publié le 28 décembre 2015
Loi portant des dispositions fiscales et diverses
18 DECEMBRE 2015. - Loi portant des dispositions fiscales et diverses (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Dispositions fiscales CHAPITRE 1er. - Modifications en matière d'impôts sur les revenus Section 1re. - Epargne pension
Art. 2.Dans l'article 34 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000, 19 juillet 2000, 24 décembre 2002, 28 avril 2003, 27 décembre 2004, 22 décembre 2008, 28 juillet 2011 et 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° le § 2, 3°, est complété par un quatrième tiret, rédigé comme suit: "- les transferts non visés aux tirets précédents lorsqu'ils sont réalisés à destination d'un compte-épargne individuel ou collectif ou d'une assurance-épargne qui ne satisfait pas aux conditions visées aux articles 1458 à 14516 et aux arrêtés pris en exécution de ces dispositions."; 2° le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : "Le Roi peut imposer aux établissements visés à l'article 14515 établis en Belgique ou établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés, conformément à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer6 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à exercer ses activités sur le territoire belge par l'établissement d'une succursale, une obligation d'informer l'administration fiscale concernant les revenus de l'épargne-pension visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° et les transferts visés à l'alinéa 1er, 3°.".
Art. 3.Dans l'article 1458 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées: 1° le texte actuel devient le paragraphe 1er, 2° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "en Belgique" sont remplacés par les mots "dans un Etat membre de l'Espace économique européen".3° il est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2.Lorsqu'un contribuable visé à l'article 1459, alinéa 1er, 1°, a, veut ouvrir un compte-épargne individuel ou collectif ou conclure un contrat d'assurance-épargne auprès d'un établissement ou d'une entreprise visé à l'article 14515 établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui n'est pas autorisé, conformément à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer6 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer5 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à exercer ses activités sur le territoire belge par l'établissement d'une succursale le titulaire ou le souscripteur doit pouvoir produire une attestation de base ou des pièces justificatives délivrées par l'établissement ou l'entreprise précité par laquelle il ou elle s'engage à respecter toutes les conditions visées aux articles 1458 à 14516 du même Code et aux arrêtés pris en exécution de ces dispositions.
Le Roi détermine le contenu de l'attestation de base visée à l'alinéa 1er et les règles relatives aux pièces justificatives dans le cadre de l'échange d'informations entre d'une part les établissements et les entreprises visés à l'alinéa 1er, et d'autre part, leurs clients et l'administration fiscale belge compétente.".
Art. 4.L'article 1459, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est complété par les mots "et l'attestation de base ou les pièces justificatives remises par l'établissement ou l'entreprise visée à l'article 14515 conformément à l'article 1458, § 2".
Art. 5.Dans l'article 14510, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots "les institutions et entreprises visées" sont remplacés par les mots "les établissements et entreprises visés" et les mots "Ces institutions" sont remplacés par les mots "Ces établissements".
Art. 6.A l'article 14511, 3°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées: 1° au premier tiret, le montant "1 000 000 000" est remplacé par le montant "3 000 000 000";2° au deuxième tiret, le montant "1 000 000 000" est remplacé par le montant "3 000 000 000".
Art. 7.A l'article 14512, alinéas 1er et 3, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots "l'institution ou entreprise" sont chaque fois remplacés par les mots "l'établissement visé à l'article 14515, alinéa 1er".
Art. 8.Dans l'article 14515 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 22 juillet 1993 et 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Seules sont autorisées" sont remplacés par les mots "Seuls sont autorisés" et les mots "à l'article 56, § 1er," sont remplacés par les mots "à l'article 56, § 2, 2°, a,"; 2° dans l'alinéa 2, les mots "qui exercent l'activité "vie" conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer5 relative au contrôle des entreprises d'assurances." sont remplacés par les mots "visées à l'article 56, § 2, 2°, h, qui exercent l'activité "vie" conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer5 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou conformément aux dispositions nationales analogues de l'autre Etat membre de l'Espace économique européen où elles sont établies, transposant les Directives européennes en matière d'agrément des entreprises d'assurance ou s'y référant.".
Art. 9.A l'article 14516 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes: 1° au 1°, les mots "par le ministre des Finances aux conditions fixées par le Roi" sont remplacés par les mots "aux conditions fixées par le Roi ou, pour les fonds établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen visés à l'article 1458, § 2, alinéa 1er, de manière analogue et aux conditions analogues" et les mots institutions et entreprises visées" sont remplacés par les mots "établissements visés";2° au 2°, les mots "institutions et entreprises visées" sont remplacés par les mots "établissements visés".
Art. 10.Les dispositions d'exécution prises en vertu des articles 34, § 2, dernier alinéa, 1458, § 2, et 14516, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils ont été insérés ou modifiés par les articles 2, 2°, 3, 3°, et 9, 1°, de la présente loi ou des articles 14510, alinéa 2, 14512, alinéa 6, et 14516, 1°, du même Code, et les articles 2 à 5 et 7 à 9 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard, à partir de l'exercice d'imposition 2017.
Sous-section 1re. - Modifications de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance
Art. 11.Dans l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par la loi du 24 mars 2015, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: "Aussi longtemps que la période d'application de la zone d'aide n'est pas expirée, les régions ont la possibilité, dans les limites fixées à l'alinéa 3, de proposer au ministre qui a les Finances dans ses attributions d'élargir la délimitation initiale d'une zone d'aide. Les régions peuvent également proposer à ce ministre de mettre un terme prématuré à une zone d'aide.".
Sous-section 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 12.Dans l'article 2758 du Code des impôts sur les revenus 1992, rétabli par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 et modifié par la loi du 24 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "ou l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 7" sont insérés entre les mots "après que l'employeur" et les mots "démontre, dans une annexe à sa déclaration à l'impôt sur les revenus";b) dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "ou l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 7" sont insérés entre les mots "Si l'employeur" et les mots ", à l'issue du délai de déclaration visé à l'alinéa 4";c) dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots "lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté du 1er octobre 2004 (JO C 244)" sont remplacés par les mots "lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers du 31 juillet 2014 (JO C 249) ou avec l'article 107, alinéa 3, b, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne"; d) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase "L'investissement visé au § 1er n'entre en ligne de compte pour autant qu'une aide régionale ait été accordée audit investissement." est abrogée et les mots "Il concerne un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles" sont remplacés par les mots "L'investissement visé au § 1er n'entre en ligne de compte que pour autant qu'il concerne un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles"; e) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "dans le délai de 36 mois après la réalisation de" sont remplacés par les mots "avant l'expiration du 36ème mois suivant le jour de la fin des travaux qui se rapportent à";f) dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "le nombre total des travailleurs" sont remplacés par les mots "le nombre total des travailleurs et des intérimaires" et les mots "du nombre moyen de travailleurs" sont remplacés par les mots "du nombre moyen de travailleurs et d'intérimaires";g) dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "en équivalents temps plein" sont insérés entre les mots "le nombre total des travailleurs et des intérimaires" et les mots "au vu du nombre moyen de travailleurs et d'intérimaires";h) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "le cas échéant" sont insérés entre les mots "à la date de début et de réalisation attendue de l'investissement et" et les mots "à l'aide régionale demandée ou accordée pour l'investissement";i) dans le paragraphe 5, l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 13.Dans l'article 2759 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 et modifié par la loi du 24 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "ou l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 8" sont insérés entre les mots "après que l'employeur" et les mots "démontre, dans une annexe à sa déclaration à l'impôt sur les revenus";b) dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "ou l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 8" sont insérés entre les mots "Si l'employeur" et les mots ", à l'issue du délai de déclaration visé à l'alinéa 4"; c) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase "L'investissement visé au § 1er n'entre en ligne de compte pour autant qu'une aide régionale ait été accordée audit investissement." est abrogée et les mots "Il concerne un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles" sont remplacés par les mots "L'investissement visé au § 1er n'entre en ligne de compte que pour autant qu'il concerne un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles".
Sous-section 3. - Disposition transitoire
Art. 14.Dans le titre X du même Code, un article 542 est inséré, rédigé comme suit: "
Art. 542.Par dérogation à l'article 2758, § 5, alinéa 1er, des employeurs qui ont effectué un investissement dans une zone d'aide qui est délimitée avant le 1er janvier 2016 et dont cet investissement a débuté entre le 1er mai 2015 et le 1er janvier 2016, peuvent remettre le formulaire visé dans cette disposition au cours des trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet article.".
Sous-section 4. - Entrée en vigueur
Art. 15.§ 1er. Les articles 11 à 13 produisent leurs effets le 1er mai 2015. § 2. L'article 14 entre en vigueur le jour où le ministre des Finances a inséré un avis au Moniteur belge, dans lequel il est précisé que d'une décision prise par la Commission européenne il apparaît que la disposition reprise à l'article 14 est compatible avec le marché intérieur visé à l'article 107 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union Européenne. Section 3. - Modification des références
à diverses lois relatives à des dispositions financières
Art. 16.L'article 2, § 1er, 5° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit: "5° bis Fonds commun de placement Par fonds commun de placement, il faut entendre: - le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, conformément aux dispositions de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou conformément à des dispositions analogues de droit étranger; - le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs pour le compte des participants, conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou conformément à des dispositions analogues de droit étranger.".
Art. 17.Dans l'article 56 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer3, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le § 1er, les mots "loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer6";b) dans le § 2, 2°, a, les mots "loi du 22 mars 1993" sont chaque fois remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer6".
Art. 18.Dans l'article 179 du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "ainsi que, à partir du 1er janvier 1995, les caisses d'épargne communales visées à l'article 124 de la nouvelle loi communale" sont abrogés.
Art. 19.A l'article 185bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer8, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Par dérogation à l'article 185, les sociétés d'investissement visées aux articles 15 et 271/10 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les sociétés d'investissement visées aux articles 190, 195, 285, 288 et 298 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les sociétés immobilières réglementées, ainsi que les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de frais professionnels autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts, sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à l'article 219."; b) dans le § 3, alinéa 1er, phrase liminaire, les mots "une pricaf privée visée à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer" sont remplacés par les mots "une pricaf privée visée à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7";c) dans le § 3, alinéa 3, les mots "les sociétés visées à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer sont radiées de la liste des pricaf privées visée à l'article 123, § 1" sont remplacés par les mots "les sociétés visées à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7 sont radiées de la liste des pricaf privées visée à l'article 302, § 1er";d) dans le § 3, alinéa 4, les mots "l'article 123, § 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer" sont remplacés par les mots "l'article 302, § 1er, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7".
Art. 20.Dans l'article 192, § 3, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, phrase liminaire, les mots "à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires";b) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer" sont remplacés par les mots "à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7";c) dans l'alinéa 2, les mots "un organisme de placement collectif visé à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer" sont remplacés par les mots "un organisme de placement collectif alternatif visé à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7" et les mots "aux pricaf privées visées à l'article 119" sont remplacés par les mots "aux pricaf privées visées à l'article 298".
Art. 21.Dans l'article 198, § 1er, 10°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer4, les mots "alinéa 3" sont chaque fois remplacés par les mots "alinéa 5".
Art. 22.Dans l'article 203, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer8, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 3, les mots "l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 298 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires";b) dans l'alinéa 4, les mots "un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts au sens de l'article 3, 6°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0" sont remplacés par les mots "un organisme de placement collectif alternatif à nombre fixe de parts au sens de l'article 3, 9°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7" et les mots "l'article 140" sont remplacés par les mots "l'article 298".
Art. 23.L'article 205octies, 3°, du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer et modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer8, est remplacé par ce qui suit: "3° les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou en créances (SIC) définies respectivement aux articles 15 et 271/10 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) définies aux articles 190 et 285 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7 relative aux organismes de placement collectifs alternatifs et à leurs gestionnaires, les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) définies aux articles 195 et 288 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7 précitée, et les sociétés immobilières réglementées;".
Art. 24.L'article 215, alinéa 3, 6°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer8, est remplacé par ce qui suit: "6° aux sociétés d'investissement visées aux articles 6 et 271/5 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, aux sociétés d'investissement visées aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, aux sociétés immobilières réglementées, ainsi qu'aux organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, dans la mesure où l'article 185bis, § 1er, s'applique.".
Art. 25.Dans l'article 261, alinéa 1er, 3°, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "un ou plusieurs fonds communs de placement en créances visés à l'article 23 ou à l'article 105 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement," sont remplacés par les mots "un ou plusieurs fonds communs de placement en créances visés à l'article 271/9 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances,".
Art. 26.A l'article 265 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "à l'article 261, 3° " sont remplacés par les mots "à l'article 261, alinéa 1er, 3° ";b) dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "à l'article 6, 1° ou 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement," sont remplacés par les mots "à l'article 6 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, et aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,";c) dans l'alinéa 1er, 5°, les mots "à l'article 6 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement," sont remplacés par les mots "aux articles 6 et 271/5 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, et aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,";d) dans l'alinéa 2, 3°, premier tiret, les mots "l'article 161 de la Nouvelle loi communale, ou à l'article 7 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales," sont remplacés par les mots "l'article 32 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer8 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contentant diverses dispositions modificatives"; e) dans l'alinéa 2, 3°, deuxième tiret, a, les mots "l'article 161 de la Nouvelle loi communale, ou à l'article 7 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer précitée;" sont remplacés par les mots "l'article 32 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer8 précitée;".
Art. 27.A l'article 321bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "article 3, 11°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille d'investissement" sont remplacés par les mots "article 3, 24°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou par des dispositions analogues de droit étranger, et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs visées par l'article 3, 12°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires".
Art. 28.Dans l'article 374, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, les mots "loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer6".
Art. 29.Dans l'article 413quater, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer6".
Art. 30.Dans l'article 440, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, les mots "loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer6".
Art. 31.Dans l'article 84septies, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer6 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".
Art. 32.Dans l'article 161 du Code des droits de succession, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer8, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 1°, les mots "l'article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, à l'exception des pricaf privées visées à l'article 140 de la même loi" sont remplacés par les mots "l'article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les sociétés d'investissement visées à l'article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires, à l'exception des pricaf privées visées à l'article 298 de la même loi";b) dans le 2°, les mots "l'article 6, 1° et 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "l'article 6 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE [et aux organismes de placement en créances] et aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires";c) dans le 3°, les mots "l'article 127 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, à l'exception des organismes de placement en créances" sont remplacés par les mots "l'article 148 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l'exception des organismes de placement en créances, et des organismes de placement collectif alternatifs visées à l'article 259 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires";d) dans le 4°, les mots "22 mars 1993" sont remplacés par les mots "25 avril 2014".
Art. 33.Dans l'article 20110 du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le a) les mots "13 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "14 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer6";2° dans le b) le chiffre "65" est remplacé par le chiffre "312";3° dans le c) le chiffre "79" est remplacé par le chiffre "333". Section 4. - Dispositions modificatives diverses
Art. 34.L'article 17, § 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 16 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer2, est remplacé par ce qui suit: "5° les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés au livre XI du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger.".
Art. 35.Dans l'article 22, § 3, du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer2, les mots "le revenu net de la location, de l'affermage, de l'usage, de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur visés à l'article 17, § 1er, 5°, " sont remplacés par les mots "le revenu net de la location, de l'affermage, de l'usage, de la concession de tous biens mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3°, et de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins visées à l'article 17, § 1er, 5°, ".
Art. 36.Dans l'article 52bis, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1, les mots "agréé, subsidié ou autorisé par" sont remplacés par les mots "agréé, autorisé, subsidié par".
Art. 37.Dans l'article 57, phrase liminaire, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993, les mots "Les dépenses ci-après ne sont considérées comme des frais professionnels que si elles sont justifiées" sont remplacés par les mots "Les frais ci-après ne sont considérés comme des frais professionnels que s'ils sont justifiés".
Art. 38.Dans l'article 64bis, alinéa 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993, les mots "soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises" sont remplacés par les mots "soumises aux dispositions visées au livre III, titre 3, chapitre 2, du Code de droit économique".
Art. 39.Dans l'article 67quater, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer4, les mots "les rémunérations visées au § 2," sont remplacés par les mots "les rémunérations visées à l'alinéa 2,".
Art. 40.Dans l'article 131, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer9, dans la phrase liminaire, les mots "augmenté de la différence entre le montant de base visé à l'alinéa 1er, 1° et le montant de base visé à l'alinéa 1er, 3°, " sont abrogés.
Art. 41.Dans l'article 1456, alinéa 1er, deuxième tiret, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer9, les mots "visées à l'article 14537, § 2, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "visée à l'article 14537".
Art. 42.Dans l'article 14535, alinéa 2, 3°, a, phrase liminaire, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer1, les mots "reconnus, subsidiés ou contrôlés:" sont remplacés par les mots " autorisés, agréés, subsidiés ou contrôlés:".
Art. 43.Dans l'article 147, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer1 et modifié par les lois des 27 mars 2009 et 17 juin 2013, le b) est complété par les mots "ou une allocation de transition".
Art. 44.A l'article 154 du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer1 et modifié par les lois des 22 décembre 2008, 21 décembre 2009, 13 décembre 2012, et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: " § 3.Dans les autres cas que ceux visés au § 2 et lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d'allocations de chômage, la réduction supplémentaire est égale à la différence positive entre: 1° le montant de l'impôt qui subsiste après application des articles 147 à 153 et 2° la différence entre ces allocations de chômage et le montant maximum applicable conformément au § 2, alinéa 1er, 2°."; b) dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé;c) entre les paragraphes 3 et 4, un paragraphe 3/1 est inséré rédigé comme suit: " § 3/1.Dans les autres cas que ceux visés aux §§ 2 et 3 et lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement de pensions ou de revenus de remplacement, ou se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité, la réduction supplémentaire est égale à 109 p.c. de la différence positive entre: 1° le montant de l'impôt qui subsiste après application des articles 147 à 153 et 2° la différence entre: - lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement de pensions ou de revenus de remplacement, ces pensions ou revenus de remplacement et le montant maximum applicable conformément au § 2, alinéa 1er, 1° ; - lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité, ces indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et le montant maximum applicable conformément au § 2, alinéa 1er, 3°.
La réduction supplémentaire est le cas échéant répartie en proportion de la quotité de l'impôt qui subsiste après application des articles 147 à 153 et relatif respectivement aux pensions et autres revenus de remplacements, aux allocations de chômage ou aux indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et le total de l'impôt qui subsiste après application des articles 147 à 153.
Lorsqu'une imposition commune est établie, tant l'ensemble des revenus nets que le montant de l'impôt subsistant des deux conjoints sont pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er.
La réduction supplémentaire ainsi calculée est répartie proportionnellement sur le montant de l'impôt de chacun des conjoints qui subsiste après application des articles 147 à 153.".
Art. 45.Dans l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5, le 3° ter est remplacé par ce qui suit: "3° ter au taux applicable aux revenus de capitaux et biens mobiliers et aux lots visés à l'article 90, 6°, auxquels se rapportent les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant visées à l'article 90, 11° ;".
Art. 46.Dans l'article 198, § 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié par les lois des 22 juin 2012, 13 décembre 2012, 27 décembre 2012, 30 juillet 2013 et 19 décembre 2014, les mots ", y compris les cotisations distinctes dues en vertu des articles 219bis et 219quater," sont abrogés.
Art. 47.A l'article 203, § 2, alinéa 7, 1°, du même Code, inséré par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, les mots "directive du Conseil des Communautés européennes du 5 mars 1979 (79/279/CEE) portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs" sont remplacés par les mots "Directive 2001/34/EC du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs".
Art. 48.A l'article 205novies du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer5, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 49.L'article 216, 2°, a, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, est abrogé.
Art. 50.Dans l'article 220, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer7, les mots "les zones de secours, les zones de police," sont insérés entre les mots "les établissements cultuels publics," et "ainsi que les polders et wateringues".
Art. 51.Dans l'article 228, § 2, 9°, k, du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007000772 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007203018 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2007 pub. 21/01/2011 numac 2011000009 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2007 pub. 23/09/2011 numac 2011000592 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer, les mots "le Fonds National de la Recherche Scientifique, le "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen" le "Fonds de la Recherche scientifique - FNRS" ou" sont remplacés par les mots "par le "Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - le Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS", le "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen - FWO", le "Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS" ou par".
Art. 52.Dans l'article 246, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer9 et modifié par la loi du 29 mars 2012, les mots "l'article 231, § 2, alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'article 231, § 2, alinéa 4".
Art. 53.L'article 266, alinéa 2, 4°, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer8, est abrogé.
Art. 54.Dans l'article 267, alinéa 5, du même Code, les mots "le 31 décembre de chaque année" sont remplacés par les mots "le dernier jour du mois du remboursement.".
Art. 55.L'article 269, § 1er, 6°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer2, est remplacé par ce qui suit: "6° au taux applicable aux revenus de capitaux et biens mobiliers et aux lots visés à l'article 90, 6°, auxquels se rapportent les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant visées à l'article 90, 11° ;".
Art. 56.Dans le titre VI, chapitre premier, section III, sous-section IV, du même Code, il est inséré un article 269/1 rédigé comme suit: "
Art. 269/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 269, pour les dividendes d'origine belge perçus par une société visée à l'alinéa 2, et dans la mesure où le précompte mobilier dû conformément aux articles 261 à 269 ne peut être imputé ni remboursé dans le chef de la société bénéficiaire, le taux du précompte mobilier à appliquer à la partie des dividendes correspondante est fixé à 5 p.c. du taux visé à l'article 215, alinéa 1er, augmenté de la contribution complémentaire de crise visée à l'article 463bis.
L'alinéa 1er est seulement applicable aux sociétés bénéficiaires qui: - sont établies dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l'échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants; - revêtent une des formes énumérées à l'annexe I, partie A, de la directive du Conseil du 30 novembre 2011 (2011/96/UE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, modifiée par la directive du Conseil du 8 juillet 2014 (2014/86/UE) ou une forme analogue aux formes qui sont énumérées dans cette annexe et qui est soumise au droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou une forme analogue à celles-ci dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition; - à la date d'attribution ou de mise en paiement de dividendes visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, détiennent dans le capital de la société qui les distribue une participation de moins de 10 p.c. dont la valeur d'investissement atteint au moins 2 500 000 euros; - détiennent cette participation en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an. § 2. Le taux visé au § 1er, est subordonné à la condition que le débiteur des dividendes est en possession d'une attestation par laquelle il est certifié: 1° que le bénéficiaire revêt une des formes énumérées à l'annexe I, partie A, de la directive du Conseil du 30 novembre 2011 (2011/96/UE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, modifiée par la directive du Conseil du 8 juillet 2014 (2014/86/UE) ou une forme analogue à celles énumérées dans ladite annexe et qui est soumise au droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou une forme analogue à celles-ci dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition;2° que la valeur d'investissement de la participation atteint au moins 2 500 000 euros;3° que les dividendes se rapportent à des actions ou parts qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an; 4° dans quelle mesure, pour la société bénéficiaire, le précompte mobilier dû conformément aux articles 261 à 269 est en principe imputable ou remboursable, sur base des dispositions légales en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'attribution ou la mise en paiement du dividende visé au § 1er, alinéa 1er.".
Art. 57.Dans l'article 294, alinéa 6, du même Code, modifié par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer9, les mots "ou que des revenus qui sont ajoutés aux revenus visés à l'article 234 conformément à l'article 248, § 3," sont insérés entre les mots "visés audit article" et les mots ", aucune imputation" et le mot "précompte" est remplacé par le mot "précomptes".
Art. 58.Dans l'article 304, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer3, les mots "des articles 219 à 219ter" sont remplacés par les mots "des articles 219 à 219quater".
Art. 59.Dans l'article 515bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 17 mai 2000, 23 décembre 2005 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 6, les mots ", à l'exception de la perception anticipée de la taxe visée à l'article 185, § 4, du même Code," sont insérés entre les mots "du Code des droits et taxes divers" et les mots "ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992"; 2° il est complété d'un alinéa, rédigé comme suit: "Par dérogation à l'alinéa 5, l'article 171, 4°, i, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 89, 6°, de la loi du 28 décembre 1992, n'est pas applicable lorsque l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat sont liquidés au bénéficiaire à partir du 1er janvier 2017 à l'occasion de son accès au régime du chômage avec complément d'entreprise.".
Art. 60.Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 515bis/1, rédigé comme suit: "Art. 515bis/1. Par dérogation à l'article 171, 1° bis, et 2°, d, les capitaux, valeurs de rachats ou l'épargne constitués au moyen de primes ou de versements payés ou effectués en 1992 sont imposables au taux de 16,5 p.c.".
Art. 61.A l'article 526 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 13 décembre 2012 et l'article 101 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer9, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: "Pour l'application de l'article 14517 susvisé, la notion "en Belgique" est remplacée par la notion "dans un Etat membre de l'Espace économique européen". L'alinéa 2 est également applicable aux contribuables pour qui l'impôt est calculé conformément à l'article 243 ou 243/1, étant entendu que: - lorsque l'impôt est calculé conformément à l'article 243, l'application des articles 14517 à 14520 susvisés ne peut être demandée que pour les cotisations payées en exécution d'un contrat d'assurance qui répond en outre aux conditions visées à l'article 243, alinéa 3, 1° ; - lorsque l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1, l'application des articles 14517 à 14520 susvisés ne peut être demandée que si l'emprunt hypothécaire répond aux conditions visées à l'article 243/1, 2°. "; 2° le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit: "1° le contribuable a conclu: a) entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013 un emprunt hypothécaire en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation unique alors que pour la même habitation, il existait un autre emprunt visé au § 1er, alinéa 1er, ou au § 2, alinéa 1er, 1°, qui entrait en ligne de compte pour la déduction d'intérêts en application de l'article 526, § 1er, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 101 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer9, la déduction pour intérêts d'emprunts hypothécaires ou l'épargne logement ou; b) un contrat d'assurance-vie individuelle qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt visé au a;"; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots "un emprunt visé au a) ou un contrat visé au b)" sont remplacés par les mots "un emprunt visé au 1°, a, ou un contrat visé au 1°, b,".
Art. 62.Dans l'article 539, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer9, les mots "visées à l'article 14537, § 2, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "visées à l'article 14537".
Art. 63.L'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, est abrogé.
Art. 64.Dans l'article 7 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "Les articles 3a et 5a sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er octobre 2014.".
Art. 65.A l'article 102 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer9 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1°, l'article 526, § 1er, alinéa 1er, 1°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est remplacé, est complété par les mots "d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne-logement";2° dans le 2°, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit: "2° dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit: ".
Art. 66.L'article 87, 3°, de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer9 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, est retiré.
Art. 67.Les articles 94 et 95 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6 sont retirés.
Art. 68.Les articles 36 et 42 sont applicables à partir du 1er avril 2014.
L'article 40 est applicable aux contribuables qui ont droit à l'application des articles 14537 et 539 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour des contrats visés par ces articles et conclus au plus tard le 31 décembre 2014.
Les articles 41, 51 et 62 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2016.
L'article 43 est applicable aux revenus qui sont payés ou attribués à partir du 1er janvier 2015.
Les articles 44 et 45 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016.
L'article 46 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 L'article 54 est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Les articles 55 et 56 sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'article 57 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2014.
L'article 58 en ce qui concerne l'exception de la cotisation distincte visée à l'article 219quater du Code des impôts sur les revenus 1992, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015.
L'article 59, 1°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2016.
Les articles 60 et 63 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2016.
L'article 61 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015.
A l'article 64 produit ses effets le jour de la publication au Moniteur belge de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4. Section 5. - Aides agricoles
Art. 69.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 28°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5, est remplacé par ce qui suit: "28° les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'installation, du démarrage et/ou de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations corporelles et incorporelles;".
Art. 70.L'article 171, 4° bis, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5, est remplacé par ce qui suit: "4° bis. au taux de 12.5 p.c.: les primes et les paiements qui sont alloués directement aux agriculteurs dans le cadre des régimes de soutien "paiements directs" instaurés par la réglementation européenne dans le secteur agricole;".
Art. 71.L'article 217, alinéa 1er, 4°, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5, est remplacé par ce qui suit: "4° 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'installation, du démarrage et /ou de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.".
Art. 72.L'article 230, alinéa 1er, 6°, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5, est remplacé par ce qui suit: "6° les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs qui sont des contribuables visés à l'article 227, 1°, par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'installation, du démarrage et/ou de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.".
Art. 73.L'article 246, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5, est remplacé par ce qui suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux est fixé à 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs qui sont des contribuables visés à l'article 227, 2°, par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'installation, du démarrage et/ou de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.".
Art. 74.Les articles 69 à 73 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2016. Section 6. - Confirmation d'arrêtés royaux
Art. 75.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective: 1° l'arrêté royal du 10 décembre 2014 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;2° l'arrêté royal du 20 janvier 2015 modifiant, en matière de précompte professionnel sur les prestations dans le cadre de l'épargne-pension, l'AR/CIR 92;3° l'arrêté royal du 23 août 2015 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92, sur le plan du bonus emploi; 4°. l'arrêté royal du 23 août 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. CHAPITRE 2. - Modifications au Code des droits et taxes divers, au Code des droits d' enregistrement, d'hypothèque et de greffe et au Code des droits de succession
Art. 76.Dans l'article 1762, 13°, du Code des droits et taxes divers, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3, les mots "visées à l'article 65 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3" sont remplacés par les mots "visées à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3".
Art. 77.L'article 34 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 25 juin 1973, est abrogé.
Art. 78.A l'article 162 du Code des droits de succession, le troisième alinéa est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications à la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café
Art. 79.Dans l'article 7 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, le b, modifié par la loi du 19 mai 2010, est remplacé par ce qui suit: "b) les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz;".
Art. 80.L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 20.La fabrication de produits d'accise doit s'effectuer dans un lieu reconnu comme établissement d'accise.
La réception et la détention de tels produits sur lesquels l'accise n'a pas été acquittée doivent avoir lieu également dans un établissement d'accise.
L'expédition de tels produits sur lesquels l'accise n'a pas été acquittée doit également s'effectuer depuis un établissement d'accise.
L'ouverture et le fonctionnement d'un établissement d'accise sont autorisés par le fonctionnaire délégué par le Roi selon les modalités fixées par ce dernier.
Le Roi détermine quelles personnes doivent se faire reconnaître en qualité de détenteur d'un établissement d'accise, de même que les conditions auxquelles elles sont soumises.".
Art. 81.L'article 25 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: " § 2. Par dérogation au § 1er, b, premier tiret, la livraison de produits d'accise introduits sous un régime suspensif à destination d'un lieu de livraison directe situé dans le pays peut avoir lieu, aux conditions fixées par le Roi, lorsque ce lieu a été désigné par le titulaire de l'établissement d'accise.
Dans cette situation, ce titulaire d'établissement d'accise reste responsable pour les formalités imposées en la matière.".
Art. 82.Dans le chapitre 7 de la même loi, il est inséré un article 35/3, rédigé comme suit: "
Art. 35/3.Après le recouvrement du montant de l'accise initialement dû sur base de cette loi, il est seulement procédé au recouvrement des éventuelles accises complémentaires dues, le cas échéant via cumul de divers montants dus dans le chef d'un même redevable, si le montant à recouvrer excède 10 euros.". CHAPITRE 4. - Modifications à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'état
Art. 83.Dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'état, l'article 371, modifié par la loi du 28 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer0, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: " § 2. Le volume des produits passibles de la cotisation d'emballage fixée au § 1er est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litres étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.".
Art. 84.Dans la même loi ordinaire, il est inséré un article 372bis, rédigé comme suit: "
Art. 372bis.Remboursement ou remise de la cotisation d'emballage est accordé sous les mêmes formes et conditions telles que visées aux articles 9 à 12 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer5 relative au régime général d'accise pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées et aux articles 16 à 19 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café pour les boissons non alcoolisées.".
Art. 85.Dans la même loi ordinaire du 16 juillet 1993, il est inséré un article 372ter, rédigé comme suit: "
Art. 372ter.Après le recouvrement du montant de la cotisation d'emballage initialement dû sur base de cette loi, il est seulement procédé au recouvrement de l'éventuelle cotisation d'emballage complémentaire due, le cas échéant via cumul de divers montants dus dans le chef d'un même redevable, si le montant à recouvrer excède 10 euros.". CHAPITRE 5. - Modifications à la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3
Art. 86.A l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "à la fin de la dernière année comptable" sont remplacés par les mots "à la fin de la dernière période imposable"; 2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6: "Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'il n'existe pas de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013 sur la base de l'article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992, la cotisation distincte de 1,75 p.c. est enrôlée en une fois et sans possibilité d'étalement, en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2016, ou à défaut de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2016, en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2017 au plus tard.
Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque le contribuable a choisi d'étaler la cotisation visée à l'alinéa premier sur les trois exercices d'imposition 2013, 2014 et 2015 et qu'il n'existe pas de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2014 ou à l'exercice d'imposition 2015 sur la base de l'article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992, le solde de la cotisation non versée de 0,60 p.c. du montant total visé à l'alinéa 2 est dû en une fois et en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2016, ou à défaut de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2016, en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2017 au plus tard.
Lorsque suite à une opération de restructuration visée à l'article 365 du Code des impôts sur les revenus 1992, il n'existe pas, sur la base de l'article 360 du même Code, de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013 dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéficiaires ou de l'établissement belge visé à l'article 211, § 1er, alinéa 5 du même Code, le solde de la cotisation non versée de 1,75 p.c. du montant total visé à l'alinéa 2 est dû dans le chef de ce contribuable, en une fois et en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2016, ou à défaut de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2016, en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2017 au plus tard.".
TITRE 3. - Dispositions diverses CHAPITRE 1er. - Réforme du statut des conservateurs des hypothèques Section 1re. - Réforme du statut
Art. 87.A l'article 35 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, la phrase liminaire de l'alinéa 1er est remplacée comme suit: "Sous peine d'indemnisation de tous les dommages envers les tiers, une inscription doit être faite d'office dans le registre au moment de la transcription.".
Art. 88.Dans l'intitulé du chapitre IX, de la même loi les mots "des conservateurs" sont supprimés.
Art. 89.L'article 128 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 128.Sous peine d'indemnisation des parties, il ne peut en aucun cas être omis d'effectuer dans les registres les transcriptions d'actes qui sont soumis à cette formalité, ainsi que les inscriptions qui sont demandées au bureau des hypothèques.
Il existe également un droit à indemnisation en cas d'absence de mention, dans les certificats, d'une ou de plusieurs inscriptions ou transcriptions existantes, sauf si l'erreur provienne de désignations insuffisantes dans la demande d'obtention du certificat, qui peuvent être imputé au demandeur.".
Art. 90.A l'article 130 de la même loi, les mots "les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder les transcriptions ou inscriptions, ni la délivrance des certificats," sont remplacés par les mots "les transcriptions ou inscriptions, ou la délivrance de certificats, ne peuvent être refusées ou retardées,".
Art. 91.A l'article 132 de la même loi, les mots "à peine d'une amende de cinquante à mille francs pour la première contravention. En cas de récidive, l'amende sera double et la destitution pourra même être prononcée, selon les circonstances, le tout sans préjudice des dommages-intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende" sont abrogés.
Art. 92.A l'article 133 de la même loi les mots "à peine, contre le conservateur, de cinq cents à deux mille francs d'amende, et des dommages-intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende" sont abrogés.
Art. 93.A l'article 134 de la même loi, les mots "opérer, à ses frais, la rectification des erreurs qu'il aurait commises," sont remplacés par les mots "opérer la rectification des erreurs qu'il aurait commises, sans qu'une rétribution soit exigée des parties concernées,".
Art. 94.La même loi est complétée par un chapitre XIII, comprenant les articles 145 et 146, et intitulé comme suit: "Chapitre XIII. L'organisation de la conservation des hypothèques".
Art. 95.Dans le chapitre XIII de la même loi, inséré par l'article 84, il est inséré un article 145, rédigé comme suit: "
Art. 145.Le service public de la publicité des actes et des pièces dans un bureau des hypothèques est assuré par les fonctionnaires désignés à cet effet au sein de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service Public Fédéral Finances.".
Art. 96.Dans le chapitre XIII de la même loi, inséré par l'article 84, il est inséré un article 146, rédigé comme suit: "
Art. 146.Pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des certificats et des copies, il est dû une rétribution à l'Etat.
Le Roi fixe le tarif de ces rétributions et les règles complémentaires relatives à leur application.".
Art. 97.Les employés contractuels des conservateurs des hypothèques sont, repris par le Service Public Fédéral Finances, avec maintien de tous leurs droits et obligations découlant de la loi, d'un arrêté réglementaire ou de leur contrat de travail.
Le service public fédéral Finances reprend également les obligations financières des conservateurs des hypothèques à l'égard de leurs employés contractuels pensionnés et des ayants-droits à une intervention financière en raison du décès de leurs employés contractuels.
Le Roi est mandaté pour fixer les règles complémentaires par lesquelles les dispositions applicables au personnel engagé par voie de contrat de travail par le Service Public Fédéral Finances pourront être appliquées aux membres du personnel visés aux alinéas précédents. Section 2. - Disposition abrogatoire
Art. 98.Sont abrogés: 1° la loi du 21 ventôse an VII (11 mars 1799) relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, modifiée par la loi du 16 décembre 1851, l'arrêté royal du 15 mai 1939, la loi du 9 août 1963, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi-programme du 24 décembre 2002;2° l'article 16 de la loi du 24 décembre 1906, contenant le budget des voies et moyens pour l'exercice 1907;3° la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des hypothèques;4° le décret des 18-27 mai 1791 relatif à l'organisation des droits d'enregistrement et autres y réunis;5° la loi du 6 messidor an VII (24 juin 1799) relative aux inscriptions hypothécaires sur les comptables publics, etc;6° l'avis du Conseil d'Etat du 25 février 1808 sur l'application des articles 2098 et 2121 du Code civil et de la loi du 5 septembre 1807 au Trésor de la Couronne. Section 3. - Disposition transitoire
Art. 99.§ 1er. L'article 8 de la loi du 21 ventôse an VII (11 mars 1799) relatif à l'organisation des conservations des hypothèques, reste applicable pendant 10 ans pour ce qui concerne la validité de la caution après la cessation de fonction. § 2. L'article 9 de la loi du 21 ventôse an VII (11 mars 1799) relatif à l'organisation des conservations des hypothèques, reste également applicable pendant 10 ans pour ce qui concerne le domicile où les poursuites à l'encontre du conservateur des hypothèques peuvent être engagées après la cessation de sa fonction. Section 4. - Entrée en vigueur
Art. 100.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer4 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques
Art. 101.Dans le texte néerlandais de l'article 4, alinéa 6, de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer4 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques, le mot "kasbons" est remplacé par le mot "kasbonnen".
Art. 102.Dans l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, les mots "conformément à l'article 4" sont remplacés par les mots "conformément aux articles 4 et 5".
Art. 103.Dans l'article 14, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, les mots "ventilés en bons de caisse, dépôts à terme et prêts interbancaires" sont remplacés par les mots "ventilés en bons de caisse et en dépôts à terme, et le montant des prêts interbancaires";2° au 1°, les mots "à l'article 5" sont remplacés par les mots "à l'article 6";3° dans le texte néerlandais du 1°, les mots "artikel 10, § 1" sont remplacés par les mots "artikel 11, § 1".4° dans le texte néerlandais du 2°, les mots "8 tot 10" sont remplacés par les mots "9 tot 11".
Art. 104.Dans l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Lorsqu'il ne peut être établi que les moyens de financement récoltés par l'émission de bons de caisse ou l'ouverture de dépôts à terme en application de l'article 4 ont été traités et affectés conformément aux articles 6, 7, 10 et 11," sont remplacés par les mots "Lorsque l'une des dispositions visées aux articles 4, 6, 7, 10 et 11 n'a pas été respectée,";2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le montant qui est dû par les établissements de crédit du chef de l'application de l'alinéa précédent constitue une dette fiscale. L'établissement, la perception et le recouvrement de cette dette fiscale sont opérés selon les règles applicables en matière de précompte mobilier, et notamment celles qui sont relatives au mode de versement et à l'exigibilité ainsi que celles contenues dans les dispositions du Titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 sauf s'il y est dérogé."; 3° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3: "Pour les revenus qui ont été attribués ou mis en paiement avant l'expiration de l'année au cours de laquelle les moyens de financement récoltés, conformément à l'article 4, doivent être affectés au financement de projets éligibles ou à l'octroi d'un prêt interbancaire conformément à l'article 6, la date d'attribution ou de mise en paiement des revenus en cause est fixée au premier jour ouvrable du mois qui suit l'expiration du délai visé à l'article 10."; 4° dans l'alinéa 3, devenu alinéa 4, les mots "Les tarifs" sont remplacés par les mots "Les taux".
Art. 105.Dans l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Lorsqu'il ne peut être établi que les moyens de financement récoltés par l'offre de contrats d'assurance en application de l'article 5 ont été traités et affectés conformément aux articles 7 et 11, § 1er" sont remplacés par les mots "Lorsque l'une des dispositions visées aux articles 5, 10 et 11," n'a pas été respectée,"; 2° dans l'alinéa 2 la phrase "Son recouvrement est effectué selon les règles applicables à la taxe annuelle sur les opérations d'assurance." est remplacée par la phrase "Son établissement, sa perception et son recouvrement sont effectués selon les règles applicables à la taxe annuelle sur les opérations d'assurance."; 3° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3: "Cette dette fiscale est payable au plus tard le 20 du mois qui suit celui au cours duquel il est établi que les moyens de financement récoltés par l'offre de contrats d'assurance en application de l'article 5 n'ont pas été traités et affectés conformément aux articles 10 et 11.". CHAPITRE 3. - Correction de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer6 portant des dispositions diverses
Art. 106.Dans l'article 202, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer6 portant des dispositions diverses, les mots "article 170" sont remplacés par les mots "article 169".
Art. 107.L'article 106 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1505.