publié le 01 mars 2017
Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions statutaires et pécuniaires concernant le personnel du Ministère et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone
19 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions statutaires et pécuniaires concernant le personnel du Ministère et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §§ 1er et 3, remplacé par la loi du 8 août 1988;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;
Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, l'article 102, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone);
Vu l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm) et l'arrêté du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'avis motivé rendu le 17 octobre 2016 par le conseil de direction du Ministère de la Communauté germanophone;
Vu le protocole n° S7/2016 du 10 novembre 2016 du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2016;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.493/3, donné le 22 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE;
Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Personnel;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents
Article 1er.L'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, remplacé par l'arrêté du 17 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au premier alinéa, un engagement dans les liens d'un contrat de travail a lieu : 1° pour remplacer un agent temporairement absent, qu'il s'agisse d'une absence à temps plein ou à temps partiel;2° pour couvrir tout besoin en personnel jusqu'à ce que les procédures de sélection ad hoc soient organisées et clôturées en vue de pourvoir à des emplois statutaires;3° toujours pour accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques fixées par le Gouvernement.»
Art. 2.Dans le chapitre Ier, section 1re, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, il est inséré un article 3.1 rédigé comme suit : « Art. 3.1 La nomination d'un agent intervient d'office dans une fonction à temps plein. »
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, la phrase "La lettre A représente le rang le plus élevé à l'intérieur d'un niveau." est remplacée par la phrase suivante : "Les lettres A ou AA, selon le cas, représentent le rang le plus élevé à l'intérieur d'un niveau."
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "3 rangs, du II+.C au II+.A" sont remplacés par les mots "4 rangs, du II+.C au II+.AA"; 2° dans l'alinéa 3, les mots "3 rangs, du II.C au II.A" sont remplacés par les mots "4 rangs, du II.C au II.AA".
Art. 5.Dans l'article 11.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Le Gouvernement désigne, pour une période renouvelable de cinq ans, des chefs de département parmi les agents ayant une évaluation "positif", qu'ils soient statutaires, contractuels ou détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le Ministère ou encore parmi des candidats externes.Au moment de la désignation comme chef de département, l'intéressé est porteur d'un diplôme donnant accès aux niveaux II+ ou I ou a réussi un examen d'accession aux niveaux II+ ou I. La désignation s'effectue sur proposition du conseil de direction, après que son président a lancé un appel aux candidats contenant le profil exigé et que le conseil de direction a comparé l'aptitude et les capacités de tous les candidats quant à la mission de management. » 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le chef de département peut en tout temps quitter ses fonctions moyennant un préavis de trois mois.»
Art. 6.Dans l'article 21, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, les mots "au prorata de la diminution des prestations" sont remplacés par les mots "en conséquence".
Art. 7.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 2, les mots "15 jours ouvrables" sont remplacés par "15 jours ouvrables en cas d'occupation à temps plein" et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein.» 2° dans l'alinéa 3, les tirets 2 à 5 sont abrogés;3° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 8.Dans le chapitre II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, il est inséré une section IV rédigée comme suit : « Section IV. - Stage pour les agents contractuels du Ministère de la Communauté germanophone qui, sans interruption, deviennent statutaires ».
Art. 9.Dans le chapitre II, section IV, du même arrêté, il est inséré un article 36.10.1 rédigé comme suit : « Art. 36.10.1 Pour les agents contractuels du Ministère de la Communauté germanophone qui, sans interruption, deviennent statutaires, le stage accompli conformément à la section II du présent chapitre est censé l'être avec fruit lorsque, au jour où la déclaration de vacance de l'emploi entre en vigueur, la durée de l'occupation en tant que contractuel correspond au moins à la durée du stage que l'intéressé aurait dû accomplir en tant qu'agent statutaire stagiaire. La nomination en tant qu'agent statutaire s'opère immédiatement.
Si, au jour où la déclaration de vacance de l'emploi, l'occupation en tant que contractuel est inférieure à la durée du stage que l'intéressé aurait dû accomplir en tant qu'agent statutaire stagiaire, la durée du stage correspond à la période manquante. Pendant ce stage raccourci, la section II du présent chapitre s'applique à l'agent statutaire stagiaire.
Si la période mentionnée à l'alinéa 2 est inférieure à trois mois, l'intéressé est dispensé d'établir un rapport de stage personnel, obligation mentionnée à l'article 25.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une résiliation du contrat de travail de l'intéressé est intervenue ou qu'une dissolution de toute nature de son contrat de travail a été décidée jusqu'au jour précédent celui où la déclaration de vacance de l'emploi entre en vigueur. »
Art. 10.Dans le chapitre II, section IV, du même arrêté, il est inséré un article 36.10.2 rédigé comme suit : « Art. 36.10.2 Pour calculer les périodes d'occupation en tant que contractuel ayant valeur de stage, toute période à partir du jour de l'engagement sous contrat de travail est, sans préjudice des alinéas 2 et 3, prise en considération, à l'exception de celles où le contrat de travail a été suspendu et où l'intéressé n'a de ce fait perçu aucun traitement.
Lorsque, en cas d'occupation à temps plein, l'intéressé a été absent au total 15 jours ouvrables avec ou sans interruption, les absences ultérieures pendant le stage ne sont plus prises en compte pour le calcul de la durée du stage. Le congé de vacances annuelles n'est pas considéré comme absence.
Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. »
Art. 11.Dans l'article 36.13, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, les mots "et en activité de service" sont abrogés.
Art. 12.Dans l'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand); 2° l'alinéa 3 du même paragraphe est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° et 2°, ainsi que dans les articles 10, 11.2 et 71, l'évaluation "positif" requise ne peut remonter à plus de deux ans. Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 3°, l'évaluation a lieu un an après la dernière évaluation. » 3° le § 2 est abrogé.
Art. 13.L'article 38, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 5 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : « Si l'évaluation est "sous réserve", une évaluation "positif" ou "négatif" intervient dans le délai mentionné à l'article 37, § 1er, alinéa 3. »
Art. 14.L'article 39, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le conseil de direction peut déterminer que le chef d'un service à gestion séparée procède à l'évaluation des membres du personnel dudit service à la place du secrétaire général ou de son suppléant. »
Art. 15.A l'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne les agents contractuels du Ministère qui, sans interruption, deviennent statutaires, l'ancienneté de grade, de rang ou de niveau acquise à partir du jour de l'engagement sous contrat est calculée conformément aux dispositions de la présente section et prises en considération pour la promotion, le début de chaque ancienneté correspondant à la date à laquelle est attribuée, suivant la carrière, l'échelle de traitement découlant du niveau, du rang ou du grade.» 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Sont admissibles pour le calcul uniquement les services que l'intéressé a effectivement prestés, sans interruption volontaire, en tant que stagiaire, agent statutaire ou agent contractuel du Ministère de la Communauté germanophone, de l'Institut pour la formation et la formation continue des classes moyennes et les P.M.E., de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ou de l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone. »
Art. 16.A l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "L'agent" sont remplacés par les mots "Le stagiaire ou l'agent statutaire";2° les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les alinéas 4 et 5;3° après l'alinéa 1er sont insérés les alinéas 2 et 3 rédigés comme suit : « L'agent contractuel preste des services effectifs tant que l'exécution du contrat n'est pas suspendue, auquel cas il ne percevrait plus de traitement. Par dérogation à l'alinéa 2, la période de suspension est considérée comme service effectif dans les cas suivants : 1° les absences liées à une naissance, telles que prévues aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;2° l'absence en raison d'une cessation concertée du travail;3° l'absence dans le cadre d'une interruption de carrière;4° le congé parental;5° la dispense de service pour mission;6° les congés prévus à l'article 117.»
Art. 17.L'article 47 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 47.Pour calculer les services admissibles, seuls les services effectifs sont pris en considération. Les services effectifs qui commencent le premier jour du mois et se terminent le dernier jour du mois constituent un mois d'occupation. Lors de services effectifs qui ne commencent pas le premier jour du mois ou ne se terminent pas le dernier jour du mois, 365 jours calendriers représentent douze mois d'occupation.
Lorsqu'il s'agit d'agents qui exercent leur fonction à temps partiel pour convenance personnelle ou d'agents contractuels engagés dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel, le nombre de mois d'occupation est calculé selon les règles décrites à l'alinéa précédent et en tenant compte des taux d'occupation respectifs.
Lorsque les prestations sont réduites de huit heures par semaine au plus, elles continuent d'être assimilées à une période d'activité de service avec prestations à temps plein.
N'est pris en compte comme ancienneté obtenue en additionnant tous les services admissible que le nombre entier de mois d'occupation, les décimales étant négligées. »
Art. 18.L'article 58, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 11 décembre 2003, est complété par la phrase suivante : « Pour la promotion aux grades II.AA et II+.AA, le candidat doit en plus avoir une ancienneté administrative de 25 ans au moins dans le niveau. »
Art. 19.L'article 71 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 avril 2000, 9 décembre 2004 et 4 septembre 2012, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'agent statutaire désigné par le Gouvernement en tant que chef de département est, pendant sa désignation, rémunéré sur la base de l'échelle de traitement I/8 jusqu'à ce qu'il soit, sur la base du développement de sa carrière, rémunéré sur la base d'une échelle de traitement supérieure. Cette disposition n'a aucune influence sur le regime des promotions.
L'agent statutaire désigné chef de département par le Gouvernement et qui, en vertu des dispositions du chapitre IV, est rémunéré sur la base de l'échelle de traitement I/10, I/10-59, I/10bis ou I/10bis-59 et justifie d'une ancienneté pécuniaire de 25 ans et une ancienneté pécuniaire d'au moins 10 ans en tant que chef de département bénéficie, pour la durée de sa désignation, de l'échelle de traitement I/10ter ou I/10ter-59, selon le cas. »
Art. 20.(Concerne le texte allemand).
Art. 21.A l'article 74 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° (concerne le texte allemand);3° (concerne le texte allemand);4° Le § 2, alinéa 2, 7°, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : « 7° les congés prévus à l'article 117.»
Art. 22.L'article 81.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, est abrogé.
Art. 23.(Concerne le texte allemand).
Art. 24.Dans l'article 87.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le nombre "357,09" est remplacé par le nombre "616,15";2° (concerne le texte allemand).
Art. 25.Dans le chapitre V du même arrêté, la section 6, insérée par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, est complétée par un article 87.5 rédigé comme suit : « Art. 87.5 Par dérogation aux articles 87.2 à 87.4, le chef de département désigné par le Gouvernement qui est rémunéré conformément à l'article 71, alinéa 11, n'a pas droit à une allocation de management et d'encadrement. »
Art. 26.(Concerne le texte allemand.)
Art. 27.A l'article 106, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 6° est complété par les mots "ou perçoit un traitement d'attente" et le point est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° pour la période où un agent contractuel absent pour cause de maladie n'a pas droit au maintien de sa rémunération.»
Art. 28.L'article 109 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 9 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 109.Outre les congés de vacances annuelles, l'agent a droit à un congé exceptionnel pour les circonstances suivantes : 1° mariage de l'agent : 4 jours de travail;2° accouchement de l'épouse/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement : 10 jours de travail;3° décès du conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement, d'un parent ou d'un parent de son conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement, d'un parent du premier degré ou d'un parent du premier degré de son conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement : 4 jours de travail;4° mariage d'un enfant ou d'un enfant du conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement : 2 jours de travail;5° mariage d'un parent ou beau-parent, d'un parent du conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement, de frères et soeurs, de demi-frères ou demi-soeurs ou de quasi-frères ou quasi-soeurs, d'un petit-enfant ou petit-enfant du conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement : 1 jour de travail;6° décès d'un parent du conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement, qui vit sous le même toit : 2 jours de travail;7° décès d'un parent du deuxième ou troisième degré ou d'un parent du deuxième ou troisième degré du conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement, qui ne vit pas sous le même toit : 1 jour de travail;8° ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'agent ou de son conjoint/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement ou tout évènement religieux ou laïc assimilé : 1 jour de travail;9° communion solennelle d'un enfant de l'agent ou de son conjoint/de la personne avec laquelle il vit maritalement ou toute cérémonie religieuse ou laïque assimilée : 1 jour de travail.
Art. 29.L'article 110 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, est abrogé.
Art. 30.(Concerne le texte allemand).
Art. 31.L'article 135 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 135.Les dispositions de la présente sous-section servent à transposer la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE. »
Art. 32.L'article 136 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement des 9 décembre 2004 et 4 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 136.L'agent en activité de service peut, après la naissance ou l'adoption d'un enfant, obtenir un congé parental. »
Art. 33.L'article 136.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 136.1 Le congé parental a une durée de quatre mois et peut, à temps plein, être fractionné par mois. Il doit être pris entièrement avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans.
Le congé parental n'est pas rémunéré; il est assimilé à une période d'activité de service.
Au terme du congé parental, le membre du personnel a le droit de revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire. »
Art. 34.Dans le chapitre VIII, section 5 du même arrêté, la sous-section 5.3, insérée par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2012, est complétée par un article 136.2 rédigé comme suit : « Art. 136.2 Au terme du congé parental, le membre du personnel peut demander une adaptation de ses temps de travail pour une durée de six mois. Cette adaptation tient compte de l'intérêt du service et de celui de l'agent concerné en vue d'une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale.
La demande visant à adapter le temps de travail sera introduite par écrit, par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique immédiat et au moins trois semaines avant le terme du congé parental, auprès du secrétaire général ou de son suppléant; celui-ci prendra une décision en accord avec le supérieur hiérarchique immédiat.
La demande ne peut être rejetée que par une décision qui est communiquée par écrit à l'agent intéressé au moins une semaine avant la fin du congé parental. »
Art. 35.L'article 141, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 11 décembre 2003, est abrogé.
Art. 36.A l'article 172 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : "La mission complète l'activité jusqu'alors exercée par l'agent ou la remplace en tout ou partie";2° l'alinéa 2, est abrogé;
Art. 37.L'article 173 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 173 Tout agent qui en fait la demande peut obtenir une dispense de service pour mission auprès d'une autre instance nationale ou internationale.
Lorsqu'un appel aux candidats est lancé pour une mission visée à l'alinéa 1er, l'agent intéressé introduit sa candidature auprès du service compétent et en informe simultanément le ministre compétent en matière de Personnel ainsi que le secrétaire général ou son suppléant et le supérieur hiérarchique immédiat. »
Art. 38.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le niveau II+, les lignes suivantes sont insérées : « Travailleur social dirigeant II+.AA Assistant dirigeant II+.AA » 2° dans le niveau II, les lignes suivantes sont insérées : « Rédacteur dirigeant II.AA Technicien dirigeant II.AA »
Art. 39.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2018" sont remplacés par les mots "Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2017";2° dans les échelles de traitement qui seront en vigueur à partir du 1er janvier 2017 sont insérées les échelles II/6, II/6-59, II+/5, II+/5-59, I/10ter et I/10ter-59 qui figurent dans l'annexe 1re du présent arrêté;3° dans les échelles de traitement qui seront en vigueur à partir du 1er janvier 2017 les échelles I/11bis, I/11bis-59, I/12 et I/12-59 sont remplacées par les échelles I/11bis, I/11bis-59, I/12 et I/12-59 qui figurent dans l'annexe 1re du présent arrêté;4° dans les échelles de traitement qui seront en vigueur à partir du 1er janvier 2019 sont insérées les échelles II/6, II/6-59, II+/5, II+/5-59, I/10ter et I/10ter-59 qui figurent dans l'annexe 2 du présent arrêté;5° dans les échelles de traitement qui seront en vigueur à partir du 1er janvier 2019 les échelles I/11bis, I/11bis-59, I/12 et I/12-59 sont remplacées par les échelles I/11bis, I/11bis-59, I/12 et I/12-59 qui figurent dans l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 40.A l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le niveau II+, les lignes suivantes sont insérées : « Travailleur social dirigeant II+/5 ou II+/5-59 Assistant dirigeant II+/5 ou II+5/59 » 2° dans le niveau II, les lignes suivantes sont insérées : « Rédacteur dirigeant II/6 ou II/6-59 Technicien dirigeant II/6 ou II/6-59 » Art.41. A l'annexe VII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2012, il est inséré sous le niveau II+ un 20° rédigé comme suit : « 20° la réussite de la formation prévue dans l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail, si le titulaire est également porteur du certificat d'enseignement secondaire supérieur.» CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du "Belgisches Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone)
Art. 42.Dans l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du "Belgisches Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone), remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2012, les mots "Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2018" sont remplacés par les mots "Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2017". CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents
Art. 43.L'article 15.15 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : « Article 15.15 L'article 87.2, § 1er, de l'arrêté précité du 27 décembre 1996 est rédigé comme suit : " § 1er. Le directeur délégué peut octroyer une allocation au membre du personnel qui assure des missions de management et d'encadrement dans un certain domaine d'activités. Si l'organisme concerné a un conseil de direction, cela se passe sur sa proposition.
Par membre du personnel, l'on entend l'agent contractuel, le stagiaire ou l'agent statutaire de l'organisme, ainsi que l'agent détaché de l'enseignement et chargé d'une mission auprès dudit organisme.
Le Gouvernement détermine, par établissement, le nombre maximum d'allocations pouvant être octroyées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, cette allocation ne peut être accordée au directeur délégué que par le ministre compétent en matière de Personnel." »
Art. 44.L'article 15.16 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 15.16 Dans l'article 87.3 de l'arrêté précité du 27 décembre 1996, les alinéas 2 et 3 sont rédigés comme suit : "Par dérogation au premier alinéa, le directeur délégué supprime prématurément l'allocation si le membre du personnel n'assure plus de mission de management ou d'encadrement. Si l'organisme concerné a un conseil de direction, cela se passe sur son avis ou sa proposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre compétent en matière de Personnel supprime prématurément l'allocation lorsque le membre du personnel n'est plus directeur délégué et n'assure plus de mission de management ou d'encadrement." » CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public
Art. 45.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 9 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° lors d'engagements en application de l'article 4 au niveau IV pour une durée de trois mois au plus;»; 2° dans le 3° du même alinéa, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° le même alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° en cas d'engagement au service à gestion séparée "Centres communautaires" pour les secteurs sport et animation en cas d'affluence de visiteurs due aux conditions climatiques ou d'événements imprévisibles rendant impossible un appel public aux candidats, la durée de l'engagement ne pouvant dépasser trois mois.»; 4° au § 2, alinéa 2, les mots "Le Gouvernement ou, le cas échéant, le conseil d'administration" sont remplacés par les mots "Le secrétaire général ou secrétaire général suppléant ou, le cas échéant, le directeur délégué".
Art. 46.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé de l'article, les mots "et période d'essai" sont abrogés;2° (concerne le texte allemand);3° dans le § 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les mots ", qui détermine parallèlement le nombre d'engagements et une des catégories de contrats mentionnées au chapitre II" sont abrogés;4° le § 2 est abrogé.
Art. 47.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 3.1 rédigé comme suit : « Art. 3.1 Généralités Il y a engagement dans les liens d'un contrat de travail pour couvrir tout besoin en personnel jusqu'à ce que les procédures de sélection ad hoc soient organisées en vue de pourvoir à des emplois statutaires. »
Art. 48.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Remplacement Un remplaçant est engagé exclusivement dans les liens d'un contrat de travail pour la durée de l'absence temporaire, à temps plein ou partiel, d'un agent. »
Art. 49.L'article 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 50.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Tâches auxiliaires ou spécifiques Pour exercer les tâches auxiliaires ou spécifiques mentionnées à l'alinéa 2, seuls interviennent des engagements dans les liens d'un contrat de travail.
Sont considérées comme constituant des tâches auxiliaires ou spécifiques : 1° toutes les tâches relevant du service d'entretien;2° le service d'accueil et de téléphonie;3° les tâches de concierge;4° des missions limitées dans le temps, soit spéciales soit dans le cadre de projets;5° les formations dispensées par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;6° toutes les tâches réalisées dans les services à gestion séparée "Centre des Médias" et "Centres communautaires".
Art. 51.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.7 - Chefs d'équipe dans les services à gestion séparée Pour garantir une structure organisationnelle et dirigeante efficiente au sein des services à gestion séparée "Centres communautaires" et "Centre des Médias", le secrétaire général ou son suppléant peut, pour une période renouvelable de cinq ans, désigner des chefs d'équipe parmi les collaborateurs des services concernés qui appartiennent aux niveaux II+, II et III et ont une évaluation "positif".
La désignation intervient après que le secrétaire général ou son suppléant a lancé un appel aux candidats contenant le profil exigé et que le conseil de direction a comparé l'aptitude et les capacités de tous les candidats quant à la mission de management.
Le secrétaire général ou son suppléant peut, en raison de manquements graves, mettre prématurément fin à la désignation d'un chef d'équipe, et ce, après discussion avec le conseil de direction qui aura au préalable entendu l'intéressé.
Le chef d'équipe peut en tout temps quitter ses fonctions moyennant un préavis de trois mois. »
Art. 52.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Remplaçants Les agents contractuels engagés en application de l'article 4 sont classés au plus dans l'échelle de traitement correspondant au grade de recrutement de la carrière de l'agent à remplacer. »
Art. 53.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 5 mai 2007, il est inséré un article 9.1 rédigé comme suit : « Art. 9.1 Chefs d'équipe dans les services à gestion séparée Pendant la durée de sa désignation en tant que chef d'équipe conformément à l'article 7, le membre du personnel perçoit une allocation de chef d'équipe.
En cas d'occupation à temps plein, l'allocation correspond à la moitié de l'allocation de management et d'encadrement prévue à l'article 87.4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents. En cas d'emploi à temps partiel, le montant est réduit au prorata.
L'allocation est liquidée en même temps que le traitement. Si aucun service effectif n'est presté pendant une période d'au moins 30 jours consécutifs, l'allocation n'est pas liquidée pour la durée de l'absence. »
Art. 54.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 5 mai 2007, il est inséré un article 9.2 rédigé comme suit : « Art. 9.2 Chefs de département Si un agent contractuel du Ministère est désigné chef de département par le Gouvernement conformément à l'article 11.2 du même arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996, il est rémunéré sur la base de l'échelle de traitement I/8 durant sa désignation comme chef de département, et ce, jusqu'à ce qu'il soit rémunéré sur la base d'une échelle de traitement supérieure en application des dispositions de l'article 12 du présent arrêté. Cette disposition n'a aucune influence quant à la valorisation financière.
L'agent contractuel désigné chef de département par le Gouvernement et qui, en vertu des dispositions de l'article 12, alinéa 3, est rémunéré sur la base de l'échelle de traitement I/10, I/10-59, I/10bis ou I/10bis-59 et justifie d'une ancienneté pécuniaire de 25 ans et d'une ancienneté pécuniaire d'au moins 10 ans en tant que chef de département, bénéficie, pour la durée de sa désignation, de l'échelle de traitement I/10ter ou I/10ter-59, selon le cas, et le droit à une allocation de management et d'encadrement est supprimé.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, l'agent contractuel qui est sélectionné via une procédure externe en vue d'assurer la direction d'un département est engagé dans le grade de recrutement du niveau auquel donne accès son diplôme et classé dans une échelle de traitement sans préjudice de l'article 9.3. »
Art. 55.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 5 mai 2007, il est inséré un article 9.3 rédigé comme suit : « Art. 9.3 Experts L'agent contractuel engagé en raison de ses connaissances techniques, de ses aptitudes professionnelles spécifiques ou de sa longue expérience professionnelle peut être rémunéré selon une échelle supérieure à celle prévue à l'article 8, § 1er; l'échelle de traitement à mentionner dans le contrat de travail correspond à une échelle existante du niveau pour lequel l'agent contractuel peut présenter un diplôme.
L'expert est classé au plus dans l'échelle de traitement suivante : 1° au niveau I : l'échelle de traitement I/8;2° au niveau II+ : l'échelle de traitement II+/3;3° au niveau II : l'échelle de traitement II/4;4° au niveau III : l'échelle de traitement III/6.»
Art. 56.L'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 5 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.Valorisation financière Les agents contractuels qui sont rémunérés sur la base de l'échelle de traitement correspondant au grade de recrutement de leur carrière et ont une évaluation "positif" perçoivent une rémunération sur la base de l'échelle de traitement correspondant au premier grade de promotion de la même carrière s'ils remplissent la condition d'ancienneté pour la promotion en carrière plane d'un agent du grade de départ au grade immédiatement supérieur, telle que fixée à l'article 60 du même arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996.
Conformément à l'article 12.1 et sur la proposition du conseil de direction et, à défaut de conseil de direction, sur la proposition du directeur délégué, l'autorité compétente pour l'engagement peut accorder aux agents contractuels qui sont rémunérés sur la base de l'échelle de traitement du premier grade de promotion dans leur carrière et justifient d'une évaluation "positif", une rémunération correspondant au deuxième grade de promotion de la même carrière s'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévues à l'article 58, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996. Si l'autorité compétente pour l'engagement est un établissement mentionné à l'article 1er, 2° à 4°, la proposition est soumise à l'approbation du Gouvernement.
Les agents contractuels des niveaux I, II+, II, III et IV qui sont rémunérés sur la base du deuxième grade de promotion de leur carrière et ont une évaluation "positif", sont rémunérés sur la base des échelles de traitement correspondantes I/10, II+/4, II/5, III/7 et IV/6 s'ils remplissent tant les conditions de promotion d'un agent prévues à l'article 58, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 que les conditions d'ancienneté telles que fixées à l'article 71 du même arrêté pour le classement dans les échelles de traitement I/10, II+/4, II/5, III/7 et IV/6.
En ce qui concerne les valorisations financières, la carrière des agents contractuels du niveau IV occupés au sein du service d'entretien est assimilée à la carrière des messagers-téléphonistes. »
Art. 57.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 12.1 rédigé comme suit : « Art. 12.1 Proposition de valorisation financière conformément à l'article 12, alinéa 2 Pour l'application de l'article 12, alinéa 2, l'autorité compétente pour l'engagement fixe le nombre de valorisations financières par niveau. Après fixation du nombre de valorisations financières, le président du conseil de direction ou, à défaut de conseil de direction, le directeur délégué lance un appel aux candidats, adressé par écrit à tous les candidats admissibles. Les candidats admissibles signent un accusé attestant la réception de l'appel aux candidats, ou l'autorité, notamment en cas d'absence du candidat, adresse l'appel aux candidats par recommandé. L'appel aux candidats prévoit un délai d'au moins 15 jours ouvrables pour introduire la candidature écrite auprès du président du conseil de direction ou, à défaut de conseil de direction, auprès du directeur délégué, et mentionne le cas échéant les renseignements et documents à transmettre.
Le conseil de direction ou, à défaut de conseil de direction, le directeur délégué, émet un avis motivé à propos de chaque candidat admissible. S'il y a plusieurs candidats admissibles, le conseil de direction ou, selon le cas, le directeur délégué, procède à un classement tenant compte, en plus de l'évaluation, tant des prestations et de l'expérience des candidats, que leur aptitude ainsi que leurs efforts de formation et de formation continue en lien avec les tâches qui leur incombent, mais aussi de l'ancienneté de service.
Le conseil de direction ou, selon le cas, le directeur délégué, établit en conséquence la proposition mentionnée à l'article 12, alinéa 2, pour l'autorité compétente pour l'engagement.
Le conseil de direction ou, selon le cas, le directeur délégué communique à chaque candidat son classement. Le candidat admissible a le droit d'être entendu par le conseil de direction ou, selon le cas, le directeur délégué; il en fait la demande auprès du président du conseil de direction ou, selon le cas, auprès du directeur délégué dans un délai de 10 jours ouvrables prenant cours le jour suivant la communication du classement. Après avoir entendu tous les candidats admissibles qui en ont fait la demande, le conseil de direction ou, selon le cas, le directeur délégué change le premier classement ou le confirme. »
Art. 58.L'article 12.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007, devient l'article 12.2, les mots ", une évaluation ayant lieu, par dérogation à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 1°, l'année précédant la valorisation financière éventuelle prévue à l'article 12 du présent arrêté et l'article 37, § 1er, alinéa 2, 2°, n'étant pas appliqué" étant abrogés.
Art. 59.L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté est abrogé.
Art. 60.L'annexe du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2012, est abrogée. CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm) et l'arrêté du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public
Art. 61.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm) et l'arrêté du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public, le nombre "2018" est remplacé par le nombre "2017". CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 62.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2017, à l'exception des articles 1er à 5, 11 à 13, 18, 20, 21, 23, 26 à 34, 36 à 38, 40, 41, 45 à 50, 59 et 60, lesquels entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.
Art. 63.Le Ministre compétent en matière de Personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 19 janvier 2017.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement 2783/EX/VIII/A/I du 19 janvier 2017
Barème
II/6
Augmentation
annale
3
480,61
biennale
3
961,20
biennale
8
540,67
Min
31.609,57
Max
40.260,36
0
31.609,57
1
32.090,18
2
32.570,79
3
33.051,40
5
34.012,60
7
34.973,80
9
35.935,00
11
36.475,67
13
37.016,34
15
37.557,01
17
38.097,68
19
38.638,35
21
39.179,02
23
39.719,69
25
40.260,36
Barème
II+/5
Augmentation
annale
3
410,35
biennale
3
820,72
biennale
8
461,67
Min
35.649,82
Max
43.036,39
0
35.649,82
1
36.060,17
2
36.470,52
3
36.880,87
5
37.701,59
7
38.522,31
9
39.343,03
11
39.804,70
13
40.266,37
15
40.728,04
17
41.189,71
19
41.651,38
21
42.113,05
23
42.574,72
25
43.036,39
Barème
II/6-59
Augmentation
annale
3
480,61
biennale
3
961,20
biennale
7
540,67
biennale
1.081,34
Min
31.609,57
Max
40.801,03
0
31.609,57
1
32.090,18
2
32.570,79
3
33.051,40
5
34.012,60
7
34.973,80
9
35.935,00
11
36.475,67
13
37.016,34
15
37.557,01
17
38.097,68
19
38.638,35
21
39.179,02
23
39.719,69
25
40.801,03
Barème
II+/5-59
Augmentation
annale
3
410,35
biennale
3
820,72
biennale
7
461,67
biennale
1
923,34
Min
35.649,82
Max
43.498,06
0
35.649,82
1
36.060,17
2
36.470,52
3
36.880,87
5
37.701,59
7
38.522,31
9
39.343,03
11
39.804,70
13
40.266,37
15
40.728,04
17
41.189,71
19
41.651,38
21
42.113,05
23
42.574,72
25
43.498,06
Barème
I/10ter
Augmentation
annale
3
935,02
biennale
3
1.870,03
biennale
7
1.202,18
Min.
46.370,15
Max.
63.200,56
0
46.370,15
1
47.305,17
2
48.240,19
3
49.175,21
5
51.045,24
7
52.915,27
9
54.785,30
11
55.987,48
13
57.189,66
15
58.391,84
17
59.594,02
19
60.796,20
21
61.998,38
23
63.200,56
Barème
I/10ter-59
Augmentation
annale
3
935,02
biennale
3
1.870,03
biennale
6
1.202,18
biennale
1
2.404,36
Min.
46.370,15
Max.
64.402,74
0
46.370,15
1
47.305,17
2
48.240,19
3
49.175,21
5
51.045,24
7
52.915,27
9
54.785,30
11
55.987,48
13
57.189,66
15
58.391,84
17
59.594,02
19
60.796,20
21
61.998,38
23
64.402,74
Barème
I/11bis
Augmentation
annale
3
832,42
biennale
3
1.664,84
biennale
7
1.069,73
Min.
48.353,12
Max.
63.333,01
0
48 353,12
1
49.185,54
2
50.017,96
3
50.850,38
5
52.515,22
7
54.180,06
9
55.844,90
11
56.914,63
13
57.984,36
15
59.054,09
17
60.123,82
19
61.193,55
21
62.263,28
23
63.333,01
Barème
I/11bis-59
Augmentation
annale
3
832,42
biennale
3
1.664,84
biennale
6
1.069,73
biennale
1
2.139,46
Min.
48.353,12
Max.
64.402,74
0
48.353,12
1
49.185,54
2
50.017,96
3
50.850,38
5
52.515,22
7
54.180,06
9
55.844,90
11
56.914,63
13
57.984,36
15
59.054,09
17
60.123,82
19
61.193,55
21
62.263,28
23
64.402,74
Barème
I/12
Augmentation
annale
3
887,52
biennale
3
1.775,00
biennale
7
1.140,54
Min.
58.329,83
Max.
74.301,17
0
58.329,83
1
59.217,35
2
60.104,87
3
60.992,39
5
62.767,39
7
64.542,39
9
66.317,39
11
67.457,93
13
68.598,47
15
69.739,01
17
70.879,55
19
72.020,09
21
73.160,63
23
74.301,17
Barème
I/12-59
Augmentation
annale
3
887,52
biennale
3
1.775,00
biennale
6
1.140,54
biennale
1
2.281,08
Min.
58.329,83
Max.
75.441,71
0
58.329,83
1
59.217,35
2
60.104,87
3
60.992,39
5
62.767,39
7
64.542,39
9
66.317,39
11
67.457,93
13
68.598,47
15
69.739,01
17
70.879,55
19
72.020,09
21
73.160,63
23
75.441,71
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement 2783/EX/VIII/A/I du 19 janvier 2017.
Eupen, le 19 janvier 2017.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement 2783/EX/VIII/A/I du 19 janvier 2017
Barème
II/6
Augmentation
annale
3
485,46
biennale
3
970,91
biennale
8
546,13
Min.
31.842,29
Max.
40.580,44
0
31.842,29
1
32.327,75
2
32.813,21
3
33.298,67
5
34.269,58
7
35.240,49
9
36.211,40
11
36.757,53
13
37.303,66
15
37.849,79
17
38.395,92
19
38.942,05
21
39.488,18
23
40.034,31
25
40.580,44
Barème
II+/5
Augmentation
annale
3
414,50
biennale
3
829,01
biennale
8
466,33
Min.
35.923,35
Max.
43.384,52
0
35.923,35
1
36.337,85
2
36.752,35
3
37.166,85
5
37.995,86
7
38.824,87
9
39.653,88
11
40.120,21
13
40.586,54
15
41.052,87
17
41.519,20
19
41.985,53
21
42.451,86
23
42.918,19
25
43.384,52
Barème
II/6-59
Augmentation
annale
3
485,46
biennale
3
970,91
biennale
7
546,13
biennale
1
1.092,26
Min.
31.842,29
Max.
41.126,57
0
31.842,29
1
32.327,75
2
32.813,21
3
33.298,67
5
34.269,58
7
35.240,49
9
36.211,40
11
36.757,53
13
37.303,66
15
37.849,79
17
38.395,92
19
38.942,05
21
39.488,18
23
40.034,31
25
41.126,57
Barème
II+/5-59
Augmentation
annale
3
414,50
biennale
3
829,01
biennale
7
466,33
biennale
1
932,66
Min.
35.923,35
Max.
43.850,85
0
35.923,35
1
36.337,85
2
36.752,35
3
37.166,85
5
37.995,86
7
38.824,87
9
39.653,88
11
40.120,21
13
40.586,54
15
41.052,87
17
41.519,20
19
41.985,53
21
42.451,86
23
42.918,19
25
43.850,85
Barème
I/10ter
Augmentation
annale
3
944,46
biennale
3
1.888,92
biennale
7
1.214,32
Min.
46.751,97
Max.
63.752,35
0
46.751,97
1
47.696,43
2
48.640,89
3
49.585,35
5
51.474,27
7
53.363,19
9
55.252,11
11
56.466,43
13
57.680,75
15
58.895,07
17
60.109,39
19
61.323,71
21
62.538,03
23
63.752,35
Barème
I/10ter-59
Augmentation
annale
3
944,46
biennale
3
1.888,92
biennale
6
1.214,32
biennale
1
2 428,64
Min.
46.751,97
Max.
64.966,67
0
46.751,97
1
47.696,43
2
48.640,89
3
49.585,35
5
51.474,27
7
53.363,19
9
55.252,11
11
56.466,43
13
57.680,75
15
58.895,07
17
60.109,39
19
61.323,71
21
62.538,03
23
64.966,67
Barème
I/11bis
Augmentation
annale
3
840,83
biennale
3
1.681,65
biennale
7
1.080,53
Min.
48.841,49
Max.
63.972,64
0
48.841,49
1
49.682,32
2
50.523,15
3
51.363,98
5
53.045,63
7
54.727,28
9
56.408,93
11
57.489,46
13
58.569,99
15
59.650,52
17
60.731,05
19
61.811,58
21
62.892,11
23
63.972,64
Barème
I/11bis-59
Augmentation
annale
3
840,83
biennale
3
1.681,65
biennale
6
1.080,53
biennale
1
2.161,06
Min.
48.841,49
Max.
65.053,17
0
48.841,49
1
49.682,32
2
50.523,15
3
51.363,98
5
53.045,63
7
54.727,28
9
56.408,93
11
57.489,46
13
58.569,99
15
59.650,52
17
60.731,05
19
61.811,58
21
62.892,11
23
65.053,17
Barème
I/12
Augmentation
annale
3
896,48
biennale
3
1.792,93
biennale
7
1.152,06
Min.
58.918,98
Max.
75.051,63
0
58.918,98
1
59.815,46
2
60.711,94
3
61.608,42
5
63.401,35
7
65.194,28
9
66.987,21
11
68.139,27
13
69.291,33
15
70.443,39
17
71.595,45
19
72.747,51
21
73.899,57
23
75.051,63
Barème
I/12-59
Augmentation
annale
3
896,48
biennale
3
1.792,93
biennale
6
1.152,06
biennale
1
2.304,12
Min.
58.918,98
Max.
76.203,69
0
58.918,98
1
59.815,46
2
60.711,94
3
61.608,42
5
63.401,35
7
65.194,28
9
66.987,21
11
68.139,27
13
69.291,33
15
70.443,39
17
71.595,45
19
72.747,51
21
73.899,57
23
76.203,69
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement 2783/EX/VIII/A/I du 19 janvier 2017.
Eupen, le 19 janvier 2017.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH