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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 20 janvier 2017

Arrêté royal portant exécution de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2017010076
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20/01/2017
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08/01/2017
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8 JANVIER 2017. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les articles 15, § 3, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer et 20, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 23 décembre 2009;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par les lois des 22 août 2002 et 29 mars 2012;

Vu la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, l'article 17;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'avis du Comité général de Gestion pour le Statut social des Travailleurs indépendants, donné le 22 septembre 2016;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 septembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2016;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 60.506/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministres des Indépendants et de l'avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Chapitre 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Pour l'application du présente arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « l'arrêté royal n° 38 » : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;2° « la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer » : la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants;3° « l'arrêté royal du 20 juillet 1971 » : l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;4° « le travailleur indépendant » : le travailleur indépendant visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38;5° « l'aidant » : l'aidant visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 38, qui n'est pas conjoint aidant;6° « le conjoint aidant » : le conjoint aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38;7° « le droit passerelle » : le droit passerelle visé dans l'article 3 de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer;8° « le demandeur » : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui introduit une demande en vue d'obtenir le droit passerelle;9° « la caisse d'assurances sociales » : la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal n° 38;10° « la Commission des dispenses de cotisations » : la Commission des dispenses de cotisations visée à l'article 22 de l'arrêté royal n° 38;11° « la cessation » : la cessation officielle de l'activité indépendante par le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant, telle qu'enregistrée par sa caisse d'assurances sociales;12° « la prestation financière » : la prestation octroyée en vertu de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer;13° « les droits sociaux » : les droits octroyés en vertu de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer. Chapitre 2. - Le droit passerelle dans les cas visés à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer

Art. 2.§ 1er. Pour bénéficier du droit passerelle dans les cas visés à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer, le demandeur doit être victime d'une des situations suivantes qui, indépendamment de sa volonté, a rendu temporairement ou définitivement impossible l'exercice de toute activité indépendante : 1° Une calamité naturelle. Par « calamité naturelle » on entend : a) tout phénomène naturel de caractère exceptionnel au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;b) toute catastrophe naturelle au sens de l'article 124 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances; ayant endommagé les bâtiments à usage professionnel ou l'outillage professionnel du travailleur indépendant et, le cas échéant, de son aidant et/ou conjoint aidant. 2° Un incendie. Par « incendie » on entend : tout événement visé à l'article 115 de la loi précitée du 4 avril 2014, ayant endommagé les bâtiments à usage professionnel ou l'outillage professionnel du travailleur indépendant et, le cas échéant, de son aidant et/ou conjoint aidant. 3° Une destruction. Par « destruction » on entend : toute destruction des bâtiments à usage professionnel ou de l'outillage professionnel du travail indépendant et, le cas échéant, de son aidant et/ou conjoint aidant en raison d'un événement autre que celui visé au 1° et 2° et causée par un tiers. 4° Une allergie. Par « allergie » on entend : toute allergie dont souffre le demandeur.

Les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies : a) l'allergie était reconnue par le médecin-conseil de son organisme assureur, visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971;b) l'allergie trouve son origine dans l'exercice de l'activité indépendante spécifique du demandeur et c) le demandeur n'est pas reconnu, après l'épuisement de ses droits aux indemnités d'incapacité de travail pendant la période d'incapacité de travail primaire visée à l'article 6, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, sur base d'une décision de l'organe médical compétent, pendant la période d'invalidité visée à l'article 6, 3°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'aidant et le conjoint aidant n'entrent en ligne de compte pour bénéficier du droit passerelle en cas de calamité naturelle, incendie ou destruction, que si l'indépendant aidé est également victime de la situation en question.

La même situation doit avoir rendu toute exercice de l'activité indépendante, tant de l'indépendant aidé que de son aidant et/ou conjoint aidant temporairement ou définitivement impossible, indépendamment de leur volonté.

En cas d'allergie, uniquement le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant touché par l'allergie et dont toute activité indépendante a été rendue temporairement ou définitivement impossible, indépendamment de sa volonté, entre en ligne de compte pour bénéficier du droit passerelle.

Art. 3.§ 1er. L'interruption de l'activité indépendante à l'occasion des situations visées à l'article 2, § 1er, 1° à 3°, commence à la date à laquelle la situation concernée survient. § 2. L'interruption de l'activité indépendante à l'occasion de la situation visée à l'article 2, § 1er, 4°, est censée commencer à la date à laquelle le demandeur n'est pas reconnu pendant la période d'invalidité visée à l'article 6, 3°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971.

Art. 4.§ 1er. Le demandeur joint à la demande, visée à l'article 8 de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer, une série de documents qui permettent de constater la situation visée à l'article 2, § 1er, dont il est victime et l'interruption forcée de son activité indépendante qui en découle. § 2. Le demandeur fournit immédiatement chaque document obtenu plus tard concernant la situation visée à l'article 2, § 1er, à sa caisse d'assurances sociales.

Art. 5.La caisse d'assurances sociales vérifie si les conditions visée à l'article 2 sont remplies, sur base des documents visés à l'article 4.

Jusqu'à la preuve du contraire, les conditions sont présumées avérées lorsque : 1° en cas des situations visées à l'article 2, § 1er, 1° à 3°, des documents probants permettent d'établir que : a) la situation est survenue à une certaine date et b) la situation est la cause des dégâts qui ont touché les bâtiments à usage professionnel ou l'outillage professionnel du travailleur indépendant et, le cas échéant, de son aidant et/ou de conjoint aidant et c) la situation est la cause de l'impossibilité temporaire ou définitive du travailleur indépendant et, le cas échéant, de son aidant et/ou de son conjoint aidant à poursuivre toute activité indépendante à compter de la date, visée sous a);2° en cas d'allergie visée à l'article 2, § 1er, 4°, des documents de l'organe médical compétent, permettent d'établir que : a) l'allergie du demandeur est causée par l'exercice de son activité indépendante spécifique et est incompatible avec la poursuite de cet activité indépendante spécifique et b) le demandeur, après l'épuisement de ses droits aux indemnités d'incapacité de travail pendant la période d'incapacité de travail primaire visée à l'article 6, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, n'est pas reconnu pendant la période d'invalidité visée à l'article 6, 3°, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971. Chapitre 3. - Le droit passerelle dans les cas visés à l'article 4, 4°, de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer

Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier du droit passerelle dans les cas visés à l'article 4, 4°, de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer, le demandeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes : 1° officiellement cesser toute activité indépendante et 2° se trouver en difficultés économiques. § 2. Le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant se trouve en difficultés économiques s'il se trouve dans une des situations suivantes : 1° il reçoit au moment de la cessation de son activité indépendante un revenu d'intégration, conformément à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;2° il a, pendant la période de douze mois précédant le mois de la cessation, dans le cadre d'une procédure devant la Commission des dispenses de cotisations obtenu une décision de dispense totale ou partielle du paiement des cotisations;3° il dispose d'un revenu qui ne dépasse pas le seuil de cotisation minimal, visé à l'article 12 de l'arrêté royal n° 38, tant pendant l'année de la cessation que pendant l'année précédente : a) pour le travailleur indépendant et l'aidant, il s'agit du seuil de cotisation minimal visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38;b) pour le conjoint aidant, il s'agit du seuil de cotisation minimal visé à l'article 12, § 1ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38. Cependant, l'aidant et le conjoint aidant n'entrent en ligne de compte pour bénéficier du droit passerelle dans la situation sous 3° que, si le travailleur indépendant aidé peut également démontrer que son revenu pendant la même période ne dépasse pas le seuil de cotisation minium visé au point a).

Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions peut définir des conditions supplémentaires dans le cas où le demandeur est au moment de la cessation assujetti au statut social des indépendants en tant que gérant, administrateur ou associé actif. Ces conditions sont en lien avec la dissolution et la liquidation de la société et avec le niveau des revenus et avantages patrimoniaux, autres que ceux visés au 1er alinéa, 3°, dont ils ont bénéficié durant l'année précédant la cessation, durant l'année de cessation ou dans le cadre de la liquidation de la société.

Art. 7.§ 1er. La caisse d'assurances sociales est tenue de vérifier la situation visée à l'article 6 dans laquelle le demandeur se trouve au moyen des pièces probantes suivantes : 1° en cas d'une situation visée à l'article 6, § 2, 1° : une attestation du Centre Public d'Action Sociale compétent;2° en cas d'une situation visée à l'article 6, § 2, 2° : la décision d'octroi d'une dispense totale ou partielle du paiement des cotisations, de la Commission des dispenses de cotisations;3° en cas d'une situation visée à l'article 6, § 2, 3° : des éléments objectifs qui démontrent que le revenu du travailleur indépendant et, le cas échéant, de l'aidant et/ou du conjoint aidant se trouve au-dessous du seuil de cotisation minimal.Dans le cas d'une société, le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions peut imposer des pièces probantes complémentaires. § 2. Uniquement lorsque la caisse d'assurances sociales ne dispose pas elle-même de ces informations, le demandeur doit joindre ces pièces probantes à sa demande, visée à l'article 8 de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer.

Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 1er, et l'article 7, § 3, de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer, le demandeur qui se trouve dans une des situations visées à l'article 6 doit, afin de bénéficier du droit passerelle, démontrer un nombre minimum de trimestres dans sa carrière entière pour lesquels des droits à la pension sont ouverts conformément à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants : 1° au cas où le demandeur peut démontrer moins de huit trimestres, il n'a pas droit au droit passerelle;2° au cas où le demandeur peut démontrer au moins huit, mais moins de vingt trimestres, il a droit a) à la prestation financière pendant maximum trois mois et b) aux droits sociaux pendant maximum un trimestre;3° au cas où le demandeur peut démontrer au moins vingt, mais moins de soixante trimestres, il a droit a) à la prestation financière pendant maximum six mois et b) aux droits sociaux pendant maximum deux trimestres;4° au cas où le demandeur peut démontrer au moins soixante trimestres, il a droit a) à la prestation financière pendant maximum douze mois et b) aux droits sociaux pendant maximum quatre trimestres. Chapitre 4. - Dispositions modificatives Section 1. - Modifications de l'arrêté royal du 19 décembre portant

règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 9.L'article 50, § 4, de l'arrêté royal du 19 décembre portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2013, est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les travailleurs indépendants ne sont redevables d'aucune cotisation pour les trimestres pour lesquels, dans les cas visés à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, ils bénéficient du maintien des droits sociaux dans le cadre du droit passerelle, visé à l'article 3, 2°, de la loi précitée ».

Art. 10.A l'article 51, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2009, les mots « de l'assurance sociale en cas de faillite » sont remplacés par les mots « du droit passerelle ». Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 1971

instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

Art. 11.A l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 2010 et 13 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 5°, les mots « § 3 et § 4 » sont supprimés;2° un 6° est inséré rédigé comme suit; « 6° Le travailleur indépendant visé au 1° ou le conjoint aidant visé au 4° qui bénéficie du maintien des droits sociaux dans le cadre du droit passerelle, visé à l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants. ».

Chapitre 5. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur

Art. 12.Le présent arrêté s'applique : 1° aux interruptions visées à l'article 3 qui commencent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;2° aux cessations visées à l'article 6, § 1er, 1°, qui ont lieu à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 14.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS

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