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Loi du 04 avril 2014
publié le 30 avril 2014

Loi relative aux assurances

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011239
pub.
30/04/2014
prom.
04/04/2014
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4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : PARTIE 1re. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure la transposition partielle de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II).

Objet

Art. 3.La présente loi a pour objet de protéger les droits des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et de tous tiers ayant un intérêt à l'exécution de contrats d'assurance et, à cette fin : - de fixer les conditions et les règles qui visent à garantir un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées et qui sont applicables à l'activité des assureurs; - de déterminer les règles d'information à respecter lors de l'offre et de la conclusion d'un contrat d'assurance et pendant la durée de ce contrat; - d'arrêter les règles relatives à la publicité et aux obligations d'information en cas de commercialisation en Belgique; - d'imposer des règles d'information et autres règles en ce qui concerne la tarification, la segmentation et la participation aux bénéfices; - d'établir, eu égard au principe de l'exécution de bonne foi des contrats, les conditions et les règles qui organisent la relation contractuelle entre l'assureur, le preneur d'assurance et, le cas échéant, l'assuré et/ou le bénéficiaire; - de fixer les conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurance, à l'exercice de cette activité et à la distribution d'assurances, ainsi que les règles régissant l'information du public dans ce domaine; et - d'organiser le contrôle du respect de ces règles.

Champ d'application

Art. 4.§ 1er. Les obligations auxquelles les assureurs sont soumis en vertu de la présente loi sont, conformément à l'article 3 et sans préjudice des limitations du champ d'application fixées par la loi même, applicables aux entités suivantes : - les assureurs belges; - les assureurs étrangers qui ont un établissement en Belgique; et - les assureurs étrangers qui exercent des activités d'assurance en Belgique sans y être établis.

Les entreprises qui exercent uniquement l'activité de réassurance, sans effectuer d'opérations d'assurance directe, soit elles-mêmes, soit par le biais d'un établissement, sont soumises aux seules dispositions des articles 262, § 2, 263, alinéa 2 et 270, § 4, 2°, dernier alinéa, ainsi qu'aux règles en matière de contrôle et aux dispositions de sanction, énoncées respectivement dans la partie 7 et dans la partie 8. § 2. Les obligations auxquelles les intermédiaires d'assurances et/ou les intermédiaires de réassurance sont soumis en vertu de la présente loi, sont applicables aux intermédiaires d'assurances et aux intermédiaires de réassurance dont l'Etat membre d'origine est la Belgique ou qui exercent leur activité en Belgique.

La Belgique est réputée être l'Etat membre d'origine d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance si a) l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance ayant la qualité de personne physique est domicilié en Belgique et y exerce ses activités;b) l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance ayant la qualité de personne morale a son siège social en Belgique. § 3. Le Roi peut, en vue de l'exécution d'obligations découlant pour la Belgique de traités ou d'accords internationaux, dispenser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les assureurs ou intermédiaires d'assurances étrangers de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi; dans ce cas, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces personnes. § 4. Afin de tenir compte des particularités de cette forme d'assurance, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA et de l'OCM, dispenser les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, de l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi et préciser les règles qui leur sont applicables en lieu et place. § 5. La présente loi est également applicable aux associations d'assurances mutuelles. Afin de tenir compte des particularités de cette forme d'assurance, le Roi peut toutefois, sur avis de la FSMA, déterminer les dispositions de la présente loi qui ne leur sont pas applicables et fixer les modalités selon lesquelles d'autres dispositions le sont. Le Roi arrête dans ce cas, sur avis de la FSMA, les règles et modalités spéciales auxquelles sont soumises ces associations. § 6. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, dispenser de l'application de tout ou partie de la présente loi, les sociétés coopératives qui restreignent leur activité d'assurance à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines et qui satisfont aux conditions complémentaires qu'Il fixe. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les règles et modalités spéciales auxquelles sont soumises ces sociétés. § 7. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes : 1° les sociétés mutualistes qui sont reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 et qui ne sont pas visées par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée;2° les mutualités, les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes visées par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée qui ne peuvent pas proposer des assurances et dont les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de cette loi répondent à chacune des conditions prévues à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I);3° les institutions de retraite professionnelle visées par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;4° les caisses communes, entreprises privées à primes fixes et institutions publiques en ce qui concerne les opérations visées par les lois relatives au régime de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants;5° pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la présente loi pour d'autres opérations, les entreprises exerçant une activité d'assistance qui remplit les conditions suivantes : a) l'assistance est fournie à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier, lorsque l'accident ou la panne survient sur le territoire de l'Etat membre ou du pays d'origine de l'entreprise qui accorde la couverture;b) l'engagement au titre de l'assistance est limité aux opérations suivantes : i.le dépannage sur place, pour lequel l'entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres; ii. l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens.

Dans les cas visés au 5°, point b), i. et ii., la condition que l'accident ou la panne soient survenus sur le territoire de l'Etat membre ou du pays d'origine de l'entreprise qui accorde la couverture, n'est pas applicable lorsque l'entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué, sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité. § 8. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, soumettre les entités visées au paragraphe 7, 1°, 3°, 4° et 5°, à l'application de tout ou partie de la présente loi. § 9. Les dispositions de la présente loi sont d'application, dans la mesure des règles et modalités spéciales à fixer par le Roi, sur avis de la FSMA, aux institutions publiques qui exercent des activités d'assurance. § 10. Le Roi peut dispenser les assureurs de l'application de tout ou partie de la présente loi, en ce qui concerne les opérations d'assurance suivantes : 1° les assurances relatives aux transports ou à des risques industriels ou commerciaux;2° les assurances relatives à des risques spéciaux ou exceptionnels qu'Il détermine;3° les opérations de réassurance et de coassurance qu'Il détermine. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer des règles spéciales relatives aux obligations et au contrôle de ces assureurs.

Définitions

Art. 5.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, il y a lieu d'entendre, sauf mention contraire explicite, par : 1° "assureur" : toute personne ou entreprise qui, en tant que partie contractante, offre de souscrire un ou des contrats d'assurance, quelle que soit la qualité professionnelle de cette personne et qu'il soit fait usage ou non de techniques actuarielles lors de la conclusion du contrat;2° "assureur belge" : toute personne ou entreprise qui répond à la définition d'assureur et dont le siège principal est situé en Belgique;3° "assureur de l'EEE" : toute personne ou entreprise qui répond à la définition d'assureur et dont le siège principal est situé dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique;4° "assureur étranger" : toute personne ou entreprise qui répond à la définition d'assureur et dont le siège principal est situé en dehors de la Belgique;5° "assureur d'un pays tiers" : toute personne ou entreprise qui répond à la définition d'assureur et dont le siège principal est situé en dehors de l'EEE;6° "entreprise d'assurances belge" : une entreprise d'assurances dont le siège principal est situé en Belgique et qui a obtenu de la Banque un agrément pour l'exercice d'activités d'assurance ou qui, en vertu du régime instauré en Belgique en application de l'article 4 de la Directive 2009/138/CE, est autorisée à exercer des activités d'assurance en Belgique sans disposer d'un agrément;7° "entreprise d'assurances de l'EEE" : une entreprise d'assurances dont le siège principal est situé dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique, et qui a obtenu, conformément à la législation de son Etat membre d'origine, un agrément pour l'exercice d'activités d'assurance;8° "entreprise d'assurances étrangère" : une entreprise d'assurances dont le siège principal est situé en dehors de la Belgique;9° "entreprise d'assurances d'un pays tiers" : une entreprise d'assurances dont le siège principal est situé en dehors de l'EEE;10° "agrément" : l'agrément délivré par les autorités compétentes, conformément à la législation de l'Etat membre d'origine, en vue de l'exercice d'activités d'assurance au sens de l'article 14 de la Directive 2009/138/CE;11° "assurances du groupe d'activités "non-vie"" : toutes les opérations portant sur les risques qui relèvent du groupe d'activités "non-vie" tel que déterminé dans l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou qui relèvent des branches d'assurance non-vie telles que mentionnées dans l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou dans l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/138/CE;12° "assurances du groupe d'activités "vie"" : toutes les opérations portant sur les risques qui relèvent du groupe d'activités "vie" tel que déterminé dans l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou qui relèvent des branches d'assurance vie telles que mentionnées dans l'annexe I de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, ou dans l'annexe II de la Directive 2009/138/CE;13° "opération de capitalisation" : une opération basée sur une technique actuarielle, dans le cadre de laquelle, en contrepartie de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, une partie, l'assureur, prend envers une autre partie, le preneur de l'opération de capitalisation, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant et indépendants de tout événement aléatoire quelconque;14° "contrat d'assurance" : un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se réaliser.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, les contrats portant sur des opérations de capitalisation sont également considérés comme des contrats d'assurance. Pour ces opérations, les mots "preneur d'assurance" s'entendent comme "preneur d'une opération de capitalisation"; 15° "assurance de dommages" : l'assurance dans laquelle la prestation d'assurance dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne;16° "assurance de personnes" : l'assurance dans laquelle la prestation d'assurance ou la prime dépend d'un événement incertain qui affecte la vie, l'intégrité physique ou la situation familiale d'une personne. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, les opérations de capitalisation sont également considérées comme des assurances de personnes. Toutefois, eu égard à l'absence de risque assuré dans les opérations de capitalisation, les articles 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, § 2, point 6°, et § 3, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 84, § 2, 86, 87, 159 et 200, ainsi que le chapitre 3 du titre II de la partie 4 ne sont pas applicables à ces opérations; 17° "assuré" : a) dans une assurance de dommages : la personne garantie par l'assurance contre les pertes patrimoniales;b) dans une assurance de personnes : la personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.Dans une opération de capitalisation, il n'y a pas d'assuré; 18° "bénéficiaire" : la personne en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance;19° "prime" : toute espèce de rémunération demandée par l'assureur en contrepartie de ses engagements;20° "intermédiaire d'assurances" : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en assurances, même à titre occasionnel, ou ayant accès à cette activité;21° "intermédiaire de réassurance" : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en réassurance, même à titre occasionnel, ou accédant à cette activité;22° "établissement" : le siège principal ou la succursale d'une entreprise ou d'une personne;23° "siège principal" : dans le cas d'une personne morale, le siège réel et, dans le cas d'une personne physique, le centre des affaires;24° "succursale" : toute agence ou succursale d'une entreprise qui est établie dans un pays autre que le pays d'origine de celle-ci;est assimilée à une succursale toute présence permanente d'une entreprise, même si cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale ou d'une agence, mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise, ou d'une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence; 25° "l'EEE" : l'Espace économique européen;26° "Etat membre" : un Etat qui est membre de l'EEE;27° "pays tiers" : un Etat qui n'est pas membre de l'EEE;28° "libre prestation de services" : l'activité par laquelle une entreprise d'assurances de l'EEE couvre des risques ou prend des engagements dans un autre Etat membre, à partir de son siège principal ou d'une succursale située dans un autre Etat membre.Pour autant que cela soit conforme à la législation belge en la matière, cette notion couvre également l'activité par laquelle une entreprise d'assurances d'un pays tiers couvre des risques ou prend des engagements en Belgique, à partir de son siège principal ou d'une succursale située dans un autre pays; 29° "Etat membre d'origine" : l'un des Etats membres suivants : a) concernant les assurances du groupe d'activités "non-vie", l'Etat membre dans lequel est situé le siège principal de l'assureur qui couvre le risque;b) concernant les assurances du groupe d'activités "vie", l'Etat membre dans lequel est situé le siège principal de l'assureur qui prend l'engagement;30° "pays d'origine" : l'un des pays suivants : a) concernant les assurances du groupe d'activités "non-vie", le pays dans lequel est situé le siège principal de l'assureur qui couvre le risque;b) concernant les assurances du groupe d'activités "vie", le pays dans lequel est situé le siège principal de l'assureur qui prend l'engagement;31° "Etat membre d'accueil" : l'Etat membre, autre que le pays ou l'Etat membre d'origine, dans lequel un assureur a une succursale ou fournit des services;pour les assurances du groupe d'activités "vie" et celles du groupe d'activités "non-vie", l'on entend par l'Etat membre de fourniture des services, respectivement, l'Etat membre de l'engagement ou l'Etat membre où le risque est situé, lorsque ledit engagement ou risque est couvert par un assureur ou une succursale situé dans un autre Etat membre; 32° "Etat membre où le risque est situé" : l'un des Etats membres suivants : a) l'Etat membre où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;b) l'Etat membre d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature;c) l'Etat membre où le preneur d'assurance souscrit la police, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée; d) dans tous les cas non expressément couverts par les points a., b. ou c., l'Etat membre où l'un des éléments suivants est situé : i. la résidence habituelle du preneur d'assurance;ou ii. si le preneur d'assurance est une personne morale, l'établissement du preneur d'assurance auquel le contrat se rapporte; 33° "Etat membre de l'engagement" : l'Etat membre où l'un des éléments suivants est situé : a) la résidence habituelle du preneur d'assurance;b) si le preneur d'assurance est une personne morale, l'établissement du preneur d'assurance auquel le contrat se rapporte;34° "autorités compétentes" : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurances et/ou l'activité des assureurs au regard de la protection des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et de tous tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance;35° "le ministre" : le ministre qui a les assurances dans ses attributions;36° "la Banque" : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.Pour les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les mots "la Banque" figurant aux articles 5, point 6°, 17 et 41 doivent se lire comme "l'OCM"; 37° "la FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;38° "l'OCM" : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;39° "grands risques" : a) les risques relevant des branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/138/CE;b) les risques relevant des branches 14 et 15 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou classés sous les branches 14 et 15 de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 14 et 15 de l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/138/CE, lorsque le preneur d'assurance exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que les risques sont relatifs à cette activité;c) les risques relevant des branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou classés sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/138/CE, pour autant que le preneur d'assurance dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des critères suivants : i.un total de bilan de 6.200.000 euros; ii. un montant net du chiffre d'affaires, au sens de la quatrième Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, de 12.800.000 euros; iii. un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l'exercice.

Si le preneur d'assurance fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la Directive 83/349/CEE, les critères énoncés à l'alinéa 1er, point c), sont appliqués sur la base des comptes consolidés; 40° "entreprise de réassurance" : une entreprise telle que définie à l'article 82, 3°, de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative à la réassurance;41° "la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer" : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;42° "la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8" : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 relative au contrôle des entreprises d'assurances;43° "la Directive 2002/92/CE" : la Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance;44° "la Directive 2009/138/CE" : la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II);45° "la Directive 2009/65/CE" : la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);46° "intermédiation en assurances" : toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution; ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurances : - les activités exercées par une entreprise d'assurances ou un salarié d'une entreprise d'assurances qui agit sous la responsabilité de cette dernière; - les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurances ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres; 47° "conseil" : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'intermédiaire d'assurances en ce qui concerne un ou plusieurs contrat(s) d'assurance;48° "recommandation personnalisée" : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne en rapport avec un ou plusieurs contrat(s) d'assurance. Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, ou est destinée au public; 49° "intermédiation en réassurance" : toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution; ne sont pas considérées comme une intermédiation en réassurance : - les activités exercées par une entreprise de réassurance ou un salarié d'une entreprise de réassurance qui agit sous la responsabilité de cette dernière; - les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise de réassurance ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres; 50° "client de détail" : un client de détail au sens de l'article 2, alinéa 1er, 29°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer.

Art. 6.§ 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution en ce qui concerne les assurances du groupe d'activités "non-vie", le risque est réputé être situé en Belgique lorsque : a) les biens se trouvent en Belgique, dans le cas d'une assurance relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;b) l'immatriculation s'effectue en Belgique, dans le cas d'une assurance relative à des véhicules de toute nature;c) le preneur d'assurance a souscrit la police en Belgique, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;d) dans tous les cas non expressément couverts par les points a), b) ou c), l'un des éléments suivants est situé en Belgique : i.la résidence habituelle du preneur d'assurance; ou ii. si le preneur d'assurance est une personne morale, l'établissement du preneur d'assurance auquel le contrat se rapporte. § 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution en ce qui concerne les assurances du groupe d'activités "vie", l'engagement est réputé être situé en Belgique lorsque : a) la résidence habituelle du preneur d'assurance est située en Belgique;b) l'établissement du preneur d'assurance qui est une personne morale et auquel le contrat se rapporte, est situé en Belgique. § 3. Pour l'application de la présente loi, le "preneur d'assurance" doit être compris comme étant le "candidat preneur d'assurance" s'il s'agit d'obligations précontractuelles. § 4. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par "entreprise d'assurances" chacune des entreprises suivantes : - une entreprise d'assurances belge; - une entreprise d'assurances de l'EEE; - une entreprise d'assurances étrangère qui n'est pas une entreprise d'assurances de l'EEE et qui a obtenu de la Banque l'autorisation légalement requise pour exercer des activités d'assurance en Belgique par voie de succursale; - une entreprise d'assurances d'un pays tiers qui remplit toutes les conditions légales pour exercer des activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services. § 5. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par un "assureur autorisé en vertu de la loi à exercer des activités d'assurance en Belgique" l'un des assureurs suivants : - soit une entreprise d'assurances belge; - soit une entreprise d'assurances de l'EEE; - soit une entreprise d'assurances étrangère qui n'est pas une entreprise d'assurances de l'EEE et qui a obtenu de la Banque l'autorisation légalement requise pour exercer des activités d'assurance en Belgique par voie de succursale; - soit une entreprise d'assurances d'un pays tiers qui remplit toutes les conditions légales pour exercer des activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services; - soit un assureur, autre que les précédents, qui, le cas échéant, sur la base de la législation qui lui est applicable, s'est conformé aux modalités légalement requises pour exercer des activités d'assurance en Belgique.

PARTIE 2. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L'EXERCICE DES ACTIVITES TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 7.La présente partie ne porte pas atteinte aux obligations qui découlent, pour les entreprises d'assurances, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Art. 8.Les contrats d'assurance qui sont conclus par un assureur non autorisé en vertu de la loi à exercer des activités d'assurance en Belgique, sont nuls. Pour les assureurs étrangers, cette sanction de nullité est limitée aux contrats relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.

L'assureur est toutefois tenu de remplir les obligations qu'il a contractées si le preneur d'assurance a souscrit de bonne foi.

Nonobstant toute stipulation contraire défavorable au preneur d'assurance, à l'assuré et/ou au bénéficiaire, l'assureur est également tenu à la réparation du dommage causé par la nullité du contrat concerné dans le chef du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Le dommage est présumé, de manière irréfragable, résulter de la conclusion illégale du contrat d'assurance par un assureur non autorisé en vertu de la loi à exercer des activités d'assurance en Belgique.

Art. 9.Les assureurs belges doivent écarter de leurs statuts toute disposition préjudiciable aux preneurs d'assurance, aux assurés, aux bénéficiaires et aux tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance.

Art. 10.Les statuts des associations belges d'assurances mutuelles doivent mentionner à peine de nullité - les conditions et le mode d'admission, de démission et d'exclusion des associés; - le mode de fixation et de recouvrement des cotisations ou des primes ainsi que des suppléments éventuels en vue du règlement des sinistres; - la procédure à suivre en cas de modifications des statuts ou de liquidation de l'association, sans préjudice des dispositions de la présente partie.

Art. 11.Concernant les comptes de sociétaires, les statuts des associations belges d'assurances mutuelles disposent : a) qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre les éléments constitutifs des fonds propres réglementaires au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;b) que la Banque est avertie au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, et qu'elle peut, pendant ce délai, interdire le paiement.

Art. 12.§ 1er. Les entreprises d'assurances belges communiquent à la FSMA au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets de modifications aux statuts, ainsi que les projets des décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les droits et obligations des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et des tiers ayant un intérêt à l'exécution des contrats d'assurance.

La FSMA peut exiger que les observations qu'elle formule concernant ces projets soient portées, selon les modalités qu'elle détermine, à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal. § 2. Les dispositions des statuts des associations belges d'assurances mutuelles qui portent sur les critères visés à l'article 11 ne peuvent être modifiées qu'après que la FSMA a déclaré ne pas s'opposer à la modification.

Art. 13.Les assureurs belges et les assureurs étrangers autres que des entreprises d'assurances de l'EEE communiquent à la FSMA dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les droits et obligations des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et des tiers ayant un intérêt à l'exécution des contrats d'assurance.

La FSMA s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où elle en a eu connaissance, à l'exécution en Belgique de toutes modifications ou décisions visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.

Art. 14.Les assureurs belges doivent conserver tous les documents relatifs aux contrats d'assurance qu'ils ont souscrits. Les assureurs étrangers autres que des entreprises d'assurances de l'EEE doivent conserver tous les documents relatifs aux contrats souscrits par leur établissement belge, ou relatifs aux contrats dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique.

Les assureurs belges conservent ces documents à leur siège principal et les assureurs étrangers au siège belge de leurs succursales, ou en tout autre lieu préalablement agréé par la FSMA et la Banque.

Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des documents détenus par les assureurs belges et les assureurs étrangers autres que des entreprises d'assurances de l'EEE font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été établies par un de ces assureurs ou sous son contrôle. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer les conditions et les modalités de l'établissement de ces copies.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, la FSMA et la Banque peuvent fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire de ces documents.

Art. 15.Les assureurs qui exercent des activités d'assurance en Belgique sont tenus de respecter les dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui s'appliquent en Belgique aux assureurs et à leurs opérations.

Art. 16.Les entreprises d'assurances belges et les entreprises d'assurances étrangères qui exercent des activités d'assurance en Belgique autrement que sous le régime de la libre prestation de services, adoptent les mesures organisationnelles nécessaires sur le plan de leur structure de gestion, de leur organisation administrative et comptable, de leurs mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et de leur contrôle interne, en vue de respecter les règles visant à garantir un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées.

TITRE II. - Les cessions de contrats d'assurance

Art. 17.Les cessions de droits et obligations résultant de contrats relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique, sont opposables aux preneurs d'assurance, aux assurés, aux bénéficiaires et à tous tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance lorsqu'elles ont été autorisées par la Banque ou par les autorités compétentes d'un autre Etat membre.

Sans préjudice de l'application des articles 34 et 36, cette opposabilité prend effet à la date de la publication visée à l'article 78 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8.

Art. 18.§ 1er. Les preneurs d'assurance ont la faculté de résilier leur contrat dans les formes prescrites à l'article 84, § 1er, dans un délai de trois mois à partir de la publication visée à l'article 78 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8. Cette résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification de l'exploit d'huissier, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain du dépôt de la lettre recommandée ou le jour d'échéance annuelle de la prime s'il est antérieur. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux fusions et scissions d'entreprises d'assurances, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité, ni aux autres cessions entre entreprises d'assurances qui font partie d'un même ensemble consolidé.

TITRE III. - Règles particulières concernant les assurances du groupe d'activités "vie" liées à des fonds d'investissement

Art. 19.§ 1er. S'agissant de contrats d'assurance dans le cadre desquels le risque d'investissement est supporté directement ou indirectement par le preneur d'assurance, les prestations d'assurance ne peuvent être liées, directement ou indirectement, qu'à des actifs et instruments dont l'assureur est en mesure de bien évaluer les risques.

L'assureur informe le preneur d'assurance, avant la conclusion du contrat et en des termes clairs, sur le risque que ce dernier supporte. § 2. Le contrat ne peut comporter une garantie d'un rendement minimum que si cette garantie fait l'objet d'une couverture prise auprès d'une entreprise agréée à cet effet dans l'Union européenne.

Art. 20.§ 1er. Lorsque le preneur d'assurance est un client de détail et que l'engagement est situé en Belgique, les prestations d'assurance ne peuvent être liées, directement ou indirectement, qu'à : a) des parts d'organismes de placement collectif, inscrits sur la liste visée à l'article 33 ou à l'article 149 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, b) des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tels que visés dans la Directive 2009/65/CE, c) des actifs appartenant aux catégories de placements ouvertes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit belge, pour autant que les règles énoncées aux chapitres VII et X de la Directive 2009/65/CE soient respectées;d) des actifs appartenant aux catégories de placements ouvertes aux organismes de placement collectif publics de droit belge, pour autant que les règles régissant la politique de placement du fonds d'investissement interne ou externe ne s'écartent pas de celles qui s'appliquent à la catégorie de placements correspondante ouverte aux organismes de placement collectif de droit belge. § 2. A condition que tous les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'assurance fassent clairement mention du risque de crédit lié à de tels instruments financiers, il est permis, en dérogation au paragraphe 1er, de placer plus de 20 % de la valeur des actifs propres dans des dépôts auprès d'un seul et même établissement de crédit, tel que visé aux titres II à V de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour autant qu'il s'agisse d'un établissement de crédit dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'EEE et qui a obtenu un agrément auprès de l'autorité de contrôle compétente à cet effet.

Les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'assurance ne peuvent faire mention d'une garantie de capital totale ou partielle. Ils ne peuvent faire mention d'une protection du capital à l'échéance finale que si la structure financière sousjacente offre cette protection à l'échéance finale. § 3. A condition que tous les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'assurance fassent clairement mention du risque de crédit lié à de tels instruments financiers, il est permis, en dérogation au paragraphe 1er, de placer plus de 20 % de la valeur des actifs propres dans des obligations non subordonnées, non échangeables et non convertibles ou dans d'autres produits financiers à revenu fixe, émis par la Banque ou par un seul et même établissement de crédit, tel que visé aux titres II à V de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour autant qu'il s'agisse d'un établissement de crédit dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'EEE et qui a obtenu un agrément auprès de l'autorité de contrôle compétente à cet effet. La durée de ces instruments financiers doit coïncider avec la durée du contrat d'assurance. Les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'assurance ne peuvent faire mention d'une garantie de capital totale ou partielle. Ils ne peuvent faire mention d'une protection du capital à l'échéance finale que si la structure financière sousjacente offre cette protection à l'échéance finale. § 4. A condition que tous les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'assurance fassent clairement mention du risque de crédit lié à de tels instruments financiers, il est permis, en dérogation au paragraphe 1er, de placer plus de 20 % de la valeur des actifs propres dans des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, pour autant que ces valeurs mobilières soient émises ou garanties par une administration centrale, régionale ou locale d'un Etat membre de l'EEE ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'EEE, et/ou dans des instruments du marché monétaire (i) qui sont émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale d'un Etat membre de l'EEE ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'EEE et (ii) dont l'émission ou l'émetteur, dans le cas d'instruments du marché monétaire qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, sont eux-mêmes soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne. Les documents utilisés en vue de la commercialisation du contrat d'assurance ne peuvent faire mention d'une garantie de capital totale ou partielle. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, la FSMA peut, aux conditions qu'elle détermine, accepter qu'aux fins de l'application du paragraphe 1er, c. et d., les positions directes soient combinées avec les positions des organismes de placement collectif dans lesquels des placements sont opérés. L'assureur prévoit à cet effet des procédures de contrôle garantissant le suivi des positions combinées.

Les règles relatives à l'établissement et à la perception des commissions et frais mis directement ou indirectement à charge des preneurs d'assurance doivent être claires et précises.

Le commissaire de l'assureur établit chaque année un rapport dans lequel il certifie que les dispositions de l'alinéa 1er sont respectées et que la structure d'organisation ne nuit pas aux intérêts des preneurs d'assurance et n'engendre pas de frais courants plus élevés au préjudice des preneurs d'assurance. § 6. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA et de la Banque, définir de manière plus précise les règles prévues aux paragraphes 1er à 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre, le cas échéant, des mesures d'accompagnement afin de prévoir une mise en garde des preneurs d'assurance dans les publicités et autres documents et avis et/ou dans les informations précontractuelles.

PARTIE 3. - L'OFFRE ET LA CONCLUSION DE CONTRATS : INFORMATION, PUBLICITE, TARIFICATION, SEGMENTATION ET PARTICIPATION AUX BENEFICES TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 21.Pour la rédaction de tous les documents relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats d'assurance, les assureurs et les intermédiaires d'assurances sont tenus de se conformer aux règles fixées, en vertu de la présente loi, par le Roi sur avis de la FSMA.

Art. 22.§ 1er. Les conditions générales, particulières et spéciales, les contrats d'assurance dans leur ensemble, ainsi que toutes les clauses prises séparément qui ne sont pas conformes aux dispositions des parties 2 et 3 et de leurs arrêtés et règlements d'exécution, ou aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 et de ses arrêtés et règlements d'exécution, sont censés avoir été établis dès la conclusion du contrat en conformité, selon le cas, avec les dispositions des parties 2 et 3 et de leurs arrêtés et règlements d'exécution, ou avec les dispositions de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 et de ses arrêtés et règlements d'exécution. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux tarifs.

Art. 23.§ 1er. Les conditions générales, particulières et spéciales, les contrats d'assurance dans leur ensemble, ainsi que toutes les clauses prises séparément doivent être rédigés en termes clairs et précis. Ils ne peuvent contenir aucune clause de nature à porter atteinte à l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur d'assurance. § 2. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au preneur d'assurance prévaut dans tous les cas. Si le preneur d'assurance et l'assuré ne sont pas une seule et même personne, c'est l'interprétation la plus favorable à l'assuré qui prévaut.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux contrats d'assurance relatifs à des grands risques, à l'exception des risques visés à l'article 5, 39°, point b), pour autant que le preneur d'assurance exerce une profession libérale et que le risque porte sur l'exercice de cette profession.

Art. 24.Sans préjudice de l'application des traités ou accords internationaux, sont nuls toutes clauses et tous accords attribuant aux tribunaux étrangers, à l'exclusion du juge belge, compétence pour connaître de toutes contestations relatives aux contrats d'assurance.

Art. 25.Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d'assurance imposée par la loi belge sont régis par le droit belge.

Lorsque le contrat d'assurance fournit la couverture dans plusieurs Etats membres dont l'un au moins impose une obligation de souscrire une assurance, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme comportant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat membre.

Art. 26.§ 1er. Les assureurs qui proposent des assurances du groupe d'activités "non-vie" rendues obligatoires en Belgique, sont tenus d'en informer la FSMA. § 2. La FSMA peut exiger des assureurs visés au paragraphe 1er qu'ils communiquent à la FSMA et à la Banque, préalablement à leur diffusion, les conditions générales et spéciales de ces assurances du groupe d'activités "non-vie" rendues obligatoires en Belgique. § 3. Les informations et documents visés aux paragraphes 1er et 2 doivent être rédigés au moins dans la langue imposée par la loi ou le décret.

Art. 27.Si l'assureur doit, en vertu de la loi belge qui impose l'obligation d'assurance, déclarer toute cessation de garantie aux autorités, cette cessation n'est opposable aux tiers lésés que dans les conditions prévues par la loi belge.

TITRE II. - Règles en matière de transparence CHAPITRE 1er. - Dispositions générales concernant les publicités et autres documents et avis

Art. 28.§ 1er. Tous documents portés à la connaissance du public en Belgique par les assureurs ou les intermédiaires d'assurances doivent comprendre les mentions fixées par le Roi, sur avis de la FSMA. § 2. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des avis, publicités et autres documents de commercialisation qui se rapportent aux contrats d'assurance offerts et/ou commercialisés en Belgique par un assureur ou un intermédiaire d'assurances. § 3. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent aux contrats d'assurance offerts et/ou commercialisés en Belgique par un assureur ou un intermédiaire d'assurances doivent au moins remplir les conditions suivantes : 1° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;2° les données qu'ils contiennent sont compatibles avec les autres informations dont la loi prévoit la communication obligatoire au candidat preneur d'assurance. Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles. § 4. Aux fins du présent article, l'on entend par "commercialisation" la présentation d'un contrat d'assurance, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le preneur d'assurance ou le preneur d'assurance potentiel à souscrire un contrat d'assurance. § 5. Tant que le délai de prescription prévu pour les actions intentées à l'égard d'un assureur ou d'un intermédiaire d'assurances n'est pas écoulé et pendant une période d'au moins deux ans à compter de l'expiration du dernier contrat d'assurance auquel se rapportent ces avis, publicités et autres documents, les assureurs et les intermédiaires d'assurances conservent une copie des avis, publicités et autres documents visés au paragraphe 3. § 6. Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des avis, publicités et autres documents font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été établies par les assureurs et/ou les intermédiaires d'assurances ou sous leur contrôle.

Le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer les conditions et les modalités de l'établissement de ces copies. CHAPITRE 2. - Des informations

Art. 29.Les dispositions du présent chapitre portent sur les contrats d'assurance dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique.

Art. 30.Tous documents destinés au preneur d'assurance, à l'assuré, au bénéficiaire et à tout tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance doivent comprendre les mentions fixées par le Roi, sur avis de la FSMA.

Art. 31.Lorsque la loi belge exige une preuve de la souscription d'une assurance obligatoire, l'assureur doit délivrer à l'assuré une attestation certifiant que le contrat d'assurance obligatoire a été souscrit.

Le Roi détermine, sur avis de la FSMA, les éléments qui doivent figurer dans cette attestation.

Art. 32.Pour les assurances du groupe d'activités "non-vie", l'assureur doit, avant la conclusion du contrat, dans le cas où le preneur d'assurance est une personne physique, au moins : a) fournir à ce dernier des informations sur le droit applicable au contrat, en précisant : i.lorsque les parties n'ont pas de liberté de choix, le droit qui sera applicable au contrat; ii. lorsque les parties ont la liberté de choix : - le fait que les parties ont la liberté de choisir le droit applicable, - le droit que l'assureur propose, le cas échéant, de choisir, et - le droit qui sera applicable, selon la législation pertinente, à défaut d'accord entre les parties ou de choix exprès posé par celles-ci; et b) l'informer des dispositions relatives au traitement des plaintes des preneurs d'assurance au sujet des contrats, y compris de l'existence du service ombudsman des assurances, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter une action en justice.

Art. 33.§ 1er. Lorsqu'une assurance du groupe d'activités "non-vie" est proposée par un assureur étranger, le preneur d'assurance doit être informé, avant la conclusion de tout engagement, du nom du pays où sont situés le siège principal et, le cas échéant, la succursale avec laquelle le contrat sera conclu.

Tous les documents fournis au preneur d'assurance comportent l'information visée à l'alinéa 1er.

Dans le cas où l'assureur étranger est une entreprise d'assurances de l'EEE, les obligations énoncées aux alinéas 1er et 2 ne concernent pas les grands risques. § 2. Le contrat ou tout autre document accordant la couverture, ainsi que la proposition d'assurance dans le cas où elle lie le preneur d'assurance, indiquent le nom et l'adresse du siège principal et, le cas échéant, de la succursale de l'assureur qui accorde la couverture.

Les documents visés à l'alinéa 1er mentionnent également le nom et l'adresse du représentant de l'assureur, tel que visé à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8.

Art. 34.Pour les assurances du groupe d'activités "non-vie", l'assureur informe le preneur d'assurance, pendant toute la durée du contrat, de toute modification concernant les informations suivantes : a) le nom et l'adresse du siège principal et, le cas échéant, de la succursale de l'assureur qui accorde la couverture;b) le nom et l'adresse du représentant de l'assureur, tel que visé à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8. L'assureur transmet à la FSMA une copie de ces communications.

Art. 35.§ 1er. Pour les assurances du groupe d'activités "vie", l'assureur doit, avant la conclusion du contrat, communiquer au preneur d'assurance au moins les informations mentionnées aux paragraphes 2 et 3. § 2. Sans préjudice d'autres obligations légales, les informations suivantes concernant l'assureur sont communiquées : a) la dénomination ou la raison sociale et la forme juridique de l'assureur;b) le nom du pays où sont situés le siège principal et, le cas échéant, la succursale avec laquelle le contrat sera conclu;c) l'adresse du siège principal et, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le contrat sera conclu;d) une référence concrète au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l'article 51 de la Directive 2009/138/CE, qui permet au preneur d'assurance d'accéder facilement à ces informations. § 3. Sans préjudice d'autres obligations légales, les informations suivantes concernant l'engagement sont communiquées : a) la définition de chaque garantie et de chaque option;b) la durée du contrat;c) les modalités de résiliation du contrat;d) les modalités de paiement des primes et la durée des paiements;e) les modalités de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices;f) des indications sur les valeurs de rachat et de réduction et sur la nature des garanties y afférentes;g) des informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations se révèlent appropriées;h) une énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les assurances liées à des fonds d'investissement;i) des indications sur la nature des actifs représentatifs des assurances liées à des fonds d'investissement;j) les modalités d'exercice du droit de renonciation;k) des indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police, y compris une information concernant le traitement fiscal des prestations à l'échéance finale du contrat et en cas de rachat anticipé;l) les dispositions relatives au traitement des plaintes des preneurs d'assurance, assurés ou bénéficiaires, au sujet des contrats, y compris l'existence du service ombudsman des assurances, sans préjudice de la possibilité d'intenter une action en justice;m) des informations sur le droit applicable au contrat, en précisant : i.lorsque les parties n'ont pas de liberté de choix, le droit qui sera applicable au contrat; ii. lorsque les parties ont la liberté de choix : - le fait que les parties ont la liberté de choisir le droit applicable, - le droit que l'assureur propose, le cas échéant, de choisir, et - le droit qui sera applicable, selon la législation pertinente, à défaut d'accord entre les parties ou de choix exprès posé par celles-ci.

En outre, des informations spécifiques sont fournies afin de permettre de bien percevoir les risques sous-jacents au contrat qui sont assumés par le preneur d'assurance.

Art. 36.Pour les assurances du groupe d'activités "vie", l'assureur informe le preneur d'assurance, pendant toute la durée du contrat, de toute modification concernant les informations suivantes : a) les conditions générales, spéciales et particulières de la police;b) la dénomination ou la raison sociale de l'assureur, sa forme juridique ou l'adresse de son siège principal et, le cas échéant, de sa succursale avec laquelle le contrat a été conclu;c) toutes informations énumérées à l'article 35, § 3, points d) à j), que la modification résulte d'un avenant au contrat ou soit la conséquence d'une modification de la législation applicable au contrat;d) chaque année, des informations concernant la situation de la participation aux bénéfices. L'assureur transmet à la FSMA une copie de ces communications.

Art. 37.Les informations visées aux articles 35 et 36 doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une des langues officielles de la Belgique.

Ces informations peuvent toutefois être fournies au preneur d'assurance dans une autre langue si celui-ci le demande ou s'il a la liberté de choisir le droit applicable.

Art. 38.Le Roi peut, sur avis de la FSMA, définir de manière plus précise les informations requises au titre des articles 32 à 36 et déterminer les informations complémentaires que les assureurs et/ou les intermédiaires doivent fournir au preneur d'assurance avant la conclusion du contrat et pendant la durée de celui-ci, ainsi que le mode de communication de ces informations.

TITRE III. - La tarification, les conditions et la segmentation CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 39.En ce qui concerne les assureurs étrangers, les dispositions du présent chapitre portent uniquement sur les contrats d'assurance dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique.

Art. 40.§ 1er. Pour l'établissement et l'application de leurs tarifs et conditions, les assureurs sont tenus de se conformer aux règles fixées par le Roi, sur avis de la FSMA et de la Banque. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises d'assurances de l'EEE doivent se conformer, pour l'établissement et l'application de leurs tarifs, à la législation de leur Etat membre d'origine.

L'alinéa 1er ne porte toutefois pas atteinte à l'obligation pour les entreprises d'assurances de l'EEE de se conformer aux règles impératives d'intérêt général prévues par le droit belge qui instaurent un cadre technique pour le développement de tarifs au sein duquel les entreprises d'assurances doivent calculer leurs primes.

Art. 41.Si la Banque prend des mesures conformément à l'article 21octies, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de la Banque et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'assurance, il s'applique également aux primes et cotisations de contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de la Banque. CHAPITRE 2. - De la segmentation

Art. 42.Les dispositions du présent chapitre portent sur les contrats d'assurance dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique.

Art. 43.§ 1er. Les articles 44 à 46 sont applicables aux contrats d'assurance énumérés ci-dessous, dans la mesure où le preneur d'assurance est un consommateur au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur : - L'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; - L'assurance contre l'incendie et autres périls en ce qui concerne les habitations présentant un risque simple au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; - L'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée; - L'assurance protection juridique; - L'assurance individuelle sur la vie; et - Le contrat d'assurance maladie visé à l'article 201, § 1er, 1°. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, étendre l'application de tout ou partie du présent chapitre à d'autres contrats d'assurance. § 3. Le présent chapitre s'applique sans préjudice des obligations imposées par la partie 4 de la présente loi et les arrêtés et/ou règlements pris pour son exécution.

Art. 44.Toute segmentation opérée sur le plan de l'acceptation, de la tarification et/ou de l'étendue de la garantie doit être objectivement justifiée par un objectif légitime, et les moyens de réaliser cet objectif doivent être appropriés et nécessaires.

Art. 45.§ 1er. L'assureur publie sur son site web, par type de contrat d'assurance tel que visé à l'article 43, § 1er, les critères qu'il utilise dans le cadre de la segmentation opérée sur le plan de l'acceptation, de la tarification et/ou de l'étendue de la garantie.

L'assureur explique sur son site web, de manière claire et compréhensible pour le preneur d'assurance, la raison pour laquelle il utilise ces critères. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, déterminer, le cas échéant par type de contrat d'assurance, les critères de segmentation qui peuvent être utilisés par l`assureur, ou indiquer, le cas échéant par type de contrat d'assurance, les critères de segmentation qui ne peuvent pas l'être.

Art. 46.§ 1er. Dans son offre au preneur d'assurance, l'assureur mentionne les critères de segmentation qu'il a utilisés pour déterminer les conditions tarifaires du contrat et l'étendue de la garantie. Cette information est fournie individuellement et de manière claire et compréhensible pour le preneur d'assurance.

Dans son explication concernant les critères de segmentation utilisés, l'assureur opère une distinction entre : - les critères utilisés pour déterminer les conditions qui seront applicables lors de la prise de cours du contrat; et - les critères susceptibles d'avoir, dans le futur, un impact sur les conditions du contrat. § 2. Lorsque l'assureur décide, pendant la durée du contrat d'assurance, de transmettre au preneur d'assurance, en raison de la modification d'un risque, une proposition de modification des conditions tarifaires ou de la garantie accordée, il doit, sans préjudice d'autres obligations légales éventuelles, présenter sa proposition au preneur d'assurance par écrit, de manière expresse et motivée.

La proposition et sa motivation doivent être communiquées au preneur d'assurance individuellement et formulées dans un langage clair et compréhensible pour ce dernier. Dans la motivation, l'assureur expose en particulier les données, communiquées ou non par le preneur d'assurance, qu'il a utilisées lors de l'évaluation du risque modifié, ainsi que les critères de segmentation qu'il a appliqués, et qui l'ont amené à formuler sa proposition. La proposition explique également, de manière claire et compréhensible pour le preneur d'assurance, ce qu'il advient du contrat d'assurance en cours selon que le preneur d'assurance décide de donner suite ou non à la proposition. § 3. Lorsque l'assureur décide, pendant la durée du contrat d'assurance, de résilier celui-ci en raison de la modification d'un risque, il doit, sans préjudice d'autres obligations légales éventuelles, en aviser le preneur d'assurance par écrit, de manière expresse et motivée, sauf dans les cas visés à l'article 57, §§ 3, 4 et 5.

Cette décision et sa motivation doivent être communiquées au preneur d'assurance individuellement et formulées dans un langage clair et compréhensible pour ce dernier. Dans la motivation, l'assureur expose en particulier les données, communiquées ou non par le preneur d'assurance, qu'il a utilisées lors de l'évalution du risque, ainsi que les critères de segmentation qu'il a appliqués, et qui l'ont amené à prendre sa décision. § 4. Lorsqu'un assureur décide de refuser l'octroi d'une assurance, il doit en aviser le preneur d'assurance par écrit, de manière expresse et motivée.

Cette décision et sa motivation doivent être communiquées au preneur d'assurance individuellement et formulées dans un langage clair et compréhensible pour ce dernier. Dans la motivation, l'assureur expose en particulier les données, communiquées ou non par le preneur d'assurance, qu'il a utilisées lors de l'évaluation du risque, ainsi que les critères de segmentation qu'il a appliqués, et qui l'ont amené à prendre sa décision.

Dans le cas où la communication du motif de son refus serait susceptible de porter gravement préjudice à l'activité de l'assureur ou dans le cas où cette communication l'amènerait à enfreindre une obligation de secret imposée par la loi, l'assureur n'est pas tenu, moyennant le respect des conditions décrites dans l'alinéa suivant, de communiquer le motif spécifique sous-tendant sa décision de refus.

Lorsque la non-communication du motif de refus au candidat preneur d'assurance ne peut être justifiée par le respect d'une obligation de secret imposée par la loi, l'assureur ne peut se prévaloir de l'exception à l'obligation de motivation telle que prévue à l'alinéa précédent qu'à la condition que le motif de refus sous-tendant sa décision figure dans une liste limitative de motifs de refus confidentiels qui aura été préalablement communiquée à la FSMA et approuvée par celle-ci. L'assureur tient en outre de manière centralisée, dans l'un de ses établissements belges ou, s'il ne dispose pas d'un établissement belge, à son siège principal situé au sein de l'EEE ou en tout autre lieu préalablement approuvé par la FSMA, une liste des assurances qu'il a refusées dont le motif spécifique sous-tendant sa décision de refus n'a pas été communiqué, en mentionnant le motif de refus concerné, tel que celui-ci figurait dans la liste de motifs de refus confidentiels préalablement transmise à la FSMA, ou en se référant à la base légale régissant son obligation de secret. § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, imposer des règles supplémentaires concernant le contenu précis de la motivation visée dans les paragraphes précédents, la manière dont la décision doit être communiquée et les délais à respecter par les assureurs.

TITRE IV. - La participation aux bénéfices

Art. 47.Les dispositions du présent titre portent sur les contrats d'assurance dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique.

Art. 48.La participation aux bénéfices ne peut être mentionnée dans les publicités et autres documents de commercialisation que pour autant que l'assureur ait l'obligation légale ou contractuelle de prévoir une participation aux bénéfices et que le droit à la participation aux bénéfices dans le cadre d'un contrat individuel ne dépende pas du pouvoir de décision discrétionnaire de l'assureur.

Art. 49.Avant la conclusion du contrat d'assurance, l'assureur informe le candidat preneur d'assurance individuellement sur le point de savoir si et à quelles conditions un droit de participation aux bénéfices existe en faveur des contrats d'assurance. Les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices lui sont exposées.

Art. 50.§ 1er. Le preneur d'assurance reçoit au moins une fois par an une information sur la situation de la participation aux bénéfices et est tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant cette situation. § 2. Dans le cas où l'assureur, en rapport avec l'offre ou la conclusion d'un contrat d'assurance du groupe d'activités "vie", communique des projections concernant la participation aux bénéfices, il fournit au preneur d'assurance un exemple de calcul dans lequel le possible versement à échéance est exposé sur la base d'un calcul appliquant trois taux d'intérêt différents. Ceci ne s'applique pas aux assurances décès temporaires. L'assureur informe le preneur d'assurance, de manière claire et compréhensible, que cet exemple de calcul n'est que l'application d'un modèle fondé sur de pures hypothèses et que le preneur d'assurance ne tire de cet exemple de calcul aucun droit contractuel. § 3. Dans le cas d'assurances avec participation aux bénéfices, l'assureur informe le preneur d'assurance, annuellement et par écrit, de la situation des droits du preneur d'assurance, en incluant la participation aux bénéfices. En outre, lorsqu'il a communiqué des projections concernant la participation aux bénéfices, l'assureur informe le preneur d'assurance des différences entre l'évolution constatée et les données initiales. § 4. L'assureur transmet à la FSMA une copie des communications faites au preneur d'assurance conformément aux paragraphes précédents.

Art. 51.§ 1er. Si la participation aux bénéfices est mentionnée dans les publicités et/ou autres documents de commercialisation, l'assureur établit, à titre d'information pour les preneurs d'assurance, un plan de participation aux bénéfices. L'assureur met ce plan à la disposition du candidat preneur d'assurance avant la conclusion du contrat d'assurance. Toutes modifications apportées ultérieurement à ce plan, dans la mesure où elles ont une incidence sur les contrats d'assurance, sont communiquées sans délai, par écrit, aux preneurs d'assurance. § 2. Ce plan de participation aux bénéfices expose, en des termes clairs pour le preneur d'assurance, les éléments suivants : - le mode de calcul du bénéfice distribuable total; - la manière de déterminer si et à concurrence de quel montant ce bénéfice distribuable sera versé ou attribué aux actionnaires et à la collectivité des contrats d'assurance prévoyant une participation aux bénéfices; - le mode d'établissement de la clé de répartition entre les actionnaires et la collectivité des contrats d'assurance qui sera appliquée; et - les critères sur la base desquels la participation aux bénéfices sera attribuée aux contrats d'assurance distincts et les conditions auxquelles cette attribution s'effectuera. § 3. La répartition, entre les contrats d'assurance distincts, du bénéfice attribué à la collectivité des contrats d'assurance doit s'effectuer dans le respect de l'équité entre preneurs d'assurance. § 4. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA et de la Banque, préciser le contenu du plan de participation aux bénéfices et déterminer les critères que l'assureur peut ou doit appliquer lors de l'attribution de la participation aux bénéfices aux contrats d'assurance distincts.

Art. 52.§ 1er. Les informations visées aux articles 48 à 51 doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une des langues officielles de la Belgique.

Ces informations peuvent toutefois être fournies au preneur d'assurance dans une autre langue si celui-ci le demande ou s'il a la liberté de choisir le droit applicable. § 2. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, préciser le contenu et le mode de communication des informations visées aux articles 48 à 51.

Art. 53.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA et de la Banque, prévoir, pour une ou plusieurs activités d'assurance, des dispositions précisant : 1° qu'une partie du bénéfice distribuable doit être répartie au sein de la collectivité des contrats d'assurance, et selon quelles modalités cette partie du bénéfice ainsi que la clé de répartition entre les actionnaires et la collectivité des contrats doivent être calculées;2° à quelles conditions la répartition des bénéfices en faveur des contrats d'assurance n'emporte pas la renonciation définitive à ces montants dans le chef de l'entreprise d'assurances, de sorte que celle-ci pourra encore les utiliser, pendant une période limitée dans le temps, aux fins du respect des exigences légales en matière de solvabilité;3° à quel moment les montants attribués sont réputés définitivement acquis par les bénéficiaires;4° de quelle manière les éléments mentionnés dans les points ci-dessus doivent être traités dans la comptabilité de l'entreprise d'assurances. PARTIE 4. - LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE TITRE Ier. - Champ d'application et définitions Champ d'application

Art. 54.Les dispositions de la présente partie s'appliquent à tous les contrats d'assurance terrestre régis par le droit belge, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des lois particulières.

Elles ne s'appliquent ni à la réassurance, ni aux assurances des transports de marchandises, assurances bagages et déménagements exceptées.

Définitions

Art. 55.Au sens de la présente partie, l'on entend par : 1° "personne lésée" : dans une assurance de responsabilité, la personne victime d'un dommage dont l'assuré est responsable;2° "prestation d'assurance" : le montant payable ou le service à fournir par l'assureur en exécution du contrat d'assurance;3° "assurance à caractère indemnitaire" : celle dans laquelle l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d'un dommage subi par l'assuré ou dont celui-ci est responsable;4° "assurance à caractère forfaitaire" : celle dans laquelle la prestation de l'assureur ne dépend pas de l'importance du dommage;5° "demande d'assurance" : un formulaire émanant de l'assureur par lequel celui-ci offre de prendre le risque en charge provisoirement, à la demande du preneur d'assurance;6° "proposition d'assurance" : un formulaire émanant de l'assureur, à remplir par le preneur d'assurance, et destiné à éclairer l'assureur sur la nature de l'opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d'appréciation du risque;7° "police présignée" : une police d'assurance signée préalablement par l'assureur et contenant une offre de contracter aux conditions qui y sont décrites, éventuellement complétées par les spécifications que le preneur d'assurance mentionne aux endroits prévus à cet effet;8° "réduction en assurance à caractère indemnitaire" : une sanction consistant pour l'assureur à diminuer sa prestation, eu égard au manquement, par le preneur d'assurance ou l'assuré, à l'une des obligations découlant du contrat d'assurance. Règles impératives

Art. 56.Sauf lorsque la possibilité d'y déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction même, les dispositions de la présente partie sont impératives.

TITRE II. - Le contrat d'assurance en général CHAPITRE 1er. - Dispositions communes à tous les contrats Section Ire. - Conclusion du contrat

Proposition d'assurance, police présignée et demande d'assurance

Art. 57.§ 1er. La proposition d'assurance n'engage ni le candidat preneur d'assurance ni l'assureur à conclure le contrat. Si dans les trente jours de la réception de la proposition, l'assureur n'a pas notifié au candidat preneur d'assurance, soit une offre d'assurance, soit la subordination de l'assurance à une demande d'enquête, soit le refus d'assurer, il s'oblige à conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts. Ces dispositions, ainsi que la mention selon laquelle la signature de la proposition ne fait pas courir la couverture, doivent figurer expressément dans la proposition d'assurance. § 2. En cas de police présignée ou de demande d'assurance, le contrat est formé dès la signature de l'un de ces documents par le preneur d'assurance.

Sauf convention contraire, la garantie prend cours le lendemain de la réception par l'assureur de la police présignée ou de la demande.

L'assureur communiquera cette date au preneur d'assurance. § 3. Sauf pour les contrats d'une durée inférieure à trente jours, le preneur d'assurance doit disposer de la faculté de résilier le contrat, avec effet immédiat au moment de la notification, dans un délai de trente jours pour les contrats d'assurance sur la vie et pour les opérations de capitalisation et dans un délai de quatorze jours pour les autres contrats d'assurance, à compter de la prise de cours du contrat. Cette faculté doit expressément être mentionnée dans les conditions de la police. Dans le cas de contrats qui ne sont ni des contrats d'assurance sur la vie ni des opérations de capitalisation, le preneur d'assurance ne dispose de cette faculté que si le contrat a été formé par la voie d'une police présignée ou d'une demande d'assurance. § 4. Sauf pour les contrats d'une durée inférieure à trente jours, l'assureur peut résilier le contrat qui a été formé via une police présignée ou une demande d'assurance, dans un délai de trente jours pour les contrats d'assurance sur la vie et de quatorze jours pour les autres contrats d'assurance, à compter de la réception de la police présignée ou de la demande, la résiliation devenant effective huit jours après sa notification. Ces dispositions doivent expressément être mentionnées dans les conditions de la police présignée ou de la demande. La demande et la proposition doivent être signées séparément. § 5. Tout contrat d'assurance à distance, au sens du chapitre 3, section 2, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, est conclu quand l'assureur reçoit l'acceptation du preneur d'assurance.

Le preneur d'assurance et l'assureur disposent d'un délai de quatorze jours pour résilier le contrat d'assurance, sans pénalité et sans obligation de motivation. Toutefois, pour les contrats d'assurance sur la vie, ce délai est porté à trente jours.

Le délai dans lequel peut s'exercer le droit de résiliation commence à courir : - à compter du jour de la conclusion du contrat d'assurance, sauf pour les contrats d'assurance sur la vie, pour lesquels le délai commence à courir au moment où le preneur d'assurance est informé par l'assureur que le contrat d'assurance a été conclu; - à compter du jour où le preneur d'assurance reçoit les conditions contractuelles et toutes autres informations complémentaires, si ce dernier jour est postérieur à celui visé au premier tiret.

La résiliation émanant du preneur d'assurance prend effet au moment de la notification, celle émanant de l'assureur huit jours après sa notification.

Le droit de résiliation ne s'applique pas aux polices d'assurance de voyage ou de bagages ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois, ni aux contrats d'assurance sur la vie, liés à un fonds d'investissement. § 6. Le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la Banque, préciser les modalités applicables en cas d'exercice du droit de résiliation visé aux paragraphes 3, 4 et 5. § 7. Dès leur réception, l'assureur procédera au datage systématique des propositions d'assurance, des polices présignées et des demandes d'assurance.

Obligation de déclaration

Art. 58.Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Toutefois, il ne doit pas déclarer à l'assureur les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci devrait raisonnablement connaître. Les données génétiques ne peuvent pas être communiquées.

S'il n'est point répondu à certaines questions écrites de l'assureur et si ce dernier a néanmoins conclu le contrat, il ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission.

Omission ou inexactitude intentionnelles

Art. 59.Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul.

Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles lui sont dues.

Omission ou inexactitude non intentionnelles

Art. 60.§ 1er. Lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration ne sont pas intentionnelles, le contrat n'est pas nul.

L'assureur propose, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude, la modification du contrat avec effet au jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude.

Si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque, il peut résilier le contrat dans le même délai.

Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l'assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours.

L'assureur qui n'a pas résilié le contrat ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus ne peut plus se prévaloir à l'avenir des faits qui lui sont connus. § 2. Si l'omission ou la déclaration inexacte ne peut être reprochée au preneur d'assurance et si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, l'assureur doit fournir la prestation convenue. § 3. Si l'omission ou la déclaration inexacte peut être reprochée au preneur d'assurance et si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, l'assureur n'est tenu de fournir une prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque.

Toutefois, si lors d'un sinistre, l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre, sa prestation est limitée au remboursement de la totalité des primes payées. § 4. Si une circonstance inconnue des deux parties lors de la conclusion du contrat vient à être connue en cours d'exécution de celui-ci, il est fait application de l'article 80 ou de l'article 81 suivant que ladite circonstance constitue une diminution ou une aggravation du risque assuré.

Information médicale

Art. 61.Le médecin choisi par l'assuré peut remettre à l'assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat. Ces certificats se limitent à une description de l'état de santé actuel.

Ces certificats ne peuvent être remis qu'au médecin-conseil de l'assureur. Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d'autres personnes que l'assuré.

L'examen médical, nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat, ne peut être fondé que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur.

Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès.

Lorsqu'il n'existe plus de risque pour l'assureur, le médecin-conseil restitue, à leur demande, les certificats médicaux à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit. Section II. - Etendue de la garantie

Dol et faute

Art. 62.Nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre.

L'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat.

Le Roi peut établir une liste limitative des faits qui ne peuvent être qualifiés de faute lourde.

Guerre

Art. 63.Sauf convention contraire, l'assureur ne répond pas des sinistres causés par la guerre ou par des faits de même nature et par la guerre civile.

L'assureur doit faire la preuve du fait qui l'exonère de sa garantie.

Le Roi peut toutefois fixer des règles allégeant la charge de la preuve du fait qui exonère l'assureur de sa garantie. Section III. - Preuve et contenu du contrat

Preuve et contenu du contrat

Art. 64.§ 1er. Sous réserve de l'aveu et du serment, et quelle que soit la valeur des engagements, le contrat d'assurance ainsi que ses modifications se prouvent par écrit entre parties. Il n'est reçu aucune preuve par témoins ou par présomptions contre et outre le contenu de l'acte.

Toutefois, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve par témoins ou par présomptions est admise.

L'article 1328 du Code civil n'est pas applicable au contrat d'assurance ou à ses modifications. § 2. Le contrat d'assurance mentionne au moins : 1° la date à laquelle le contrat d'assurance est conclu et la date à laquelle l'assurance prend cours;2° la durée du contrat;3° l'identité du preneur d'assurance et, le cas échéant, de l'assuré et du bénéficiaire;4° le nom et l'adresse de l'assureur ou des coassureurs;5° le cas échéant, le nom et l'adresse de l'intermédiaire d'assurance;6° les risques couverts;7° le montant de la prime ou la manière de la déterminer. § 3. L'assureur est tenu de délivrer au preneur d'assurance, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, une copie des renseignements que ce dernier a communiqués par écrit au sujet du risque à couvrir. Section IV. - Exécution du contrat

Déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance

Art. 65.Le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.

Toutefois, le Roi peut réglementer la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance.

Polices combinées

Art. 66.A défaut de convention contraire, lorsque, dans un même contrat, l'assureur s'engage à diverses prestations, soit en raison des garanties promises, soit en raison des risques assurés, la cause de résiliation relative à l'une des prestations n'affecte pas le contrat dans son ensemble.

Si l'assureur résilie la garantie relative à une ou plusieurs prestations, le preneur d'assurance peut alors résilier le contrat dans son ensemble.

La cause de nullité relative à l'une des prestations n'affecte pas le contrat dans son ensemble.

Modalités de paiement de la prime et de la prestation d'assurance

Art. 67.La prime d'assurance est quérable.

A défaut d'être fait directement à l'assureur, est libératoire le paiement de la prime fait au tiers qui le requiert et qui apparaît comme le mandataire de l'assureur pour le recevoir.

Lorsque l'assureur ne verse pas directement à l'assuré ou à son ayant droit les montants dont il lui est redevable dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance, mais effectue ce versement par le biais d'un intermédiaire d'assurances, seule la réception effective de ce paiement par l'assuré ou son ayant droit libère l'assureur de ses obligations.

Paiement aux mineurs d'âge, interdits et autres incapables

Art. 68.L'assureur qui effectue un paiement à un mineur, un interdit ou un autre incapable en application d'un contrat d'assurance, l'effectue sur un compte ouvert à son nom, frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité ou à la levée de l'incapacité, sans préjudice du droit de jouissance légale.

Défaut de paiement de la prime

Art. 69.Le défaut de paiement de la prime à l'échéance peut donner lieu à la suspension de la garantie ou à la résiliation du contrat à condition que le débiteur ait été mis en demeure.

Le contrat d'assurance peut toutefois prévoir que la garantie ne prend cours qu'après le paiement de la première prime.

Sommation de payer

Art. 70.La mise en demeure visée à l'article 69 est faite soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée.

Elle comporte sommation de payer la prime dans le délai qu'elle fixe.

Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter du lendemain de la signification ou du lendemain du dépôt de la lettre recommandée.

La mise en demeure rappelle la date d'échéance de la prime et le montant de celle-ci. Elle rappelle également les conséquences du défaut du paiement de la prime dans le délai fixé, le point de départ de ce délai et précise que la suspension de la garantie ou la résiliation du contrat prend effet à compter du lendemain du jour où le délai prend fin, sans que cela ne porte préjudice à la garantie relative à un événement assuré survenu antérieurement.

Prise d'effet de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat

Art. 71.La suspension ou la résiliation n'ont d'effet qu'à l'expiration du délai visé à l'article 70, alinéa 2.

Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d'assurance des primes échues met fin à cette suspension.

L'assureur qui suspend son obligation de garantie, peut résilier le contrat dans la même mise en demeure. Dans ce cas, la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du premier jour de la suspension.

Si l'assureur n'a pas notifié la résiliation du contrat dans la mise en demeure même, la résiliation ne peut intervenir que moyennant une nouvelle mise en demeure faite conformément à l'article 70.

Les dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance pour lesquels le paiement de la prime est facultatif.

Effets de la suspension à l'égard des primes à échoir

Art. 72.La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit de l'assureur de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure conformément à l'article 70. Dans ce cas, la mise en demeure rappelle la suspension de la garantie.

Le droit de l'assureur est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives.

Crédit de prime

Art. 73.Lorsque le contrat est résilié pour quelque cause que ce soit, les primes payées afférentes à la période d'assurance postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la prise d'effet de la résiliation ou, en cas d'application de l'article 57, § 3, à compter de la réception par l'assureur de la notification de la résiliation.

En cas de résiliation partielle ou de tout autre diminution des prestations d'assurance, l'alinéa 1er ne s'applique qu'à la partie des primes correspondant à cette diminution et dans la mesure de celle-ci.

Déclaration du sinistre

Art. 74.§ 1er. L'assuré doit, dès que possible et en tout cas dans le délai fixé par le contrat, donner avis à l'assureur de la survenance du sinistre.

Toutefois, l'assureur ne peut se prévaloir de ce que le délai prévu au contrat pour donner l'avis mentionné à l'alinéa 1er n'a pas été respecté, si cet avis a été donné aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire. § 2. L'assuré doit fournir sans retard à l'assureur tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre.

Devoirs de l'assuré en cas de sinistre

Art. 75.Dans toute assurance à caractère indemnitaire, l'assuré doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre.

Sanctions

Art. 76.§ 1er. Si l'assuré ne remplit pas une des obligations prévues aux articles 74 et 75 et qu'il en résulte un préjudice pour l'assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice qu'il a subi. § 2. L'assureur peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'a pas exécuté les obligations énoncées aux articles 74 et 75. Section V. - Stipulation pour autrui

Stipulation pour autrui

Art. 77.Les parties peuvent convenir à tout moment qu'un tiers peut prétendre au bénéfice de l'assurance aux conditions qu'elles déterminent.

Ce tiers ne doit pas être désigné ni même être conçu au moment de la stipulation, mais il doit être déterminable au jour de l'exigibilité des prestations d'assurances.

Le Roi peut, sur avis de la FSMA, préciser les règles auxquelles doivent satisfaire les stipulations pour autrui en vue de protéger les droits des assurés et de tous tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance.

Communication des conditions de la garantie

Art. 78.Tout bénéficiaire à titre onéreux d'une garantie d'assurance a le droit d'obtenir du preneur d'assurance ou, à son défaut, de l'assureur, communication des conditions de la garantie. Section VI. - Inexistence et modification du risque

Inexistence du risque

Art. 79.Lorsque, au moment de la conclusion du contrat, le risque n'existe pas ou s'est déjà réalisé, l'assurance est nulle.

Il en est de même en cas d'assurance d'un risque futur, si celui-ci ne naît pas.

Lorsque, dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le preneur d'assurance a contracté de mauvaise foi ou en commettant une erreur inexcusable, l'assureur conserve la prime relative à la période allant de la date prévue pour la prise d'effet du contrat jusqu'au jour où il apprend l'inexistence du risque.

Diminution du risque

Art. 80.Lorsque, au cours de l'exécution d'un contrat d'assurance autre qu'un contrat d'assurance sur la vie ou d'assurance maladie, le risque de survenance de l'événement assuré a diminué d'une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la souscription, l'assureur aurait consenti l'assurance à d'autres conditions, celui-ci est tenu d'accorder une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où il a eu connaissance de la diminution du risque.

Si les parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la demande de diminution formée par le preneur d'assurance, celui-ci peut résilier le contrat.

Aggravation du risque

Art. 81.§ 1er. Sauf s'il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie, d'assurance maladie ou d'assurance-crédit, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, dans les conditions de l'article 58, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstance qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré.

Sans préjudice des dispositions de la partie 3, titre III, chapitre 2, lorsque, au cours de l'exécution d'un contrat d'assurance autre qu'un contrat d'assurance sur la vie, d'assurance maladie ou d'assurance-crédit, le risque de survenance de l'événement assuré s'est aggravé de telle sorte que, si l'aggravation avait existé au moment de la souscription, l'assureur n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions, il doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation.

Si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le même délai.

Si la proposition de modification du contrat d'assurance est refusée par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l'assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours suivant l'expiration du délai précité.

L'assureur qui n'a pas résilié le contrat ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus ne peut plus se prévaloir à l'avenir de l'aggravation du risque. § 2. Si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet et si le preneur d'assurance a rempli l'obligation visée au paragraphe 1er, l'assureur est tenu d'effectuer la prestation convenue. § 3. Si un sinistre survient et que le preneur d'assurance n'a pas rempli l'obligation visée au paragraphe 1er : a) l'assureur est tenu d'effectuer la prestation convenue lorsque le défaut de déclaration ne peut être reproché au preneur d'assurance;b) l'assureur n'est tenu d'effectuer sa prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération, lorsque le défaut de déclaration peut être reproché au preneur d'assurance. Toutefois, si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestation en cas de sinistre est limitée au remboursement de la totalité des primes payées; c) si le preneur d'assurance a agi dans une intention frauduleuse, l'assureur peut refuser sa garantie.Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de la fraude lui sont dues à titre de dommages et intérêts. Section VII. - Coassurance et apérition

Coassurance

Art. 82.Sauf convention contraire, la coassurance n'implique pas la solidarité.

Apérition

Art. 83.En cas de coassurance, un apériteur doit être désigné dans le contrat. Celui-ci est réputé mandataire des autres assureurs pour recevoir les déclarations prévues par le contrat et faire les diligences requises en vue du règlement des sinistres, en ce compris la détermination du montant de l'indemnité.

En conséquence, l'assuré peut lui adresser toutes les significations et les notifications, sauf celles relatives à une action en justice intentée contre les autres coassureurs. Si aucun apériteur n'a été désigné dans le contrat, l'assuré peut considérer n'importe lequel des coassureurs comme apériteur pour l'application du présent article.

L'assuré doit cependant toujours s'adresser au même coassureur comme apériteur. Section VIII. - Formes de résiliation

Formes de résiliation

Art. 84.§ 1er. La résiliation du contrat se fait par lettre recommandée, par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.

Dans le cas visé à l'article 71, la résiliation se fait par l'acte de mise en demeure visé à l'article 70. § 2. Sauf dans les cas visés aux articles 57, §§ 3, 4 et 5, 71 et 86, § 1er, la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois minimum à compter du lendemain de la signification ou du lendemain de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt.

Le délai visé à l'alinéa 1er doit être indiqué dans le contrat et rappelé dans l'acte de résiliation. Section IX. - Durée et fin du contrat

Durée des obligations

Art. 85.§ 1er. La durée du contrat d'assurance ne peut excéder un an.

Sauf si l'une des parties s'y oppose, dans les formes prescrites à l'article 84, au moins trois mois avant l'arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d'un an.

Le contrat ne peut imposer d'autres délais de préavis.

Les parties peuvent cependant résilier le contrat lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d'effet, s'écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la prise d'effet du contrat.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux opérations de capitalisation ni aux contrats d'assurance maladie et d'assurance sur la vie. Toutefois, quelle que soit la durée de ces contrats, le preneur d'assurance peut les résilier chaque année, soit à la date anniversaire de la prise de cours du contrat, soit à la date de l'échéance annuelle de la prime. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux contrats d'assurance portant sur les risques que le Roi détermine.

Toutefois, les risques suivants ne peuvent pas être exclus : - Responsabilité civile et corps de véhicules en matière de véhicules automoteurs; - Incendie (risques simples); - Responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée; - Accidents corporels couverts à titre individuel; - Assistance; - Protection juridique. § 3. Le présent article n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée inférieure à un an.

Résiliation après sinistre

Art. 86.§ 1er. Dans les cas où l'assureur se réserve le droit de résilier le contrat après la survenance d'un sinistre, le preneur d'assurance dispose du même droit. Cette résiliation est notifiée au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l'indemnité.

La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'au moins trois mois à compter du lendemain de la signification, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain de la date du dépôt de l'envoi recommandé.

Lorsque le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire a manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper l'assureur, ce dernier peut, en tout temps, résilier le contrat d'assurance dès qu'il a déposé plainte, avec constitution de partie civile, contre une de ces personnes devant un juge d'instruction ou l'a citée devant la juridiction de jugement sur la base des articles 193, 196, 197, 496 ou 510 à 520 du Code pénal. La résiliation prend effet au plus tôt un mois à compter du lendemain de la signification, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain de la date du dépôt de l'envoi recommandé.

L'assureur est tenu de réparer le dommage résultant de cette résiliation s'il s'est désisté de son action ou si l'action publique a abouti à un non-lieu ou à un acquittement. § 2. En assurance sur la vie ou en assurance maladie, l'assureur ne peut se réserver le droit de résilier le contrat après sinistre. § 3. En assurance couvrant la responsabilité civile obligatoire en matière de véhicules automoteurs, l'assureur ne peut se réserver le droit de résilier le contrat après sinistre que s'il a payé ou devra payer des indemnités en faveur de personnes lésées, à l'exception des paiements effectués en application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Dans les cas où la résiliation n'est pas autorisée au sens de l'alinéa précédent, la résiliation par l'assureur d'une garantie annexe au contrat couvrant la responsabilité civile, ne lui permet pas d'invoquer les dispositions de l'article 66 pour résilier ce dernier. § 4. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne sont pas applicables aux contrats d'assurance portant sur les risques que le Roi détermine.

Toutefois, les risques visés à l'article 85, § 2, alinéa 2, ne peuvent pas être exclus.

Faillite du preneur d'assurance

Art. 87.En cas de faillite du preneur d'assurance, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite.

L'assureur et le curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le contrat. Toutefois, la résiliation du contrat par l'assureur ne peut se faire au plus tôt que trois mois après la déclaration de la faillite tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier le contrat que dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite.

Le présent article ne s'applique pas aux assurances de personnes. Section X. - Prescription

Délai de prescription

Art. 88.§ 1er. Le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de trois ans. En assurance sur la vie, le délai est de trente ans en ce qui concerne l'action relative à la réserve formée, à la date de la résiliation ou de l'arrivée du terme, par les primes payées, déduction faite des sommes consommées.

Le délai court à partir du jour de l'événement qui donne ouverture à l'action. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l'action prouve qu'il n'a eu connaissance de cet événement qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de l'événement, le cas de fraude excepté.

En matière d'assurance de la responsabilité, le délai court, en ce qui concerne l'action récursoire de l'assuré contre l'assureur, à partir de la demande en justice de la personne lésée, soit qu'il s'agisse d'une demande originaire d'indemnisation, soit qu'il s'agisse d'une demande ultérieure ensuite de l'aggravation du dommage ou de la survenance d'un dommage nouveau.

En matière d'assurance de personnes, le délai court, en ce qui concerne l'action du bénéficiaire, à partir du jour où celui-ci a connaissance à la fois de l'existence du contrat, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'événement duquel dépend l'exigibilité des prestations d'assurance. § 2. Sous réserve de dispositions légales particulières, l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 150 se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale à compter du jour où celle-ci a été commise.

Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise. § 3. L'action récursoire de l'assureur contre l'assuré se prescrit par trois ans à compter du jour du paiement par l'assureur, le cas de fraude excepté.

Suspension et interruption de la prescription

Art. 89.§ 1er. La prescription contre les mineurs, interdits et autres incapables ne court pas jusqu'au jour de la majorité ou de la levée de l'incapacité. § 2. La prescription ne court pas contre l'assuré, le bénéficiaire ou la personne lésée qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans les délais prescrits. § 3. Si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie. § 4. L'interruption ou la suspension de la prescription de l'action de la personne lésée contre un assuré entraîne l'interruption ou la suspension de la prescription de son action contre l'assureur.

L'interruption ou la suspension de la prescription de l'action de la personne lésée contre l'assureur entraîne l'interruption ou la suspension de la prescription de son action contre l'assuré. § 5. La prescription de l'action visée à l'article 88, § 2, est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus. Section XI. - Arbitrage

Arbitrage

Art. 90.§ 1er. La clause par laquelle les parties à un contrat d'assurance s'engagent d'avance à soumettre à des arbitres les contestations à naître du contrat est réputée non écrite. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux contrats d'assurance portant sur les risques que le Roi détermine.

Toutefois, les risques visés à l'article 85, § 2, alinéa 2, ne peuvent pas être exclus. CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire Intérêt d'assurance

Art. 91.L'assuré doit pouvoir justifier d'un intérêt économique à la conservation de la chose ou à l'intégrité du patrimoine.

Assurance pour compte

Art. 92.L'assurance peut être souscrite pour compte de qui il appartiendra. Dans ce cas, l'assuré est celui qui justifie de l'intérêt d'assurance lors de la survenance du sinistre.

Les exceptions inhérentes au contrat d'assurance que l'assureur pourrait opposer au preneur d'assurance sont également opposables à l'assuré quel qu'il soit.

Etendue de la prestation d'assurance

Art. 93.La prestation due par l'assureur est limitée au préjudice subi par l'assuré.

Ce préjudice peut notamment consister dans la privation de l'usage du bien assuré ainsi que dans le défaut de profit espéré.

Cumul d'assurances à caractères différents

Art. 94.Sauf convention contraire, les prestations dues en exécution d'un contrat d'assurance à caractère indemnitaire ne sont pas diminuées des prestations dues en exécution d'un contrat d'assurance à caractère forfaitaire.

Subrogation de l'assureur

Art. 95.L'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage.

Si, par le fait de l'assuré ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de l'assureur, celui-ci peut lui réclamer la restitution de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi.

La subrogation ne peut nuire à l'assuré ou au bénéficiaire qui n'aurait été indemnisé qu'en partie. Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l'assureur.

Sauf en cas de malveillance, l'assureur n'a aucun recours contre les descendants, les ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l'assuré, ni contre les personnes vivant à son foyer, ses hôtes et les membres de son personnel domestique. En cas de malveillance occasionnée par des mineurs, le Roi peut limiter le droit de recours de l'assureur couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée.

Toutefois l'assureur peut exercer un recours contre ces personnes dans la mesure où leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat d'assurance.

Surassurance de bonne foi

Art. 96.Lorsque le montant assuré de bonne foi, par un ou plusieurs contrats souscrits auprès du même assureur, dépasse l'intérêt assurable, chacune des parties a le droit de le réduire à due concurrence.

Lorsque le montant assuré est réparti entre plusieurs contrats souscrits auprès de plusieurs assureurs, cette réduction s'opère, à défaut d'un accord entre toutes les parties, sur les montants assurés par les contrats dans l'ordre de leur date en commençant par le plus récent et comporte éventuellement la résiliation d'un ou de plusieurs contrats dont le montant assuré serait ainsi rendu nul.

Surassurance de mauvaise foi

Art. 97.Lorsqu'un même intérêt assurable est assuré de mauvaise foi pour un montant trop élevé, par un ou plusieurs contrats souscrits auprès d'un ou de plusieurs assureurs, les contrats sont nuls, et l'assureur ou les assureurs, s'ils sont de bonne foi, ont le droit de conserver les primes perçues à titre de dommages et intérêts.

Sous-assurance : règle proportionnelle

Art. 98.§ 1er. Sauf convention contraire, si la valeur de l'intérêt assurable est déterminable et si le montant assuré lui est inférieur, l'assureur n'est tenu de fournir sa prestation que dans le rapport de ce montant à cette valeur. § 2. Le Roi peut, pour certains risques, limiter ou interdire la sous-assurance et l'application de la règle proportionnelle.

Répartition de la charge du sinistre en cas de pluralité de contrats

Art. 99.§ 1er. Si un même intérêt est assuré contre le même risque auprès de plusieurs assureurs, l'assuré peut, en cas de sinistre, demander l'indemnisation à chaque assureur, dans les limites des obligations de chacun d'eux, et à concurrence de l'indemnité à laquelle il a droit.

Sauf en cas de fraude, aucun des assureurs ne peut se prévaloir de l'existence d'autres contrats couvrant le même risque pour refuser sa garantie. § 2. Sauf accord entre les assureurs au sujet d'un autre mode de répartition, la charge du sinistre se répartit comme suit : 1° Si la valeur de l'intérêt assurable est déterminable, la répartition s'effectue entre les assureurs proportionnellement à leurs obligations respectives;2° Si la valeur de l'intérêt assurable n'est pas déterminable, la répartition s'effectue par parts égales entre tous les contrats jusqu'à concurrence du montant maximum commun assuré par l'ensemble des contrats;sans qu'il ne soit plus tenu compte des contrats dont la garantie effectivement accordée atteint ce dernier montant, le solde éventuel de l'indemnité se répartit de la même manière entre les autres contrats, cette technique de répartition étant reproduite par tranches successives jusqu'à la hauteur du montant total de l'indemnité ou des garanties effectivement accordées par l'ensemble des contrats; 3° Lorsqu'un ou plusieurs assureurs ne peuvent payer tout ou partie de leur quote-part, celle-ci est répartie entre les autres assureurs de la manière prévue au 2°, sans toutefois que le montant assuré par chacun puisse être dépassé. § 3. Lorsqu'un ou plusieurs assureurs ne peuvent payer tout ou partie de leur quote-part, les autres assureurs disposent contre eux d'un droit de recours dans la mesure où ils ont assumé des charges supplémentaires.

Décès du preneur d'assurance bénéficiaire de la garantie

Art. 100.En cas de transmission, à la suite du décès du preneur d'assurance, de l'intérêt assuré, les droits et obligations nés du contrat d'assurance sont transmis au nouveau titulaire de cet intérêt.

Toutefois, le nouveau titulaire de l'intérêt assuré et l'assureur peuvent notifier la résiliation du contrat, le premier par lettre recommandée dans les trois mois et quarante jours du décès, le second dans les formes prescrites par l'article 84, § 1er, dans les trois mois du jour où il a eu connaissance du décès.

Contrats conclus intuitu personae

Art. 101.Par dérogation à l'article 100, le contrat qui a été conclu en considération de la personne de l'assuré prend fin de plein droit au décès de celui-ci. CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire Intérêt d'assurance

Art. 102.Le bénéficiaire doit avoir un intérêt personnel et licite à la non-survenance de l'événement assuré.

Il est suffisamment justifié de cet intérêt lorsque l'assuré a donné son consentement au contrat.

Absence de subrogation

Art. 103.Sauf convention contraire, l'assureur qui a exécuté les prestations assurées n'est pas subrogé contre les tiers dans les droits du preneur d'assurance ou du bénéficiaire.

Cumul d'indemnités et prestations

Art. 104.Sauf convention contraire, les indemnités ou prestations que le bénéficiaire obtient à un autre titre ne réduisent pas les obligations de l'assureur.

TITRE III. - Les assurances de dommages CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Principe indemnitaire

Art. 105.Toute assurance de dommages a un caractère indemnitaire.

Frais de sauvetage

Art. 106.Les frais découlant aussi bien des mesures demandées par l'assureur aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences du sinistre que des mesures urgentes et raisonnables prises d'initiative par l'assuré pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent ou, si le sinistre a commencé, pour en prévenir ou en atténuer les conséquences, sont supportés par l'assureur lorsqu'ils ont été exposés en bon père de famille, alors même que les diligences faites l'auraient été sans résultat. Ils sont à sa charge même au-delà du montant assuré.

Le Roi peut, pour les contrats d'assurance de la responsabilité autre que celle visée par la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et pour les contrats d'assurance de choses, limiter les frais visés à l'alinéa 1er du présent article. CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance de choses Section Ire. - Dispositions communes

à toutes les assurances de choses Sous-section 1re. - Valeur assurable Modalités d'évaluation

Art. 107.Les parties peuvent déterminer la manière dont les biens doivent être évalués en vue de leur assurance. Par dérogation à l'article 93, elles peuvent convenir d'une valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement, même sans en déduire la dépréciation résultant de la vétusté.

Fixation du montant assuré

Art. 108.Le montant assuré est fixé par le preneur d'assurance. Ce montant est censé être égal à la valeur de l'intérêt assurable s'il est fixé en accord avec le mandataire de l'assureur.

Les parties peuvent convenir que ce montant sera adapté de plein droit selon les critères qu'elles déterminent.

Valeur agréée

Art. 109.Les parties peuvent agréer expressément la valeur qu'elles entendent attribuer à des biens déterminés. Cette valeur les engage, sauf fraude.

Si le bien assuré en valeur agréée vient à perdre une part sensible de sa valeur, chacune des parties est néanmoins fondée à réduire le montant de la valeur agréée ou à résilier le contrat.

Sous-section 2. - Obligations de l'assuré Etat des lieux

Art. 110.L'assuré ne peut, de sa propre autorité, apporter sans nécessité au bien sinistré des modifications de nature à rendre impossible ou plus difficile la détermination des causes du sinistre ou l'estimation du dommage.

Si l'assuré ne remplit pas l'obligation visée à l'alinéa 1er et qu'il en résulte un préjudice pour l'assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation à concurrence du préjudice qu'il a subi ou de réclamer des dommages et intérêts.

L'assureur peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'a pas exécuté l'obligation visée à l'alinéa 1er.

Sous-section 3. - Cession entre vifs Cession entre vifs d'une chose assurée

Art. 111.§ 1er. En cas de cession entre vifs d'un immeuble, l'assurance prend fin de plein droit trois mois après la date de passation de l'acte authentique.

Jusqu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, la garantie accordée au cédant est acquise au cessionnaire, sauf si ce dernier bénéficie d'une garantie résultant d'un autre contrat. § 2. En cas de cession entre vifs d'un meuble, l'assurance prend fin de plein droit dès que l'assuré n'a plus la possession du bien, sauf si les parties au contrat d'assurance conviennent d'une autre date.

Sous-section 4. - Paiement de l'indemnité et privilège de l'assureur Créanciers privilégiés et hypothécaires

Art. 112.Dans la mesure où l'indemnité due à la suite de la perte ou de la détérioration d'un bien n'est pas entièrement appliquée à la réparation ou au remplacement de ce bien, elle est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles.

Néanmoins, le paiement de l'indemnité fait à l'assuré libère l'assureur si les créanciers dont le privilège ne fait pas l'objet d'une publicité n'ont pas au préalable formé opposition.

Les alinéas 1er et 2 ne portent pas atteinte aux dispositions légales relatives aux actions directes contre l'assureur dans des cas particuliers.

Faillite de l'assuré

Art. 113.En cas de faillite de l'assuré, l'indemnité revient à la masse faillie. Si toutefois certains biens assurés sont insaisissables, l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance de ces biens revient au failli.

Privilège de l'assureur

Art. 114.L'assureur a un privilège sur la chose assurée pour la prime relative à la période pendant laquelle il a couvert effectivement le risque. Le privilège n'existe, quelles que soient les modalités de paiement de la prime, que pour une somme correspondant à deux primes annuelles.

Ce privilège est dispensé de toute inscription. Il prend rang immédiatement après celui des frais de justice. Section II. - Dispositions propres à certaines assurances de choses

Sous-section 1re. - L'assurance contre l'incendie Garantie normale

Art. 115.Sauf convention contraire, l'assurance contre l'incendie garantit les biens assurés contre les dégâts causés par l'incendie, par la foudre, par l'explosion, par l'implosion ainsi que par la chute ou le heurt d'appareils de navigation aérienne ou d'objets qui en tombent ou qui en sont projetés et par le heurt de tous autres véhicules ou d'animaux.

Extensions de garantie

Art. 116.Même lorsque le sinistre se produit en dehors des biens assurés, la garantie de l'assurance s'étend aux dégâts causés à ceux-ci par : 1° les secours ou tout moyen convenable d'extinction, de préservation ou de sauvetage;2° les démolitions ou destructions ordonnées pour arrêter les progrès d'un sinistre;3° les effondrements résultant directement et exclusivement d'un sinistre;4° la fermentation ou la combustion spontanée suivies d'incendie ou d'explosion. Assurance du mobilier

Art. 117.Le mobilier assuré qui garnit tout ou partie d'un bâtiment comprend, outre celui qui appartient à l'assuré, celui de toutes les personnes vivant à son foyer, le preneur d'assurance étant réputé avoir souscrit à leur profit.

Néanmoins, les parties peuvent convenir d'exclure du mobilier assuré certains meubles déterminés dans le contrat.

Assurance des responsabilités connexes

Art. 118.Sauf convention contraire, l'assurance des responsabilités encourues par suite d'un sinistre frappant les biens désignés par le contrat et dont la cause ou l'objet sont mentionnés aux articles 115 à 117 ne couvre pas les dommages résultant de lésions corporelles.

Clauses d'exclusivité

Art. 119.L'assureur ne peut obliger le preneur d'assurance à faire assurer par lui : 1° l'augmentation des montants assurés;2° des dommages autres que ceux qui sont initialement garantis. L'alinéa 1er ne porte pas atteinte à l'application de l'article 108, alinéa 2.

Droits des créanciers privilégiés et hypothécaires

Art. 120.§ 1er. Aucune exception ou déchéance dérivant d'un fait postérieur au sinistre ne peut être opposée par l'assureur au créancier jouissant sur les biens assurés d'un droit de préférence connu de l'assureur. § 2. La suspension de la garantie de l'assureur, la réduction du montant de l'assurance et la résiliation du contrat sont opposables aux créanciers visés au paragraphe 1er.

Toutefois, si l'un de ces créanciers a avisé l'assureur de l'existence de son droit de préférence, la suspension, la réduction ou la résiliation ne lui seront opposables qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification que l'assureur en fait par lettre recommandée. Le délai commence à courir le lendemain du jour où la lettre a été déposée.

Lorsque la suspension ou la résiliation sont intervenues à la suite du non-paiement de la prime par le preneur d'assurance, le créancier peut en éviter les conséquences moyennant le paiement, dans le mois de la notification faite par l'assureur, des primes échues augmentées s'il y a lieu des intérêts et des frais de recouvrement judiciaire.

Paiement de l'indemnité

Art. 121.§ 1er. Les parties peuvent convenir que l'indemnité n'est payable qu'au fur et à mesure de la reconstitution ou de la reconstruction des biens assurés.

Le défaut de reconstruction ou de reconstitution desdits biens pour une cause étrangère à la volonté de l'assuré est sans effet sur le calcul de l'indemnité, sauf qu'il rend inapplicable la clause de valeur à neuf. § 2. En ce qui concerne les risques simples définis par le Roi, l'indemnité est payée de la manière suivante : 1° l'assureur verse le montant destiné à couvrir les frais de relogement et les autres frais de première nécessité au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la communication de la preuve que lesdits frais ont été exposés;2° l'assureur paie la partie de l'indemnité incontestablement due constatée de commun accord entre les parties dans les trente jours qui suivent cet accord.En cas de contestation du montant de l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec l'assureur. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision définitive quant au montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix.

Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et le cas échéant du troisième expert sont avancés par l'assureur et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison.

La clôture de l'expertise ou la fixation du montant du dommage doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date à laquelle l'assuré a informé l'assureur de la désignation de son expert.

L'indemnité doit être payée dans les 30 jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage; 3° en cas de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au paragraphe 4, 1°, b). Le restant de l'indemnité peut être payé par tranches au fur et à mesure de l'avancement de la reconstruction ou de la reconstitution pour autant que la tranche précédente soit épuisée.

Les parties peuvent convenir après le sinistre une autre répartition du paiement des tranches d'indemnité; 4° en cas de remplacement du bâtiment sinistré par l'acquisition d'un autre bâtiment, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut d'expertise, de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au paragraphe 4, 1°, b). Le solde est versé à la passation de l'acte authentique d'acquisition du bien de remplacement; 5° dans tous les autres cas, l'indemnité est payable dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou à défaut la date de la fixation du montant du dommage;6° la clôture de l'expertise ou l'estimation du dommage visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre. § 3. Les délais prévus au paragraphe 2 sont suspendus dans les cas suivants : 1° L'assuré n'a pas exécuté, à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance. Dans ce cas, les délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où l'assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles; 2° Il s'agit d'un vol ou il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance.Dans ce cas, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. La demande d'autorisation d'en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture de l'expertise ordonnée par lui. L'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l'assureur a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement; 3° Le sinistre est dû à une catastrophe naturelle définie à la sous-section 2 de la présente section.Dans ce cas, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut allonger les délais prévus au paragraphe 2, 1°, 2° et 6° ; 4° L'assureur a fait connaître par écrit à l'assuré les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires, qui empêchent la clôture de l'expertise ou l'estimation des dommages visées au paragraphe 2, 6°. § 4. 1°. Sans préjudice de l'application des autres dispositions de la présente loi qui permettent de réduire l'indemnité, l'indemnité visée au paragraphe 2 ne peut être inférieure : a) en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré reconstruit, reconstitue ou remplace le bien sinistré, à 100 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite conformément au paragraphe 5. Toutefois, si le prix de reconstruction, de reconstitution ou la valeur de remplacement est inférieur à l'indemnité pour le bien sinistré calculée en valeur à neuf au jour du sinistre, l'indemnité est au moins égale à cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement majorée de 80 % de la différence entre l'indemnité initialement prévue et cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement déduction faite du pourcentage de vétusté du bien sinistré et des taxes et droits qui seraient redevables sur cette différence, vétusté déduite, conformément au paragraphe 5; b) en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré ne reconstruit, ne reconstitue ou ne remplace pas le bien sinistré, à 80 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite, conformément au paragraphe 5;c) dans le cas d'une assurance en une autre valeur, à 100 % de cette valeur;2° en cas de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement du bien sinistré, l'indemnité visée au paragraphe 2 comprend tous taxes et droits généralement quelconques;3° si le contrat comporte une formule d'adaptation automatique, l'indemnité pour le bâtiment sinistré, calculée au jour du sinistre, diminuée de l'indemnité déjà payée, est majorée en fonction de la majoration éventuelle du dernier indice connu au moment du sinistre, pendant le délai normal de reconstruction qui commence à courir à la date du sinistre sans que l'indemnité totale ainsi majorée puisse dépasser 120 % de l'indemnité initialement fixée ni excéder le coût total de la reconstruction. § 5. En cas d'assurance en valeur à neuf, la vétuste d'un bien sinistré ou de la partie sinistrée d'un bien ne peut être déduite que si elle excède 30 % de la valeur à neuf. § 6. Les paragraphes 1er, 4 et 5 ne s'appliquent pas à l'assurance de la responsabilité. § 7. En cas de non-respect des délais visés au paragraphe 2, la partie de l'indemnité qui n'est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires.

Droit propre du propriétaire et des tiers

Art. 122.L'indemnité due par l'assureur de la responsabilité locative est dévolue, tant en cas de location que de sous-location, au propriétaire du bien loué, à l'exclusion des autres créanciers du locataire ou du sous-locataire.

L'indemnité due par l'assureur du recours des tiers est dévolue exclusivement à ces derniers.

Le propriétaire et les tiers possèdent un droit propre contre l'assureur.

Sous-section 2. - L'assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples Couverture des catastrophes naturelles

Art. 123.L'assureur du contrat d'assurance de choses afférent au péril incendie qui couvre les risques simples tels qu'ils sont définis en exécution de l'article 121, § 2, délivre obligatoirement la garantie des catastrophes naturelles énumérées ci-dessous selon les conditions visées dans la présente sous-section : a) le tremblement de terre;b) l'inondation;c) le débordement ou le refoulement des égouts publics;d) le glissement ou l'affaissement de terrain. Toute suspension, nullité, expiration ou résiliation de la garantie des catastrophes naturelles entraîne de plein droit celle de la garantie afférente au péril incendie. De même, toute suspension, nullité, expiration ou résiliation de la garantie afférente au péril incendie entraîne de plein droit celle de la garantie des catastrophes naturelles.

L'ensemble des périls visés par la présente sous-section forme une seule et même garantie qui ne peut être limitée à une quotité des montants qui sont assurés sur le bâtiment et le contenu que selon les règles déterminées par le Roi.

Sauf dispositions contraires, les dispositions de la sous-section 1ère s'appliquent à la garantie visée par la présente sous-section.

Catastrophe naturelle : définition

Art. 124.§ 1er. Par catastrophe naturelle, l'on entend : a) soit une inondation, à savoir un débordement de cours d'eau, canaux, lacs, étangs ou mers suite à des précipitations atmosphériques, un ruissellement d'eau résultant du manque d'absorption du sol suite à des précipitations atmosphériques, une fonte des neiges ou des glaces, une rupture de digues ou un raz-de-marée, ainsi que les glissements et affaissements de terrain qui en résultent;b) soit un tremblement de terre d'origine naturelle qui - détruit, brise ou endommage des biens assurables contre ce péril dans les 10 kilomètres du bâtiment assuré, - ou a été enregistré avec une magnitude minimale de 4 degrés sur l'échelle de Richter, ainsi que les inondations, les débordements et refoulements d'égouts publics, les glissements et affaissements de terrain qui en résultent;c) soit un débordement ou un refoulement d'égouts publics occasionné par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou de glace ou une inondation;d) soit un glissement ou affaissement de terrain, à savoir un mouvement d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu'une inondation ou un tremblement de terre. § 2. Peuvent être utilisées pour la constatation des catastrophes naturelles visées au paragraphe 1er, a) à d), les mesures effectuées par des établissements publics compétents ou, à défaut, privés, qui disposent des compétences scientifiques requises. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la liste des catastrophes naturelles visées au paragraphe 1er.

Catastrophe naturelle : unicité

Art. 125.§ 1er. Sont considérés comme un seul et même tremblement de terre, le séisme initial et ses répliques survenues dans les 72 heures, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement. § 2. Sont considérés comme une seule et même inondation, le débordement initial d'un cours d'eau, d'un canal, d'un lac, d'un étang ou d'une mer et tout débordement survenu dans un délai de 168 heures après la décrue, c'est-à-dire le retour de ce cours d'eau, ce canal, ce lac, cet étang ou cette mer dans ses limites habituelles, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement.

Etendue de la garantie

Art. 126.La garantie couvre au minimum : a) les dégâts causés directement aux biens assurés par une catastrophe naturelle telle que définie à l'article 124 ou un péril assuré qui en résulte directement, notamment, l'incendie, l'explosion, en ce compris celle d'explosifs, et l'implosion;b) les dégâts aux biens assurés qui résulteraient de mesures prises dans le cas précité par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des biens et des personnes, en ce compris les inondations résultant de l'ouverture ou de la destruction d'écluses, de barrages ou de digues dans le but d'éviter une inondation éventuelle ou l'extension de celle-ci;c) les frais de déblaiement et de démolition nécessaires à la reconstruction ou à la reconstitution des biens assurés endommagés;d) pour les habitations, les frais de relogement exposés au cours des trois mois qui suivent la survenance du sinistre lorsque les locaux d'habitation sont devenus inhabitables. Le Roi peut imposer des conditions minimales supplémentaires concernant la garantie.

Exclusions générales

Art. 127.§ 1er. Sont en principe exclus de la garantie visée par la présente sous-section, sauf stipulation expresse du contrat d'assurance, les récoltes non engrangées, les cheptels vifs hors bâtiment, les sols, les cultures et les peuplements forestiers. § 2. Peuvent être exclus de la garantie visée par la présente sous-section : a) les objets se trouvant en dehors des bâtiments sauf s'ils y sont fixés à demeure;b) les constructions faciles à déplacer ou à démonter, délabrées ou en cours de démolition et leur contenu éventuel, sauf si ces constructions constituent le logement principal de l'assuré;c) les abris de jardin, remises, débarras et leur contenu éventuel, les clôtures et les haies de n'importe quelle nature, les jardins, plantations, accès et cours, terrasses, ainsi que les biens à caractère somptuaire tels que piscines, tennis et golfs;d) les bâtiments ou parties de bâtiment en cours de construction, de transformation ou de réparation et leur contenu éventuel, sauf s'ils sont habités ou normalement habitables;e) les corps de véhicules terrestres, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux;f) les biens transportés;g) les biens dont la réparation des dommages est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales;h) les dommages causés par toute source de rayonnements ionisants;i) le vol, le vandalisme, les dégradations immobilières et mobilières commises lors d'un vol ou d'une tentative de vol et les actes de malveillance rendus possibles ou facilités par un sinistre couvert. § 3. Le Roi peut préciser les exclusions visées aux paragraphes précédents.

Exclusions pour le péril inondation et les débordements et refoulements d'égouts publics

Art. 128.Peuvent être exclus de la garantie visée par la présente sous-section mais uniquement en ce qui concerne le péril inondation et débordements et refoulement d'égouts publics, les dégâts causés au contenu des caves entreposé à moins de 10 cm du sol, à l'exception des installations de chauffage, d'électricité et d'eau qui y sont fixés à demeure.

Par cave, l'on entend tout local dont le sol est situé à plus de 50 cm sous le niveau de l'entrée principale vers les pièces d'habitation du bâtiment qui le contient, à l'exception des locaux de cave aménagés de façon permanente en pièces d'habitation ou pour l'exercice d'une profession.

Zones à risque

Art. 129.§ 1er. Par zones à risque, l'on entend les endroits qui ont été ou peuvent être exposés à des inondations répétitives et importantes. § 2. Le Roi détermine, en accord avec les régions, les critères sur la base desquels celles-ci doivent formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à risque.

Le Roi délimite ensuite les zones à risque.

Il ne peut étendre ou réduire les zones à risque qu'en accord avec les régions. Il fixe enfin les modalités de la publication des zones à risque. § 3. Par dérogation à l'article 123, alinéa 3, l'assureur du contrat d'assurance de choses afférent au péril incendie peut refuser de délivrer une couverture contre l'inondation lorsqu'il couvre un bâtiment, une partie de bâtiment ou le contenu d'un bâtiment qui ont été construits plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal classant la zone où ce bâtiment est situé comme zone à risque conformément au paragraphe 2.

Les biens visés à l'alinéa précédent sont les biens en cours de construction, de transformation ou de réparation qui sont définitivement clos avec portes et fenêtres terminées et posées à demeure et qui sont définitivement et entièrement couverts.

Cette dérogation est également applicable aux extensions au sol des biens existant avant la date de classement visée à l'alinéa 1er.

Cette dérogation n'est pas applicable aux biens ou parties de biens qui sont reconstruits ou reconstitués après un sinistre et qui correspondent à la valeur de reconstruction ou de reconstitution des biens avant le sinistre. § 4. L'information sur le fait qu'un bien se situe dans une zone à risques est fournie : - par le comité d'acquisition ou le notaire, dans l'acte authentique, en cas d'acte translatif de droit réel sur un bien immobilier; - par l'architecte, par écrit dans le contrat, en cas de construction, restauration ou extension d'un bien immobilier; - par le cédant, par écrit dans le contrat, en cas d'acte translatif de droit réel sur un bien immobilier; - par le bailleur, par écrit, dans le contrat ou un document spécifique, pour les biens immobiliers donnés en location et érigés postérieurement à la délimitation des zones à risques; - par les agents désignés à cette fin par le Roi; - par les administrations communales en ce qui concerne les zones à risque situées sur leur territoire.

Paiement de l'indemnité

Art. 130.§ 1er. Sauf application du paragraphe 2, l'indemnité est payée selon les dispositions de l'article 121.

Le contrat d'assurance ne peut appliquer, pour les risques catastrophes naturelles et autres périls exceptionnels, une franchise supérieure à 610 euros par sinistre. Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de décembre 1983, soit 119,64 (Base 1981 = 100). § 2. L'assureur peut limiter le total des indemnités qu'il devra payer lors de la survenance d'une catastrophe naturelle au montant le moins élevé de ceux obtenus en appliquant les formules suivantes : a) (0,45 x P + 0,05 x S) avec un minimum de 2.000.000 euros; b) (1,05 x 0,45 x P) avec un minimum de 2.000.000 euros; où : P est l'encaissement des primes et accessoires, hors frais d'acquisition et commissions, pour les garanties incendie et périls connexes plus électricité des risques simples visés à l'article 121, § 2, encaissement réalisé par l'assureur au cours de l'exercice comptable précédant le sinistre;

S est le montant des indemnités dues par l'assureur pour une catastrophe naturelle autre qu'un tremblement de terre excédant le montant de 0,45 x P. Dans le cas d'un tremblement de terre, l'assureur peut limiter le total des indemnités qu'il devra payer au montant le moins élevé de ceux obtenus en appliquant les formules suivantes : a) (1,20 x P + 0,05 x S') avec un minimum de 2.000.000 euros; b) (1,05 x 1,20 x P) avec un minimum de 2.000.000 euros; où : P est l'encaissement des primes et accessoires, hors frais d'acquisition et commissions, pour les garanties incendie et périls connexes plus électricité des risques simples visés à l'article 121, § 2, encaissement réalisé par l'assureur au cours de l'exercice comptable précédant le sinistre;

S' est le montant des indemnités dues par l'assureur pour un tremblement de terre excédant 1,20 x P. Le montant de 2.000.000 euros, visé dans le présent paragraphe, est indexé conformément à la prescription de l'article 19, § 3, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et publié par la Banque. § 3. Lorsqu'un assureur applique les dispositions du paragraphe précédent, l'indemnité qu'il doit payer en vertu de chacun des contrats d'assurance qu'il a conclu, est réduite à due concurrence lorsque les limites prescrites à l'article 34-3, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles sont dépassées.

Bureau de tarification

Art. 131.§ 1er. En vue d'assurer la couverture des risques visés par la présente sous-section, le Roi met en place un Bureau de tarification qui a pour mission de préciser les conditions tarifaires pour les risques qui ne trouvent pas de couverture. Sauf dans les cas visés à l'article 129, § 3, tout candidat preneur d'assurance a accès aux conditions tarifaires du Bureau de tarification conformément à ce qui est prévu au paragraphe 2.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du Bureau.

Le Bureau de tarification n'est pas considéré comme un intermédiaire d'assurances au sens de l'article 5, 20°. § 2. L'assureur, qui refuse un candidat preneur d'assurance ou qui propose une prime ou une franchise qui excède les conditions tarifaires du Bureau, doit communiquer d'initiative aux candidats preneurs d'assurance les conditions tarifaires du Bureau de tarification et informer simultanément le candidat preneur d'assurance qu'il peut éventuellement s'adresser à un autre assureur. § 3. Le Bureau se compose de quatre membres représentant les entreprises d'assurances et quatre membres représentant les consommateurs, nommés par le Roi pour un terme de six ans.

Les membres du Bureau sont choisis sur une liste double présentée par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs.

Le Roi nomme, pour un terme de six ans, un président n'appartenant pas aux catégories précédentes.

Le Roi fixe les indemnités auxquelles le président et les membres du bureau de tarification ont droit.

Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.

Le Bureau peut s'adjoindre des experts n'ayant pas voie délibérative.

Les ministres ayant l'Economie, l'Intérieur et la Protection de la Consommation dans leurs attributions peuvent déléguer un observateur auprès du Bureau.

A moins que le Roi n'en décide autrement, le Bureau exerce ses activités dans le cadre de la Caisse nationale des Calamités visée à l'article 35 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, qui en assure le secrétariat et la gestion journalière. § 4. Le Roi détermine les conditions de fonctionnement du Bureau et les obligations des assureurs. § 5. Les risques de catastrophes naturelles tarifés aux conditions du Bureau sont assurés par l'ensemble des assureurs pratiquant l'assurance incendie risques simples en Belgique. La gestion de ces risques est assumée par l'assureur du contrat d'assurance de choses afférant au péril incendie risque simple du preneur d'assurance ou, à défaut, par un autre assureur choisi par le candidat preneur d'assurance dans cet ensemble d'assureurs qui couvrent les risques simples en incendie en Belgique. Le résultat de cette gestion ainsi que les frais de fonctionnement du Bureau sont répartis entre les assureurs pratiquant l'assurance incendie risques simples en Belgique. § 6. Le Bureau fait annuellement rapport de son fonctionnement. Ce rapport comprend notamment une analyse des conditions tarifaires appliquées par les assureurs. Il est transmis sans délai aux Chambres législatives fédérales.

Caisse de Compensation des Catastrophes naturelles

Art. 132.§ 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, une Caisse de Compensation des Catastrophes naturelles, ci-après dénommée Caisse de Compensation, qui a pour mission de fixer la clé de répartition de la charge des sinistres dont les risques ont été tarifés aux conditions du Bureau, entre tous les assureurs qui offrent en Belgique l'assurance des risques simples en incendie.

Le Roi peut en outre confier à la Caisse de Compensation, dans le cadre de la couverture des catastrophes naturelles, une mission de coordination entre un assureur et la Caisse nationale des Calamités. § 2. Le Roi approuve les statuts et réglemente le contrôle des activités de la Caisse de Compensation. Il indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, le Roi crée la Caisse de Compensation. § 3. Les assureurs qui pratiquent en Belgique l'assurance des risques simples en incendie sont solidairement tenus d'effectuer, à la Caisse de Compensation, les versements nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et pour en supporter les frais de fonctionnement.

Si la Caisse de Compensation est créée par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année les règles de calcul des versements à effectuer par les assureurs. § 4. L'agrément est retiré si la Caisse de Compensation n'agit pas conformément aux lois, aux règlements ou à ses statuts.

Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.

La Caisse de Compensation reste soumise au contrôle pendant la durée de la liquidation.

Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation.

Sous-section 3. - L'assurance des récoltes Résiliation après sinistre

Art. 133.Par dérogation à l'article 86, lorsque en matière d'assurance des récoltes, l'assureur s'est réservé le droit de résilier le contrat après la survenance d'un sinistre, cette résiliation ne peut avoir d'effet qu'à l'expiration de la période normale des récoltes.

Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution Champ d'application

Art. 134.La présente sous-section s'applique aux contrats d'assurance qui ont pour objet de garantir l'assuré contre les risques de non-paiement de créances et contre les autres risques qui y sont assimilables et qui sont déterminés par le Roi.

Dispositions légales inapplicables ou supplétives

Art. 135.Les articles 57, 60, 81, 85, 86, 87, 90 et 95 ne sont pas applicables à l'assurance-crédit et à l'assurance-caution.

Les articles 66, alinéas 2 et 3, et 80 sont supplétifs en ce qui concerne l'assurance-crédit et l'assurance-caution.

Exclusions

Art. 136.La présente partie n'est pas applicable : 1° à l'assurance-crédit et à l'assurance-caution qui garantissent des créances sur l'étranger;2° aux assurances qui relèvent de l'Office national du Ducroire et que celui-ci délivre directement ou indirectement pour le compte ou avec la garantie de l'Etat en exécution de la loi du 31 août 1939 sur l'Office national du Ducroire. Refus définitif de la garantie

Art. 137.Par dérogation aux articles 71, alinéa 2, et 72, lorsque le preneur d'assurance n'effectue pas le paiement des primes échues dans le mois de la sommation de payer, l'assureur a la faculté de refuser définitivement sa garantie; dans ce cas, le preneur d'assurance reste tenu du paiement des primes échues.

Omission ou inexactitude non intentionnelles dans la déclaration du risque et aggravation du risque

Art. 138.Sauf clause contraire, les règles suivantes s'appliquent : § 1er. Lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration ne sont pas intentionnelles, l'assureur peut réduire sa prestation dans le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque. L'assureur peut néanmoins décliner sa garantie s'il établit qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque réel. Dans ce cas, il restitue la prime.

Si une circonstance inconnue des deux parties lors de la conclusion du contrat vient à être connue en cours d'exécution de celui-ci, il sera fait application du paragraphe 2 si ladite circonstance constitue une aggravation du risque assuré. § 2. Lorsque, au cours de l'exécution d'un contrat, le risque de survenance d'un événement assuré s'est aggravé, le preneur d'assurance doit en faire immédiatement la déclaration à l'assureur.

Si un sinistre survient et que le preneur d'assurance ait omis, dans une intention frauduleuse, de déclarer l'aggravation, l'assureur a le droit de décliner toute garantie et de conserver la prime.

Si le preneur d'assurance est de bonne foi, l'assureur peut réduire sa prestation selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération. L'assureur peut néanmoins décliner sa garantie s'il établit qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé. Dans ce cas, il restitue la prime.

Recours de l'assureur

Art. 139.Tous les droits et actions de l'assuré relatifs à la créance faisant l'objet de l'assurance sont transférés à l'assureur qui a indemnisé, même partiellement, l'assuré.

Les articles 1689 à 1701 et 2075 du Code civil ne sont pas applicables au transfert de droits et d'actions visé à l'alinéa 1er.

Sauf convention contraire, toutes les sommes récupérées après sinistre sont réparties entre l'assureur et l'assuré proportionnellement à leurs parts respectives dans la perte.

Si, par le fait de l'assuré, le transfert ne peut plus produire ses effets en faveur de l'assureur, celui-ci peut lui réclamer la restitution de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi.

Cession des droits et obligations découlant du contrat

Art. 140.La cession à un tiers des droits et obligations découlant d'un contrat d'assurance-crédit ou d'assurance-caution n'est opposable à l'assureur que si celui-ci a donné son consentement par écrit. CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité Champ d'application

Art. 141.Le présent chapitre est applicable aux contrats d'assurance qui ont pour objet de garantir l'assuré contre toute demande en réparation fondée sur la survenance du dommage prévu au contrat, et de tenir, dans les limites de la garantie, son patrimoine indemne de toute dette résultant d'une responsabilité établie.

Obligations de l'assureur postérieures à l'expiration du contrat

Art. 142.§ 1er. La garantie d'assurance porte sur le dommage survenu pendant la durée du contrat et s'étend aux réclamations formulées après la fin de ce contrat. § 2. Pour les branches de la responsabilité civile générale, autres que la responsabilité civile afférente aux véhicules automoteurs, que le Roi détermine, les parties peuvent convenir que la garantie d'assurance porte uniquement sur les demandes en réparation formulées par écrit à l'encontre de l'assuré ou de l'assureur pendant la durée du contrat pour un dommage survenu pendant cette même durée.

Dans ce cas, sont également prises en considération, à condition qu'elles soient formulées par écrit à l'encontre de l'assuré ou de l'assureur dans un délai de trente-six mois à compter de la fin du contrat, les demandes en réparation qui se rapportent : - à un dommage survenu pendant la durée de ce contrat si, à la fin de ce contrat, le risque n'est pas couvert par un autre assureur; - à des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à l'assureur pendant la durée de ce contrat.

Direction du litige

Art. 143.A partir du moment où la garantie de l'assureur est due, et pour autant qu'il y soit fait appel, celui-ci a l'obligation de prendre fait et cause pour l'assuré dans les limites de la garantie.

En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l'assureur et de l'assuré coïncident, l'assureur a le droit de combattre, à la place de l'assuré, la réclamation de la personne lésée. Il peut indemniser cette dernière s'il y a lieu.

Ces interventions de l'assureur n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l'assuré et ne peuvent lui causer préjudice.

Transmission des pièces

Art. 144.Tout acte judiciaire ou extra-judiciaire relatif à un sinistre doit être transmis à l'assureur dès sa notification, sa signification ou sa remise à l'assuré, sous peine, en cas de négligence, de tous dommages et intérêts dus à l'assureur en réparation du préjudice qu'il a subi.

Défaut de comparaître

Art. 145.Lorsque par négligence l'assuré ne comparaît pas ou ne se soumet pas à une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, il doit réparer le préjudice subi par l'assureur.

Paiement par l'assureur du principal, des intérêts et des frais

Art. 146.A concurrence de la garantie, l'assureur paie l'indemnité due en principal.

L'assureur paie, même au-delà des limites de la garantie, les intérêts afférents à l'indemnité due en principal.

L'assureur paie, même au-delà des limites de la garantie, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou, en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable.

Le Roi peut, pour les risques couverts dans les contrats d'assurance de la responsabilité autre que celle visée par la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, limiter les intérêts et frais visés aux alinéas 2 et 3.

Libre disposition de l'indemnité

Art. 147.La personne lésée dispose librement de l'indemnité due par l'assureur. Le montant de cette indemnité ne peut varier en fonction de l'usage qu'en fera la personne lésée.

Quittance pour solde de compte

Art. 148.Une quittance pour solde de compte partiel ou pour solde de tout compte n'implique pas que la personne lésée renonce à ses droits.

Une quittance pour solde de tout compte doit mentionner les éléments du dommage sur lesquels porte ce compte.

Indemnisation par l'assuré

Art. 149.L'indemnisation ou la promesse d'indemnisation de la personne lésée faite par l'assuré sans l'accord de l'assureur n'est pas opposable a ce dernier.

L'aveu de la matérialité d'un fait ou la prise en charge par l'assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie par l'assureur.

Droit propre de la personne lésée

Art. 150.L'assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l'assureur.

L'indemnité due par l'assureur est acquise à la personne lésée, à l'exclusion des autres créanciers de l'assuré.

S'il y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues excède la somme assurée, les droits des personnes lésées contre l'assureur sont réduits proportionnellement jusqu'à concurrence de cette somme. Cependant, l'assureur qui a versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, ne demeure tenu envers les autres personnes lésées qu'à concurrence du restant de la somme assurée.

Opposabilité des exceptions, nullités et déchéances

Art. 151.§ 1er. Dans les assurances obligatoires de la responsabilité civile, les exceptions, franchises, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat, et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre, sont inopposables à la personne lésée.

Sont toutefois opposables à la personne lésée l'annulation, la résiliation, l'expiration ou la suspension du contrat, intervenues avant la survenance du sinistre. § 2. Pour les autres catégories d'assurances de la responsabilité civile, l'assureur ne peut opposer à la personne lésée que les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre.

Le Roi peut cependant étendre le champ d'application du paragraphe 1er aux catégories d'assurances de la responsabilité civile non obligatoires qu'Il détermine.

Droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance

Art. 152.L'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance à concurrence de la part de responsabilité leur incombant personnellement, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance.

Sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur d'assurance, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur d'assurance, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision.

Le Roi peut limiter le recours dans les cas et dans la mesure qu'Il détermine.

Interventions dans la procédure

Art. 153.§ 1er. Aucun jugement n'est opposable à l'assureur, à l'assuré ou à la personne lésée que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance.

Toutefois, le jugement rendu dans une instance entre la personne lésée et l'assuré est opposable à l'assureur, s'il est établi qu'il a, en fait, assumé la direction du procès. § 2. L'assureur peut intervenir volontairement dans le procès intenté par la personne lésée contre l'assuré.

L'assuré peut intervenir volontairement dans le procès intenté par la personne lésée contre l'assureur. § 3. L'assureur peut appeler l'assuré à la cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.

L'assuré peut appeler l'assureur à la cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée. § 4. Le preneur d'assurance, s'il est autre que l'assuré, peut intervenir volontairement ou être mis en cause dans tout procès intenté contre l'assureur ou l'assuré. § 5. Lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par la personne lésée ou par l'assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que l'assureur peut faire valoir contre l'assuré ou le preneur d'assurance. CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance de la protection juridique Champ d'application

Art. 154.Les articles 155 à 157 s'appliquent aux contrats d'assurance par lesquels l'assureur s'engage à fournir des services et à prendre en charge des frais afin de permettre à l'assuré de faire valoir ses droits en tant que demandeur ou défendeur, soit dans une procédure judiciaire, administrative ou autre, soit en dehors de toute procédure.

La défense de l'assuré assumée par l'assureur de la responsabilité en application des articles 143 et 146 n'est pas visée par les articles 155 à 157.

Amendes et transactions pénales

Art. 155.Aucune amende ni transaction pénale ne peuvent faire l'objet d'un contrat d'assurance, à l'exception de celles qui sont à charge de la personne civilement responsable et qui sont sans rapport avec les lois et arrêtés d'exécution relatifs à la circulation routière ou au transport par route.

Libre choix des conseils

Art. 156.Tout contrat d'assurance de la protection juridique stipule explicitement au moins que : 1° lorsqu'il faut recourir à une procédure judiciaire ou administrative, l'assuré a la liberté de choisir pour défendre, représenter ou servir ses intérêts, un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure;2° chaque fois que surgit un conflit d'intérêts avec son assureur, l'assuré a la liberté de choisir, pour la défense de ses intérêts, un avocat ou, s'il le préfère, toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure. Droit de l'assureur de refuser sa garantie

Art. 157.Sans préjudice de la possibilité d'engager une procédure judiciaire, l'assuré peut consulter un avocat de son choix, en cas de divergence d'opinion avec son assureur quant à l'attitude à adopter pour régler le sinistre et après notification par l'assureur de son point de vue ou de son refus de suivre la thèse de l'assuré.

Si l'avocat confirme la position de l'assureur, l'assuré est remboursé de la moitié des frais et honoraires de cette consultation.

Si, contre l'avis de cet avocat, l'assuré engage à ses frais une procédure et obtient un meilleur résultat que celui qu'il aurait obtenu s'il avait accepté le point de vue de l'assureur, l'assureur qui n'a pas voulu suivre la thèse de l'assuré est tenu de fournir sa garantie et de rembourser les frais de la consultation qui seraient restés à charge de l'assuré.

Si l'avocat consulté confirme la thèse de l'assuré, l'assureur est tenu, quelle que soit l'issue de la procédure, de fournir sa garantie y compris les frais et honoraires de la consultation.

TITRE IV. - Les assurances de personnes CHAPITRE 1er. - Dispositions communes Caractère nominatif de la police

Art. 158.La police doit être établie au nom du preneur d'assurance; elle ne peut être ni à ordre, ni au porteur.

Assurance d'enfants en bas-âge

Art. 159.Le Roi peut imposer des conditions particulières pour les assurances qui prévoient des prestations en cas de naissance d'une personne mort-née ou de décès d'une personne de moins de cinq ans accomplis. CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance sur la vie Section Ire. - Dispositions générales

Champ d'application

Art. 160.Le présent chapitre s'applique à tous les contrats d'assurance de personnes dans lesquels la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine, même lorsque les prestations réciproques des parties ont été évaluées par elles sans tenir compte des lois de survenance. Ces assurances sont réputées avoir exclusivement un caractère forfaitaire. Les articles 167 et 178 sont également applicables aux opérations de capitalisation.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA et de la Banque, indiquer les dispositions du présent chapitre qui ne sont pas applicables aux assurances sur la vie qu'Il désigne et préciser les règles qui leur sont applicables en lieu et place.

Cumul et absence de subrogation

Art. 161.Pour l'application du présent chapitre, la convention contraire autorisée par les articles 103 et 104 est nulle. Section II. - Risque assuré

Incontestabilité

Art. 162.Dès la prise d'effet du contrat d'assurance sur la vie, l'assureur ne peut plus invoquer les omissions ou inexactitudes non intentionnelles dans les déclarations du preneur d'assurance ou de l'assuré.

Le Roi peut autoriser les parties à différer l'incontestabilité dans les conditions qu'Il détermine.

Erreur sur l'âge de l'assuré

Art. 163.Si l'âge de l'assuré est inexactement déclaré, les prestations de chacune des parties sont augmentées ou réduites en fonction de l'âge réel qui aurait dû être pris en considération.

Risques exclus

Art. 164.§ 1er. Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas le suicide de l'assuré survenu moins d'un an après la prise d'effet du contrat. L'assurance couvre le suicide survenu un an ou plus d'un an après la prise d'effet du contrat. La preuve du suicide incombe à l'assureur. § 2. Sauf convention contraire, l'assureur ne garantit pas le décès de l'assuré : 1° lorsque ce décès procède de l'exécution d'une condamnation judiciaire à la peine capitale;2° lorsqu'il a pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont l'assuré est auteur ou coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences. Survenance d'un risque exclu

Art. 165.En cas de décès de l'assuré par suite de survenance d'un risque exclu, l'assureur paie au bénéficiaire le produit de la capitalisation des primes payées afférentes à la période postérieure à la date du décès et limité à la prestation assurée en cas de décès. Section III. - Paiement des primes et prise d'effet du contrat

Paiement de la première prime

Art. 166.Sauf convention contraire, le contrat d'assurance sur la vie ne produit ses effets qu'à partir du jour où la première prime est payée.

Défaut de paiement d'une prime

Art. 167.Le défaut de paiement d'une prime ne donne lieu à aucune action en exécution forcée de la part de l'assureur; il entraîne seulement, selon les règles fixées par le Roi, soit la résiliation du contrat, soit la réduction des prestations de l'assureur.

Obligation de payer les primes

Art. 168.Le preneur d'assurance peut, par une convention autre que le contrat d'assurance sur la vie qu'il a conclu, s'engager à demeurer dans les liens de ce dernier contrat en en payant les primes. Section IV. - Droits du preneur d'assurance

a) Attribution bénéficiaire Désignation du bénéficiaire Art.169. § 1er. Le preneur d'assurance a le droit de désigner un ou plusieurs bénéficiaires. Ce droit lui appartient à titre exclusif et ne peut être exercé ni par son conjoint, ni par ses représentants légaux, ni par ses héritiers ou ayants cause, ni par ses créanciers.

La preuve du droit du bénéficiaire est établie conformément à l'article 64. § 2. Le bénéficiaire doit être une personne dont l'identité est déterminable lorsque les prestations assurées deviennent exigibles. § 3. L'assureur est libéré de toute obligation lorsqu'il a fait de bonne foi le paiement au bénéficiaire avant la réception de tout écrit modifiant la désignation.

Absence de bénéficiaire

Art. 170.Lorsque l'assurance ne comporte pas de désignation de bénéficiaire ou de désignation de bénéficiaire qui puisse produire effet, ou lorsque la désignation du bénéficiaire a été révoquée, les prestations d'assurance sont dues au preneur d'assurance ou à la succession de celui-ci.

Désignation du conjoint

Art. 171.Lorsque le conjoint est nommément désigné comme bénéficiaire et qu'il reste, après le divorce, bénéficiaire au sens de l'article 193 ou de l'article 196, le bénéfice du contrat lui est maintenu en cas de remariage du preneur d'assurance, sauf stipulation contraire.

Lorsque le conjoint n'est pas nommément désigné comme bénéficiaire, le bénéfice du contrat est attribué à la personne qui a cette qualité lors de l'exigibilité des prestations assurées.

Désignation des enfants

Art. 172.Lorsque les enfants ne sont pas nommément désignés comme bénéficiaires, le bénéfice du contrat est attribué aux personnes qui ont cette qualité lors de l'exigibilité des prestations assurées. Les descendants en ligne directe viennent par représentation de l'enfant prédécédé.

Désignation conjointe des enfants et du conjoint comme bénéficiaires

Art. 173.Lorsque le conjoint et les enfants, avec ou sans indication de leurs noms, sont désignés conjointement comme bénéficiaires, le bénéfice du contrat est attribué, sauf stipulation contraire, pour moitié au conjoint et pour moitié aux enfants.

Désignation des héritiers légaux comme bénéficiaires

Art. 174.Lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans indication de leurs noms, les prestations d'assurance sont dues, jusqu'à preuve du contraire ou sauf clause contraire, à la succession du preneur d'assurance.

Prédécès du bénéficiaire

Art. 175.En cas de décès du bénéficiaire avant l'exigibilité des prestations d'assurance et même si le bénéficiaire en avait accepté le bénéfice, ces prestations sont dues au preneur d'assurance ou à la succession de celui-ci, à moins qu'il ait désigné un autre bénéficiaire à titre subsidiaire. b) Révocation du bénéfice Droit de révocation Art.176. Tant qu'il n'y a pas eu acceptation par le bénéficiaire, le preneur d'assurance a le droit de révoquer l'attribution bénéficiaire jusqu'au moment de l'exigibilité des prestations assurées.

La preuve de la révocation est établie conformément à l'article 64.

Le droit de révocation appartient exclusivement au preneur d'assurance. Il peut seul l'exercer, à l'exclusion de son conjoint, de ses représentants légaux, de ses créanciers et, sauf le cas visé à l'article 957 du Code civil, de ses héritiers ou ayants droit.

Effets de la révocation

Art. 177.La révocation de l'attribution bénéficiaire fait perdre le droit au bénéfice des prestations assurées. c) Rachat et réduction Droits au rachat et à la réduction Art.178. Le droit au rachat et le droit à la réduction du contrat appartiennent au preneur d'assurance. Ces droits ne peuvent être exercés ni par son conjoint, ni par ses créanciers. Le Roi en fixe les conditions d'existence et d'exercice.

En cas d'acceptation du bénéfice, l'exercice du droit au rachat est subordonné au consentement du bénéficiaire. d) Remise en vigueur du contrat Remise en vigueur Art.179. Lorsque le contrat a été résilié pour non-paiement de la prime ou a été réduit, il peut être remis en vigueur dans les cas et selon les conditions fixés par le Roi. e) Avance sur les prestations assurées par le contrat Droit à l'avance Art.180. Le droit d'obtenir de l'assureur une avance sur les prestations assurées appartient au preneur d'assurance. Ce droit ne peut être exercé ni par son conjoint, ni par ses créanciers. Le Roi en fixe les conditions d'existence et d'exercice.

En cas d'acceptation du bénéfice, l'exercice du droit à l'avance est subordonné au consentement du bénéficiaire. f) Mise en gage des droits résultant du contrat Droit de mise en gage Art.181. Les droits résultant du contrat d'assurance peuvent être mis en gage; ils ne peuvent l'être que par le preneur d'assurance, à l'exclusion de son conjoint et de ses créanciers.

En cas d'acceptation du bénéfice, la mise en gage est subordonnée au consentement du bénéficiaire.

Forme

Art. 182.La mise en gage du contrat ne peut s'opérer que par avenant signé par le preneur d'assurance, le créancier gagiste et l'assureur. g) Cession des droits résultant du contrat Droit de cession Art.183. Les droits résultant du contrat d'assurance peuvent être cédés en tout ou en partie par le preneur d'assurance. Ce droit de cession ne peut être exercé ni par son conjoint, ni par ses créanciers.

En cas d'acceptation du bénéfice, l'exercice du droit de cession est subordonné au consentement du bénéficiaire.

Forme

Art. 184.La cession de tout ou partie des droits résultant du contrat ne peut s'opérer que par avenant signé par le cédant, le cessionnaire et l'assureur.

Toutefois, le preneur d'assurance peut stipuler dans le contrat qu'à son décès, tout ou partie de ses droits seront transmis à la personne désignée à cet effet. Section V. - Droits du bénéficiaire

a) Droit aux prestations d'assurance Droit aux prestations d'assurance Art.185. Par le seul fait de sa désignation, le bénéficiaire a droit aux prestations d'assurance.

Ce droit devient irrévocable par l'acceptation du bénéfice, sans préjudice de la révocation des donations prévue aux articles 953 à 958 et 1096 du Code civil et sous réserve de l'application de l'article 175. b) Acceptation du bénéfice Droit d'acceptation Art.186. Le bénéficiaire peut accepter le bénéfice à tout moment, même après que les prestations d'assurance soient devenues exigibles.

Le droit d'acceptation appartient exclusivement au bénéficiaire. Il ne peut être exercé ni par son conjoint, ni par ses créanciers.

Forme

Art. 187.Tant que le preneur d'assurance est en vie, l'acceptation ne peut se faire que par un avenant à la police, portant les signatures du bénéficiaire, du preneur d'assurance et de l'assureur.

Après le décès du preneur d'assurance, l'acceptation peut être expresse ou tacite. Elle n'a toutefois d'effet à l'égard de l'assureur que si elle lui est notifiée par écrit. c) Droits des héritiers du preneur d'assurance à l'égard du bénéficiaire Rapport ou réduction en cas de décès du preneur d'assurance Art.188. En cas de décès du preneur d'assurance, la prestation d'assurance est, conformément au Code civil, sujette à réduction et, pour autant que le preneur d'assurance l'a spécifié expressément, à rapport. d) Droits des créanciers du preneur d'assurance à l'égard du bénéficiaire Prestations d'assurance Art.189. Les créanciers du preneur d'assurance n'ont aucun droit sur les prestations d'assurance dues au bénéficiaire.

Remboursement des primes

Art. 190.Les créanciers du preneur d'assurance ne peuvent réclamer au bénéficiaire à titre gratuit le remboursement des primes que dans la mesure où les versements effectués de ce chef étaient manifestement exagérés eu égard à la situation de fortune du preneur d'assurance et seulement dans le cas où ces versements ont eu lieu en fraude de leurs droits au sens de l'article 1167 du Code civil.

Ce remboursement ne peut excéder le montant des prestations d'assurance dues au bénéficiaire. Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les

assurances entre époux communs en biens A. Divorce pour cause de désunion irrémédiable Droits du preneur d'assurance durant l'instance en divorce

Art. 191.L'exercice des droits appartenant au preneur d'assurance en vertu des articles 169 à 184 est maintenu durant l'instance en divorce, sauf application des articles 1280 et 1283 du Code judiciaire.

Droit aux prestations d'assurance durant l'instance en divorce

Art. 192.Les prestations d'assurance devenues exigibles durant l'instance en divorce sont payées valablement au conjoint désigné comme bénéficiaire, sauf application des articles 1280 et 1283 du Code judiciaire.

Droit aux prestations d'assurance échéant après la transcription du divorce

Art. 193.Sous réserve de l'application de l'article 299 du Code civil, les prestations d'assurance devenues exigibles après la transcription du divorce sont payées valablement au conjoint divorcé désigné comme bénéficiaire, à moins que, dans le contrat même, une autre personne n'ait été désignée, nommément ou non, comme bénéficiaire en cas de divorce et que l'assureur n'ait été informé du divorce, ou à moins que les époux n'en soient convenus autrement pendant la procédure de divorce ou ultérieurement et n'aient informé l'assureur de la nouvelle désignation.

B. Divorce par consentement mutuel Droits du preneur d'assurance durant le temps des épreuves

Art. 194.L'exercice des droits appartenant au preneur d'assurance en vertu des articles 169 à 184 est maintenu durant le temps des épreuves, à moins que les époux n'en soient convenus autrement conformément à l'article 1287 du Code judiciaire. Cette convention n'est opposable à l'assureur qu'après lui avoir été notifiée.

Droit aux prestations d'assurance échéant durant le temps des épreuves

Art. 195.Les prestations d'assurance devenues exigibles durant le temps des épreuves sont payées valablement par l'assureur au conjoint désigné comme bénéficiaire, à moins que les époux n'en soient convenus autrement conformément à l'article 1287 du Code judiciaire et n'aient informé l'assureur de la nouvelle désignation.

Droit aux prestations d'assurance échéant après la transcription du divorce

Art. 196.Sous réserve de l'application de l'article 299 du Code civil, les prestations d'assurance devenues exigibles après la transcription du divorce sont payées valablement au conjoint divorcé désigné comme bénéficiaire, à moins que, dans le contrat même, une autre personne n'ait été désignée, nommément ou non, comme bénéficiaire en cas de divorce et que l'assureur n'ait été informé du divorce, ou à moins que les époux n'en soient convenus autrement conformément à l'article 1287 du Code judiciaire et n'aient informé l'assureur de la nouvelle désignation.

C. Séparation de corps Séparation de corps

Art. 197.§ 1er. Les articles 191 à 193 sont applicables à la séparation de corps pour cause de désunion irrémédiable. § 2. Les articles 194 à 196 sont applicables à la séparation de corps par consentement mutuel. CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de personnes autres que les contrats d'assurance sur la vie Caractère des garanties

Art. 198.Les assurances de personnes autres que les assurances sur la vie ont un caractère indemnitaire ou un caractère forfaitaire selon ce qui est déterminé par la volonté des parties.

Assurances à caractère forfaitaire autres que les assurances sur la vie

Art. 199.Le Roi détermine dans quelle mesure et selon quelles modalités les dispositions de la présente loi relatives aux contrats d'assurance sur la vie sont applicables aux contrats d'assurance de personnes à caractère forfaitaire pour lesquels la survenance de l'événement assuré ne dépend pas exclusivement de la durée de la vie humaine.

Choix du médecin

Art. 200.Pour ses soins, l'assuré a le libre choix de son médecin. CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance maladie Section Ire. - Dispositions préliminaires

Définitions

Art. 201.§ 1er. Par contrat d'assurance maladie, l'on entend : 1° l'assurance soins de santé qui garantit, en cas de maladie ou en cas de maladie et d'accident, des prestations relatives à tout traitement médical préventif, curatif ou diagnostique nécessaire à la préservation et/ou au rétablissement de la santé;2° l'assurance incapacité de travail qui, en cas de maladie ou en cas de maladie et d'accident, indemnise totalement ou partiellement la diminution ou la perte de revenus professionnels due à l'incapacité de travail d'une personne;3° l'assurance invalidité qui garantit une prestation en cas de maladie ou en cas de maladie et d'accident;4° l'assurance soins non obligatoire qui prévoit des prestations en cas de perte totale ou partielle d'autonomie. Sont exclues de la définition du contrat d'assurance maladie : a) les assurances voyage et assistance temporaires qui garantissent les prestations visées à l'alinéa 1er;b) l'assurance accidents de travail loi et les assurances accidents complémentaires qui y sont liées;c) les assurances accident;d) les prestations de solidarité visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux;e) les prestations de solidarité visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux conventions sociales de pension. § 2. L'on entend par "contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle" tout contrat d'assurance maladie conclu par un ou plusieurs preneurs d'assurance au profit d'une ou plusieurs personnes liées professionnellement au(x) preneur(s) d'assurance au moment de l'affiliation. § 3. L'on entend par "assuré principal" la personne au profit de laquelle le contrat d'assurance maladie est conclu. § 4. L'on entend par "assurés secondaires" les membres de la famille de l'assuré principal affiliés au contrat d'assurance maladie. Section II. - Contrats d'assurance maladie

non liés à l'activité professionnelle Champ d'application

Art. 202.Les dispositions de la présente section sont applicables aux contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle.

Ces dispositions sont applicables au preneur d'assurance, à l'assuré principal et aux assurés secondaires.

Durée du contrat d'assurance

Art. 203.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 59, 60, 65, 69, 70, 71, 72 et 81 et hormis le cas de fraude, les contrats d'assurance maladie visés à l'article 201, § 1er, 1°, 3° et 4° sont conclus à vie. Les contrats d'assurance maladie visés à l'article 201, § 1er, 2°, valent jusqu'à l'âge de 65 ans ou un âge antérieur, si cet âge est l'âge normal auquel l'assuré met complètement et définitivement fin à son activité professionnelle. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 85, § 3, les contrats peuvent être conclus pour une durée limitée à la demande expresse de l'assuré principal et s'il y va de son intérêt. § 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats d'assurance maladie offerts à titre accessoire par rapport au risque principal, dont la durée n'est pas à vie.

Modifications tarifaires et contractuelles

Art. 204.§ 1er. Sauf accord réciproque des parties et à la demande exclusive de l'assuré principal, ainsi que dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4, l'assureur ne peut plus apporter de modifications aux bases techniques de la prime ni aux conditions de couverture après que le contrat d'assurance maladie ait été conclu.

La modification des bases techniques de la prime et/ou des conditions de couverture, moyennant l'accord réciproque des parties, prévue à l'alinéa 1er, ne peut s'effectuer que dans l'intérêt des assurés. § 2. La prime, la franchise et la prestation peuvent être adaptées à la date d'échéance annuelle de la prime sur la base de l'indice des prix à la consommation. § 3. La prime, la franchise et la prestation peuvent être adaptées, à la date d'échéance annuelle de la prime et sur la base d'un ou plusieurs indices spécifiques, aux coûts des services couverts par les contrats privés d'assurance maladie si et dans la mesure où l'évolution de cet ou de ces indices dépasse celle de l'indice des prix à la consommation.

Le Roi, sur proposition conjointe des ministres qui ont les Assurances et les Affaires sociales dans leurs attributions et après consultation du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (ci-après "le Centre d'expertise"), détermine la méthode de construction de ces indices. A cet effet, Il : - sélectionne un ensemble de paramètres objectifs et représentatifs; - détermine le mode de calcul des valeurs de ces paramètres; - détermine les poids respectifs de ces paramètres dans le ou les indices.

Cette méthode peut être évaluée par le Centre d'expertise, à la demande conjointe des ministres qui ont les Affaires sociales et les Assurances dans leurs attributions.

Sur la base de la méthode fixée par le Roi, le SPF Economie calcule et publie annuellement au Moniteur belge la valeur de l'indice ou des indices, sur la base des chiffres connus au 30 juin. La publication du résultat se fait au plus tard le 1er septembre. Les modalités de collaboration entre le Centre d'expertise et le SPF Economie font l'objet d'un protocole signé entre ces deux institutions.

Le Roi peut augmenter la fréquence du calcul et de la publication de la valeur de l'indice ou des indices.

Les personnes et institutions qui disposent des renseignements nécessaires au calcul sont tenues de les communiquer au Centre d'expertise et au SPF Economie à la demande de ceux-ci. § 4. L'application du présent article ne porte pas préjudice à l'article 41 de la présente loi, ni à l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8. § 5. La prime, la période de carence et les conditions de couverture peuvent être adaptées de manière raisonnable et proportionnelle : 1. aux modifications intervenues dans la profession de l'assuré, en ce qui concerne l'assurance soins de santé non obligatoire, l'assurance incapacité de travail, l'assurance invalidité et l'assurance soins et/ou 2.aux modifications intervenues dans le revenu de l'assuré, en ce qui concerne l'assurance incapacité de travail et l'assurance invalidité et/ou 3. lorsque celui-ci change de statut dans le système de sécurité sociale, en ce qui concerne l'assurance soins de santé et l'assurance incapacité de travail, pour autant que ces modifications aient une influence significative sur le risque et/ou le coût ou l'étendue des prestations garanties. Incontestabilité

Art. 205.Dès qu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter de l'entrée en vigueur du contrat d'assurance maladie, l'assureur ne peut invoquer l'article 60 en ce qui concerne les omissions ou inexactitudes non intentionnelles dans les déclarations du preneur d'assurance ou de l'assuré, lorsque ces omissions ou inexactitudes se rapportent à une maladie ou une affection dont les symptômes s'étaient déjà manifestés au moment de la conclusion du contrat et qui n'a pas été diagnostiquée dans le même délai de deux ans.

L'assureur ne peut invoquer une omission ou inexactitude non intentionnelle lorsque la maladie ou une affection ne s'était encore manifestée d'aucune manière au moment de la conclusion du contrat d'assurance.

Malades chroniques et personnes handicapées

Art. 206.Le candidat assuré principal qui souffre d'une maladie chronique ou d'un handicap et qui n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, a droit à une assurance soins de santé, étant entendu que les coûts liés à la maladie ou au handicap qui existe au moment de la conclusion du contrat d'assurance peuvent, sans préjudice de l'application de l'article 205 être exclus de la couverture. La prime doit être celle qui serait réclamée à la même personne si elle n'était pas malade chronique ou handicapée.

Sans préjudice de l'application des articles 58 et 61 en ce qui concerne l'information relative aux données génétiques, un document qui établit avec précision la maladie ou le handicap visé ainsi que les coûts exclus de la couverture ou qui font l'objet d'une couverture limitée, est joint au contrat d'assurance. Le modèle du document est arrêté par le Roi.

Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges portant sur les coûts exclus de la couverture ou faisant l'objet d'une couverture limitée sont d'abord soumis à un organe de conciliation constitué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 207.§ 1er. L'assuré principal informe l'assureur, par écrit ou par voie électronique, du moment où un assuré secondaire quitte le contrat d'assurance ainsi que du nouveau lieu de résidence de celui-ci.

Sur la base de ces données, l'assureur soumet à l'assuré secondaire, dans les trente jours, une offre d'assurance conforme aux articles 203 et 204. L'assureur informe l'assuré secondaire que l'offre vaut également pour les membres de sa famille. Il ne peut invoquer le fait que le risque est déjà réalisé.

L'assuré secondaire dispose d'un délai de soixante jours pour accepter la proposition d'assurance par écrit ou par voie électronique. Le droit d'accepter l'offre s'éteint à l'expiration de ce délai. § 2. Le contrat d'assurance que l'assuré secondaire a accepté commence à courir au moment où celui-ci perd le bénéfice de l'assurance précédente. Section III. - Poursuite individuelle d'un contrat d'assurance maladie

lié à l'activité professionnelle Conditions d'octroi

Art. 208.§ 1er. Sauf si elle perd le bénéfice du contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle pour les raisons visées aux articles 59, 60, 69, 70, 72 et 79 et, de manière générale, en cas de fraude, toute personne affiliée à une assurance liée à l'activité professionnelle a le droit de poursuivre, en tout ou en partie, cette assurance individuellement lorsqu'elle perd le bénéfice de l'assurance liée à l'activité professionnelle, sans devoir subir un examen médical supplémentaire ni devoir remplir un nouveau questionnaire médical.

A cet effet, l'assuré principal doit, durant les deux années précédant la perte du contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle qui est poursuivi, avoir été affilié de manière ininterrompue à un ou plusieurs contrats d'assurance maladie successifs souscrits auprès d'une entreprise d'assurances au sens de la présente loi. § 2. Le preneur d'assurance ou, en cas de faillite ou de liquidation, le curateur ou le liquidateur du preneur d'assurance informe l'assuré principal, par écrit ou par voie électronique, au plus tard dans les trente jours suivant la perte du bénéfice de l'assurance liée à l'activité professionnelle, du moment précis de cette perte et de la possibilité de poursuivre le contrat individuellement. De plus, il informe l'assuré principal du délai dans lequel celui-ci et, le cas échéant, le coassuré peuvent exercer leur droit à la poursuite individuelle. Le preneur d'assurance ou, en cas de faillite ou de liquidation, le curateur ou le liquidateur transmet en même temps à l'assuré principal les coordonnées de l'entreprise d'assurances concernée.

L'assuré principal et, le cas échéant, le coassuré disposent d'un délai de trente jours pour informer par écrit ou par voie électronique l'assureur de leur intention de poursuivre le contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle, en tout ou en partie, individuellement. Le délai commence à courir le jour de réception du courrier par lequel le preneur d'assurance ou, en cas de faillite ou de liquidation, le curateur ou le liquidateur du preneur d'assurance informe l'assuré principal par écrit ou par voie électronique qu'il peut décider de poursuivre individuellement le contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle dont il a perdu le bénéfice.

L'assuré principal et, le cas échéant, le coassuré disposent du droit de prolonger ce délai de trente jours, à condition d'en informer l'assureur par écrit ou par voie électronique. Ce droit doit lui être signifié par l'employeur, conformément à l'alinéa 1er. Ce délai expire en tout cas après cent cinq jours à compter du jour de la perte du bénéfice de l'assurance maladie liée à l'activité professionnelle.

L'assureur dispose d'un délai de quinze jours pour soumettre à l'assuré principal et, le cas échéant, au coassuré, par écrit ou par voie électronique, une offre d'assurance conforme aux articles 203 et 204. L'assureur ne peut invoquer le fait que le risque est déjà réalisé. En même temps qu'il adresse son offre, l'assureur informe l'assuré principal et, le cas échéant, le coassuré sur les conditions de garantie, notamment les prestations couvertes, les exclusions, le délai de déclaration. Il rappelle également à l'assuré principal et, le cas échéant, au coassuré le délai de trente jours dont il dispose pour accepter l'offre soit par écrit, soit par voie électronique.

L'assuré principal et, le cas échéant, le coassuré disposent d'un délai de trente jours pour accepter l'offre d'assurance par écrit ou par voie électronique. Ce délai commence à courir le jour de la réception de l'offre de l'assureur visée à l'alinéa 3. Le droit à la poursuite individuelle s'éteint à l'expiration de ce délai. § 3. Lorsque le coassuré perd le bénéfice de l'assurance liée à l'activité professionnelle pour une autre raison que la perte du bénéfice de cette assurance par l'assuré principal, le coassuré dispose d'un délai de cent cinq jours, à partir du moment où il perd le bénéfice précité, pour informer l'assureur, par écrit ou par voie électronique, de son intention d'exercer son droit à la poursuite individuelle.

L'assureur dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire, par voie électronique ou par écrit, une offre d'assurance conforme aux articles 203 et 204. L'assureur ne peut invoquer le fait que le risque est déjà réalisé.

Le coassuré dispose d'un délai de trente jours pour accepter l'offre d'assurance par écrit ou par voie électronique. Ce délai commence à courir le jour de la réception de l'offre de l'assureur visée à l'alinéa 2. Le droit à la poursuite individuelle s'éteint à l'expiration de ce délai. § 4. Le contrat d'assurance accepté par l'assuré prend cours au moment où il perd l'avantage de l'assurance liée à l'activité professionnelle.

Information à fournir par l'assureur

Art. 209.§ 1er. L'assureur informe le preneur d'assurance de la possibilité pour l'assuré de payer individuellement une prime complémentaire. Le preneur d'assurance transmet cette information sans délai à l'assuré principal.

Le paiement de ces primes complémentaires, pour autant qu'elles aient été payées année par année sans interruption, a pour effet qu'en cas de poursuite individuelle la prime visée à l'article 211 est fixée en tenant compte de l'âge de l'assuré au moment où il a commencé à payer les primes complémentaires.

L'âge retenu pour le calcul de la prime visée à l'article 211 est relevé proportionnellement, en cas d'interruption temporaire du paiement des primes complémentaires visées à l'alinéa 2, en fonction de cette interruption. § 2. Si l'assureur a négligé de remplir le devoir d'information visé au paragraphe 1er, la prime du contrat d'assurance maladie poursuivi individuellement est, par dérogation à l'article 211, calculée en tenant compte de l'âge de l'assuré principal ou du coassuré au moment de son affiliation à l'assurance liée à l'activité professionnelle. Il appartient à l'assureur de démontrer qu'il a rempli le devoir d'information visé au paragraphe 1er.

Si le preneur d'assurance a omis de transmettre l'information visée au paragraphe 1er à l'assuré principal, le preneur d'assurance est tenu de verser à l'assureur la différence entre la prime calculée sur la base de l'âge atteint au moment de l'exercice du droit de la poursuite individuelle du contrat et la prime calculée sur la base de l'âge de l'assuré principal au moment de son affiliation à l'assurance liée à l'activité professionnelle. La prime relative au contrat d'assurance maladie poursuivi individuellement qui est réclamée à l'assuré principal est également dans ce cas, par dérogation à l'article 211, calculée en tenant compte de l'âge de l'assuré principal au moment de son affiliation à l'assurance liée à l'activité professionnelle. Il appartient au preneur d'assurance de démontrer qu'il a transmis l'information visée au paragraphe 1er.

Garanties

Art. 210.§ 1er. Le contrat d'assurance maladie poursuivi individuellement offre au moins des garanties similaires à celles offertes par le contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle poursuivi.

Les garanties de l'assurance soins de santé individuelle sont considérées comme similaires si les éléments suivants de l'assurance soins de santé liée à l'activité professionnelle sont repris : 1° le choix de la chambre : le remboursement intégral ou partiel ou le non-remboursement des frais supportés dans une chambre individuelle, double ou commune;2° la formule de remboursement : le remboursement (partiel) des frais réels ou le remboursement des frais sur la base du niveau de remboursement INAMI dans le cadre de l'assurance soins de santé légale, ou la possibilité d'une intervention forfaitaire;3° la pré- et posthospitalisation : la prise en charge ou non des frais ambulatoires liés à l'hospitalisation et qui surviennent dans un délai déterminé avant ou après l'hospitalisation;si ces frais sont couverts, ce délai doit être d'une durée minimale d'un mois avant et de trois mois après l'hospitalisation; 4° les maladies graves : la prise en charge ou non des frais ambulatoires liés aux maladies graves. Les garanties de l'assurance incapacité de travail individuelle sont considérées comme similaires si elles prévoient, comme l'assurance incapacité de travail liée à l'activité professionnelle, le versement d'un même pourcentage de la perte de revenus subie ou un même montant fixe, toutefois limité le cas échéant à la perte de revenus subie.

L'assurance incapacité de travail individuelle, qui poursuit l'assurance incapacité de travail liée à l'activité professionnelle, vaut jusqu'à l'âge légal de la pension ou un âge antérieur, s'il s'agit de l'âge normal auquel l'assuré cesse complètement et définitivement son activité professionnelle.

Les garanties de l'assurance invalidité individuelle sont considérées comme similaires si elles prévoient le versement d'un même montant fixe ou une indemnisation calculée sur la base des mêmes paramètres que ceux qui sont pris en compte dans le cadre de l'assurance invalidité liée à l'activité professionnelle.

Les garanties de l'assurance dépendance individuelle sont considérées comme similaires si elles prévoient, comme l'assurance soins liée à l'activité professionnelle, le versement d'un même montant fixe ou une indemnisation identique des frais dus à la perte totale ou partielle d'autonomie. § 2. Sans préjudice de l'article 203, § 1er, la poursuite individuelle du contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle a lieu sans imposer un nouveau délai d'attente. La garantie ne peut pas être limitée et aucune prime supplémentaire ne peut être imposée en raison de l'évolution de l'état de santé de l'assuré au cours du contrat d'assurance maladie liée à l'activité professionnelle.

Prime

Art. 211.Pour le calcul de la prime du contrat d'assurance maladie poursuivi individuellement, il est tenu compte uniquement : 1° de l'âge de l'assuré au moment de la poursuite individuelle du contrat, sans préjudice de l'article 209, § 1er;2° des éléments d'évaluation du risque, tels qu'ils existaient et furent évalués lors de l'affiliation au contrat d'assurance maladie liée à l'activité professionnelle poursuivi;3° du régime de sécurité sociale et du statut auxquels l'assuré est assujetti;4° en ce qui concerne l'assurance soins de santé, de l'assurance invalidité et de l'assurance soins, ainsi que de la profession de l'assuré;5° en ce qui concerne l'assurance incapacité de travail, de la profession et du revenu professionnel de l'assuré. CHAPITRE 5. - Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit

Art. 212.§ 1er. Le Roi peut, sur proposition conjointe du ministre et du ministre ayant la Santé publique dans ses attributions et après consultation de la Commission de la protection de la vie privée, fixer des dispositions d'exécution pour un ou plusieurs des points suivants : 1° dans quels cas et pour quels types de crédit ou pour quels montants assurés un questionnaire médical standardisé doit être complété;2° le contenu du questionnaire médical standardisé, étant entendu qu'il doit être établi dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950;3° la manière dont les assureurs tiennent compte du questionnaire dans leur décision d'attribuer ou non l'assurance et pour la fixation de la prime;4° les cas où les assureurs peuvent demander un examen médical complémentaire au candidat à l'assurance, ainsi que le contenu de cet examen et le droit à l'information concernant les résultats de cet examen;5° le délai dans lequel les assureurs doivent communiquer leur décision relative à la demande d'assurance au candidat à l'assurance, étant entendu que la durée globale de traitement des dossiers de demande de prêt immobilier par les établissements de crédit et les assureurs ne pourra pas excéder cinq semaines à compter de la réception du dossier complet;6° la manière dont les établissements de crédit prennent également en considération d'autres garanties que l'assurance du solde restant dû lors de l'octroi d'un crédit;7° les conditions auxquelles les candidats à l'assurance qui se voient refuser l'accès à une assurance du solde restant dû peuvent faire appel au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, § 1er;8° l'obligation dans le chef des entreprises d'assurances et des établissements de crédit de diffuser largement et de façon compréhensible l'information sur l'existence du présent mécanisme d'assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru;9° les cas dans lesquels une déclaration sur l'honneur doit être produite en ce qui concerne l'objet du contrat d'assurance. Les conditions visées à l'alinéa 1er, 7°, fixent notamment le nombre de refus de la part des entreprises d'assurances que le candidat à l'assurance doit avoir essuyé avant de pouvoir s'adresser au Bureau du suivi de la tarification, ainsi que la hauteur des primes assimilées à un refus de la demande. § 2. Le Roi peut régler ou interdire l'utilisation des questionnaires médicaux.

Le Roi peut déterminer, reformuler ou interdire des questions relatives à la santé de l'assuré. Il peut limiter la portée d'une question dans le temps.

Le Roi peut déterminer le montant assuré au-dessous duquel seul le questionnaire médical peut être utilisé. § 3. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable au candidat preneur d'assurance, l'assureur est tenu de la réparation du préjudice causé par le non-respect des dispositions arrêtées en vertu du paragraphe 1er. Le préjudice causé au candidat preneur d'assurance est, sauf preuve contraire, présumé résulter du non-respect des dispositions précitées.

Art. 213.L'assureur qui propose une prime au preneur d'assurance est tenu de scinder celle-ci entre la prime de base et la surprime imputée en raison de l'état de santé de l'assuré.

S'il décide de refuser l'assurance ou d'en ajourner l'octroi, d'exclure certains risques de la couverture ou d'imputer une surprime, l'assureur en avise par courrier le candidat preneur d'assurance, de façon claire et explicite, et en motivant les raisons de ses décisions. Le candidat preneur d'assurance est informé, par le même courrier, de la faculté qu'il a de prendre contact par écrit avec le médecin de l'assureur, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin de son choix, pour connaître les raisons médicales sur lesquelles l'assureur a fondé ses décisions. Dans ce même courrier, l'assureur attire l'attention sur l'existence et mentionne les coordonnées du Bureau du suivi de la tarification et de l'organe de conciliation en matière d'assurance du solde restant dû.

L'assureur indique si la prime proposée peut être prise en considération pour l'application du mécanisme de solidarité par la Caisse de compensation visée à l'article 220.

Art. 214.Le preneur d'assurance qui n'est pas d'accord avec la prime proposée en informe l'assureur. L'assureur transmet immédiatement l'ensemble du dossier au réassureur, en lui demandant de le réévaluer.

Le réassureur décide sur la seule base du dossier transmis. Tout contact direct entre d'une part, le réassureur et d'autre part, le preneur d'assurance, l'assuré ou le médecin traitant est interdit.

Le Roi peut à cet égard prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, que le réassureur ne doit pas procéder à une réévaluation des propositions de surprime lorsque cette surprime est inférieure ou égale à un pourcentage déterminé de la prime de base, fixé par le Roi.

Ce pourcentage à fixer par le Roi s'élève à maximum 25 %.

Art. 215.Lorsque le réassureur décide d'appliquer une surprime inférieure à celle initialement fixée par l'assureur, ce dernier modifie en ce sens la proposition d'assurance.

Dans le cas contraire, l'assureur confirme sa proposition initiale.

Art. 216.Le délai entre la demande d'assurance initiale et la communication de la décision ne peut pas excéder quinze jours. Un nouveau délai de quinze jours court à dater de la prise de connaissance, par l'assureur, du refus, visé à l'article 214.

Art. 217.§ 1er. Le Roi crée un Bureau du suivi de la tarification, qui a pour mission d'examiner les propositions de surprime ou les refus d'assurance, à la demande de la partie la plus diligente.

Le Roi peut, à cet égard, prévoir que le Bureau du suivi de la tarification n'examine pas les propositions de surprime lorsque cette surprime ne représente pas un ratio minimum de la prime de base. § 2. Le Bureau du suivi de la tarification se compose de deux membres qui représentent les entreprises d'assurances, d'un membre qui représente les consommateurs et d'un membre qui représente les patients. Les membres sont nommés par le Roi pour un terme de six ans.

Ils sont choisis sur une liste double présentée par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations représentatives des intérêts des consommateurs et des patients.

Le Bureau est présidé par un magistrat indépendant, nommé par le Roi pour un terme de six ans.

Le Roi fixe les indemnités auxquelles le président et les membres du Bureau du suivi de la tarification ont droit ainsi que l'indemnité des experts.

Le Roi désigne également un suppléant pour chaque membre. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.

Les ministres ayant les Assurances et la Santé publique dans leurs attributions peuvent déléguer un observateur auprès du Bureau.

Le Bureau peut s'adjoindre des experts, sans voix délibérative. § 3. Le Bureau examine si la surprime proposée ou le refus d'assurance se justifie objectivement et raisonnablement d'un point de vue médical et au regard de la technique de l'assurance.

Ce Bureau peut être saisi directement par le candidat à l'assurance, l'Ombudsman des assurances ou un des membres du Bureau.

Il fait une proposition contraignante dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date de réception du dossier. § 4. La Caisse de compensation supporte les frais de fonctionnement du Bureau du suivi de la tarification, selon les modalités déterminées par le Roi. § 5. Le service ombudsman visé à l'article 302 assure le secrétariat du Bureau du suivi de la tarification.

Art. 218.La Commission des Assurances, visée dans la partie 7, titre IV, est chargée d'évaluer l'application des dispositions du présent chapitre. Elle remet à cet effet, tous les deux ans, un rapport au Roi et à la Chambre des représentants. Elle peut associer à ses travaux les experts et représentants qu'elle désigne.

Ce rapport sera accompagné d'une étude réalisée par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé évaluant l'adéquation des tarifs appliqués par les assureurs à l'évolution des techniques médicales et des soins de santé dans les principales pathologies concernées.

Accès aux assurances aux conditions proposées par le Bureau du suivi de la tarification

Art. 219.§ 1er. Le Bureau du suivi de la tarification fixe les conditions et les primes auxquels le candidat preneur d'assurance a accès à une assurance sur la vie ou, le cas échéant, à une assurance contre l'invalidité qui garantit un crédit hypothécaire, un crédit à la consommation ou un crédit professionnel.

Le Bureau revoit ses conditions d'accès et primes tous les deux ans en fonction des données scientifiques les plus récentes relatives à l'évolution des risques de décès ou, le cas échéant, d'invalidité et à la probabilité d'une dégradation de la santé des personnes présentant un risque accru à la suite de leur état de santé. § 2. L'assureur qui refuse le candidat preneur d'assurance ou qui propose une prime ou une franchise qui excède celle applicable en vertu des conditions tarifaires proposées par le Bureau du suivi de la tarification communique d'initiative au candidat preneur d'assurance les conditions d'accès et les tarifs proposés par le Bureau et l'informe qu'il peut éventuellement s'adresser à un autre assureur.

L'assureur communique par écrit et de manière claire, explicite et non équivoque les motifs du refus d'assurance ou les raisons pour lesquelles une surprime ou une franchise plus élevée sont proposées, ainsi que la composition précise de celles-ci.

Art. 220.§ 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, une Caisse de compensation qui a pour mission de répartir la charge des surprimes. § 2. Le Roi approuve les statuts et règle le contrôle de l'activité de la Caisse de compensation. Il indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, Il crée la Caisse de compensation. § 3. Les assureurs qui pratiquent l'assurance vie comme garantie d'un crédit hypothécaire, ainsi que les prêteurs hypothécaires, sont solidairement tenus d'effectuer à la Caisse de compensation les versements nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et pour supporter ses frais de fonctionnement.

Si la Caisse de compensation est créée par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année les règles de calcul des versements à effectuer par les assureurs et les prêteurs hypothécaires. § 4. L'agrément est retiré si la Caisse de compensation n'agit pas conformément aux lois et règlements ou à ses statuts.

Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.

La Caisse de compensation reste soumise au contrôle pendant toute la durée de la liquidation.

Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation.

Organe de conciliation en matière d'assurances du solde restant dû

Art. 221.Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges relatifs à l'application des mesures d'exécution visées à l'article 212 sont d'abord soumis à l'organe de conciliation visé à l'article 206, alinéa 3.

Art. 222.L'assureur qui impute une surprime supérieure à 200 % de la prime de base, est tenu d'offrir la garantie standardisée au preneur d'assurance.

Cette garantie standardisée est d'un montant maximal de 200.000 euros si le candidat assuré souscrit seul le crédit hypothécaire. Dans le cas de co-emprunteurs, le candidat assuré peut s'assurer pour le même montant mais limité à 50 % du capital emprunté.

Le Roi peut adapter les montants déterminés au présent article afin de tenir compte de l'évolution des prix.

Art. 223.L'assureur qui applique une surprime supérieure à un seuil exprimé en pourcentage de la prime de base, est tenu de faire intervenir la Caisse de compensation.

La Caisse de compensation est tenue de payer la partie de la surprime qui dépasse ce seuil, sans que pour autant, la surprime ne puisse dépasser un plafond exprimé en pourcentage de la prime de base.

La prime de base est assimilée à la prime la plus basse proposée par l'entreprise d'assurances pour une personne du même âge.

Le Roi fixe ce seuil et ce plafond afin qu'ils répondent à une nécessaire solidarité envers les preneurs d'assurance concernés, sans que ce seuil ne puisse excéder 200 % de la prime de base. L'évaluation prévue à l'article 218 fera également rapport sur ce point.

A la demande de la Caisse de compensation, l'assureur délivre un double du dossier d'assurance. Le cas échéant, il donne les explications nécessaires.

Art. 224.Les articles 212 à 223 sont d'application aux contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire contracté en vue de la transformation ou de l'acquisition de l'habitation propre et unique du preneur d'assurance.

Le Roi peut étendre le champ d'application de ces articles à d'autres contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit.

PARTIE 5. - LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTRE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE VISE DANS LA PARTIE 4 CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 225.Les dispositions de la présente partie sont applicables aux contrats d'assurance régis par le droit belge. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des articles spéciaux, elles sont applicables aux assurances maritimes, ainsi qu'aux assurances sur le transport par terre, rivières et canaux.

Elles ne sont pas applicables aux contrats d'assurance soumis aux dispositions de la partie 4.

Art. 226.Le profit espéré peut être assuré dans les cas prévus par la loi.

Art. 227.Les associations d'assurances mutuelles sont régies par leurs règlements, par les principes généraux du droit, par les dispositions légales particulières qui leur sont applicables et par les dispositions de la présente partie, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec ces sortes d'assurances.

Elles sont représentées en justice par leurs directeurs. CHAPITRE 2. - Des personnes pouvant souscrire un contrat d'assurance

Art. 228.Un objet peut être assuré par toute personne ayant intérêt à sa conservation, à raison d'un droit de propriété ou autre droit réel ou à raison de la responsabilité à laquelle elle se trouve engagée relativement à la chose assurée.

Art. 229.§ 1er. L'assurance peut être contractée pour compte d'autrui en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat. Les effets en sont réglés en ce dernier cas par les dispositions relatives à la gestion d'affaires. § 2. S'il ne résulte pas du contrat d'assurance qu'il est souscrit pour compte d'un tiers, l'assuré est censé l'avoir souscrit pour lui-même.

Art. 230.§ 1er. Un créancier peut faire assurer la solvabilité de son débiteur; l'assureur pourra se prévaloir du bénéfice de discussion, sauf convention contraire. § 2. Les créanciers saisissants ou nantis d'un gage et les créanciers privilégiés et hypothécaires peuvent faire assurer en leur nom personnel les biens affectés au payement de leurs créances.

Dans ce cas, l'indemnité due à raison du sinistre est subrogée de plein droit, à leur égard, aux biens assurés qui formaient leur gage.

Art. 231.Lorsque des objets mobiliers ont été assurés, le payement de l'indemnité fait à l'assuré libère l'assureur s'il n'a pas été formé d'opposition entre ses mains.

Art. 232.Les dispositions des deux articles précédents n'auront d'effet qu'en tant que le créancier viendrait en ordre utile dans la collocation ou dans la distribution, si la perte des objets saisis, engagés, hypothéqués ou sur lesquels existe le privilège n'était pas arrivée. CHAPITRE 3. - Des obligations de l'assureur et de l'assuré

Art. 233.Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, même sans mauvaise foi, rendent le contrat d'assurance nul lorsqu'elles diminuent l'opinion du risque ou en changent le sujet, de telle sorte que l'assureur, s'il en avait eu connaissance, n'aurait pas conclu le contrat aux mêmes conditions.

Art. 234.Dans tous les cas où le contrat d'assurance est annulé, en tout ou en partie, l'assureur doit, si l'assuré a agi de bonne foi, restituer la prime, soit pour le tout, soit pour la partie pour laquelle il n'a pas couru de risques.

La bonne foi ne pourra être invoquée dans le cas de l'article 236, alinéa 1er.

Art. 235.Si le contrat est annulé pour cause de dol, fraude ou mauvaise foi, l'assureur conserve la prime, sans préjudice de l'action publique, s'il y a lieu.

Art. 236.Les choses assurées dont la valeur entière est couverte par un premier contrat d'assurance ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle assurance contre les mêmes risques au profit de la même personne.

Si l'entière valeur n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédent en suivant l'ordre de la date des contrats.

Tous les contrats d'assurance souscrits le même jour seront réputés conclus simultanément.

Art. 237.La perte, soit totale, soit partielle, se répartit entre les divers contrats d'assurance de même date, dans la proportion des sommes assurées par chacun, et entre les divers contrats d'assurance de date différente, en proportion de la valeur dont chacun répond.

Art. 238.Les contrats successifs assurant les mêmes valeurs contre les mêmes risques et au profit des mêmes personnes auront néanmoins effet : 1° s'ils ont lieu du consentement de chacun des assureurs;la perte se répartit, dans ce cas, comme si les deux contrats d'assurance avaient été conclus simultanément; 2° si l'assuré décharge le premier assureur de toute obligation pour l'avenir, sans préjudice de ses propres obligations. La renonciation doit, dans ce dernier cas, être notifiée à l'assureur, et il en est fait mention, à peine de nullité, dans la nouvelle police.

Art. 239.L'assuré peut faire assurer la prime de l'assurance.

Art. 240.Aucune perte ou dommage, causé par le fait ou par la faute grave de l'assuré, n'est à la charge de l'assureur; celui-ci peut même retenir ou réclamer la prime s'il a déjà commencé à courir les risques.

Art. 241.Dans toute assurance, l'assuré doit faire toute diligence pour prévenir ou atténuer le dommage; il doit, aussitôt que le dommage est arrivé, en donner connaissance à l'assureur, le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Les frais faits par l'assuré, aux fins d'atténuer le dommage, sont à charge de l'assureur, lors même que le montant de ces frais, joint au montant du dommage, excéderait la somme assurée et que les diligences faites auraient été sans résultat.

Néanmoins, les tribunaux et les arbitres, lorsque les parties s'y seront référées, pourront les réduire ou même refuser de les allouer, s'ils jugent qu'ils ont été faits inconsidérément, soit en tout, soit en partie.

Art. 242.L'assureur ne répond pas des pertes et dommages résultant immédiatement du vice propre de la chose, à moins de stipulation contraire.

Art. 243.L'assurance ne comprend ni les risques de guerre, ni les pertes ou dommages occasionnés par émeutes, sauf convention contraire.

Art. 244.Dans toute assurance, l'indemnité, en cas de sinistre, est réglée à raison de la valeur de l'objet, au temps du sinistre.

Si la valeur assurée a été préalablement estimée par experts, convenus entre parties, l'assureur ne peut contester cette estimation, hors le cas de fraude.

La valeur de l'objet peut être établie par tous moyens de droit. Le juge peut même, en cas d'insuffisance des preuves, déférer d'office le serment à l'assuré.

Art. 245.Dans tous les cas où le contrat d'assurance ne couvre qu'une partie de la valeur de l'objet assuré, l'assuré est considéré lui-même comme assureur pour le surplus de la valeur, sauf convention contraire.

Art. 246.L'assureur qui a payé le dommage est subrogé à tous les droits de l'assuré contre les tiers du chef de ce dommage, et l'assuré est responsable de tout acte qui préjudicierait aux droits de l'assureur contre les tiers.

Dans les contrats d'assurance permis par l'article 230, § 2, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé à l'action du créancier contre le débiteur.

La subrogation ne peut, en aucun cas, nuire à l'assuré qui n'a été indemnisé qu'en partie; celui-ci peut exercer ses droits pour le surplus et conserve à cet égard la préférence sur l'assureur, conformément à l'article 1252 du Code civil.

L'assureur qui effectue un paiement à un mineur, un interdit ou un autre incapable en application d'un contrat d'assurance, l'effectue sur un compte ouvert à son nom, frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité ou à la levée de l'incapacité, sans préjudice du droit de jouissance légale.

Art. 247.L'assureur a un privilège sur la chose assurée.

Ce privilège est dispensé de toute inscription. Il prend rang immédiatement après celui des frais de justice.

Il n'existe, quel que soit le mode de payement de la prime, que pour une somme correspondant à deux annuités.

Art. 248.L'assureur peut toujours faire réassurer l'objet de l'assurance. CHAPITRE 4. - De la preuve et du contenu du contrat

Art. 249.Le contrat d'assurance doit être prouvé par écrit, quelle que soit la valeur de l'objet du contrat.

Néanmoins, la preuve testimoniale peut être admise, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

Art. 250.La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des choses assurées, soit à raison du taux de la prime, soit à raison des différents assureurs.

Art. 251.La police d'assurance énonce : 1° la date du jour où le contrat d'assurance est conclu;2° le nom de la personne qui souscrit le contrat d'assurance pour son compte ou pour le compte d'autrui;3° les risques que l'assureur prend sur lui et les temps auxquels les risques doivent commencer et finir. CHAPITRE 5. - De quelques cas de résolution du contrat

Art. 252.Le contrat d'assurance ne peut avoir d'effet si la chose assurée n'a pas été mise en risque ou si le dommage prévu existait déjà au moment de la conclusion du contrat.

Art. 253.Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution ou, à défaut de caution, la résiliation du contrat.

L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré.

Art. 254.En cas d'aliénation de la chose assurée, le contrat d'assurance profite de plein droit, sauf convention contraire, au nouveau propriétaire, à raison de tous les risques pour lesquels la prime a été payée au moment de l'aliénation.

Il profite également au nouveau propriétaire, sauf convention contraire dans la police, lorsque celui-ci a été subrogé aux droits et obligations du précédent propriétaire envers les assureurs ou lorsque, de commun accord entre l'assureur et le nouveau propriétaire, le contrat d'assurance continue à recevoir son exécution.

Art. 255.Les obligations de l'assureur cessent lorsqu'un fait de l'assuré transforme les risques par le changement d'une circonstance essentielle ou les aggrave de telle sorte que si le nouvel état des choses avait existé à l'époque de la conclusion du contrat d'assurance, l'assureur n'aurait pas conclu ce contrat ou ne l'aurait conclu qu'à d'autres conditions.

Ne peut se prévaloir de cette disposition, l'assureur qui, après avoir eu connaissance des modifications apportées aux risques, a néanmoins continué à exécuter le contrat. CHAPITRE 6. - De la prescription

Art. 256.Toute action dérivant d'une police d'assurance est prescrite après trois ans, à compter de l'événement qui y donne ouverture. La prescription contre les mineurs, interdits et autres incapables ne court pas jusqu'au jour de la majorité ou de la levée de l'incapacité.

Toutefois en cas d'action récursoire de l'assuré contre l'assureur, le délai ne prend cours qu'à partir de la demande en justice de la victime, soit qu'il s'agisse d'une demande originaire d'indemnisation, soit qu'il s'agisse d'une demande ultérieure en suite de l'aggravation du dommage ou de la survenance d'un dommage nouveau.

PARTIE 6. - L'INTERMEDIATION EN ASSURANCES ET LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 257.Pour l'application de la présente partie, il y a lieu d'entendre par : 1° "responsable de la distribution" : a) toute personne physique appartenant à la direction d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance, ou tout employé au service d'un tel intermédiaire, et qui, de facto, assume la responsabilité de l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurance ou en exerce le contrôle;b) toute personne physique qui, dans une entreprise d'assurances, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes chargées de la distribution de produits d'assurance ou exerce le contrôle sur de telles personnes;2° "courtier d'assurances" : l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance qui met en relation des preneurs d'assurance et des entreprises d'assurances, ou des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurance, sans être lié par le choix de celles-ci;3° "agent d'assurances" : l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance qui, en raison d'une ou plusieurs conventions ou procurations, au nom et pour le compte d'une seule ou de plusieurs entreprises d'assurances ou de réassurance, exerce des activités d'intermédiation en assurances ou en réassurance;4° "sous-agent d'assurances" : l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance, autre que celui visé aux points 2° et 3°, qui agit sous la responsabilité des personnes visées aux points 2° et 3° ;5° "agent d'assurances lié" : l'agent d'assurances qui, en raison d'une ou plusieurs convention(s) ou procuration(s), ne peut exercer une activité d'intermédiation en assurance, au nom et pour le compte, que : - d'une seule entreprise d'assurances;ou - de plusieurs entreprises d'assurances pour autant que les contrats d'assurance de ces entreprises n'entrent pas en concurrence entre eux; et agit sous l'entière responsabilité de celle(s)-ci pour les contrats d'assurances qui les concernent respectivement.

Au sens du présent article, les contrats d'assurance suivants sont considérés comme des contrats d'assurance entrant en concurrence entre eux : - les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "vie" visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que les contrats d'assurance relevant des branches d'assurance vie visées à l'annexe I de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou à l'annexe II de la Directive 2009/138/CE, qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement telles que visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; - les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "vie" visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que les contrats d'assurance relevant des branches d'assurance vie visées à l'annexe I de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou à l'annexe II de la Directive 2009/138/CE, autres que ceux qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement telles que visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 février 2014 susmentionné; ainsi que, - les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "non-vie" lorsqu'ils relèvent d'une même branche au sens de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou de l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/138/CE;"; 6° "Etat membre d'origine IMD" : a) si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance est une personne physique, l'Etat membre où il est domicilié et où il exerce ses activités;b) si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance est une personne morale, l'Etat membre où est établi son siège social ou, si cette personne morale n'a pas de siège social aux termes de son droit national, l'Etat membre où est située son administration centrale.7° "Etat membre d'accueil IMD" : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine IMD, où un intermédiaire d'assurances ou de réassurance a une succursale ou exerce une activité en libre prestation de services.8° "autorités IMD" : les autorités au sens de l'article 2, point 11, de la Directive 2002/92/CE;9° "support durable" : tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu'elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l'objectif de ces informations, et permettant la reproduction exacte des informations stockées; en particulier, la notion de support durable inclut les disquettes informatiques, les CD-ROM, les DVD et le disque dur de l'ordinateur du consommateur sur lequel le courrier électronique est stocké, mais ne comprend pas un site Internet, sauf si ce site satisfait aux critères spécifiés dans la définition du support durable; 10° "l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1" : l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;11° "l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2" : l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances. CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 258.La présente partie ne s'applique pas aux intermédiaires d'assurances et de réassurance dans les cas suivants : 1° lorsqu'ils exercent leurs activités exclusivement en vue d'assurer ou de réassurer des risques de leur entreprise propre ou du groupe d'entreprises auquel ils appartiennent;2° lorsque l'intermédiation en assurances ou en réassurance porte sur des contrats d'assurance ou de réassurance pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies : a) le contrat requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance;b) le contrat n'est pas un contrat d'assurance vie;c) le contrat ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;d) l'intermédiation en assurances ou en réassurance ne constitue pas l'activité professionnelle principale des personnes considérées;e) l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre : - le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement des biens fournis par ce fournisseur;ou - le risque d'endommagement ou de perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage; f) le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans.

Art. 259.Les personnes qui sont désignées comme responsables de la distribution dans une entreprise d'assurances opérant en Belgique, doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles et d'aptitude et d'honorabilité professionnelle que celles prévues pour les intermédiaires d'assurances à l'article 268, § 1er, 1° et 2°, et § 2.

Les autres personnes d'une entreprise d'assurances qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public en vue d'offrir en vente ou de vendre des produits de leur entreprise, doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 270, § 2.

Art. 260.Toute personne morale ou physique qui occupe des travailleurs et est inscrite comme intermédiaire d'assurances ou de réassurance, désigne un responsable de la distribution conformément à l'article 261. Le responsable de la distribution doit satisfaire aux conditions relatives aux connaissances professionnelles et à l'aptitude et l'honorabilité professionnelle visées à l'article 268, § 1er, 1° et 2°, et § 2.

Les autres personnes qui, auprès d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance, s'occupent directement d'intermédiation en assurances ou en réassurance, en particulier toute personne qui, à cet effet et de quelque manière que ce soit, est en contact avec le public, doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 270, § 2.

Art. 261.Les intermédiaires en assurances et en réassurance ainsi que les entreprises d'assurances désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire ou de l'entreprise. Le Roi fixe ce nombre sur proposition conjointe du ministre ayant les Assurances dans ses attributions et du ministre des Affaires sociales. CHAPITRE 3. - De l'inscription Section Ire. - Dispositions générales

Art. 262.§ 1er. Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurance dont la Belgique est l'Etat membre d'origine IMD ne peut exercer l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurance, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance tenu par la FSMA. Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurance ayant comme Etat membre d'origine IMD un pays autre que la Belgique ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurance, s'il n'est préalablement inscrit en qualité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance par l'autorité IMD de son Etat membre d'origine, sans préjudice des dispositions de l'article 266, § 2.

Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurance ayant son domicile ou son siège social dans un pays non membre de l'EEE ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurance, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance tenu par la FSMA. Le registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance tenu par la FSMA est constitué des catégories suivantes : "courtiers d'assurances", "agents d'assurances" et "sous-agents d'assurances".

Un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ne peut être inscrit qu'à l'une des catégories précitées. § 2. Les entreprises d'assurances ou de réassurance qui ont un établissement en Belgique ou qui y exercent leur activité sans y être établies ne peuvent faire appel à un intermédiaire d'assurances ou de réassurance qui n'est pas inscrit conformément aux dispositions du paragraphe 1er.

Si elles font néanmoins appel à un intermédiaire d'assurances ou de réassurance non inscrit, elles sont civilement responsables pour les actes posés par ces intermédiaires dans le cadre de leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurance. § 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), sont inscrits au registre tenu par l'OCM. Le Roi détermine, sur avis de l'OCM, les modalités selon lesquelles doit s'opérer l'inscription au registre.

Les arrêtés royaux portant exécution du présent paragraphe, sont pris sur la proposition conjointe du ministre qui a les Assurances dans ses attributions et du ministre des Affaires sociales.

Art. 263.L'intermédiaire d'assurances ou de réassurance qui souhaite être inscrit dans la catégorie "courtiers d'assurances" joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'une entreprise d'assurances ou de réassurance ou de plusieurs entreprises d'assurances ou de réassurance appartenant au même groupe.

Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'inviolabilité du domicile et à la protection de la vie privée, la FSMA peut effectuer toute enquête, y compris dans les locaux où l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance exerce son activité ou au siège des entreprises d'assurances ou de réassurance concernées, en vue de contrôler la véracité de cette déclaration.

Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er doit être communiquée sans délai à la FSMA.

Art. 264.§ 1er. L'intermédiaire d'assurances inscrit dans la catégorie d'agent d'assurances qui est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances pour des contrats d'assurance non concurrents entre eux, de sorte qu'il répond à la définition d'agent d'assurances lié, le notifie à la FSMA. Il lui communique également le nom, l'adresse de cette (ces) entreprise(s) d'assurances ainsi que le(s) groupe(s) d'activité et les branches d'assurances concernés. § 2. L'entreprise d'assurances notifie à la FSMA le(s) nom(s) et adresse(s) du/des agent(s) d'assurances lié(s) avec le(s)quel(s) elle collabore. Elle communique également à la FSMA le(s) groupe(s) d'activité et les branches d'assurances concernés. § 3. Toute modification apportée aux données visées aux paragraphes 1er ou 2 est notifiée sans délai à la FSMA.

Art. 265.Pour les activités visées par la présente partie, nul ne peut porter le titre de courtier d'assurances, agent d'assurances ou sous-agent d'assurances, ou de courtier, agent ou sous-agent, pour indiquer l'activité d'assurance, de réassurance ou d'intermédiation en assurances ou en réassurance, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance, respectivement dans la catégorie "courtiers d'assurances", "agents d'assurances" ou "sous-agents d'assurances".

Art. 266.§ 1er. Tout intermédiaire d'assurances ou de réassurance inscrit en Belgique qui envisage d'exercer pour la première fois des activités dans un autre Etat membre sous le régime de liberté d'établissement ou de libre prestation de services, en avise préalablement la FSMA. Le registre indique dans quels Etats membres l'intermédiaire opère en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services.

Dans le mois de la notification, la FSMA informe de cette intention l'autorité IMD de l'Etat membre d'accueil IMD qui le souhaite, et communique cette notification à l'intermédiaire concerné. § 2. L'intermédiaire d'assurances ou de réassurance inscrit dans un Etat membre autre que la Belgique peut commencer ses activités en Belgique, soit sous le régime de liberté d'établissement, soit sous celui de libre prestation de services, après en avoir avisé l'autorité IMD de son Etat membre d'origine, et après que cette autorité a averti la FSMA conformément à la disposition de droit européen en la matière.

La FSMA publie la liste de ces intermédiaires d'assurances et de réassurance sur son site web et veille à sa mise à jour régulière sur la base des données dont elle dispose.

L'intermédiaire d'assurances ou de réassurance visé à l'alinéa 1er doit respecter, dans l'exercice de ses activités, les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux intermédiaires d'assurances et de réassurance pour des motifs d'intérêt général. La FSMA communique à ces intermédiaires d'assurances et de réassurance quelles dispositions sont, à sa connaissance, d'intérêt général. § 3. Les intermédiaires d'assurances et de réassurance visés au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi que les intermédiaires d'assurances et de réassurance visés au paragraphe 2, peuvent commencer leurs activités dans l'Etat membre d'accueil IMD concerné au plus tôt un mois après avoir été avisés par l'autorité IMD de leur Etat membre d'origine. Section II. - Procédure et conditions

Art. 267.§ 1er. Toute demande d'inscription est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. Dans sa demande, le candidat doit indiquer dans quelle catégorie il souhaite être inscrit et mentionner celui ou ceux des groupes de branches visés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, dans lequel ou lesquels il exerce ses activités.

Si le candidat souhaite exercer l'intermédiation en assurances ou en réassurance, en matière d'assurance contre les accidents du travail telle que visée par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ou par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, il doit l'indiquer dans sa demande.

Le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, les documents nécessaires prouvant qu'il satisfait à toutes les conditions.

Sans préjudice des dispositions de l'article 268, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement si le respect de leurs obligations visées à l'article 268 est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un intermédiaire d'assurances, un intermédiaire de réassurance, une entreprise d'assurances agréée pour l'exercice d'activités d'assurance, une entreprise de réassurance agréée pour l'exercice de l'activité de réassurance, une entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances au sens de l'article 91ter de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, ou un autre organisme ou entreprise qui remplit les conditions déterminées par le Roi sur proposition de la FSMA. En ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central sous sa responsabilité. Pour l'application de la présente loi, leur dossier sera traité comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. L'intermédiaire d'assurances ou de réassurance est radié d'office du registre lorsque l'organisme central demande le retrait de son inscription.

La FSMA décide, dans les soixante jours de la réception de la demande et des documents requis, d'inscrire ou non le candidat au registre dans la catégorie qu'il a demandée. La FSMA notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée. En cas de refus, la FSMA doit motiver ce refus. Toute modification aux données des documents mentionnés au présent paragraphe doit être communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.

Si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance ne se trouve plus dans les circonstances qu'il a mentionnées dans la déclaration sur l'honneur visée à l'article 263, alinéa 1er, il est inscrit dans une autre catégorie du registre. § 2. Les listes des intermédiaires d'assurances et de réassurance inscrits est publiée sur le site web de la FSMA. Cette dernière se charge d'actualiser régulièrement ce site web sur la base des données dont elle dispose. La liste des intermédiaires d'assurances inscrits auprès de l'OCM est accessible via le site web de la FSMA. Le site web mentionne pour chaque intermédiaire d'assurances ou de réassurance les données nécessaires à son identification, la date de son inscription, la catégorie dans laquelle il est inscrit, le cas échéant la date de sa radiation, ainsi que toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public. La FSMA et l'OCM pour ce qui concerne les intermédiaires d'assurances visés par l'article 68 de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) déterminent les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.

Art. 268.§ 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance et pouvoir conserver cette inscription, l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance intéressé doit : 1° posséder les connaissances professionnelles requises telles qu'elles sont déterminées par l'article 270;2° posséder une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes;3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'EEE; Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance agissant pour le compte et au nom d'entreprises d'assurances ou de réassurance ou d'autres intermédiaires d'assurances ou de réassurance, y compris les établissements de crédit, qui assument cette responsabilité.

Le Roi fixe, sur proposition de la FSMA, les conditions de l'assurance. 4° s'abstenir de participer à la promotion, à la conclusion et à l'exécution de contrats d'assurance ou de réassurance qui sont manifestement contraires aux règles de droit belge applicables à ces contrats mêmes et/ou aux règles de droit belge applicables en ce qui concerne l'offre et la conclusion de tels contrats;5° en ce qui concerne leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurance en Belgique, ne traiter, selon le cas, qu'avec des entreprises d'assurances autorisées en application de la législation de contrôle belge pertinente à exercer des activités d'assurance en Belgique, ou avec des entreprises de réassurance autorisées en application de la législation de contrôle belge pertinente à exercer l'activité de réasssurance en Belgique;6° adhérer à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes.Il doit soit avoir adhéré lui-même à un tel système, soit être membre d'une association professionnelle ayant adhéré à un tel système. Il est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système; 7° respecter, le cas échéant, les dispositions des articles 273, 274 et 275;8° payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminées conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer;9° se conformer à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés d'exécution de celle-ci, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, 8°, les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), paient leur contribution aux frais de fonctionnement de l'OCM. § 2. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance et pouvoir conserver cette inscription, l'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. § 3. Les intermédiaires d'assurances et de réassurance ainsi que, dans le cas visé à l'article 267, § 1er, alinéa 4, l'organisme central, doivent démontrer à la FSMA, selon des règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par les paragraphes 1er et 2.

Art. 269.Les intermédiaires d'assurances et de réassurance ayant la qualité de personne morale ne sont en outre inscrits, et ne conservent leur inscription, qu'à condition : 1° que les personnes à qui est confiée la direction effective ne se trouvent pas dans l'un des cas énumérés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et disposent de l'aptitude et de l'honorabilité professionnelle nécessaires, des connaissances professionnelles requises visées à l'article 270 et de l'expérience adéquate pour exercer cette fonction;2° que la FSMA ait été informée de l'identité des personnes qui, directement ou indirectement, exercent le contrôle sur l'intermédiaire, et considère qu'elles présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente;les intermédiaires d'assurances et de réassurance informent la FSMA de toute modification de ce contrôle.

Art. 270.§ 1er. Par les connaissances professionnelles requises visées à l'article 268, 1°, il y a lieu d'entendre : 1° Une connaissance suffisante des matières suivantes : A.Connaissances techniques : a) la présente loi et ses arrêtés et règlements d'exécution en ce qui concerne les règles d'information et les règles applicables aux conditions des contrats d'assurance et à la conclusion de tels contrats, ainsi que les dispositions importantes de la réglementation européenne en la matière;b) la législation relative au contrôle prudentiel des entreprises d'assurances, dans la mesure où cette législation peut avoir un impact sur la conclusion des contrats d'assurance, y compris les dispositions importantes de la réglementation européenne en la matière;c) la législation relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur;d) la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des différentes branches d'assurance;e) la législation anti-blanchiment, pour autant que l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance soit soumis à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;f) les règles de conduite telles que visées par la présente partie, l'arrêté royal relatif aux règles de niveau 1 et l'arrêté royal relatif aux règles de niveau 2. B. Connaissances de gestion d'entreprises : a) principes fondamentaux de la comptabilité;b) principes fondamentaux du droit fiscal et social de la profession.2° Une expérience pratique en assurances, dont la durée est fixée conformément au paragraphe 4. La FSMA détermine la structure et le contenu de cette expérience pratique, ainsi que les actes pouvant être accomplis sous la supervision d'une personne inscrite au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique. § 2. 1° Les personnes visées à l'article 257, 4°, à l'article 259, alinéa 2, et à l'article 260, alinéa 2, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au paragraphe 1er, 1°, A, b) et c), et B, ainsi que de l'expérience pratique en assurances fixée au paragraphe 1er, 2°. Pour ces personnes, les connaissances énumérées au paragraphe 1er, 1°, A, a) et d), sont limitées à une connaissance de base de la législation sur le contrat d'assurance et de la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des produits d'assurances qu'elles offrent en vente ou vendent. Les personnes visées à l'article 259, alinéa 1er, et à l'article 260, alinéa 1er, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au paragraphe 1er, 1°, B. 2° Les intermédiaires de réassurance sont exemptés de la connaissance des matières déterminées au paragraphe 1er, 1°, A, a), c) et f).3° Pour les intermédiaires d'assurances et de réassurance qui limitent leurs activités à l'un ou plusieurs des groupes de branches énumérés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ou à l'assurance légale contre les accidents du travail, les connaissances techniques visées au paragraphe 1er, 1°, A, d), sont limitées à celui ou ceux des groupes de branches dans lequel ou lesquels elles exercent leurs activités.Le cas échéant, cette limitation de l'activité est portée au registre. § 3. Par les connaissances professionnelles requises telles que visées à l'article 269, 1°, l'on entend une connaissance suffisante de la matière déterminée au paragraphe 1er, 1°, B. Cette connaissance est également requise lorsque les personnes visées audit article revêtent la qualité de responsable de la distribution. § 4. La preuve des connaissances professionnelles requises est fournie par : 1° les porteurs de l'un des certificats d'enseignement supérieur énumérés par le Roi, qui ont acquis une expérience pratique dont la durée est déterminée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurance, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans; 2° les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances organisé par ou en vertu d'un décret, d'une organisation professionnelle représentative, d'une entreprise d'assurances ou de réassurance ou d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance, en ce compris les établissements de crédit.Ce cours spécialisé doit être agréé par la FSMA. Le Roi peut, sur proposition de la FSMA, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens liés au cours d'assurance visé ici. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurance, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.

La durée de cette expérience pratique est réduite de moitié pour les intermédiaires d'assurances qui ne demandent pas leur inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance dans la catégorie "courtiers d'assurances".

Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles et les intermédiaires d'assurances ou de réassurance, y compris les établissements de crédit, communiquent à la FSMA la structure et le contenu de leur programme de formation. La FSMA vérifie si le programme de formation répond aux exigences requises en vertu du présent article et si les lauréats ont suivi le programme avec fruit. La FSMA peut, si nécessaire, retirer son agrément. § 5. Par dérogation au paragraphe 4 : 1° pour les personnes qui ont été inscrites au registre des intermédiaires d'assurances sous le bénéfice des mesures transitoires en matière de connaissances professionnelles fixées par l'article 18 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, tel qu'il était rédigé avant sa modification par la loi du 22 février 2006, et qui ont été omises du registre, la dispense d'apporter la preuve des connaissances professionnelles reste acquise en cas de demande de réinscription dans les cinq ans, quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande. En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire le certificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2° ; 2° les personnes autres que celles visées au 1° qui ont déjà été inscrites au registre des intermédiaires d'assurances mais qui en ont été omises, ne doivent pas, en cas de demande de réinscription dans les cinq ans et quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande, prouver qu'elles satisfont aux exigences en matière de connaissances professionnelles auxquelles elles avaient déjà été considérées comme satisfaisant lors de leur précédente inscription. En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire le certificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°.

Les dérogations prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'omission du registre résulte d'une mesure de radiation pour cause de manquement aux exigences en matière de connaissances professionnelles.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables par analogie aux personnes qui ont été désignées comme responsables de la distribution. § 6. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intermédiaires d'assurances et de réassurance, répondent de la formation de base suffisante fixée au paragraphe 2 des personnes visées à l'article 259, alinéa 2, et à l'article 260, alinéa 2. Cette formation de base doit être agréée par la FSMA conformément au paragraphe 4, 2°, alinéa 3. § 7. Les connaissances professionnelles et la formation de base visées au présent article font l'objet d'un recyclage régulier. La FSMA est compétente pour agréer ces recyclages. § 8. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 4, 6 et 7, les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises, par les intermédiaires d'assurances, visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), par leurs responsables de la distribution ainsi que par leur personnel en contact avec le public, ainsi que les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises par les responsables de la distribution, ainsi que par le personnel en contact avec le public des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités peuvent être organisés par le Collège intermutualiste national, par une société mutualiste susvisée ou par une mutualité. Ces examens doivent être agréés par l'OCM. Celui-ci détermine les modalités auxquelles ils doivent répondre. § 9. Le Roi peut, sur proposition de la FSMA, modifier les dispositions des paragraphes précédents afin de les mettre en concordance avec les dispositions légales ou réglementaires modifiées en matière d'enseignement supérieur ou secondaire.

Art. 271.Les entreprises d'assurances concernées rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de la disposition de l'article 259, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes visées, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste.

Les intermédiaires d'assurances et de réassurance intéressés rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de la disposition de l'article 260, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes responsables ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. La FSMA inscrit ces personnes au registre en mentionnant le numéro d'inscription de l'intermédiaire d'assurances et de réassurance qui les emploie.

L'article 267 s'applique par analogie.

En ce qui concerne toutes les personnes visées à l'article 259 et à l'article 260, l'employeur conserve la liste et les pièces y afférentes et les tient à la disposition de la FSMA. Section III. - Mode de paiement de la prime et de la prestation

d'assurance

Art. 272.L'article 67 s'applique à toute intermédiation en assurances relevant du champ d'application de la présente partie. CHAPITRE 4. - Des obligations en matière d'informations et autres règles de conduite Section 1re. - Informations à fournir par l'intermédiaire d'assurances

Art. 273.§ 1er. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance et, si nécessaire, à l'occasion de sa modification ou de son renouvellement, un intermédiaire d'assurances fournit au client au moins les informations suivantes : 1° son identité et son adresse;2° le registre d'intermédiaires d'assurances dans lequel il a été inscrit, son numéro d'inscription et, en l'absence de numéro d'inscription, les moyens de vérifier qu'il a été inscrit, ainsi que, le cas échéant, la catégorie dans laquelle il a été inscrit;3° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances dans laquelle il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital;4° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances ou de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurances qui détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurances;5° le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel les clients et autres parties intéressées peuvent porter plainte concernant des intermédiaires d'assurances;6° le fait qu'il fournit ou non tout type de conseil sur les contrats d'assurance proposés au client. En outre, l'intermédiaire d'assurances indique au client, en ce qui concerne le contrat fourni : 1° s'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale répondant aux dispositions du paragraphe 2, ou 2° s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances;dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de cette (ces) entreprise(s) d'assurances, ou 3° s'il n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances et s'il ne fonde pas ses conseils sur une obligation d'analyse impartiale répondant aux dispositions du paragraphe 2;dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de l'entreprise ou des entreprises d'assurances avec laquelle (lesquelles) il peut travailler et travaille.

Dans les cas où il est exigé de fournir ces informations à la demande du client, celui-ci est informé du droit dont il dispose de solliciter ces informations. § 2. Lorsque l'intermédiaire d'assurances informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, il est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat d'assurance qui serait adapté aux besoins du client. § 3. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurances détermine, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client et veille à ce que le contrat d'assurance proposé au client réponde à ces exigences et besoins. A cette occasion, l'intermédiaire d'assurances précise les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un contrat d'assurance déterminé si l'intermédiaire fournit des conseils. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat d'assurance proposé. § 4. Il n'est pas nécessaire de fournir les informations visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 lorsque l'intermédiation en assurances porte sur la couverture de grands risques.

Art. 274.L'intermédiaire d'assurances mentionne sur son papier à lettre ainsi que sur les autres documents relatifs à son activité d'intermédiation en assurances et émanant de lui, de même que dans sa publicité, son numéro d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance.

A la demande du client, il lui communique la nature et la portée de ses compétences.

Les mentions obligatoires visées à l'alinéa 1er sont complétées, en ce qui concerne les agents d'assurances, par les noms de toutes les entreprises d'assurances au nom et pour le compte desquelles ils exercent des activités d'intermédiation en assurances et, en ce qui concerne les sous-agents d'assurances, par le nom de l'intermédiaire d'assurances pour lequel ils agissent.

Les personnes visées à l'article 259, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'entreprise d'assurances pour laquelle elles travaillent directement ou indirectement. Les personnes visées à l'article 260, § 1er, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance pour lequel elles agissent. Section II. - Modalités d'information

Art. 275.§ 1er. Toute information fournie aux clients en vertu des articles 273 et 274 est communiquée : a) sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client;b) avec clarté et exactitude, d'une manière compréhensible pour le client;c) dans l'une des langues officielles de la Belgique ou dans toute autre langue convenue par les parties. § 2. L'utilisation d'un support durable autre que le papier pour fournir une information aux clients n'est autorisée qu'à la condition que : a) la fourniture de cette information sur ce support est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre l'intermédiaire d'assurances et le client;et b) le client s'est vu proposer de recevoir l'information soit sur papier, soit sur cet autre support durable, et il a opté spécifiquement pour la fourniture de l'information sur cet autre support. Pour l'application du présent paragraphe, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques sera considérée comme appropriée aux opérations commerciales qui ont ou auront lieu entre l'intermédiaire d'assurances et le client s'il est prouvé que le client a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique comme moyen de communication aux fins de ces opérations commerciales sera interprétée comme une preuve de cet accès régulier. § 3. Les informations visées peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande, dans le cas où la couverture entre en vigueur immédiatement. Dans ce cas, les informations sont communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. § 4. En cas de vente par téléphone, les informations fournies au client sont communiquées en application des dispositions de la loi du 24 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005011333 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques fermer visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques. En ce cas, les informations sont, de même, communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Section III. - Informations à fournir par l'entreprise d'assurances

Art. 276.Les dispositions de l'article 273, § 1er, alinéa 1er, 5° et 6°, et §§ 3 et 4, et de l'article 275 s'appliquent par analogie aux entreprises d'assurances dans leurs contacts directs avec les clients. Section IV. - Autres règles de conduite

Art. 277.§ 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.

Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle. § 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 260, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.

Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 259, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles. § 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des paragraphes 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. Section V. - Conservation des données

Art. 278.§ 1er. Les intermédiaires d'assurances conservent un enregistrement de toute activité d'intermédiation en assurances exercée afin de permettre à la FSMA de vérifier si l'intermédiaire d'assurances se conforme aux dispositions de la présente partie, de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 et de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2, et, en particulier s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels. § 2. La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer. Section VI. - Responsabilité

Art. 279.§ 1er. Les entreprises d'assurances qui collaborent avec des agents d'assurances liés assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces agents d'assurances liés lorsqu'ils agissent en leur nom et pour leur compte, dans la mesure où cette action ou omission concerne les règles de conduite visées par la présente partie, l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 ou l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2. Toutefois l'agent d'assurances lié reste également responsable en cas de manquement manifeste.

Les entreprises d'assurances veillent à ce que les agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.

Les entreprises d'assurances sont tenues de contrôler les activités des agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent. § 2. Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances qui collaborent avec des sous-agents d'assurances assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces sous-agents d'assurances lorsqu'ils agissent pour leur compte.

Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances veillent à ce que les sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.

Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances sont tenus de contrôler les activités des sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent.

PARTIE 7. - L'ORGANISATION DU CONTROLE TITRE Ier. - L'organisation du contrôle et la collaboration entre autorités

Art. 280.§ 1er. Sauf disposition contraire explicite prévue par la présente loi, la FSMA assure le contrôle du respect des dispositions de cette loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'OCM est chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution qui concernent les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, et de celles qui concernent les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).

S'agissant des pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par la présente loi et ses arrêtés d'exécution à l'égard des sociétés mutualistes et des intermédiaires d'assurances mentionnés à l'alinéa 1er, "la FSMA" doit se lire comme "l'OCM", sauf dans les dispositions qui établissent une compétence réglementaire de la FSMA et dans les dispositions concernant lesquelles la loi elle-même prévoit un régime distinct pour le contrôle exercé par l'OCM. Pour les arrêtés que le Roi devra prendre en vertu de la présente loi, sur avis de la FSMA, il conviendra également de recueillir l'avis de l'OCM s'il est prévu que les sociétés mutualistes et/ou les intermédiaires d'assurances mentionnés à l'alinéa 1er tombent dans le champ d'application des arrêtés en question.

La FSMA et l'OCM concluent un accord de coopération qui règle notamment l'échange d'informations et organise l'application uniforme de la loi.

Art. 281.La FSMA est chargée du contrôle du respect, par les entreprises d'assurances belges et les entreprises d'assurances étrangères, à l'exception des entreprises d'assurances de l'EEE, des règles qui, conformément à l'article 45, § 1er, 3°, f, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, visent à garantir un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées.

Art. 282.En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'assurances, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site web respectif.

Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.

Art. 283.Lorsque, dans l'exercice de son contrôle du respect des dispositions de la partie 6 de la présente loi, la FSMA relève des pratiques contraires à des législations autres que cette loi, elle en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions. De même, celles-ci informent la FSMA lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois, arrêtés ou règlements commises par des entreprises et personnes soumises à la présente loi. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.

Art. 284.En vue de permettre une bonne application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, la FSMA coopère avec la Banque, avec les autorités compétentes des Etats membres de l'EEE, avec les autorités compétentes au sens de l'article 2, point 11, de la Directive 2002/92/CE ainsi qu'avec les autorités de pays tiers à vocation similaire, et peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, §§ 1er et 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer.

Art. 285.Toute plainte du chef d'infractions à la présente loi doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.

TITRE II. - L'exercice du contrôle CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 286.§ 1er. La FSMA détermine les informations que les assureurs, les entreprises de réassurance ainsi que les intermédiaires d'assurances et de réassurance sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces assureurs, entreprises et intermédiaires respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La FSMA détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations. § 2. Sur simple demande de la FSMA, les assureurs, les entreprises de réassurance ainsi que les intermédiaires d'assurances et de réassurance sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui délivrer tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission, et ce dans le délai qu'elle détermine. Les renseignements et documents visés dans cet alinéa doivent être rédigés au moins dans la langue imposée par la loi ou le décret.

La FSMA peut procéder à des inspections au siège principal belge des assureurs, des entreprises de réassurance ainsi que des intermédiaires d'assurances et de réassurance ou auprès de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique et prendre connaissance et copie sur place de toute information en possession des assureurs, des entreprises de réassurance ainsi que des intermédiaires d'assurances et de réassurance, après, dans le cas d'une entreprise d'assurances de l'EEE, en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise concernée.

La FSMA peut procéder aux inspections visées à l'alinéa 2 auprès des succursales d'assureurs belges établies à l'étranger, moyennant, dans le cas d'une succursale d'entreprise d'assurances belge établie dans un Etat membre de l'EEE, l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat. Elle peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale d'une entreprise d'assurances belge, de procéder pour son compte à ces inspections.

Les intermédiaires d'assurances et de réassurance sont tenus de fournir à la FSMA, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurance qu'ils détiennent.

La FSMA peut, pour l'exécution du présent article, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport. § 3. S'il est fait application à un assureur des dispositions de l'article 288, la FSMA peut : a) étendre la demande de renseignements ou de documents ainsi que la vérification sur place visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, à toute entreprise établie en Belgique sur laquelle l'assureur, seul ou conjointement ou de concert avec d'autres, exerce, de droit ou de fait, le contrôle au sens du livre II, titre II, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés;b) faire de même à l'égard des entreprises ou organismes établis en Belgique qui ont passé avec l'assureur une convention de gestion, de réassurance ou une autre convention susceptibles de transférer la gestion;c) étendre, dans le cadre de conventions internationales, le contrôle visé au paragraphe 2 aux succursales et filiales, établies à l'étranger, d'assureurs belges.La FSMA peut, pour l'application du présent point c, conclure des accords avec les autorités étrangères.

Cette extension, qui doit faire l'objet d'une décision motivée, ne peut avoir d'autre objectif que la vérification du respect par l'assureur des engagements qu'il a contractés à l'égard des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires ou de tous tiers ayant un intérêt à l'exécution des contrats d'assurance. CHAPITRE 2. - Des mesures de redressement

Art. 287.Sans préjudice de l'application de l'article 22, la FSMA exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont elle constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi.

La FSMA informe la Banque des cas où elle a exigé le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel, conformément à l'alinéa 1er.

Art. 288.§ 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un assureur belge ou un assureur étranger, autre qu'une entreprise d'assurances de l'EEE, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, elle met l'assureur en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

La FSMA informe la Banque des faits constatés dans le chef de l'entreprise d'assurances concernée. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément au paragraphe 1er, prendre toutes les mesures appropriées et notamment interdire aux assureurs de conclure de nouveaux contrats d'assurance ou certaines catégories de nouveaux contrats d'assurance, étant entendu que, dans le cas d'assureurs étrangers, cette interdiction ne portera que sur les contrats d'assurance relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.

La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises, en vertu du présent paragraphe, à l'égard d'entreprises d'assurances. § 3. Si les mesures envisagées par la FSMA sont susceptibles d'entraîner la suspension ou l'interdiction de l'exercice direct ou indirect de l'activité d'une entreprise d'assurances, la FSMA informe la Banque préalablement des mesures qu'elle souhaite prendre.

A compter de la réception de cette information, la Banque dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer aux mesures envisagées. A l'expiration de ce délai de dix jours, la Banque est réputée ne pas s'opposer aux mesures envisagées.

La Banque motive sa décision de s'opposer aux mesures envisagées et la communique à la FSMA par tous les moyens utiles. La Banque détermine le délai durant lequel les mesures envisagées ne peuvent être exécutées, sans que ce délai puisse excéder 30 jours. Ce délai peut être prolongé moyennant l'assentiment de la FSMA. A défaut d'accord entre la Banque et la FSMA, la Banque peut mettre en place la procédure d'arbitrage visée à l'article 36bis, § 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer. Si elle recourt à cette procédure, la Banque en informe la FSMA avant l'expiration du délai précité.

Si la Banque ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 4, la FSMA peut prendre les mesures envisagées en application du paragraphe 2. § 4. En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, la Banque peut révoquer l'agrément sur demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi. § 5. La FSMA peut enjoindre à l'assureur auquel elle adresse une mise en demeure en application du paragraphe 1er de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du contrat d'assurance concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles l'assureur auquel l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. L'assureur auquel l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles il fait appel en vue de la commercialisation du contrat d'assurance en question sur le territoire belge et auxquelles la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. La suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.

La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises en vertu de l'alinéa 1er. § 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 277, § 2, l'OCM est seul compétent pour adopter les mesures prévues au présent article à l'égard des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Art. 289.Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances belge a établi une succursale ou exerce des activités en libre prestation de services, avertissent la FSMA que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la FSMA, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées telles que prévues à l'article 288 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. La FSMA en avise les autorités précitées.

Art. 290.Sans préjudice de l'application possible de l'article 288, § 5, la FSMA peut, en cas d'extrême urgence, adopter les mesures visées aux articles 288 et 289 sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.

Art. 291.§ 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise d'assurances de l'EEE ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans son domaine de compétence, elle met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

La FSMA informe la Banque des faits constatés dans le chef de l'entreprise d'assurances de l'EEE concernée. § 2. S'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément au paragraphe 1er, la FSMA en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances de l'EEE. En cas de persistance des manquements, la FSMA peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances de l'EEE, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. La FSMA peut notamment, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance ou certaines catégories de contrats d'assurance relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.

La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises en application de l'alinéa 2. § 3. La FSMA peut également enjoindre à l'entreprise d'assurances de l'EEE à laquelle elle adresse une mise en demeure en application du paragraphe 1er de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du contrat d'assurance concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles l'entreprise d'assurances de l'EEE à laquelle l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. L'entreprise d'assurances de l'EEE à laquelle l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles elle fait appel en vue de la commercialisation du contrat d'assurance en question sur le territoire belge et auxquelles la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. La suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.

La FSMA informe la Banque, ainsi que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances de l'EEE, des mesures qu'elle a prises en vertu de l'alinéa 1er. § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er, 2 ou 3, la FSMA peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables à l'entreprise d'assurances de l'EEE et qui relèvent de son domaine de compétence. La FSMA peut notamment interdire à l'entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance ou certaines catégories de contrats d'assurance relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.

La FSMA informe immédiatement la Banque et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurances des mesures qu'elle a prises. § 5. La FSMA peut, à la demande des autorités belges compétentes en la matière, faire application des paragraphes précédents à l'égard d'une entreprise d'assurances de l'EEE lorsqu'elle a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires d'intérêt général, telles que visées à l'article 15.

Art. 292.§ 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, autres que les articles 273, 275 et 277, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance et suspendre l'inscription au registre.

Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance concerné.

La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ne respecte pas les dispositions de l'article 268, § 1er, 3°, 6° et 8°, elle met celui-ci en demeure de remédier au manquement dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure.

Si, dans les cas visés à l'alinéa 1er, au terme du délai d'un mois, il n'a pas été remédié au manquement, ainsi qu'en cas de déclaration de faillite de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance, l'inscription de ce dernier au registre expire d'office. La FSMA en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance concerné. § 3. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions des articles 273, 275 et 277 et/ou avec les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance et suspendre l'inscription au registre.

Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, prendre à l'égard de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance les mesures visées à l'article 36bis, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer.

Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle peut radier l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance concerné.

La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.

Art. 293.§ 1er. Les décisions de la FSMA visées aux articles 288 à 292 sortissent leurs effets à l'égard de l'assureur, de l'entreprise de réassurance ou de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance à dater de leur notification à celui-ci ou celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. S'agissant des mesures prises à l'égard des assureurs ou des entreprises de réassurance, elles sortissent leurs effets à l'égard des tiers à dater de leur publication au Moniteur belge. § 2. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription. § 3. La FSMA peut faire procéder, aux frais de l'assureur ou de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance, à la publication des mesures qu'elle a prises à l'égard de celui-ci, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine. Elle peut également publier ces mesures sur son site web.

Art. 294.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, si l'assureur ou l'entreprise de réassurance auquel/à laquelle elle a enjoint de se mettre en règle avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, reste en défaut à l'expiration du délai qu'elle lui a imposé, la FSMA peut, l'assureur ou l'entreprise de réassurance ayant pu faire valoir ses moyens : 1° infliger à ce dernier/cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni au total, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros; 2° rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause. § 2. Les astreintes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. § 3. Dans les cas urgents, la FSMA peut rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause sans injonction préalable de mise en règle, l'assureur ou l'entreprise de réassurance ayant pu faire valoir ses moyens.

Art. 295.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance auquel elle a enjoint de se mettre en règle avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, reste en défaut à l'expiration du délai qu'elle lui a imposé, la FSMA peut, l'intermédiaire ayant pu faire valoir ses moyens : 1° infliger à ce dernier une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 5.000 euros, ni au total, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 75.000 euros; 2° rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause. § 2. Les astreintes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. § 3. Dans les cas urgents, la FSMA peut rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause sans injonction préalable de mise en règle, l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance ayant pu faire valoir ses moyens. CHAPITRE 3. - De la responsabilité

Art. 296.Les administrateurs, gérants ou mandataires généraux d'entreprises d'assurances sont responsables envers les preneurs d'assurance, les assurés, les bénéficiaires ou tous tiers ayant un intérêt à l'exécution de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la présente loi et par ses arrêtés et règlements d'exécution.

Ils ne sont déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.

Lorsque plusieurs personnes sont, conformément aux alinéas précédents, responsables d'un même dommage, la solidarité peut être invoquée. CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement

Art. 297.§ 1er. La FSMA peut demander aux autorités belges compétentes et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances des informations sur le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation. § 2. Pour l'application du présent chapitre, les notions de mesure d'assainissement et de procédure de liquidation sont à comprendre au sens qui leur est donné dans la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8.

Art. 298.Lorsque les autorités compétentes d'une entreprise d'assurances ont pris la décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la FSMA peut, après concertation avec les autorités compétentes de l'entreprise d'assurances, faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.

Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes, le droit applicable et, le cas échéant, le liquidateur désigné ou le commissaire à l'assainissement, et est publié au moins dans une des langues officielles de la Belgique.

TITRE III. - Les sanctions administratives

Art. 299.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution dans le chef d'un assureur ou d'une entreprise de réassurance, infliger au contrevenant une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros. § 2. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

Art. 300.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution dans le chef d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance, infliger au contrevenant une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 75.000 euros. § 2. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

TITRE IV. - La Commission des Assurances

Art. 301.§ 1er. Il est institué sous le nom de "Commission des Assurances" un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le ministre ou par la FSMA. La Commission peut émettre ses avis d'initiative sur toutes questions concernant les opérations d'assurance qui relèvent des compétences de la FSMA. § 2. La Commission se compose de vingt-six membres effectifs, nommés par le Roi.

Onze membres sont choisis parmi les représentants d'entreprises d'assurances autorisées à exercer des activités d'assurance en Belgique, dont huit sont présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.

Six membres sont choisis parmi les personnes susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs; deux d'entre elles sont présentées sur une liste double par le Conseil de la Consommation.

L'un de ces six membres représente les intérêts des entreprises industrielles et commerciales.

Trois membres sont choisis parmi les représentants des intermédiaires d'assurances opérant en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.

Les six autres membres, dont un sera nommé sur proposition du ministre des Finances, doivent présenter dans le domaine des activités contrôlées par la FSMA des qualifications et une expérience professionnelle.

Les ministres ayant dans leur compétence les problèmes concernant la prévention, la responsabilité ou la réparation des dommages causés accidentellement aux personnes ou aux biens peuvent, de même que l'OCM, la FSMA et le Fonds des accidents du travail, déléguer un observateur auprès de la Commission.

Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs. § 3. La Commission peut constituer en son sein des sections spécialisées par branche ou groupe de branches d'assurance; des sections propres aux opérations de prêts hypothécaires ou de capitalisation peuvent également être constituées.

Ces sections sont chargées de la préparation des travaux de la Commission. Les sections sont constituées en tenant compte des particularités techniques des opérations considérées et en respectant l'équilibre entre les intérêts des prestataires de services et des consommateurs. Chaque section comporte au moins quatre membres de la Commission. Tant la Commission que les sections peuvent faire appel aux experts non membres de la Commission dont elles croient utile de recueillir l'avis. § 4. La durée du mandat des membres de la Commission est de six ans; il est renouvelable.

Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de sept membres, désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de huit autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.

Le Roi désigne le Président de la Commission parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres de la Commission et les experts éventuellement requis. § 5. La FSMA assume le secrétariat de la Commission et des sections.

Les membres du comité de direction de la FSMA, qui peuvent se faire assister par tout membre du personnel de la FSMA, peuvent assister à toutes les séances de la Commission ou des sections.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre.

TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes

Art. 302.§ 1er. Il est instauré un système extrajudiciaire de traitement des plaintes chargé de contribuer à résoudre les différends entre, d'une part, les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances et, d'autre part, leurs clients, en rendant un avis ou en intervenant en qualité de médiateur.

Ce service ombudsman des assurances doit prendre la forme d'une personne morale. § 2. Le service ombudsman a les missions suivantes : 1° examiner toutes les plaintes des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et des tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance, portant sur - les activités des entreprises d'assurances relevant du champ d'application de la présente loi ou de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, y compris les entreprises d'assurances de l'EEE qui ont un établissement en Belgique et/ou y exercent des activités d'assurance, pour les contrats régis par le droit belge, et/ou portant sur - les activités des intermédiaires d'assurances relevant du champ d'application de la présente loi, y compris les intermédiaires d'assurances qui ont comme Etat membre d'origine un autre Etat membre de l'EEE et qui opèrent en Belgique, pour les actes régis par des dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables, et proposer une solution;2° faire de la médiation pour faciliter la résolution à l'amiable des litiges qui font l'objet d'une plainte telle que visée au 1°, étant entendu qu'il n'est pas porté préjudice aux compétences que les articles 58, 8° et 9°, 64bis et 64ter de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail attribuent au Fonds des accidents du travail en ce qui concerne la médiation, le contrôle de l'indemnisation et l'assistance sociale aux victimes;3° se prononcer sur les questions relatives à l'application du volet "consommateurs" des codes de conduite des entreprises d'assurances et des intermédiaires d'assurances;4° formuler des avis et des recommandations dans le cadre de ses missions, également à l'intention des entreprises d'assurances et des intermédiaires d'assurances individuels. § 3. Au sein du service ombudsman des assurances, un conseil de surveillance est institué. Il se compose d'un représentant des entreprises d'assurances, d'un représentant des intermédiaires d'assurances, de deux représentants des consommateurs, d'un représentant de la FSMA, d'un représentant du ministre et du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et d'un expert en assurances indépendant.

Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes : 1° formuler des avis à l'intention du conseil d'administration du service ombudsman sur l'organisation et le fonctionnement du service ombudsman;2° exercer une surveillance générale de l'indépendance et l'impartialité du service ombudsman;3° faire annuellement rapport au Roi du fonctionnement du service ombudsman;4° assurer le secrétariat du Bureau du suivi de la tarification, visé à l'article 216. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, expliciter les dispositions des paragraphes précédents et déterminer en particulier les éléments suivants : - le type de plaintes et de différends qui peuvent être soumis au service ombudsman; - la composition des organes et le fonctionnement du service ombudsman; - les modalités d'adhésion au service ombudsman; le Roi peut également charger la FSMA de récolter les demandes et retraits d'adhésion et d'en informer le service ombudsman; - les modalités de financement du service ombudsman; le financement se fait par toutes les entreprises d'assurances belges et toutes les entreprises d'assurances étrangères qui exercent des activités d'assurance en Belgique, et par les intermédiaires d'assurances habilités à exercer une activité d'intermédiation en assurances en Belgique, que ce soit ou non par le biais de l'association professionnelle à laquelle ils ont adhéré; le Roi peut également régler les modalités du paiement des cotisations et charger la FSMA du recouvrement de ces cotisations; - la procédure à suivre et le délai dans lequel l'avis doit être rendu ou la médiation avoir lieu; - la forme sous laquelle l'avis ou l'intervention du médiateur doit, le cas échéant, être rendu(e) public (publique); - les modalités et le contenu du rapport annuel.

Art. 303.LA FSMA peut demander au service ombudsman des assurances les informations nécessaires pour accomplir ses missions légales.

La FSMA détermine le contenu des informations souhaitées ainsi que le mode et la forme selon lesquels ces informations doivent être fournies.

Le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie peut, en vertu du rapport annuel du service ombudsman, obtenir des informations complémentaires auprès du service ombudsman des assurances, à chaque fois que le Service public fédéral l'estime nécessaire pour mettre au point des initiatives législatives ou réglementaires.

PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES

Art. 304.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les intermédiaires d'assurances qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention avec l'article 268, § 1er, 5°.

Art. 305.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, les personnes chargées de la direction effective, les gérants ou les mandataires d'un assureur qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à la FSMA, aux membres de son personnel ou aux personnes mandatées par elle, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.

Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, personnes chargées de la direction effective, commissaires, gérants ou mandataires d'un assureur qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés et règlements d'exécution.

Art. 306.Sont assimilées aux loteries et passibles des peines visées par les articles 302 et 303 du Code pénal, toutes opérations d'épargne, de capitalisation ou d'assurance comportant l'accumulation de sommes à répartir entre les intéressés, soit par voie de tirage au sort, soit par l'effet d'une stipulation de survie exclusive de tout engagement mathématiquement déterminé en fonction des contributions ou participations individuelles.

Art. 307.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, tentent de conclure ou concluent des contrats nuls en vertu des articles 97 ou 159;2° ceux qui, en qualité d'intermédiaire d'assurances, interviennent dans la conclusion de tels contrats;3° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, ne respectent pas les dispositions prévues aux articles 213 à 217.

Art. 308.§ 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse : - exerce l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance sans être inscrit conformément aux dispositions de l'article 262; - ne respecte pas les dispositions de l'article 265; - charge un travailleur d'offrir en vente des assurances lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par la partie 6; - accepte des contrats d'assurance présentés par un intermédiaire d'assurances ou de réassurance non inscrit; - offre un contrat d'agence à un intermédiaire d'assurances ou de réassurance non inscrit; - omet de communiquer à la FSMA la cessation ou la rupture du contrat visée à l'article 268, § 1er, 3° ; - omet de mentionner des informations visées aux articles 273, 274 et 275; - omet de communiquer à la FSMA les modifications aux informations faisant partie de son dossier d'inscription en exécution des dispositions de la partie 6, chapitre 2.

Les personnes condamnées pour une des infractions visées ci-dessus peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance.

Si ces infractions sont dues à la négligence, elles seront punies d'une amende de 1 à 25 euros. § 2. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et documents que la FSMA a demandés afin de pouvoir contrôler l'application des dispositions de la partie 6, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 309.Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 310.Les assureurs sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.

PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE TITRE 1er. - Dispositions transitoires

Art. 311.§ 1er. Les dispositions de la partie 2, titre III, de la présente loi sont applicables aux contrats d'assurance souscrits après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les contrats d'assurance qui ont été souscrits avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'à partir de la date à laquelle l'une des modifications suivantes est apportée au contrat : - le contrat d'assurance existant est lié à un ou plusieurs nouveaux fonds d'investissement ou le règlement de gestion est modifié; ou - les conditions relatives au rendement (minimum) sont modifiées. § 2. Les articles 44, 50 et 51 s'appliquent immédiatement aux contrats offerts et/ou conclus après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les contrats d'assurance qui ont été souscrits avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ces articles s'appliquent dès la modification et/ou la reconduction de ces contrats et au plus tard le premier jour du 13e mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. § 3. Sous réserve du paragraphe 4 et à l'exception du chapitre 5 du titre IV de la partie 4, les dispositions des parties 4 et 5 de la présente loi sont applicables tant aux contrats conclus à ou après la date d'entrée en vigueur de la présente loi qu'aux contrats conclus antérieurement qui sont toujours en cours à cette date. § 4. Si l'événement donnant ouverture à l'action récursoire visée à l'article 88 est survenu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 89, § 1er, n'est applicable à la prescription de l'action récursoire que pour autant que le délai de prescription courant en vertu de l'article 35, § 1er, juncto l'article 34 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, ne soit pas encore arrivé à expiration à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Si l'événement donnant ouverture à l'action récursoire visée à l'article 256 est survenu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 256, deuxième phrase, n'est applicable à la prescription de l'action récursoire que pour autant que le délai de prescription courant en vertu de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI du code de commerce ne soit pas encore arrivé à expiration à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. § 5. Les intermédiaires d'assurances qui, en date du 30 avril 2014, étaient inscrits au registre des intermédiaires d'assurances tenu par la FSMA en vertu de l'article 262, § 1er, ou au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'OCM, en vertu de l'article 262, § 3, doivent, pour conserver leur inscription, se conformer à l'article 270, § 1er, 1°, A, littéra f), au plus tard en date du 1er mai 2015. § 6. Les assureurs procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurance et autres documents d'assurance aux dispositions de la présente loi au plus tard le premier jour du 13e mois suivant celui de la publication de la loi. Jusqu'à cette date, les contrats d'assurance existants et nouveaux peuvent ne pas être conformes quant à la forme aux dispositions de la présente loi.

Aussi longtemps que les contrats d'assurance et autres documents d'assurance n'ont pas été adaptés conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, les clauses de ces documents qui font référence à des dispositions de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.

Art. 312.Les articles 313 à 315 sont applicables aux contrats d'assurance relatifs à des risques situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "non-vie" et qui ont été conclus avant la date du 17 décembre 2009, telle que mentionnée à l'article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

Ces dispositions sont également applicables aux contrats d'assurance relatifs à des risques situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "non-vie" et qui ne tombent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

Art. 313.§ 1er. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur d'assurance y a sa résidence habituelle ou son administration centrale, la loi applicable est la loi belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur d'assurance n'y a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi belge, soit la loi du pays où le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale. § 2. Lorsque le contrat est relatif à des risques situés dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique, et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où le risque est situé. § 3. Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'EEE, les parties au contrat peuvent choisir les lois des Etats membres où ces risques sont situés ou celle du pays où le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale. § 4. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 2, et les paragraphes 2 et 3, lorsque les Etats membres visés dans ces paragraphes accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté. § 5. Nonobstant les paragraphes 1er, 2 et 3, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique mais que ces risques sont limités à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de l'EEE, les parties au contrat peuvent choisir la loi de cet Etat. § 6. Pour les grands risques, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.

En ce cas, le choix par les parties d'une loi autre que la loi belge ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la Belgique, porter atteinte aux dispositions impératives du droit belge. § 7. Le choix visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et aux paragraphes 2 à 6 doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats membres qui entrent en ligne de compte aux termes du paragraphe 1er, alinéa 2, et des paragraphes 2 à 6, avec lequel il présente les liens les plus étroits.

Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats membres qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre Etat membre.

Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre où le risque est situé. § 8. Lorsqu'un Etat membre comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu des articles 313 à 315.

Art. 314.§ 1er. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'article 313 ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.

Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. § 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque le risque est situé en Belgique ou lorsque la Belgique impose l'obligation d'assurance. § 3. Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat membre, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme comportant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat membre.

Art. 315.Lorsqu'en cas d'assurance obligatoire il y a contradiction entre la loi de l'Etat membre où le risque est situé et celle de l'Etat membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut.

Art. 316.Les articles 25, 27 et 313 à 315 ne sont pas applicables aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'article 16 de l'arrêté royal du 22 février 1991 modifiant la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Art. 317.Les articles 318 et 319 sont applicables aux contrats d'assurance relatifs à des engagements situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "vie" et qui ont été conclus avant la date du 17 décembre 2009, telle que mentionnée à l'article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

Ces dispositions sont également applicables aux contrats d'assurance relatifs à des risques situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "vie" et qui ne tombent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

Art. 318.§ 1er. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des engagements situés en Belgique, la loi applicable est la loi belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le preneur d'assurance est une personne physique qui a sa résidence habituelle en Belgique mais est ressortissant d'un Etat membre de l'EEE autre que la Belgique, les parties peuvent choisir d'appliquer la loi de cet Etat membre. § 2. Lorsque le contrat est relatif à des engagements situés dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique, et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où l'engagement est situé. § 3. Lorsqu'un Etat membre comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu des articles 318 et 319.

Art. 319.§ 1er. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'article 318 ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où l'engagement est situé, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. § 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque l'engagement est situé en Belgique.

TITRE II. - Arrêtés d'exécution

Art. 320.Le Roi prend, sur avis de la FSMA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Le ministre peut fixer les délais dans lesquels la FSMA doit émettre son avis. En cas de non-respect de ces délais, l'avis en question n'est plus requis.

Art. 321.§ 1er. Les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres et portant exécution de l'article 4, § 4, sont pris sur la proposition conjointe du ministre de la Justice, du ministre et du ministre des Affaires sociales. § 2. Les arrêtés royaux pris en exécution de la partie 4 le sont sur la proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre.

Toutefois, les arrêtés royaux pris en exécution des articles 62, 98, 159, 167, 178 à 180 et 199 le seront sur la seule proposition du ministre.

Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 212 à 224 le seront sur la proposition conjointe du ministre et du ministre de la Santé publique. § 3. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions de la partie 6 sur la proposition conjointe du ministre et du ministre des Classes moyennes.

Art. 322.§ 1er. La Commission des Assurances, visée dans la partie 7, titre IV, est compétente pour émettre des avis concernant les arrêtés à prendre en exécution de l'article 4, des titres Ier et II de la partie 2, des titres Ier et II de la partie 3, du chapitre 1er du titre III de la partie 3 et de la partie 6.

La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 4, § 4, et de l'article 268, § 1er, 8°. § 2. La Commission des Assurances est également compétente pour émettre des avis sur les modifications apportées aux arrêtés d'exécution pris en vertu de l'article 212, § 1er, ainsi sur l'abrogation éventuelle ou le remplacement de ces arrêtés d'exécution.

TITRE III. - Dispositions modificatives Modifications de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 relative au contrôle des entreprises d'assurances

Art. 323.A l'article 21 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La Banque détermine les informations que les entreprises d'assurances sont tenues de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces entreprises respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables et qui relèvent du domaine de compétence de la Banque. La Banque détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations."; 2° le paragraphe 1erbis, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : "Sur simple demande de la Banque, les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er, sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission."; 3° le paragraphe 1erbis, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : "La Banque peut, au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités de ces entreprises."; 4° le paragraphe 1erbis, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : "La Banque peuvent procéder auprès des succursales des entreprises belges établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'alinéa 4.Elle peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, de procéder pour son compte à ces inspections."; 5° le paragraphe 1erbis, alinéa 6, est remplacé par ce qui suit : "Les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir, sur simple demande, à la Banque, pour ce qui est de son domaine de compétence, tous renseignements concernant les contrats d'assurance qu'ils détiennent."; 6° le paragraphe 1erbis, alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : "La Banque peut, pour l'exécution des alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport."; 7° au paragraphe 1erter, alinéa 1er, les mots "la Banque et la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent", sont remplacés par les mots "la Banque peut";8° au paragraphe 1erter, alinéa 1er, troisième tiret, les mots "La Banque et la FSMA peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut";9° au paragraphe 1erter, dernier alinéa, les mots "ainsi que du respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires des contrats d'assurance" sont supprimés.

Art. 324.A l'article 21octies de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "1er.La Banque exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont elle constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi.

Elle en informe la FSMA."; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "l'article 138bis - 4, §§ 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "l'article 204, §§ 2 et 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les mots "l'article 138bis - 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "l'article 202 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.".

Art. 325.A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et à la FSMA" sont supprimés;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "La Banque et la FSMA peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut" et les mots "qu'elles formulent" sont remplacés par les mots "qu'elle formule";3° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "la FSMA et la Banque ont déclaré" sont remplacés par les mots "la Banque a déclaré";4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et à la FSMA" sont supprimés;5° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "ou la FSMA, chacune dans son domaine de compétence," sont supprimés.

Art. 326.L'article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 28.Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent la Banque que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la Banque, la Banque prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Elle en avise les autorités précitées.".

Art. 327.L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 69.Sur demande de la Banque, les entreprises d'assurances doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui sont d'application en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs activités et qui relèvent du domaine de compétence de la Banque. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.

Dans le même but, la Banque peut procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de l'entreprise d'assurances, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurance sont tenus de fournir à la Banque, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique, qu'ils détiennent.

La Banque peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.".

Art. 328.A l'article 71 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, celle-ci met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

La Banque informe la FSMA de son intention de faire application de l'alinéa précédent.

Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné.

En cas de persistance des manquements, la Banque peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. La Banque peut notamment, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique. La Banque peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.

L'article 26, § 2bis, est applicable.

La Banque informe la FSMA des mesures qu'elle a prises en application des alinéas précédents."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Sans préjudice de l'application du § 1er, la Banque peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent de son domaine de compétence. La Banque peut notamment empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Elle peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.

La Banque informe immédiatement la FSMA et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesures qu'elle a prises."; 3° au paragraphe 4, les mots "La FSMA et la Banque peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut".

Art. 329.A l'article 73/3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase "La Banque et la FSMA peuvent faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale." est remplacée par la phrase "L'article 298 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances est applicable."; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 330.A l'article 73/4 de la même loi, les mots "et la FSMA peuvent" sont remplacés par le mot "peut".

Art. 331.A l'article 81 de la même loi, les mots "ou la FSMA, selon le cas," sont supprimés.

Art. 332.A l'article 82, § 1er, de la même loi, les mots "la FSMA ou" et les mots ", selon le cas, de la FSMA ou" sont supprimés.

Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 333.A l'article 30ter, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit : "3° /1 pour autant que le Roi ait fait usage de l'habilitation prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, en ce qui concerne les intermédiaires d'assurances et de réassurance, l'article 273, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;".

Art. 334.L'article 36, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La FSMA peut en outre enjoindre à la personne à laquelle elle adresse une injonction en application de l'alinéa 1er de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du produit financier concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles la personne à laquelle l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. La personne à laquelle l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles elle fait appel en vue de la commercialisation du produit financier en question sur le territoire belge et auxquelles la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. La suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.".

Art. 335.A l'article 36bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "certains instruments financiers, produits d'investissement ou produits d'assurance" sont remplacés par les mots "certaines catégories de produits financiers".

Art. 336.A l'article 45, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par les lois des 13 novembre 2011 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, e, les mots "la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances" sont remplacés par les mots "la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances";2° à l'alinéa 1er, 3°, le c.est remplacé par ce qui suit : "c. la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ainsi que ses arrêtés et règlements d'exécution;"; 3° à l'alinéa 1er, 3°, le e.est abrogé; 4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa 1er, 3°, et au § 2, par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.".

Modifications de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Art. 337.L'article 4, § 1er, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés est complété par un 3° bis rédigé comme suit : "3° bis les droits qui permettent d'effectuer un investissement de type financier et qui portent directement ou indirectement sur un ou plusieurs biens meubles ou sur une exploitation agricole, organisés en association, indivision ou groupement de droit ou de fait, et dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel, sauf si ces droits comprennent une livraison inconditionnelle, irrévocable et intégrale des biens en nature;

Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, étendre ou restreindre les types de biens visés à l'alinéa 1er".

Modifications de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 31/07/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009000659 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers. - Traduction allemande fermer modifiant la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Art. 338.A l'article 3 de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 31/07/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009000659 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers. - Traduction allemande fermer modifiant la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les modifications suivantes sont apportées : 1° le a) est abrogé;2° le b) est abrogé;3° le d) est abrogé;4° le e) est abrogé.

Art. 339.L'article 7 de la même loi est abrogé.

Art. 340.Le chapitre 4 de la même loi est abrogé.

Modifications de la loi du 21 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru

Art. 341.L'article 2 de la loi du 21 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru est abrogé.

Art. 342.Les articles 4 à 17 de la même loi sont abrogés.

Art. 343.A l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° à l'alinéa 2, le mot "Toutefois," est supprimé. Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

Art. 344.A l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le mot "et" est supprimé et les mots "270bis" sont insérés entre les mots "dernier alinéa," et les mots ", ainsi qu'aux".

Art. 345.A l'article 270 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront réussi un examen organisé par ou en vertu d'un décret, par une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou de réassurance, un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ou un établissement de crédit, et destiné à vérifier la possession desdites connaissances professionnelles.L'examen visé à la présente disposition doit être agrée par la FSMA. La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens qui sont organisés.

L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurance, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans."; 2° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit communiquent à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'alinéa 1er, 2°.La FSMA vérifie si les examens qui sont organisés répondent aux exigences requises en vertu du présent article. Elle peut, si nécessaire, retirer son agrément."; 3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : " § 6.Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intermédiaires d'assurances et de réassurance, répondent de la connaissance de base suffisante fixée au paragraphe 2 des personnes visées à l'article 259, alinéa 2, et à l'article 260, alinéa 2. La possession de cette connaissance de base est vérifiée par un examen qui doit être agréé par la FSMA conformément au paragraphe 4, alinéa 3."; 4° au paragraphe 7, les mots "et la formation de base" sont supprimés.

Art. 346.Dans la même loi, il est inséré un article 270bis rédigé comme suit : "

Art. 270bis.Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit visés à l'article 270, § 4, alinéa 3, dont la FSMA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée." TITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 347.Sont abrogés : - l'article 3, § 3, l'article 9, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, l'article 19, § 1er, l'article 19bis, l'article 19ter, l'article 20, l'article 21, § 1erbis, alinéas 1er et 2, l'article 21octies, § 2, alinéa 3, les articles 28ter à 28decies, l'article 41, l'article 65, l'article 76 et l'article 77 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 relative au contrôle des entreprises d'assurances; - la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances; - les chapitres II, III et IV du titre I, le titre II, les chapitres Ier, III, IV et V du titre III, les sections I, à l'exception de l'article 97, II, III, IV et V du chapitre II du titre III et la sous-section II de la section VI du chapitre II du titre III de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; - la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce. Des assurances en général - De quelques assurances terrestres en particulier; - l'article 86ter, § 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

TITRE V. - Autres dispositions

Art. 348.§ 1er. Les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi. § 2. Les dispositions réglementaires qui ont été prises en exécution des dispositions de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, reprises dans la présente loi, et qui ne sont pas contraires à cette loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi. § 3. Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, la FSMA en évalue l'application et le fonctionnement. Elle recueille à cet effet l'avis de la Banque, de l'OCM et de la Commission des Assurances. La FSMA peut, sur la base de cette évaluation, formuler des recommandations à l'intention du ministre.

Art. 349.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la FSMA, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les arrêtés royaux visés au présent article sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

Art. 350.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective : - l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; - l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

Art. 351.Les intermédiaires d'assurances qui, en date du 30 avril 2014, sont inscrits au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'OCM en vertu de l'article 5, § 3, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances doivent, pour conserver leur inscription, se conformer à l'article 11, § 1er, 1°, A, f), de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, au plus tard en date du 1er mai 2015.

TITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 352.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge, sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée conformément à l'article 353.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 334 et 335 entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l'article 350 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Moniteur belge et l'article 351 entre en vigueur le 30 avril 2014.

Art. 353.§ 1er. Le Roi fixe, dans un délai de douze mois prenant cours le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, la date d'entrée en vigueur du chapitre 5 intitulé "Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit", qui figure dans la partie 4, titre IV, ou, le cas échéant, la date d'entrée en vigueur d'un ou de plusieurs articles dudit chapitre. § 2. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 344, 345 et 346.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 53-3361 - 2013/2014 Compte rendu intégral : 19 et 20 mars 2014.

Sénat : (www.senate.be) Documents : 5-2767 - 2013/2014.

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