs portuaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, sont lors de leur reconnaissance, repris ou non dans le pool des travailleurs portuaires.

Il est tenu compte du besoin en main-d'oeuvre pour la reconnaissance en vue de la prise en compte dans le pool. § 2. Les travailleurs portuaires repris dans le pool sont reconnus pour une durée déterminée ou indéterminée.

Les modalités concernant la durée de la reconnaissance sont fixées par convention collective de travail. § 3. Les travailleurs portuaires qui ne sont pas repris dans le pool, sont engagés dans le cadre d'un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

La durée de la reconnaissance est limitée à la durée de ce contrat de travail. »

Art. 3.L'article 3 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase du premier alinéa est remplacée comme suit : « Pour une reconnaissance comme ouvrier portuaires telle que visée à l'article 1er, § 1er, 1e alinéa, les conditions de reconnaissance s'appliquent : » 2° le 2° du premier paragraphe, est remplacé comme suit : « 2° être déclaré médicalement apte au travail portuaire par le service externe pour la prévention et la protection au travail, auquel est affiliée l'organisation d'employeurs qui a été désignée comme mandataire conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;» 3° le 3° du premier paragraphe, est remplacé comme suit : « 3° avoir réussi les tests psychotechniques réalisés par l'organe désigné à cet effet par l'organisation d'employeurs qui a été désignée comme mandataire conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;le but de ces tests est d'examiner si le candidat ouvrier portuaire dispose de l'intelligence suffisante et de la personnalité et motivation adéquates pour pouvoir, après une formation, remplir la fonction d'ouvrier portuaire; » 4° le 6° du premier paragraphe est remplacé comme suit : « 6° avoir suivi, durant trois semaines, des cours de préparation en vue de travailler de manière sûre ainsi qu'en vue d'obtenir une qualification professionnelle et avoir réussi l'épreuve finale. L'autorité compétente peut définir les conditions de qualité auxquelles la formation, qui peut être librement délivrée, doit répondre; » 5° la 2e phrase du 7° du premier paragraphe est abrogée;6° un 8° est ajouté au premier paragraphe, rédigé comme suit : « 8° dans le cas d'une reconnaissance d'un travailleur portuaire visé à l'article 2, § 3, disposer en plus d'un contrat de travail.» 7° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.La reconnaissance d'un travailleur portuaire est valable dans chaque zone portuaire comme définie par le Roi en exécution des articles 35 et 37 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Les conditions et modalités dans lesquelles un travailleur portuaire peut être employé dans une autre zone portuaire que celle dans laquelle il est reconnu, sont fixées par convention collective de travail.

L'organisation d'employeurs désignée comme mandataire conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, reste mandataire dans le cas où le travailleur portuaire est employé en dehors de la zone portuaire dans laquelle il a été reconnu. »

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « du contingent général » sont remplacés par « repris dans le pool ».

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « repris dans le pool » sont insérés entre les mots « portuaires reconnues » et les mots « , constaté par »;2° les mots « Pour le contingent général, ces » sont remplacés par les mots « Ces »;3° la dernière phrase de l'article 6, alinéa 1er, est abrogée.

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « donné conformément à l'article 1er, § 1er, 1er alinéa » sont insérés entre les mots « ouvrier portuaire » et le signe de ponctuation « : »;2° dans le 1°, 2 et 3°, les mots « du contingent général ou logistique » sont supprimés;3° dans le 4°, les mots « du contingent général » sont remplacés par les mots « repris dans le pool ».

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du contingent général et du contingent logistique » sont remplacés par les mots « donné conformément à l'article 1er, § 1er, 1er alinéa »;2° les mots « le service de médecine de travail » sont remplacés par les mots « le service externe pour la prévention et la protection au travail ».

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier paragraphe les mots « du contingent général ou logistique » sont supprimés;2° dans le premier paragraphe, 3°, les mots « l'âge de 65 ans » sont remplacés par les mots « l'âge légal de la pension ».3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 10.L'intitulé du chapitre II du même arrêté, est complété par les mots « donné conformément à l'article 1, § 1er ».

Art. 11.Le premier alinéa du premier paragraphe de l'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est complété par les mots « pour les ouvriers portuaires repris dans le pool ».

Art. 14.Dans article 12 du même arrêté, les mots « des ouvriers portuaires du contingent général » sont remplacés par les mots « de ces ouvriers portuaires ».

Art. 15.A l'article 13, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, du même arrêté, les mots « du contingent général » sont supprimés, à l'exception des alinéas 3 et 4 du paragraphe 4, dans lesquelles les mots « du contingent général » sont remplacés par les mots « repris dans le pool ».

Art. 16.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV - Dispositions transitoires et finales »

Art. 17.Au chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : « Art. 13/1. 1e le contrat de travail visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, doit être conclu pour une durée indéterminée; 2e le contrat de travail visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, doit être conclu pour une durée d'au moins 2 ans; 3e le contrat de travail visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, doit être conclu pour une durée d'au moins un an; 4e le contrat de travail visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, doit être conclu pour une durée d'au moins 6 mois. »

Art. 18.Dans le même arrêté un article 15/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 15/1.Pour l'application de cet arrêté : 1° les ouvriers portuaires reconnus sur la base de l'ancien article 2, 2e alinéa, sont reconnus de plein droit comme travailleurs portuaires repris dans le pool conformément à l'article 2, § 1er, sans préjudice de l'application des articles 5 à 9 du présent arrêté;2° les ouvriers portuaires reconnus sur la base de l'ancien article 2, 3e alinéa, sont assimilés de plein droit aux travailleurs logistiques visé à l'article 1er, § 3, sans préjudice de l'application des articles 5 à 9 du présent arrêté.»

Art. 19.Cet arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de : - L'article 13/1, 1e, inséré par le présent arrêté, qui entre en vigueur le lendemain de la publication de cet arrêté au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017; - L'article 13/1, 2e, qui entre en vigueur le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2018; - L'article 13/, 3e, qui entre en vigueur le 1er juillet 2018 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019; - L'article 13/1, 4e, qui entre en vigueur le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2020.

Art. 20.L'arrêté royal du 6 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, est retiré.

Art. 21.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1972.

Arrêté royal du 5 juillet 2004, Moniteur belge du 4 août 2004.

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