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Arrêté Royal du 20 mai 2016
publié le 08 juin 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011240
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08/06/2016
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20/05/2016
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20 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances


RAPPORT AU ROI Sire, Le Service Ombudsman Assurances asbl a été constitué en 2006 par quatre organisations professionnelles du secteur des assurances.

Depuis lors, ce service ombudsman a été ancré légalement, plus précisément par l'article 302 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances.

Le financement de l'association est réglé par les articles 11 et 12 de ses statuts, sur la base desquels les cotisations au financement sont fixées par le conseil d'administration.

Au sein du conseil d'administration, un gentlemen's agreement a été convenu prévoyant que les intermédiaires d'assurances ne contribuent pas au financement, aussi longtemps que le nombre de dossiers qui les concernent reste en dessous de 10 pour cent.

Entretemps, ce pourcentage est dépassé, mais il est matériellement quasi impossible pour le Service Ombudsman Assurances de procéder lui-même au recouvrement des cotisations, en raison du grand nombre d'intermédiaires d'assurances et du montant réduit que chacun d'entre eux devrait cotiser individuellement.

L'article de loi précité prévoit dans son quatrième paragraphe que le financement du service ombudsman et les modalités de paiement peuvent être fixés par le Roi. Il peut également charger la FSMA du recouvrement.

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise à faire usage de cette habilitation en modifiant l'article 15bis de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

Il est simultanément procédé à l'abrogation des dispositions de l'actuel article 15bis qui font double usage des dispositions équivalentes dans la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances.

Le texte du projet a été corrigé tel que le Conseil d'Etat l'a recommandé dans son avis.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er.

Cet article détermine comment la cotisation globale des intermédiaires d'assurances soumise au contrôle de la FSMA, au financement du Service Ombudsman Assurances doit se calculer et quel est le contenu exact des paramètres utilisés. Ce calcul se fait par année civile sur base des données de l'année précédente. La quote-part des intermédiaires d'assurances dans le nombre total des dossiers traités par le Service Ombudsman constitue l'élément clef.

Ce calcul est fait par le Service Ombudsman lui-même et communiqué à chaque fois avant le 31 mars à la FSMA, qui est chargée du recouvrement.

La cotisation globale pour l'année 2015 constitue la cotisation globale de référence. Le montant indexé de cette cotisation de référence, multiplié par 1,3, indique annuellement le seuil maximal de la cotisation qui peut être demandée aux intermédiaires d'assurances.

Il est indiqué de garder la contribution des intermédiaires d'assurances au financement du Service Ombudsman Assurances dans des limites raisonnables. Un grand nombre d'intermédiaires d'assurances sont en effet des personnes physiques ou des personnes morales de taille réduite, pour lesquelles une augmentation conséquente de la cotisation, pèse proportionnellement plus lourd que pour les autres contributeurs, à savoir les entreprises d'assurances, et pourrait donc être plus difficile à supporter. Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le système de plafonnement sera revu, en particulier lorsque le plafond de 130 pour cent serait dépassé durant cette période.

La FSMA est chargée du calcul et du recouvrement des cotisations individuelles des intermédiaires d'assurances suivant la clef de répartition qui vaut pour la détermination de la contribution individuelle à ses propres frais de fonctionnement.

Avant la fin de chaque année, la FSMA rétrocède le montant effectivement recouvré de l'année en cours. Elle est tenue de justifier ce montant rétrocédé. Pour des raisons de simplicité administrative, ce versement se fait une fois par an.

Lorsque des cotisations individuelles ne peuvent pas être recouvrées, elles sont ajoutées à la contribution globale de l'année suivante.

Le conseil d'administration du Service Ombudsman Assurances détermine pour combien les entreprises d'assurances contribuent à son financement, en tenant compte de la quote-part des intermédiaires d'assurances fixée conformément au présent arrêté.

Le recouvrement de cette partie peut se faire via l'association professionnelle à laquelle l'entreprise d'assurance est affiliée.

Pour ce qui est des cotisations que la FSMA n'a pu recouvrer auprès des intermédiaires dans un exercice donné, l'arrêté prévoit que le montant de ces cotisations non recouvrées est ajouté à la cotisation globale de l'exercice suivant. A défaut, le déficit de financement que les cotisations non recouvrées créeraient aurait été mis à charge des autres redevables au Service Ombudsman Assurances, à savoir les entreprises d'assurances.

Article 2.

En vertu de l'article 302, § 4, 4e tiret, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, le financement du Service Ombudsman Assurances se fait non seulement par toutes les entreprises d'assurances belges mais également pas les entreprises d'assurances étrangères qui exercent des activités d'assurance en Belgique.

Cependant, par suite d'une inadvertance, l'article 22 de l'arrêté royal précité du 22 février 1991 n'avait pas rendu applicable l'article 15bis relatif aux modalités de financement du Service Ombudsman Assurances, aux entreprises communautaires autres que belges. Dans un souci de sécurité juridique, l'article 2 comble désormais cette lacune.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

AVIS 59.287/1 DU 10 MAI 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 22 FEVRIER 1991 PORTANT REGLEMENT GENERAL RELATIF AU CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES' Le 19 avril 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 3 mai 2016.

La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Patricia DE SOMERE, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX et Michel Tison, assesseurs, et Leen VERSCHRAEGHEN, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Paul DEPUYDT, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 mai 2016.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 22 février 1991 `portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances'. Le projet élabore un nouveau régime concernant le financement du Service Ombudsman Assurances. Ensuite, le projet supprime de l'article 15bis de l'arrêté royal du 22 février 1991 les dispositions qui font double emploi avec ce que prévoit l'article 302, §§ 1er à 3, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer `relative aux assurances'. Enfin, dans un souci de sécurité juridique, il adapte une référence dans l'article 22 de l'arrêté royal précité. 2. Les modifications en projet trouvent un fondement juridique dans le quatrième tiret de l'article 302, § 4, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer, qui s'énonce comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, expliciter les dispositions des paragraphes précédents et déterminer en particulier les éléments suivants : (...) - Les modalités de financement du service ombudsman; le financement se fait par toutes les entreprises d'assurances belges et toutes les entreprises d'assurances étrangères qui exercent des activités d'assurance en Belgique, et par les intermédiaires d'assurances habilités à exercer une activité d'intermédiation en assurances en Belgique, que ce soit ou non par le biais de l'association professionnelle à laquelle ils ont adhéré; le Roi peut également régler les modalités du paiement des cotisations et charger la FSMA du recouvrement de ces cotisations; (...) ».

EXAMEN DU TEXTE Article 1er 3. A l'article 15bis, § 5, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 22 février 1991, la référence à « [le] présent paragraphe », dans le texte français, ne correspond pas à la référence à « de vorige paragraaf », dans le texte néerlandais.Il convient de viser le « paragraphe 4 » (« paragraaf 4 »). 4. Par analogie avec le texte français, le texte néerlandais de l'article 15bis, § 6, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 22 février 1991 doit commencer par les mots « Deze financieringsbijdrage van de verzekeringsondernemingen kan worden geïnd » au lieu de « Deze financieringsbijdrage kan worden geïnd ». Article 2 5. A la fin du texte néerlandais de l'article 2 du projet, il y a lieu d'écrire « , worden de woorden `behalve de artikelen 13 tot en met 15' vervangen door de woorden `met uitzondering van de artikelen 13 tot 15bis' ». OBSERVATION FINALE 6. On complétera le projet par une formule exécutoire. Le greffier, L. VERSCHRAEGHEN. Le président, M. VAN DAMME.

20 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, l'article 302, § 4;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu l'avis de la FSMA, donné le 12 janvier 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mars 2016;

Vu l'avis 59.287/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 15bis de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La cotisation globale au financement du Service Ombudsman Assurances par les intermédiaires d'assurances, inscrit dans le registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la FSMA, est calculée comme suit : X = Y x NI/NT dont : X = le montant dans le financement du Service Ombudsman Assurances incombant globalement aux intermédiaires pour l'année civile N ;

Y = le montant total des dépenses du Service Ombudsman Assurances pour l'année civile N-1 ;

NI = le nombre de dossiers introduits auprès du Service Ombudsman Assurances au courant de l'année civile N-1, qui portaient sur des intermédiaires d'assurances inscrits, au moment de l'introduction du dossier, au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance tenu par la FSMA ;

NT = le nombre total de dossiers introduits auprès du Service Ombudsman Assurances pour l'année civile N-1. § 2. Le Service Ombudsman Assurances communique annuellement, avant le 31 mars de l'année civile en cours, à la FSMA le montant de la cotisation globale, calculé conformément au paragraphe 1er.

Pour ce qui concerne la cotisation pour l'année civile 2015, le Service Ombudsman Assurances la communique à la FSMA endéans le mois suivant la publication du présent arrêté. Cette cotisation globale des intermédiaires d'assurances pour l'année civile 2015 est appelée « cotisation globale de référence ». § 3. La cotisation globale pour les années civiles suivantes ne peut pas dépasser 130 pourcent de la cotisation globale de référence indexée.

La cotisation globale de référence indexée est obtenue en multipliant le montant de la cotisation globale de référence par le chiffre de l'indice à la consommation du mois de décembre précédant l'année civile concernée et en le divisant par le chiffre de l'indice à la consommation du mois de décembre 2014.

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le système de plafonnement sera revu, en particulier lorsque le plafond de 130 pour cent serait dépassé durant cette période. § 4. La FSMA répartit cette cotisation globale entre les intermédiaires d'assurances qui étaient inscrits au 1er janvier de l'année civile en cours au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance selon la même clé de répartition qu'elle utilise pour déterminer la contribution individuelle de ces intermédiaires à ses propres frais de fonctionnement.

La somme des cotisations individuelles à payer par les intermédiaires d'assurances qui font l'objet d'une inscription collective, comme prévu à l'article 267, § 1er, alinéa 4, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, est appelée auprès de l'organisme central concerné. § 5. Les cotisations effectivement recouvrées par la FSMA en vertu du paragraphe 4 sont rétrocédées globalement une fois par an, et au plus tard avant le 31 décembre de l'année civile en cours, au Service Ombudsman Assurances. La FSMA justifie la composition de la somme ainsi transférée.

Le montant des cotisations non recouvrées est ajouté à la cotisation globale de l'année civile suivante. § 6. Le conseil d'administration du Service Ombudsman Assurances fixe annuellement la cotisation de financement des entreprises d'assurances en tenant compte des dispositions du 1er paragraphe.

Cette cotisation de financement des entreprises d'assurances peut être perçue par l'association professionnelle à laquelle l'entreprise d'assurances est affiliée.

Art. 2.Dans l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, les mots « à l'exception des articles 13 à 15 » sont remplacés par les mots « à l'exception des articles 13 à 15bis ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

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