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Arrêt du 13 septembre 2016
publié le 10 octobre 2016

Arrêté modifiant l'arrêté du 18 décembre 2014 du Président du comité de direction du SPF Finances établissant les tâches dont l'Administration Sécurité juridique est chargée, et déterminant les compétences ainsi que le siège de ses services opérationnels

source
service public federal finances
numac
2016003349
pub.
10/10/2016
prom.
13/09/2016
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Conseil d'État (chrono)
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13 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté modifiant l'arrêté du 18 décembre 2014 du Président du comité de direction du SPF Finances établissant les tâches dont l'Administration Sécurité juridique est chargée, et déterminant les compétences ainsi que le siège de ses services opérationnels


Le Président du comité de direction, Vu la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses et modifiant diverses dispositions concernant le personnel en charge de la conservation des hypothèques, titre 3, chapitre 1;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 2010 relatif à la création de services au sein du Service public fédéral Finances, à la fixation de leur siège et à leurs compétences matérielles et territoriales;

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2010 donnant délégation au Président du comité de direction en matière de création de services, de fixation de leur siège et de leurs compétences matérielles et territoriales;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2014 du Président du comité de direction du SPF Finances établissant les tâches dont l'Administration Sécurité juridique est chargée, et déterminant les compétences ainsi que le siège de ses services opérationnels, modifié par l'arrêté du Président du 24 décembre 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 août 2016;

Considérant que la loi précitée du 18 décembre 2015 abroge la loi du 21 ventôse an VII (11 mars 1799) concernant l'aménagement de la conservation des hypothèques;

Considérant que, par l'abrogation de la loi du 21 ventôse an VII, l'arrêté royal du 20 mai 1964 fixant le siège et déterminant le ressort et les attributions des bureaux des hypothèques, qui exécute cette loi, est lui aussi implicitement abrogé;

Considérant que, en conséquence de la caducité du fondement juridique de la structure organisationnelle actuelle des bureaux des hypothèques, ces bureaux en tant que services administratifs purs, doivent être repris dans l'Administration Sécurité juridique, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1, 2° de l'arrêté du Président du comité de direction du SPF Finances du 18 décembre 2014 établissant les tâches dont l'Administration Sécurité juridique est chargée, et déterminant les compétences ainsi que le siège de ses services opérationnels, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte du troisième tiret est remplacé par ce qui suit : "le service de la publicité des actes et pièces et la conservation des hypothèques (loi hypothécaire du 16 décembre 1851);" 2° le texte du cinquième tiret est complété par : "au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière fermer modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières;".

Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 4, premier alinéa du même arrêté, après la "," le mot "is" est remplacé par le mot "zijn".

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du premier alinéa, le mot "die" est inséré après le mot "diensten";2° les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Art. 4.Dans le même arrêté est inséré un article 5bis dont le texte est libellé comme suit : "

Art. 5bis.Il y a au sein de chaque Antenne Sécurité juridique un bureau des hypothèques.

Le bureau des hypothèques est chargé : 1° de l'accomplissement des formalités hypothécaires prévues par la loi;2° de la délivrance de renseignements tirés de la documentation hypothécaire;3° de la perception du droit d'hypothèque;4° de la perception du droit d'écriture visé à l'article 10 du Code des Droits et Taxes divers; 5° le cas échéant, et par disposition transitoire, l'accomplissement des formalités qui découlent de la législation sur la mise en gage de fonds de commerce suivant la répartition des compétences établie dans le tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté, et cela au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière fermer modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières.".

Art. 5.Dans le même arrêté est inséré un article 5ter libellé comme suit : "

Art. 5ter.§ 1. En cas de modification du ressort d'un bureau des hypothèques, l'accomplissement des radiations et des mentions concernant les formalités qui ont été effectuées dans ce bureau en ce qui concerne les biens immobiliers situés dans le ressort dessaisi, incombe : 1° pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2000, au bureau compétent avant la modification et, en cas de suppression ultérieure du bureau, au bureau investi de ces compétences;2° à partir du 1er janvier 2001, au bureau qui, suite à la modification ou suite aux modifications successives de ressort, est devenu compétent pour le ressort transféré. § 2. En cas de modification du ressort d'un bureau des hypothèques, la délivrance de renseignements, certificats, états et autres documents relatifs aux biens immobiliers situés dans le ressort dessaisi, incombe : 1° pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2000, au bureau qui, suite à la modification du ressort, est devenu compétent, si les bureaux concernés sont établis dans la même localité;2° pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2000, au bureau qui était compétent avant cette modification de ressort, si les bureaux concernés sont établis dans une autre localité et, en cas de suppression ultérieure du bureau, au bureau investi de ces compétences; 3° à partir du 1er janvier 2001, au bureau qui, suite à la modification ou suite aux modifications successives de ressort, est devenu compétent pour le ressort transféré.".

Art. 6.Dans l'article 6, premier alinéa du même arrêté, après le mot "enregistrement", les mots "dont le ressort territorial et le siège sont identiques à ceux de l'antenne dont il fait partie" sont supprimés.

Art. 7.Dans l'article 7, § 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, après le mot "spécial", les mots "dont le ressort correspond respectivement à celui des Antennes `Sécurité juridique' d'Anvers 1, 2 et 3, et des Antennes `Sécurité juridique' de Gand 1 et 2" sont supprimés;2° le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Au sein du Centre Sécurité juridique d'Anvers, le quatrième bureau des hypothèques d'Anvers est en charge de la conservation des hypothèques sur navires et bateaux, de la tenue du registre des navires de mer et du registre des affrètements coque nue, ainsi que de l'enregistrement de bateaux de navigation intérieure. "

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, après le mot "successions", les mots "dont les ressorts territoriaux et le siège sont identiques à ceux de l'Antenne dont ils font partie" sont supprimés.2° le paragraphe 4 est supprimé.

Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1, premier alinéa, après le mot "spéciaux" les mots " dont les ressorts correspondent à celui des Antennes `Sécurité juridique' de Bruxelles 1, 2, 3 et 5" sont supprimés;2° dans le § 1, le deuxième alinéa est supprimé; 3° dans le § 3, après le neuvième tiret, un tiret est introduit, dont le texte est libellé comme suit : "- la réception des déclarations de profession prescrites par l'article 631 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et le contrôle du statut des professionnels au cas où ces derniers n'auraient ni domicile, ni siège social ni siège d'activités en Belgique, pour autant que les activités soient soumises à un droit d'enregistrement régional pour lequel l'Etat fédéral assure le service de l'impôt ;".

Art. 11.Dans l'article 12, § 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° après le mot "spécial", les mots "dont le ressort correspond respectivement à celui des Antennes `Sécurité juridique' Charleroi 1 et 2, et à celui des Antennes `Sécurité juridique' Liège 1, 2 et 3" sont supprimés;2° le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 12.Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du titre 3, chapitre 1, de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses et modifiant diverses dispositions concernant le personnel en charge de la conservation des hypothèques.

Bruxelles, le 13 septembre 2016.

H. D'HONDT

Pour la consultation du tableau, voir image

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