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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 25 juillet 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 22 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 juillet 2023, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L en ce qu'il prévoit un délai de prescription de trente ans pour les actions en matière d'assurance (...)

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cour constitutionnelle
numac
2023043787
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25/07/2023
prom.
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 22 juin 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 juillet 2023, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 88, § 1er, deuxième phrase, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer relative aux assurances (anciennement l'article 34, § 1er, deuxième phrase, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit un délai de prescription de trente ans pour les actions en matière d'assurance sur la vie relatives à la réserve formée, à la date de la résiliation ou de l'arrivée du terme, par les primes payées, déduction faite des sommes consommées, alors que le délai de prescription de droit commun pour les actions contractuelles personnelles s'élève à dix ans en vertu de l'article 2262bis, § 1er, de l'ancien Code civil et que ce délai s'applique notamment aux actions introduites par et contre des institutions de retraite professionnelle, qui sont distinctes des compagnies d'assurances, et aux actions introduites par et contre des banques en ce qui concerne des produits d'épargne, et alors qu'en droit commun, le délai de prescription de trente ans fondé sur l'article 2262 de l'ancien Code civil, modifié par la loi du 10 juin 1998, s'applique exclusivement aux actions réelles ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 8051 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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