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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 février 2022
publié le 11 mars 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la cessation de la double garantie accordée par la Région flamande aux sociétés de crédit agréées, et déterminant les conditions d'agrément complémentaires

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autorite flamande
numac
2022031038
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11/03/2022
prom.
04/02/2022
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4 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la cessation de la double garantie accordée par la Région flamande aux sociétés de crédit agréées, et déterminant les conditions d'agrément complémentaires


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret-programme du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, articles 15 à 20 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 5.58, alinéa 2, remplacé par le décret du 23 décembre 2021, article 5.61, alinéa 1er, modifié par le décret du 23 décembre 2021, et article 5.62, modifié par le décret du 23 décembre 2021.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 8 décembre 2021 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.804/3 le 24 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

Article 1er.A l'article 1.2, point 50°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, le membre de phrase « tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2022 » est ajouté.

Art. 2.Au livre 5, partie 4, titre 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, le chapitre 1er, comprenant les articles 5.92 à 5.101, est abrogé.

Art. 3.Les articles 5.102 et 5.103 du même arrêté sont abrogés.

Art. 4.Les articles 5.104 et 5.105 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : « Art. 5.104. Les conditions complémentaires pour le maintien de l'agrément visé à l'article 5.58 du Code flamand du Logement de 2021 sont les suivantes : 1° la société de crédit possède des fonds propres de 6 000 000 euros au moins ;2° la société de crédit a un ratio de solvabilité supérieur à 10 %, lequel est calculé comme le rapport des fonds propres à l'actif total (FP/AT *100) ;3° la société de crédit ne procède à une réduction du capital, à une augmentation du capital ou à une incorporation de réserves au capital qu'après accord écrit du ministre ;4° la société de crédit prévoit un système de contrôle interne fonctionnant correctement ; 5° la société de crédit nomme un commissaire chargé des contrôles visés aux articles 3.73 à 3.75 et aux articles 3.77 à 3.80 du Code des sociétés et des associations ; 6° la société de crédit ne détient des valeurs disponibles et placements de trésorerie en euros qu'auprès d'autorités et d'institutions financières de l'Espace économique européen, sur des comptes courants, des comptes d'épargne et des comptes à terme ou d'autres modes de placement offrant une garantie de conservation du capital et jouissant au minimum d'une notation A. Art. 5.105. Conformément à l'article 5.61, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, les sociétés de crédit peuvent souscrire au capital social d'organisations de logement social aux conditions suivantes : 1° la société de crédit désireuse de souscrire au capital social d'une autre personne morale soumet à l'agence, au moins trente jours avant le début de la participation, un plan de participation concret clarifiant les objectifs visés à court et à long terme par la participation ;2° une société de crédit ne peut souscrire au capital social d'une autre personne morale que si cette dernière remplit l'ensemble des conditions suivantes : a) la personne morale représente une responsabilité limitée pour les actionnaires ;b) la personne morale n'a pas encore souscrit au capital de la société de crédit souscriptrice ;c) sauf si la personne morale dans laquelle la souscription est réalisée est une organisation de logement social ou une société qui a été agréée par le Code flamand du Logement de 2021 ou en vertu de celui-ci, au moins trois quarts du capital social de la personne morale dans laquelle la souscription est réalisée appartiennent à des pouvoirs publics, des organisations de logement social ou des sociétés agréées par le code précité ou en vertu de celui-ci ;d) les statuts de la personne morale stipulent que les actes ou opérations peuvent être accomplis principalement en vue de réaliser les objectifs de la politique du logement visés au livre 1er, partie 2, du Code flamand du Logement de 2021 ;e) si la personne morale est un intermédiaire d'assurance tel que visé à l'article 5, 20°, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, cet intermédiaire d'assurance peut offrir principalement des assurances décès et des assurances incendie à des personnes privées et effectuer les opérations qui en découlent directement, y compris les garanties accessoires qui peuvent être liées à une telle assurance ;3° une société de crédit ne peut souscrire au capital social d'une personne morale que si la somme de toutes les participations n'excède pas 5 % des fonds propres de la société de crédit souscriptrice, compte non tenu des participations nouvelles ou existantes dans d'autres sociétés de crédit ;4° la société de crédit rend compte annuellement, au plus tard quatorze jours après l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale, du but et de l'étendue des participations. Le ministre peut imposer aux sociétés de crédit agréées des conditions complémentaires pour la souscription au capital social d'organisations de logement social, de sociétés qui ont été agréées par le Code flamand du Logement de 2021 ou en vertu de celui-ci, et d'intermédiaires d'assurance tels que visés à l'article 5, 20°, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 5.106 ; 2° l'article 5.108.

Art. 6.A l'article 5.109 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « La garantie régionale est maintenue pour les prêts accordés par la société de crédit avant la perte de son agrément à condition que ces prêts aient été accordés avant le 1er janvier 2022. ».

Art. 7.Les articles 5.110 et 5.111 du même arrêté sont abrogés.

Art. 8.A l'article 5.112, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase « Au moment que la lettre recommandée est envoyée, la société de crédit concernée ne peut plus faire valoir son droit au financement garanti. » est abrogée.

Art. 9.Au livre 5, chapitre 4, titre 1er, chapitre 2, du même arrêté, la section 3, comprenant les articles 5.113 à 5.116, est abrogée.

Art. 10.L'annexe 18 au même arrêté est abrogée. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 11.Le livre 5, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2022, demeure applicable aux : 1° prêts visés à l'article 5.93, alinéa 1er, de l'arrêté précité tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2022, que la société de crédit a accordés et pour lesquels la société de crédit a fait une offre de crédit le 31 décembre 2021 au plus tard ; 2° crédits visés à l'article 5.93, alinéa 2, de l'arrêté précité tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2022, qui ont été accordés à la société de crédit le 31 décembre 2021 au plus tard.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2022.

Art. 13.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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