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Décret du 25 mai 2009
publié le 14 juillet 2009

Décret relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone

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ministere de la communaute germanophone
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2009203077
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14/07/2009
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25/05/2009
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25 MAI 2009. - Décret relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté le texte ci-après et nous, Gouvernement, arrêtons : TITRE Ier. - DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Champ d'application § 1er. Le présent décret fixe les dispositions relatives au budget et à la comptabilité des institutions de la Communauté germanophone définies à l'article 2, 2. § 2. Le Titre Ier du présent décret est applicable à toutes les institutions.

Art. 2.Définitions Pour l'application du présent décret, on entend par : 1. « la loi fixant les dispositions générales » : la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, modifiée par la loi du 27 décembre 2006;2. « les institutions » : pour la Communauté germanophone : a) les services de l'Administration générale, b) les services à gestion séparée conformément à l'article 74 du présent décret;c) les organismes d'intérêt public conformément à l'article 87 du présent décret;3. « le Parlement » : le Parlement de la Communauté germanophone;4. « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté germanophone;5. « le Ministre du budget » : le Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone, en charge du budget;6. « le Ministre de tutelle » : le Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone, dont dépend un organisme d'intérêt public;7. « la classification économique » : la classification uniforme des recettes et des dépenses budgétaires dans le cadre du système européen des comptes économiques nationaux;8. « la classification fonctionnelle » : la classification internationale des dépenses de l'État par champs d'action. CHAPITRE II. - Dispositions budgétaires générales

Art. 3.Arrêt du budget Chaque institution arrête son budget avant le début de l'année budgétaire.

Art. 4.Signification et effet du budget Le budget est destiné à fixer et à couvrir les besoins financiers estimés nécessaires pour l'exécution des missions de l'institution au cours de la période budgétaire. Il sert de base à la gestion financière et économique.

Le budget autorise l'institution à souscrire des engagements et à effectuer des dépenses.

Le budget n'a pas pour effet de créer ou d'annuler des prétentions ou des obligations.

Art. 5.Annualité Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire. En application de l'article 3, alinéa 2 de la loi fixant les dispositions générales, l'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de la même année.

Art. 6.Couverture globale L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses.

Les recettes peuvent être affectées dans la mesure où le décret le permet.

Art. 7.Vérité budgétaire Pour l'établissement du budget, seules seront inscrites les recettes probables ainsi que les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement nécessaires pour l'exécution des missions de l'institution.

Art. 8.Economie, efficience et efficacité Les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité doivent être respectés lors de l'établissement et de l'exécution du budget. Des enquêtes d'efficience appropriées doivent être effectuées pour toutes les mesures à incidence financière.

Art. 9.Universalité et unité Il y a lieu d'arrêter un budget pour chaque année budgétaire.

En application de l'article 3 de la loi fixant les dispositions générales, le budget contient toutes les recettes attendues au cours de l'année budgétaire, tous les crédits d'engagement estimés nécessaires et toutes les dépenses probables.

Le budget autorise tout engagement et toute dépense au profit de tiers. Pour l'application du présent décret les services de l'Administration générale, les services à gestion séparée visés à l'article 74 et les organismes d'intérêt public visés à l'article 87 sont considérés comme étant tiers les uns vis-à-vis des autres.

Art. 10.Imputation brute Les recettes et les dépenses seront inscrites séparément et avec leur montant total.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut autoriser des exceptions au principe de l'imputation brute, notamment pour les frais accessoires et les rentrées complémentaires provenant d'opérations d'achat et de vente. Dans ces cas, le calcul du montant inscrit doit figurer dans les informations relatives au budget.

Art. 11.Spécialité Les recettes seront inscrites suivant la cause de leur survenance, les crédits d'engagement et d'ordonnancement suivant leur destination, et ce séparément.

Art. 12.Recettes En application de l'article 4, 1° de la loi fixant les dispositions générales, l'estimation des recettes concerne les droits à constater au profit de l'institution au cours de l'année budgétaire, y compris les recettes affectées éventuelles.

Un droit est considéré comme constaté lorsque le montant précis a été déterminé, que l'identité du débiteur est connue, que l'obligation de paiement existe et qu'une pièce justificative est disponible.

Art. 13.Dépenses En application de l'article 4, 2° de la loi fixant les dispositions générales, l'autorisation des dépenses concerne : 1. les crédits d'engagement : des fonds peuvent être engagés à concurrence de ce montant pour les obligations souscrites au cours de l'année budgétaire.Pour les obligations récurrentes, qui ont un impact sur plusieurs années, seuls les montants dus au cours de l'année budgétaire sont engagés; 2. les crédits d'ordonnancement : des dépenses peuvent être liquidées pour ce montant afin de remplir les engagements souscrits pendant l'année en cours ou pendant les années antérieures. CHAPITRE III. - Exécution du budget et comptabilité budgétaire Section 1re. - Dispositions générales

Art. 14.Imputation des recettes et des dépenses Sont imputés sur le budget d'une année déterminée : 1. comme recettes : les droits constatés au cours d'une année budgétaire, y compris les droits afférents aux recettes affectées;2. comme dépenses à charge des crédits d'engagement : les fonds engagés en vertu des obligations nées ou des engagements souscrits au cours de l'année budgétaire ainsi que, pour les obligations récurrentes, les montants dus au cours de l'année budgétaire;3. comme dépenses à charge des crédits d'ordonnancement : les dépenses liquidées pendant l'année budgétaire.

Art. 15.Contrôle permanent La comptabilité budgétaire est tenue d'une telle manière qu'elle permet un contrôle permanent des dépenses inscrites aux budgets.

Art. 16.Compte d'exécution budgétaire Le compte d'exécution budgétaire est composé de tableaux subdivisés de la même manière que les budgets. Il reprend, outre les estimations et les engagements, les opérations comptables effectuées conformément à l'article 14. Section 2. - Utilisation des fonds budgétaires

Art. 17.Perception des recettes et liquidation des dépenses Les recettes doivent être perçues entièrement et à temps.

Les dépenses ne sont liquidées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour la gestion financière. Les crédits d'engagement et d'ordonnancement doivent être gérés de manière telle qu'ils suffisent à couvrir toutes les dépenses correspondant à l'affectation indiquée dans le budget.

L'utilisation des crédits budgétaires accordés a lieu en application des décrets et des arrêtés d'exécution et de délégation.

Art. 18.Lien factuel et temporel Les crédits d'engagement et d'ordonnancement sont utilisés uniquement dans le but indiqué au budget des dépenses et seulement jusqu'à la fin de l'année budgétaire concernée.

Art. 19.Obligation légale et budgétaire Le consentement aux contrats ou accords à caractère onéreux ainsi qu'aux arrêtés d'octroi de subventions ou d'autres obligations unilatérales à caractère onéreux ne sera pas communiqué tant que le montant correspondant n'aura pas été imputé sur les crédits d'engagement prévus à cet effet. Seule l'obligation légale fixant les conditions précises ouvre aux tiers un droit à l'encontre de l'institution.

Lorsque le montant de l'obligation légale diffère du montant de l'obligation budgétaire, celui-ci doit dans le cadre des moyens budgétaires disponibles être adapté en conséquence.

Lorsqu'une obligation budgétaire n'est pas confirmée par une obligation légale, elle expire au plus tard à la fin de l'année budgétaire.

Les dépenses autres que celles mentionnées à l'alinéa 1er ne peuvent être imputées sur les crédits d'engagement prévus à cet effet que moyennant des preuves justifiant l'existence et les conditions précises de l'obligation.

Art. 20.Engagements à charge du prochain budget A partir du 1er novembre, les engagements nécessaires pour la pérennité des institutions peuvent être effectués à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire suivante dans le cadre des crédits alloués pour les dépenses correspondantes de l'année en cours. Ces engagements interdisent toute fourniture de biens ou de services avant le début de l'année budgétaire.

Art. 21.Embargo budgétaire Lorsque l'évolution des recettes ou des dépenses d'une institution implique qu'un résultat budgétaire défavorable sera probablement atteint, le Gouvernement peut conditionner la prise de nouveaux engagements à son accord. Section 3. - Acteurs financiers

Art. 22.Principe de la séparation des fonctions Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

Art. 23.L'ordonnateur § 1er. Chaque institution dispose d'un ordonnateur. § 2. L'ordonnateur détermine les agents de niveau approprié auxquels il délègue des fonctions d'ordonnateur ainsi que l'étendue des pouvoirs conférés. En outre, il peut prévoir la possibilité pour les bénéficiaires de cette délégation de subdéléguer leurs pouvoirs.

Les délégations et les subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'aux personnes soumises au statut ou au régime applicable aux autres agents de l'institution concernée.

Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation.

L'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l'exécution du budget et à la reddition des comptes.

Art. 24.Missions des ordonnateurs § 1er. L'ordonnateur est chargé d'exécuter les recettes et les dépenses suivant les principes de la comptabilité budgétaire et d'en assurer la légalité et la régularité. § 2. Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements nécessaires. § 3. L'engagement consiste à réserver à charge des crédits d'engagement les fonds nécessaires au paiement ultérieur de sommes dues en vertu d'une obligation juridique.

L'ordonnateur qui procède à un engagement s'assure de la pertinence de l'imputation budgétaire, de la disponibilité des fonds, de la régularité et de la concordance de la dépense avec les dispositions juridiques en vigueur et avec le budget ainsi que du respect des principes de la comptabilité budgétaire. § 4. La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur vérifie la prétention du bénéficiaire, l'existence et le montant de la créance et l'échéance de la créance. § 5. L'ordonnancement d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur, après avoir vérifié la disponibilité des fonds, ordonne au comptable, par délivrance d'une ordonnance de paiement, de payer le montant de la dépense liquidée par ses soins. § 6. Dans les cas suivants, l'ordonnateur peut procéder à un engagement et liquider en même temps la dépense correspondante : 1. lorsqu'il s'agit d'une dépense fixe comme un traitement ou les cotisations sociales, 2.lorsque la dépense ne dépasse pas un certain montant, fixé par le Gouvernement. § 7. L'exécution des recettes comporte la constatation des créances et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées § 8. La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur vérifie l'existence des dettes du débiteur, détermine ou vérifie l'existence et le montant de la dette et vérifie l'échéance de la dette.

Après la constatation de la créance, l'ordonnateur délivre un ordre de recouvrement au comptable et communique au débiteur le montant à payer, le type de la créance, son imputation budgétaire ainsi que les modalités de paiement et le délai de paiement.

Art. 25.Le comptable § 1er. Chaque institution nomme un comptable chargé 1. de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;2. de préparer et de présenter les comptes, conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre;3. de la tenue de la comptabilité conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre;4. de définir, conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre, les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable;5. de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que le cas échéant de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;6. de la gestion de la trésorerie. Le gouvernement détermine les modalités de nomination des comptables. § 2. Le comptable obtient des ordonnateurs, qui en garantissent la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine de l'institution et de l'exécution budgétaire. § 3. Par dérogation à l'article 22, le comptable constate la créance pour les recettes immédiates. § 4. Sauf dérogation prévue à l'article 26, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation. § 5. Le comptable peut, pour l'exercice de ses tâches, déléguer certaines de ses fonctions à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique. § 6. Avant le 30 juin de chaque année, le comptable transmet sous sa propre responsabilité à la Cour des comptes le bilan de l'exercice précédent qui démontre que tous les droits constatés et tous les engagements ont été comptabilisés et que les soldes des mouvements de comptes se reflètent dans les actifs circulants des institutions.

Art. 26.Le gestionnaire de caisses En vue du paiement de dépenses de faible montant dont le montant maximal est fixé par le comptable et d'encaissement de recettes autres que les ressources propres, il peut être créé des caisses qui sont alimentées par le comptable de l'institution et qui sont sous la responsabilité de gestionnaires de caisses désignés par le comptable de l'institution.

Le gestionnaire de caisse tient un livre de caisse. Avant le 30 juin de chaque année il transmet sous sa propre responsabilité à la Cour des comptes un rapport sur la gestion de caisse de l'exercice précédent. Section 4. - Responsabilité des acteurs financiers

Art. 27.Déchargement de fonctions Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les ordonnateurs délégués et subdélégués peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation.

Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable ou, le cas échéant, l'agent auquel certaines tâches ont été déléguées en application de l'article 25, § 5 peut à tout moment être déchargé temporairement ou définitivement de ses fonctions.

Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les gestionnaires de caisses peuvent à tout moment être déchargés temporairement ou définitivement de leurs fonctions.

Si dans les cas précités un déchargement de fonctions conduit en fait à une révocation, les dispositions disciplinaires prévues dans le statut sont d'application.

Art. 28.Mesures disciplinaires Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les agents visés à l'article 27.

Tout ordonnateur délégué ou subdélégué, comptable ou, le cas échéant, agent auquel certaines tâches ont été déléguées en application de l'article 25, § 5 ainsi que tout gestionnaire de caisses engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut de la fonction publique, sans préjudice des dispositions des articles 29 et 30. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de l'institution, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur seront saisies.

Art. 29.Règles applicables aux ordonnateurs délégués et subdélégués § 1er. L'ordonnateur délégué ou subdélégué engage sa responsabilité pécuniaire et peut être tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice subi par l'institution en raison d'une négligence grave, d'une faute lourde ou d'une faute légère à caractère habituel qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, en particulier lorsqu'il constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. Il en est de même lorsque, par sa négligence grave, sa faute lourde ou sa faute légère à caractère habituel, il néglige d'établir un acte engendrant une créance ou lorsqu'il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'ordres de recouvrement ou qu'il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'un ordre de paiement pouvant entraîner une responsabilité civile de la Communauté à l'égard de tiers. § 2. Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de la comptabilité budgétaire, il doit le signaler par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée de prendre la décision susvisée à l'ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité. § 3. En cas de subdélégation à l'intérieur de ses services, l'ordonnateur délégué reste responsable de l'efficience des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué.

Art. 30.Règles applicables aux comptables et gestionnaires de caisses § 1er. Le comptable ou, le cas échéant, l'agent auquel certaines tâches ont été déléguées en application de l'article 25, § 5 engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire et, en cas de négligence grave, d'une faute lourde ou d'une faute légère à caractère habituel, sa responsabilité civile. Constitue en particulier une faute susceptible d'engager sa responsabilité le fait : 1. de perdre ou de détériorer des fonds, des valeurs et des documents dont il a la garde;2. de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux;3. d'effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;4. d'omettre d'encaisser des recettes échues. § 2. Le gestionnaire de caisses engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire et, en cas de négligence grave, d'une faute lourde ou d'une faute légère à caractère habituel, sa responsabilité civile. Constitue en particulier une faute susceptible d'engager sa responsabilité le fait : 1. de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs et des documents dont il a la garde;2. de ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu'il effectue;3. de payer à d'autres que les ayants droit;4. d'omettre d'encaisser des recettes échues. § 3. Les comptables ou, le cas échéant, les agents auxquels certaines tâches ont été déléguées en application de l'article 25, § 5 ainsi que les gestionnaires de caisses sont soumis à la compétence juridictionnelle de la Cour des Comptes. CHAPITRE IV. - La comptabilité générale

Art. 31.Comptabilité En application de l'article 5 de la loi fixant les dispositions générales, les institutions tiennent une comptabilité générale. La comptabilité générale comprend une comptabilité financière et un compte des frais et des prestations.

Art. 32.Comptabilité financière § 1er. En application de l'article 6, alinéa 1er de la loi fixant les dispositions générales, la comptabilité financière repose sur le principe de comptabilité en partie double et présente une image fidèle de la situation financière et patrimoniale ainsi que du résultat de l'institution. A cette fin, elle enregistre le patrimoine, les droits, les engagements et les obligations de l'institution.

Le Gouvernement fixe les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable uniforme, à appliquer par toutes les institutions.

Le plan comptable est divisé en classes de bilan. § 2. En application de l'article 6, alinéa 3 de la loi fixant les dispositions générales, l'exercice comptable court du 1er janvier au 31 décembre de la même année. § 3. En application de l'article 6, alinéa 2 de la loi fixant les dispositions générales, chaque opération est immédiatement inscrite dans les livres et les comptes de la comptabilité générale sur la base d'une preuve datée et classée soigneusement par ordre chronologique.

Elle est rattachée à l'exercice comptable pendant lequel les droits ont été constatés. L'inscription dans la comptabilité générale et dans la comptabilité budgétaire visée à l'article 14 a lieu en même temps. § 4. Les livres et la gestion des comptes assurent la continuité ainsi que la légalité et l'inamovibilité des inscriptions.

Toutes les preuves sont classées méthodiquement et conservées. Le Gouvernement fixe les modalités et les délais de conservation des livres et des pièces justificatives.

Le support numérique utilisé pour la conservation des livres et des pièces justificatives doit garantir l'inamovibilité et l'accessibilité des données pendant les délais de conservation prescrits. § 5. Le Gouvernement détermine la nature des supports électroniques à utiliser pour la comptabilité des institutions.

Art. 33.Suivi des opérations de caisse La comptabilité générale permet un suivi permanent des opérations de caisse et l'établissement de situations de caisse périodiques.

Art. 34.Compte des frais et des prestations La comptabilité générale comprend un compte des frais et des prestations permettant de fournir toutes les informations utiles pour la gestion, notamment de déterminer les frais des prestations. Le Gouvernement en fixe les autres modalités.

Art. 35.Inventaire Un inventaire complet de toutes les composantes du patrimoine de l'institution est établi le 31 décembre de chaque année. Il comprend tous les biens et tous les droits quels qu'ils soient ainsi que les dettes et les obligations quelles qu'elles soient. Cet inventaire est organisé de la même manière que les catégories de bilan du plan comptable visé à l'article 32, § 1er.

Art. 36.Affectation à l'exercice comptable L'affectation de droits à un exercice comptable déterminé n'est possible que si ceux-ci ont été constatés au cours de cet exercice.

Toutefois, les droits constatés le 31 décembre et non comptabilisés avant le 1er mars de l'exercice suivant seront affectés à un exercice ultérieur.

Art. 37.Extinction Les droits constatés au profit de l'institution s'éteignent par paiement, annulation ou prescription. CHAPITRE V. - Reddition des comptes

Art. 38.Reddition des comptes En application de l'article 9 de la loi fixant les dispositions générales et sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 6, et de l'article 26, alinéa 2, le Gouvernement présente chaque année, sous sa responsabilité, la reddition des comptes de l'ensemble des institutions.

La reddition des comptes comprend : 1. le projet de décret fixant le décompte définitif de l'exercice comptable, composé d'une partie normative, des comptes d'exécution du budget visés à l'article 16 et des états financiers de toutes les institutions ainsi que du compte d'exécution consolidé du budget et du compte annuel consolidé, qui présentent les données sous une forme compacte;2. les commentaires. Les états financiers visés à l'alinéa 2 comprennent pour chaque institution : 1. le bilan au 31 décembre;2. le compte de résultat établi sur la base des charges et des produits;3. une analyse du bilan montrant que tous les droits constatés et tous les engagements souscrits ont été comptabilisés et que les actifs circulants du bilan reflètent les soldes des mouvements de comptes;4. un compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses.

Art. 39.Principes de la reddition des comptes § 1er. Les comptes doivent être réguliers, sincères et complets et présenter une image fidèle : 1. en ce qui concerne les comptes d'exécution du budget, des éléments de l'exécution du budget en recettes et en dépenses;2. en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et des produits, des droits et des obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie. § 2. Les états financiers sont établis sur la base des principes comptables suivants : 1. la continuité des activités;2. la prudence;3. la permanence des méthodes comptables;4. la comparabilité des informations;5. l'importance relative;6. la non-compensation;7. la prééminence de la réalité sur l'apparence;8. la comptabilité d'exercice.

Art. 40.Transmission à la Cour des Comptes Le projet de reddition des comptes est transmis à la Cour des Comptes avant le 30 juin de l'année suivant l'année budgétaire.

Art. 41.Certification Dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année budgétaire, la Cour des Comptes transmet au Parlement, au Gouvernement et à l'institution concernée ses observations sur la reddition des comptes et la certification des comptes décrite à l'article 46.

Art. 42.Dépôt au Parlement Au plus tard le 31 octobre de l'année suivant la fin de l'année budgétaire, le Gouvernement dépose la reddition des comptes au Parlement.

Art. 43.Décompte définitif Le décret portant décompte définitif de l'année budgétaire est adopté au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année budgétaire.

Ceci clôt définitivement l'exercice comptable. CHAPITRE VI. - Tutelle et contrôle

Art. 44.Contrôle interne § 1er. Le but du système de contrôle interne est d'assurer un maximum de sécurité et de limitation des risques en ce qui concerne : 1. la concordance entre les décisions et les dispositions et contrats en vigueur;2. la prévention et la constatation d'erreurs et d'infractions;3. la réalisation des objectifs fixés;4. la fiabilité et l'universalité des données comptables;5. l'économie, l'efficience et l'efficacité des opérations;6. la conservation des acquis. Le Gouvernement fixe les normes minimales pour le contrôle interne. § 2. L'ordonnateur met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par le Gouvernement et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et les procédures de gestion et de contrôle internes à l'exécution de ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post. Avant qu'une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des agents distincts de l'agent ayant initié l'opération.

La vérification ex ante et ex post et l'initiation d'une opération sont des fonctions séparées. § 3. Tout agent responsable du contrôle de la gestion des opérations financières doit avoir les compétences professionnelles requises. Il respecte un code spécifique de normes professionnelles arrêté par le Gouvernement. § 4. Tout agent partie à la gestion financière ou au contrôle des opérations qui estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter en informe par écrit l'ordonnateur délégué et, en cas d'inaction de celui-ci dans le délai fixé par le Gouvernement, l'ordonnateur. En cas d'inaction de celui-ci dans le délai fixé par le Gouvernement, il en informe par écrit la Cour des Comptes. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, il informe les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur.

Art. 45.Audit interne L'institution met en place un service d'audit interne chargé de surveiller le fonctionnement de l'exécution budgétaire et de la comptabilité de l'institution et de son système de contrôle interne.

Elle veille à l'indépendance du service d'audit et en fixe le mode de fonctionnement. Le service d'audit exerce une fonction de surveillance et de conseil. Un service d'audit peut travailler pour plusieurs ou pour toutes les institutions.

Les plans de travail du service d'audit, ses constatations et ses recommandations ainsi que les procédures appliquées sont transmis sans délai tant à l'ordonnateur qu'aux autres instances de contrôle.

Art. 46.Contrôle externe par la Cour des Comptes En application de l'article 10, § 1er, de la loi fixant les dispositions générales, la Cour des Comptes contrôle la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale des institutions.

Un rapport de contrôle décrit les modalités de ce contrôle; il se termine par la certification des comptes. Cette certification comprend les constatations finales de la Cour des Comptes 1. en ce qui concerne le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution quant à la tenue des comptes et à l'établissement de la reddition des comptes;2. en ce qui concerne la légalité, la sincérité et la fiabilité de la reddition des comptes quant au patrimoine, à la situation financière et au résultat de l'institution;3. en ce qui concerne le fonctionnement régulier du système comptable et du respect des procédures prévues par le système comptable;4. en ce qui concerne la légalité et la régularité des opérations effectuées.

Art. 47.Accès à la comptabilité Pour remplir ses missions, la Cour des Comptes dispose d'un accès direct à la comptabilité budgétaire et à la comptabilité générale des institutions. Le Gouvernement en fixe les modalités. CHAPITRE VII. - Recouvrement des créances constatées

Art. 48.Contestation des créances constatées Lorsque le débiteur conteste les créances constatées conformément à l'article 24, le comptable compétent en informe l'ordonnateur.

Celui-ci se prononce sur la contestation. Dans l'intervalle, le comptable suspend le recouvrement de la créance constatée.

Les créances contestées sont entièrement ou partiellement annulées ou confirmées par l'ordonnateur. Ses décisions sont communiquées au comptable qui procède, le cas échéant, aux inscriptions nécessaires dans la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire.

Art. 49.Facilités de paiement Le comptable peut, dans le cadre défini par le Gouvernement, accorder des reports ou des facilités de paiement aux débiteurs en proie à des difficultés financières manifestes.

Art. 50.Voie judiciaire Les créances constatées, non honorées le jour de leur échéance, peuvent être consignées par le comptable et faire l'objet d'une action en justice, introduite par l'ordonnateur.

Art. 51.Créances irrécouvrables § 1er. Les créances constatées sont déclarées irrécouvrables en tout ou en partie par l'ordonnateur 1. lorsqu'elles sont prescrites en vertu des dispositions légales ou contractuelles;2. lorsque les frais de recouvrement estimés sont supérieurs au montant de la créance constatée;3. lorsque l'insolvabilité du créancier est attestée par un huissier de justice ou par l'administration fiscale;4. lorsque les créances sont libellées sur des sociétés en état de faillite ou de dissolution et que le curateur atteste le caractère irrécouvrable de la créance. Dans ces cas, le comptable inscrit une moins-value correspondant au montant irrécouvrable dans la comptabilité générale et, le cas échéant, dans la comptabilité budgétaire. § 2. Par dérogation à l'article 23, § 2, la déclaration d'irrécouvrabilité d'une créance visée au paragraphe 1er est effectuée par l'ordonnateur lui-même, sans possibilité de délégation à un ordonnateur délégué ou subdélégué. § 3. Tout versement opéré après la déclaration constatant le caractère irrécouvrable, visée au paragraphe 1er, est inscrite comme recette directe dans la comptabilité générale et dans la comptabilité budgétaire. CHAPITRE VIII. - Cession d'actifs

Art. 52.Cessions Sous réserve de dispositions légales ou décrétales contraires, les actifs mobiliers et immobiliers des institutions, devenus inutilisables, mais possédant une valeur marchande, peuvent être cédés.

Art. 53.Actifs amortis Les actifs entièrement amortis dans la comptabilité générale, mais toujours utilisés, sont repris sans valeur dans l'inventaire.

TITRE II. - DISPOSITIONS PARTICULI'RES CHAPITRE Ier. - Les services de l'Administration générale

Art. 54.Champ d'application Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux services de l'Administration générale.

Art. 55.Décret budgétaire Le budget des services de l'Administration générale est arrêté par le décret budgétaire.

Art. 56.Fonds budgétaires § 1er. En application de l'article 6, alinéa 2, un décret peut créer des fonds budgétaires en affectant certaines recettes à certaines dépenses. Dans ce cas, les crédits d'engagement et d'ordonnancement sont appelés crédits variables. § 2. Par dérogation à l'article 13, sont permis dans un fond budgétaire le dépassement des moyens et l'engagement de moyens ainsi que l'exécution de dépenses à concurrence des recettes majorées des soldes des fonds d'engagement et de paiement reportés à la fin de l'exercice précédent en application du paragraphe 5. § 3. Les fonds budgétaires ne sont pas approvisionnés par des fonds en provenance du budget général des dépenses. § 4. Par dérogation à l'article 5, les recettes disponibles dans un des fonds budgétaires à la fin de l'exercice budgétaire sont reportées à l'exercice budgétaire suivant.

A partir du début de l'exercice budgétaire, le solde disponible à charge duquel aucune somme n'a été engagée, peut être utilisé pour de nouveaux engagements dans le champ d'application du fond budgétaire.

A partir du début de l'exercice budgétaire, le solde disponible à charge duquel aucune dépense n'a été liquidée, peut être utilisé pour de nouvelles dépenses dans le champ d'application du fond budgétaire. § 5. En complément à l'article 16, le compte d'exécution du budget des services de l'Administration générale fixe les soldes des fonds d'engagement et de paiement des crédits variables à reporter à l'année budgétaire suivante.

Art. 57.Structure budgétaire § 1er. Le budget comprend : 1. le décret budgétaire, composé d'une partie normative, du budget des recettes et du budget général des dépenses;2. l'Exposé Général contenant les informations relatives aux budgets des recettes et des dépenses, au budget administratif des dépenses, à la liste des fonds budgétaires, à la liste des engagements pluriannuels et à la liste des cautionnements. § 2. La partie normative du décret budgétaire contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses de l'année budgétaire, y compris l'autorisation pour le Gouvernement de contracter des emprunts dans le cadre des limites et des dispositions arrêtées.

Pour toute subvention dépourvue de base légale, le décret budgétaire contient une disposition précisant la nature de la subvention. Ces subventions peuvent être octroyées aux conditions fixées par le Gouvernement. § 3. Le budget des recettes contient les recettes, énumérées suivant leur origine, conformément à la classification économique. Il fait la distinction entre recettes générales et recette affectées. Les montants estimés ne limitent pas les droits à constater.

L'article budgétaire constitue le seul niveau de répartition des recettes. Chaque article budgétaire est identifié par une description et codifié suivant la classification économique et fonctionnelle. § 4. Le budget général des dépenses énumère les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement nécessaires selon les prévisions.

La division organique est le premier niveau de répartition du budget général des dépenses. Elle comprend les moyens prévus pour l'ensemble des activités dans un domaine déterminé des services de l'Administration générale.

Le programme est le deuxième niveau de répartition du budget général des dépenses. Chaque division organique comprend un ou plusieurs programmes administratifs et opérationnels. Les programmes administratifs contiennent les crédits de personnel, d'exploitation et d'investissement destinés à l'exécution des missions de la division organique. Les programmes opérationnels contiennent les crédits spécifiques nécessaires pour atteindre les différents objectifs de la division organique.

Les crédits d'engagement sont prévus et octroyés par programme. Les crédits d'ordonnancement sont prévus et octroyés pour l'ensemble du plan budgetaire.

Les crédits variables comprennent des crédits d'engagement et des crédits d'ordonnancement. Ils sont repris dans la division budgétaire du programme concerné. Ils ne sont pas fusionnés avec les crédits du programme. § 5. L'Exposé Général comprend les commentaires relatifs au projet.

Doivent obligatoirement y être joints : 1. le budget administratif en tant que troisième niveau de répartition du budget général des dépenses.Chaque programme est subdivisé en une ou plusieurs allocations, dotées de crédits destinés à des activités particulières. Chaque allocation est identifiée par une description et codifiée suivant la classification économique et fonctionnelle; 2. la liste des fonds budgétaires comportant les indications suivantes : le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement reportés de l'année précédente, l'estimation des recettes de l'année budgétaire, l'estimation des crédits disponibles, l'estimation des crédits utilisés pendant l'année budgétaire et le solde définitif des crédits d'engagement et d'ordonnancement à reporter à l'année suivante;3. une simulation pluriannuelle des recettes et des dépenses;4. la liste des engagements pluriannuels de la Communauté, conformément à l'article 58, § 2;5. la liste des cautionnements, garanties ou autres avals de la Communauté, en application de l'article 58, § 3;6. une liste des créances qui conformément à l'article 51 ont été déclarées irrécouvrables;7. les budgets des services à gestion séparée et des organismes d'intérêt public, approuvés par le Gouvernement, accompagnés de leurs explications.

Art. 58.Emprunts, engagements pluriannuels et cautionnements § 1er. Le décret budgétaire fixe le montant des emprunts destinés à la couverture de dépenses d'investissement que le Gouvernement peut contracter. § 2. Sauf pour les engagements récurrents au sens de l'article 13, les mesures susceptibles d'engager la Communauté au-delà de l'habilitation budgétaire dans des dépenses au cours d'années budgétaires à venir ne sont admises que si le décret budgétaire les autorise dans sa partie normative. § 3. La constitution de cautionnements, garanties ou autres avals susceptibles d'entraîner des dépenses au cours d'années budgétaires à venir nécessite une habilitation par le décret budgétaire, qui fixe le montant maximal. § 4. Le Ministre du budget est habilité 1. à conclure les opérations financières nécessaires dans l'intérêt général de la gestion de la Trésorerie de la Communauté germanophone, y compris la souscription d'emprunts à court terme, dont la durée doit être inférieure à un an;2. à adapter, de commun accord avec le bailleur de fonds, les conditions de remboursement des emprunts contractés par la Communauté germanophone en Belgique ou à l'étranger et à conclure des contrats administratifs en la matière;3. à gérer dans l'intérêt de la Trésorerie les réserves de la Communauté germanophone ainsi que les recettes journalières éventuelles de la Trésorerie, supérieures aux dépenses, et le produit des emprunts en utilisant les possibilités de placement de capitaux offertes par le marché.

Art. 59.Etablissement des budgets et des ajustements budgétaires Le Gouvernement fixe les lignes directrices et les modalités d'établissement des budgets et des ajustements budgétaires.

Le Gouvernement établit le projet de budget et le dépose au Parlement au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année budgétaire. En même temps que le dépôt au Parlement, le Gouvernement fait parvenir le projet de budget à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 décembre de la même année, le budget est adopté par le Parlement.

Un contrôle budgétaire a lieu chaque année au cours du premier trimestre en vue d'un ajustement éventuel du budget. D'autres contrôles et ajustements budgétaires sont possibles à tout moment.

L'ajustement du budget a lieu de la même manière que l'établissement du budget, dans le respect de la structure budgétaire décrite à l'article 57. Les différents tableaux du budget des recettes, du budget général des dépenses et du budget administratif des dépenses sont actualisés; ils font la comparaison entre les crédits initiaux et les crédits ajustés.

Le Gouvernement dépose en même temps au Parlement les projets de décret ajustant le budget et les documents justificatifs.

Lorsque l'ajustement a lieu dans le cadre du contrôle budgétaire visé à l'alinéa 3, les projets sont déposés au plus tard le 30 avril de l'année budgétaire en cours. Ces ajustements sont adoptés par le Parlement au plus tard le 30 juin de l'année budgétaire en cours.

Art. 60.Crédits budgétaires provisoires S'il apparaît que le budget ne pourra pas être voté avant le 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire, le décret arrête le budget des recettes et alloue les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des services, qui sont imputés sur le budget général des dépenses de l'année budgétaire en question.

Si nécessaire, des projets de décret allouant des crédits provisoires supplémentaires, imputés sur le budget général des dépenses de l'année budgétaire en question, sont déposés au Parlement.

Art. 61.Durée des crédits budgétaires provisoires Le décret allouant des crédits provisoires indique la période à laquelle ces crédits se rapportent.

Cette période ne peut pas excéder quatre mois, sauf si certaines dispositions ou certains contrats en vigueur exigent qu'ils soient alloués pour une période plus longue.

Art. 62.Calcul des crédits budgétaires provisoires Les crédits budgétaires provisoires sont calculés sur la base des crédits du dernier budget des dépenses qui a été voté.

Les crédits budgétaires provisoires ne sont pas utilisés pour de nouveaux types de missions.

Sauf dispositions particulières contraires dans les décrets allouant des crédits budgétaires provisoires, les dépenses par programme pour le budget des dépenses et par allocation pour le budget administratif des dépenses ne sont pas supérieures aux montants du dernier budget voté, et ce par rapport à la période à laquelle se rapportent ces crédits budgétaires provisoires.

Art. 63.Unité de caisse Toutes les rentrées pécuniaires dans les caisses de l'Administration générale sont centralisées sur les comptes de la Trésorerie.

Art. 64.Remboursements Par dérogation à l'article 10, les comptables peuvent disposer immédiatement des recettes pour rembourser les montants perçus indûment et les intérêts de retard y afférents selon les dispositions en vigueur.

Art. 65.Urgence § 1er. En cas d'urgence à la suite de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles et en cas d'absence ou d'insuffisance des crédits d'engagement ou d'ordonnancement, le Gouvernement peut, par une décision motivée, autoriser l'engagement de crédits budgétaires, la liquidation d'engagements, l'ordonnancement et le paiement de dépenses dépassant le cadre des crédits budgétaires alloués ou correspondant, à défaut d'allocation de crédits budgétaires, au montant fixé par cette décision.

La décision du Gouvernement peut porter sur l'augmentation du crédit d'engagement sans modification du crédit d'ordonnancement, l'augmentation du crédit d'ordonnancement sans modification du crédit d'engagement ou la modification d'une habilitation donnée dans la partie normative du décret budgétaire.

Le libellé des décisions du Gouvernement est transmis immédiatement au Parlement et à la Cour des Comptes. La Cour des Comptes fait parvenir ses observations au Parlement. § 2. Pour les habilitations visées au paragraphe 1er, un projet d'ajustement budgétaire allouant les crédits budgétaires nécessaires est déposé au Parlement dans le mois suivant la décision.

Art. 66.Information du Parlement Chaque trimestre, le Gouvernement transmet au Parlement un aperçu de l'exécution des budgets.

Art. 67.Ouverture de crédits budgétaires supplémentaires S'il s'avère, après épuisement de toutes les possibilités de réallocation visées à l'article 68, qu'un crédit d'ordonnancement est insuffisant pour couvrir une dépense remplissant toutes les conditions d'une dépense liquidée, le Gouvernement ouvre les crédits budgétaires nécessaires par une décision motivée, conformément aux modalités prévues à l'article 65.

Art. 68.Réaffectation des allocations Au cours de l'année budgétaire, le Gouvernement peut réaffecter les crédits budgétaires aux allocations du budget administratif des dépenses. A chaque réaffectation, les augmentations de crédits sont entièrement compensées par des diminutions de crédits.

Au niveau des crédits d'engagement, les crédits d'un programme peuvent être répartis autrement sur les allocations de ce même programme.

Au niveau des crédits d'ordonnancement, les crédits budgétaires peuvent être répartis autrement sur les allocations du budget.

Ni les crédits d'engagement ni les crédits d'ordonnancement de crédits variables ne peuvent faire l'objet d'une réaffectation.

Lorsque le Gouvernement procède à une réaffectation des crédits budgétaires aux allocations du budget administratif des dépenses, il en informe le Parlement.

Art. 69.L'ordonnateur Le Gouvernement exerce la fonction d'ordonnateur. Il fixe les modalités de répartition de cette compétence entre les membres du Gouvernement.

Le Gouvernement peut déléguer cette compétence à des ordonnateurs délégués. La délégation peut prévoir la possibilité d'une nouvelle délégation à des ordonnateurs subdélégués.

Art. 70.Ajustements et corrections comptables Le comptable peut continuer à procéder à des ajustements comptables jusqu'à la transmission de la reddition générale des comptes à la Cour des Comptes dans les délais prévus à l'article 40. Ces ajustements se rapportent uniquement à des événements importants survenus au cours de l'exercice comptable concerné et dont la survenance ou les effets n'étaient pas connus au moment de la clôture des comptes.

Les ajustements comptables découlant du travail de contrôle et de certification de la Cour des Comptes, tel que prévu à l'article 46, restent possibles dans le chef du comptable jusqu'à ce que la Cour des Comptes ait transmis au Parlement le rapport de contrôle relatif à la reddition générale des comptes en application de l'article 41.

Art. 71.Contrôle budgétaire Le Gouvernement organise le contrôle administratif et budgétaire. Il est aidé dans cette tâche par les inspecteurs financiers agréés par lui, qui travaillent sous sa supervision.

Art. 72.Analyse des projets budgétaires Dans le cadre du contrôle de la légalité et de la régularité des dépenses et des recettes, la Cour des Comptes analyse les projets budgétaires du Gouvernement et transmet ses observations au Parlement. CHAPITRE II. - Services à gestion séparée

Art. 73.Champ d'application Les dispositions du présent chapitre sont uniquement applicables aux services à gestion séparée définis à l'article 74.

Art. 74.Définition Les services de la Communauté dont la gestion est séparée de la gestion des services de l'Administration générale en vertu d'une loi ou d'un décret sont appelés services à gestion séparée.

Le service à gestion séparée est soumis au contrôle hiérarchique du Ministre compétent.

Art. 75.Arrêt du budget Le budget du service à gestion séparée est arrêté par le Ministre compétent et approuvé par le Gouvernement.

Lorsqu'une dotation des recettes est prévue pour le service à gestion séparée, celle-ci est reprise comme crédit d'engagement et crédit d'ordonnancement des services de l'Administration générale dans le budget général des dépenses visé à l'article 57, § 4, et approuvée par le Parlement à ce titre.

En tous les cas, le plafond de la somme globale des crédits d'engagement du service à gestion séparée est approuvé par le décret budgétaire du Parlement visé à l'article 55. Le Parlement peut faire dépendre ce plafond de l'évolution des recettes propres du service à gestion séparée.

Le budget approuvé par le Gouvernement est transmis au Parlement en tant que partie intégrante de l'Exposé Général visé à l'article 57, § 5.

Art. 76.Structure budgétaire § 1er. Le budget du service à gestion séparée comprend le budget des recettes, le budget des dépenses et les commentaires relatifs au budget. § 2. Le budget des recettes énumère les recettes estimées suivant leur origine conformément à la classification économique. L'estimation des montants ne limite pas les droits à constater.

L'article budgétaire est le seul niveau de répartition du budget des recettes. Chaque article budgétaire est identifié par une description et codifié suivant la classification économique et fonctionnelle. § 3. Le budget des dépenses énumère les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement probablement nécessaires.

La division organique est le premier niveau de répartition du budget général des dépenses. Elle comprend les moyens prévus pour l'ensemble des activités dans un domaine déterminé du service à gestion séparée.

Le programme est le deuxième niveau de répartition du budget général des dépenses. Chaque division organique comprend un ou plusieurs programmes administratifs et opérationnels. Les programmes administratifs contiennent les crédits de personnel, d'exploitation et d'investissement destinés à l'exécution des missions de la division organique. Les programmes opérationnels contiennent les crédits spécifiques nécessaires pour atteindre les différents objectifs de la division organique.

L'allocation est le troisième niveau de répartition du budget des dépenses. Chaque allocation est identifiée par une description et codifiée suivant la classification économique et fonctionnelle.

Les crédits d'engagement sont prévus et approuvés par programme, les crédits d'ordonnancement pour l'ensemble du budget. § 4. Le Gouvernement peut décider que la structure du budget des dépenses d'un service à gestion séparée déterminé ne comprend que des programmes et des allocations ou uniquement des allocations. Dans le dernier cas, les crédits d'engagement sont prévus et approuvés par allocation, les crédits d'ordonnancement pour le budget.

Art. 77.Emprunts et engagements pluriannuels § 1er. Le décret budgétaire visé à l'article 55 fixe dans sa partie normative le montant des emprunts destinés à la couverture de dépenses d'investissement que le service à gestion séparée peut contracter. § 2. Sauf pour les engagements récurrents au sens de l'article 13, les mesures susceptibles d'engager le service à gestion séparée au-delà de l'habilitation budgétaire dans des dépenses au cours d'années budgétaires à venir ne sont admises que si le décret budgétaire visé à l'article 55 les autorise dans sa partie normative. § 3. Le service à gestion séparée est habilité, mais uniquement avec l'autorisation expresse du Gouvernement, 1. à conclure les opérations financières nécessaires dans l'intérêt général de la gestion du service à gestion séparée, y compris la souscription d'emprunts à court terme, dont la durée doit être inférieure à un an;2. à adapter, de commun accord avec le bailleur de fonds, les conditions de remboursement des emprunts contractés par le service à gestion séparée en Belgique ou à l'étranger et à conclure des contrats administratifs en la matière;3. à gérer dans l'intérêt du service à gestion séparée les réserves du service à gestion séparée ainsi que les recettes journalières éventuelles, supérieures aux dépenses, et le produit des emprunts en utilisant les possibilités de placement de capitaux offertes par le marché.Dans le dernier cas, le Gouvernement fixe préalablement principalement le type, le montant maximal et la durée maximale des placements de capitaux possibles.

Art. 78.Etablissement des budgets et des ajustements budgétaires Le Gouvernement fixe les lignes directrices et les modalités d'établissement des budgets et des ajustements budgétaires.

Le projet de budget est transmis au Ministre du budget au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année budgétaire.

Un contrôle budgétaire a lieu chaque année au cours du premier trimestre en vue d'une adaptation éventuelle du budget. D'autres contrôles et ajustements budgétaires sont possibles à tout moment.

L'ajustement du budget a lieu de la même manière que l'établissement du budget, dans le respect de la structure budgétaire décrite à l'article 76. Les différents tableaux du budget des recettes et du budget des dépenses sont actualisés; ils font la comparaison entre les crédits initiaux et les crédits ajustés.

Le Ministre compétent transmet le projet d'ajustement budgétaire au Ministre du budget en même temps que les commentaires. L'ajustement budgétaire est approuvé par le Gouvernement et transmis au Parlement pour information.

Lorsque l'ajustement a lieu dans le cadre du contrôle budgétaire visé à l'alinéa 3, les projets sont transmis au plus tard le 31 mars de l'année budgétaire en cours.

Art. 79.Crédits budgétaires provisoires Si le budget du service à gestion séparée n'est pas approuvé avant le 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire, les crédits du projet budgétaire transmis par le Ministre compétent peuvent être utilisés, sauf pour des dépenses nouvelles non approuvées par le budget de l'année précédente.

Art. 80.Information du Gouvernement Chaque trimestre, le service à gestion séparée transmet au Ministre compétent et au Ministre du budget un aperçu de l'exécution du budget.

Art. 81.Réaffectation des allocations Au cours de l'année budgétaire, le Ministre compétent peut adapter la répartition des crédits budgétaires sur les allocations du budget des dépenses. A chaque réaffectation, les augmentations de crédits sont entièrement compensées par des diminutions de crédits.

Au niveau des crédits d'engagement, les crédits d'un programme peuvent être répartis autrement sur les allocations de ce même programme.

Lorsque le budget des dépenses ne comporte qu'un seul niveau de répartition, les crédits d'engagement ne peuvent pas faire l'objet d'une réaffectation.

Au niveau des crédits d'ordonnancement, les crédits budgétaires peuvent être répartis autrement sur les allocations du budget.

Lorsque le Ministre compétent procède à une réaffectation des crédits budgétaires aux allocations du budget des dépenses, il en informe le Gouvernement.

Art. 82.L'ordonnateur Le Ministre compétent exerce la fonction d'ordonnateur. Il peut déléguer cette compétence à des ordonnateurs délégués. La délégation peut prévoir la possibilité d'une nouvelle délégation à des ordonnateurs subdélégués.

Art. 83.Ajustements et corrections comptables Le comptable peut continuer à procéder à des ajustements comptables jusqu'à la transmission du compte d'exécution budgétaire et des comptes annuels dans les délais prévus à l'article 84. Ces ajustements se rapportent uniquement à des événements importants survenus au cours de l'exercice comptable concerné et dont la survenance ou les effets n'étaient pas connus au moment de la clôture des comptes.

Les ajustements comptables découlant du travail de contrôle et de certification de la Cour des Comptes, tel que prévu à l'article 46, restent possibles dans le chef du comptable jusqu'à ce que la Cour des Comptes ait transmis au Parlement le rapport de contrôle relatif à la reddition générale des comptes en application de l'article 41.

Art. 84.Compte d'exécution du budget et comptes annuels Avant le 30 avril de l'année suivant l'année budgétaire, le service à gestion séparée transmet au Ministre compétent et au Ministre du budget le compte d'exécution du budget conformément à l'article 16 et les comptes annuels conformément à l'article 38, accompagnés des commentaires, ainsi qu'un rapport annuel sur ses activités au cours de l'année budgétaire écoulée. Lorsque le service à gestion séparée a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel contient également un rapport sur l'état d'avancement de l'exécution de ce contrat de gestion.

Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du budget transmet le compte d'exécution du budget, les comptes annuels et le rapport annuel à la Cour des Comptes. La transmission a lieu au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année budgétaire.

Art. 85.Réserve Dans sa comptabilité, le service à gestion séparée ouvre un compte destiné à servir à la comptabilisation d'une réserve provenant de l'utilisation du résultat. Le plafond de la réserve est fixé par décret. Le service à gestion séparée fixe chaque année le montant de la réserve dans le cadre du plafond mentionné ci-dessus. La décision de fixation du montant est présentée pour approbation au Gouvernement. CHAPITRE III. - Organismes d'intérêt public

Art. 86.Champ d'application Les dispositions du présent chapitre sont uniquement applicables aux organismes d'intérêt public définis à l'article 87.

Art. 87.Définition § 1er. L'organisme d'intérêt public est créé par le décret. Il possède la personnalité juridique.

Le décret organique portant création de l'organisme d'intérêt public fixe les missions et le mode de fonctionnement de l'organisme d'intérêt public.

L'organisme d'intérêt public est dirigé par un conseil d'administration. Le décret organique fixe la composition du conseil d'administration. § 2. Les institutions suivantes sont des organismes d'intérêt public au sens du paragraphe 1er : 1. le Centre belge de radiodiffusion et de télévision de la Communauté germanophone (Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft);2. le Service pour personnes handicapées de la Communauté germanophone (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung;3. l'Institut de formation des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen);4. l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone (Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft);5. la Haute-Ecole autonome de la Communauté germanophone, (Autonome Hochschule der Deutschsprachigen Gemeinschaft) dès que les dispositions du présent décret auront été rendues applicables pour elle par un décret adopté conformément à l'article 24, § 2 de la Constitution.

Art. 88.Tutelle § 1er. L'organisme d'intérêt public est soumis à la tutelle du Ministre compétent et du Ministre du budget. La tutelle du Ministre du budget couvre toutes les décisions à incidence financière ou budgétaire.

La tutelle est exercée par un ou plusieurs commissaires du Gouvernement désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre compétent et du Ministre du budget.

Pour chaque commissaire du Gouvernement, le Gouvernement peut désigner un suppléant qui exerce, en cas d'empêchement, les missions du commissaire du Gouvernement. § 2. Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il jouit des pouvoirs les plus étendus pour remplir sa mission. § 3. Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours pleins pour introduire un recours contre toute décision qui, à son avis, viole des dispositions en vigueur ou l'intérêt général. Le recours du commissaire du Gouvernement suspend l'exécution de la décision. Le commissaire du Gouvernement informe par écrit le conseil d'administration de l'organisme de son recours.

Le délai de quatre jours pleins, indiqué à l'alinéa 1er, court à partir du jour de la réunion pendant laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement ait régulièrement été invité. Dans le cas contraire, il court à partir du jour où celui-ci a pris connaissance de la décision. § 4. Le commissaire du Gouvernement introduit son recours auprès du Ministre sur proposition duquel il a été désigné.

Le Ministre auprès duquel le recours est introduit dispose d'un délai de trente jours pleins à partir du moment indiqué au paragraphe 3, alinéa 2, pour solliciter l'avis des autres Ministres concernés et annuler la décision. Il informe le conseil d'administration de l'annulation de la décision. A défaut d'annulation dans le délai précité, la décision est considérée comme définitive. § 5. Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et des jetons de présence accordés aux commissaires du Gouvernement à charge du budget de l'organisme d'intérêt public.

Art. 89.Tutelle coercitive § 1er. Si l'intérêt général ou des dispositions en vigueur l'exigent, le Ministre de tutelle ou le Ministre du budget peut obliger l'organisme d'intérêt public à décider de certains projets de décision ou à répondre à certaines questions. Le Ministre ou le commissaire du Gouvernement désigné sur sa proposition informe le conseil d'administration des questions dont le conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public doit décider et du délai qui lui est imparti.

Si le conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public n'a pas pris de décision dans le délai indiqué ou si le Ministre ne peut pas se rallier à la décision du conseil d'administration, le Gouvernement peut prendre une décision par arrêté en lieu et place du conseil d'administration. Une photocopie de l'arrêté en question est immédiatement transmise au Parlement. § 2. Le Gouvernement peut désigner un commissaire spécial lorsque l'organisme d'intérêt public omet de communiquer les informations ou les données requises ou de prendre les mesures prescrites par des dispositions en vigueur ou par un jugement coulé en force de chose jugée. Le commissaire spécial est habilité en lieu et place de l'instance retardataire à prendre toutes les mesures dans le cadre du mandat qui lui a été confié par arrêté de nomination.

Avant d'envoyer un commissaire spécial, le Gouvernement 1. transmet à l'organisme d'intérêt public, par recommandé, un rappel motivé expliquant ce qu'on attend de lui ou les mesures qu'il a omis de prendre;2. fixe à l'organisme d'intérêt public, dans le même rappel, un certain délai, raisonnable, pour répondre à la sommation qui lui a été adressée, pour justifier son comportement, pour confirmer son point de vue ou pour prendre les mesures prescrites.

Art. 90.Arrêt du budget Le budget de l'organisme d'intérêt public est arrêté par son conseil d'administration et approuvé par le Gouvernement.

Le cas échéant, la dotation des recettes de l'organisme d'intérêt public est reprise comme crédit d'ordonnancement dans le budget général des dépenses des services de l'Administration générale, visé à l'article 57, § 4, et approuvée par le Parlement à ce titre.

En tous les cas, le plafond de la somme globale des crédits d'engagement de l'organisme d'intérêt public est approuvé par le décret budgétaire du Parlement visé à l'article 55. Le Parlement peut faire dépendre ce plafond de l'évolution des recettes propres de l'organisme d'intérêt public.

Le budget approuvé par le Gouvernement est transmis au Parlement en tant que partie intégrante de l'Exposé Général visé à l'article 57, § 5.

Art. 91.Structure budgétaire § 1er. Le budget de l'organisme d'intérêt public comprend le budget des recettes, le budget des dépenses et les commentaires relatifs au budget. § 2. Le budget des recettes énumère les recettes estimées suivant leur origine conformément à la classification économique. L'estimation des montants ne limite pas les droits à constater.

L'article budgétaire est le seul niveau de répartition du budget des recettes. Chaque article budgétaire est identifié par une description et codifié suivant la classification économique et fonctionnelle. § 3. Le budget des dépenses énumère les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement probablement nécessaires.

La division organique est le premier niveau de répartition du budget général des dépenses. Elle comprend les moyens prévus pour l'ensemble des activités dans un domaine déterminé de l'organisme d'intérêt public.

Le programme est le deuxième niveau de répartition du budget général des dépenses. Chaque division organique comprend un ou plusieurs programmes administratifs et opérationnels. Les programmes administratifs contiennent les crédits de personnel, d'exploitation et d'investissement destinés à l'exécution des missions de la division organique. Les programmes opérationnels contiennent les crédits spécifiques nécessaires pour atteindre les différents objectifs de la division organique.

La division organique est le premier niveau de répartition du budget général des dépenses. Elle comprend les moyens prévus pour l'ensemble des activités dans un domaine déterminé de l'organisme d'intérêt public.

Le programme est le deuxième niveau de répartition du budget général des dépenses. Chaque division organique comprend un ou plusieurs programmes administratifs et opérationnels. Les programmes administratifs contiennent les crédits de personnel, d'exploitation et d'investissement destinés à l'exécution des missions de la division organique. Les programmes opérationnels contiennent les crédits spécifiques nécessaires pour atteindre les différents objectifs de la division organique.

L'allocation est le troisième niveau de répartition du budget des dépenses. Chaque allocation est identifiée par une description et codifiée suivant la classification économique et fonctionnelle.

Les crédits d'engagement sont prévus et approuvés par programme. Les crédits d'ordonnancement sont prévus et approuvés pour l'ensemble du budget. § 4. Le Gouvernement peut décider que la structure du budget des dépenses d'un organisme d'intérêt public déterminé ne comprend que des programmes et des allocations ou uniquement des allocations. Dans le dernier cas, les crédits d'engagement sont prévus et approuvés par allocation, les crédits d'ordonnancement pour le budget.

Art. 92.Emprunts et engagements pluriannuels § 1er. Le décret budgétaire visé à l'article 55 fixe dans sa partie normative le montant des emprunts destinés à la couverture de dépenses d'investissement que l'organisme d'intérêt public peut contracter. § 2. Sauf pour les engagements récurrents au sens de l'article 13, les mesures susceptibles d'engager l'organisme d'intérêt public au-delà de l'habilitation budgétaire dans des dépenses au cours d'années budgétaires à venir ne sont admises que si le décret budgétaire visé à l'article 55 les autorise dans sa partie normative. § 3. L'organisme d'intérêt public est habilité, mais uniquement avec l'autorisation expresse du Gouvernement, 1. à conclure les opérations financières nécessaires dans l'intérêt général de l'organisme d'intérêt public, y compris la souscription d'emprunts à court terme, dont la durée doit être inférieure à un an;2. à adapter, de commun accord avec le bailleur de fonds, les conditions de remboursement des emprunts contractés par l'organisme d'intérêt public en Belgique ou à l'étranger et à conclure des contrats administratifs en la matière;3. à gérer dans l'intérêt de l'organisme d'intérêt public les réserves de l'organisme d'intérêt public ainsi que les recettes journalières éventuelles, supérieures aux dépenses, et le produit des emprunts en utilisant les possibilités de placement de capitaux offertes par le marché.Dans le dernier cas, le Gouvernement fixe préalablement principalement le type, le montant maximal et la durée maximale des placements de capitaux possibles.

Art. 93.Etablissement des budgets et des ajustements budgétaires Le Gouvernement fixe les lignes directrices et les modalités d'établissement des budgets et des ajustements budgétaires.

Le projet de budget est transmis au Ministre de tutelle et au Ministre du budget au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année budgétaire. Si la transmission du projet de budget de l'organisme d'intérêt public n'est pas effectuée endéans ce délai, les paiements éventuels à charge du budget de l'Administration générale à l'adresse de l'organisme d'intérêt public sont suspendus.

Un contrôle budgétaire a lieu chaque année au cours du premier trimestre en vue d'une adaptation éventuelle du budget. D'autres contrôles et adaptations budgétaires sont possibles à tout moment.

L'ajustement du budget a lieu de la même manière que l'établissement du budget, dans le respect de la structure budgétaire décrite à l'article 91. Les différents tableaux du budget des recettes et du budget des dépenses sont actualisés; ils font la comparaison entre les crédits initiaux et les crédits ajustés.

L'organisme d'intérêt public transmet le projet d'ajustement budgétaire au Ministre de tutelle et au Ministre du budget en même temps que les commentaires.

Lorsque l'ajustement a lieu dans le cadre du contrôle budgétaire visé à l'alinéa 3, les projets sont transmis au plus tard le 31 mars de l'année budgétaire en cours.

Art. 94.Crédits budgétaires provisoires Si le budget de l'organisme d'intérêt public n'est pas approuvé avant le 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire, les crédits du projet budgétaire déposé par l'organisme d'intérêt public peuvent être utilisés, sauf pour des dépenses nouvelles non approuvées par le budget de l'année précédente.

Art. 95.Information du Gouvernement Chaque trimestre, l'organisme d'intérêt public transmet au Ministre de tutelle et au Ministre du budget un aperçu de l'exécution du budget.

Art. 96.Nouvelle répartition des allocations Au cours de l'année budgétaire, le conseil d'administration peut adapter la répartition des crédits budgétaires sur les allocations du budget des dépenses. A chaque nouvelle répartition, les augmentations de crédits sont entièrement compensées par des diminutions de crédits.

Au niveau des crédits d'engagement, les crédits d'un programme peuvent être répartis autrement sur les allocations de ce programme. Lorsque le budget des dépenses ne comporte qu'un seul niveau de répartition, les crédits d'engagement ne peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle répartition.

Au niveau des crédits d'ordonnancement, les crédits budgétaires peuvent être répartis autrement sur les allocations du budget.

Lorsque le conseil d'administration procède à une réaffectation des crédits budgétaires aux allocations du budget des dépenses, il en informe le Gouvernement.

Art. 97.L'ordonnateur Le conseil d'administration exerce la fonction d'ordonnateur. Il peut déléguer cette compétence à des ordonnateurs délégués. La délégation peut prévoir la possibilité d'une nouvelle délégation à des ordonnateurs subdélégués.

Art. 98.Ajustements et corrections comptables Le comptable peut continuer à procéder à des ajustements comptables jusqu'à la transmission du compte d'exécution budgétaire et des comptes annuels dans les délais prévus à l'article 99. Ces ajustements se rapportent uniquement à des événements importants survenus au cours de l'exercice comptable concerné et dont la survenance ou les effets n'étaient pas connus au moment de la clôture des comptes.

Les ajustements comptables découlant du travail de contrôle et de certification de la Cour des Comptes, tel que prévu à l'article 46, restent possibles dans le chef du comptable jusqu'à ce que la Cour des Comptes ait transmis au Parlement le rapport de contrôle relatif à la reddition générale des comptes en application de l'article 41.

Art. 99.Compte d'exécution du budget et comptes annuels Avant le 30 avril de l'année suivant l'année budgétaire, l'organisme d'intérêt public transmet au Ministre de tutelle et au Ministre du budget le compte d'exécution du budget conformément à l'article 16 et les comptes annuels conformément à l'article 38, accompagnés des commentaires, ainsi qu'un rapport annuel sur ses activités au cours de l'année budgétaire écoulée. Lorsque l'organisme d'intérêt public a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel contient également un rapport sur l'état d'avancement de l'exécution de ce contrat de gestion.

Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du budget transmet le compte d'exécution du budget, les comptes annuels et le rapport annuel à la Cour des Comptes. La transmission a lieu au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année budgétaire.

Art. 100.Réserve Dans sa comptabilité, l'organisme d'intérêt public ouvre un compte destiné à servir à la comptabilisation d'une réserve provenant de l'utilisation du résultat. Le plafond de la réserve est fixé par le décret organique. L'organisme d'intérêt public fixe chaque année le montant de la réserve dans le cadre du plafond mentionné ci-dessus. La décision de fixation du montant est présentée pour approbation au Gouvernement.

Art. 101.Réviseur d'entreprises Le Gouvernement peut désigner un ou plusieurs réviseurs d'entreprises pour chaque organisme d'intérêt public. Le ou les réviseurs d'entreprises peuvent intervenir dans le cadre du service d'audit interne défini à l'article 45.

Les réviseurs d'entreprises vérifient la comptabilité et certifient la sincérité et la véracité des opérations comptables. Ils peuvent consulter tous les livres et documents comptables, la correspondance, les procès-verbaux, les situations financières et les opérations comptables en général. Ils vérifient la consistance des biens et des valeurs appartenant à l'organisme d'intérêt public ou gérés par lui ou dont il dispose. Ils n'interviennent pas dans la gestion de l'organisme d'intérêt public.

Les réviseurs d'entreprises transmettent au Ministre de tutelle, au Ministre du budget et au conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public au moins une fois par an, à l'occasion de l'établissement du bilan et du compte de résultat, un rapport sur la situation de l'actif et du passif ainsi que sur le résultat opérationnel de l'organisme d'intérêt public. Ils signalent immédiatement toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation mettant en péril la solvabilité et la liquidité de l'organisme d'intérêt public.

Art. 102.Personnel § 1er. Le Gouvernement fixe le statut du personnel des agents et l'organigramme des organismes d'intérêt public.

Sous réserve des dispositions du décret organique de l'organisme d'intérêt public, les membres du personnel sont nommés, promus et licenciés par le conseil d'administration.

Les organismes d'intérêt public transmettent sur demande au Ministre de tutelle, au Ministre du budget et au Ministre de la fonction publique toutes les informations relatives à la carrière ou la rémunération de leur personnel. Pour les demandes émanant du Ministre du budget ou du Ministre de la fonction publique, les informations sont également communiquées au Ministre de tutelle.

Le Gouvernement décide des systèmes de traitement de données utilisés pour la gestion du personnel des organismes d'intérêt public. § 2. Le Gouvernement peut habiliter un organisme d'intérêt public à participer au système de pensions introduit par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

TITRE III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 103.Droits au paiement de subventions et de subsides Par dérogation à toute prescription contraire, il n'existe pas de droit au paiement de subventions et subsides de toute nature dont le montant annuel ne dépasse pas 124 euros, à l'exception des subsides et allocations aux personnes physiques.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'existe pas de droit au paiement de subsides - inférieurs à 2.500 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 7° à 10°, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure; - inférieurs à 2.500 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du même décret lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé ou public; - inférieurs à 750 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du même décret, lorsque le demandeur est une personne physique; - inférieurs à 750 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 6°, du même décret.

Art. 104.Paiement de subventions et de dotations § 1er. Par dérogation à toute règle contraire, à l'exception de normes fixées par des instances supérieures, toutes les avances de subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel à liquider le seront mensuellement, par douzième, avant le 22 de chaque mois, dans les limites des différents crédits budgétaires disponibles.

Dans la mesure où aucune liquidation d'avances visée à l'alinéa 1er n'est prévue, les montants annuels des dotations de fonctionnement et de personnel inscrits dans les différents budgets des dépenses en faveur des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone ainsi que du Parlement de la Communauté germanophone seront liquidés mensuellement par douzième avant le 22 de chaque mois. La même règle vaut pour toutes les autres dotations et subventions pour frais de fonctionnement et de personnel, en ce compris tout l'enseignement. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique qu'aux paiements dont le montant excède 6.000 euros.

Toutes les subventions et dotations annuelles pour frais de fonctionnement et de personnel qui ne dépassent pas le montant figurant au premier alinéa et pour lesquelles aucune avance n'était prévue jusqu'à présent seront liquidées sous forme d'avance annuelle à concurrence de 50 % de la subvention annuelle escomptée. La liquidation de l'avance aura lieu au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année d'activité concernée. Le solde de la subvention sera liquidé après décompte final, au plus tard dans le courant du mois de mars de l'année qui suit l'année où l'avance a été liquidée. Si l'avance est supérieure au montant de subvention obtenu après décompte, alors la somme correspondante peut être retenue sur la subvention de l'année suivante.

Dans la mesure où la liquidation de la subvention annuelle totale est escomptée pour la fin juin de l'année de subsidiation, l'on peut renoncer au paiement de l'avance visée à l'alinéa précédent.

Art. 105.Contrats de gestion Pour une période à définir à chaque fois, le Gouvernement peut conclure avec des institutions ou des services actifs sur le territoire de la Communauté germanophone un contrat de gestion dans lequel sont fixées les missions de ces institutions ou services, les conditions-cadres dans lesquelles elles doivent être assumées ainsi que leur financement.

Avant sa signature, chaque contrat de gestion doit être soumis à l'approbation du Parlement de la Communauté germanophone.

TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 106.Années budgétaires antérieures L'établissement et la transmission de la reddition générale des comptes et des balances de comptes des comptables pour les années budgétaires antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret restent soumis à la législation applicable à l'époque.

Art. 107.Bilan d'ouverture Lors du dépôt du premier projet de budget conformément aux dispositions du présent décret, les Ministres concernés ainsi que le Ministre du budget établissent pour l'ensemble des institutions un bilan d'ouverture.

Lors de ce bilan d'ouverture, 1. les éléments d'actifs, les comptes de régularisation et les dettes figurant dans les balances de comptes des comptables au 31 décembre 2009 sont repris, avec évaluation des éléments d'actifs et des dettes;2. les créances et les engagements figurant dans les balances de comptes des comptables au 31 décembre 2009 sont recensés et évalués individuellement, 3.le solde de tout engagement non honoré au 31 décembre 2009 est repris; 4. les avoirs à inscrire le 1er janvier 2010 correspondent aux montants certifiés par les organismes financiers sur la base d'extraits de comptes;5. les avoirs réels et les avoirs en espèces correspondent aux montants des relevés de caisse effectués le 31 décembre 2009 par les comptables.

Art. 108.Disposition modificative L'article 7, § 5, de la loi du 18 février 1977 portant certaines dispositions relatives au service public de la Radiodiffusion et de la Télévision, modifié par le décret du 27 juin 1986, est abrogé.

Art. 109.Disposition modificative A l'article 1er du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, il est inséré un quatrième alinéa libellé comme suit : « Le Centre est un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone et est soumis aux dispositions de ce décret. »

Art. 110.Disposition modificative L'article 34, § 2, du même décret, modifié par les décrets du 16 octobre 1995 et du 7 janvier 2002, est remplacé comme suit : « § 2. Le Centre instaure des comptes de réserve conformément à l'article 100 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Le plafond de la réserve ainsi comptabilisée est fixé à 1.250.000 euros. »

Art. 111.Disposition modificative L'article 35 du même décret, modifié par les décrets du 16 octobre 1995 et du 8 novembre 2004, est abrogé.

Art. 112.Disposition modificative A l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, modifié par le décret du 29 juin 1998, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Le service possède la personnalité juridique et fait partie des organismes d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Il est soumis aux dispositions de ce décret. »

Art. 113.Disposition modificative A l'article 17 du même décret, l'alinéa 1er est abrogé.

A l'alinéa 2 du même article, dans la première partie de phrase, les mots « Ils sont également soumis » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel de l'Office, y compris le directeur, sont soumis ».

Art. 114.Disposition modificative L'article 33bis du même décret, inséré par le décret du 29 juin 1998 et modifié par le décret du 7 janvier 2002, est remplacé comme suit : «

Art. 33bis.L'Office instaure des comptes de réserve conformément à l'article 100 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Le plafond de la réserve ainsi comptabilisée est fixé à 1.250.000 euros. »

Art. 115.Disposition modificative Les articles 16 et 39 du même décret sont abrogés.

Art. 116.Disposition modificative A l'article 15 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, le premier alinéa est remplacé comme suit : « Il est créé, sous la dénomination "Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen", un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. L'Institut est soumis aux dispositions de ce décret.

Art. 117.Disposition modificative L'article 38bis du même décret, inséré par le décret du 29 juin 1998 et modifié par le décret du 7 janvier 2002, est remplacé comme suit : «

Art. 38bis.L'Institut instaure des comptes de réserve conformément à l'article 100 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Le plafond de la réserve ainsi comptabilisée est fixé à 400.000 euros. »

Art. 118.Disposition modificative Les articles 24 à 26, l'article 35, alinéa 2, et l'article 45 du même décret sont abrogés.

Art. 119.Disposition modificative A l'article 7 du décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires et instituant le « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken », service à gestion séparée, dans la première partie de phrase, les mots « En application de l'article 140 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État » sont remplacés par les mots « En application de l'article 74 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone ».

Art. 120.Disposition modificative L'articles 8bis, alinéa 3, et l'article 10 du même décret sont abrogés.

Art. 121.Disposition modificative L'article 1er, alinéa 2, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone est remplacé comme suit : « L'Office de l'emploi est un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone et est soumis aux dispositions de ce décret.

Art. 122.Disposition modificative L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 7 janvier 2002, est remplacé comme suit : «

Art. 16.L'Office instaure des comptes de réserve conformément à l'article 100 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Le plafond de la réserve ainsi comptabilisée est fixé à 620.000 euros. »

Art. 123.Disposition modificative L'article 4, § 5, ainsi que les articles 14 et 19 du même décret sont abrogés.

Art. 124.Disposition modificative L'article 55 du décret-programme 2000 du 23 octobre 2000 est abrogé.

Art. 125.Disposition modificative L'article 24, alinéa 1er, du décret-programme 2001 du 7 janvier 2002 est remplacé comme suit : « En application de l'article 74 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, il est créé un service à gestion séparée sous l'appellation "Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" ».

Art. 126.Disposition modificative A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 1er mars 2004, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 127.Disposition modificative A l'article 110, alinéa 1er, 4°, du décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques, inséré par le décret du 25 juin 2007, les mots « à l'article 2 du décret-programme du 4 mars 1996 » sont remplacés par les mots « à l'article 104, § 1er, alinéa 2 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone ».

Art. 128.Disposition modificative Les dispositions suivantes sont abrogées : - les articles 1, 2 et 2bis du décret-programme du 4 mars 1996, modifié par les décrets du 23 octobre 2000, du 3 février 2003 et du 21 mars 2005; - l'article 6 du décret-programme du 3 février 2003; - l'article 32 du décret-programme du 20 février 2006.

Art. 129.Disposition abrogatoire La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est abrogée pour les organismes d'intérêt public visés à l'article 87, § 2.

Art. 130.Disposition abrogatoire Les lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, sont abrogées.

Art. 131.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Fait à Eupen, le 27 avril 2009.

K.-H. LAMBERTZ, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des pouvoirs locaux.

B. GENTGES, Le Vice-ministre-président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme.

O. PAASCH, Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

I. WEYKMANS, Le Ministre de la Culture et des Médias, du Patrimoine et des Sports.

Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement : 158 (2008-2009) n° 1 : Projet de décret. - 158 (2008-2009) n° 2 : Propositions d'amendement. - 158 (2008-2009) n° 3 : Rapport.

Rapport intégral : 25 mai 2009 - n° 14 : Discussion et vote.

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