Etaamb.openjustice.be
Décret du 11 février 2022
publié le 11 mars 2022

Décret modifiant le décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » , en ce qui concerne la mission du « Vlaams Audiovisueel Fonds » (1)

source
autorite flamande
numac
2022040321
pub.
11/03/2022
prom.
11/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 FEVRIER 2022. - Décret modifiant le décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » (Fonds audiovisuel flamand), en ce qui concerne la mission du « Vlaams Audiovisueel Fonds » (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds », en ce qui concerne la mission du « Vlaams Audiovisueel Fonds »

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 3 du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds », remplacé par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'association a pour but : 1° de stimuler au sein de la Communauté flamande la création audiovisuelle professionnelle indépendante flamande, la création de jeux vidéo et la création audio, à l'exception des créations audiovisuelles, créations de jeux vidéo et créations audio faisant partie d'un ensemble artistique plus large, et à l'exception des installations multimédia où des moyens audiovisuels, moyens audio ou jeux vidéo sont utilisés en plus d'autres moyens ;2° d'encourager la promotion des créations visées au point 1° ;3° de stimuler au sein de la Communauté flamande la culture audiovisuelle, notamment la connaissance et la projection d'oeuvres audiovisuelles importantes du point de vue culturel et la participation à ces oeuvres ;4° de soutenir au sein de la Communauté flamande des initiatives de formation ad hoc à court terme. Pour l'application de cet article, on entend par : 1° création audiovisuelle : le processus technique et intellectuel de conception, de développement et de réalisation d'une oeuvre audiovisuelle autonome, notamment d'un film, d'une série de télévision, d'une oeuvre interactive ou immersive ;2° création de jeux vidéo : le processus technique et intellectuel de conception, de développement et de réalisation d'un jeu interactif autonome pouvant être joué par un ou plusieurs joueurs sur une plate-forme numérique ;3° création audio : le processus technique et intellectuel de conception, de développement et de réalisation d'une oeuvre audio narrative autonome ;4° création indépendante : une création produite par un producteur indépendant tel que visé à l'article 2, 49°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, par un studio de jeux vidéo indépendant pour les jeux vidéo ou par un producteur audio indépendant pour les créations audio ;5° initiative de formation ad hoc à court terme : une initiative à court terme, axées sur la formation continue de professionnels, à l'exception de l'enseignement régulier et des formations professionnelles et entrepreneurs.» ; 2° au paragraphe 3, les points 2°, 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 2° la création d'une oeuvre audiovisuelle, de jeux de vidéo et d'une oeuvre audio, soit de l'aide sélective, soit de l'aide automatique pour la réalisation d'une oeuvre suivante ;3° la promotion, notamment des subventions à l'appui de la promotion et de la distribution en Belgique et à l'étranger de créations telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;4° des subventions par projet ou structurelles pour des activités pour le public.».

Art. 3.Dans l'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014, le mot « audiovisuels » est abrogé.

Art. 4.A l'article 7, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Chaque projet de contrat de gestion » sont remplacés par les mots « Le projet de contrat de gestion » ;2° les mots « et prolongation » sont abrogés. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 février 2022.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Proposition de décret : 1090 - N° 1 - Amendement : 1090 - N° 2 - Rapport : 1090 - N° 3 - Amendement après dépôt du rapport : 1090 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1090 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 9 février 2022.

^