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Loi du 04 avril 2014
publié le 15 avril 2014

Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

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service public federal chancellerie du premier ministre
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15/04/2014
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04/04/2014
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4 AVRIL 2014. - Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer sur la Cour constitutionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2 - Modifications de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

Art. 2.L'article 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les dispositions de la présente loi qui concernent les Gouvernements de communauté ou de région s'appliquent au Collège réuni de la Commission communautaire commune et au Collège de la Commission communautaire française.".

Art. 3.A l'article 4 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 9 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "à la date" sont remplacés par les mots "le lendemain de la date";2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "à la date de la notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au premier ministre et aux présidents des gouvernements" sont remplacés par les mots "le lendemain de la date de la publication de l'arrêt au Moniteur belge"; 3° dans l'alinéa 2, la deuxième phrase, commençant par les mots "Le délai" et finissant par les mots "au Moniteur belge.", est remplacée par ce qui suit : "Le délai prend cours le lendemain de la date de la publication de l'arrêt au Moniteur belge.".

Art. 4.L'article 5 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.La Cour est saisie d'un recours en annulation par une requête qui émane du premier ministre, d'un membre du gouvernement que celui-ci désigne, du président d'une assemblée législative ou de la personne justifiant d'un intérêt ou leur avocat.".

Art. 5.Dans l'article 6 de la même loi spéciale, les mots "est datée.

Elle" sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 12, § 5, alinéa 1er, de la même loi spéciale, les mots "à l'article 7, alinéas deux, trois et quatre, de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive" sont remplacés par les mots "à l'article 27, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive".

Art. 7.Dans l'article 13, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale, les mots "du 20 avril 1874 relative à la détention préventive" sont remplacés par les mots "du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante".

Art. 8.Dans l'article 26, § 4, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 12 juillet 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, d'un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d'abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution. Lorsqu'est uniquement invoquée devant la juridiction la violation de la disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de vérifier, même d'office, si le titre II de la Constitution contient une disposition totalement ou partiellement analogue. Ces obligations ne portent pas atteinte à la possibilité, pour la juridiction, de poser aussi, simultanément ou ultérieurement, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.".

Art. 9.L'article 30 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 21 février 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Toutefois, la juridiction peut, même d'office, prendre les mesures provisoires nécessaires notamment afin d'assurer la protection des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne.".

Art. 10.Le titre Ier de la même loi spéciale est complété par un chapitre V, intitulé : "Chapitre V. - De la protection de la vie privée".

Art. 11.Dans le chapitre V, inséré par l'article 10, il est inséré un article 30quater rédigé comme suit : "

Art. 30quater.Le président peut décider, à tout stade de la procédure et même après le prononcé de l'arrêt, d'office ou sur simple demande d'une partie ou d'un tiers intéressé, que les mentions permettant de les identifier directement soient supprimées, dès le moment le plus opportun, dans toute publication à laquelle la Cour procéderait ou aurait procédé en vertu de la présente loi spéciale ou de sa propre initiative.".

Art. 12.Dans l'article 34 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 9 mars 2003, 27 mars 2006 et 21 février 2010, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5. La Cour se compose de juges de sexe différent, tant en ce qui concerne les juges visés au § 1er, 1°, que ceux visés au § 1er, 2°.

Elle compte au moins un tiers de juges de chaque sexe.".

Art. 13.Dans l'article 35 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 9 mars 2003 et du 21 février 2010, les mots "le Secrétaire permanent au Recrutement" sont chaque fois remplacés par les mots "l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale".

Art. 14.Dans l'article 58 de la même loi spéciale, les phrases "Y est porté le premier un juge nommé sur base de l'article 34, § 1er, 2°, si le président lui-même était nommé sur la base du 1°, ou inversement.

Figurent ensuite alternativement sur la liste les juges nommés sur la base du 1° et les juges nommés sur la base du 2°." sont abrogées.

Art. 15.A l'article 62, alinéa 2, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 27 mars 2006 et 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, les mots "des groupes linguistiques du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de la Commission communautaire commune"; 2° le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° les présidents du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon et de l'Assemblée de la Commission communautaire française utilisent le français, le président du Parlement de la Communauté germanophone l'allemand, et le président du Parlement flamand le néerlandais;".

Art. 16.Dans l'article 70 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 9 mars 2003 et du 21 février 2010, les mots "de réponse immédiate" sont remplacés par les mots "rendu sur procédure préliminaire".

Art. 17.Dans l'article 71, alinéa 1er, de la même loi spéciale, le mot "dix" est remplacé par le mot "quinze".

Art. 18.A l'article 72 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 9 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de réponse immédiate" sont remplacés par les mots "rendu sur procédure préliminaire" et le mot "dix" est remplacé par le mot "quinze"; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "La Cour peut alors décider de mettre fin à l'examen de l'affaire, sans autre acte de procédure, par un arrêt dans lequel, selon le cas, le recours est déclaré fondé ou non fondé ou la question reçoit une réponse positive ou négative."; 3° dans l'alinéa 4, les mots "déclarant l'affaire non fondée ou un arrêt de réponse immédiate" sont remplacés par les mots "rendu sur procédure préliminaire".

Art. 19.Dans le titre V de la même loi spéciale, il est inséré un chapitre IIIbis intitulé : "Chapitre IIIbis. - De la procédure électronique".

Art. 20.Dans le chapitre IIIbis, inséré par l'article 19, il est inséré un article 78bis rédigé comme suit : "

Art. 78bis.§ 1er. La Cour met une plateforme électronique à disposition pour les communications requises dans le cadre des procédures devant la Cour constitutionnelle, et plus particulièrement pour l'introduction de requêtes, l'envoi de pièces de procédure et l'envoi de notifications, communications et convocations.

Le Roi fixe le fonctionnement de la plateforme, y compris les conditions de gestion et de sécurisation de la plateforme. Ceci comprend notamment les parties qui y ont accès, la procédure d'enregistrement, les modalités d'utilisation, l'authentification de l'utilisateur, le format et la signature des documents. En ce qui concerne les parties qui y ont accès, le Roi peut, à peine d'irrecevabilité, rendre l'utilisation de la plateforme obligatoire pour certaines catégories de parties ou prévoir que certaines catégories de parties ne peuvent s'enregistrer sur la plateforme que lorsque le Roi a fixé les conditions à cet effet.

La plateforme doit plus particulièrement remplir les conditions suivantes : 1° les dates et heures d'envoi et de délivrance des pièces de procédure, notifications et communications doivent pouvoir être établies précisément;2° l'identité des parties concernées par la signification, la notification ou la communication doit pouvoir être vérifiée de manière précise;3° tous les échanges ayant eu lieu au moyen de la plateforme doivent être protégés contre les modifications au moyen de mesures de sécurisation technique et cryptographique appropriées;4° la confidentialité de toutes les données échangées au moyen de la plateforme doit être garantie. § 2. Les données communiquées de manière régulière par voie électronique au moyen de la plateforme ont, jusqu'à preuve du contraire, la même force probante que les données communiquées sur papier. § 3. Sauf preuve contraire, les données communiquées de manière régulière par voie électronique au moyen de la plateforme produisent leurs effets et la délivrance au destinataire est réputée avoir lieu au moment où ces données peuvent être consultées au moyen de la plateforme. § 4. Lorsque la communication de données au moyen de la plateforme n'est pas possible pour des raisons de force majeure, et plus particulièrement en cas de dysfonctionnement de la plateforme, la communication peut se faire sur papier, au plus tard le jour qui suit l'échéance du délai prévu pour les envois sur papier, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, soit par dépôt au greffe de la Cour, et peut être conservée et consultée en tant que telle.".

Art. 21.L'article 81 de la même loi spéciale est remplacé par ce qui suit : "

Art. 81.Toute partie, si elle n'est pas une autorité publique et si elle n'est pas enregistrée sur la plateforme, indique dans la requête ou le mémoire son domicile ou son siège en Belgique ou le domicile ou le siège qu'elle élit en Belgique.

A défaut d'une indication du domicile ou du siège ainsi que d'un enregistrement sur la plateforme, aucune notification ne doit être faite par le greffe et la procédure est réputée contradictoire.

Toute notification est faite par le greffe : 1° à l'adresse électronique d'une partie enregistrée sur la plateforme; 2° pour les personnes qui ne sont pas enregistrées sur la plateforme, au domicile ou siège indiqué, même en cas de décès de la partie.".

Art. 22.L'article 82 de la même loi spéciale est remplacé par ce qui suit : "

Art. 82.L'envoi à la Cour de toute pièce de procédure par les parties enregistrées sur la plateforme se fait au moyen de la plateforme. L'envoi à la Cour de toute pièce de procédure par les parties qui ne sont pas enregistrées sur la plateforme se fait par envoi recommandé.

L'envoi par la Cour de toute pièce, notification ou convocation aux parties enregistrées sur la plateforme se fait au moyen de cette dernière. L'envoi par la Cour de toute pièce, notification ou convocation aux parties qui ne sont pas enregistrées sur la plateforme se fait par envoi recommandé avec accusé de réception.

La requête ou le mémoire sont signés et datés lorsqu'ils sont envoyés à la Cour par envoi recommandé.

En cas d'envoi recommandé, le délai accordé aux parties prend cours le jour suivant la date de réception de l'envoi ou de l'avis selon lequel l'envoi peut être retiré, lorsque celui-ci ne peut être remis personnellement au destinataire ou à son mandataire. Si le destinataire refuse l'envoi, le délai prend cours à dater du jour suivant le refus.

En cas de communication au moyen de la plateforme, le délai prend cours à compter du jour où les pièces, notifications et convocations visées peuvent être consultées au moyen de la plateforme.

Ces dates font foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.".

Art. 23.L'article 83 de la même loi spéciale est abrogé.

Art. 24.L'article 86 de la même loi spéciale est remplacé par ce qui suit : "

Art. 86.Les mémoires visés aux articles 71, alinéa 2, 72, alinéa 2, 85, 87 et 89, qui n'ont pas été introduits dans les délais prévus par la présente loi, sont écartés des débats.".

Art. 25.Dans l'article 87, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 21 février 2010, les mots "dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi," sont abrogés.

Art. 26.A l'article 89 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 9 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, première phrase, les mots "introduit une requête ou" sont abrogés;2° dans le § 1er, troisième phrase, le mot "autres" est abrogé;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Lorsque la Cour statue sur les recours en annulation visés à l'article 1er, le greffier transmet une copie des mémoires déposés, à l'expiration des délais visés aux articles 85 et 87, à la partie requérante. Celle-ci dispose de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réponse. A l'expiration de ce délai, le greffier transmet à chaque partie ayant déposé un mémoire une copie du mémoire en réponse introduit par la partie requérante et des mémoires introduits par les autres parties.

Les destinataires de cette notification disposent de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. A l'expiration de ce délai, le greffier transmet à la partie requérante et aux autres parties ayant déposé un mémoire une copie des mémoires en réplique introduits.".

Art. 27.L'article 90 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 90.A l'expiration des délais prévus par l'article 89, la Cour, les rapporteurs entendus, décide si l'affaire est ou non en état et si une audience est tenue.

L'ordonnance décidant que l'affaire est en état fixe, le cas échéant, le jour de l'audience et énonce les moyens qui paraissent devoir être examinés d'office et les questions auxquelles les parties seront invitées à répondre, soit par un mémoire complémentaire à introduire dans le délai fixé dans l'ordonnance, soit verbalement à l'audience.

L'ordonnance décidant que l'affaire n'est pas en état énonce les devoirs à accomplir par les rapporteurs ou par les greffiers et mentionne, le cas échéant, les moyens qui paraissent devoir être examinés d'office et les questions auxquelles les parties seront invitées à répondre par un mémoire complémentaire à introduire dans le délai fixé dans l'ordonnance. Une fois ces devoirs accomplis, la Cour procède conformément aux alinéas 1er et 2.

Les ordonnances sont notifiées aux parties. Si aucune audience n'est fixée, chacune des parties peut introduire une demande en vue d'être entendue. Cette demande est introduite dans les sept jours qui suivent la notification de l'ordonnance visée à l'alinéa 2.".

Art. 28.A l'article 94, alinéa 3, de la même loi spéciale, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "par lettre recommandée à la poste" sont abrogés; 2° l'alinéa est complété par une phrase rédigée comme suit : "Cet avis se fait par envoi recommandé ou au moyen de la plateforme pour les parties enregistrées sur la plateforme.".

Art. 29.Dans l'article 97, alinéa 1er, de la même loi spéciale, les mots "après être devenue partie devant la Cour" sont insérés entre le mot "décéder" et les mots ", la procédure".

Art. 30.Dans l'article 98, alinéa 1er, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots "Le Conseil des Ministres, les gouvernements de région et de communauté, les présidents des assemblées législatives" sont remplacés par les mots "Les parties requérantes".

Art. 31.L'article 110 de la même loi spéciale est remplacé par ce qui suit : "

Art. 110.Sauf si le président décide de prononcer l'arrêt en audience publique, sa publication sur le site web de la Cour vaut prononcé.".

Art. 32.L'article 111 de la même loi spéciale est remplacé par ce qui suit : "

Art. 111.L'arrêt contient les motifs et le dispositif. Il porte mention : 1° du nom de chacune des parties et, le cas échéant, des nom et qualité des personnes qui les représentent ainsi que de leurs conseils;2° des dispositions sur l'emploi des langues dont il est fait application;3° des mémoires introduits par les parties, ainsi que de la présence éventuelle des parties et de leurs conseils à l'audience; 4° de la date de la signature de l'arrêt et du nom des juges qui en ont délibéré.".

Art. 33.A l'article 113 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Ils sont communiqués par voie électronique : 1° au premier ministre et aux présidents des gouvernements; 2° aux présidents des Chambres législatives, du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone et des Assemblées législatives de la Région de Bruxelles-Capitale.".

Art. 34.L'article 114 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 114.Les arrêts sont publiés par les soins du greffier sur le site web de la Cour ainsi que, dans leur intégralité ou par extraits, dans le Moniteur belge. L'extrait comporte les motifs et le dispositif.".

Art. 35.Dans l'article 115 de la même loi spéciale, les phrases, dont la première commence par les mots "Le Roi en assure" et la dernière finit par les mots "dont le Roi détermine la forme.", sont abrogées.

Art. 36.A l'article 118bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "78bis," est inséré entre le mot "67," et le mot "79";2° dans l'alinéa 2, les mots "110, 111, 1°, 2° et 4°, 112, 113, 1° à 3°, 115 à 117," sont remplacés par les mots "110 à 117";3° l'alinéa 5 est abrogé. Chapitre 3 - Entrée en vigueur

Art. 37.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 4, 5, 19, 20, 21, 22, 28 et 36, 1°.

Art. 38.L'article 34, § 5, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, tel qu'inséré par l'article 12, entre en vigueur le jour où la Cour compte au moins un tiers de juges de chaque sexe.

Jusqu'à cette date, le Roi nomme un juge du sexe le moins représenté quand les deux nominations précédentes n'ont pas augmenté le nombre de juges de ce sexe.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, A. TURTELBOOM ________ (1) Note Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2438 Annales du Sénat : 6 février 2014.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3346 Compte rendu intégral : 19 et 20 mars 2014.

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