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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 07 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017031197
pub.
07/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 26 juin 2015 Conditions de travail et de rémunération, accords pour l'emploi et la formation et autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art (Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128158/CO/115) Préambule Les partenaires sociaux entendent conclure un accord fermé qui respecte, d'une part, la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité et la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 et les conventions collectives de travail conclues pour tout le secteur de l'industrie du verre, et d'autre part, tient compte de la réalité socio-économique qui préside dans le secteur de la transformation du verre plat, autrement dit dans la miroiterie.

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN N.V., située à 8501 Heule, Industrielaan 1 : 1° verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;2° fabrication de vitraux d'art. Cependant les dispositions prévues aux articles 26 à 29 de la présente convention collective de travail s'appliquent aussi intégralement à la société anonyme AGC MIRODAN N.V. (Industrielaan 1 - 8501 Heule).

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Encadrement des négociations

Art. 2.Les parties signataires et leurs membres sont d'accord que, pendant la durée d'éventuelles négociations pour la période 2015-2016, le point suivant soit respecté. Aucune revendication, qui est en contradiction avec le cadre légal prévu par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et par la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 ne sera introduite ou discutée au sein du secteur, au sein des sous-secteurs et des entreprises de l'industrie du verre.

TITRE III. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Durée hebdomadaire de travail

Art. 3.La durée hebdomadaire conventionnelle de travail ne peut dépasser 38 heures par semaine en moyenne calculée sur une base annuelle. CHAPITRE II. - Congés d'ancienneté

Art. 4.Les ouvriers ont droit aux congés d'ancienneté conformément à ce qui suit : - un jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - deux jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - trois jours de congé après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ces jours sont accordés dès que l'ancienneté est atteinte.

Les dates de congé sont fixées en accord avec l'employeur, tenant compte de l'organisation du travail. CHAPITRE III. - Classification des fonctions A. Personnel de fabrication

Art. 5.Les fonctions des ouvriers occupés dans la fabrication sont classées en six groupes selon les critères généraux ci-après : Groupe 1 Ne nécessite aucune formation scolaire préalable, formation professionnelle interne inférieure à une (1) semaine, exécution de simples tâches répétitives sur un poste de travail, savoir lire et écrire, qualité de travail et rendement suffisants, attention soutenue.

Groupe 2 Ne nécessite aucune formation scolaire spécifique préalable, formation professionnelle interne d'une (1) semaine maximum, exécution de simples tâches répétitives sur plusieurs postes de travail, savoir lire et écrire, qualité de travail et rendement suffisants, attention soutenue.

Groupe 3 Formation professionnelle interne d'une semaine à moins d'un (1) mois, exécution de tâches plus difficiles qui nécessitent une formation plus longue sur plusieurs postes de travail, être capable d'exécuter les fonctions des groupes 1 et 2, niveau A3 ou équivalent. Les gardes et concierges sont également classés dans ce groupe. Qualité de travail et rendement suffisants.

Groupe 4 Formation professionnelle interne d'un (1) mois à moins de trois (3) mois, exécution de tâches qui nécessitent une période d'adaptation et une connaissance spécifique sur plusieurs postes de travail, niveau A3 ou équivalent.

Groupe 5 Formation professionnelle interne de trois (3) à six (6) mois, exécution de tâches qui nécessitent une connaissance professionnelle (spécialisation), savoir travailler presque indépendamment (avec un soutien hiérarchique minimal), niveau A2 ou équivalent.

Groupe 6 Formation professionnelle interne de six (6) mois ou plus, exécution de plusieurs tâches sur plusieurs postes de travail qui nécessitent une connaissance du métier approfondie, savoir travailler de manière complètement autonome, niveau A2 ou équivalent.

B. Personnel d'entretien et des services auxiliaires

Art. 6.Les ouvriers occupés dans les services d'entretien et auxiliaires sont classés comme suit : 1° les manoeuvres spécialisés sont classés, au minimum dans le groupe 5 prévu à l'article 5;2° les ouvriers qualifiés sont classés comme suit :

1) catégorie A :

Nouveaux diplômés A4, A3, B2. 1) categorie A :

Nieuw gediplomeerden A4, A3, B2. 2) catégorie B :

Nouveaux diplômés A4, A3, B2 après une période d'essai. 2) categorie B :

Nieuw gediplomeerden A4, A3, B2 na een proeftijd. 3) catégorie C :

Diplômés A4 ou B6, ayant au moins deux ans d'expérience. 3) categorie C :

Gediplomeerden A4 of B6, met tenminste twee jaar ervaring. 4) catégorie D :

Diplômés A3, B2 ou B1, ayant au moins cinq ans d'expérience. 4) categorie D :

Gediplomeerden A3, B2 of B1, met tenminste vijf jaar ervaring. 5) brigadiers :

Diplômés comme prévu pour la catégorie D et exerçant un commandement. 5) brigadiers :

Gediplomeerden zoals bepaald voor categorie D en met uitoefening van gezag.

L'accès aux catégories supérieures est prévu en cas de mérite exceptionnel ou d'ancienneté suffisante pour les ouvriers qui ne sont pas diplômés comme prévu à l'article 6, 2°.

Le passage d'une catégorie à une autre implique cependant, comme le passage d'un groupe de base à un autre, un rendement et une qualité de travail suffisants.

Art. 7.L'application objective des critères définis aux articles 5 et 6 fait l'objet d'un examen paritaire au sein de l'entreprise.

TITRE IV. - Conditions de rémunération Les salaires minimum bruts, les salaires réels bruts et les primes brutes seront augmentés de 0,6 p.c. à partir du 1er janvier 2016.

Art. 8.Salaires horaires minimums A. Personnel de fabrication Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 5 sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine :

Groupe/Groep

EUR/h/2015 EUR/u/2015

2016

1

10,5273

10,5905

2

10,7795

10,8442

3

11,0758

11,1423

4

11,4102

11,4787

5

11,7054

11,7756

6

12,4106

12,4851


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 119,42 (base 2004 = 100) ou 99,88 (base 2013 = 100).

A l'embauche, les ouvriers qui exercent une fonction classée en groupe l, 2 ou 3, perçoivent un salaire égal à 95 p.c. du salaire pour ces groupes et ce durant quatre semaines de travail effectif au maximum.

Pendant cette période l'ouvrier est formé et supervisé dans la fonction. Le système ne peut être appliqué qu'une seule fois au même ouvrier, sauf en ce qui concerne les étudiant(e)s.

B. Personnel d'entretien et des services auxiliaires Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 6, sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine :

Groupe/Groep

EUR/h/2015 EUR/u/2015

2016

5

11,7054

11,7756

6

12,4106

12,4851


Catégorie/Categorie

EUR/h/2015 EUR/u/2015

2016

A

12,4106

12,4851

B

12,8187

12,8956

C

13,2231

13,3024

D

13,6290

13,7108

Brigadiers

14,0382

14,1224


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 119,42 (base 2004 = 100) ou 99,88 (base 2013 = 100).

Art. 9.Primes d'équipes Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes "tournantes", les primes d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge pour un régime de travail de 38 heures par semaine :

Equipe/Ploeg

EUR/h/2015 EUR/u/2015

2016

Ochtend/Matin

0,4554

0,4581

Namiddag/Après-midi

0,4554

0,4581

Nacht/Nuit

1,6335

0,6433


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 119,42 (base 2004 = 100) ou 99,88 (base 2013 = 100).

Les ouvriers travaillant exclusivement la nuit reçoivent également une prime de 1,6335 EUR par heure en 2015 et de 1,6433 EUR par heure en 2016.

Les primes d'équipes fixées ci-avant sont doublées pour tout travail effectué le samedi en équipes.

Travail des samedis, dimanches et jours fériés légaux

Art. 10.Les ouvriers occupés en régime de travail normal le samedi bénéficient de la prime d'équipe doublée correspondante comme prévu à l'article 9 pour le travail en équipes le samedi.

Art. 11.Les salaires et les primes d'équipes sont doublés pour tout travail effectué les dimanches et jours fériés légaux.

Eco-chèque

Art. 12.Un éco-chèque d'une valeur de 125 EUR est accordé aux ouvriers actifs au cours du mois de juillet de chaque année.

L'éco-chèque, d'une valeur maximale de 125 EUR, est accordé au prorata des prestations du travailleur y ayant droit pendant la période de référence qui débute le 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin de l'année en cours.

Sont assimilées à des prestations les périodes couvertes par le salaire mensuel garanti.

La valeur nominale maximale de l'éco-chèque s'élève à 10 EUR par éco-chèque.

L'avantage "éco-chèques" peut éventuellement être accordé sous une autre forme, qui en tenant compte du traitement fiscal et parafiscal des éco-chèques, représente le même coût. Cette transposition devait être réalisée avant le 31 octobre 2011 moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, déposée au Greffe des Relations Collectives de Travail du SPF Travail, Emploi et Concertation sociale.

Assurance-groupe

Art. 13.Dans le cadre d'un rapprochement des statuts entre employés et ouvriers du secteur de la miroiterie, tout ouvrier occupé se voit verser une prime annuelle unique non récurrente de 35 EUR dans une assurance-groupe constituée à son nom.

Les frais liés à ladite prime sont entièrement à charge de l'employeur.

La prime annuelle unique non récurrente de 35 EUR est proratisée au regard des prestations effectuées par l'ouvrier pendant la période de référence qui débute le 1er décembre 2015 jusqu'au 30 novembre 2016.

Sont assimilées à des prestations effectives, toutes les périodes couvertes par le salaire garanti.

Le paiement de ladite prime doit être effectué en une fois dans le courant du mois de décembre 2016.

Art. 14.En cas d'absence d'assurance-groupe pour les employés d'une entité juridique ou en cas d'impossibilité pour l'entreprise de conclure une police d'assurance-groupe pour ses ouvriers auprès d'une compagnie d'assurance, l'avantage visé à l'article 13 de cette convention collective de travail est automatiquement transposé, en 35 EUR d'éco-chèques de manière non récurrente avant le 1er décembre 2016 et selon les mêmes conditions de proratisation et d'assimilation à des prestations effectives que celles prévues à l'article 13.

Cet avantage équivalent s'inscrit, lui aussi, dans le cadre d'un rapprochement des statuts entre employés et ouvriers.

Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation

Art. 15.Le montant des salaires horaires minimums fixés à l'article 8, les primes d'équipes fixées à l'article 9, ainsi que les salaires effectivement payés, sont rattachés à l'indice santé fixé mensuellement par le Service Public Fédéral de l'Economie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'indice santé, enregistrée sous le numéro 72208 et modifiée par la convention collective de travail du 21 février 2006, enregistrée sous le numéro 80260.

Cependant, en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer pour la sauvegarde préventive de la compétitivité du pays, l'indice santé dont question ci-dessus doit être remplacé par la moyenne de l'indice quadri-mensuel tel qu'établi par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Paiement des absences justifiées

Art. 16.Sans préjudice des dispositions de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, de la convention collective de travail n° 74 du 17 novembre 1999 concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux (ratifiée par l'arrêté royal du 7 février 2000 paru au Moniteur belge du 24 février 2000) et de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, modifié par les arrêtés royaux des 9 et 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février 1989, 7 février 1991, 19 novembre 1998 et 9 janvier 2000 et par la loi du 10 août 2001, les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention, ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur salaire normal, pour les motifs suivants et pour une durée fixée comme suit :

Motif de l'absence

Durée de l'absence

Reden van het verzuim

Duur van het verzuim

Décès des grands-parents habitant chez l'ouvrier

Un jour complémentaire aux deux jours prévus par l'arrêté royal précité

Overlijden van de grootouders die bij de arbeider inwonen

Eén bijkomende dag bij de twee dagen voorzien bij bovenvermeld koninklijk besluit

Communion solennelle ou participation d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint ou du cohabitant légal à la fête de la jeunesse laïque

Un jour à choisir dans la semaine qui précède ou qui suit la cérémonie

Plechtige communie of deelneming van een kind van de arbeider of van zijn echtgenote of van de wettelijke samenwonende partner aan het feest van de vrijzinnige jeugd

Eén dag in de week welke de plechtigheid voorafgaat of welke erop volgt


TITRE V. - Sécurité d'existence CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Art. 17.Les employeurs s'engagent à avertir les représentants des organisations représentatives des travailleurs le plus vite possible d'une mise en chômage éventuelle.

En cas de chômage temporaire, dans la mesure du possible, il est instauré un système de roulement parmi les ouvriers dont les fonctions sont équivalentes, et le personnel intéressé est si possible occupé dans d'autres sections ou divisions de l'entreprise.

En cas de licenciement collectif, l'employeur en plus du respect de ses obligations légales spécifiques au licenciement collectif, use de son influence afin de replacer les ouvriers dans d'autres entreprises. CHAPITRE II. - Avantages sociaux A. Chômage temporaire

Art. 18.Sont considérés être en chômage temporaire, les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue.

Art. 19.Une allocation est allouée, par journée chômée, aux ouvriers, lorsque le chômage temporaire est dû à des raisons économiques et/ou techniques, à l'exception du chômage temporaire résultant de grèves ou de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises.

Cette allocation pour un régime de travail de 38 heures par semaine est fixée à (ces allocations sont mises en regard de l'indice-pivot 119,62 (base 2004 = 100) ou 99,05 (base 2013 = 100)) : - 10,5541 EUR par jour chômé dans un régime de 5 jours/semaine; - 8,7952 EUR par jour chômé dans un régime de 6 jours/semaine.

Cette allocation est augmentée sur les barèmes de 0,30 EUR à partir du 1er janvier 2016 et ce, seulement pour les 90 premiers jours de chômage.

Toutefois, à partir du 90ème jour chômé dans l'année civile, les montants sont portés, dans un régime de travail de 38 heures par semaine à (ces allocations sont mises en regard de l'indice-pivot 119,62 (base 2004 = 100) ou 99,05 (base 2013 = 100)) : - 13,7205 EUR par jour chômé dans un régime de 5 jours/semaine; - 11,4339 EUR par jour chômé dans un régime de 6 jours/semaine.

Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année civile.

Les montants cités dans cet article varient selon le système de liaison, défini pour l'évolution des seuils du régime général de la sécurité sociale par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, publiée au Moniteur belge du 20 août 1971.

Art. 20.L'allocation octroyée en vertu de l'article 19 n'est due que lorsque l'ayant droit chôme réellement.

Art. 21.Le paiement de l'allocation ne se fait qu'après vérification des fiches de contrôle. L'allocation est payée avec la même périodicité que les salaires.

Art. 22.Pour l'application des articles 26 et 27 de la présente convention collective de travail quarante jours de chômage temporaire par an sont assimilés à des jours travaillés.

Pour les ouvriers qui ne totalisent pas 220 jours travaillés ou assimilés parce qu'ils ont connu du chômage temporaire, le principe du paiement "prorata temporis", est d'application.

Toute pratique plus favorable, antérieure et toujours en vigueur au sein des entreprises, demeure d'application.

B. Licenciement pour restructuration, licenciement collectif ou suppression de postes de travail

Art. 23.En cas de licenciement pour restructuration, licenciement collectif ou suppression de postes de travail pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, les ouvriers visés à l'article 1er, comptant une ancienneté de trois mois et plus dans l'entreprise, ont droit aux indemnités suivantes : 1° Ouvriers comptant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise Une indemnité de licenciement est payée, dans tous les cas de licenciement qui sont visés au 1er paragraphe du présent article, aux ouvriers ayant au moins trois mois mais moins d'un an d'ancienneté. Cette indemnité est de 142,71 EUR à partir du 1er janvier 2014. 2° Ouvriers ayant un an d'ancienneté et plus dans l'entreprise Une option est laissée entre : a) le bénéfice des allocations prévues en cas de chômage temporaire par l'article 19, à raison de : - 50 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant de un à deux ans d'ancienneté; - 75 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant de deux ans à moins de cinq ans d'ancienneté; - 120 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté; - 150 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté; - 200 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté; - 300 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant vingt ans d'ancienneté et plus.

Ce nombre d'allocations calculé en régime de travail de six jours par semaine est converti au prorata pour les ouvriers occupés en régime de travail de cinq jours par semaine, en arrondissant, en cas de fraction, à l'unité supérieure; b) le bénéfice d'une indemnité de licenciement égale à : - 50 p.c. des allocations proméritées selon l'ancienneté prévue en a), si l'ouvrier a moins de 45 ans; - 75 p.c. des allocations proméritées selon l'ancienneté, s'il a 45 ans et plus.

L'option doit être levée par l'ouvrier avant l'expiration du préavis.

Le choix entre l'indemnité de licenciement et le bénéfice des allocations journalières de sécurité d'existence est sans appel. 3° Incidence de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement Pour des raisons d'équité et tenant compte du fait qu'au 1er janvier 2014, les délais de préavis pour les ouvriers licenciés par l'employeur sont augmentés, il est tenu compte du principe suivant. Les indemnités complémentaires prévues par le présent article 23 s'éteindront en application de l'article 94 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, et expireront au plus tard le 1er juillet 2015.

En outre, le droit aux indemnités complémentaires prévues par le présent article 23 expire pour l'ouvrier qui peut revendiquer l'indemnité de compensation de licenciement comme définie à l'article 97 de ladite loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer.

C. Cumul d'avantages

Art. 24.L'article 23 (B. Licenciement pour restructuration, licenciement collectif ou suppression de postes de travail) est uniquement d'application aux entreprises et à leurs ouvriers ne bénéficiant pas des dispositions de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

TITRE VI. - Sécurité d'emploi

Art. 25.En cas de mutation de fonction d'un ouvrier à l'intérieur d'une société, l'employeur alloue à l'ouvrier une indemnité compensatoire si la rémunération horaire moyenne de l'ouvrier est inférieure à l'ancienne rémunération.

Cette indemnité est fixée aux taux et pour les périodes repris ci-dessous, en prenant pour base la différence entre les deux rémunérations susmentionnées telles qu'expliquées ci-après :

Anciënniteit van Ancienneté de

Vergoeding van 100 pct. betaald gedurende/ Indemnité de 100 p.c. payée pendant

Vergoeding van 90 pct. betaalde gedurende/ Indemnité de 90 p.c. payée pendant

Vergoeding van 80 pct. betaald gedurende/ Indemnité de 80 p.c. payée pendant

25 jaar en meer/ 25 ans et plus

18 maanden/mois

12 maanden/mois

12 maanden/mois

20 tot minder dan 25 jaar/ 20 ans à moins de 25 ans

11 maanden/mois

11 maanden/mois

11 maanden/mois

15 tot minder dan 20 jaar/ 15 ans à moins de 20 ans

7 maanden/mois

8 maanden/mois

9 maanden/mois

10 tot minder dan 15 jaar/ 10 ans moins de 15 ans

7 maanden/mois

7 maanden/mois

7 maanden/mois

5 tot minder dan 10 jaar/ 5 ans à moins de 10 ans

4 maanden/mois

5 maanden/mois

6 maanden/mois

2 tot minder dan 5 jaar/ 2 ans à moins de 5 ans

3 maanden/mois

4 maanden/mois

5 maanden/mois

3 maanden tot minder dan 2 jaar/ 3 mois à moins de 2 ans

3 maanden/mois

3 maanden/mois

4 maanden/mois


La première période d'indemnisation (à 100 p.c.) ne comprend pas la période couverte par le préavis légal ou conventionnel de salaire; elle débute le premier jour ouvrable suivant le jour où expire le préavis légal ou conventionnel de salaire.

L'ancienneté est calculée à la date du jour où la mutation de fonction prend cours.

Aucune indemnité n'est payée : 1° aux ouvriers dont l'ancienneté est inférieure à 3 mois;2° en cas de : a) mutation réalisée à la demande de l'ouvrier;b) mutation décidée par l'employeur pour des motifs disciplinaires;c) fluctuation de salaires découlant des usages et conventions applicables à la fonction. Par "rémunération horaire moyenne", il faut entendre : la rémunération horaire majorée de la prime de productivité horaire calculée sur la moyenne des trois mois précédant le changement de fonction. Les primes d'équipes, les primes diverses (autres que la prime de productivité) et les sursalaires ne sont pas pris en considération. Les cas d'espèce sont examinés en commun sur le plan local.

Cette indemnité est calculée au moment de la mutation et, hormis sa diminution progressive respectivement à 90 et 80 p.c. de son montant, est constante pendant toute la période d'indemnisation, au prorata du temps de travail presté. Elle varie toutefois proportionnellement si l'écart entre le salaire perdu et le salaire actuel varie.

TITRE VII. - Autres avantages CHAPITRE Ier. - Pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances

Art. 26.Il est accordé aux ouvriers un pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances, équivalant au salaire pour : - 110 heures de travail après une ancienneté d'un an; - 120 heures de travail après une ancienneté de deux ans; - 130 heures de travail après une ancienneté de trois ans; - 140 heures de travail après une ancienneté de quatre ans; - 150 heures de travail après une ancienneté de cinq ans; - 160 heures de travail après une ancienneté de six ans, pour au moins 220 jours travaillés à temps plein et y assimilés par an.

Sont assimilés à des jours travaillés : 1° les jours d'absence due à un accident de travail;2° les jours d'absence justifiée à l'exception de ceux couverts par le salaire hebdomadaire garanti. Toutefois, dans l'hypothèse d'une période d'absence prolongée pour cause de maladie, l'assimilation ne couvre que les 6 premiers mois continus de maladie.

En cas de nouvelle absence pour cause de maladie, une nouvelle période d'assimilation maximale de 6 mois continus débute pour autant que l'ouvrier ait, pendant 90 jours calendrier consécutifs, repris le travail entre les deux périodes d'absence.

Art. 27.Les ouvriers qui ne totalisent pas 220 jours travaillés et y assimilés par an parce qu'ils sont entrés en service dans le courant de l'exercice, parce qu'ils ont été malades dans les conditions prévues à l'article 26 ou parce que le contrat a pris fin : - pour cas de force majeure ou - par démission ou par consentement mutuel ou - par licenciement sauf pour motif grave ou - parce qu'ils ont été pensionnés, obtiennent un pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances équivalant au salaire pour : - 9 heures de travail par mois pour une ancienneté inférieure ou égale à un an; - 10 heures de travail par mois pour une ancienneté de deux ans; - 11 heures de travail par mois pour une ancienneté de trois ans; - 12 heures de travail par mois pour une ancienneté de quatre ans; - 13 heures de travail par mois pour une ancienneté de cinq ans; - 14 heures de travail par mois pour une ancienneté de six ans, étant entendu que tout mois commencé est considéré comme mois entier.

Le principe du "prorata temporis" est d'application.

Art. 28.Pour le calcul du pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances, la période de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.

L'ancienneté à prendre en considération est celle acquise dans l'entreprise.

L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont déterminés par la situation au 30 novembre.

L'ancienneté et le salaire à prendre en considération pour les ouvriers qui ne sont plus en service dans l'entreprise à la date précitée sont déterminés par la situation au dernier jour d'occupation.

Art. 29.Ce pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances est payable au plus tard en décembre, avant la Noël, ou à l'expiration du contrat de travail pour les ouvriers visés à l'article 27. CHAPITRE II. - Prime de départ

Art. 30.Une prime de départ égale au dernier pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances dont question aux articles 26 à 29 est accordée aux ouvriers qui quittent l'entreprise à l'âge de bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise et, en l'absence de régime de chômage avec complément d'entreprise, au plus tard lors de la prise de cours d'une pension anticipée ou de la pension légale.

Par "dernier pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances", on entend : le pécule tel que calculé l'année qui précède le départ de l'ouvrier. CHAPITRE III. - Cours du soir

Art. 31.Les ouvriers désireux de se perfectionner dans le métier exercé (cours relatifs au façonnage du verre pour le personnel de production ou ayant trait à la spécialité exercée, pour le personnel d'atelier et d'entretien), peuvent, à leur demande, obtenir un crédit de jours de congé complémentaire destiné à faciliter la préparation et la présentation de leurs examens de fin d'année.

Cette disposition vise uniquement les ouvriers ayant rentré, au début de l'année académique, le certificat d'inscription aux cours et dont la demande a été examinée et acceptée par le chef hiérarchique.

Les cours par correspondance n'entrent pas en ligne de compte, sauf pour les personnes qui se préparent aux épreuves d'un jury central.

Art. 32.Les ouvriers ont droit au crédit de jours suivant :

Niveau van de gevolgde cursussen/ Niveau des cours suivis

Aantal werkelijk bijgewoonde uren les tijdens een academisch jaar/ Nombre d'heures de cours effectivement suivies pendant une année académique

Toegekend verlof/ Congés octroyés

1. Hoger technisch en daarmee gelijkgesteld niveau - vroeger B1

- Meer dan 300 uren - Van 200 tot 300 uren - Minder dan 200 uren

5 dagen 4 dagen 1 dag

1.Niveau technique supérieur et assimilé - anciennement B1

- Plus de 300 heures - De 200 à 300 heures - Moins de 200 heures

5 jours 4 jours 1 jour

2. Hoger secundair technisch en professioneel en daarmee gelijkgesteld niveau - laatste drie jaren - vroeger B6/B2

- Meer dan 300 uren - Minder dan 300 uren

3 dagen 1 dag

2.Niveau technique et professionnel secondaires supérieurs et assimilés - anciennement B6/B2

- Plus de 300 heures - Moins de 300 heures

3 jours 1 jour

3. Lager secundair technisch en professioneel en daarmee gelijkgesteld niveau - eerste drie jaren - vroeger B6/B2

- Meer dan 300 uren - Minder dan 300 uren

3 dagen 1 dag

3.Niveau technique et professionnel secondaires inférieurs et assimilés trois premières années - anciennement B6/B2

- Plus de 300 heures - Moins de 300 heures

3 jours 1 jour


Le tableau repris ci-dessus a été établi en tenant compte non seulement du niveau des cours suivis mais également de l'ampleur des matières sur lesquelles portent les examens.

Art. 33.Le crédit de jours doit être utilisé dans le courant de la période allant des quinze jours précédant immédiatement le début de la session des examens jusqu'à la fin de cette session.

Le crédit de jours peut être scindé mais uniquement en journées entières.

Le congé doit toujours être sollicité au préalable et fixé en accord avec le chef hiérarchique.

Ce crédit n'est accordé qu'une fois par année académique.

Art. 34.Sont exclus du bénéfice du présent avantage, les ouvriers qui sont en préavis ou sous le coup d'une mesure de licenciement au début des examens.

Art. 35.Les jours de congé accordés en vertu des articles 31 à 33 sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul des jours de repos compensatoires éventuellement prévus dans le cadre du régime de durée de travail qui est applicable aux bénéficiaires de congé, ainsi que pour le calcul du pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances.

Art. 36.Les dispositions nécessaires sont prises, dans les limites prévues par la loi, pour que le congé accordé en vertu des articles 31 à 33 ne porte pas préjudice aux droits des intéressés en ce qui concerne les avantages prévus par la législation ou par une convention collective de travail conclue dans le secteur ou dans l'entreprise.

Art. 37.Les avantages octroyés en vertu des articles 31 à 33 ne peuvent être cumulés avec des avantages similaires accordés par voie légale ou conventionnelle. CHAPITRE IV. - Délégué syndical

Art. 38.Il est accordé un crédit de trois journées de travail normal par an et par mandat effectif de délégué syndical.

Ce pot de jours de crédit est destiné à permettre aux membres en exercice de la délégation syndicale de participer à certaines missions syndicales en dehors de l'entreprise, autres que des activités de formation ou des réunions paritaires organisées au niveau de la Commission paritaire de l'industrie verrière, du sous-secteur ou de l'entreprise.

TITRE VIII. - Heures supplémentaires

Art. 39.Les entreprises s'engagent à tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum, en concertation avec la délégation syndicale, les heures supplémentaires non récupérées.

TITRE IX. - Organisation du temps de travail

Art. 40.Les parties signataires défendent auprès de leurs membres le principe que toutes les possibilités offertes par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et par la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, d'adapter le travail aux nécessités socio-économiques, peuvent être discutées au niveau de l'entreprise.

TITRE X. - Flexibilité

Art. 41.En exécution de la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses type loi prom. 17/08/2013 pub. 08/08/2014 numac 2013015216 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session (2) fermer relative à la modernisation du travail et portant des dispositions diverses, la limite automatique (self-executing) de 143 heures dans laquelle des heures supplémentaires peuvent être payées à la place d'être récupérées sur base annuelle dans le cadre d'un surcroît de travail est soumise aux conditions suivantes : Cette possibilité de prester des heures supplémentaires aux conditions prévues à l'alinéa 1er est d'application automatique (self-executing) pour les cas suivants : - pour les ouvriers travaillant en dehors des locaux de l'entreprise; - pour les ouvriers occupés à l'entretien; - en cas d'absence de chefs d'équipe ayant des compétences spécifiques et dont les possibilités de remplacement sont limitées; - en cas de mise au travail sur base volontaire d'ouvriers qui prestent uniquement le week-end dans l'entreprise, pour remplacement d'un ouvrier durant la semaine; - pour les ouvriers de la production en cas de panne à une machine ou de livraison tardive de matières premières.

Pour les autres cas la possibilité de prester au maximum 143 heures supplémentaires, soit en les payant soit en les récupérant, doit être prévue par une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise.

Un aperçu sera donné aux représentants des travailleurs sur l'usage desdites possibilités.

En ce qui concerne les mesures d'augmentation de la limite interne à 143 heures, conformément à ladite convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses type loi prom. 17/08/2013 pub. 08/08/2014 numac 2013015216 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session (2) fermer relative à la modernisation du travail et portant des dispositions diverses, elles sont d'application automatique (self-executing), moyennant éventuellement les procédures ou formalités légales.

En cas de difficulté flagrante non résolue au niveau local, la partie la plus diligente pourra saisir par lettre recommandée adressée au président la commission paritaire dont le bureau de conciliation se prononcera dans les plus brefs délais et au maximum trente jours ouvrables après la réception de la demande par le président de la commission paritaire.

TITRE XI. - Organisation du travail

Art. 42.S'il s'avère nécessaire de modifier l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise, les interlocuteurs sociaux veillent à intégrer des préoccupations économiques d'une part et sociales d'autre part, que sont : - les effets sur l'emploi (par exemple les possibilités d'insérer davantage de contrats à durée déterminée et/ou indéterminée, de réduire les heures supplémentaires); - l'adaptation des conditions de travail; - la santé et la sécurité des travailleurs; - les effets sur les revenus des ouvriers.

L'application de la nouvelle organisation du travail sera suivie et, si besoin, adaptée en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise.

L'employeur informe par ailleurs le comité de prévention et de protection sur les lieux de travail des aspects éventuels relatifs à la santé et la sécurité au travail qui découleraient de cette modification de l'organisation du temps de travail.

TITRE XII. - Travail intérimaire

Art. 43.La référence en matière de contrat de travail est celle de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le recours à l'intérim est possible moyennant ce qui suit : - le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise, dans le respect des lois et conventions collectives de travail en vigueur; - la durée du contrat de travail pour travail intérimaire sera au minimum d'une semaine, sauf en cas de circonstances particulières à discuter avec la délégation syndicale; - la durée maximale doit être discutée avec la délégation syndicale, en vue d'un éventuel engagement sous contrat, lorsque l'intérim atteint au moins neuf mois continus.

TITRE XIII. - Travail à mi-temps volontaire

Art. 44.En vue d'ouvrir les perspectives d'emploi, les employeurs s'engagent à favoriser le volontariat pour le travail à mi-temps dans leurs entreprises.

Chaque ouvrier occupé a le droit de passer à un régime de travail à mi-temps au niveau de l'entreprise, sur base annuelle moyenne.

Cependant le nombre d'ouvriers occupés à mi-temps est limité à 2 p.c. du nombre total d'ouvriers inscrits au registre du personnel.

Cet engagement sera réalisé sous la forme de "carrière duo", c'est-à-dire que l'employeur sera tenu d'accepter la demande d'un ouvrier de passage au régime de travail à mi-temps pour autant que deux ouvriers travaillant dans la même fonction en fassent la demande conjointement.

Le passage au régime de travail à mi-temps doit être effectué endéans les trois mois après la demande de modification du régime de travail.

Le contrat de travail de l'ouvrier est modifié du moins en ce qui concerne le régime de travail. Ce régime de travail ne peut être modifié ultérieurement que moyennant accord de l'employeur.

TITRE XIV. - Crédit-temps

Art. 45.En cas de surcharge de travail pour les ouvriers à cause du crédit-temps, il sera possible d'examiner au niveau de l'entreprise d'éventuelles solutions à cette surcharge de travail.

Art. 46.Pour le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, la rémunération nette de référence est calculée sur la base de prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations éventuelles à temps partiel dans le cadre du crédit-temps, et à condition que l'allocation légale de chômage soit elle-même calculée sur la base d'une rémunération pour des prestations à temps plein.

TITRE XV. - Transport et mobilité

Art. 47.En exécution de l'article 9 de la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du verre, relative aux frais de transport, l'intervention de l'employeur est accordée pour autant que la distance aller simple ou retour parcourue soit égale ou supérieure à 3 km.

Art. 48.Les tableaux des remboursements des frais de transports publics et privés tels que définis aux articles 3 et 7 de la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du verre, relative aux frais de transport, sont, de manière non structurelle, indexés de 2 p.c. au 1er juin 2016 (voir annexes).

A partir du 1er janvier 2016, l'intervention de l'employeur pour les frais de transport en vélo, prévue à l'article 8 de ladite convention collective de travail du 26 juin 2015 relative aux frais de transport, est fixée à 0,22 EUR par kilomètre parcouru en vélo, soit le montant actuel de l'indemnité vélo maximale exonérée d'impôt.

Art. 49.L'accroissement du trafic est aujourd'hui un défi de taille et la mobilité, condition indispensable au développement économique, est menacée. Il s'agit d'un problème qui concerne non seulement les pouvoirs publics mais aussi les employeurs et travailleurs.

Le plan de déplacements d'entreprise est destiné à faire évoluer les déplacements liés à l'activité de l'entreprise (déplacements des salariés, des visiteurs, livraisons) dans l'optique de favoriser une mobilité durable, c'est-à-dire soutenable économiquement et favorable sur les plans sociaux et environnementaux.

Au-delà des obligations fédérales ou régionales, il est recommandé d'organiser volontairement l'étude, la mise en oeuvre et le suivi, au niveau de l'entreprise ou d'un groupe d'entreprises, de mesures destinées à promouvoir une gestion durable des déplacements liés à l'activité de cette ou ces entreprise(s).

TITRE XVI. - Groupes à risque et formation professionnelle

Art. 50.Afin d'améliorer les compétences des ouvriers et d'augmenter leurs possibilités de carrière, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à respecter la convention sectorielle relative à l'effort pour les groupes à risque et la formation professionnelle.

Les parties signataires s'engagent à analyser toutes les possibilités de promotion de la formation professionnelle au sein du comité technique du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie verrière".

En vue de respecter les obligations découlant des engagements interprofessionnels, chaque entreprise ayant plusieurs ouvriers en service s'engage à accomplir annuellement un effort collectif en matière de formation qui équivaut à 10 heures de formation par ouvrier actif occupé au 31 décembre de l'année civile précédente.

Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle, les compétences et les aptitudes professionnelles des ouvriers. A cette fin, toutes les formes de formation - individuelles ou collectives, externes, internes, "on-the-job", autodidactes,... - sont prises en compte.

Art. 51.Chaque année, au plus tard pour le 31 mars, les entreprises présentent à la délégation syndicale pour les ouvriers un plan résumant les formations qui ont été données durant l'année précédente.

TITRE XVII. - Sécurité d'emploi

Art. 52.Si, durant la période couverte par la présente convention collective de travail, l'emploi devait être menacé drastiquement pour des raisons économiques, l'entreprise donnera priorité à des mesures préservant l'emploi en fonction de la situation (financière, concurrentielle, technique,...) propre à l'entreprise concernée, avant de procéder à licenciement.

TITRE XVIII. - Concertation sociale

Art. 53.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers et leurs représentants confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.

TITRE XIX. - Paix sociale

Art. 54.S'agissant d'un accord collectif fermé, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent jusqu'au 31 décembre 2016 à ne poser auprès des employeurs ressortissant au secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication générale en dehors de l'exécution de la présente convention.

Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987, n'est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées.

TITRE XX. - Validité

Art. 55.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Toutefois l'article 23, 3° de la présente convention collective de travail cesse de produire ses effets le 1er juillet 2015.

Art. 56.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 57.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail.

Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art Bijlage A/Annexe A - Publieke vervoeren/Transports publics

Afstand (in km)/ Distance (en km)

Weektreinkaart/ Carte-train 1 semaine

Maandtreinkaart/ Carte-train 1 mois

Treinkaart 3 maanden/ Carte-train 3 mois

Treinkaart 1 jaar/ Carte-train 1 année

Treinkaart deeltijds/ Carte-train temps partiel

1

2

3

4

5

Vanaf 1 januari 2015 tot 30 mei 2016/ Du 1er janvier 2015 au 30 mai 2016

Vanaf 1 januari 2015 tot 30 mei 2016/ Du 1er janvier 2015 au 30 mai 2016

Vanaf 1 januari 2015 tot 30 mei 2016/ Du 1er janvier 2015 au 30 mai 2016

Vanaf 1 januari 2015 tot 30 mei 2016/ Du 1er janvier 2015 au 30 mai 2016

Vanaf 1 januari 2015 tot 30 mei 2016/ Du 1er janvier 2015 au 30 mai 2016

1

5,50

18,30

52,00

185,00

-

2

6,10

20,50

57,00

204,00

-

3

6,70

22,30

62,00

224,00

7,40

4

7,30

24,40

68,00

243,00

8,60

5

7,90

26,00

74,00

264,00

9,50

6

8,40

28,00

78,00

280,00

10,30

7

8,90

30,00

83,00

297,00

11,00

8

9,40

31,00

88,00

314,00

11,60

9

9,90

33,00

93,00

331,00

12,10

10

10,40

35,00

98,00

348,00

12,60

11

11,00

37,00

103,00

366,00

13,10

12

11,50

38,50

108,00

383,00

13,60

13

12,10

40,00

113,00

402,00

14,20

14

12,60

42,00

118,00

420,00

14,60

15

13,10

43,50

122,00

436,00

15,00

16

13,60

45,00

127,00

455,00

15,50

17

14,10

47,50

132,00

472,00

15,90

18

14,60

49,00

137,00

489,00

16,40

19

15,30

51,00

142,00

507,00

16,90

20

15,80

53,00

147,00

524,00

17,30

21

16,30

54,00

152,00

542,00

17,70

22

16,80

56,00

157,00

560,00

18,20

23

17,40

58,00

162,00

579,00

18,70

24

17,90

59,00

167,00

596,00

19,10

25

18,40

62,00

172,00

614,00

19,50

26

19,10

63,00

177,00

632,00

20,20

27

19,50

65,00

182,00

650,00

20,60

28

19,90

67,00

187,00

667,00

21,00

29

20,60

68,00

191,00

684,00

21,30

30

21,00

70,00

197,00

701,00

21,70

31-33

21,80

73,00

206,00

733,00

22,60

34-36

23,30

78,00

218,00

776,00

24,10

37-39

24,40

82,00

229,00

818,00

25,00

40-42

26,00

87,00

244,00

871,00

27,00

43-45

27,50

91,00

256,00

914,00

28,00

46-48

29,00

96,00

268,00

957,00

29,00

49-51

30,00

101,00

282,00

1 008,00

31,00

52-54

31,50

104,00

291,00

1 039,00

32,00

55-57

32,00

107,00

299,00

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33,00

58-60

33,50

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1 108,00

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61-65

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36,00

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40,00

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1 317,00

42,00

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1 369,00

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1 429,00

46,00

91-95

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50,00

101-105

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111-115

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116-120

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121-125

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126-130

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131-135

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136-140

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553,00

1 975,00

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151-155

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2 146,00

-

156-160

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-

161-165

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-

166-170

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-

171-175

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-

176-180

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2 412,00

-

181-185

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246,00

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2 466,00

-

186-190

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-

191-195

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2 583,00

-

196-200

79,00

264,00

738,00

2 637,00

-


[1] Afstanden NMBS beperkt tot 150 km - Distances SNCB limitées à 150 km. [2] Afstanden NMBS beperkt tot 150 km - Distances SNCB limitées à 150 km. [3] Afstanden NMBS beperkt tot 150 km - Distances SNCB limitées à 150 km. [4] Afstanden NMBS beperkt tot 150 km - Distances SNCB limitées à 150 km. [5] Deze treinkaart dekt 5 heen-terug ritten over een periode van 15 opeenvolgende dagen - Cette carte-train couvre 5 aller-retour sur une période de 15 jours consécutifs.

Bijlage B/Annexe B - Publieke vervoeren/Transports publics

Afstand (in km)/ Distance (en km)

Weektreinkaart/ Carte-train 1 semaine

Maandtreinkaart/ Carte-train 1 mois

Treinkaart 3 maanden/ Carte-train 3 mois

Treinkaart 1 jaar/ Carte-train 1 année

Treinkaart deeltijds/ Carte-train temps partiel

1

2

3

4

5

Vanaf 1 juni 2016/ A partir du 1er juin 2016

Vanaf 1 juni 2016/ A partir du 1er juin 2016

Vanaf 1 juni 2016/ A partir du 1er juin 2016

Vanaf 1 juni 2016/ A partir du 1er juin 2016

Vanaf 1 juni 2016/ A partir du 1er juin 2016

1

5,61

18,67

53,04

188,70

-

2

6,22

20,91

58,14

208,80

-

3

6,83

22,75

63,24

228,48

7,55

4

7,45

24,89

69,36

247,86

8,77

5

8,06

26,52

75,48

269,28

9,69

6

8,57

28,56

79,56

285,60

10,51

7

9,08

30,60

84,66

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11,22

8

9,59

31,62

89,76

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11,83

9

10,10

33,66

94,86

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12,34

10

10,61

35,70

99,96

354,96

12,85

11

11,22

37,74

105,06

373,32

13,36

12

11,73

39,27

110,16

390,66

13,87

13

12,34

40,80

115,26

410,04

14,48

14

12,85

42,84

120,36

428,40

14,89

15

13,36

44,37

124,44

444,72

15,30

16

13,87

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129,54

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15,81

17

14,38

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16,22

18

14,89

49,98

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16,73

19

15,61

52,02

144,84

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20

16,12

54,06

149,94

534,48

17,65

21

16,63

55,08

155,04

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18,05

22

17,14

57,12

160,14

571,20

18,56

23

17,75

59,16

165,24

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19,07

24

18,26

60,18

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19,48

25

18,77

63,24

175,44

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19,89

26

19,48

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20,60

27

19,89

66,30

185,64

663,00

21,01

28

20,30

68,34

190,74

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29

21,01

69,36

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30

21,42

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200,94

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22,13

31-33

22,24

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34-36

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37-39

24,89

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233,58

834,36

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40-42

26,52

88,74

248,88

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27,54

43-45

28,05

92,82

261,12

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28,56

46-48

29,58

97,92

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29,58

49-51

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52-54

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55-57

32,64

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58-60

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61-65

35,19

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66-70

36,72

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1 225,02

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71-75

38,76

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76-80

40,80

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42,84

81-85

42,33

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1 396,38

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43,86

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1 457,58

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91-95

45,39

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1 510,62

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96-100

46,92

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51,00

101-105

48,96

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1 628,94

53,04

106-110

50,49

168,30

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1 683,00

54,06

111-115

52,02

174,42

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116-120

54,06

180,54

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58,14

121-125

55,08

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519,18

1 852,32

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126-130

57,12

190,74

534,48

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131-135

59,16

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1 960,44

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136-140

60,18

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2 014,50

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141-145

62,22

207,06

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146-150

64,26

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68,34

151-155

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218,28

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-

156-160

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-

161-165

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-

176-180

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-

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-

186-190

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-

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-

196-200

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269,28

752,76

2 689,74

-


[1] Afstanden NMBS beperkt tot 150 km - Distances SNCB limitées à 150 km. [2] Afstanden NMBS beperkt tot 150 km - Distances SNCB limitées à 150 km. [3] Afstanden NMBS beperkt tot 150 km - Distances SNCB limitées à 150 km. [4] Afstanden NMBS beperkt tot 150 km - Distances SNCB limitées à 150 km. [5] Deze treinkaart dekt 5 heen-terug ritten over een periode van 15 opeenvolgende dagen - Bijlage C/Annexe C - Andere vervoeren/Autres transports

Afstand (in km)/ Distance (en km)

Weektreinkaart/ Carte-train 1 semaine

Maandtreinkaart/ Carte-train 1 mois

Treinkaart 3 maanden/ Carte-train 3 mois

Treinkaart 1 jaar/ Carte-train 1 année

Treinkaart deeltijds/ Carte-train temps partiel

Vanaf 1 januari 2015 tot 30 mei 2016/ Du 1er janvier 2015 au 30 mai 2016

Vanaf 1 januari 2015 tot 30 mei 2016/ Du 1er janvier 2015 au 30 mai 2016

Vanaf 1 januari 2015 tot 30 mei 2016/ Du 1er janvier 2015 au 30 mai 2016

Vanaf 1 januari 2015 tot 30 mei 2016/ Du 1er janvier 2015 au 30 mai 2016

Vanaf 1 januari 2015 tot 30 mei 2016/ Du 1er janvier 2015 au 30 mai 2016

1

4,48

14,88

42,14

149,82

-

2

5,00

16,65

46,82

165,42

-

3

5,52

18,11

50,46

182,07

6,04

4

5,93

19,77

55,14

197,68

6,97

5

6,45

21,23

60,34

214,32

7,70

6

6,86

22,68

63,46

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7

7,18

24,13

67,63

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8

7,60

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9

8,01

27,05

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10

8,43

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79,07

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11

8,95

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12

9,36

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13

9,78

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14

10,20

34,33

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15

10,61

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16

11,13

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17

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18

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19

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21

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22

13,73

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23

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24

14,67

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25

14,98

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15,92

26

15,61

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27

15,92

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148,78

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16,85

28

16,23

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17,17

29

16,85

56,18

156,06

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17,48

30

17,17

57,22

160,22

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17,79

31-33

17,89

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168,54

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34-36

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40-42

21,85

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728,28

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43-45

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46-48

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24,87

49-51

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52-54

26,53

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55-57

27,57

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58-60

28,61

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29,65

61-65

29,65

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103,00

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71-75

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76-80

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1 126,75

35,89

81-85

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96-100

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42,66

142,53

397,43

1 420,15

45,78

111-115

44,22

146,70

410,96

1 466,96

47,34

116-120

45,78

151,90

425,52

1 521,06

48,90

121-125

46,82

156,06

439,05

1 565,80

50,98

126-130

48,38

161,26

452,57

1 614,70

52,02

131-135

49,94

166,46

466,10

1 665,68

54,10

136-140

50,98

171,67

479,62

1 711,46

54,10

141-145

53,06

175,83

494,11

1 757,24

56,18

146-150

55,14

182,07

510,84

1 824,86

58,26

151-155

55,14

185,19

518,12

1 852,95

-

156-160

57,22

189,35

531,64

1 898,73

-

161-165

58,26

194,55

545,17

1 944,51

-

166-170

59,30

198,72

557,65

1 991,33

-

171-175

61,38

203,92

570,14

2 037,10

-

176-180

62,42

209,12

583,66

2 082,88

-

181-185

64,50

212,24

596,15

2 129,70

-

186-190

65,55

217,44

608,63

2 175,48

-

191-195

66,59

222,65

622,16

2 221,25

-

196-200

68,67

226,81

634,64

2 268,07

-


Bijlage D/Annexe D - Andere vervoeren/Autres transports

Afstand (in km)/ Distance (en km)

Weektreinkaart/ Carte-train 1semaine

Maandtreinkaart/ Carte-train 1 mois

Treinkaart 3 maanden/ Carte-train 3 mois

Treinkaart 1 jaar/ Carte-train 1 année

Treinkaart deeltijds/ Carte-train temps partiel

Vanaf 1 juni 2016/ A partir du 1er juin 2016

Vanaf 1 juni 2016/ A partir du 1er juin 2016

Vanaf 1 juni 2016/ A partir du 1er juin 2016

Vanaf 1 juni 2016/ A partir du 1er juin 2016

Vanaf 1 juni 2016/ A partir du 1er juin 2016

1

4,57

15,18

42,98

152,82

-

2

5,10

16,98

47,76

168,73

-

3

5,63

18,47

51,47

185,71

6,16

4

6,05

20,17

56,24

201,63

7,11

5

6,58

21,65

61,55

218,61

7,85

6

7,00

23,13

64,73

231,35

8,49

7

7,32

24,61

68,98

246,20

9,13

8

7,75

25,90

72,17

260,00

9,55

9

8,17

27,59

76,41

273,79

9,98

10

8,60

28,65

80,65

287,59

10,40

11

9,13

30,77

84,89

303,50

10,93

12

9,55

31,83

89,14

317,30

11,25

13

9,98

32,90

93,39

334,28

11,78

14

10,40

35,02

97,63

348,08

12,10

15

10,82

36,08

100,82

361,88

12,53

16

11,35

37,67

106,12

377,79

12,84

17

11,78

39,26

109,30

391,59

13,27

18

12,20

40,33

113,55

406,44

13,59

19

12,73

42,45

118,85

422,36

14,00

20

13,16

43,51

122,04

436,15

14,43

21

13,59

45,10

126,29

449,95

14,75

22

14,00

46,70

130,53

465,87

15,18

23

14,54

48,29

134,77

481,79

15,60

24

14,96

49,35

139,02

496,65

15,92

25

15,28

51,47

143,26

511,50

16,24

26

15,92

52,53

147,51

527,42

16,87

27

16,24

54,12

151,76

541,21

17,19

28

16,55

56,24

156,00

556,07

17,51

29

17,19

57,30

159,18

570,93

17,83

30

17,51

58,36

163,42

584,73

18,15

31-33

18,25

61,55

171,91

612,32

18,89

34-36

19,74

65,79

183,59

656,89

20,37

37-39

20,90

70,04

196,32

699,33

21,54

40-42

22,29

74,29

208,00

742,85

22,92

43-45

23,55

78,53

220,73

788,48

24,20

46-48

25,04

82,77

232,41

830,92

25,37

49-51

26,20

88,08

245,14

875,50

27,06

52-54

27,06

91,26

253,63

906,27

28,12

55-57

28,12

93,39

261,06

933,86

29,18

58-60

29,18

96,57

270,61

966,76

30,24

61-65

30,24

99,76

281,22

1 002,84

31,30

66-70

31,83

105,06

295,01

1 053,78

33,43

71-75

32,90

110,36

308,82

1 101,54

35,55

76-80

35,02

114,61

321,54

1 149,29

36,61

81-85

36,08

119,92

336,41

1 200,22

38,73

86-90

37,67

125,23

350,20

1 249,04

40,33

91-95

39,26

129,47

364,00

1 301,04

41,92

96-100

40,33

134,77

376,73

1 346,68

44,04

101-105

41,92

140,08

391,59

1 397,61

45,63

106-110

43,51

145,38

405,38

1 448,55

46,70

111-115

45,10

149,63

419,18

1 496,30

48,29

116-120

46,70

154,94

434,03

1 551,48

49,88

121-125

47,76

159,18

447,83

1 597,12

52,00

126-130

49,35

164,49

461,62

1 646,99

53,06

131-135

50,94

169,79

475,42

1 698,99

55,18

136-140

52,00

175,10

489,21

1 745,69

55,18

141-145

54,12

179,35

501,95

1 792,38

57,30

146-150

56,24

185,71

521,06

1 861,36

59,43

151-155

56,24

188,89

528,48

1 890,01

-

156-160

58,36

193,14

542,27

1 936,70

-

161-165

59,43

198,14

556,07

1 983,40

-

166-170

60,49

202,69

568,80

2 031,16

-

171-175

62,61

208,00

581,54

2 077,84

-

176-180

63,67

213,30

595,33

2 124,54

-

181-185

65,79

216,48

608,07

2 172,29

-

186-190

66,86

221,79

620,80

2 218,99

-

191-195

67,92

227,10

634,60

2 265,68

-

196-200

70,04

231,35

647,33

2 313,43

-


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^