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Décret du 28 octobre 2022
publié le 09 novembre 2022

Décret portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme

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2022042669
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09/11/2022
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28/10/2022
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28 OCTOBRE 2022. - Décret portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme TITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret transpose partiellement les directives suivantes : 1° directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ;2° directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;3° directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ;4° directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) ;5° directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil ;6° directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs ;7° directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. Le présent décret prévoit la mise en oeuvre partielle de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006.

Enfin, le présent décret, en ce qui concerne les compétences de la Communauté flamande et de la Région flamande, met en oeuvre les Principes de Paris.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° décret du 7 juillet 1998 : décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand ;2° décret du 8 mai 2002 : le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi ;3° décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement ;4° la chambre chargée des questions de genre du Service de médiation flamand : la division au sein du Service de médiation flamand qui accomplit la mission et exerce les compétences telles que visées à l'article 3, § 3, et aux articles 17ter à 17quinquies du décret du 7 juillet 1998 ;5° chambre contentieuse : la chambre contentieuse, visée à l'article 34 ;6° droits de l'homme : tous les droits et libertés consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Constitution et les traités internationaux de protection des droits de l'homme auxquels la Belgique est partie ;7° institutions des droits de l'homme : les instances de droit public indépendantes qui disposent d'un mandat de protéger et de promouvoir les droits de l'homme et qui sont créées par une loi, un décret, une ordonnance ou un accord de coopération ;8° organismes publics : les instances de droit public créées par une loi, un décret, une ordonnance ou un accord de coopération ;9° membres du personnel de l'IFDH : les membres du personnel, visés à l'article 37 ;10° Principes de Paris : les principes consacrés par la résolution A/RES/48/134 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 20 décembre 1993 relative aux institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme ;11° accord de coopération portant la création d'Unia : l'accord de coopération du 12 juin 2013 entre l'Autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;12° conseil d'administration : le conseil d'administration, visé à l'article 30 ;13° Unia : le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013 entre l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;14° Service de Médiation flamand : l'institution liée au Parlement flamand, telle que créée par le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand ;15° institutions sectorielles flamandes des droits de l'homme : les institutions des droits de l'homme créées par décret flamand qui disposent d'un mandat qui s'étend à un ou plusieurs droits de l'homme, à un thème déterminé ou qui s'adressent à un groupe cible déterminé. TITRE 2. - Création d'un Institut flamand des droits de l'homme

Art. 4.Il est créé un Institut flamand des droits de l'homme, ci-après dénommé IFDH, comme service autonome doté de la personnalité juridique, placé sous la surveillance du Parlement flamand.

L'IFDH exerce son mandat en toute indépendance.

Art. 5.Le siège principal de l'IFDH est situé à un endroit accessible sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

TITRE 3. - Mandat et compétences CHAPITRE 1er. - Mandat

Art. 6.L'IFDH a pour but, conformément aux Principes de Paris, de protéger et de promouvoir, dans un esprit de coopération avec les institutions sectorielles flamandes des droits de l'homme, les droits de l'homme dans toutes les matières relevant des compétences de la Communauté flamande et de la Région flamande.

L'IFDH agit en tant qu'organe de promotion, d'analyse, de suivi et de soutien de l'égalité de traitement de toutes les personnes.

L'IFDH est chargé de promouvoir, protéger et surveiller la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées. CHAPITRE 2. - Compétences Section 1re. - Prise de conscience

Art. 7.L'IFDH est habilité à promouvoir la prise de conscience et la protection des droits de l'homme, notamment par les activités suivantes : 1° organiser des campagnes d'information et des actions de sensibilisation ;2° organiser l'éducation et la formation, y compris pour des groupes professionnels spécifiques, des groupes cibles, des écoles et des universités ;3° s'adresser au grand public directement ou par l'intermédiaire des médias. Section 2. - Recherches

Art. 8.L'IFDH est habilité à effectuer ou faire effectuer des études et des recherches indépendantes qu'il juge nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son mandat.

Dans ses recherches, l'IFDH adopte autant que possible une approche multidisciplinaire et établit des relations avec les acteurs suivants : 1° les institutions nationales et étrangères des droits de l'homme ;2° les instituts de recherche et les universités nationales et étrangères. Section 3. - Rapports, avis et recommandations

Art. 9.L'IFDH est habilité à rédiger et publier des avis, des recommandations, des propositions et des rapports indépendants et motivés, de sa propre initiative ou à la demande des autorités faisant partie ou relevant de la Région flamande ou de la Communauté flamande.

Art. 10.L'IFDH est habilité à promouvoir l'alignement de la législation, des règlements et des pratiques des autorités faisant partie ou relevant de la Région flamande ou de la Communauté flamande, sur les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la Belgique est partie, ainsi que leur mise en oeuvre effective.

Art. 11.L'IFDH est habilité à encourager l'adhésion aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, ainsi que leur ratification et leur mise en oeuvre effective. Section 4. - Assistance

Sous-section 1re. - Signalements

Art. 12.Toute personne peut signaler une violation des droits de l'homme à l'IFDH, de manière anonyme ou non.

Lorsque cela est utile, l'IFDH offre une assistance de première ligne en fournissant des informations et des avis sur la signification des droits de l'homme et sur les moyens qui peuvent être utilisés pour faire respecter ces droits.

Dans la mesure du possible, l'IFDH oriente le signalant vers une institution, une organisation ou une association susceptible de pouvoir lui apporter une aide plus concrète.

L'IFDH peut transmettre le signalement à des autorités ou des organismes publics, moyennant le consentement du signalant ou à condition que l'IFDH conclue un protocole de coopération avec cette autorité ou cet organisme.

Si le signalement concerne une éventuelle discrimination telle que visée au décret du 10 juillet 2008 et au décret du 8 mai 2002, l'IFDH informe le signalant qu'une plainte peut être introduite à ce sujet conformément à l'article 13 du présent décret.

Sous-section 2. - Plaintes

Art. 13.§ 1er. Une plainte motivée peut être introduite gratuitement et par écrit auprès de l'IFDH concernant une discrimination telle que visée au décret du 10 juillet 2008 et au décret du 8 mai 2002, à l'exclusion de la discrimination fondée sur la langue, par : 1° la personne qui se croit victime d'une discrimination, ou son représentant légal ;2° une institution, association ou organisation telle que visée à l'article 41 du décret du 10 juillet 2008 et à l'article 16 du décret du 8 mai 2002 ;3° toute autre personne justifiant d'un intérêt. Une plainte ne peut être introduite qu'au nom de la personne qui se croit victime d'une discrimination, si cette personne y consent. § 2. Les personnes suivantes sont les parties impliquées dans le traitement de la plainte : 1° le plaignant, à savoir la personne qui a introduit la plainte ;2° le défendeur, à savoir la personne qui aurait discriminé. Si le plaignant n'est pas la personne qui se croit victime de discrimination et que la plainte est introduite au nom de cette personne, l'IFDH demande si cette personne souhaite également devenir partie concernée.

Les parties concernées peuvent se faire assister par un conseil ou un tiers. § 3. Dans les cas suivants, la plainte est irrecevable : 1° la plainte n'a pas été introduite conformément au paragraphe 1er ;2° la plainte est manifestement non fondée ;3° la plainte est manifestement téméraire ou vexatoire ;4° la plainte se rapporte à des faits qui se sont produits plus de cinq ans avant l'introduction de la plainte ;5° la plainte a déjà été traitée par l'IFDH. Le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, ne s'applique pas s'il y a suffisamment d'éléments nouveaux qui justifient un nouveau traitement.

Si l'IFDH décide qu'une plainte est irrecevable, il en informe le plaignant de manière motivée et au moins par écrit.

Dans la mesure du possible, l'IFDH oriente le plaignant vers une institution, une organisation ou une association susceptible de pouvoir lui apporter une aide plus concrète.

L'IFDH peut transmettre la plainte à des autorités ou des organismes publics, moyennant le consentement du plaignant ou à condition que l'IFDH conclue un protocole de coopération avec cette autorité ou cet organisme. § 4. Si la plainte est recevable conformément au paragraphe 3, l'IFDH peut effectuer toute mission de médiation qu'il juge utile. La médiation est un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre les parties concernées, lors duquel l'IFDH, en tant que tiers indépendant et neutre, facilite la communication et essaie d'amener les parties concernées précitées à trouver elles-mêmes une solution.

Si le plaignant n'est pas la même personne que celle qui se croit victime de discrimination, l'IFDH peut également associer ladite personne, avec le consentement de celle-ci, à la médiation. § 5. Si la mission de médiation visée au paragraphe 4 n'aboutit pas ou ne peut aboutir à un résultat, la plainte est remise à la chambre contentieuse, moyennant le consentement du plaignant. Si le plaignant n'est pas la personne qui se croit victime de discrimination et que la plainte a été introduite au nom de cette personne, la plainte ne peut être transférée à la chambre contentieuse que si cette personne y consent.

Si, au cours du parcours de médiation, les parties concernées ont fourni des pièces à conviction à l'IFDH, celles-ci seront également transmises à la chambre contentieuse, moyennant le consentement de la partie qui avait fourni les pièces et sans aucune appréciation de celles-ci par le médiateur.

Si l'IFDH a recueilli des informations ou de la documentation en application de l'article 22, qui ont été fournies par des tiers qui ne sont pas des parties concernées, ces informations ou cette documentation sont également remises à la chambre contentieuse, sans aucune appréciation de celles-ci par le médiateur.

Art. 14.La chambre contentieuse est compétente pour évaluer de manière non contraignante s'il est question de discrimination telle que visée au décret du 10 juillet 2008 ou au décret du 8 mai 2002, à l'exception d'une discrimination fondée sur la langue.

Art. 15.La chambre contentieuse siège toujours avec le président et deux assesseurs désignés par le président, dont un membre ayant l'expérience requise visée à l'article 34, § 2, 1°, à moins que le président ne décide que lui-même ou l'un des assesseurs siège seul. Si trois membres siègent, et en l'absence de consensus, la chambre contentieuse décide à la majorité.

Les membres de la chambre contentieuse ne peuvent décider d'une plainte dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct ou dans laquelle leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré ont un intérêt personnel ou direct. Avant que la décision ne soit prise, les membres de la chambre contentieuse ne peuvent prendre une position sur la plainte qui pourrait créer une apparence de partialité quant à leur implication. Dans les cas précités, le membre peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, être récusé de la procédure.

Le président de la chambre contentieuse ou, en cas d'une demande de récusation du président lui-même, le président suppléant, évalue la demande de récusation.

Art. 16.§ 1er. Après que la plainte et les pièces à conviction éventuelles ont été remises à la chambre contentieuse conformément à l'article 13 § 5, la chambre contentieuse vérifie si la plainte est recevable conformément à l'article 13, § 3. § 2. La chambre contentieuse peut regrouper les plaintes connexes.

Dans ce cas, le siège saisi de la première plainte décidera de l'ensemble des plaintes. § 3. La chambre contentieuse informe le défendeur que la plainte a été remise pour évaluation, et l'invite à remettre ses pièces à conviction.

La chambre contentieuse invite également le plaignant à remettre ses pièces à conviction.

La chambre contentieuse peut interroger des experts et des témoins si elle le juge utile pour l'évaluation de la plainte.

Les parties concernées peuvent consulter le dossier en cours d'évaluation, à moins que la chambre contentieuse n'en décide autrement d'office ou à la demande de l'une ou des deux parties concernées précitées pour des raisons importantes. § 4. La procédure devant la chambre contentieuse se déroule par écrit, sauf si la chambre contentieuse juge une audition utile ou si les parties concernées précitées demandent à être entendues. L'audition est publique, à moins que la chambre contentieuse n'en décide autrement d'office ou à la demande de l'une ou des deux parties concernées précitées pour des raisons importantes. § 5. La chambre contentieuse informe les parties concernées précitées de toutes les démarches qu'elle entreprend. La chambre contentieuse traite la plainte dans un délai raisonnable. La chambre contentieuse communique aux parties concernées précitées une date indicative à laquelle elles peuvent s'attendre à recevoir la décision. § 6. La chambre contentieuse motive sa décision de manière claire et compréhensible. Dans sa décision, la chambre contentieuse peut formuler des recommandations à l'intention de la personne qui a discriminé.

La chambre contentieuse notifie la décision aux parties concernées précitées, au moins par écrit. La décision est également rendue publique après avoir anonymisé les parties concernées précitées qui sont des personnes physiques.

Les personnes morales seront désignées par leur nom, sauf si la chambre contentieuse en décide autrement d'office ou à la demande de l'une ou des deux parties pour des raisons importantes.

Art. 17.Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la procédure visée à l'article 16, y compris les éléments suivants : 1° la composition, pour chaque affaire, de la chambre contentieuse ;2° le déroulement de la procédure devant la chambre contentieuse, y compris les délais des différentes étapes de la procédure.

Art. 18.L'IFDH suit activement et de près les décisions de la chambre contentieuse. Le suivi est également enregistré et cette information est également ajoutée dans la décision, moyennant le consentement exprès et écrit du défendeur concerné.

Art. 19.Aucun recours ne peut être introduit contre la décision de la chambre contentieuse.

La décision de la chambre contentieuse ne porte pas préjudice à la possibilité d'engager une action en justice.

Art. 20.Si l'une des parties n'est pas satisfaite de la manière dont sa plainte a été traitée par le médiateur ou par la chambre contentieuse, elle peut se plaindre auprès de l'IFDH. Une procédure interne est fixée à cet effet dans le règlement organique.

Sous-section 3. - Disposition commune au traitement des signalements et des plaintes

Art. 21.Sans préjudice de l'application de l'article 27, la méthode pour recevoir et traiter les signalements et les plaintes est basée sur les principes suivants : 1° l'IFDH examine et traite les signalements et plaintes précités de manière indépendante, impartiale, objective et professionnelle ;2° l'IFDH traite les signalements et les plaintes précités de manière discrète ;3° l'IFDH traite le signalant et les parties concernées en cas d'une plainte de manière correcte, impartiale et respectueuse. Section 5. - Informations

Art. 22.L'IFDH est habilité à entendre toutes les personnes et à recueillir toutes les informations et documentations si tel s'avère raisonnablement nécessaire pour l'exercice de ses compétences.

Lorsque l'IFDH adresse une demande d'information ou de documentation aux autorités ou aux organismes publics faisant partie ou relevant de la Région flamande ou de la Communauté flamande, il peut imposer un délai contraignant pour répondre à la demande.

L'IFDH peut se rendre sur place auprès de ces autorités et organismes publics, à l'exception des locaux habités, pour procéder aux constatations nécessaires et demander la présentation de toutes les informations et documentations.

Les personnes invitées à présenter des informations ou des documents sont déliées de leur obligation de secret à l'égard de l'IFDH pour les faits dont elles ont connaissance et les données dont elles disposent en raison de leur état ou de leur profession, à l'exception des faits ou données qui sont protégés par le secret médical ou dont elles ont pris connaissance en leur qualité de personne de confiance nécessaire. Section 6. - Réseau

Art. 23.L'IFDH coopère avec les institutions, services, organisations et personnes actives dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme, à des fins de consultation et d'encouragement, ainsi qu'à des fins d'orientation mutuelle ou de transmission en cas de signalements ou de plaintes concernant des violations des droits de l'homme.

En particulier, l'IFDH coopère de manière structurelle avec toutes les institutions des droits de l'homme en Belgique.

L'IFDH conclut un protocole de coopération avec chacune des institutions sectorielles flamandes des droits de l'homme pour donner forme à cette coopération.

Art. 24.L'IFDH coopère avec des institutions internationales et des institutions d'autres pays compétentes en matière de protection et de promotion des droits de l'homme.

Art. 25.L'IFDH est habilité à contribuer à l'élaboration des rapports qui doivent être soumis aux organes des organisations internationales chargés de contrôler l'exécution des traités relatifs aux droits de l'homme et, si nécessaire, peut également commenter les rapports à partir de sa position indépendante.

L'IFDH est également habilité à assurer le suivi des conclusions établies par les organisations internationales précitées sur la base de ces rapports. Section 7. - Organisation thématique

Art. 26.L'IFDH peut s'organiser de manière thématique, en fonction de ses priorités et des besoins des personnes dont il vise à protéger les droits de l'homme. CHAPITRE 3. - Dispositions communes à l'exercice des compétences de l'IFDH

Art. 27.Les membres du conseil d'administration, les membres de la chambre contentieuse et les membres du personnel de l'IFDH exercent leurs fonctions de manière indépendante, diligente, impartiale et accessible.

Les membres du conseil d'administration, les membres de la chambre contentieuse et les membres du personnel de l'IFDH ne reçoivent pas d'instructions du Gouvernement flamand, du Parlement flamand ou de toute autre entité administrative ou privée, que ce soit directement ou indirectement.

Sauf exceptions légales, les membres du conseil d'administration, les membres de la chambre contentieuse et les membres du personnel de l'IFDH, pendant et après l'exécution de leurs mandats ou contrats respectifs, sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance en raison de leur fonction, conformément à l'article 458 du Code pénal.

Pour garantir l'accessibilité de ses services sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'IFDH communique clairement à propos de ses compétences sur ce territoire, coopère efficacement avec les autres institutions des droits de l'homme actives sur ce territoire et recueille des données distinctes concernant les plaintes et les signalements qu'il reçoit de ce territoire, et en rend compte.

Art. 28.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 2. Conformément aux dispositions du présent décret, l'IFDH traite les données à caractère personnel en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. § 3. Les données à caractère personnel sont traitées afin de disposer des informations nécessaires au traitement d'un signalement ou d'une plainte conformément aux articles 12 à 18.

Le traitement des données à caractère personnel est limité à ce qui est nécessaire pour atteindre les finalités énoncées à l'alinéa 1er. § 4. L'IFDH peut traiter les données à caractère personnel des personnes suivantes : 1° les personnes physiques qui effectuent un signalement, au sujet desquelles un signalement est effectué, ou qui sont identifiées dans le cadre du traitement du signalement tel que visé à l'article 12, alinéa 1er;2° les personnes physiques impliquées en tant que parties, experts ou témoins dans le traitement d'une plainte visée à l'article 13, § 1er. § 5. L'IFDH ne peut traiter que les données à caractère personnel qui sont proportionnées aux objectifs visés au paragraphe 3. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont concernées : 1° les données d'identité, dont le prénom et le nom ;2° les données de contact ; 3° les données professionnelles ;4° les données à caractère personnel issues des circonstances de fait liées au signalement ou à la plainte ;5° les données à caractère personnel issues du suivi de la plainte visée à l'article 18 ;6° les catégories particulières de données à caractère personnel au sens de l'article 9 du règlement général sur la protection des données. § 6. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, e), du règlement général sur la protection des données, le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à l'accomplissement des tâches d'intérêt général confiées à l'IFDH. Dans la mesure où des catégories particulières de données à caractère personnel sont traitées, ce traitement est autorisé par l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. § 7. L'accès aux données visées au paragraphe 5 peut uniquement être accordé aux : 1° personnes physiques agissant sous l'autorité de l'IFDH.Ces personnes traitent ces données uniquement pour le compte de l'IFDH ; 2° personnes physiques visées au paragraphe 4. Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel ne sont pas communiquées à des tiers, sauf en cas d'exceptions légales. § 8. Les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à cinq ans après la réception par l'IFDH du signalement, visé à l'article 12, alinéa 1er, ou de la plainte, visée à l'article 13, § 1er.

TITRE 4. - Organisation CHAPITRE 1er. - Organes

Art. 29.L'IFDH se compose des organes suivants : 1° un conseil d'administration ;2° une chambre contentieuse. CHAPITRE 2. - Conseil d'administration

Art. 30.§ 1er. L'IFDH est dirigé par un conseil d'administration composé de onze membres ayant voix délibérative nommés par le Parlement flamand à la majorité absolue des voix exprimées.

Le conseil d'administration est présidé par un président et un vice-président nommés par le conseil parmi ses membres. § 2. Le Parlement flamand organise une procédure d'appel à candidature ouverte. Les vacances sont rendues publiques au plus tard six mois avant l'expiration du mandat de la manière suivante : 1° en publiant un avis au Moniteur belge ;2° sur les sites web de l'IFDH et du Parlement flamand. Outre les méthodes visées à l'alinéa 1er, l'IFDH assure la diffusion la plus large possible des vacances auprès du grand public. § 3. La composition du conseil d'administration est aussi équilibrée et diversifiée que possible, avec une attention particulière à la diversité sociale, ethnique, religieuse et géographique de ses membres. Des candidats sont notamment sélectionnés dans le monde académique et judiciaire ainsi que dans les associations visant la protection des droits de l'homme, avec un maximum de quatre membres pour chacune des catégories susmentionnées.

Au maximum deux tiers des membres du conseil d'administration sont du même sexe.

Au moins un membre du conseil d'administration vit ou travaille sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou a un lien démontrable avec cette région.

Si les équilibres susmentionnés ne peuvent être garantis, un nouvel appel est lancé conformément au paragraphe 2. Dans l'intervalle, le Parlement flamand peut procéder à une composition partielle du conseil d'administration et les membres supplémentaires sont nommés à partir de la liste des candidats sur la base de ce nouvel appel. § 4. La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec : 1° la qualité de membre du Parlement européen, d'une des Chambres fédérales, d'un parlement communautaire ou régional, du conseil provincial, communal ou de district, d'un organe d'un centre public d'action sociale ou d'un comité spécial du service social ;2° la qualité de membre de la Commission européenne, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional, ou d'une députation, d'un collège des bourgmestre et échevins ou d'un collège de district, ou la qualité de secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° l'exercice d'une fonction dans un cabinet ou une cellule politique des gouvernements visés au point 2°. § 5. La procédure de sélection se déroule de manière transparente, impartiale et participative. Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expertise, de leur expérience et de leur intérêt dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme, en particulier dans les matières relevant des compétences de la Communauté flamande et de la Région flamande. § 6. Les membres du conseil d'administration siègent à titre individuel. § 7. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de six ans. Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable une fois, à condition que les équilibres visés au paragraphe 3, restent respectés. § 8. Le Parlement flamand choisit également quatre successeurs parmi les candidats. Parmi les successeurs on compte au moins une personne issue du monde académique et judiciaire et des associations visant la protection des droits de l'homme, au moins une personne qui vit ou travaille sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou a un lien démontrable avec cette région et au moins une personne de chaque sexe. Si les exigences précitées ne peuvent être garanties sur la base de la procédure d'appel à candidature, un nouvel appel est organisé conformément au paragraphe 2. En cas de fin prématurée du mandat d'un membre du conseil d'administration, le Parlement flamand désigne le successeur de ce membre, en tenant compte des exigences visées aux paragraphes 3 et 4. Ce successeur est désigné pour une période de six ans.

Art. 31.Le Parlement flamand ne peut mettre fin au mandat d'un membre du conseil d'administration qu'à sa propre demande, s'il a commis une faute grave ou ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Le mandat d'un membre du conseil d'administration ne peut être levé pour des opinions qu'il exprime dans l'exercice de ses fonctions.

Il ne peut être mis fin au mandat que par une décision du Parlement flamand après avoir donné à l'intéressé la possibilité d'être entendu quant aux motifs invoqués.

Préalablement à l'audition, le Parlement flamand établit un dossier contenant l'ensemble des pièces relatives aux motifs invoqués.

Au moins cinq jours avant l'audition, l'intéressé est convoqué par envoi recommandé, mentionnant au moins : 1° les motifs graves invoqués ;2° le fait que la levée de son mandat est envisagée ;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition ;4° le droit pour l'intéressé de se faire assister d'une personne de son choix ;5° le lieu et le délai de consultation du dossier ;6° le droit de faire citer des témoins. Dès la convocation et jusqu'au jour inclus de l'audition, l'intéressé et la personne qui l'assiste peuvent consulter le dossier.

Il est établi un procès-verbal de l'audition.

Art. 32.Le conseil d'administration dispose du plein pouvoir d'administration. Dans les trois mois suivant sa première composition complète, le conseil d'administration élabore un règlement organique fixant les éléments suivants : 1° l'organigramme de l'IFDH ;2° le plan du personnel ;3° les descriptions de fonction ;4° le statut du personnel, du directeur et des membres de la chambre contentieuse, dont au moins le régime de rémunération, les échelles salariales, l'octroi de suppléments et d'indemnités et les congés et absences sont basés sur le statut des services du Parlement flamand ;5° le fonctionnement propre ;6° l'organisation thématique de l'IFDH. Le règlement organique, et ses modifications ultérieures, sont élaborés dans le respect des principes généraux de bonne gouvernance et sont soumis à l'approbation du Parlement flamand. Le règlement organique approuvé est publié au Moniteur belge.

Art. 33.Le président du conseil d'administration prépare les réunions du conseil et supervise les décisions avec le directeur. L'ordre du jour et les notes connexes sont transmis aux membres du conseil d'administration en temps opportun.

Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent pas assister à une réunion peuvent accorder une procuration à un autre membre du conseil d'administration de leur choix pour représenter leur vote.

Chaque membre ne peut recevoir qu'une seule procuration.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration peut délibérer et statuer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, dans un délai qu'il fixe lui-même mais qui ne peut être inférieur à 72 heures. La convocation précise la nature de la réunion.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix émises par les membres présents ou représentés. Par voix émises, on entend les votes pour et contre, à l'exclusion des abstentions. En cas de partage des voix, la voix du président, et en cas d'absence du président, la voix du vice-président, est prépondérante.

Le vote a lieu à main levée. Un vote secret est organisé dans les cas suivants : 1° à la demande du président ou d'au moins deux tiers des membres ;2° lors de la prise de décisions à l'égard de personnes. Le directeur assiste à la réunion du conseil d'administration avec voix consultative et est responsable du procès-verbal.

Les indemnités telles que prévues pour la catégorie II dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du Gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences, s'appliquent par analogie aux membres du conseil d'administration de l'IFDH. CHAPITRE 3. - Chambre contentieuse

Art. 34.§ 1er. La chambre contentieuse est composée des membres suivants : 1° un président effectif et au moins deux présidents suppléants ;2° trois assesseurs effectifs et au moins cinq assesseurs suppléants. § 2. Les membres de la chambre contentieuse ont une connaissance avérée des droits de l'homme en général, et du droit de la lutte contre la discrimination en particulier, et répondent à l'une des conditions suivantes : 1° ils ont occupé pendant au moins quatre ans la fonction de magistrat auprès des cours et tribunaux, auprès des collèges juridictionnels administratifs ou de la Cour constitutionnelle, ou la fonction de référendaire auprès de la Cour constitutionnelle ;2° ils ont été pendant au moins quatre ans membres du personnel académique ou enseignant d'une université flamande ou d'un établissement flamand d'enseignement supérieur de type long ;3° ils ont exercé la profession d'avocat pendant au moins quatre ans. § 3. Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe. Si l'équilibre précité basé sur la procédure d'appel à candidature ne peut être respecté, le conseil d'administration peut accorder une dérogation. § 4. Une fonction de membre de la chambre contentieuse est incompatible avec : 1° la qualité de membre du Parlement européen, d'une des Chambres fédérales, d'un parlement communautaire ou régional, du conseil provincial, communal ou de district, d'un organe d'un centre public d'action sociale ou d'un comité spécial du service social ;2° la qualité de membre de la Commission européenne, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional, ou d'une députation, d'un collège des bourgmestre et échevins ou d'un collège de district, ou la qualité de secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° l'exercice d'une fonction dans un cabinet ou une cellule politique des gouvernements visés au point 2° ;4° toute autre activité qu'il exerce lui-même ou par le biais d'un intermédiaire, qui affecte sa propre indépendance, compromet la dignité de la fonction ou porte atteinte à la confiance du public dans la chambre contentieuse. § 5. Les membres de la chambre contentieuse sont engagés par contrat de travail par le conseil d'administration après un appel public aux candidatures et sur la base d'une sélection comparative. En fonction de la charge de travail de la chambre contentieuse, le conseil d'administration peut recruter des membres suppléants supplémentaires. § 6. Le statut des membres effectifs de la chambre contentieuse est déterminé par le conseil d'administration conformément à l'article 32, alinéa 2, 4°, l'insertion dans l'échelle étant alignée sur des fonctions comparables. Les membres suppléants sont indemnisés par affaire à laquelle ils participent et pour leurs frais de déplacement. § 7. Dans les cas suivants, le conseil d'administration révoque le mandat d'un membre de la chambre contentieuse : 1° à sa demande ;2° lorsqu'il accepte une fonction telle que visée au paragraphe 4, 1° à 3°. § 8. Le conseil d'administration peut révoquer le mandat d'un membre de la chambre contentieuse pour des motifs graves. Ces raisons ne peuvent pas être liées à des opinions exprimées et des actes posés dans l'exercice régulier de son mandat.

Si le conseil d'administration souhaite mettre fin au mandat d'un membre de la chambre contentieuse pour des motifs graves, le conseil le notifie de manière motivée à ce membre. Le mandat ne peut être révoqué tant que l'intéressé n'a pas eu la possibilité d'être entendu quant aux motifs invoqués.

Art. 35.Dans l'exercice de ses compétences, la chambre contentieuse est soutenue par des membres du personnel titulaires d'une maîtrise ou d'une licence en droit ou d'un doctorat en droit, ayant une connaissance avérée du droit de la lutte contre la discrimination.

La chambre contentieuse peut également être soutenue par un secrétariat qui remplit également les fonctions d'un greffe.

Ces membres du personnel sont dirigés par le président de la chambre contentieuse. CHAPITRE 4. - Directeur

Art. 36.§ 1er. L'IFDH est dirigé par un directeur. Le directeur est chargé des tâches suivantes : 1° assurer la gestion journalière ;2° diriger le personnel, à l'exception du personnel de la chambre contentieuse ;3° coordonner le fonctionnement interne de l'IFDH. § 2. Le directeur répond aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau A auprès des services de l'Autorité flamande ;2° avoir une expérience professionnelle pertinente d'au moins cinq ans ;3° avoir une conduite irréprochable. § 3. La fonction de directeur de l'IFDH est incompatible avec : 1° la qualité de membre du Parlement européen, d'une des chambres fédérales, d'un parlement communautaire ou régional, du conseil provincial, communal ou de district, d'un organe d'un centre public d'action sociale ou d'un comité spécial du service social ;2° la qualité de membre du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional, de la Commission européenne, ou d'une députation, d'un collège des bourgmestre et échevins ou d'un collège de district, ou la qualité de secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° l'exercice d'une fonction dans un cabinet ou une cellule politique des gouvernements visés au point 2°. § 4. Le conseil d'administration engage le directeur par contrat de travail après un appel public aux candidatures et sur la base d'une sélection comparative. Le directeur est recruté pour son expertise et son expérience, plus particulièrement dans le domaine des droits de l'homme, d'une part, et de la communication publique, d'autre part.

Le directeur est engagé pour une période de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois après une évaluation positive par le conseil d'administration. § 5. Le statut du directeur est déterminé par le conseil d'administration conformément à l'article 32, alinéa 2, 4°, l'insertion dans l'échelle étant alignée sur des fonctions comparables et conforme au marché. § 6. A sa première embauche, le directeur accomplit une période d'essai de six mois à compter du jour où l'intéressé assume effectivement son mandat. Au plus tard quarante-cinq jours avant l'expiration de cette période d'essai, le conseil d'administration procède à l'évaluation du directeur. Faute d'évaluation à ce moment, l'évaluation est réputée favorable. § 7. Le conseil d'administration met fin au mandat du directeur : 1° à sa demande ;2° s'il accepte une fonction telle que visée au paragraphe 3 ;3° lorsqu'il est évalué défavorablement après la période d'essai. § 8. Le conseil d'administration peut révoquer le mandat du directeur pour des motifs graves. Ces raisons ne peuvent pas être liées à des opinions exprimées et des actes posés dans l'exercice régulier de son mandat.

Si le conseil d'administration souhaite mettre fin au mandat du directeur pour des motifs graves, le conseil le notifie de manière motivée au directeur. Le mandat ne peut être révoqué tant que l'intéressé n'a pas eu la possibilité d'être entendu quant aux motifs invoqués. § 9. Si le mandat d'administrateur devient vacant pour une raison quelconque, il est immédiatement remplacé par un nouveau mandat pour une durée de six ans. En attendant ce remplacement, le conseil d'administration peut nommer un directeur ad interim. CHAPITRE 5. - Personnel

Art. 37.Les membres du personnel de l'IFDH exécutent les compétences de l'IFDH. A l'exception des membres du personnel de la chambre contentieuse, les membres du personnel sont sous la direction du directeur. Les membres du personnel de la chambre contentieuse précités sont sous la direction du président de la chambre contentieuse.

Le personnel est engagé par contrat de travail par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer tout ou partie de la compétence précitée au directeur ou, en ce qui concerne le personnel de la chambre contentieuse, au président de la chambre contentieuse.

Les candidats sont sélectionnés à l'issue d'une procédure d'appel à candidature ouverte, sur la base de leur expertise et de leur expérience, en tenant également compte d'une composition équilibrée et diversifiée du personnel, ainsi que des activités que les membres du personnel exerceraient en dehors de leur fonction et qui pourraient affecter l'indépendance de l'IFDH ou la confiance du public en lui.

Le cadre du personnel et le statut du personnel sont déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 32, alinéa 2, 4°.

Art. 38.L'IFDH veille à ce que les membres du personnel exerçant les missions de médiation telles que visées à l'article 13, § 4, aient reçu une formation appropriée à cet effet.

Art. 39.Les membres du personnel de l'administration flamande peuvent être mis à la disposition de l'IFDH après avoir suivi la procédure de nomination visée à l'article 37, alinéa 4. Les membres du personnel ne peuvent toutefois pas faire partie de la chambre contentieuse.

TITRE 5. - Dispositions budgétaires

Art. 40.§ 1er. Pour financer le fonctionnement de l'IFDH, une dotation allouée par le Parlement flamand est inscrite au budget des dépenses générales de la Communauté flamande. Le montant de cette dotation est indexé annuellement sur la base de l'indice santé lissé.

Les moyens de financement reçus par l'IFDH conformément à l'alinéa 1er, sont suffisants pour assurer le fonctionnement indépendant et efficace de l'IFDH de manière structurelle. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une réduction si les tâches de l'IFDH restent inchangées. § 2. Pour remplir son mandat, l'IFDH peut également : 1° recevoir des dons et des legs ;2° recevoir des revenus d'activités ;3° acquérir ou aliéner des biens meubles et immeubles ;4° participer à des appels à projets subventionnés. § 3. Pour l'établissement du budget et des comptes, l'IFDH suit les règles applicables aux services autonomes dotés de la personnalité juridique sous le contrôle du Parlement flamand, comme mentionné dans le décret du 29 mars 2019 relatif au Code flamand des Finances publiques.

Art. 41.Le conseil d'administration de l'IFDH désigne en dehors de ses membres un réviseur d'entreprise chargé des missions suivantes : 1° vérifier la situation financière et les comptes annuels de l'IFDH ;2° s'assurer de la régularité des opérations dans les comptes annuels de l'IFDH. Le réviseur d'entreprise est membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Le réviseur d'entreprise soumet un rapport sur l'exécution de sa mission. Ce rapport est joint au rapport annuel conformément à l'article 43, § 1er, alinéa 4.

TITRE 6. - Responsabilité

Art. 42.L'IFDH transmet annuellement un projet de budget, avec proposition de dotation, sur l'année budgétaire suivante pour approbation au Parlement flamand.

Art. 43.§ 1er. L'IFDH publie annuellement un rapport dans lequel il rend compte au Parlement flamand de l'exécution de ses compétences, de l'utilisation de ses moyens et de son fonctionnement général.

Le rapport annuel comprend également un état des lieux de la protection des droits de l'homme dans les domaines de compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Le rapport est rédigé dans un langage clair et accessible.

L'IFDH joint au rapport les comptes annuels de l'IFDH et le rapport du réviseur d'entreprise établi conformément à l'article 41.

Le rapport est remis au Parlement flamand et à la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit l'année en question. La Cour des comptes vérifie les comptes annuels de l'IFDH et transmet ses commentaires au Parlement flamand. § 2. Lorsque l'IFDH remet le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, au Parlement flamand, le président du conseil d'administration et le directeur de l'IFDH sont tenus d'accepter toute invitation à être entendus par le Parlement flamand ou les commissions compétentes du Parlement flamand.

Outre le cas mentionné à l'alinéa 1er, le directeur de l'IFDH peut, à sa demande ou non, être entendu par le Parlement flamand ou par les commissions compétentes du Parlement flamand.

TITRE 7. - Compétence de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière de décisions unilatérales contraignantes de l'IFDH

Art. 44.La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est compétente pour connaître des litiges relatifs aux décisions unilatérales contraignantes de l'IFDH. TITRE 8. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand

Art. 45.L'article 1bis du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, inséré par le décret du 17 juillet 2015, est abrogé.

Art. 46.Dans l'article 2bis du même décret, inséré par le décret du 23 juin 2006 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, les points 3° et 4° sont abrogés.

Art. 47.Dans l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 23 juin 2006 et 17 juillet 2015, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 48.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2020, le chapitre IIIbis, comprenant les articles 17ter à 17quinquies, est abrogé. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi

Art. 49.L'article 9 du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement

Art. 50.Dans l'article 29, § 1er, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, le membre de phrase « d'un des organes, associations ou organisations mentionnés aux articles 40 et 41 » est remplacé par le membre de phrase « d'une des institutions, associations ou organisations mentionnées à l'article 41 ».

Art. 51.Dans l'article 30 du même décret, le membre de phrase « , condamner l'organe ou les organes au sens de l'article 40, ou les associations ou organisations au sens de l'article 41, » est remplacé par le membre de phrase « ou de l'une des institutions, associations ou organisations mentionnées à l'article 41 du présent décret, condamner ».

Art. 52.A l'article 36 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « une des instances, organes ou associations, mentionnés aux articles 40 et 41 » est remplacé par le membre de phrase « une des institutions, associations ou organisations, mentionnées à l'article 41 » ;2° dans le paragraphe 2, 1°, le membre de phrase « émis au sein du ou des organes au sens de l'article 40, ou d'une des associations ou organisations au sens de l'article 41 » est remplacé par le membre de phrase « transmis à l'Institut flamand des droits de l'homme ou à l'une des institutions, associations ou organisations, mentionnées à l'article 41 du présent décret ».

Art. 53.Dans l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour l'application du présent article, on entend par plainte : 1° une plainte dûment motivée introduite par la personne concernée auprès de l'instance ou de l'organisation où la discrimination a eu lieu ou auprès des fonctionnaires chargés en vertu de l'article 39 du présent décret de surveiller l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;2° un signalement ou une plainte dûment motivés, introduits par la personne concernée auprès de l'Institut flamand des droits de l'homme ou auprès d'une institution, association ou organisation telle que mentionnée à l'article 41 du présent décret ;3° une plainte dûment motivée introduite en faveur de la personne concernée par une institution, association ou organisation telle que mentionnée à l'article 41 du présent décret, auprès de l'instance ou de l'organisation où la discrimination a eu lieu ;4° une action en justice engagée par la personne concernée ;5° une action en justice engagée en faveur de la personne concernée par une institution, association ou organisation telle que mentionnée à l'article 41 du présent décret.».

Art. 54.L'article 40 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 20 décembre 2013 portant assentiment à l'accord de coopération du 12 juin 2013 entre l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980

Art. 55.Le décret du 20 décembre 2013 portant assentiment à l'accord de coopération portant création d'Unia est abrogé.

TITRE 9. - Dispositions finales

Art. 56.Pour la première désignation des membres du conseil d'administration, l'appel à candidatures visé à l'article 30, § 2, doit être fait au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

La désignation des membres du conseil d'administration a lieu au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Si les équilibres visés à l'article 30, § 3, ne peuvent être garantis sur la base du premier appel à candidatures, le Parlement flamand nomme déjà une partie des membres du conseil d'administration à partir de la première liste de candidats. Le conseil d'administration peut valablement statuer dès que six membres au moins ont été désignés, conformément à l'article 33.

Art. 57.Les signalements ou plaintes soumis à Unia conformément à l'article 6, § 2, de l'accord de coopération portant création d'Unia, qui relèvent du mandat de l'IFDH tel que défini à l'article 6, et qui n'ont pas encore été achevés au 15 mars 2023, peuvent, avec le consentement du plaignant ou du signalant, être transférés à l'IFDH. Dans ce cas, l'IFDH peut demander à Unia le dossier complet qui a été créé sur la base de la plainte ou du signalement.

Sur la base du dossier transféré, l'IFDH évalue si le signalement peut être traité comme un signalement tel que visé à l'article 12 ou comme une plainte telle que visée à l'article 13.

Pour que le dossier soit traité comme une plainte, les conditions de recevabilité énoncées à l'article 13, § 3, s'appliquent, à l'exception de la condition du point 4°. Si l'IFDH ne dispose pas d'informations suffisantes sur la base du dossier transféré pour évaluer si ces conditions de recevabilité sont remplies, l'IFDH peut demander au plaignant ou au signalant de soumettre des informations supplémentaires. Si les conditions de recevabilité sont remplies, le traitement du dossier se poursuit conformément à l'article 13, § 4. Si une médiation a déjà eu lieu en application de l'article 6, § 2, de l'accord de coopération portant création d'Unia qui n'a pas abouti ou ne pouvait aboutir à un résultat, le dossier peut être immédiatement transféré à la chambre contentieuse pour une évaluation telle que visée à l'article 14, sauf si l'une des parties concernées demande une nouvelle médiation par l'IFDH conformément à l'article 13, § 4.

Les signalements ou plaintes transférés qui relèvent du mandat de l'IFDH, mais qui ne peuvent être traités comme une plainte conformément à l'alinéa précédent, peuvent être traités comme un signalement tel que visé à l'article 12.

L'Autorité flamande peut conclure avec Unia un protocole de coopération qui fixe des accords concrets pour mettre en oeuvre le présent article.

Art. 58.Les signalements ou plaintes soumis à la chambre chargée des questions de genre du Service de médiation flamand conformément à l'article 17quater, § 1, du décret du 7 juillet 1998, qui relèvent du mandat de l'IFDH tel que défini à l'article 6, et qui n'ont pas encore été achevés au 15 mars 2023, sont transférés à l'IFDH, avec le consentement du plaignant ou du signalant. Dans ce cas, le Service de médiation flamand transfère le dossier complet qui a été créé sur la base de la plainte ou du signalement.

Sur la base du dossier transféré, l'IFDH évalue si le signalement peut être traité comme un signalement tel que visé à l'article 12 ou comme une plainte telle que visée à l'article 13.

Pour que le dossier soit traité comme une plainte, les conditions de recevabilité énoncées à l'article 13, § 3, s'appliquent, à l'exception de la condition du point 4°. Si l'IFDH ne dispose pas d'informations suffisantes sur la base du dossier transféré pour évaluer si ces conditions de recevabilité sont remplies, l'IFDH peut demander au plaignant ou au signalant de soumettre des informations supplémentaires. Si les conditions de recevabilité sont remplies, le traitement du dossier se poursuit conformément à l'article 13, § 4. Si une médiation a déjà eu lieu en application de l'article 17quater, § 1er, du décret du 7 juillet 1998 qui n'a pas abouti ou ne pouvait aboutir à un résultat, le dossier peut être immédiatement transféré à la chambre contentieuse pour une évaluation telle que visée à l'article 14, sauf si l'une des parties concernées demande une nouvelle médiation par l'IFDH conformément à l'article 13, § 4.

Les signalements ou plaintes transférés qui relèvent du mandat de l'IFDH, mais qui ne peuvent être traités comme une plainte conformément à l'alinéa précédent, peuvent être traités comme un signalement tel que visé à l'article 12.

L'Autorité flamande peut conclure avec le Service de médiation flamand un protocole de coopération qui fixe des accords concrets pour mettre en oeuvre le présent article.

Art. 59.Tous les membres du personnel qui, au 14 mars 2023, exercent leurs fonctions au sein de la chambre chargée des questions de genre du Service de médiation flamand sont transférés d'office, avec leur consentement, à l'Institut flamand des droits de l'homme, à compter du 15 mars 2023.

Les membres du personnel transférés en application de l'alinéa 1er peuvent bénéficier du même contrat de travail que celui en vigueur le jour précédant leur transfert, à condition qu'une annexe à leur contrat de travail soit signée par l'IFDH, le Service de médiation flamand et le membre du personnel concerné. Toutefois, ils peuvent également choisir de conclure un nouveau contrat de travail avec l'IFDH dans lequel la rémunération et le statut juridique s'appliquent conformément à l'article 37, alinéa 5.

Le Gouvernement flamand établit une liste nominative des membres du personnel qui, en application de l'alinéa 2, réalisent leur transfert en signant une annexe à leur contrat de travail. Cette liste est publiée au Moniteur belge.

Art. 60.Le Parlement flamand évalue l'application et l'efficacité du présent décret cinq ans après la première composition complète du conseil d'administration.

Cette évaluation se fait sur la base d'un rapport soumis au Parlement flamand par un comité d'experts. Le président du conseil d'administration et le directeur de l'IFDH doivent accepter toute invitation à être entendus, à l'occasion de cette évaluation, par le Parlement flamand ou le comité d'experts compétent.

Art. 61.L'article 6, alinéas 2 et 3, les articles 13 à 21 et les articles 45 à 55 entrent en vigueur le 15 mars 2023.

L'article 2, alinéa 1er, 7°, entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 octobre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1357 - N° 1 - Amendements : 1357 - N° 2 -Rapport de l'audition : 1357 - N° 3 - Rapport : 1357 - N° 4 - Amendements après introduction du rapport : 1357 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 1357 - N° 6 Annales - Discussion et adoption : Séance du 26 octobre 2022.

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