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Arrêt
publié le 31 mars 2021

Extrait de l'arrêt n° 140/2020 du 22 octobre 2020 Numéro du rôle : 7145 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 88, § § 1 er et 2, de la loi du 4 avril 2014 « relative aux assurances », posées par le La Cour constitutionnelle, composée du président F. Daoût, du président émérite A. Alen, conform(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 140/2020 du 22 octobre 2020 Numéro du rôle : 7145 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 88, § § 1er et 2, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer « relative aux assurances », posées par le Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée du président F. Daoût, du président émérite A. Alen, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, et des juges T. Merckx-Van Goey, R. Leysen, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 28 février 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 mars 2019, le Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 88, § § 1er et 2, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer sur les assurances ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit des délais nettement plus courts que les délais pour action en nullité pour défaut de validité du contrat, notamment pour vices de consentement, prévus en droit commun à l'article 1304 du Code civil, ou pour action personnelle (cf.art. 2262bis, § 1er, al. 1) ou responsabilité extracontractuelle ? »;2. « Plus précisément, l'article 88, § § 1er et 2, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer sur les assurances ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit des délais nettement plus courts que les délais pour action en nullité pour défaut de validité du contrat, notamment pour vices de consentement, prévus en droit commun à l'article 1304 du Code civil, ou pour action personnelle (cf. art. 2262bis, § 1er, al. 1) ou responsabilité extracontractuelle, créant une discrimination injustifiée entre des personnes ayant effectué un placement en un produit d'assurance-vie en branche 23, et une personne ayant effectué un placement dans un instrument financier ou produit d'investissement lié à ou impliquant aussi un fonds sous-jacent à cet instrument ou produit ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 88, § § 1er et 2, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer « relative aux assurances » (ci-après : la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer) dispose : « § 1er. Le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de trois ans. En assurance sur la vie, le délai est de trente ans en ce qui concerne l'action relative à la réserve formée, à la date de la résiliation ou de l'arrivée du terme, par les primes payées, déduction faite des sommes consommées.

Le délai court à partir du jour de l'événement qui donne ouverture à l'action. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l'action prouve qu'il n'a eu connaissance de cet événement qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de l'événement, le cas de fraude excepté.

En matière d'assurance de la responsabilité, le délai court, en ce qui concerne l'action récursoire de l'assuré contre l'assureur, à partir de la demande en justice de la personne lésée, soit qu'il s'agisse d'une demande originaire d'indemnisation, soit qu'il s'agisse d'une demande ultérieure ensuite de l'aggravation du dommage ou de la survenance d'un dommage nouveau.

En matière d'assurance de personnes, le délai court, en ce qui concerne l'action du bénéficiaire, à partir du jour où celui-ci a connaissance à la fois de l'existence du contrat, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'événement duquel dépend l'exigibilité des prestations d'assurance. § 2. Sous réserve de dispositions légales particulières, l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 150 se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale à compter du jour où celle-ci a été commise.

Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise ».

B.2. Ainsi que l'observe le Conseil des ministres, l'article 88, § 2, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le litige pendant devant le juge a quo ne concerne pas des contrats d'assurance de la responsabilité. En ce qu'elles portent sur cette disposition, les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.

B.3.1. Le juge a quo invite la Cour à comparer le régime de la prescription applicable en droit des assurances au régime de la prescription de droit commun considéré en général, dans la première question préjudicielle, et en ce qu'il serait applicable aux actions relatives à des contrats portant sur certains autres produits financiers, dans la seconde question.

Il ressort des circonstances de la cause, telles qu'elles sont exposées dans le jugement a quo, que la Cour est plus particulièrement invitée à comparer, d'une part, la situation des personnes ayant effectué un placement dans un produit d'assurance-vie en branche 23 et, d'autre part, celle des personnes ayant conclu des contrats portant sur ces autres produits financiers. La Cour examine donc les deux questions préjudicielles conjointement en ce sens.

B.3.2. Les questions préjudicielles concernent la compatibilité de l'article 88, § 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit, en matière d'assurances, des délais de prescription nettement plus courts que les délais qui, en droit commun, sont applicables aux actions en nullité d'un contrat, notamment pour vices de consentement, ou aux actions personnelles ou fondées sur une responsabilité extracontractuelle, ce qui engendrerait une discrimination entre, d'une part, des personnes ayant effectué un placement dans un produit d'assurance-vie en branche 23 et, d'autre part, des personnes ayant effectué un placement dans un instrument financier ou produit d'investissement lié à ou impliquant aussi un fonds sous-jacent à cet instrument ou produit.

Alors que la première catégorie de personnes est soumise à un délai de prescription de trois ans à compter de l'évènement qui donne ouverture à l'action ou, le cas échéant, de la prise de connaissance de cet évènement, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de celui-ci, le cas de fraude excepté, la seconde catégorie de personnes est soumise aux délais de prescription de droit commun, prévus aux articles 1304 et 2262bis du Code civil.

L'article 1304 du Code civil prévoit, en son alinéa 1er, que « dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans » et, en son alinéa 2, que « ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé et dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ». Il résulte par ailleurs de l'article 2262bis, § 1er, du même Code que l'action en responsabilité extracontractuelle est soumise à un délai de cinq ans à compter de la prise de connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable, sans pouvoir excéder vingt ans à compter du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage (alinéas 2 et 3), et que l'action en responsabilité contractuelle est soumise à un délai de dix ans à compter, en principe, du jour où l'obligation devient exigible.

B.4. Dans l'interprétation du juge a quo, les actions dont il est saisi, à savoir des actions en nullité relative de contrats d'assurance et des actions fondées sur la responsabilité extracontractuelle et contractuelle de l'assureur, sont des « actions dérivant du contrat d'assurance », au sens de l'article 88, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer, de sorte qu'elles sont soumises au régime de prescription prévu par cette disposition. Cette interprétation n'est pas manifestement erronée. La Cour répond donc dans l'interprétation du juge a quo.

B.5. En matière de prescription, la diversité des situations est telle que des règles uniformes ne seraient généralement pas praticables et que le législateur doit pouvoir disposer d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il règle cette matière. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de délais de prescription différents dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces délais de prescription entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.6.1. Le droit d'accès au juge, tel qu'il est garanti, entre autres, par l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas absolu et peut être soumis à des limitations, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, pour autant que de telles restrictions ne portent pas atteinte à l'essence de ce droit et pour autant qu'elles soient proportionnées à un but légitime. Le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (CEDH, 27 juillet 2007, Efstathiou e.a. c.

Grèce, § 24; 24 février 2009, L'Erablière ASBL c. Belgique, § 35).

B.6.2. La nature ou les modalités d'application d'un délai de prescription sont contraires au droit d'accès au juge si elles empêchent le justiciable de faire usage d'un recours qui lui est en principe disponible (CEDH, 12 janvier 2006, Mizzi c. Malte, § 89; 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, § 28), si le respect de ce délai est tributaire de circonstances échappant au pouvoir du requérant (CEDH, 22 juillet 2010, Melis c. Grèce, § 28) ou si elles ont pour effet que toute action sera a priori vouée à l'échec (CEDH, 11 mars 2014, Howald Moor e.a. c. Suisse).

B.7. Ainsi que le soulignent le Conseil des ministres, la partie défenderesse devant le juge a quo et la partie intervenante, les catégories de personnes mentionnées en B.3.2 se trouvent dans des circonstances objectivement différentes, compte tenu des caractéristiques respectives des produits dans lesquels elles ont investi et de la nature du contrat qu'elles ont conclu à cet effet, à savoir un contrat d'assurance ou un autre contrat.

Certes, les contrats d'assurance-vie de type branche 23 présentent des similitudes, sur le plan économique, avec les contrats par lesquels un particulier opère un placement dans un instrument financier ou dans un produit d'investissement lié à ou impliquant aussi un fonds sous-jacent à cet instrument ou produit, en ce que, d'une part, ils sont tous les deux liés à des fonds d'investissement ou de placement et en ce que, d'autre part, le particulier supporte seul le risque financier. Ils n'en revêtent pas moins les caractéristiques principales du contrat d'assurance, notamment en ce qui concerne la possibilité, pour le preneur, de désigner un bénéficiaire autre que lui-même et l'existence d'un aléa, lié à la vie de l'assuré, et sont soumis, à ce titre, à la réglementation applicable en la matière, outre un régime fiscal avantageux.

Contrairement à ce que les parties demanderesses devant le juge a quo soutiennent, le processus de « mifidisation » du droit des assurances, mené sous l'égide du droit de l'Union européenne, avec la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 « sur la distribution d'assurances (refonte) », dont les principes sont inspirés de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 « concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) » (dite MiFID II), n'implique pas que les régimes des assurances-vie de type branche 23 et des instruments financiers ou produits d'investissement liés à ou impliquant aussi un fonds sous-jacent à cet instrument ou produit devraient être complètement alignés, y compris sur le plan de la prescription.

B.8. L'instauration d'un bref délai de prescription de trois ans en ce qui concerne les actions dérivant du contrat d'assurance n'est pas dénuée de justification raisonnable, eu égard à la volonté du législateur de prévenir le risque de déperdition des preuves en cas de sinistre, comme l'indiquent les travaux préparatoires de la disposition ayant institué ce délai (Doc. parl., Chambre, 1869-1870, n° 57, p.28; Doc. parl., Sénat, 1872-1873, n° 43, p. 10), ainsi qu'à la nécessité de garantir le bon fonctionnement des compagnies d'assurances.

B.9.1. Il convient toutefois de vérifier que l'application de ce bref délai n'entraîne pas une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.9.2. D'une part, un délai de prescription de trois ans, à compter de l'évènement donnant ouverture à l'action ou, le cas échéant, de la prise de connaissance de cet évènement n'est pas à ce point bref qu'il empêcherait les personnes concernées d'introduire une action en justice, en cas de litige.

Le fait que, lorsque celui à qui appartient l'action a eu connaissance de l'évènement qui donne ouverture à celle-ci à une date ultérieure, le délai ne prend cours qu'à cette date, sans toutefois en principe pouvoir excéder cinq ans à dater de l'évènement, n'est pas sans justification raisonnable, pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés en B.8. A cet égard, il y a lieu de constater qu'en cas de fraude, ce délai absolu de cinq ans à compter de l'évènement ne s'applique pas, de sorte qu'il suffit que l'action soit introduite dans les trois ans à compter de la découverte dudit évènement.

B.9.3. D'autre part, les articles 88 et 89 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer prévoient un certain nombre de dispositions spécifiques par rapport au droit commun de la prescription, qui tendent à réaliser un équilibre entre les intérêts des différentes personnes concernées par un contrat d'assurance. Tel est par exemple le cas du caractère impératif des délais de prescription prévus, qui découle de l'article 56 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer et interdit tout abrègement des délais légaux préjudiciable à l'assuré, des causes spécifiques de suspension ou d'interruption de la prescription (article 89 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer), ou encore, en assurance sur la vie, du délai de trente ans applicable à l'action relative à la réserve formée, à la date de la résiliation ou de l'arrivée du terme, par les primes payées, déduction faite des sommes consommées (article 88, § 1er, alinéa 1er, seconde phrase, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer).

B.9.4. Compte tenu des éléments qui précèdent, la disposition en cause ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées. Contrairement à ce que les parties demanderesses devant le juge a quo prétendent, la nature et les modalités des délais de prescription litigieux ne sont pas telles qu'elles empêchent le justiciable de faire usage d'un recours qui lui est en principe disponible, que le respect de ces délais est tributaire de circonstances échappant à son pouvoir, ni qu'elles ont pour effet que toute action serait a priori vouée à l'échec.

B.10. La disposition en cause n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 88, § 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer « relative aux assurances » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 octobre 2020.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut F. Daoût

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