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Arrêt
publié le 25 mars 2016

Extrait de l'arrêt n° 19/2016 du 3 février 2016 Numéro du rôle : 6155 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 19/2016 du 3 février 2016 Numéro du rôle : 6155 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (avant son abrogation par l'article 50 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer), posée par la Cour du travail d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le juge A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 9 février 2015 en cause de la SA « SNCB Logistics » contre Tom Proost, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 février 2015, la Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, dans la version applicable au 27 décembre 2012 et interprété en ce sens que le délai de préavis d'un employé supérieur ne peut être fixé par une convention collective de travail, combiné avec l'article 59 de cette loi et avec l'article 5 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai de préavis d'un employé, à l'inverse de celui d'un ouvrier, ne peut être fixé par une convention collective de travail et que l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail prévoit que la convention relative au délai de préavis d'un employé peut être conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, alors que, pour les ouvriers, la convention relative à la fixation du délai de préavis peut déjà être conclue avant le moment où le congé est donné ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Avant son abrogation par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (ci-après : loi du 3 juillet 1978) disposait : « Lorsque la rémunération annuelle excède 16 100 EUR, les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2.

Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est supérieure à 16 100 EUR sans excéder 32 200 EUR, ni supérieur à six mois si la rémunération annuelle excède 32 200 EUR ».

L'article 82, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer - auquel la disposition en cause renvoie - disposait : « Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 EUR, le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans.

Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur ».

Conformément à l'article 131 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, les montants de rémunération prévus à l'article 82 sont adaptés, chaque année, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre, conformément à la formule précisée dans cet article.

B.2.1. Il est demandé à la Cour si la disposition en cause, dans l'interprétation selon laquelle les délais de préavis pour les « employés supérieurs » ne pouvaient pas être fixés par une convention collective de travail, combinée avec l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et avec l'article 5 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il n'était pas possible de fixer les délais de préavis de ces employés par une convention collective de travail, alors que c'était possible pour les ouvriers, et en ce que les conventions relatives aux délais de préavis pour ces employés pouvaient être conclues au plus tôt au moment où le congé était donné, alors que les conventions relatives aux délais de préavis pour les ouvriers pouvaient déjà être conclues avant que le congé soit donné.

B.2.2. Le litige pendant devant la juridiction a quo se rapporte au congé donné par l'employeur à un employé qui a été à son service pendant plus de six mois sans interruption.

La Cour limite son examen à cette hypothèse. Il convient dès lors de comparer, en ce qui concerne les différences de traitement mentionnées dans la question préjudicielle, les employés avec les ouvriers qui ont été au service de l'employeur pendant plus de six mois sans interruption.

B.3.1. Conformément à l'alinéa 1er de la disposition en cause, lorsque la rémunération annuelle excédait un montant déterminé, le délai de préavis à observer par l'employeur et par l'employé était fixé soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé était donné, soit par le juge.

Conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, si le congé était donné par l'employeur, le délai de préavis ne pouvait cependant être inférieur à trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans et ce délai minimal était augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur.

B.3.2. Il ressort des termes de la disposition en cause que l'employeur et l'employé visés dans cette disposition ne pouvaient conclure une convention relative au délai de préavis préalablement au congé. Cette interdiction était dictée par l'idée « qu'en matière de contrats de travail, la renonciation par le travailleur à un droit n'est valable qu'à partir du moment où tout risque de pression sur le travailleur disparaît, c'est-à-dire à partir du moment où prennent fin le contrat de travail et le lien de subordination qui le caractérise » (Cass., 5 octobre 2009, Pas., 2009, n° 555).

B.3.3. Comme le juge a quo le constate, la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mars 1987, a déduit des termes de la disposition en cause que les délais de préavis pour ces employés ne pouvaient être fixés par une convention collective de travail (Cass., 16 mars 1987, Pas., 1987, I, n° 420).

B.4.1. Par un arrêt du 7 avril 2008, la Cour de cassation a néanmoins jugé : « En vertu du premier alinéa dudit article 82, § 3, le délai de préavis à observer par l'employeur lorsque la rémunération annuelle de l'employé excède le montant prévu à cette disposition est fixé, soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge.

Les alinéas 2 et 3 du même paragraphe précisent le délai de préavis minimum que l'employeur doit respecter lorsqu'il donne congé et le délai de préavis au-delà duquel le travailleur ne peut s'engager lorsqu'il est l'auteur de la rupture.

Ces dispositions, qui protègent le seul travailleur, ne sont, dès lors, impératives qu'en sa faveur » (Cass., 7 avril 2008, Pas., 2008, n° 207). B.4.2. Il ressort de cet arrêt que bien que des conventions relatives aux délais de préavis pour les employés concernés ne pouvaient en principe être conclues avant la notification du congé, il appartenait exclusivement à l'employé d'invoquer la nullité de telles conventions.

Lorsque l'employé estimait qu'une telle convention, qu'il s'agisse d'une convention individuelle ou d'une convention collective de travail, lui était favorable et qu'il n'en invoquait pas la nullité pour ce motif, l'employeur ne disposait pas de la possibilité d'en faire constater la nullité par le juge.

Cette nuance apportée à l'interdiction de principe de fixer les délais de préavis par convention conclue préalablement à la notification du congé concordait avec l'objectif poursuivi par le législateur, qui était d'éviter que l'employeur abuse de son autorité sur le travailleur, avant la résiliation du contrat de travail, pour aboutir à un régime de délais de préavis qui lui soit favorable, et concordait également avec la règle énoncée à l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer en vertu de laquelle « toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations ».

B.5.1. Avant les modifications introduites par la loi précitée du 26 décembre 2013, les délais de préavis pour les ouvriers étaient réglés par l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui disposait : « Le délai de préavis visé à l'article 37 prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié.

Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, et à quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier.

Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt ans.

Ils doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le délai de préavis prend cours.

Lorsque le congé est donné par un employeur qui ne relève pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, par dérogation aux alinéas 2 et 3, le délai de préavis est fixé à : 1° trente-cinq jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;2° quarante-deux jours pour les ouvriers qui comptent de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;3° cinquante-six jours pour les ouvriers qui comptent de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;4° quatre-vingt-quatre jours pour les ouvriers qui comptent de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;5° cent douze jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise ». B.5.2. Il ressort de cette disposition que les délais de préavis applicables aux ouvriers étaient fixés dans la loi. Ceci impliquait en principe qu'il n'était pas possible de déroger à ces délais par une convention individuelle ou par une convention collective de travail.

B.6.1. L'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer disposait toutefois : « § 1er. Sur proposition de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut modifier les délais de préavis dans l'intérêt de certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce qui concerne les préavis donnés pour des motifs économiques ou sociaux. § 2. Le délai de préavis à respecter par l'ouvrier est réduit à sept jours dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ».

B.6.2. Il résultait de cette disposition que le Roi, sur proposition d'une commission paritaire ou du Conseil national du travail, pouvait modifier les délais de préavis fixés par la loi, dans l'intérêt de certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce qui concernait les préavis donnés pour des motifs économiques ou sociaux.

Cette disposition, qui habilitait exclusivement le Roi à modifier les délais de préavis fixés par la loi, ne pouvait pas être interprétée en ce sens que les délais de préavis pour ouvriers pouvaient être fixés par une convention collective de travail.

Contrairement à ce qu'allègue l'appelante devant la juridiction a quo, on ne peut pas inférer de l'arrêt n° 125/2011, du 7 juillet 2011, dans lequel la Cour a fait référence à la convention collective de travail n° 75 relative aux délais de préavis des ouvriers, qu'il était possible de déroger par une convention collective de travail aux délais de préavis fixés par l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il n'appartient d'ailleurs pas à la Cour de contrôler une convention collective de travail au regard de la loi.

B.6.3. Conformément à l'article 9 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les dispositions d'une convention collective de travail sont nulles lorsqu'elles sont contraires aux dispositions impératives des lois, des arrêtés, et des traités et règlements internationaux obligatoires en Belgique.

Bien que la Cour de cassation, par son arrêt du 7 avril 2008 cité en B.4.1, ait uniquement statué sur les dispositions de l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, il convient de considérer, compte tenu de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, que cette jurisprudence s'appliquait également à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Ceci implique que l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer était seulement impératif en faveur de l'ouvrier et qu'il appartenait exclusivement à ce dernier d'invoquer la nullité des dispositions d'une convention collective de travail qui dérogeaient aux délais de préavis fixés par ou en vertu de la loi. Lorsque l'ouvrier estimait que de telles dispositions étaient en sa faveur et qu'il n'en alléguait pas la nullité pour ce motif, l'employeur ne disposait pas de la possibilité d'en faire constater la nullité par le juge. Il en allait de même pour des conventions individuelles qui auraient dérogé aux délais de préavis fixés par ou en vertu de la loi.

B.7. Il ressort de ce qui précède qu'il n'y a pas de différence de traitement.

La lecture combinée de la disposition en cause et de l'article 5 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne conduit pas à une autre conclusion.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, dans la version applicable avant son abrogation par l'article 50 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 3 février 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président f.f., A. Alen

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