publié le 20 janvier 2025
Arrêté royal déterminant la procédure à suivre pour l'établissement et la modification du règlement de travail applicable à l'Institut flamand des droits de l'homme et ses travailleurs
10 JANVIER 2025. - Arrêté royal déterminant la procédure à suivre pour l'établissement et la modification du règlement de travail applicable à l'Institut flamand des droits de l'homme et ses travailleurs
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, article 15septies, inséré par la loi du 18 décembre 2002;
Vu l'avis n° 77.180/1 du Conseil d'Etat donné le 28 novembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'Institut flamand des droits de l'homme et aux travailleurs qu'il occupe.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° "la loi": la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer établissant les règlements de travail;2° "l'IFDH": l'Institut flamand des droits de l'homme, institué par le décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme;3° "les travailleurs": les membres du personnel de l'IFDH et les membres de la chambre contentieuse;4° "le fonctionnaire": le fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi.
Art. 3.La procédure pour l'établissement et la modification du règlement de travail est réglée, en exécution de l'article 15septies de la loi, selon les modalités déterminées ci-après.
Tout projet de règlement de travail ou de modification à un règlement de travail existant est établi par le Directeur de l'IFDH, qui le porte à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage.
Le travailleur peut obtenir copie du texte de ce projet sur simple demande.
Pendant une période de quinze jours, à compter du jour de l'affichage, le Directeur de l'IFDH tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations, soit individuellement, soit à l'intervention d'une délégation du personnel.
Dans le même délai de quinze jours, les travailleurs ou les représentants, visés à l'alinéa 4, peuvent aussi adresser leurs observations au fonctionnaire, par un écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué, ni divulgué.
Passé ce délai, le Directeur de l'Institut adresse le registre en communication au fonctionnaire.
Si aucune observation n'a été communiquée au fonctionnaire et si le registre ne contient aucune observation, le nouveau règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant, entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'affichage.
Si des observations ont été notifiées au fonctionnaire ou si le registre contient des observations de travailleurs, le fonctionnaire les fera connaitre dans les quatre jours au Directeur de l'IFDH, qui les portera à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage.
Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours suivant le jour où le fonctionnaire communique les observations au Directeur de l'IFDH. Si le fonctionnaire y parvient, le règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation.
Si le fonctionnaire n'y parvient pas, il dresse un procès-verbal de non-conciliation et en transmet immédiatement une copie au Directeur de l'IFDH. Le directeur de l'IFDH établit alors le règlement de travail ou sa modification.
Le nouveau règlement de travail ou la modification du règlement existant entre en vigueur quinze jours après la date de la décision du Directeur de l'IFDH, à moins qu'une autre date ait été fixée pour l'entrée en vigueur par le Directeur de l'IFDH.
Art. 4.Le nouveau règlement de travail et les modifications du règlement de travail existant sont datés et signés par le Directeur de l'IFDH.
Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE