publié le 29 septembre 2020
Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une prime temporaire pour l'adaptation supplémentaire de l'organisation des entreprises et divisions de travail adapté dans le cadre de la crise COVID 19
18 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une prime temporaire pour l'adaptation supplémentaire de l'organisation des entreprises et divisions de travail adapté dans le cadre de la crise COVID 19
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ; - la
loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/05/2003
pub.
25/06/2003
numac
2003003343
source
service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ; - le décret du 29 mars 2019 contenant le Code flamand des Finances publiques ; - le décret du 20 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020, l'article 11.
Formalité Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 16 juillet 2020 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Vu l'urgence d'apporter un soutien maximal aux organisations par le biais de la présente mesure d'aide au début du quatrième trimestre 2020 afin de maximiser le maintien de l'emploi des travailleurs de groupe cible.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - l'arrêté a pour but de soutenir l'adaptation supplémentaire de l'organisation des entreprises et divisions de travail adapté dans le cadre de la crise COVID-19.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, une prime d'adaptation est octroyée aux entreprises et divisions de travail adapté.
L'aide est à charge du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020 à l'article budgétaire JB0-1JEB2HA-WT.
Art. 2.§ 1. L'aide aux mesures d'adaptation est octroyée pour l'emploi de travailleurs de groupe cible, arrêtés à l'article 3, 2°, a) et b), du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, et est accordée dans le respect des conditions du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité, ci-après dénommé « règlement général d'exemption par catégorie ». L'entreprise qui introduit une demande d'aide ne peut pas être une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie à la date d'octroi de l'aide.
L'entreprise ne peut pas non plus faire l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant la récupération d'aides octroyées au sens de l'article 1er, 4, du règlement précité.
Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté pour des travaux liés à l'exportation vers des pays tiers ou pour des travaux subordonnés à l'utilisation de produits nationaux, visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement précité.
Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté pour des activités d'entreprises dans les secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement précité.
L'aide ne peut être accordée lorsqu'elle entraîne une violation du droit de l'Union au sens de l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité.
Lorsqu'une entreprise reçoit une aide individuelle de plus de 500.000 euros, les informations précisées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site Internet consacré à la transparence développé par la Commission européenne. § 2. L'aide accordée a un effet incitatif tel que visé à l'article 34 du règlement général d'exemption par catégorie. § 3. L'aide ne peut être cumulée avec les aides de minimis et les aides du Fonds social européen (FSE) et du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour les mêmes coûts éligibles si ce cumul aboutit à une intensité d'aide dépassant les intensités d'aide fixées au paragraphe 4. § 4. En cas de dépassement des seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement général d'exemption par catégorie, l'aide envisagée est notifiée préalablement à la Commission européenne pour approbation, dans les limites et conditions prévues à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et la Commission européenne doit approuver cette aide.
L'intensité de l'aide destinée à compenser les coûts supplémentaires liés à l'emploi de travailleurs handicapés ne peut dépasser 100% des coûts éligibles.
En cas de dépassement de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés, visés à l'article 34 du règlement général d'exemption par catégorie, les indemnités acquises en dehors du présent arrêté sont déduites.
Art. 3.La prime d'adaptation concerne les coûts découlant de la situation exceptionnelle provoquée par la crise COVID-19, pour : 1° l'adaptation nécessaire des processus de production en fonction des règles de distance demandées ;2° repenser l'organisation du travail ;3° les adaptations nécessaires de l'organisation en fonction des règles de distance demandées pour les déplacements ;4° le soutien quotidien des travailleurs de groupe cible pour le suivi des mesures COVID-19 demandées. Seuls les frais exposés au cours de la période allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sont éligibles à la prime d'adaptation.
Art. 4.§ 1er. La prime d'adaptation pour chaque travailleur de groupe cible s'élève à 1 euro par heure prestée, le nombre d'heures à prendre en compte pour le calcul de la prime pour chaque travailleur de groupe cible ne dépassant pas, par trimestre, le nombre d'heures de travail contractuellement convenu pour ce travailleur de groupe cible.
Par les prestations visées à l'alinéa 1er on entend le temps de travail indiqué dans le DmfA sous le code de données sur le temps de travail 1, 2, 3, 4, 5, 12, 20. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le montant total de la prime reçue par le bénéficiaire par trimestre ne peut dépasser 500 euros par contingent accordé de mesures d'aide à l'emploi au cours de ce trimestre.
Art. 5.Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale consulte les données nécessaires au paiement de la prime dans les sources de données authentiques visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Une modification de la déclaration à l'Office national de sécurité sociale n'entraînera pas un recalcul de la prime d'adaptation.
Art. 6.Le contrôle de l'affectation de la subvention est effectué par les inspecteurs de droit social du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.
Si ce contrôle montre que l'objectif visé n'est pas atteint, le bénéficiaire devra rembourser la partie contestée sur simple demande.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 septembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS