Etaamb.openjustice.be
Décret Spécial du 20 janvier 2014
publié le 14 février 2014

Décret spécial portant création d'un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2014200948
pub.
14/02/2014
prom.
20/01/2014
ELI
eli/decret/2014/01/20/2014200948/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 JANVIER 2014. - Décret spécial portant création d'un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Champ d'application Le présent décret spécial est applicable au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, ci-après dénommé "centre".

Par "jeune", l'on entend toute personne âgée d'au moins douze ans, soumise à l'obligation scolaire ou, sinon, suivant dans une école un enseignement de plein exercice ou à horaire réduit, à l'exception de l'enseignement supérieur, ou accomplissant un apprentissage.

Le centre à créer est un établissement d'enseignement au sens de l'article 24 de la Constitution.

Art. 2.Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes. CHAPITRE 2. - Transfert des missions

Art. 3.Missions Les missions des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone sont transférées au centre. Le centre exerce les compétences transférées selon les modalités fixées par une loi, un décret ou un arrêté.

Les missions visées au premier alinéa sont : 1° assurer la guidance des élèves de l'enseignement ordinaire et spécialisé dans les domaines suivants : a) contribuer à rendre optimales les conditions psychologiques, psychopédagogiques, médicales, paramédicales et sociales de l'élève et de son entourage éducatif immédiat afin de lui offrir les meilleures chances pour un développement harmonieux de sa personnalité et pour son bien-être individuel et social;b) fournir aux élèves, aux personnes chargées de leur éducation, aux pouvoirs organisateurs et à tous ceux qui participent directement au processus éducatif et pédagogique des élèves, des informations et des avis concernant les possibilités scolaires et professionnelles, en vue de promouvoir le processus de choix individuel;2° assurer la guidance psycho-médico-sociale des élèves qui suivent une formation reconnue en vue de satisfaire à l'obligation scolaire à temps partiel visée par la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;3° fournir, à toutes les personnes qui en font la demande, de l'information et/ou des avis concernant les possibilités en matière d'études, de formations et de professions;4° rendre des avis dans les cas suivants : a) prolongation de la fréquentation de l'enseignement maternel pour un enfant soumis à l'obligation scolaire;b) entrée précoce à l'école primaire d'un enfant non encore soumis à l'obligation scolaire;c) prolongation du temps passé à l'école primaire, si nécessaire;d) admission en première année du secondaire, si nécessaire;e) admission dans l'enseignement à horaire réduit, si nécessaire;f) passage d'une forme d'enseignement à l'autre dans l'enseignement spécialisé;5° donner des conseils aux conseils de classe, aux conférences de soutien et aux conseils d'intégration des classes-passerelles pour primo-arrivants;6° constater la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé et établir des avis à propos de son contrôle, de sa fin ou de son interruption;7° coopérer à des projets de recherche en rapport avec les missions. La mission visée à l'alinéa 2, 1°, a) comporte : 1° la prise des mesures nécessaires, à caractère préventif et palliatif, afin d'éviter ou de supprimer des facteurs qui constituent une menace ou une entrave pour l'élève, et d'y remédier;2° l'aide et la collaboration aux tâches d'éducation des personnes chargées de l'éducation, des pouvoirs organisateurs et de tous ceux qui participent directement au processus éducatif et pédagogique des élèves;3° le soutien au processus d'épanouissement des élèves et l'aide au développement de leurs potentialités afin de contribuer à l'acquisition de leur autonomie, à la croissance harmonieuse de leur personnalité et à leur bien-être individuel et social. CHAPITRE 3. - Nature juridique, forme et fonctionnement du centre Section 1re. - Fondation

Art. 4.Fondation Le centre est fondé par la conclusion d'un accord entre les partenaires suivants : 1° le Gouvernement de la Communauté germanophone;2° la province de Liège;3° la ville d'Eupen;4° l'association sans but lucratif "Freies PMS-Zentrum"; 5 ° l'association sans but lucratif "Gesundheitszentrum Sankt-Vith".

Les partenaires mentionnés au premier alinéa sont dénommés ci-après "partenaires fondateurs".

Art. 5.Contenu de l'accord de fondation L'accord mentionné à l'article 4 comprend des dispositions portant au moins sur les points suivants : 1° le nom et le siège du pouvoir organisateur;2° le nom et l'implantation du centre;3° la désignation du premier président et du premier président suppléant du conseil d'administration, la durée du premier mandat ne pouvant dépasser cinq ans;4° la désignation du premier directeur, des premiers coordinateurs et des premiers chefs d'antenne, ainsi que la durée de cette désignation, laquelle ne peut dépasser quatre ans;5° l'inventaire des biens immeubles et des principaux biens meubles transférés ou mis à disposition;6° la résolution de l'accord. Sans préjudice des dispositions du présent décret spécial et d'autres dispositions décrétales relatives à l'organisation du centre, l'accord peut comporter des dispositions supplémentaires portant sur les points suivants : 1° les structures administratives;2° le statut du personnel;3° le financement. Section 2. - Nature juridique

Art. 6.Nature juridique Le centre est une personne morale autonome de droit public.

Le centre est un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone et est soumis aux dispositions dudit décret, dans sa version en vigueur au 1er mai 2014. Section 3. - Structure administrative du centre

Sous-section 1re. - Structure et organes administratifs

Art. 7.Structure du centre Le centre se compose d'un service central et d'antennes locales dont le nombre est fixé par décret.

Art. 8.Organes administratifs Le conseil d'administration et la direction constituent les organes administratifs du centre.

Sous-section 2. - Conseil d'administration

Art. 9.Composition et durée du mandat § 1er - Le conseil d'administration se compose des membres suivants, ayant voix délibérative : 1° deux représentants du Gouvernement de la Communauté germanophone;2° un représentant de la Province de Liège;3° un représentant de la Ville d'Eupen;4° un représentant des communes;5° un représentant de l'association sans but lucratif "Freies PMS-Zentrum";6° un représentant du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire;7° un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;8° un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement confessionnel libre subventionné;9° un représentant de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME;10° un représentant par organisation représentative des travailleurs;11° un représentant du secteur de la famille;12° un représentant du secteur de la santé;13° un représentant du secteur des affaires sociales;14° un représentant du secteur de la jeunesse. Assistent également aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative : 1° le commissaire du Gouvernement visé à l'article 88 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone;2° le directeur du centre, à moins que le conseil d'administration ne prenne, pour une séance déterminée, une décision contraire. Les mandats des membres mentionnés au premier alinéa ont une durée de cinq ans et sont renouvelables.

Les membres du conseil d'administration mentionnés à l'alinéa 1er, 11° à 14°, ainsi que leurs suppléants ne peuvent exercer de mandat politique. § 2 - Pour chaque membre effectif mentionné au § 1er, alinéa 1er, il est prévu un suppléant sélectionné selon les mêmes critères. Si un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il est membre du conseil d'administration, son mandat prend fin et est achevé par le membre suppléant. En cas de démission du membre suppléant, une nouvelle désignation intervient pour la période restante. Les membres ont en outre la possibilité de se faire représenter par leur suppléant aux réunions. § 3 - Les membres effectifs et suppléants du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement sur proposition des instances mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2° à 10°. Sur proposition des instances susmentionnées, le Gouvernement peut en tout temps leur retirer leur mandat et désigner de nouveaux membres, effectifs ou suppléants selon le cas, pour la période restante.

Le Gouvernement désigne les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 11° à 14°, ainsi que leurs suppléants. § 4 - Le conseil d'administration est dirigé par un président, désigné en son sein. Un président suppléant est également prévu, désigné lui aussi au sein du conseil d'administration.

La disposition de l'article 13, alinéa 1er, s'applique à la procédure de désignation. La séance en question est présidée par le doyen des membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er. Les autres modalités de la procédure sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur mentionné à l'article 11.

Par dérogation à l'alinéa premier, les premiers président et président suppléant du conseil d'administration sont désignés de commun accord par les partenaires fondateurs. § 5 - Le conseil d'administration peut inviter des experts et des délégués du personnel à assister à ses réunions. Il fixe les autres modalités dans le règlement d'ordre intérieur mentionné à l'article 11.

Art. 10.Missions § 1er - Le conseil d'administration dispose de toutes les compétences nécessaires à l'orientation stratégique du centre, à son organisation et à sa gestion, notamment : 1° la désignation du directeur (exception faite du premier directeur);2° la nomination à titre définitif des membres du personnel;3° la désignation des membres du personnel temporaires;4° l'utilisation des moyens financiers (budget);5° la passation de marchés de travaux, de fournitures et de services;6° l'établissement d'un inventaire de tous les biens immeubles du centre;7° la fixation des mesures architecturales et travaux d'entretien;8° la fixation des missions confiées au personnel. Le conseil d'administration peut confier des pouvoirs de décision au directeur. § 2 - Dès la fondation du nouveau centre, le conseil d'administration vérifie dans quelle mesure des emplois définitivement vacants peuvent être libérés pour une nomination.

Le conseil d'administration contracte une assurance omnium pour les déplacements de service et permet aux membres du personnel de bénéficier du service social de l'enseignement communautaire ainsi que d'une assurance hospitalisation aux conditions applicables au Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 11.Règlement d'ordre intérieur Le conseil d'administration se dote d'un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 12.Rapport d'activités Le conseil d'administration établit un rapport d'activités annuel.

Art. 13.Quorum de présence Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres au moins sont présents.

Si le quorum de présence requis pour prendre une décision n'est pas atteint, le conseil d'administration tient une nouvelle réunion, au plus tôt dans les sept jours et au plus tard dans les quinze jours qui suivent. Au cours de cette nouvelle réunion, une décision peut être prise indépendamment du nombre de membres présents.

Art. 14.Quorum de vote Les décisions sont prises à la majorité simple. Les abstentions ne sont pas autorisées. En cas de parité des voix, la voix du président ou, lorsqu'il est absent, celle du président suppléant est prépondérante.

Art. 15.Consultation Le personnel est consulté lorsqu'il est question de fixer dans le règlement d'ordre intérieur des décisions le concernant. Cette consultation se déroule sans préjudice des compétences des comités de négociation et de concertation réglées par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par les dispositions d'exécution y relatives.

Sous-section 3. - Direction

Art. 16.Composition générale La direction se compose du directeur et des coordinateurs qui lui sont subordonnés.

Art. 17.Missions de la direction et fonctionnement § 1er - La direction assure l'administration et l'organisation journalières du centre dans les domaines administratif, technique et financier, mais aussi en ce qui concerne le fond.

Sans préjudice de dispositions décrétales transférant directement des missions au directeur ou au coordinateur, le conseil d'administration établit la description précise des missions confiées au directeur et aux coordinateurs. § 2 - Lorsque l'on n'a pu aboutir à un accord, les décisions sont prises par le directeur. CHAPITRE 4. - Fondement philosophique

Art. 18.Fondement philosophique du centre/pluralité articulée La pluralité articulée constitue le fondement philosophique sur lequel reposent la mission et l'offre du centre. Elle concerne aussi bien les individus pris séparément que le centre en tant qu'organisme.

La pluralité articulée signifie que tout membre du personnel a le droit d'articuler ce qu'il peut justifier en tant que personne dans le cadre de la mission du centre et de sa fonction, et ce, conformément à un code de déontologie fixé par le Parlement et dans le respect des convictions d'autrui ainsi que de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies du 10 décembre 1948, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de la Constitution.

La mission et l'offre du service se déroulent avec la plus grande rigueur scientifique et la plus grande objectivité possibles. CHAPITRE 5. - Biens immeubles

Art. 19.Inventaire des biens immeubles Le conseil d'administration établit un inventaire de tous les biens immeubles du centre, dans lequel il mentionne leur provenance et leur destination. Il transmet cet inventaire au Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'établissement de cet inventaire.

L'inventaire est actualisé en permanence par le conseil d'administration. Toute modification ou adaptation est communiquée annuellement avec la proposition budgétaire au commissaire du Gouvernement qui transmet ces documents au Gouvernement. CHAPITRE 6. - Entrée en vigeur

Art. 20.Entrée en vigueur Le présent décret spécial entre en vigueur le 1er mai 2014.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 20 janvier 2014.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS _______ Note Session 2013-2014 Document parlementaire : 201 (2013-2014) N° 1 Projet de décret spécial 201 (2013-2014) N° 2 Propositions d'amendement + Erratum 201 (2013-2014) N° 3 Rapport Compte rendu intégral : 20 janvier 2014, N° 61 Discussion et vote

^