Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 03 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de programmation pour la période 2014-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202419
pub.
03/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de programmation pour la période 2014-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de programmation pour la période 2014-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 30 septembre 2014 Accord de programmation pour la période 2014-2018 (Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124300/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 30 septembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2018. CHAPITRE III. - Statut unique et délais de préavis

Art. 3.En application de l'article 70, § 3 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, les délais de préavis fixés par les articles 67 à 69 de la loi précitée du 26 décembre 2013 et par l'article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables à partir du 1er octobre 2014, pour les congés notifiés à partir de cette date ainsi que pour les cessations immédiates des contrats de travail à partir de cette date.

Au cas où l'application des articles ci-avant entraînerait un délai de préavis inférieur à celui qui aurait dû être appliqué en vertu de l'article 70, § 2 de la loi concernant l'introduction d'un statut unique, le délai fixé par l'article 70, § 2 de la loi concernant l'introduction d'un statut unique sera d'application.

Cet article vaut cependant uniquement à la condition suspensive que le système de l'indemnité compensatoire de licenciement qui est prévu à l'article 97 de la loi précitée du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement soit applicable. CHAPITRE IV. - Fonds social de garantie

Art. 4.L'article 3, 3°, 7°, 8° et 9° des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 11 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant les modifications et la coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 112635/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 4 mars 2014 contenant l'accord de paix sociale 2014 (numéro d'enregistrement 121182/CO/109) est remplacé par les dispositions suivantes : "3° d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise prévue dans la convention collective de travail du 4 mars 2014 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans, dans la convention collective de travail du 4 mars 2014 concernant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement, dans la convention collective de travail du 30 septembre 2014 concernant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans avec une ancienneté de 40 ans et dans la convention collective de travail du 30 septembre 2014 concernant le régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans, ainsi que les cotisations patronales spéciales, définies à la section 2A du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (1) toutefois sans préjudice des dispositions des conventions collectives de travail précitées concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise, conformément à l'arrêté royal du 29 mars 2010"; "7° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 12 février 2002 concernant une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, modifiée par les conventions collectives de travail des 2 juillet 2003, 26 mai 2005 (article 17), 7 avril 2011 (article 18) et prolongée jusqu'au 30 juin 2011 par la convention collective de travail du 19 mai 2011 contenant l'accord de paix sociale 2011-2012 (article 19), jusqu'au 30 juin 2013 par la convention collective de travail du 30 avril 2013 contenant la prolongation jusqu'au 31 décembre 2013 de l'accord de paix sociale 2011-2012, jusqu'au 31 décembre 2014 par la convention collective de travail du 4 mars 2014 contenant l'accord de paix sociale 2014 et jusqu'au 30 juin 2015 par l'article 15 de la convention collective de travail du 30 septembre 2014 contenant un accord de programmation pour la période 2014-2018"; "8° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 6 de la convention collective de travail du 4 mars 2014 concernant la formation et l'emploi"; "9° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 14, § 3 des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour le Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail du 4 mars 2014 concernant l'emploi et la formation".

Art. 5.L'article 14 des statuts du fonds social de garantie, fixés par la convention collective de travail du 11 décembre 2012 contenant la modification et la coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 112635/CO/109) est modifié comme suit : " § 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visées à l'article 15 des présents statuts. § 2. En exécution de l'article 3, 6° des présents statuts, le fonds verse au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de l'habillement et de la confection", immédiatement après la perception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2014 : 0,29 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 : 0,33 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. § 3. En exécution de l'article 3, 9° des présents statuts, le Fonds verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), immédiatement après la perception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2014 : 8,82 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 : 10 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article.".

Art. 6.L'article 15 des statuts du fonds social de garantie, fixés par convention collective de travail du 11 décembre 2012 contenant la modification et la coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 112635/CO/109) est modifié comme suit : "- Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2014, les cotisations patronales sont fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des ouvriers et ouvrières; - Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, les cotisations patronales sont fixées à 3 p.c. des salaires bruts des ouvriers et ouvrières.". CHAPITRE V. - Chômage avec complément d'entreprise

Art. 7.La convention collective de travail du 4 mars 2014 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans (numéro d'enregistrement 121186/CO/109) est poursuivie durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Art. 8.Le régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté, prévu dans la convention collective de travail du 4 mars 2014 instaurant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 121188/CO/109), est poursuivi durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Art. 9.Le régime de complément d'entreprise en cas de chômage en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement, prévu dans la convention collective de travail du 4 mars 2014 instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement (numéro d'enregistrement 121189/CO/109), sera poursuivi durant l'année 2015 si la réglementation applicable le permet, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique concernant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. CHAPITRE VI. - Classification de fonctions

Art. 10.Une nouvelle convention collective de travail concernant la classification de fonctions sera conclue avant la fin de l'année 2014.

Cette nouvelle convention collective de travail contiendra les nouvelles descriptions de fonctions et le classement en groupes, qui avaient été discutés au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et fixera également des modalités d'instauration concrètes ainsi que des modalités transitoires.

Cette nouvelle convention collective de travail prévoira un règlement transitoire avec 4 étapes annuelles identiques pour les fonctions qui, suite à l'application de la nouvelle classification de fonctions, se voient octroyer une échelle salariale plus élevée. La première étape annuelle aura lieu à partir du 1er décembre 2014. CHAPITRE VII. - Supplément en cas de chômage temporaire

Art. 11.L'article 5 de la convention collective de travail du 26 octobre 2011 concernant un supplément en cas de chômage temporaire (numéro d'enregistrement 107033/CO/109) est modifié comme suit : "A partir du 1er janvier 2012, le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" paye une intervention aux employeurs pour l'exécution de leurs obligations, visées à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

A partir du 1er janvier 2012, cette intervention du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" se monte à 3 EUR par jour pour les 35 premiers jours de chômage temporaire par année civile et à 2 EUR pour les 10 jours suivants de chômage temporaire par année civile.

A partir du 1er janvier 2015, cette intervention du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" se monte à 3 EUR par jour pour les 35 premiers jours de chômage temporaire par année civile et à 2 EUR pour les 35 jours suivants de chômage temporaire par année civile.". CHAPITRE VIII. - Formation et emploi

Art. 12.Les efforts visés dans la convention collective de travail du 19 septembre 2005 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 77657/CO/109) seront poursuivis jusqu'au 31 décembre 2015 et adaptés en permanence en vue de les mettre en concordance avec les objectifs, visés à l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, remplacé par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.

Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), les mesures nécessaires pour réaliser une augmentation annuelle du degré de participation à la formation d'au moins 5 points de pourcentage seront examinées.

A cet effet, les facilités offertes par l'IREC seront entre autres communiquées, gérées et élaborées. Ces facilités concernent entre autres la promotion et le soutien des plans de formation dans les entreprises, mieux connues sous la dénomination "portefeuille de l'entreprise" et la promotion et le soutien de la formation individuelle des travailleurs, connue sous la dénomination "Budget Formation Individuel". CHAPITRE IX. - Congé d'ancienneté

Art. 13.Chaque année, un jour de congé d'ancienneté payé sera octroyé aux ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté de 20 ans ou plus dans l'entreprise.

On sous-entend par "ancienneté" : service ininterrompu auprès du même employeur.

L'ancienneté éventuellement acquise par l'ouvrier/l'ouvrière dans une entreprise appartenant au même groupe d'entreprises est totalement prise en considération. CHAPITRE X. - Représentation syndicale

Art. 14.L'article 7 de la convention collective de travail du 7 mai 1976 concernant le statut de la délégation syndicale, modifié par les conventions collectives de travail des 1er octobre 1979, 22 février 1989 et 19 avril 1991, reste maintenu comme complété par l'article 20 de la convention collective de travail du 26 mai 2003 contenant l'accord de paix sociale 2003/2004. CHAPITRE XI. - Sécurité d'existence complémentaire

Art. 15.L'article 94 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement stipule que l'application des dispositions d'une convention collective de travail existante, conclue au sein d'un organe paritaire, qui prévoit le paiement d'une indemnité complémentaire aux travailleurs, après et suite à la résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, est interdite à compter du 1er juillet 2015.

Par conséquent, il est convenu ce qui suit : - La convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, prolongée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 4 mars 2014 contenant l'accord de paix sociale (numéro d'enregistrement 121182/CO/109) ne sera prolongée que jusqu'au 30 juin 2015; - A l'article 1er de la convention collective de travail précitée, l'alinéa suivant sera ajouté, avec effet au 1er octobre 2014 : "A partir du 1er octobre 2014, la présente convention collective de travail n'est cependant pas applicable aux travailleurs qui bénéficient d'une indemnité compensatoire de licenciement, visée à l'article 97 de la loi précitée du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement."; - Les droits sur la base des licenciements qui précèdent la date précitée peuvent continuer à être épuisés. CHAPITRE XII. - Sécurité de l'emploi - emploi - travail intérimaire

Art. 16.La convention collective de travail du 29 juin 2011 coordonnant les conventions collectives de travail concernant la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi (104944/CO/109) sera modifiée comme suit : - L'article 9 sera adapté comme suit : "Pour l'application du présent article, il est entendu par "licenciement résultant de circonstances individuelles" : le licenciement qui a trait à la relation individuelle et la relation de travail entre l'employeur et le travailleur.

Les entreprises qui procèdent à un licenciement résultant de circonstances individuelles sont tenues d'observer la procédure suivante.

L'employeur est tenu de donner préalablement un avertissement écrit au travailleur concerné et d'en informer en même temps par écrit la délégation syndicale.

Ce n'est qu'après avoir observé une période minimale de 14 jours calendriers à l'issue de cet avertissement préalable que l'employeur peut procéder au licenciement. Au moment du renvoi, la délégation syndicale doit une nouvelle fois être tenue au courant.

Il peut être dérogé à cette procédure au moyen d'une convention collective de travail dans les entreprises individuelles.

Les délégués locaux des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection peuvent demander de leur propre initiative un entretien à propos du licenciement auprès de l'employeur.

En cas de licenciement pour motif grave et pendant les six premiers mois de l'emploi, les dispositions prévues au présent article ne doivent pas être appliquées.

La délégation syndicale doit être informée du licenciement.". - L'article 12 actuel de la même convention collective de travail sera modifié comme suit : "Si un(e) ouvrier(ère) estime que l'employeur n'a pas respecté les procédures prévues au chapitre IV de la présente convention collective de travail, l'ouvrier(ère) concerné(e) ou l'organisation syndicale où l'ouvrier(ère) est affilié(e) peut saisir la commission paritaire à ce sujet. La commission paritaire peut charger le président de la commission paritaire d'une enquête complémentaire.

Au cas où il est constaté de manière unanime que les procédures prévues n'ont pas été respectées, la commission paritaire peut décider que l'employeur est redevable d'un dédommagement au travailleur concerné, dont le montant s'élèvera à 500 EUR s'il s'agit d'une première infraction de l'employeur considéré et dont le montant s'élèvera à 1 000 EUR s'il s'agit d'une récidive de la même infraction par le même employeur endéans une période de 60 mois.

Dans les autres cas, l'application d'un dédommagement inférieur reste possible.

Le président transmet la décision de la commission paritaire à l'entreprise concernée.".

Art. 17.Une nouvelle convention collective de travail sur le travail intérimaire sera conclue, avec le contenu suivant : "Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de la convention collective de travail n° 108 du Conseil national du travail relative au travail temporaire et au travail intérimaire, l'employeur qui occupe des travailleurs, dans les statuts visés par cette réglementation, informera les travailleurs et se concertera avec eux sur les raisons de cet emploi. A défaut de conseil d'entreprise, une telle information est fournie à la délégation syndicale.

Dans les entreprises qui possèdent un conseil d'entreprise, ce dernier recevra une information globale de l'employeur, ventilée par motif, sur le nombre d'intérimaires et leurs prestations.

A défaut de conseil d'entreprise, une telle information est fournie à la délégation syndicale.

A défaut de conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale, la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection peut demander à l'employeur de communiquer l'information précitée à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.".

Art. 18.La convention collective de travail du 22 février 1989 concernant le travail intérimaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1989 et publiée au Moniteur belge du 11 novembre 1989 (numéro 22197/CO/109) n'est plus prolongée chaque année et cessera donc d'être en vigueur le 31 décembre 2014. CHAPITRE XIII. - Concertation sociale en 2015

Art. 19.La convention collective de travail du 29 juin 2011 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire (numéro d'enregistrement 104946/CO/109) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2015.

Art. 20.Vu cet accord global et le coût de la classification des fonctions pour les employeurs, il n'y aura plus de négociations menées en 2015 en vue d'une convention collective de travail pour 2015, hormis si des dispositions légales ou un accord interprofessionnel l'imposaient.

Au sein du cadre créé par un accord interprofessionnel ou des dispositions légales si aucun accord interprofessionnel n'est possible, des négociations concernant les conditions de travail et les conditions salariales pour 2016 pourront démarrer en 2015. CHAPITRE XIV. - Paix sociale

Art. 21.Au cours de l'année 2015, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1° toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2° les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^