publié le 27 octobre 2016
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2000 concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel
15 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2000 concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;
Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, l'article 102, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2000 concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel;
Vu le protocole n° S4/2016 du Comité de secteur XIX daté du 13 mai 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2016;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 15 septembre 2016;
Vu l'avis n° 59.699/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Personnel;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2000 concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel : 1. du Ministère de la Communauté germanophone, y compris des services à gestion séparée "Centre des médias" et "Centres communautaires";2. des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone suivants : a) de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées; b) de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E.; c) de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone.»
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Tous les organismes mentionnés à l'article 1er contribuent aux coûts encourus par les membres de leur personnel qui utilisent des moyens de transport pour se rendre au travail, à condition que la distance entre les localités où sont situés le lieu de résidence et le lieu de travail soit au moins de 3,5 km.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les organismes contribuent également aux frais de transport lorsque le lieu de résidence et le lieu de travail sont situés dans la même localité, mais sont distants d'au moins 3,5 km.
Le Secrétaire général consigne dans un registre les distances en kilomètres entre les différentes localités; ce registre peut être consulté par les membres du personnel.
La contribution hebdomadaire des organismes mentionnés à l'article 1er correspond à 50 % du montant calculé comme suit : prix de l'abonnement social mensuel en 2e classe de la Société nationale des chemins de fer belges, divisé par 3,3027. »; 2. le § 4 est abrogé.
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2.1 rédigé comme suit : « Art. 2.1 Utilisation de transports en commun Les membres du personnel mentionnés à l'article 1er qui utilisent les transports en commun pour se rendre au travail se voient rembourser les frais encourus, indépendamment de la distance parcourue, et ce, sur présentation d'un abonnement nominatif délivré par une société de transports en commun. Le coût d'un abonnement de la Société nationale des Chemins de fer belges est remboursé sur la base du prix d'un abonnement de 2e classe. »
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2.2, rédigé comme suit : « Art. 2.2 Interdiction de perception concomitante Pour le même parcours et la même période, le montant mentionné à l'article 2 et le montant remboursé conformément à l'article 2.1 ne peuvent être perçus ni parallèlement ni concomitamment à une autre indemnité de déplacement. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er février 2012, sauf l'article 2, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2000 concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel, inséré par l'article 2, 1°, qui produit ses effets le 1er février 2016.
Art. 6.Le Ministre compétent en matière de Personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 15 septembre 2016.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH