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Arrêté Royal du 26 juin 2020
publié le 30 juin 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020031023
pub.
30/06/2020
prom.
26/06/2020
ELI
eli/arrete/2020/06/26/2020031023/moniteur
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26 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE ;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, l'article 49, premier alinéa ;

Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, l'article 3, premier alinéa ;

Vu la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2007 et 10 juillet 2016 ;

Vu l'avis de la Commission paritaire des ports, donné le 11 décembre 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2020 ;

Vu l'avis n° 28/2020 de l'Autorité de Protection des Données donné le 3 avril 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2020 ; « Vu l'urgence motivée par le fait que le présent projet d'arrêté royal et le développement de l'application qui y est décrite a fait l'objet d'une concertation sociale et technique avec tous les actionnaires qui ont été impliqués dans ce dossier des ports au niveau européen, à savoir d'une part les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs qui sont représentées au sein de la Commission paritaire des ports ainsi que d'autre part les différentes organisations des employeurs à savoir ; Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen C.V." (C.E.P.A.), Centrale Betaalkassen der Gentse Centrale der Zee- en Binnenvaartwerkgevers V.Z.W." (C.E.P.G.), Centrale van de werkgevers van de havens van Brussel en Vilvoorde, Voorhavenstraat 2, bus 5, 1020 Brussel en VZW Centrale der Werkgevers Zeebrugge, Evendijk-Oost 244, 8380 Zeebrugge (C.E.W.E.Z.), qui conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 précitée, en qualité de mandataire, remplissent toutes les obligations qui découlent des obligations des employeurs concernés suite à l'emploi des travailleurs portuaires, en vertu des règlementations de travail collectives et individuelles et de la règlementation sur la sécurité sociale ;

Vu que le projet de l'arrêté royal précité, a pu être soumis à la Commission Paritaire des Ports réunie en session plénière, le 11 décembre 2019, en vertu de l'article 3, alinéa 1er de la loi du 8 juin 1972 précitée, prévoyant une obligation de demande d'avis, que ce projet a reçu un avis positif unanime de toutes les organisations représentant les travailleurs et les employeurs siégeant au sein de la Commission Paritaire ;

Que ce projet a reçu l'avis de l'Inspecteur des Finances le 12 mars 2020 en ce qui concerne l'aspect budgétaire technique de l'application électronique précitée « Portunus » ;

Que puisque l'Autorité de protection des données, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées sur base Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et des lois belges à savoir d'une part la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données et d'autre part la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, a dans son avis n° 28/2020 du 3 avril 2020, considéré que le projet de l'arrêté royal n'était pas conforme sur un certain nombre de points à la règlementation GDPR ;

Qu'ensemble en collaboration avec les experts en matière de la règlementation GDPR, il a été examiné de quelle manière le projet de l'arrêté royal précité pouvait être mis en conformité avec la règlementation GDPR ; que cela a encore pris du temps à compter du 3 avril 2020, date à laquelle l'autorité de protection des données a donné son avis ;

Vu que par ailleurs, le projet précité, doit à compter du 1er juillet 2020, rendre d'une part la règlementation belge conforme avec les dispositions européennes en matière de la liberté de circulation et d'autre part veut apporter la sécurité juridique 1) aux employeurs et aux candidat - travailleur portuaire qui souhaitent être reconnus en dehors du pool des différentes régions portuaires de Belgique, 2) aux organisations précitées des employeurs qui interviennent comme mandataires pour les employeurs des différentes régions portuaires de Belgique et 3) aux organisations représentant les travailleurs qui sont concernés par l'exécution et l'application du travail portuaires ;

Vu que si l'application précitée ne peut être techniquement et juridiquement opérationnelle au 1er juillet 2020, il est très probable que la Commission européenne introduira une nouvelle action en manquement contre la Belgique ; que cette éventualité doit être évitée à tout prix et que le traitement urgent du projet précité est par conséquent justifié, de sorte que le présent arrêté royal puisse être encore signé dans les temps et publié au Moniteur belge ;

Enfin, vu que la crise liée au COVID - 19 à l'occasion de laquelle un confinement quasi total a été proclamé par le gouvernement fédéral et la Conseil national de sécurité, n'a sûrement pas facilité la négociation et la rédaction définitive du projet d'arrêté royal précité et en a de fait retardé la finalisation ; » Vu l'avis 67.642/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, un paragraphe 2/1 est inséré, libellé comme suit : « § 2/1. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, une reconnaissance (dénommée ci-après « une reconnaissance postérieure ») d'un ouvrier portuaire, qui n'est pas repris dans le pool et qui a déjà été reconnu une première fois par la commission administrative selon la procédure fixée à l'article 1, § 2, peut être octroyée par le biais de l'application, visée à l'article 13/1, sous la supervision de la commission administrative.

L'ouvrier portuaire est informé sur le fonctionnement de l'application et sur le traitement de ses données à caractère personnel dans le cadre de l'application via le modèle prévu à l'article 1, § 2. »

Art. 2.Dans l'article 2, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, le mot « écrit » est inséré entre les mots « contrat de travail » et « conformément » .

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1) dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots « et § 2/1 » sont insérés entre les mots « 1e alinéa, » et le mot « les » ;2) le paragraphe 1, 1°, est complété par les alinéas, suivants, rédigés comme suit: Cette condition est établie sur la base d'un extrait du Casier judiciaire central, modèle sur base de l'article 595 du Code d'instruction criminelle qui remplace le certificat de bonne conduite, vie et moeurs et datant de maximum trois mois. Par dérogation à l'alinéa précédent, lors d'une demande de reconnaissance postérieure, un nouvel extrait ne doit être produit que si, au moment de la demande de reconnaissance, plus de trois mois se sont écoulés depuis le dernier jour de validité de la dernière reconnaissance ; » 3) le paragraphe 1, 2°, est complété par les mots : « conformément aux dispositions du Livre 1er, Titre 4, du Code du bien-être au travail » 4) le paragraphe 1, 3°, est complété par la phrase suivante : « le résultat des tests précités reste valable pendant une période de deux ans, à compter du dernier jour de validité de la dernière reconnaissance » ;5) le paragraphe 1, 6°, est complété par la phrase suivante : « le résultat de l'épreuve finale reste valable pendant une période de trois ans, à compter du dernier jour de validité de la dernière reconnaissance » ;6) le paragraphe 1, 7°, est complété par les mots : « ou n'ayant pas l'objet d'une mesure assimilée à une mesure de retrait de reconnaissance par la commission administrative, au sens de l'article 7/1, § 3, ;» 7) dans le paragraphe 1er, 8°, le mot « écrit » est ajouté après le mot « travail » ;8) le paragraphe 4 est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'alinéa 1er et pour l'application de l'article 1er, § 2/1, la demande peut être introduite par le biais de l'application visée à l'article 13/1 qui traite les demandes par voie automatisée et, le cas échéant, délivre la reconnaissance, sous la supervision de la commission administrative. En dérogation à l'alinéa précédent, si le (candidat-) ouvrier portuaire le demande expressément, sa reconnaissance postérieure doit se faire selon la procédure prévue à l'alinéa 1er. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : « § 1er. Si le contrat de travail d'un ouvrier portuaire qui n'a pas été repris dans le pool, prend fin, l'employeur doit : 1) communiquer cette information, sans délai, par le biais de l'application visée à l'article 13/1 ;2) indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un licenciement pour motif grave, tel que visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 2. La commission administrative peut décider, en cas de licenciement pour motif grave, de convoquer l'ouvrier portuaire concerné et l'employeur qui l'a licencié, afin de les entendre sur ce licenciement. § 3. La commission administrative suit dans ce cas la procédure, fixée au chapitre II, et peut décider que ce licenciement soit assimilé à une mesure visée à l'article 4, § 1er, 7°. »

Art. 5.Dans le même arrêté, un chapitre III/1 est inséré, libellé comme suit : « CHAPITRE III/1 - Reconnaissance électronique des ouvriers portuaires qui ne sont pas repris dans le pool et détermination des éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel

Art. 13/1.- § 1. Il est créé une application électronique, dénommée « Portunus ». § 2. Cette application est créée en vue des objectifs suivants : 1. le traitement rapide et automatique des demandes et, le cas échéant, l'octroi d'une reconnaissance postérieure aux ouvriers portuaires qui ne sont pas repris dans le pool, ainsi que la cessation rapide et automatique de telles reconnaissances ;2. rendre possible le contrôle de l'application de l'article 1 de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire ;3. être la source de référence des informations statistiques anonymisées, concernant « des reconnaissances postérieures » des ouvriers portuaires qui ne sont pas repris dans le pool, en vue d'une analyse stratégique et de la recherche scientifique et/ou historique. § 3. Les crédits nécessaires à la création et au fonctionnement de l'application visée au § 1er sont inscrits dans les moyens de fonctionnement du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 13/2.- Les catégories suivantes de données à caractère personnel des (candidats-) ouvriers portuaires sont traitées au moyen de l'application visée à l'article 13/1 § 1 : § 1er. des données relatives à l'identification de l'ouvrier portuaire, notamment : a. le nom et le prénom, b.la date de naissance, c. le lieu de naissance, d.le sexe, e. le numéro du registre national, f.la nationalité, g. l'adresse, h.les coordonnées, notamment numéro de téléphone et adresse mail, i. le numéro de reconnaissance, j.la zone portuaire de la reconnaissance, k. le numéro dimona, l.la catégorie de travail portuaire pour laquelle l'ouvrier portuaire est reconnu. § 2. des données contenues dans l'extrait du casier judiciaire, comme visé à l'article 4, § 1, 1° ; § 3. des données relatives à l'aptitude médicale de l'ouvrier portuaire à effectuer du travail portuaire, conformément aux dispositions du titre 4 du livre I du Codex sur le bien-être au travail ; § 4. des données relatives au résultat des tests psychotechniques, comme visé à l'article 4, § 1, 3° ; § 5. des données relatives à la preuve d'une connaissance suffisante du langage professionnel, en exécution de l'article 4, § 1, 5° ; § 6. des données relatives au résultat de l'épreuve finale, comme visée à l'article 4, § 1er, 6°, aux diplômes ou certificats obtenus par l'ouvrier portuaire et, en particulier, pendant trois semaines, avoir suivi les cours de préparation pour travailler en toute sécurité et à l'acquisition de la compétence professionnelle, et avoir réussi l'épreuve finale ; § 7. les données relatives à une mesure, le cas échéant, de retrait ou de suspension de la reconnaissance de l'ouvrier portuaire, par la commission administrative ; § 8. les données relatives : a. au contrat de travail écrit de l'ouvrier portuaire, tel que prévu aux articles 2, § 3, et 4, § 1, 8° ;b. la fin du contrat de travail de l'ouvrier portuaire, comme prévu à l'article 7/1, § 1, 1), ;c. à la mention, conformément à l'article 7/1, § 1, 2), si le contrat de travail a été résilié pour motif grave.

Art. 13/3.- Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en sa qualité de responsable du traitement, traite les données visées à l'article 13/2, pour la finalité suivante : la création et le maintien de l'application, visée à l'article 13/1, y compris l'introduction, l'adaptation et la mise à jour des données susmentionnées dans l'application visée à l'article 13/1.

Art. 13/4.- Les commissions administratives, visées à l'article 1 § 1er, traitent en leurs qualités de responsables du traitement les données visées à l'article 13/2 pour les finalités suivantes : § 1er. le traitement et l'octroi numérique, via l'application visée à l'article 13/1, d'une reconnaissance postérieure d'un ouvrier portuaire qui n'est pas repris dans le pool et qui a déjà obtenu une reconnaissance antérieure, pour autant que toutes les conditions de reconnaissance, prévues à l'article 4 § 1, soient remplies ; § 2. vérifier si un (candidat-) ouvrier portuaire remplit, oui ou non, toutes les conditions de reconnaissance énoncées à l'article 4, § 1er,.

Art. 13/5.- Les personnes et institutions mentionnées à l'article 13/9, §§ 2 et 3, traitent, en leurs qualités de responsables du traitement, les données introduites dans l'application, lors du dépôt d'une demande de reconnaissance, le document visé à l'article 4, § 1er, 8°, et les données visées à l'article 7/1, § 1er, pour les finalités suivantes : § 1er. le respect des obligations en matière de rapports conformément à l'article 7/1, § 1er ; § 2. vérifier si un (candidat-) ouvrier portuaire remplit, oui ou non, toutes les conditions de reconnaissance, énoncées à l'article 4, § 1er, et faire la demande de reconnaissance.

Art. 13/6.- Les personnes visées à l'article 13/9, §§ 4 et 6, qui sont autorisées à contrôler si un ouvrier portuaire, qui n'est pas repris dans le pool, dispose d'une reconnaissance effective lorsqu'il est constaté sur le lieu de travail, traitent les données, visées à l'article 13/2 en tant que responsable du traitement, dans l'optique de ce contrôle.

Art. 13/7.- Afin de sécuriser les données mentionnées à l'article 13/2, les responsables du traitement limitent l'accès de ces données, à leurs travailleurs qui sont responsables de l'exécution des traitements en vue des finalités fixées et tiennent une liste des personnes ayant accès aux données.

Ces personnes sont liées à une obligation de confidentialité.

Art. 13/8.- Les données à caractère personnel des ouvriers portuaires, visées à l'article 13/2, sont conservées pour une période de 5 ans à partir du dernier jour de validité de la reconnaissance.

Art. 13/9.- Les personnes et institutions suivantes ont accès à l'application visée à l'article 13/1 sous les conditions visées ci-dessous : § 1er. la personne physique/(candidat)-ouvrier portuaire qui est repris dans l'application, visée à l'article 13/1.

L'accès : - porte sur l'ensemble des données reprises à l'article 13/2 - est limité à la simple consultation de ses données, et - a pour objectif de lui permettre de vérifier ses données et, le cas échéant, d'exécuter ses droits vis-à-vis des responsables de traitements ; § 2. les employeurs qui sont membres d'une organisation d'employeurs reconnue en vertu de l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire.

Les données visées à l'article 13/2, §§ 2 à 8, ne sont pas visibles dans l'application, à l'exception du § 8, si cette information porte sur la relation contractuelle entre l'employeur et l'ouvrier portuaire concerné. L'application montre seulement si la personne recherchée dispose d'une reconnaissance et si elle répond à toutes les conditions de reconnaissance.

L'accès : - a pour objectif de vérifier si le (candidat-) ouvrier portuaire remplit toutes les conditions de reconnaissance et d'introduire une demande de reconnaissance ; - est limité à la simple consultation des données, visées à l'article 13/2, sauf pour les données visées à l'article 7/1, § 1, où l'employeur peut traiter ces dernières données. § 3. les organisations d'employeurs, comme visées sous § 2.

Les données visées à l'article 13/2, §§ 2 à 8, ne sont pas visibles, à l'exception du § 8, si l'information porte sur la relation contractuelle entre l'employeur pour lequel elle fait la demande de reconnaissance et l'ouvrier portuaire concerné. L'application montre seulement si la personne recherchée dispose d'une reconnaissance et si elle répond à toutes les conditions de reconnaissance.

L'accès : - a pour objectif de vérifier si le (candidat-) ouvrier portuaire remplit toutes les conditions de reconnaissance, si l'organisation précitée effectue la demande de reconnaissance comme ouvrier portuaire au nom de l'employeur ; - est limité à la simple consultation des données, visées à l'article 13/2, sauf pour les données visées à l'article 7/1, § 1, où l'organisation précitée peut traiter ces dernières données ; § 4. les travailleurs des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire des ports, qui ont été explicitement mandatés, à cette fin, par leur organisation et dont le mandat a été confirmé par la Sous-commission paritaire précitée.

Les données, visées à l'article 13/2, §§ 2 à 8 ne sont pas visibles, l'application montre seulement si la personne recherchée dispose d'une reconnaissance et si elle répond à toutes les conditions de reconnaissance.

L'accès : - a pour objectif de contrôler si un ouvrier portuaire, constaté sur le lieu de travail est, à ce moment-là, effectivement reconnu ; - est limité à la simple consultation des données. § 5. les fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, visés à l'article 1er, 1° et 4°, .

L'accès : - concerne toutes les données visées à l'article 13/2, ; - a pour objectif de pouvoir introduire, adapter et actualiser les données précitées dans l'application visée à l'article 13/1 ; - contient la possibilité de consulter et modifier les données visées à l'article 13/2. § 6. les fonctionnaires désignés par l'arrêté royal du 1 juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009590 source service public federal justice Loi comportant des dispositions de droit pénal social type loi prom. 02/06/2010 pub. 05/02/2014 numac 2014000031 source service public federal interieur Loi comportant des dispositions de droit pénal social fermer comportant des dispositions de droit pénal social, notamment dans l'arrêté royal initial du 5 janvier 1978 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire et ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les infractions qu'ils constatent sur base de la loi précitée et le présent arrêté royal.

Les données, visées à l'article 13/2, §§ 2 à 8 ne sont pas visibles, l'application montre seulement si la personne recherchée dispose d'une reconnaissance et si elle répond à toutes les conditions de reconnaissance.

L'accès : - a pour objectif de contrôler si un ouvrier portuaire, constaté sur le lieu de travail est, à ce moment-là, effectivement reconnu ; - est limité à la simple consultation des données. § 7. les services régionaux de placement.

Les données, visées à l'article 13/2, §§ 2 à 8 ne sont pas visibles, l'application montre seulement si la personne recherchée dispose d'une reconnaissance et si elle répond à toutes les conditions de reconnaissance.

L'accès : - est limité à la donnée si un ouvrier portuaire remplit, oui ou non, aux conditions de reconnaissance ; - est limité à la simple consultation de la donnée précitée. »

Art. 6.L'article 13/1, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, devient l'article 13/10.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1972.

Arrêté royal du 5 juillet 2004, Moniteur belge du 4 août 2004.

Arrêté royal du 10 juillet 2016, Moniteur belge du 13 juillet 2016.

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