publié le 29 mai 2019
Décret relatif au Code flamand des Finances publiques
29 MARS 2019. - Décret relatif au Code flamand des Finances publiques (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au Code flamand des Finances publiques CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent code règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Dans le présent code, on entend par : 1° agence Audit Flandre : l'agence établie en vertu de l'article III.115, § 1er, alinéa 5, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 2° loi fixant les dispositions générales : la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;3° article budgétaire : une subdivision ultérieure des éléments structurels de fond, visant une meilleure transparence ou une subdivision en plusieurs types de crédit ;4° fonds disponibles : toutes les ressources disponibles en espèces qui, selon le cas, ne sont pas nécessaires à la réalisation de l'objet social d'une personne morale flamande à court ou à long terme ;5° instance compétente : l'instance de l'administration flamande compétente pour les finances ou budgets ; 6° dépenses courantes : les dépenses pour un montant inférieur au seuil de 30.000 euros (hors TVA) ; 7° dotation : toute forme de soutien financier par une entité qui appartient à l'Autorité flamande des entités fédérées, au Parlement flamand, aux institutions liées au Parlement flamand, aux services autonomes dotés de la personnalité juridique et placés sous le contrôle du Parlement flamand, et à la Commission communautaire flamande ;8° règlement SEC : le Règlement (UE) n° 549/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;9° instrument financier : tous les produits de placement à court terme et à long terme sous forme dématérialisée ;10° compte consolidé : le compte consolidé de l'Autorité flamande des entités fédérées établi conformément au règlement SEC ;11° don : toute forme de transfert de fonds en faveur de tiers par une entité appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées et quelle que soit l'activité d'intérêt général organisée par le bénéficiaire ; 12° institution d'enseignement supérieur : une université telle que visée à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ou une école supérieure telle que visée à l'article II.3 du code précité ; 13° produit de couverture : un produit financier ou un contrat visant à couvrir les risques de taux d'intérêt ou de change ;14° élément structurel de fond : une mise en commun des crédits ou des compétences partielles qui soit pertinente sur le plan du contenu, dans le cadre d'un programme ;15° transfert de revenus : un transfert en espèces ou en nature qui n'est pas un transfert en capital ;16° transfert en capital : un transfert en espèces ou en nature qui, en vertu du règlement SEC, est considéré comme un transfert en capital qui n'est pas un prélèvement sur le capital ;17° état de caisse : la somme des soldes sur les comptes à vue ;18° court terme : un délai inférieur ou égal à un an ;19° long terme : un délai supérieur à un an ;20° programme de réforme national : le programme de réforme national visé à l'article 2-bis, 2, d), du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques ;21° option : un produit de couverture par lequel le vendeur accorde à l'acheteur le droit d'acheter ou de vendre une quantité convenue d'un produit financier ou d'un contrat à un prix d'exercice convenu jusqu'à une date convenue dans le futur ;22° budgétisation fondée sur les résultats : une forme de budgétisation de performance qui associe les ressources de manière indirecte aux prestations escomptées ;23° prix : une forme d'intervention financière en faveur de tiers par une entité appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées, à titre d'appréciation ou de rémunération pour des prestations effectuées par ces tiers ;24° programme : un ensemble de crédits qui constituent un ensemble reconnaissable et cohérent, tant du point de vue politique que social ;25° décret-programme : un décret normatif d'accompagnement du budget ou de l'ajustement budgétaire ;26° total du programme : la somme des crédits pour un certain programme ;27° crédit provisionnel : un crédit inscrit provisoirement au budget pour les dépenses prévisibles, mais qui ne peut pas encore être affecté aux articles budgétaires sur lesquels les dépenses seront imputées définitivement ;28° engagement récurrent : un engagement récurrent qui, sur la base d'un engagement pluriannuel ou renouvelable annuellement, a des implications budgétaires sur une période de plusieurs années ;29° commissaire du gouvernement : une personne physique que le Gouvernement flamand désigne auprès d'une personne morale flamande, quelle que soit la dénomination de son mandat, ayant pour mission de fournir des informations et de contrôler la légalité et l'intérêt général ;30° charge d'intérêt : la charge financière, y compris le solde entre les coûts et les bénéfices liés à la situation de trésorerie et aux produits de couverture ;31° risque de taux d'intérêt : l'incertitude sur le coût futur d'une dette ou le produit futur d'un placement, qui dépend des fluctuations susceptibles de se produire dans les taux d'intérêt applicables aux prêts et placements existants et futurs ;32° dettes en monnaies étrangères : une dette émise dans une monnaie autre que l'euro ;33° programme de stabilité : le programme de stabilité visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques ;34° subvention : toute forme de soutien financier, quelle que soit sa dénomination et sa forme, et y compris les avances récupérables sans intérêt, qui est fourni à titre de transfert de capitaux ou de revenus par une entité appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées, pour une activité qui sert l'intérêt général, à l'exclusion des prix, des dons et des dotations, ainsi que des transferts de capitaux ou de revenus qui constituent la contrepartie d'un travail ou d'un bien, ou d'une livraison ou d'un service fourni par un tiers à cette autorité ;35° allocation : une subvention accordée à une entité appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées, à l'exclusion des dotations ;36° VABN : la « Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen » (Commission consultative flamande des Normes Comptables) ;37° engagement : l'enregistrement comptable d'un engagement réservant une partie du crédit d'engagement dans le budget à concurrence du montant de l'engagement ;38° crédit d'engagement : un crédit à concurrence duquel des montants peuvent être engagés au cours de l'année budgétaire sur la base d'engagements à charge de l'Autorité flamande des entités fédérées ;39° liquidation : l'enregistrement comptable d'une obligation, réservant une partie du crédit de liquidation dans le budget à concurrence du montant de l'obligation ;40° crédit de liquidation : un crédit à concurrence duquel les montants peuvent être liquidés pendant l'année budgétaire sur la base de droits acquis à charge de l'Autorité flamande des entités fédérées, afin d'apurer les engagements contractés ; 41° Autorité flamande des entités fédérées : l'ensemble d'entités flamandes relevant du code sectoriel 13.12 du règlement SEC ; 42° Communauté flamande : les personnes morales Communauté flamande et Région flamande visées aux articles 2 et 3 de la Constitution ;43° Personne morales flamandes : toutes les personnes morales faisant partie de l'Autorité flamande des entités fédérées, à l'exception de la Communauté flamande ;44° programme de réforme flamand : la contribution du Gouvernement flamand au programme de réforme national ;45° projet de plan budgétaire flamand : la contribution du Gouvernement flamand au projet de plan budgétaire, visé à l'article 6 du règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro ;46° garantie : la garantie qui consiste à couvrir la totalité ou une partie du capital restant, des intérêts, des produits ou des déficits par une déclaration de garantie ou par un engagement contractuel lorsqu'une obligation ne peut être remplie ;47° risque de taux de change : l'incertitude sur l'évolution de la valeur, exprimée en euros, d'une dette ou d'un placement en monnaies étrangères, qui est elle-même tributaire des fluctuations des taux de change. Section 2. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. Le présent code s'applique à la Communauté flamande. § 2. Le présent code s'applique aux personnes morales flamandes.
Les personnes morales flamandes ne sont soumises aux dispositions du présent code que si le montant total de leurs recettes du SEC, y compris les amortissements de crédit, les liquidations de participations, les autres produits financiers et la dette publique, ou le montant total de leurs dépenses du SEC, y compris les octrois de crédit, les participations et autres produits financiers et la dette publique, dépasse cinq millions d'euros. Si tant les recettes du SEC que les dépenses du SEC s'élèvent à cinq millions d'euros ou moins, seuls l'article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, l'article 43, les articles 60 à 65, le chapitre 8, l'article 80, alinéa 3, et l'article 110 du présent code sont d'application.
Le seuil visé à l'alinéa 2, est évalué pour la première fois dans l'année de l'entrée en vigueur du présent code ou au moment où une entité commence à faire partie de l'Autorité flamande des entités fédérées.
Après la première évaluation de l'année d'entrée en vigueur du présent code, il sera réévalué tous les trois ans si une personne morale flamande dépasse le seuil, visé à l'alinéa 2.
Le Gouvernement flamand peut décider de soumettre une personne morale flamande dont les recettes SEC ou les dépenses SEC ne dépassent pas le seuil, visé à l'alinéa 2, aux dispositions du présent Code.
Par dérogation à l'alinéa 2, les personnes morales flamandes suivantes, quel que soit le montant total de leurs recettes SEC et de leurs dépenses SEC, sont soumises au présent code : 1° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique visées à l'article I.3, 2°, c) du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 2° les agences autonomisées externes de droit public visées à l'article I.3, 2°, d), du même décret ; 3° les organismes publics flamands visés à l'article I.3, 4°, du même décret et ses filiales qui relèvent de l'Autorité flamande des entités fédérées ; 4° les conseils consultatifs stratégiques visés à l'article I.3, 3°, a) du même décret.
Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, seuls les articles 13, alinéa 1er, 14, 42, § 1er, alinéa 1er, 44 et 45 s'appliquent au Parlement flamand et à ses services, ainsi qu'aux institutions qui lui sont liées.
Le Parlement flamand détermine chaque année la dotation pour son fonctionnement et le fonctionnement de ses services, ainsi que la dotation pour le fonctionnement des institutions liées au Parlement flamand. Il approuve chaque année son budget et le budget des institutions liées au Parlement flamand. Ceux-ci comprennent toutes les recettes et dépenses.
Le Parlement flamand approuve chaque année son compte et le compte des institutions liées au Parlement flamand, après en avoir fait l'objet d'un contrôle par la Cour des comptes. La nature et la procédure de ce contrôle sont précisées d'un commun accord entre le Parlement flamand et la Cour des comptes.
Le Parlement flamand et les institutions qui lui sont liées fournissent à l'instance compétente toutes les informations nécessaires à l'établissement du budget de l'Autorité flamande des entités fédérées, à l'estimation pluriannuelle, aux ajustements budgétaires et au compte consolidé, et pour toutes les obligations de rapportage auxquelles les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées sont soumises sur base de la réglementation internationale, européenne ou fédérale. § 2. Par dérogation à l'article 3, § 2, seuls les articles 12 à 14 inclus, 34 à 36 inclus, 38 à 40 inclus, 42, 44, 45 inclus et 60 à 65 sont d'application aux services autonomes dotés de la personnalité juridique qui sont sous le contrôle du Parlement flamand.
Art. 5.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéas 1er et 2, seuls les articles 11, § 3, 12, 13, 14, 25, 26, 35, 36, 42, 43, 45, 48, 60 à 65, 80, alinéa 3, et 110 sont applicables : 1° aux institutions d'enseignement supérieur ;2° au niveau central de l'Enseignement communautaire, visé à l'article 5, § 1er, 3°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ; 3° aux autres institutions d'enseignement supérieur et d'enseignement relevant du code sectoriel 13.12 du règlement SEC.
Art. 6.Aux organismes publics flamands visés à l'article I.3, 4°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 qui n'appartiennent pas à l'Autorité flamande des entités fédérées, seuls les articles 42, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, l'article 43, les articles 60 à 65 inclus, le chapitre 8, l'article 80, alinéa 3, et l'article 110 sont d'application.
Art. 7.Un aperçu actualisé des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées qui relèvent du champ d'application du présent code et des organismes publics flamands, visés à l'article 6, est publié sur le site web de l'instance compétente.
Art. 8.Lorsqu'une personne morale fait partie de l'Autorité flamande des entités fédérées avant le 1er juillet d'une certaine année alors que ce n'était pas le cas l'année précédente ou qu'elle dépasse le seuil, visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, alors que ce n'était pas le cas lors de l'évaluation précédente, elle est soumise, dès l'établissement du budget de l'année suivante, aux règles, visées au présent code.
Lorsqu'une personne morale fait partie de l'Autorité flamande des entités fédérées à partir du 1er juillet d'une certaine année alors que ce n'était pas le cas l'année précédente, elle est soumise, dès l'adaptation budgétaire de l'année suivante, aux règles, visées au présent code.
Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 6, une personne morale n'est plus soumise aux règles, visées au présent code, dès qu'elle cesse de faire partie de l'Autorité flamande des entités fédérées. CHAPITRE 2. - Budget Section 1re. - Dispositions communes pour les entités de l'Autorité
flamande des entités fédérées Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives aux objectifs budgétaires, à l'estimation pluriannuelle et aux informations politiques et budgétaires
Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe dans l'accord de gouvernement les objectifs budgétaires qu'il poursuit et fixe les mesures pour établir le budget annuel de l'Autorité flamande des entités fédérées dans le cadre de ces objectifs budgétaires.
Le Gouvernement flamand traduit également les objectifs budgétaires de l'Autorité flamande des entités fédérées dans une perspective pluriannuelle en ses contributions au programme de stabilité et au programme de réforme national, et les traduit dans une perspective annuelle en un projet de plan budgétaire.
Le Gouvernement flamand soumet chaque année au Parlement flamand, au plus tard le vendredi dernier du mois de mars, le projet de programme de réforme flamand. Si le vendredi dernier du mois de mars tombe dans une période de vacances, le vendredi dernier de cette période de vacances est considéré comme date limite d'introduction.
Le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand, au plus tard le 2 octobre précédant l'année budgétaire, le projet de plan budgétaire flamand. § 2. Le Gouvernement flamand établit l'estimation pluriannuelle. Les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées fournissent à cet effet les données nécessaires conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.
L'estimation pluriannuelle porte sur six ans, l'année en cours comprise. L'estimation pluriannuelle traduit la politique constante et les options politiques prises lors de l'établissement du budget en une perspective budgétaire pluriannuelle indicative et donne une prévision de l'évolution du budget pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées.
L'estimation pluriannuelle doit établir une distinction claire entre les prévisions de politique constante et les conséquences budgétaires de la nouvelle politique. Un chapitre distinct de l'estimation pluriannuelle doit refléter l'impact budgétaire des engagements dont l'exécution dépasse le délai de l'estimation pluriannuelle.
L'estimation pluriannuelle est évaluée chaque année à l'occasion de l'établissement du budget et adaptée aux circonstances modifiées.
L'estimation est ainsi chaque fois élargie d'un an. L'estimation pluriannuelle est transmise, à titre d'information, au Parlement flamand au plus tard le 28 octobre, comme un document supplémentaire.
Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand associe les informations politiques et budgétaires et les met en concordance entre elles dans un exposé des politiques et du budget. A cette fin, les crédits sont affectés aux objectifs politiques.
Les informations politiques et budgétaires sont subdivisées conformément aux domaines politiques homogènes visés à l'article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, aux champs politiques concernés et aux éléments structurels de contenu concernés. Les crédits opérationnels sont rattachés à un domaine politique par programme. Les éléments structurels de fond sont confirmés par arrêté du Gouvernement au début d'une nouvelle législature ou éventuellement adaptés pour au moins la durée de cette législature. § 2. L'exposé des politiques et du budget est établi au début de la législature et à l'occasion du budget annuel.
Au début de la législature, les informations politiques sont établies comme une note politique sous la même forme que l'exposé des politiques et du budget à l'occasion de l'élaboration et de l'ajustement du budget, dans la perspective de la législature.
Lors de l'élaboration du budget, l'exposé des politiques et du budget est établi dans une perspective annuelle. A cet égard, les options politiques qui ont été prises lors de l'élaboration du budget sont traduites sur le plan budgétaire.
La perspective annuelle de l'exposé des politiques et du budget visée à l'alinéa 3, est actualisée lors de l'ajustement budgétaire.
L'exposé des politiques et du budget mentionne, lors de l'ajustement budgétaire, par programme et par élément structurel de fond, l'affectation des crédits et les éventuels crédits reportés de l'exercice précédent. L'élaboration du budget et l'ajustement budgétaire comprennent, par programme et par élément structurel de fond, des informations sur l'affectation prévue des crédits reportés de l'exercice précédent et sur l'affectation prévue des soldes des fonds budgétaires, des Servies à Gestion Séparée et des fonds de réserve. § 3. Le Parlement flamand détermine dans son règlement les informations qui sont en tout état de cause reprises dans les notes politiques et dans l'exposé des politiques et du budget. § 4. Les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées transmettent les informations politiques et budgétaires visées au paragraphe 1er, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. Les informations budgétaires comprennent également une explication claire de la composition des crédits opérationnels, ventilée par nature des moyens et instruments mis en oeuvre. § 5. Les projets budgétaires ainsi que l'exposé des politiques et du budget y afférents sont établis à partir de l'ajustement budgétaire 2020, selon les principes du budget axé sur les performances.
Sous-section 2. - Dispositions relatives au budget annuel
Art. 12.Les entités appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées établissent annuellement un budget conformément aux objectifs budgétaires fixés par le Gouvernement flamand, visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, et aux règles fixées par le Gouvernement flamand. Le budget comporte au moins les composants suivants nécessaires au rapportage : 1° une classification économique ;2° une classification des fonctions publiques ;3° les programmes ;4° les éléments structurels de fond ;5° l'identification de l'entité responsable au sein du budget de la Communauté flamande. Le budget est évalué au moins une fois par an et ajusté aux circonstances modifiées au moyen d'un ajustement du budget.
Art. 13.Les recettes et les dépenses pour l'année concernée sont estimées à l'aide du budget annuel et des ajustements y afférents.
Le budget annuel comprend au moins : 1° pour les recettes : une estimation des créances par rapport aux débiteurs qui seront créées au cours de l'exercice budgétaire ;2° pour les dépenses : a) les crédits d'engagement ;b) les crédits de liquidation. Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, le budget annuel des institutions d'enseignement supérieur et du niveau central de l'Enseignement communautaire visé à l'article 5, ne comprend aucun crédit d'engagement. Toutefois, ces entités peuvent toujours rapporter volontairement des crédits d'engagement dans leur budget annuel.
Art. 14.Un exercice budgétaire commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre suivant. Section 2. - Dispositions spécifiques pour le budget de la Communauté
flamande Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 15.§ 1er. Les recettes communes sont destinées aux dépenses communes. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er un fonds budgétaire peut être établi par décret. Le décret définit expressément les recettes spécifiques pouvant être affectées à quelles dépenses spécifiques. Le volet des recettes se compose de recettes affectées et le volet des dépenses se compose des crédits variables correspondants.
Le volume des recettes affectées et du crédit variable est estimé dans le budget. Les dépenses effectives ne peuvent toutefois jamais dépasser les recettes effectivement perçues.
La partie des recettes effectivement perçues qui n'a pas été affectée à la fin de l'exercice budgétaire est reportée à l'année budgétaire suivante et est ajoutée au crédit variable de cette année budgétaire. § 3. Un fonds budgétaire ne peut être alimenté par une subvention du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 16.A la fin de l'année budgétaire, la partie non utilisée des crédits de dépenses est annulée, à l'exception des crédits variables et des crédits dont le transfert est autorisé annuellement par le décret des dépenses.
Sous-section 2. - Introduction et approbation du budget annuel
Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit le projet de budget ou d'ajustement budgétaire, ainsi que l'exposé général y afférent, l'exposé des politiques et du budget et, le cas échéant, le projet de décret-programme. § 2. Le Gouvernement flamand introduit le budget initial et l'exposé général au Parlement flamand au plus tard le 21 octobre de l'année précédant l'année budgétaire, et le premier ajustement budgétaire et l'exposé général au plus tard le 27 avril de l'année en cours.
L'exposé général visé au 1er alinéa contient au moins les éléments suivants : 1° une synthèse et une analyse de la politique budgétaire ;2° une esquisse de l'environnement économique ;3° l'évolution des recettes et dépenses sur une base consolidée ;4° la note explicative relative à la conformité aux normes ;5° les informations sur la gestion financière et la position des dettes ;6° l'état des engagements en cours. Le commentaire général place le budget annuel dans une perspective pluriannuelle en le situant par rapport à l'estimation pluriannuelle visée à l'article 10, § 2.
Le cas échéant, le Gouvernement flamand introduit, au plus tard le 28 octobre et le 30 avril respectivement, le projet de décret-programme qui fait partie des budgets visés à l'alinéa 1er.
L'exposé des politiques et du budget qui fait partie des budgets, visés à l'alinéa premier, est transmis à titre d'information au Parlement flamand, au plus tard le 28 octobre et le 30 avril respectivement, comme document complémentaire.
Par dérogation aux alinéas 1er, 4 et 5, le Gouvernement flamand peut décider, dans l'année de l'élection du Parlement flamand, d'introduire le projet d'ajustement budgétaire et les explications générales y afférentes après le 27 avril, l'exposé des politiques et du budget y afférent et, le cas échéant, le projet de décret-programme correspondant après le 30 avril.
Art. 18.§ 1er. Le Parlement flamand approuve le budget annuel et ses ajustements par décret au niveau des totaux des programmes. § 2. Le budget initial est approuvé par le Parlement flamand au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire.
Le Parlement flamand approuve le premier budget ajusté au plus tard le 30 juin de l'année en cours.
Le Parlement flamand approuve les éventuels budgets ajustés suivants au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le Parlement flamand approuve dans l'année de son élection, un premier budget ajusté au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. § 3. Par l'approbation du budget, le Parlement flamand autorise la réalisation des recettes et des dépenses conformément à la réglementation applicable.
Sous-section 3. - Dispositions particulières
Art. 19.Si le Parlement flamand ne peut pas approuver un budget avant le début de l'année budgétaire, des crédits provisoires sont approuvés par décret afin de garantir le fonctionnement des services. Ces crédits ne peuvent pas être affectés à de nouvelles dépenses pour lesquelles le Parlement flamand n'a été octroyée aucune autorisation auparavant par décret.
Les crédits provisoires par programme s'élèvent à un douzième par mois des crédits d'engagement et de liquidation du dernier budget des dépenses approuvé. Ils sont majorés des crédits variables de cette année budgétaire, visés à l'article 15, § 2, alinéa 1er.
A cet effet, le Gouvernement flamand introduit un projet de décret au Parlement flamand. Le projet fixe le délai auquel se rapportent les crédits provisoires. Ce délai ne peut excéder quatre mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles imposent un délai différent.
Le décret octroyant des crédits provisoires est supprimé par l'entrée en vigueur du décret budgétaire initial.
Art. 20.§ 1er. En cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Gouvernement flamand peut, par délibération circonstanciée, autoriser le dépassement des crédits du dernier approuvé en dernier lieu. Le Gouvernement flamand établit un rapport distinct à ce sujet et le transmet immédiatement, à titre d'information, au Parlement flamand et à la Cour des comptes. La Cour des comptes peut transmettre ses remarques au Parlement flamand dans les trois jours ouvrables. § 2. Le Gouvernement flamand inscrit les autorisations, visées au paragraphe 1er, dans un projet de décret d'ajustement du budget ouvrant les crédits nécessaires, lorsque la décision porte sur un des montants suivants : 1° au moins 5 millions d'euros ;2° au moins 500 000 euros, ce montant représentant au moins 15 % du crédit à charge duquel le dépassement est imputé. Lorsque les décisions successives concernent le même crédit, les montants qu'elles autorisent sont additionnés pour l'application du présent article. § 3. Le Gouvernement flamand introduit le projet de décret d'ajustement du budget au Parlement flamand, accompagné d'un exposé des motifs, dans les quinze jours calendaires de sa décision. § 4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux décisions autorisant des dépenses pour lesquelles des crédits sont affectés dans un projet de décret déjà introduit. § 5. Toute exécution d'une autorisation telle que visée au paragraphe 1er est suspendue jusqu'à ce que le projet de décret soit déposé, si cela est requis conformément au paragraphe 3, sauf si d'autres crédits sont bloqués pour le même montant.Les crédits bloqués sont explicitement mentionnés dans la décision.
Sous-section 4. - Redistributions
Art. 21.Les crédits d'engagement peuvent être redistribués de l'une des manières suivantes : 1° au sein d'un programme, sauf si le décret des dépenses à approuver annuellement limite la redistribution ;2° au-delà d'un programme si l'une des conditions suivantes est remplie : a) une autorisation est octroyée dans le décret des dépenses à approuver annuellement ;b) le crédit d'engagement est prélevé à partir d'un crédit provisionnel. Les redistributions visées à l'alinéa 1er, 2°, b), ne peuvent être affectées qu'aux objectifs mentionnés au libellé du crédit provisionnel et clairement définis dans l'exposé des politiques et du budget.
Art. 22.Des crédits de liquidation peuvent être redistribués au sein et au-delà des programmes de la Communauté flamande.
Art. 23.Un crédit variable, tel que visé à l'article 15, § 2, ne peut être redistribué vers des crédits d'engagement ou de liquidation n'appartenant pas au fonds budgétaire ni en sens inverse, mais bien vers et à partir de crédits variables appartenant au même fonds budgétaire.
Art. 24.Le Gouvernement flamand arrête les exigences procédurales relatives aux redistributions.
Les arrêtés de redistribution ne produisent leurs effets qu'après leur publication sur le site web de l'instance compétente. Cette publication est transmise, à titre d'information, à la Cour des Comptes et au Parlement flamand. Section 3. - Dispositions spécifiques pour le budget des personnes
morales flamandes
Art. 25.Le budget annuel des personnes morales flamandes fait une distinction entre les recettes du budget de la Communauté flamande et les recettes propres, et entre les dépenses financées en tout ou en partie par des recettes du budget de la Communauté flamande et les dépenses financées exclusivement par les recettes propres.
Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit les budgets des personnes morales flamandes directement soumises à son autorité. Le Parlement flamand approuve ces budgets pour chaque personne morale flamande au niveau du budget total. Les budgets sont approuvés simultanément au budget de la Communauté flamande au plus tard aux dates visées à l'article 18, § 2.
Sans préjudice de la compétence du Gouvernement flamand en tant qu'autorité de tutelle, les budgets des personnes morales flamandes qui ne tombent pas sous l'application de l'alinéa 1er sont établis par l'organe de gestion et ensuite transmis pour information au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.
Le Gouvernement flamand transmet les budgets des personnes morales flamandes au Parlement flamand au moment de l'introduction du budget de la Communauté flamande au Parlement flamand, au plus tard aux dates visées à l'article 17, § 2. § 2. Les budgets des personnes morales flamandes sont établis suivant les instructions et dans le délai imposé par le Gouvernement flamand.
Art. 27.§ 1er. Les personnes morales flamandes peuvent redistribuer leurs crédits d'engagement et de liquidation au sein de leur budget, sauf disposition contraire du décret des dépenses à approuver annuellement.
Si la subvention est ajustée à la suite d'une redistribution au sein du budget de la Communauté flamande ou au sein du budget d'une autre personne morale flamande, l'entité concernée adapte son propre budget à la subvention modifiée. § 2. Les personnes morales flamandes ajustent leurs recettes et leur crédit d'engagement et de liquidation au cours de l'année budgétaire si l'estimation initiale ou ajustée de leurs recettes propres n'est plus précise. § 3. Les redistributions et ajustements du budget des personnes morales flamandes directement soumises à l'autorité du Gouvernement flamand sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand.
Sans préjudice de la compétence du Gouvernement flamand en tant qu'autorité de tutelle, les redistributions et ajustements du budget des personnes morales flamandes qui ne relèvent pas de l'application de l'alinéa 1er sont transmises au Gouvernement flamand à titre d'information.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions de procédure pour les redistributions et les ajustements aux budgets.
Les arrêtés de redistribution et les arrêtés d'ajustement du budget des personnes morales flamandes qui sont directement soumises à l'autorité du Gouvernement flamand ne produisent leurs effets qu'après avoir été publiés sur le site web de l'instance compétente. La publication est transmise, à titre d'information, à la Cour des Comptes et au Parlement flamand. CHAPITRE 3. - Comptabilité
Art. 28.Les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées tiennent une comptabilité de gestion avec une composante analytique, conformément aux règles de la comptabilité double.
Le Gouvernement flamand arrête un plan comptable avec une structure de base pour la composante analytique pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées. Les personnes morales flamandes qui sont soumises à des prescriptions légales spécifiques concernant la comptabilité à tenir utilisent le plan comptable qui leur est applicable comme base. Une entité peut assurer le rapportage qui lui est demandé par une réconciliation documentée.
Art. 29.La comptabilité et le compte visés à l'article 42, donnent une image fidèle du patrimoine, de la position financière et du résultat des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles en vue d'accélérer le rapportage financier.
Art. 30.Les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées établissent un inventaire annuel de tous les actifs et passifs, dans la même forme que le plan comptable qui leur est applicable. Les comptes sont mis en concordance avec l'inventaire.
Art. 31.Toutes les opérations doivent être appuyées par une pièce justificative à laquelle elles réfèrent.
Le Gouvernement flamand peut imposer des exigences supplémentaires pour les pièces justificatives et le mode de facturation.
Art. 32.Tous les documents comptables sont conservés méthodiquement pendant les délais, visés à l'article III.86, alinéa 4, du Code de droit économique.
Art. 33.Un exercice commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre suivant. CHAPITRE 4. - Imputation
Art. 34.§ 1er. Chaque engagement est fixé, dans les limites du budget approuvé, par rapport au crédit d'engagement, à condition qu'un document justificatif démontre que toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'identité du créancier est déterminée ou au moins déterminable ;2° le montant de l'engagement est déterminé ou au moins déterminable. Un engagement est fixé dès que les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies. L'engagement est fixé pour le montant total des obligations qui en découlent, quel que soit le délai d'exécution.
Par dérogation à l'alinéa 2, certaines subventions dont le bénéficiaire reçoit automatiquement chaque année la subvention selon certains paramètres peuvent être engagées annuellement. Cet engagement annuel n'est possible que si le décret des dépenses le permet.
Par dérogation à l'alinéa 2, les dépenses de fonctionnement qui ont une incidence pluriannuelle conditionnelle ne sont engagées qu'à concurrence des dépenses qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire.
Par dérogation à l'alinéa 2, les dépenses courantes et les dépenses imposées par une décision judiciaire ou une loi peuvent être imputées simultanément sur le crédit d'engagement et le crédit de liquidation. § 2. Les engagements récurrents ayant une incidence pluriannuelle ne sont engagés qu'à concurrence des dépenses exigibles au cours de l'année budgétaire.
Le Gouvernement flamand est autorisé à définir à titre indicatif ce qu'on entend par engagements récurrents.
Art. 35.Une créance ou une dette est imputée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe une pièce justificative ;2° l'identité du débiteur, respectivement du créancier, est déterminée ou déterminable ;3° il existe une obligation de paiement ou une obligation qui est valorisable en espèces ;4° le montant a été déterminé avec précision et est lié à l'activité ou à la prestation sous-jacente. Une créance est imputée sur un article budgétaire du budget des voies et moyens. Une dette est imputée sur le crédit de liquidation correspondant.
Art. 36.Chaque opération est comptabilisée sans délai, fidèlement, intégralement et chronologiquement, et est rattachée à l'exercice comptable au cours duquel elle intervient.
Art. 37.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'imputation des recettes et dépenses.
Art. 38.Des engagements sont transférables pour la période de l'engagement sous-jacent.
Toutefois, si l'engagement se rapporte à un engagement dont l'identité du créancier ou le montant de l'engagement n'est pas déterminé mais ne peut être déterminé que de manière déterminable, il ne peut être reporté qu'une année.
Un engagement est annulé lorsqu'il ne peut plus donner lieu à une obligation et au plus tard après huit ans, sauf si l'engagement sous-jacent est toujours en cours. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour annuler les engagements.
Art. 39.Une créance douteuse est comptabilisée s'il existe une indication que le montant de la créance n'est pas entièrement ou partiellement récupérable à l'égard du débiteur ou est non rentable.
Une dépréciation est comptabilisée simultanément.
Art. 40.Une créance est décomptabilisée s'il existe des pièces justificatives attestant qu'une des situations suivantes se présente : 1° une correction par rapport à la créance antérieurement comptabilisée est justifiée ;2° l'engagement est annulé.
Art. 41.Les articles 15 et 16 de la Loi fixant les dispositions générales s'appliquent aux personnes morales flamandes. CHAPITRE 5. - Rapportage Section 1re. - Dispositions communes pour la Communauté flamande et
les personnes morales flamandes
Art. 42.§ 1er. Les entités appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées établissent annuellement un compte conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.
Le compte comprend les éléments suivants : 1° un bilan au 31 décembre ;2° un compte de résultat, établi sur la base des charges et produits de l'exercice comptable écoulé ;3° un rapportage et une note explicative sur le budget définitif et sur l'exécution de la politique et du budget ;4° une note explicative du bilan et du compte de résultat ;5° un rapportage permettant de répondre aux obligations de rapportage imposées par l'Union européenne ;6° un rapportage contenant le lien entre le bilan et le compte de résultat, visés aux points 1° et 2°, le rapportage sur l'exécution du budget, visé au point 3°, et le rapportage, visé au point 5°. § 2. Les comptes sont publiés sur le site web de l'instance compétente. § 3. Le rapportage sur le budget définitif et sur l'exécution budgétaire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, est rendu sous la même forme que le budget. La note explicative de l'exécution de la politique et du budget, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, est fournie dans la même forme que l'exposé des politiques et du budget visé à l'article 11.
Les entités de l'autorité flamande des entités fédérées transmettent les informations des politiques et du budget conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.
Dans son règlement, le Parlement flamand détermine quelles informations doivent figurer dans la note explicative sur l'exécution de la politique et du budget.
Art. 43.Les entités transmettent leur compte à l'instance compétente.
Cette instance transmet ensuite les comptes de toutes les entités appartenant à l'Autorité flamande des entités fédérées à la Cour des comptes.
La Cour des comptes transmet ses observations sur les comptes au Gouvernement flamand et, le cas échéant, au conseil d'administration des entités concernées.
Art. 44.Le Gouvernement flamand consolide les comptes des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées en un compte consolidé.
Le Gouvernement flamand peut insérer une ligne de correction sur le résultat pour l'année au cours de laquelle une personne morale flamande relève pour la première fois du champ d'application du présent code.
Le compte consolidé est soumis à la Cour des comptes pour certification au plus tard le 21 mai de l'année suivant l'exercice comptable auquel il se rapporte.
Art. 45.Le Gouvernement flamand fixe les règles et conditions pour la réalisation des rapports pour les cas où une réglementation européenne ou fédérale impose un rapportage annuel intermédiaire ou complémentaire aux entités de l'Autorité flamande des entités fédérées. Le Gouvernement flamand coordonne le rapportage.
Le Gouvernement flamand peut imposer des rapportages intérimaires aux entités de l'Autorité flamandes des entités fédérées. Section 2. - Dispositions spécifiques pour la Communauté flamande
Art. 46.Le Gouvernement flamand établit le compte de la Communauté flamande et soumet le compte pour approbation au Parlement flamand au plus tard le 21 mai de l'année qui suit l'exercice comptable auquel il se rapporte.
Le Gouvernement flamand joint au compte le compte consolidé de l'Autorité flamande des entités fédérées, visé à l'article 44, en annexe, et uniquement à titre d'information au Parlement flamand.
Art. 47.Le Parlement flamand approuve le compte par décret au plus tard le 21 juillet de l'année qui suit l'année de l'exercice comptable. Section 3. - Disposition spécifique pour les personnes morales
flamandes
Art. 48.Le Gouvernement flamand établit les comptes des personnes morales flamandes directement soumises à son autorité. Le Parlement flamand approuve les comptes.
Les comptes des personnes morales flamandes qui ne relèvent pas de l'application de l'alinéa 1er sont établis par l'organe de gestion et transmis à titre d'information au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.
Art. 49.Le Gouvernement flamand transmet les comptes des personnes morales flamandes au Parlement flamand au moment de l'introduction du compte de la Communauté flamande au Parlement flamand. CHAPITRE 6. - Contrôle Section 1re. - Dispositions générales
Art. 50.Dans le présent chapitre, on entend par acteurs de contrôle : 1° le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions ;2° l'Inspection des Finances ;3° le commissaire du gouvernement ;4° la Cour des Comptes ;5° le réviseur d'entreprise ;6° l'instance compétente ;7° l'agence « Audit Vlaanderen » (Audit Flandre). Section 2. - Le Gouvernement flamand
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 51.Le Gouvernement flamand organise un contrôle budgétaire et de gestion des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées.
Sous-section 2. - L'Inspection des Finances
Art. 52.§ 1er. Pour le contrôle des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées placées sous son autorité directe, le Gouvernement flamand fait appel à l'Inspection des Finances qui est mise à sa disposition et qui est placée sous son autorité.
L'Inspection des Finances remplit la fonction de conseiller du Gouvernement flamand lors de la préparation de la politique et de l'élaboration et de l'ajustement du budget, lors de l'exécution et de l'évaluation de la politique et du budget. Elle peut effectuer des analyses et des évaluations à l'échelle de l'autorité publique.
L'Inspection des Finances peut effectuer des analyses et évaluations particulières auprès de chaque entité subventionnée par l'Autorité flamande des entités fédérées. § 2. L'Inspection des Finances est pilotée par un coordinateur politique, choisi parmi les membres de l'Inspection des Finances visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour une période de trois ans. Le coordinateur politique est placé sous l'autorité du Gouvernement flamand.
Le coordinateur politique est responsable de l'établissement d'un planning annuel et d'un rapport annuel ultérieur qui donne des précisions sur l'exécution du planning. Le coordinateur politique est également chargé de l'assurance de la qualité générique des documents élaborés par les membres de l'Inspection des Finances, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et du contrôle du respect de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant le code de déontologie du Corps Interfédéral de l'Inspection des Finances.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la désignation, la rémunération et l'exécution de la mission du coordinateur politique.
Art. 53.L'Inspection des Finances exécute sa mission sur base de documents ou sur place.
Pour l'exécution de sa mission, elle peut toujours se faire communiquer tous les documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées.
Sous-section 3. - Le commissaire du gouvernement
Art. 54.§ 1er. Pour le contrôle des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées qui ne sont pas sous son autorité directe, le Gouvernement flamand peut désigner un commissaire du gouvernement.
Sauf dérogations explicites, le commissaire du gouvernement exerce sa fonction conformément aux règles prévues à l'article III.13 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Le Gouvernement flamand arrête les règles de la fonction de surveillance de ces commissaires du gouvernement en matière d'obligation de rapportage, de déontologie, d'incompatibilités et de rémunération.
La personne morale flamande auprès de laquelle le commissaire du gouvernement est désigné lui fournit tous les renseignements qu'il juge utiles pour exécuter sa mission.
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du gouvernement a accès à tous les dossiers et archives de la personne morale flamande auprès de laquelle il est désigné. § 2. Si aucun commissaire du gouvernement n'est désigné sur la proposition du Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions, le contrôle budgétaire et de gestion et le rapportage sont effectués par le commissaire du gouvernement désigné par le Ministre compétent en matière de contenu.
Sous-section 4. - Le réviseur d'entreprises
Art. 55.Si les comptes annuels des personnes morales flamandes sont contrôlés et certifiés, sur la base de la législation applicable, par un commissaire qui est un réviseur d'entreprises, ce dernier vérifie le respect de ce code.
Art. 56.Les personnes morales flamandes qui sont considérées par la Cour des comptes comme significatives et qui ne relèvent pas de l'application de l'article 55, désignent également, à partir de l'année après qu'elles ont été considérées comme significatives par la Cour des comptes, un réviseur d'entreprises qui contrôle et certifie les comptes annuels.
La mission de contrôle visée à l'alinéa premier, court aussi longtemps que les personnes morales flamandes sont considérées comme significatives et au moins pendant trois ans.
La liste des personnes morales flamandes significatives est publiée annuellement sur le site web de l'instance compétente.
Art. 57.Le Gouvernement flamand peut obliger les personnes morales flamandes, qui ne relèvent pas de l'application de l'article 55 ou 56, à désigner un réviseur d'entreprises qui contrôle et certifie les comptes annuels.
Art. 58.Le réviseur d'entreprise visé aux articles 55 à 57, transmet son rapport, accompagné du compte certifié, aux acteurs de contrôle concernés par cette entité.
Sans préjudice de l'application des exceptions à l'obligation du secret visées à l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, ne sont pas soumises à l'obligation du secret : 1° l'échange d'informations sur la stratégie et la planification de l'audit, le monitoring et l'analyse des risques, le contrôle et le rapportage et les méthodes de contrôle entre le réviseur d'entreprises et les autres acteurs de contrôle pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées qu'ils ont en commun comme domaine de contrôle ;2° le transfert aux autres acteurs de contrôle d'informations provenant des documents de travail du réviseur d'entreprise pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées qu'ils ont en commun comme domaine de contrôle.
Art. 59.Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution du contrôle révisoral d'entreprise.
Le réviseur d'entreprise se conforme aux règles applicables au réviseur d'entreprise qui contrôle les sociétés tel que visé dans le Code des Sociétés et des Associations. Section 3. - La Cour des Comptes
Art. 60.Le Gouvernement flamand transmet simultanément à la Cour des comptes les documents qu'il transmet au Parlement flamand en vertu du présent code.
Art. 61.La Cour des comptes conseille le Parlement flamand sur l'estimation pluriannuelle, sur les projets de budget et d'ajustement budgétaire et sur l'exposé des politiques et du budget y afférent ainsi que sur l'octroi de crédits de dépenses provisoires, visés à l'article 19.
Art. 62.La Cour des comptes exerce une mission d'information pour le Parlement flamand sur chaque entité de l'Autorité flamande des entités fédérées sur le plan budgétaire et comptable. Elle a accès à cet égard aux imputations budgétaires et aux opérations comptables.
Art. 63.La Cour des comptes est chargée, pour chaque entité de l'Autorité flamande des entités fédérées, d'un contrôle de la comptabilité et du compte tel que visé à l'article 10 de la Loi fixant les dispositions générales.
La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes.
La Cour des comptes peut contrôler sur place l'affectation de subventions auprès du bénéficiaire de la subvention ou auprès de la personne à laquelle le bénéficiaire de la subvention a transféré la subvention pour réaliser l'objectif pour lequel la subvention a été octroyée.
Art. 64.Le Parlement flamand peut charger la Cour des comptes à effectuer des audits financiers et des enquêtes de gestion auprès des entités de l'Autorité flamande des entités fédérées.
Art. 65.La Cour des comptes informe sans délai le Gouvernement flamand et le Parlement flamand de ses constatations.
L'entité contrôlée est obligée de répondre aux remarques de la Cour des Comptes dans un délai d'un mois au maximum. Ce délai peut être prolongé par la Cour des Comptes.
Pour les avis sur le projet de budget et de compte, la Cour des comptes surveille l'exactitude de ses constatations en organisant des concertations pendant lesquelles ces constatations sont discutées, complétées ou non par la possibilité pour l'instance compétente de répondre à court terme. Section 4. - La coopération dans le cadre du single audit
Art. 66.Le Gouvernement flamand règle la collaboration entre les acteurs de contrôle et l'échange de résultats de contrôle qui se base sur le principe du single audit, les acteurs de contrôle concluant des accords entre eux afin que le processus de contrôle et d'audit se déroule le plus efficacement possible, avec un minimum de charge de contrôle pour l'entité contrôlée.
Art. 67.L'instance compétente, la Cour des comptes et l'Institut des Réviseurs d'entreprises déterminent d'un commun accord le calendrier de contrôle du compte de la Communauté flamande, des comptes des personnes morales flamandes et du compte consolidé afin de pouvoir faire rapport à temps au Parlement flamand.
Les commissaires et la Cour des comptes rédigent un rapport écrit détaillé à l'occasion du compte. A cette fin, l'organe d'administration de l'entité leur remet les documents nécessaires, et ce au moins un mois avant que ce compte ne soit définitivement établi par l'entité. Si l'organe d'administration ne communique pas ces documents dans ce délai, les commissaires ou la Cour des comptes établissent un rapport de non-constatation. Section 5. - Gestion financière de l'organisation
Art. 68.Le traitement financier d'un dossier est soumis à un système de gestion de l'organisation. Ce système répond au principe d'une séparation de fonctions dans la mesure du possible, et est compatible avec la continuité du fonctionnement de l'entité. CHAPITRE 7. - La VABN
Art. 69.La VABN rend, à la demande du Gouvernement flamand ou de sa propre initiative, avis au Gouvernement flamand : 1° d'expliquer et d'adapter les règles comptables et de rapportage du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, et de formuler les modalités techniques d'application des règles comptables en vue d'une utilisation uniforme et régulière de celles-ci et de leur conformité aux normes flamandes, fédérales et internationales applicables ;2° lors de la modification de la réglementation ayant un impact sur la comptabilité à tenir ou le rapportage par les entités au sein de l'Autorité flamande des entités fédérées.
Art. 70.§ 1er. Le Gouvernement flamand règle la composition de la VABN et peut en invoquer de l'expertise tant interne qu'externe. La VABN comprend au moins un représentant désigné par chacune des organisations suivantes : 1° l'instance compétente ;2° l'Institut des Comptes nationaux ;3° la Commission des Normes Comptables ;4° la Consultation Stratégique Finances ;5° la Cour des Comptes ;6° l'Institut des Réviseurs d'entreprises ;7° l'Inspection des Finances ;8° l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 5°, 6° et 7°, ont seulement voix consultative.
Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les indemnités des membres de la VABN. Le Gouvernement flamand fixe la durée des mandats des membres de la VABN. § 2. La VABN ne peut délibérer valablement que si au moins le président et trois membres ayant voix délibérative sont présents. A défaut de consensus, il est procédé au vote à majorité simple.
Art. 71.Le Gouvernement flamand prend les mesures ultérieures pour le fonctionnement et l'organisation de la VABN. CHAPITRE 8. - Subventions
Art. 72.L'octroi d'une subvention est fondé sur un engagement mutuel par lequel le bénéficiaire de la subvention accepte d'exercer l'activité d'intérêt général envisagée et le subventionneur accepte de fournir un soutien financier.
Art. 73.Une subvention peut être octroyée à : 1° une personne physique agissant en son nom propre, ou à son mandataire ;2° une association ou entité sans personnalité juridique ;3° une personne morale. Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, 2°, toute personne physique ou morale agissant à l'égard de l'entité subsidiante en tant que représentant de l'association ou de l'entité peut être tenue solidairement et indifféremment responsable de toutes les contestations ou récupérations de la subvention octroyée.
Pour la réalisation d'une activité, les bénéficiaires peuvent constituer une structure de coopération qui ne se substitue toutefois pas en tant que telle aux bénéficiaires qui y coopèrent.
Art. 74.Une subvention ne peut être octroyée que par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.
Art. 75.Le Gouvernement flamand arrête les règles de la constitution des réserves et de la procédure pour le contrôle ex ante et ex post de l'affectation des subventions. Elle peut également fixer des règles pour lutter contre les conflits d'intérêts lors de l'affectation ou de l'octroi de subventions.
Art. 76.Les articles 11 à 14 inclus de la Loi fixant les dispositions générales s'appliquent aux subventions octroyées par une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées ou par une autre personne morale qui bénéficie directement ou indirectement d'une subvention de la Communauté flamande. CHAPITRE 9. - Dons et prix
Art. 77.Le Gouvernement flamand peut octroyer des dons ou des prix pour une valeur inférieure au seuil de 7000 euros.
Si la valeur du don ou du prix atteint ou dépasse le seuil, visé à l'alinéa 1er, le don ou le prix ne peut être octroyé que par ou en vertu d'un décret.
Un don ou un prix peut consister en l'octroi de fonds ou le transfert de biens mobiliers ou immobiliers par une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées ou en l'octroi d'un avantage en nature dont une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées supporte la charge financière.
Art. 78.L'octroi d'un don ou d'un prix est une opération unilatérale par une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées, sans que le bénéficiaire soit tenu d'accepter le don ou le prix.
L'octroi d'un don ou un prix n'est soumis à aucune justification de la part du bénéficiaire.
Art. 79.Le don ou le prix est recouvré s'il est démontré que le bénéficiaire d'un don ou d'un prix octroyé a fourni des informations trompeuses sur les prestations ou les circonstances pour lesquelles le don ou le prix a été octroyé, ou si les circonstances dans lesquelles les prestations ont été effectuées sont contraires aux dispositions légales en vigueur à ce moment. CHAPITRE 1 0. - Gestion de la trésorerie, de la dette, des garanties et des assurances Section 1re. - Dispositions générales
Art. 80.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes morales flamandes dont la Communauté flamande ne détient pas directement ou indirectement la majorité des droits de vote au sein de l'assemblée générale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes morales flamandes suivantes sont toujours soumises aux dispositions du présent chapitre : 1° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique visées à l'article I.3, 2°, c) du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 2° les agences autonomisées externes de droit public visées à l'article I.3, 2°, d), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 3° les Organismes publics flamands visés à l'article I.3, 4°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 4° les conseils consultatifs stratégiques visés à l'article I.3, 3°, a), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Les personnes morales flamandes autres que celles visées aux alinéas 1er et 2 et les organismes publics flamands, visés à l'article 6, peuvent toujours se soumettre volontairement à l'application de la section 5, moyennant l'acceptation par le Gouvernement flamand.
Art. 81.Toute opération à but spéculatif réalisée par une entité relevant du présent chapitre est interdite.
Art. 82.Toute opération en monnaie étrangère effectuée par une entité soumise au présent chapitre est intégralement couverte par le risque de taux de change à compter de sa date d'engagement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une dépense courante en monnaie étrangère n'est pas couverte contre le risque de taux de change. Section 2. - Gestion de la Trésorerie
Art. 83.La gestion de la trésorerie de la Communauté flamande est réalisée de manière centralisée par l'instance compétente. Le Gouvernement flamand désigne l'établissement de crédit auprès duquel les comptes financiers doivent être ouverts et qui assure les services y afférents.
La gestion de la trésorerie des entités couvertes par le présent chapitre est effectuée de manière centralisée par l'instance compétente. Le Gouvernement flamand désigne l'établissement de crédit auprès duquel les comptes financiers doivent être ouverts et qui assure les services y afférents.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la gestion centralisée de la trésorerie
Art. 84.La gestion de la trésorerie a pour objectif d'atteindre un taux d'intérêt maximal et un risque de taux d'intérêt minimal, compte tenu des conditions contractuelles applicables au compte financier auprès des établissements de crédit visés à l'article 83. Section 3. - Gestion de dettes et de placements
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 85.Dans le cadre de la gestion de dettes et de placements, les entités auxquelles s'applique le présent chapitre répartissent les charges d'intérêts de manière adéquate et cherchent un niveau élevé de liquidité et de négociabilité.
La gestion des placements et des dettes doit être durable.
Le Gouvernement flamand peut fixer des objectifs supplémentaires pour la gestion de dettes et de placements.
Art. 86.Le Gouvernement flamand fixe un seuil minimum pour les fonds disponibles qu'une personne morale flamande à laquelle le présent chapitre s'applique investit conformément aux articles 87 ou 89.
Sous-section 2. - Placements à long terme
Art. 87.Les personnes morales flamandes auxquelles le présent chapitre s'applique investissent leurs fonds disponibles qui sont disponibles à long terme dans des instruments financiers à long terme émis par une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées, si elles atteignent le seuil minimum, visé à l'article 86. La notation à long terme des instruments financiers doit être au minimum A- ou A3.
L'instance compétente veille à ce que l'offre soit appropriée et conforme au marché.
Art. 88.Les personnes morales flamandes auxquelles le présent chapitre s'applique, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Code, ont investi leurs fonds disponibles dans des placements à long terme émis par une entité qui n'appartient pas à l'Autorité flamande des entités fédérées, peuvent les conserver jusqu'à leur échéance ou jusqu'au moment de la vente.
Sous-section 3. - Placements à court terme
Art. 89.Les personnes morales flamandes auxquelles s'applique le présent chapitre, investissent leurs fonds disponibles qui sont disponibles à court terme dans des instruments financiers à court terme émis par une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées, s'ils atteignent le seuil minimum visé à l'article 86. La notation à court terme des instruments financiers doit être au minimum A-2, F2 ou P-2.
L'instance compétente assure une offre appropriée. Si les personnes morales flamandes peuvent démontrer qu'elles peuvent obtenir un rendement plus élevé sur le marché financier pour un instrument financier à court terme présentant des caractéristiques similaires émis par un émetteur ayant une notation à court terme d'au moins A-2, F2 ou P-2, elles peuvent y investir après en avoir informé préalablement l'instance compétente.
Les caractéristiques similaires, visées à l'alinéa 2, concernent : 1° la nature du taux d'intérêt ;2° la durée de l'instrument financier.
Art. 90.Les personnes morales flamandes auxquelles s'applique le présent chapitre, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent code, ont investi leurs fonds disponibles dans des placements à court terme émis par une entité qui n'appartient pas à l'Autorité flamande des entités fédérées, peuvent les conserver jusqu'à leur échéance ou jusqu'au moment de la vente.
Sous-section 4. - Exception
Art. 91.Par dérogation aux articles 87 et 89, le Gouvernement flamand peut décider qu'un certain pourcentage des fonds disponibles dépassant le seuil minimum général, visé à l'article 86, peut être investi dans des instruments financiers spécifiques qui ne sont pas émis par une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées, mais qui sont liés à la compétence de la personne morale flamande.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er, ne peut être supérieur à 50 %.
Sous-section 5. - Gestion des dettes
Art. 92.Les personnes morales flamandes auxquelles s'applique le présent chapitre ne peuvent présenter sur leur compte à vue un solde structurel négatif.
Un solde négatif tel que visé à l'alinéa 1er est un solde qui ne peut être couvert par des recettes au cours de l'année budgétaire, à l'exception d'un prêt à court terme ou d'un prêt à long terme. Ce prêt doit être explicitement autorisé dans le décret de dépenses à approuver annuellement.
Si le déficit s'explique par le fait qu'une subvention n'a pas été payée à temps, le Gouvernement flamand peut prévoir une exception à l'alinéa 1er. Section 4. - Gestion de la garantie
Art. 93.Une garantie octroyée par une entité soumise au présent chapitre n'est possible que par un décret ou en vertu d'un décret.
Art. 94.Une opération à but spéculatif ne peut être garantie par une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées.
Art. 95.La durée d'une garantie ne peut jamais dépasser la durée de vie économique de l'actif ou du projet sous-jacent.
Art. 96.La garantie n'est octroyée que si, à l'appréciation prudente, il n'y a pas lieu d'évincer une partie ou la totalité de la garantie.
Art. 97.§ 1er. Les produits de couverture ne peuvent être garantis que s'ils disposent d'un financement sous-jacent ou s'il peut être démontré qu'ils sont liés à un financement sous-jacent comptabilisé dans un délai d'un an.
Les options de couverture du risque de taux d'intérêt ne peuvent être garanties que si elles sont mises en place dans le but de réduire le risque.
Les financements en monnaie étrangère ne peuvent être garantis que s'ils font l'objet d'une couverture complète dès leur comptabilisation. § 2. L'arrêté sur la garantie fixe toujours le montant maximum de la garantie ou le pourcentage de garantie. Il est stipulé contractuellement qu'en cas d'éviction, la garantie ne concerne que la perte en cours après que toutes les sûretés réelles et personnelles aient été évincées auprès du débiteur garanti. La garantie couvre uniquement le principal et au maximum les intérêts contractuels dus jusqu'à la résiliation du contrat.
Art. 98.En cas de remboursement anticipé et de refinancement des prêts garantis par la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut accorder une nouvelle garantie au prêt de refinancement.
Si les prêts garantis par la Communauté flamande sont négociés de sorte qu'il y ait un meilleur taux d'intérêt nominal, le Gouvernement flamand décide du maintien éventuel de la garantie existante.
Dans aucun des cas, visés aux alinéas 1er et 2, la durée initiale du prêt garanti et le montant garanti restant ne peuvent être dépassés.
Art. 99.Le débiteur paie une cotisation pour l'octroi d'une garantie par la Communauté flamande.
Art. 100.Les cotisations visées à l'article 99, sont affectées au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.
Les éventuelles évictions sont payées à partir du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 101.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, réglementaires et contractuelles, l'entité à laquelle s'applique le présent chapitre demande lors de l'éviction d'une garantie, la garantie évincée et, le cas échéant, les intérêts de retard auprès du débiteur garanti. Les intérêts de retard sont calculés avec effet rétroactif au taux d'intérêt légal à partir de la date du paiement de la garantie.
Art. 102.Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles complémentaires pour l'octroi d'une garantie. Section 5. - Gestion de l'assurance
Art. 103.Le Gouvernement flamand peut décider de centraliser la couverture des risques des entités auxquelles s'applique le présent chapitre auprès d'une ou plusieurs entreprises d'assurances.Le Gouvernement flamand peut faire appel à un courtier en assurances pour la gestion de l'assurance.
Le Gouvernement flamand détermine également la manière dont la gestion centralisée de l'assurance est organisée. Section 6. - Rapportage
Art. 104.Le Gouvernement flamand établit annuellement un rapport sur la politique menée en matière de gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de l'exercice comptable écoulé de la Communauté flamande et des personnes morales flamandes auxquelles s'applique le présent chapitre. Ce rapport se rattache aux comptes visés à l'article 42, de la Communauté flamande et des personnes morales flamandes pour le même exercice comptable et est transmis à titre d'information au Parlement flamand avec ces comptes.
Art. 105.Les personnes morales flamandes auxquelles s'applique le présent chapitre fournissent chaque année à l'instance compétente des informations complètes sur leurs instruments financiers et les fonds disponibles, ainsi que sur leurs perspectives d'utilisation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de rapportage.
Le Gouvernement flamand peut imposer aux personnes morales flamandes auxquelles s'applique le présent chapitre des modalités pour le rapportage obligatoire et la gestion des risques en matière de gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie. Section 7. - Audit interne
Art. 106.Un audit interne de la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie est réalisé chaque année.
L'auditeur interne est compétent pour effectuer des audits sur tous les processus et activités de gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie en appliquant des normes et des critères généralement acceptés et, en particulier, pour évaluer le système du contrôle interne.
L'auditeur interne fait rapport au Gouvernement flamand, dans le mois qui suit le rapport visé à l'article 104, sur les tâches de contrôle et d'avis qu'il a exécutées.
Art. 107.Le Gouvernement flamand peut également charger l'auditeur interne de tâches d'audit autres que les tâches visées à l'article 106.
Art. 108.L'auditeur interne entretient les contacts nécessaires et coopère, le cas échéant, avec l'agence Audit Vlaanderen. CHAPITRE 1 1. - Les Services à Gestion Séparée
Art. 109.§ 1er. Les Services à Gestion Séparée ne peuvent être créés que par décret. § 2. Les Services à Gestion Séparée suivent, sauf disposition contraire, les règles fixées ci-avant et applicables à la Communauté flamande.
Toutefois, le Gouvernement flamand peut arrêter pour les Services à Gestion Séparée des dispositions dérogatoires relatives au budget et à la gestion financière lorsque ces dispositions concernent : 1° l'établissement et la publication d'un budget et des comptes ;2° la constitution et l'affectation de fonds de réserve. § 3. Les budgets des Services à Gestion Séparée font partie du budget de la Communauté flamande et sont joints à ceux-ci. § 4. A la fin de l'année budgétaire, la partie non utilisée du solde budgétaire des Services à Gestion Séparée est reportée à l'année budgétaire suivante. CHAPITRE 1 2. - Sanction
Art. 110.Si une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées omet de respecter les obligations du présent code, le Gouvernement flamand peut décider : 1° d'inclure le nom de l'entité dans une liste qu'elle publie sur le site web de l'instance compétente ;2° d'obliger l'entité à désigner un expert externe dans la matière dans laquelle elle n'a pas satisfait à ses obligations;3° de diminuer la subvention de l'entité. CHAPITRE 1 3. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 111.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 2, 5°, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société terrienne flamande, remplacé par le décret du 1er mars 2013, le membre de phrase « le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 112.Dans l'article 18quinquies, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 28 février 2014, le membre de phrase « le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'octroi de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 113.L'article 18septies du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 8 juillet 2011, est abrogé.
Art. 114.L'article 46ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn », inséré par le décret du 2 avril 2004, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, est abrogé.
Art. 115.Dans l'article 32/2 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, inséré par le décret du 30 juin 2017, le membre de phrase « l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 portant réglementation du budget, de la comptabilité, de l'octroi de subventions et du contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 116.Dans l'article 17 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, remplacé par le décret du 31 mai 2013 et modifié par le décret du 31 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « au sens du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est abrogé ;2° les mots « Les dispositions du décret précité s'appliquent » sont remplacés par le membre de phrase « Le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 s'applique ».
Art. 117.Dans l'article 17, § 1er, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, remplacé par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par le décret du 13 décembre 2013, le membre de phrase « l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 118.Dans l'article 59, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase « l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 119.Dans l'article 30, § 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 7 décembre 2018, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 120.Dans l'article 59, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 31 mars 2013, le membre de phrase « l'article 12, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 121.A l'article 77bis, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2002 et remplacé par le décret du 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la 2ème phrase, le membre de phrase « au sens du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est abrogé ;2° dans la 3ème phrase, les mots « Les dispositions du décret précité s'appliquent » sont remplacés par le membre de phrase « Le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 s'applique ».
Art. 122.Dans l'article 78, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2013, le membre de phrase « l'article 12, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 123.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1998, inséré par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase « l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 124.L'article 11 du même décret est abrogé.
Art. 125.Dans l'article 5, alinéa 1er, du décret du 17 novembre 1998 portant des ajustements technico-budgétaires dans le cadre de l'aide accordée suite aux inondations de septembre 1998, la phrase « Ces comptes financiers feront partie de l'encaisse de la Communauté flamande, telle que définie à l'article 2 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande. » est abrogée.
Art. 126.Dans l'article 18, alinéa 5, du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public « Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) », inséré par le décret du 13 juillet 2012, le membre de phrase « le décret du 7 décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande » est remplacé par le membre de phrase « le chapitre 10, section 4, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 127.Dans le chapitre IV, section 3, du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, la sous-section 5, qui comprend les article 24, 25 et 26, est abrogée.
Art. 128.L'article 17 du décret du 30 avril 2004 portant création des agences autonomisées externes de droit public « Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel » (Centre public de Soins psychiatriques Geel) et « Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem » (Centre public de Soins psychiatriques Rekem), remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, est abrogé.
Art. 129.L'article 49 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, est abrogé.
Art. 130.Dans l'article 23 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », modifié par les décrets des 27 avril 2007 et 8 juillet 2011, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 131.L'article 4 du décret du 24 juin 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2005 est abrogé.
Art. 132.Dans l'article 7bis du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, inséré par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase « le décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande » est remplacé par le membre de phrase « le chapitre 10, section 4, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 133.Dans l'article 39 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase «, y compris la possibilité de déroger au taux d'intérêt maximal tel que visé à l'article 6, § 4, du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande » est abrogé.
Art. 134.Dans l'article 18/4, § 1er, alinéa 2, du décret cadre relatif à la coopération au développement, inséré par le décret du 13 juillet 2012, remplacé par le décret du 5 juillet 2013 et modifié par le décret du 16 mars 2018, le membre de phrase « l'article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 109 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 135.Dans l'article 22/2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 5 juillet 2013, le membre de phrase « tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 136.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, inséré par le décret du 4 mai 2016, le membre de phrase « l'article 12, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 portant réglementation du budget, de la comptabilité, de l'octroi de subventions et du contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 137.Dans l'article 2 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 138.Dans l'article 24 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, modifié par le décret du 8 juillet 2011, le membre de phrase « Le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « Le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 139.Dans l'article 12 du décret du 24 avril 2009 portant une garantie de refinancement et un engagement de continuation de paiement relatifs aux indemnités de disponibilité et à certaines indemnités de cessation, dans le cadre de certains projets ppp flamands de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn », le membre de phrase « du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande » est remplacé par le membre de phrase « du chapitre 10, section 4, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 140.Dans l'article 3.1.13 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par le décret du 25 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Le VREG transmet annuellement au Parlement flamand un projet de dotation pour l'année budgétaire suivante, accompagné d'un projet de plan d'entreprise. Le Parlement flamand détermine la dotation que le VREG reçoit du Fonds de l'Energie pour son fonctionnement au cours de l'année budgétaire suivante et le communique pour exécution au Gouvernement flamand.
Ensuite, le VREG établit son budget et son plan d'entreprise définitifs. » ; 2° le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 141.Dans l'article 3.1.15 du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2016, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 142.L'article 15.3.4 du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2013, est abrogé.
Art. 143.Dans l'article 15.3.5/5, § 2, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2013, le membre de phrase « Par dérogation à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut » est remplacé par le membre de phrase « Le Gouvernement flamand peut ».
Art. 144.Dans l'article 63/25/3 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, inséré par le décret du 2 mars 2018, le membre de phrase « Par dérogation à l'article 8, alinéa 5, du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, le receveur de la garantie paie » est remplacé par le membre de phrase « Le receveur de la garantie paie ».
Art. 145.Dans l'article 8 du décret du 8 mai 2009 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « NV Vlaamse Havens » (SA Ports flamands) et modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, remplacé par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 2 mars 2012, le membre de phrase « l'article 6 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'article 97, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 146.Dans l'article 43, alinéa 1er, du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2009, le membre de phrase « le chapitre IV du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande » est remplacé par le membre de phrase « le chapitre 10, section 4, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 147.Dans l'article 18, alinéa 1er, du décret du 8 juillet 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 148.Dans l'article 59 du décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012, le membre de phrase « l'article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 109 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 149.Dans l'article 40, alinéa 1er, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, le membre de phrase « du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 150.Dans l'article 20, alinéa 2, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, inséré par le décret du 15 juillet 2016, le membre de phrase « l'article 57 du Décret sur les Comptes, l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement » est remplacé par le membre de phrase « les articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 151.Dans l'article 29, § 1er, du décret du 1er juin 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2012, le membre de phrase « dans le sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « dans le sens de l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 152.Dans l'article 81, alinéa 1er, du décret du 13 juillet 2012 relatif à l'économie spatiale, le membre de phrase « sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, » est remplacé par le membre de phrase « conformément aux articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 153.Dans l'article 14 du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012, modifié par les décrets des 23 décembre 2016, 22 décembre 2017 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 » ;2° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « au Décret sur les Comptes » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 15, § 3, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 154.Dans l'article 30, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 5 juillet 2013, le membre de phrase « au sens de l'article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subsides et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article 109 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 155.Dans l'article 26, § 2, du décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, le membre de phrase « tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 156.Dans l'article 57, § 2, du même décret, le membre de phrase « au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 157.Dans l'article 19, § 2, du décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014 le membre de phrase « au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 158.Dans l'article 20, § 2, du même décret, le membre de phrase « au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « au sens de l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 159.Dans l'article 21, § 2, du même décret, le membre de phrase « au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « au sens de l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 160.Dans l'article 41, § 2, du même décret, le membre de phrase « au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « au sens de l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 161.Dans l'article 11, § 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le membre de phrase « l'article 12 du décret des Comptes du 8 juillet 2011 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 162.Dans l'article 104 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, le membre de phrase « l'article 62 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 77 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 163.Dans l'article 107, § 1er, du même décret, le membre de phrase « au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 164.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand, le membre de phrase « tels que visés à l'article 4, § 1er, 2° du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. » est abrogé.
Art. 165.Dans l'article 16, 6°, du même décret, le membre de phrase « tels que visés à l'article 4, § 1er, 2° du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est abrogé.
Art. 166.Dans l'article 42, § 2, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, le membre de phrase « au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 167.Dans l'article 9, alinéa premier, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, le membre de phrase « l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 168.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 169.Dans l'article 45, § 1er, du même décret, le membre de phrase « tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « tel que mentionné à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 170.Dans l'article 55, § 2, du même décret, le membre de phrase « au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 171.Dans l'article 11, alinéa 4, du décret du 15 janvier 2016 portant diverses mesures relatives à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence des Informations géographiques de la Flandre) et à l'établissement du « Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen », le membre de phrase « conformément aux dispositions du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est abrogé.
Art. 172.Dans l'article 7, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, le membre de phrase « des dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'octroi de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des comptes » est remplacé par le membre de phrase « des articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 173.Dans l'article 44, § 1er, du décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, le membre de phrase « conformément à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 174.Dans l'article 11 du décret du 17 février 2017 réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative, le membre de phrase « l'article 57 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 75 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 175.Dans l'article 12, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et aux règles fixées en exécution de l'article 57 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « les articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 176.Dans l'article 38 du Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, le membre de phrase « aux dispositions du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 177.Dans l'article 60, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018, le membre de phrase « l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 178.Dans l'article 26, alinéa 4, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, le membre de phrase « l'article 57 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 75 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 179.Dans l'article 174, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, le membre de phrase « de l'article 57 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « des articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 180.Dans l'article 57, § 1er, du Décret du 15 juin 2011 relatif aux activités culturelles supralocales, le membre de phrase « au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 181.Dans l'article 49, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018, le membre de phrase « l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».
Art. 182.Dans l'article 31, § 1er, du décret du 21 décembre contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2019, le membre de phrase « l'article 12 du décret du 8 juillet réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ». CHAPITRE 1 4. - Décrets abrogés
Art. 183.Les décrets suivants sont abrogés : 1° le décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 16 juin 2006, 21 décembre 2012 et 5 juillet 2013 ;2° le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018 ;3° le décret du 18 mai 2018 relatif à l'optimisation de la gestion des actifs financiers des entités publiques flamandes. CHAPITRE 1 5. - Dispositions finales et transitoires Section 1re. - Titre de citation
Art. 184.Le présent code est cité comme « Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 », en abrégé, VCO. Section 2. - Dispositions transitoires
Art. 185.Les engagements pluriannuels qui sont inconditionnels et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ne sont pas encore intégralement engagés lors de la conclusion de l'engagement, peuvent continuer à être engagés annuellement pour leur durée.
Art. 186.Sur les fonds de réserve créés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'article 40 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'octroi de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des comptes, tel qu'applicable le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste d'application jusqu'à la date de dissolution de ces fonds de réserve. Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 187.Le présent code entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1820 - N° 1 - Avis de la Cour des comptes : 1820 - N° 2 - Amendements : 1820 - N° 3 - Rapport : 1820 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1820 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 mars 2019.