publié le 02 octobre 2015
Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
3 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003441 source service public federal finances Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique type loi prom. 26/12/2013 pub. 15/01/2016 numac 2014015256 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 8 mars 2010, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Corée tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 29 août 1977, telle que modifiée par la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 20 avril 1994 (2) (3) fermer et § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs du 9 septembre 2014;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 11 mars 2015;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 16 mars 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juin 2015;
Vu l'avis 57.780/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, sous l'intitulé « Matériel pour incontinence », les modifications suivantes sont apportées : a) La phrase figurant après la prestation 640172 est remplacée par la phrase suivante : « La prestation 640172 n'est pas cumulable avec les prestations 640091, 640231 et 640916.» b) Après la prestation 640172, la prestation suivante est insérée « 640231Set comprenant 5 poches urinaires de nuit à vider (min 1,5 litre) avec valve anti-reflux, y compris raccords, conduits et système de fixation au lit ainsi que 5 poches urinaires de jour à vider, avec valve anti-reflux, y compris raccords, conduits et système de fixation complet .. . . . Y 27,41 Dotation : 1 set/mois LISTE 0231 La prestation 640231 n'est pas cumulable avec les prestations 640076, 640091 et 640172. »; 2° Au § 1er, sous l'intitulé « Matériel pour stomie », au II., les modifications suivantes sont apportées : a) Dans le titre du II., les mots « et/ou néphrostomie » sont insérés in fine; b) Au a), après la prestation 640835, la prestation suivante est insérée : « 640850 Mini-collecteur d'urine adhésif à vider ou fermé avec couche protectrice péristomale, quels que soient les autres accessoires .. . . . Y 2,88 Dotation : 60 pièces/3 mois LISTE 0850 »; c) Au b), après la prestation 640894, les prestations suivantes sont insérées : « 640953 Mini-collecteur d'urine à vider muni d'un système de fixation (par ex.anneau-clip), avec ou sans valve anti-reflux, quels que soient les autres accessoires . . . . . Y 2,88 Dotation : 60 pièces/3 mois LISTE 0953 640975 Mini-collecteur d'urine fermé muni d'un système de fixation (par ex. anneau-clip), avec ou sans valve anti-reflux, quels que soient les autres accessoires . . . . . Y 2,88 Dotation : 60 pièces/3 mois LISTE 0975 »; d) Les dispositions suivantes sont insérées in fine : « d) Poche urinaire de jour utilisée en combinaison avec les systèmes en une ou deux parties 640990 Poche urinaire de jour à vider, avec valve anti-reflux, y compris raccords, conduits et système de fixation complet nécessaire pour 3 mois, quels que soient les autres accessoires .. . . . Y 2,75 Dotation : 20 pièces/3 mois LISTE 0990 »; 3° Au § 1er, sous l'intitulé « Matériel pour stomie », au III., les modifications suivantes sont apportées : a) La prestation 641071 est remplacée par la prestation suivante : « 641071 1 gramme de pâte protectrice sous forme de pâte, d'anneau ou partie d'anneau, ou sous forme modulable .. . . . Y 0,21 Dotation : maximum 120 gr/3 mois LISTE 1071 »; b) La prestation 641093 est remplacée par la prestation suivante : « 641093 1 gramme de poudre absorbante .. . . . Y 0,23 Dotation : maximum 55 gr/6 mois LISTE 1093 »; 4° Au § 1er, sous l'intitulé « Matériel pour stomie », au IV., le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° En cas de stomie invaginée ou rétractée où l'usage d'une plaque convexe permet d'épouser adéquatement les contours de celle-ci et d'ainsi assurer un écoulement des excrétions dans la poche de recueil a) Système en une partie 641454 Collecteur adhésif fermé muni d'une couche protectrice péristomale convexe qui présente une distance d'au moins 4 mm entre la partie inférieure de la plaque cutanée et la profondeur extérieure maximale de la déformation de la plaque cutanée, quels que soient les autres accessoires.. . . . . Y 2,62 Dotation : 1° 180 pièces/3 mois, si pas utilisé en combinaison avec d'autres systèmes.2° 90 pièces/3 mois, si utilisé en combinaison avec d'autres systèmes collecteurs ou de continence. LISTE 1454 641476 Collecteur adhésif à vider muni d'une couche protectrice péristomale convexe qui présente une distance d'au moins 4 mm entre la partie inférieure de la plaque cutanée et la profondeur extérieure maximale de la déformation de la plaque cutanée, quels que soient les autres accessoires. . . . . . Y 3,58 Dotation : 90 pièces/3 mois LISTE 1476 641491 Collecteur d'urine adhésif à vider avec couche protectrice péristomale convexe qui présente une distance d'au moins 4 mm entre la partie inférieure de la plaque cutanée et la profondeur extérieure maximale de la déformation de la plaque cutanée, muni d'un système anti-reflux intégré, quels que soient les autres accessoires . . . . .
Y 5,37 Dotation : 60 pièces/3 mois LISTE 1491 b) Système en deux parties 641513 Plaque protectrice péristomale convexe, qui présente une distance d'au moins 4 mm entre la partie inférieure de la plaque cutanée et la profondeur extérieure maximale de la déformation de la plaque cutanée, avec système de fixation (p.ex. anneau-clip) quels que soient les autres accessoires . . . . . Y 7,38 Dotation : 45 pièces/3 mois LISTE 1351 »; 5° Au § 9, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2ème alinéa, les mots « en cas de perte urinaire par voie naturelle.» sont insérés in fine; b) entre le 2ème et le 3ème alinéa, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Les prestations 640076 (poche urinaire de jour à vider), 640091 (poche urinaire de nuit à vider) et 640172 (conteneur de nuit) sont également remboursables en cas d'incontinence urinaire en cas de perte d'urine par voie non-naturelle, comme lors de l'utilisation d'une sonde à demeure ou en cas de néphrostomie ou d'urostomie, ... »; c) dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « (colo-, iléo- ou urétérostomie) » sont remplacés par les mots « (colo-, iléo-, urétéro-, cysto- ou néphrostomie) »;d) après l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Une plaque péristomale convexe (prestations 641454, 641476, 641491 et 641513) présente une distance d'au moins 4 mm entre la partie inférieure de la plaque et la profondeur extérieure maximale de la déformation de la plaque.Le matériel doit être suffisamment rigide pour conserver la convexité »; e) l'alinéa 7 ancien, devenant 9, est abrogé;6° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10.Pour être remboursés par l'assurance, les produits pour soins de stomie et incontinence urinaire doivent figurer sur les listes de produits admis approuvées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs. »; 7° au § 25, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1er alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Pour être remboursés par l'assurance maladie, les produits suivants doivent figurer sur les listes de produits admis, approuvées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de convention bandagistes - organismes assureurs : a) prothèses mammaires externes b) gants et gaines de bras c) bas élastiques thérapeutiques pour la jambe d) matériel de stomie et d'incontinence »;b) entre le 6ème et le 7ème alinéa, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « La Commission de convention bandagistes-organismes assureurs détermine - sur base des caractéristiques médicales, techniques et fonctionnelles décrites dans le dossier de demande - si le produit peut être repris sous le numéro de liste demandé.»; c) après l'alinéa 7 ancien, devenant l'alinéa 8, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « La Commission de convention bandagistes-organismes assureurs transmet la proposition d'admission sur la liste des produits agréés au Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.».
Art. 2.§ 1er.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. § 2. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions transitoires suivantes sont d'application : 1° Les prestations, les règles d'application et la liste des produits admis au remboursement correspondante, pour autant qu'il s'agisse de plaques convexes, telles que décrites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application jusqu'au moment où les listes résultant de l'application de l'article 1er, 4° du présent arrêté entrent en vigueur.2° La prestation 641513 ne peut être portée en compte au plus tôt que le 1er jour qui suit la fin de la période de validité de la dotation liée à la prestation 641351 précédemment délivrée au bénéficiaire.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.
Mme M. DE BLOCK