Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 février 2008
publié le 07 avril 2008

Arrêté royal fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux

source
service public federal de programmation politique scientifique
numac
2008021029
pub.
07/04/2008
prom.
25/02/2008
ELI
eli/arrete/2008/02/25/2008021029/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 FEVRIER 2008. - Arrêté royal fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le souci de l'actuel Gouvernement de doter la Belgique, en son échelon fédéral, d'une administration moderne et efficace. Un moyen pour concrétiser cet objectif est d'être particulièrement attentif à la gestion des ressources humaines. Les agents doivent pouvoir trouver, tout au long de leur parcours professionnel, une fonction susceptible de les valoriser et ce, pour le plus grand profit du service public. Il importe de valoriser leurs expériences, leurs compétences et leurs aspirations : il sera ainsi possible de renforcer leur motivation et leurs performances ce qui aura pour effet de renforcer la qualité des services offerts aux citoyens.

C'est dans cette optique qu'a été élaborée une réforme profonde de la carrière pour les agents de niveau A de la carrière administrative, concrétisée par l'arrêté royal du 4 août 2004. Il convient maintenant de s'intéresser à la carrière et à la rémunération des agents scientifiques des établissements scientifiques fédéraux. Ils doivent eux aussi bénéficier de perspectives de carrière claires et intéressantes, répondant à leurs aspirations et respectant les spécificités d'une carrière scientifique. L'objectif est de créer un régime qui offre aux agents scientifiques des possibilités d'évoluer professionnellement tout en garantissant une objectivité et une transparence dans l'accès aux postes et aux promotions. 1. Le présent projet d'arrêté royal reprend la philosophie de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat : la spécificité de la carrière scientifique qui avait alors présidé à la création d'une carrière particulière au sein de l'administration fédérale est toujours de mise. Il modernise les règles de cette carrière au regard de la nouvelle carrière administrative de niveau A d'une part, en introduisant notamment la notion d'évaluation périodique, et d'autre part de la dynamique qui doit animer l'activité scientifique et ses acteurs afin de maintenir et de développer l'excellence des établissements concernés. 2. Le titre Ier définit le champ d'application du présent projet ainsi que des dispositions générales. 2.1. Le personnel scientifique s'entend des agents des établissements concernés qui sont chargés de l'accomplissement d'activités scientifiques. 2.2. La notion d'activité scientifique est définie largement afin de couvrir le champ des missions de la totalité des établissements concernés et de prendre en compte l'ensemble des « métiers » qui à un titre ou à un autre assument une partie de cette activité scientifique dans l'intérêt commun de l'établissement.

Cette définition est basée sur la définition des activités scientifiques et techniques insérée dans l'annexe Ire (article 2.1.) de la Recommandation du 27 novembre 1978 de l'UNESCO concernant la normalisation internationale des statistiques relatives à la science et à la technologie. 2.3. Deux dispositions (article 1er, §§ 2 et 3) visent à prendre en compte l'organisation spécifique de certains établissements dans l'application générale du statut et ainsi éviter d'alourdir le dispositif par de fastidieuses répétitions. 2.4. Eu égard à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, l'article 2 précise les établissements concernés par le présent statut, soit actuellement tous les établissements scientifiques fédéraux. 3. Le titre II est consacré à la carrière scientifique et constitue le corps principal du projet.4. Le chapitre Ier détermine la composition et le mode de fonctionnement du jury. 4.1. Le jury constitue la pierre angulaire de la carrière scientifique : cet organe est présent à toutes les étapes de la carrière de l'agent scientifique. Il est le garant de l'objectivité de cette dernière et de sa qualité. 4.2. La composition du jury est mixte : il comporte à la fois des membres de l'administration et de l'établissement concerné ainsi que des experts scientifiques externes.

Elle est par ailleurs en partie variable (deux membres sur six) afin que lors de chaque réunion soient présents des experts dans les matières spécifiques à l'ordre du jour.

Eu égard à la remarque formulée par le Conseil d'Etat sur l'article 4, § 1er, 3°, l'adjectif « belge » a été biffé et remplacé par une condition de connaissance d'une des langues nationales pour avoir la garantie que l'expert puisse communiquer avec les candidats et/ou agents scientifiques qui comparaissent devant le jury. Par souci de cohérence, la même mention a été ajoutée à l'article 4, § 1er, 4°. 5. Le chapitre II présente la structure de la carrière scientifique. 5.1. Celle-ci est divisée en groupes d'activités et en classes. 5.2. Les groupes d'activités correspondent à une répartition fonctionnelle des agents scientifiques au sein d'un établissement.

Deux groupes sont définis : le premier rassemble les agents scientifiques qui sont principalement actifs dans les domaines de la recherche ou du développement expérimental, et le second les agents scientifiques qui assument des missions de service public scientifique. 5.3. Les classes représentent l'évolution de l'agent en termes d'expertise et de hiérarchie. La carrière comprend quatre classes (SW1 à SW4). Comme actuellement, l'accession successive aux classes supérieures (SW2 à SW4) par promotion ne nécessite pas la vacance d'un emploi. 5.4. Les agents scientifiques bénéficient d'une ancienneté scientifique. Outre l'activité prestée en qualité d'agent scientifique d'un établissement, est prise en compte l'activité scientifique effectuée en dehors d'un des établissements à certaines conditions toutefois qui varient selon le cadre dans lequel s'est effectuée cette activité. 6. Le chapitre III arrête les dispositions relatives à la sélection, au recrutement et à la confirmation des agents scientifiques. 6.1. En cas de vacance d'emploi, le jury établit un profil de la fonction à pourvoir et procède à la sélection d'un candidat. Celle-ci s'opère en deux étapes : tout d'abord une présélection sur base des dossiers transmis par les candidats au terme de laquelle le jury retient au maximum cinq candidatures. Le cas échéant le jury peut organiser une épreuve complémentaire s'il estime celle-ci nécessaire pour apprécier les aptitudes des candidats à exercer la fonction à pourvoir. Ensuite, les candidats retenus sont invités à comparaître devant le jury pour un entretien au terme duquel le jury procède à leur classement. 6.2. Selon l'expertise préalable qui est attendue du candidat (telle que précisée dans le profil de fonction), les candidats classés seront recrutés soit en qualité de stagiaire, soit dans le cadre d'une période d'essai. 6.3. Le stage concerne les candidats recrutés dans la première classe (SW1). Il concerne donc des personnes dont il n'est attendu aucune expérience particulière si ce n'est leur formation théorique. Le stage est d'une durée de deux ans. Durant cette période, le stagiaire est supervisé par un agent scientifique confirmé qui établit un rapport trimestriel sur les activités du stagiaire. Il est exigé du stagiaire qu'il rédige un travail de fin de stage dont le sujet est déterminé lors de son entrée en service. 6.4. Les candidats qui sont recrutés directement dans une des classes SW2 à SW4 doivent disposer d'une expérience professionnelle scientifique antérieure qui ne justifie plus qu'ils soient soumis aux mêmes obligations qu'un jeune candidat moins expérimenté. Il est toutefois nécessaire que l'établissement puisse se donner le temps d'apprécier si le candidat présente les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction. Une période d'essai d'un an est ainsi prévue. Durant cette période, le supérieur hiérarchique du candidat établit deux rapports intermédiaires et un rapport final qui serviront de base à l'évaluation finale. 6.5. Au terme du stage ou de la période d'essai, le jury procède à l'évaluation du candidat et émet un avis motivé sur ses aptitudes et mérites. Si l'évaluation est favorable, le candidat est confirmé et nommé agent scientifique. Il accède dès lors à la carrière scientifique telle que décrite dans les chapitres suivants. 7. Le chapitre IV met en place un cycle d'évaluation des agents scientifiques. 7.1. Dans le cadre du développement d'une politique moderne de ressources humaines pour les agents scientifiques, il est apparu nécessaire de leur instaurer un système d'évaluation à l'instar des autres agents de niveau A (n.b. : l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux ne s'applique en effet pas au personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux). Les objectifs poursuivis sont identiques : amélioration du fonctionnement de l'établissement et développement des collaborateurs. 7.2. La périodicité de l'évaluation est de deux ans. 7.3. Les outils de l'évaluation sont : - la fiche de fonction personnelle qui définit les tâches confiées à l'agent scientifique et les objectifs à atteindre; - les rapports d'activités établis, d'une part, par le supérieur hiérarchique ou fonctionnel de l'agent scientifique concerné et, d'autre part, par ce dernier; - l'entretien d'évaluation; - et le bulletin d'évaluation. 7.4. Chaque agent scientifique est évalué par le supérieur hiérarchique désigné à cette fin par le directeur général de l'établissement. L'évaluateur attribue la mention d'évaluation « suffisant » ou « insuffisant ». Il motive sa décision dans le bulletin d'évaluation. 7.5. Lorsque la mention « insuffisant » est attribuée, l'agent scientifique est soumis à une nouvelle évaluation au terme d'un an.

Cette évaluation est menée par le jury. L'attribution d'une nouvelle mention « insuffisant » entraîne le licenciement de l'agent pour inaptitude professionnelle. Si par contre l'évaluation est positive, l'évaluation suivante se fait selon la périodicité normale de deux ans. 7.6. L'agent scientifique dispose d'un droit de recours contre la mention d'évaluation qui lui est attribuée. Ce recours est introduit devant un conseil d'appel interdépartemental visé à l'article 53 du présent projet. 8. Le chapitre V traite de la promotion et du changement de groupe d'activités. 8.1. La promotion consiste en l'accès à une classe supérieure. Comme exposé ci-avant, celle-ci n'est pas soumise à la vacance d'un emploi : chaque agent qui se trouve dans les conditions minimales déterminées pour l'accès à une classe supérieure peut y solliciter sa promotion.

Le jury procède alors à un examen approfondi de l'activité de l'agent (il s'agit ici d'une évaluation plus large que le cycle d'évaluation ordinaire et basée sur une matrice type permettant de mesurer la qualité des prestations) et émet un avis motivé. C'est donc la qualité du travail et le développement de l'expertise qui sont ici les critères primordiaux.

Les conditions minimales ont été fixées de manière à rendre la carrière scientifique plus attrayante avec de réelles possibilités d'évolution. Elles tiennent compte également des différences de « métiers » entre les deux groupes d'activités. Des critères temporels (ancienneté minimale et écoulement d'une période d'évaluation ordinaire entre deux demandes de promotion) sont introduits de manière à éviter des évolutions trop rapides qui seraient incompatibles avec l'objectif de créer une « carrière » et de motiver les agents sur la longueur du temps (fidélité à l'institution).

La promotion s'opère en principe dans la classe immédiatement supérieure à celle occupée par l'agent. Toutefois, à titre exceptionnel, le texte prévoit la possibilité pour un agent scientifique de solliciter une promotion dans la classe suivante à celle immédiatement supérieure. Cette demande ne peut toutefois être introduite que si l'agent, outre le fait de répondre à toutes les conditions d'accès à cette seconde classe, n'a jamais obtenu de mention « insuffisant » à l'une de ses évaluations ordinaires. Il ne convient pas de voir là un effet sanctionnant de l'évaluation : la mesure envisagée est une faveur exceptionnelle qui nécessite l'excellence de l'agent concerné en tout temps. 8.2. Le changement de groupe d'activités est une mesure fonctionnelle qui doit permettre de répondre soit à un besoin de l'établissement, soit à l'évolution de l'activité concrète d'un agent scientifique. En effet, les agents peuvent être appelés au cours de leur carrière à accomplir en proportions variables des tâches relevant de l'un et de l'autre groupe d'activités. La répartition dans l'un des groupes se fait au regard des tâches principales, lesquelles peuvent varier avec le temps.

Le changement n'est pas une promotion, il a donc lieu dans un emploi de la même classe.

La demande en changement de groupe d'activités émane soit de l'agent, soit de l'établissement (directeur général) et est soumise à l'avis du jury. 9. Le chapitre VI permet à l'agent scientifique d'obtenir un congé pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt scientifique. Ce congé est soumis à diverses conditions : - la mission doit s'effectuer auprès d'un service ou d'une institution public, soit identifié nommément dans le projet soit autre pour autant que ce service ou institution mène des activités scientifiques ou finance de telles activités et moyennant avis favorable du jury; - la mission envisagée doit présenter un intérêt pour l'établissement; - la durée de la mission est de deux ans au maximum. Elle peut toutefois être prolongée pour des périodes n'excédant pas deux ans sans que la durée totale des missions accordées ne puissent excéder six ans.

Ce congé n'est pas rémunéré. Dans la mesure où la mission doit présenter un intérêt pour l'établissement, la période de congé est toutefois assimilée à une période d'activité de service. 10. Le chapitre VII traite de la réaffectation et du transfert.Ce chapitre n'appelle aucun commentaire particulier dans la mesure où il constitue la reprise de dispositions déjà présentes dans l'arrêté du 21 avril 1965. 11. Il en va de même du chapitre VIII (à l'exception de quelques adaptations techniques liées à l'entrée en vigueur de la nouvelle carrière de niveau A et à la modernisation du présent statut) qui énumère les dispositions de la carrière de niveau A qui sont applicables aux agents scientifiques et fixent les dispositions nécessaires pour en assurer la bonne application.12. Le titre III détaille les dispositions transitoires et finales. 12.1. C'est ainsi qu'un certain nombre de mesures (articles 54 à 56) sont prises pour assurer la transition du personnel scientifique actuellement en service dans le nouveau régime de carrière. D'autres visent à permettre la poursuite des procédures entamées sous l'ancien régime (articles 59 à 61). 12.2. L'article 57 énumère les grades de l'actuel statut du personnel scientifique qui sont rayés. Il supprime par ailleurs les grades relatifs aux fonctions dirigeantes. A cet égard, il prend également à titre transitoire les mesures nécessaires pour permettre aux établissements de conserver leur hiérarchie et les fonctions dirigeantes nécessaires pour assurer la continuité du service public et le bon fonctionnement des organes jusqu'à l'entrée en vigueur de la suite de la réforme projetée de ces institutions. En effet, les fonctions dirigeantes sont envisagées dans le cadre d'un mandat et de ce fait ne sont plus traitées dans le présent statut mais dans un projet d'arrêté royal regroupant les fonctions de management (directeur général), d'encadrement (directeur du service d'appui) et dirigeante (directeur opérationnel) créées dans les établissements scientifiques fédéraux par l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique de ces établissements. 12.3. L'article 58 prévoit des mesures pour prendre en compte la situation particulière d'agents de niveau A qui en raison d'une définition trop étroite de l'activité scientifique n'ont pu être recrutés à l'époque en qualité d'agent scientifique. Cet article met en place un mécanisme de régularisation en accord avec les autorités compétentes pour la carrière scientifique appelée à accueillir éventuellement ces agents. 12.4. L'article 62 abroge l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat. 12.5. L'article 63 règle l'entrée en vigueur.

Le Gouvernement est sensible à la remarque formulée par le Conseil d'Etat en ce qui concerne le § 1er de l'article concerné. Cependant il ne souhaite pas y donner suite dans la mesure où il est préférable que les dispositions réglementaires relatives aux membres du personnel entrent en vigueur avec certitude le premier jour d'un mois. En outre, le Gouvernement veillera à laisser à l'Administration et aux établissements scientifiques le temps de prendre connaissance du présent arrêté : le Gouvernement attire cependant l'attention de Votre Majesté sur le fait que les établissements concernés et les départements dont ils dépendent ont été étroitement associés à la rédaction du projet.

En ce qui concerne la remarque formulée sur le § 2 du même article, l'effet rétroactif se justifie parfaitement dans la mesure où cette rétroactivité s'inscrit dans la plupart des hypothèses énumérées par le Haut Collège. Ainsi, cette rétroactivité se fera dans le respect de l'égalité de traitement puisque tous les agents concernés en bénéficieront de la même manière et qu'au surplus elle ne leur apportera que des avantages sur le plan pécuniaire. Il n'est pas besoin de rappeler que des avantages pécuniaires similaires ont déjà été acquis aux agents de l'Etat avec effet rétroactif au 1er décembre 2004. Enfin, la rétroactivité envisagée ne portera pas atteinte aux situations pécuniaires et administratives acquises.13. Pour le surplus, il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat. J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur.

La Ministre chargée de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

AVIS 43.412/1/V DU 2 AOUT 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Politique scientifique, le 18 juillet 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet soumis pour avis s'inscrit dans le cadre d'une réforme approfondie des établissements scientifiques fédéraux et il contribue à cette réforme (1).Il vise une révision du statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux. 2. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 107, alinéa 2, de la Constitution, qui habilite le Roi à régler le statut des agents de l'Etat. Examen du texte Article 4 On n'aperçoit pas pourquoi, comme l'indique l'article 4, § 1er, 3°, alinéa 1er, du projet, des experts scientifiques qui n'ont pas la nationalité belge, sont exclus a priori de la composition du jury.

Article 17 Il existe une contradiction entre l'alinéa 1er de l'article 17, § 1er (« Le stage est d'une durée maximale de deux ans »), et l'alinéa 2 (« Il peut être prolongé d'une durée d'un an au maximum »). Il convient sans doute de prévoir à l'alinéa 1er que le stage dure un an (2).

Article 36 En ce qui concerne le calcul de l'indemnité de départ accordée à l'agent scientifique licencié pour inaptitude professionnelle, le paragraphe 4 de cet article fait état de « l'indice des prix à la consommation ».

Le titre premier de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994, prévoit qu'à partir du 1er janvier 1994, il y a lieu de prendre en considération, pour la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix calculé et nommé à cet effet, à savoir « l'indice santé ». Selon l'article 1er, § 1er, cet arrêté s'applique aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de travail. L'article 1er, § 2, en étend le champ d'application notamment aux « membres du personnel nommé dans un lien statutaire, stagiaire, auxiliaire et contractuel des administrations et autres services de l'Etat fédéral » (1°).

Afin d'éviter toute confusion à cet égard, il vaut dès lors mieux écrire succinctement « dues aux fluctuations de l'indice des prix ».

Article 52 Le fonctionnaire délégué a confirmé que la référence à la responsabilité personnelle des agents scientifiques au paragraphe 1er, sixième tiret, de l'article 52, vise à confirmer l'application de la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003002035 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques fermer relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques.

Cette disposition doit être supprimée du projet, dès lors qu'il n'appartient pas au Roi de confirmer l'applicabilité de normes ayant force de loi.

Article 63 1. Aux termes de l'article 63, § 1er, la plupart des dispositions de l'arrêté dont le projet est à l'examen, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Pareille règle d'entrée en vigueur présente toutefois l'inconvénient que si la réglementation est publiée à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront même pas du délai normal de dix jours pour s'y conformer.

La question se pose dès lors de savoir s'il ne serait pas préférable d'omettre l'article 63, ou de le remplacer par une autre disposition d'entrée en vigueur. 2. En vertu de l'article 63, § 2, du projet, un certain nombre de dispositions de celui-ci produiront leurs effets le 1er décembre 2006. A ce propos, il convient de rappeler que c'est sous certaines conditions seulement que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés peut être réputée admissible.

L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que lorsqu'il existe un fondement légal à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

L'effet rétroactif ne se justifie que si la rétroactivité du texte en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Bovin et J. Baert, conseillers d'Etat;

H. Cousy, assesseur de la section de législation, Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets, conseiller d'Etat.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, M. Van Damme. ______ (1) Voir également les projets 43.410/1/V, 43.411/1/V et 43.413/1/V, sur lesquels le Conseil d'Etat, section de législation, rend également un avis ce jour. (2) Comparez l'article 25, § 1er, alinéa 1er, du projet à l'article 30, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat (« Le stage est d'une durée d'un an.Il peut être prolongé au maximum d'un tiers de sa durée (...) »).

25 FEVRIER 2008. - Arrêté royal fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2008 et l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1995, 26 mai 1999, 5 juin 2004 et du 25 février 2008;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 13 février 1969, 3 juin 1975, 3 mai 1976, 12 août 1981, n° 121 du 30 décembre 1982 (abrogé par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), 10 décembre 1987, 18 février 1988, 19 novembre 1991, 3 février 1994, 30 mai 1994, 4 février 1998, 19 avril 1999, 9 juin 1999, 22 janvier 2003 et 5 juin 2004;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal du 9 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques fédéraux;

Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, émis le 27 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 août 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 février 2007;

Vu le protocole n° 141/3 du 6 juin 2007 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu l'avis n° 43.412/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête : TITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - « établissement(s) », l'(les) établissement(s) scientifique(s) fédéral (fédéraux) désigné(s) dans Notre arrêté du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux; - « arrêté royal », Notre arrêté du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux; - « statut des agents de l'Etat », Notre arrêté du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; - « Ministre », le ou les Ministre(s) ou Secrétaire(s) d'Etat sous l'autorité du(des)quel(s) l'établissement est placé; - « Président », le président du comité de direction du service public fédéral ou le président du service public fédéral de programmation dont relève l'établissement intéressé; - « conseil de direction », le conseil de direction créé dans chaque établissement par Notre arrêté précité du 20 avril 1965; - « service d'encadrement Personnel et Organisation compétent », le service en charge des ressources humaines pour l'établissement concerné; - « jury », le jury créé dans chaque établissement par Notre arrêté précité du 20 avril 1965; - « directeur général », le titulaire de la fonction de management -1 visée à l'article 5bis de Notre arrêté précité du 20 avril 1965; - « directeur opérationnel », le titulaire de la fonction dirigeante visée à l'article 6ter, § 1er, de Notre arrêté précité du 20 avril 1965; - « personnel scientifique », les membres du personnel des établissements chargés de l'accomplissement d'activités scientifiques; - « agent(s) scientifique(s) », le(s) membre(s) du personnel scientifique d'un établissement; - « activité scientifique », toute activité systématique étroitement liée à la création, la production, la promotion, la diffusion et l'application des connaissances scientifiques et techniques dans tous les domaines de la science et de la technologie et notamment la recherche scientifique, le développement expérimental, le service scientifique et technique, en ce compris la conservation et la présentation du patrimoine culturel et les services éducatifs. § 2. Pour l'établissement placé sous l'autorité du Ministre qui a la Défense dans ses attributions, il y a lieu d'entendre par « service public fédéral » auquel l'établissement concerné est rattaché, le Ministère de la Défense.

Les attributions du Président sont exercées par le directeur général qui a la gestion du personnel civil dans ses attributions au sein dudit ministère. § 3. Pour les établissements placés sous l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ainsi que pour ceux placés sous l'autorité du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, tout document relatif à la gestion du personnel scientifique qui doit être soumis au Ministre concerné est communiqué à ce dernier par l'intermédiaire du Président.

Art. 2.Le présent statut est applicable au personnel scientifique des établissements visés à l'article 1er.

Art. 3.Les emplois du personnel soumis au présent statut sont repris sous la rubrique spéciale « Personnel scientifique » au plan de personnel de chaque établissement.

TITRE II. - De la carriere scientifique CHAPITRE Ier. - Du jury Section 1re. - De la composition du jury

Art. 4.§ 1er. Le jury institué au sein de chaque établissement est composé comme suit : 1° en qualité de président : un agent de l'Etat, ou y étant assimilé, appartenant au moins à la classe A4 de la carrière de niveau A des agents de l'Etat et relevant du service public fédéral ou du service public fédéral de programmation auquel l'établissement est rattaché. Il est désigné par le Ministre sur proposition du Président. Si cela s'avère nécessaire, ce dernier peut faire appel à un agent compétent relevant d'un autre service public fédéral ou service public fédéral de programmation auquel un établissement est rattaché, moyennant accord préalable du Ministre concerné. Un suppléant est désigné de la même manière. Le président du jury et son suppléant sont de rôles linguistiques différents; 2° en qualité de rapporteur : le directeur général de l'établissement, ou son remplaçant;3° en qualité de membres désignés par le Ministre : deux experts scientifiques externes à l'établissement qui disposent d'une expérience ou d'une connaissance particulière en lien avec les missions et les activités scientifiques spécifiques de l'établissement, et ayant une connaissance de l'une des langues nationales dont l'emploi est requis en matière administrative.Ils ne peuvent exercer leurs activités respectives dans la même organisation ou institution. Ils sont en outre de rôles linguistiques différents.

Ils sont désignés pour un mandat de quatre ans sur une liste double présentée au Ministre par le directeur général.

Le mandat visé à l'alinéa précédent est renouvelable. En cas de décès ou d'empêchement définitif d'un de ces experts, il est pourvu à son remplacement selon la procédure visée ci-dessus. Le membre désigné dans ce cas, achève le mandat de l'expert qu'il remplace; 4° en qualité de membres désignés de commun accord par le président du jury et le rapporteur eu égard à l'ordre du jour de la réunion du jury : a) un directeur opérationnel ou un agent scientifique de l'établissement qui a au moins atteint la classe SW3 de la carrière du personnel scientifique de l'Etat, telle que définie à l'article 6, § 3, du présent arrêté, choisi en fonction de sa spécialisation ou du service de l'établissement auquel il est affecté;b) un expert scientifique externe à l'établissement qui dispose d'une expérience ou d'une connaissance particulière en lien avec les missions et les activités scientifiques spécifiques de l'établissement, et ayant une connaissance de l'une des langues nationales dont l'emploi est requis en matière administrative.Il ne peut exercer ses activités dans la même organisation ou institution que les experts visés au point 3°; 5° deux membres complémentaires désignés conformément au point 4° dans les cas suivants : a) recrutement d'un agent scientifique directement dans la classe SW4 de la carrière du personnel scientifique de l'Etat, telle que définie à l'article 6, § 3, du présent arrêté;b) demande de promotion dans la classe SW4 précitée;c) demande de promotion faite conformément à l'article 42 du présent arrêté;d) lorsque le président du jury et le rapporteur le jugent nécessaire eu égard à l'ordre du jour de la réunion du jury. § 2. S'ils l'estiment nécessaire, le président du jury et le rapporteur peuvent inviter à assister à la réunion du jury toute personne, agent ou non de l'établissement concerné, ayant une expérience ou une connaissance particulière eu égard à l'ordre du jour de la réunion.

Ces personnes participent à la réunion à titre consultatif. § 3. Les membres du jury bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées aux agents des services publics fédéraux. Pour l'application de ces dispositions réglementaires, les membres du jury qui ne font pas partie du personnel d'un établissement, sont assimilés aux agents de l'Etat titulaires de la classe A4 de la carrière de niveau A des agents de l'Etat. Section 2. - Du fonctionnement du jury

Art. 5.§ 1er. Le jury se réunit autant de fois que l'exige l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par Notre arrêté précité du 20 avril 1965.

Le président du jury, en concertation avec le rapporteur, fixe la date et l'ordre du jour des réunions et convoque selon les besoins les membres visés à l'article 4, § 1er, 4°, et § 4, du présent arrêté. § 2. Le jury peut valablement délibérer si la majorité des membres qu'il doit réunir est présente. § 3. Les décisions du jury sont prises par consensus.

Si, après discussion, aucune décision ne peut être prise par consensus des membres présents, le président du jury fait procéder à un vote.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de parité de voix, la voix du président du jury est prépondérante. § 4. Dans le cadre d'une procédure de sélection, il pourra être recouru à une consultation écrite du jury pour l'établissement du profil de fonction visé à l'article 9 du présent arrêté. § 5. Le président du jury, le rapporteur et les membres désignés par le Ministre établissent le règlement d'ordre intérieur du jury.

Ce règlement comprend au moins : - les modalités de convocation aux réunions; - les modalités de présentation des dossiers; - les conditions de quorums et de votes; - le mode de rédaction des avis motivés; - le mode de rédaction et d'approbation des procès-verbaux, en ce compris la manière dont seront indiquées les opinions, même minoritaires, émises par les membres du jury; - les modalités de la consultation écrite visée au § 4; - une liste indicative d'experts scientifiques externes à l'établissement qui peuvent être désignés comme membre du jury conformément à l'article 4, § 1er, 4°, b. Dans la mesure du possible, cette liste couvre l'ensemble des missions et des activités scientifiques spécifiques de l'établissement.

Il est publié au Moniteur belge. CHAPITRE II. - De la structure de la carrière

Art. 6.§ 1er. La carrière du personnel scientifique comprend deux groupes d'activités scientifiques réunissant chacun les agents scientifiques exerçant des fonctions relevant d'un domaine d'expertise similaire : - groupe d'activités I : Recherche scientifique et développement expérimental; - groupe d'activités II : Service public scientifique.

Le groupe d'activités I rassemble les titulaires de fonctions qui ont pour tâches principales la recherche fondamentale ou appliquée et/ou le développement expérimental.

Le groupe d'activités II rassemble les titulaires de fonctions qui ont pour tâches principales, entre autres : - la mise à disposition des informations scientifiques et culturelles, - les travaux d'expérimentation et de normalisation, - la constitution, la gestion et l'ouverture des collections scientifiques et culturelles, - les observations et les contrôles scientifiques systématiques, - les études opérationnelles et les études en appui des politiques, - les tâches de référence, les analyses et diagnostics spécialisés, - les services éducatifs rendus dans le cadre des activités scientifiques et culturelles de l'institution, - la valorisation de la recherche scientifique. § 2. Les agents scientifiques sont répartis par le Ministre dans l'un des deux groupes d'activités mentionnés au § 1er, conformément aux dispositions du présent arrêté. § 3. La carrière comprend quatre classes numérotées de SW1 à SW4, qui est la plus élevée.

La classe SW1 comprend les titres d'assistant stagiaire et assistant.

La classe SW2 comprend le titre de premier assistant.

La classe SW3 comprend le titre de chef de travaux.

La classe SW4 comprend le titre de chef de travaux principal. § 4. L'accession successive d'un agent scientifique à ces différentes classes se fait conformément aux dispositions du présent titre. Elle n'est en aucun cas subordonnée à une vacance d'emploi. L'avis favorable et motivé du jury est en tout état de cause requis. § 5. Pour l'application des articles 3 et 52 du présent arrêté, les agents scientifiques titulaires d'une des classes énumérées au § 3 sont assimilés aux agents de l'Etat de niveau A selon le classement suivant : - classe SW1 du présent statut : classe A1 du statut des agents de l'Etat; - classe SW2 du présent statut : classe A2 du statut des agents de l'Etat; - classe SW3 du présent statut : classe A3 du statut des agents de l'Etat; - classe SW4 du présent statut : classe A4 du statut des agents de l'Etat.

Art. 7.§ 1er. Les agents scientifiques bénéficient d'une ancienneté scientifique. § 2. Pour le calcul de cette ancienneté, sont prises en compte : 1° la durée des services prestés en position d'activité par l'agent scientifique depuis son entrée en service comme membre du personnel scientifique de l'un des établissements;2° la durée de l'activité scientifique exercée par l'agent scientifique avant son entrée en service dans les établissements visés à l'article 1er pour autant que cette activité ait été exercée : - soit dans le cadre d'un statut académique ou scientifique reconnu par une autorité publique d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse; - soit dans le cadre d'une mission effectuée pour le compte d'une autorité publique visée ci-avant, dans l'intérêt de la science, de la culture ou de l'enseignement supérieur, même si, pour les accomplir, l'agent scientifique a été placé en non-activité par l'autorité publique concernée.

Le jury décide si l'activité antérieure ainsi effectuée par un agent scientifique peut être considérée comme une activité scientifique au sens du présent arrêté et détermine en conséquence la durée qui peut être valorisée au titre d'ancienneté scientifique; 3° la durée de l'activité scientifique exercée par l'agent scientifique avant son entrée en service dans les établissements visés à l'article 1er, en dehors des cas visés au point 2°, pour autant qu'une expérience scientifique préalable ait été exigée au recrutement.Le jury décide d'une part si l'expérience antérieure d'un candidat peut être considérée comme une activité scientifique au sens du présent arrêté, et d'autre part si cette expérience correspond à celle exigée au recrutement. Il détermine en conséquence la durée de l'expérience antérieure qui peut être valorisée au titre d'ancienneté scientifique. La durée de l'activité scientifique ainsi déterminée est prise en compte au titre d'ancienneté scientifique dans son intégralité à moins qu'une durée maximale n'ait été fixée dans l'appel à candidatures en ce qui concerne l'expérience scientifique préalable exigée auquel cas elle est réduite à due concurrence. § 3. La durée des services prestés comme titulaire d'une fonction comportant des prestations incomplètes, est supputée à due concurrence. § 4. Pour les agents scientifiques autorisés à effectuer des prestations réduites, l'ancienneté scientifique se calcule conformément aux dispositions qui régissent l'ancienneté de service des agents de l'Etat autorisés à effectuer des prestations dans un même régime. § 5. L'agent scientifique en position de non-activité qui effectue des activités scientifiques dans un cadre compatible avec sa position, peut lors de sa reprise de fonction solliciter du jury la reconnaissance de cette activité scientifique au titre d'ancienneté scientifique.

Il adresse sa requête au directeur général qui en saisit le jury.

Le jury décide d'une part si l'activité concernée peut être considérée comme une activité scientifique au sens du présent arrêté, et d'autre part si cette activité présente un lien avec la fonction de l'agent scientifique au sein de l'établissement. Il détermine en conséquence la durée de l'activité qui peut être valorisée au titre d'ancienneté scientifique.

La décision du jury opère avec effet rétroactif au jour de la requête. CHAPITRE III. - De la sélection, du recrutement et de la confirmation des agents scientifiques Section 1re. - Dispositions générales

Art. 8.§ 1er. Nul ne peut être recruté à un emploi du personnel scientifique s'il ne remplit les conditions d'admissibilité suivantes : 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge, ou citoyen d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir satisfait aux lois sur la milice;4° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;5° être porteur d'un diplôme de fin d'études repris dans la liste des diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat au niveau A telle qu'établie à l'annexe 1re au statut des agents de l'Etat.Pour l'application de l'annexe précitée, il y a lieu d'entendre par « administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale », le président du jury; 6° réunir les aptitudes et exigences particulières déterminées dans le profil de fonction visé à l'article 9 du présent arrêté. § 2. Nul ne peut être confirmé en qualité d'agent scientifique s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes : 1° réunir les conditions d'admissibilité déterminées au § 1er;2° réussir la sélection prévue à la section 2 du présent chapitre;3° accomplir avec succès le stage visé à la section 4 ou satisfaire à la période d'essai visée à la section 5, selon que l'agent est recruté dans la classe SW1 ou directement dans un des classes SW2 à SW4. Section 2. - De la sélection

Art. 9.§ 1er. En cas de vacance d'emploi, le jury établit un profil de la fonction à pourvoir. Le directeur général communique au jury toute indication utile concernant le nombre de recrutements envisageables par classe et les disponibilités budgétaires dont l'établissement dispose pour y pourvoir, eu égard aux plan et enveloppe de personnel de l'établissement. § 2. Le profil de fonction est établi conformément au modèle arrêté par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.

Il mentionne au moins : 1° le groupe d'activités auquel est rattachée la fonction à pourvoir et, le cas échéant, si le recrutement aura lieu directement dans une classe supérieure à la classe SW1, en précisant la (les) classe(s) concernée(s);2° la description de la fonction et notamment les tâches principales à accomplir par le titulaire de la fonction;3° le profil de compétences requis et notamment les formations, diplômes, connaissances, aptitudes, spécialisations ou expériences qui sont spécifiquement requis.Si le recrutement s'opère directement dans une des classes SW2 à SW4, ces exigences spécifiques doivent à tout le moins reprendre les conditions particulières requises pour l'accession successive par promotion à cette classe conformément aux dispositions du chapitre V, étant entendu que l'ancienneté scientifique exigée peut être composée uniquement par des activités scientifiques antérieures effectuées en dehors de l'établissement et valorisées au titre d'ancienneté scientifique conformément à l'article 7, § 2, 2° et 3°. § 3. Le jury transmet le profil de fonction au Président en vue de l'appel à candidatures. Il justifie dans un avis spécial le groupe d'activités ainsi que la classe de recrutement retenue en cas de recrutement direct dans une des classes SW2 à SW4.

Art. 10.Il est fait appel aux candidats par un avis publié au Moniteur belge.

Cet avis indique, par établissement : 1° l'(es) emploi(s) vacant(s);2° les conditions d'admissibilité;3° le profil de fonction établi conformément à l'article 9 du présent arrêté;4° le délai et la forme de présentation des candidatures ainsi que les pièces à produire;5° le cas échéant toute information utile relative à la sélection, au recrutement ou à la carrière. L'appel à candidatures est arrêté par le Président.

Art. 11.§ 1er. Parmi les candidatures recevables, le jury détermine les candidats qu'il estime être les plus aptes pour exercer la fonction à pourvoir. Le nombre des candidats ainsi retenus ne peut être supérieur à cinq par emploi vacant tel que mentionné dans l'avis visé à l'article 10. Seuls ces candidats sont invités à comparaître devant le jury et font l'objet du classement visé à l'article 12 du présent arrêté.

Le jury prend la décision visée à l'alinéa 1er sur base du dossier transmis par les candidats. Il décide notamment si les titres, mérites et expériences présentés par les candidats correspondent aux exigences posées au recrutement.

Le jury peut s'il l'estime nécessaire, inviter les candidats à présenter toute épreuve complémentaire qu'il détermine en vue d'apprécier leurs aptitudes à exercer la fonction à pourvoir. Il organise l'épreuve dont le sujet doit présenter un lien utile avec le profil de fonction arrêté. Les candidats sont avertis par courrier indiquant les date, lieu et objet de l'épreuve concernée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'au plus tôt le dixième jour ouvrable qui suit la date du courrier précité. Le candidat qui ne se présente pas est automatiquement exclu de la suite de la procédure de sélection. § 2. Le jury consigne sa délibération dans un procès-verbal qui comporte au moins les éléments suivants : 1° la répartition des candidats en deux listes selon qu'ils ont été retenus ou non conformément au § 1er;2° la motivation de cette répartition pour chaque candidat;3° le rapport concernant les votes. § 3. Si le jury estime qu'aucun candidat ne réunit les aptitudes requises pour exercer la fonction à pourvoir, il établit un procès-verbal motivé de clôture de la procédure de sélection et le communique au Président. § 4. Tous les candidats sont informés par courrier recommandé adressé par le président du jury de la décision du jury prise conformément au présent article et de sa motivation, chacun pour ce qui le concerne. § 5. Avant la délibération visée au § 2, le président du jury communique au service d'encadrement Personnel et Organisation compétent, les documents remis par tout candidat en vue de justifier ses titres, mérites et activités scientifiques antérieures. Le service concerné procède à l'examen de ces documents et en vérifie notamment la régularité. Il communique son avis au président du jury.

Art. 12.§ 1er. Les candidats retenus conformément à l'article 11 sont invités à comparaître devant le jury par courrier indiquant les date et lieu de l'audition. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'au plus tôt le dixième jour ouvrable qui suit la date du courrier précité. Le candidat qui ne se présente pas est automatiquement exclu de la suite de la procédure de sélection et ne peut être repris dans le classement visé ci-après.

Le candidat qui ne s'est pas présenté à l'audition visée à l'alinéa précédent et qui peut faire valoir un motif légitime, peut néanmoins solliciter, endéans les dix jours qui suivent la date de l'audition précitée, d'être entendu par le jury. Il adresse sa demande motivée au président du jury qui apprécie le motif présenté. Le cas échéant, le président du jury convoque le candidat concerné dans les mêmes conditions que visées à l'alinéa précédent. § 2. Après avoir entendu tous les candidats, le jury établit un classement motivé. Il consigne sa délibération dans un procès-verbal qui comporte au moins les éléments suivants : 1° le classement des candidats;2° la motivation de l'ordre de classement pour chaque candidat;3° le rapport concernant les votes;4° le cas échéant, la durée de l'activité scientifique antérieure qui peut entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté scientifique conformément à l'article 7, § 2, 2° et 3°;5° en cas de recrutement direct dans une des classes SW2 à SW4, la constatation que les candidats remplissent toutes les conditions particulières requises dans le groupe d'activités concerné pour l'accession successive par promotion à la classe concernée conformément aux dispositions du chapitre V, étant entendu que l'ancienneté scientifique exigée peut se composer exclusivement de l'ancienneté reconnue conformément au point 4° ci-avant. § 3. Les candidats visés au présent article sont informés du classement et de sa motivation, chacun pour ce qui le concerne, par courrier recommandé adressé par le président du jury.

Art. 13.Les courriers recommandés visés aux articles 11 et 12 comportent au moins les éléments suivants : 1° la décision du jury et ses motifs.Seuls les éléments qui concernent personnellement le candidat lui sont communiqués; 2° l'indication pour le candidat qui s'estime lésé de la possibilité d'introduire dans les dix jours ouvrables de la notification, une réclamation écrite auprès du président du jury et celle de demander éventuellement à être entendu par le jury;3° la partie du procès-verbal de la réunion du jury relative à la décision concernée.

Art. 14.§ 1er. Le candidat introduit sa réclamation par lettre recommandée à la poste. Il y indique ses motifs. S'il demande à être entendu, il comparaît en personne : il ne peut se faire ni assister, ni représenter.

Si, bien que régulièrement convoqué, le candidat s'abstient sans excuse valable de se présenter, la procédure est, dans son chef, considérée comme close. Le jury apprécie souverainement la validité de l'excuse présentée par le candidat.

Le jury se prononce sur base de la réclamation écrite, même si le candidat peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que la réclamation fait l'objet d'une seconde séance. § 2. En ce qui concerne la décision visée à l'article 11, la décision du jury sur la réclamation introduite est notifiée au seul candidat concerné. § 3. En ce qui concerne la décision visée à l'article 12, si, à la suite de l'examen de la réclamation, le jury ne modifie pas sa décision, notification sera faite de cette décision au seul candidat qui a introduit la réclamation.

Si par contre le jury établit un nouveau classement, celui-ci est notifié par lettre recommandée à la poste à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.

Si à nouveau un candidat s'estime lésé, il peut introduire une réclamation écrite selon la même procédure.

A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury notifie le classement définitif à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature et le transmet au Ministre.

Art. 15.Le classement arrêté par le jury conformément aux articles précédents est valable jusqu'au premier jour du mois qui suit l'entrée en service d'un candidat conformément aux dispositions de la section 3.

Il est communiqué au Ministre à l'initiative du président du jury. Section 3. - Du recrutement

Art. 16.§ 1er. Les candidats sont recrutés dans un emploi de la classe mentionnée dans l'appel à candidatures concerné.

Ils sont nommés par le Ministre dans l'ordre de classement et dans la limite des emplois vacants mentionnés dans l'appel à candidatures : - soit en qualité de stagiaire lorsque le recrutement a lieu dans la classe SW1. Ils portent le titre d'« assistant stagiaire » et accomplissent le stage visé à la section 4; - soit en qualité d'agent scientifique en période d'essai lorsque le recrutement a lieu directement dans une des classes SW2 à SW4. Ils portent le titre correspondant à la classe concernée et sont soumis à la période d'essai visée à la section 5.

Ils sont affectés par le Ministre dans le groupe d'activités mentionné dans l'appel à candidatures concerné.

Dans l'acte de nomination est mentionnée l'ancienneté scientifique acquise antérieurement à l'entrée en service dans l'établissement que le stagiaire ou l'agent scientifique en période d'essai peut faire valoir conformément à l'article 7 du présent statut. § 2. Le directeur général invite par courrier les candidats recrutés conformément au § 1er à occuper la fonction pour laquelle ils se sont portés candidats. § 3. Les stagiaires et les agents scientifiques en période d'essai doivent entrer en service en ces qualités, avec la jouissance de tous leurs droits scientifiques et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la notification visée au § 2.

Lorsqu'un candidat doit accomplir une période de préavis en application de dispositions applicables dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis.

Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le directeur général peut prolonger une fois le délai fixé à l'alinéa 1er au plus tard avant l'expiration dudit délai. Il communique la durée de prolongation au candidat concerné, le cas échéant dans la notification visée au § 2, et informe immédiatement le président du jury et le service d'encadrement Personnel et Organisation compétent de sa décision et de la motivation de celle-ci. Le stagiaire ou l'agent scientifique en période d'essai concerné doit entrer en service en ces qualités, avec la jouissance de tous ses droits scientifiques et pécuniaires, au plus tard le premier jour du mois suivant l'échéance de la prolongation accordée.

L'alinéa 1er ne porte pas atteinte aux dispositions qui visent à l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application de la loi du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience.

En cas de non-respect par le candidat d'un des délais prescrits ci-dessus, la procédure de recrutement est considérée comme close dans son chef. Section 4. - Du stage

Art. 17.§ 1er. Le stage est d'une durée de deux ans.

Il peut être prolongé d'une durée d'un an au maximum si le stagiaire peut faire valoir des circonstances exceptionnelles liées au service et moyennant l'avis favorable et motivé du jury.

Le stagiaire adresse sa demande motivée de prolongation au directeur général au plus tard deux mois avant la fin de la période de stage visée à l'alinéa 1er. Le directeur général saisit immédiatement le jury qui, avant de remettre son avis entendra le stagiaire et l'agent scientifique superviseur désigné conformément à l'article 18 du présent arrêté.

Le jury transmet la demande de prolongation et son avis motivé au Ministre. Il indique dans son avis les délais dans lesquels doivent être établis les rapports visés aux articles 18, § 1er, et 20, ainsi que la date à laquelle le stagiaire doit satisfaire à l'obligation visée à l'article 18, § 4. § 2. Pour le calcul de la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est en position d'activité de service, sont prises en considération.

Ne sont toutefois pas prises en considération, même si le stagiaire est en position d'activité de service, les absences qui se produisent après que le stagiaire ait déjà été absent trente jours ouvrables en une ou plusieurs fois.

N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence : 1° les congés annuels de vacances;2° les congés accordés en application des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;3° les congés visés aux articles 14, 15, 15bis et 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. § 3. Sauf dans les cas énumérés au § 2, alinéa 3, les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent trente jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent une suspension du stage.

Dans ce cas, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. § 4. Pour le calcul de son ancienneté scientifique, le stagiaire prend rang à la date à laquelle a débuté son stage. Si l'entrée en service a été retardée parce qu'une enquête s'imposait pour apprécier si la conduite du stagiaire est bien en rapport avec la fonction à exercer, et s'il a été dépassé dans son établissement par un ou plusieurs candidats de la même sélection et classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce candidat ou le mieux classé de ces candidats a commencé son stage. § 5. Pour le calcul de la durée du stage, ne sont pas pris en considération : 1° les mois civils entiers durant lesquels le stagiaire, officier de réserve, a été autorisé à servir dans une formation des forces armées en application de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et de réserve;2° les mois civils entiers durant lesquels le stagiaire accomplit dans les forces armées, des prestations volontaires en application de l'arrêté ministériel du 13 juillet 1964 fixant la durée des engagements et rengagements volontaires en temps de paix;3° les mois civils entiers durant lesquels le stagiaire, objecteur de conscience, effectue son terme de service ainsi que des rappels disciplinaires en application des lois coordonnées du 20 février 1980 portant le statut des objecteurs de conscience. Pendant les périodes visées ci-dessus, le stagiaire n'a droit à aucun traitement mais conserve néanmoins ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 18.§ 1er. Le directeur général désigne un agent scientifique ayant au moins atteint la classe SW2 qui sera chargé de superviser le stagiaire.

L'agent scientifique superviseur établit les rapports de stage.

Un rapport intermédiaire est établi tous les trois mois.

L'agent scientifique superviseur établit pour la fin du 22e mois de stage, un rapport couvrant l'ensemble de la période de stage effectuée à ce jour.

Chaque rapport est communiqué au stagiaire qui y joint éventuellement ses observations. Il est versé à son dossier personnel. § 2. Au moment de l'entrée en service, le directeur général remet au stagiaire sa fiche de fonction personnelle établie conformément à l'article 35 du présent arrêté. L'agent scientifique superviseur participe à l'entretien de fonction. § 3. Le directeur général, en accord avec l'agent scientifique superviseur, détermine les éventuelles activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer. § 4. Le stagiaire doit rédiger un travail de fin de stage. Le sujet en est déterminé au moment de l'entrée en service de commun accord avec le directeur général et l'agent scientifique superviseur, et doit présenter un lien avec la fonction pour laquelle l'agent scientifique a été recruté.

Avant la fin du 22e mois de stage, le stagiaire transmet son travail de fin de stage au directeur général qui le verse au dossier personnel du stagiaire.

Art. 19.Si deux des rapports intermédiaires établis par l'agent scientifique superviseur indiquent successivement que le stagiaire ne s'adapte pas ou n'évolue pas de manière satisfaisante, le jury doit être réuni à la demande du directeur général.

Le jury procède à l'audition du stagiaire et de l'agent scientifique superviseur. Sur base de cette audition et des documents versés au dossier personnel du stagiaire, il évalue l'activité du stagiaire et délibère sur la suite qui sera donnée au stage.

Le jury peut : 1° soit autoriser la poursuite du stage.Il formule toute recommandation utile quant à son accomplissement; 2° soit soumettre au Ministre une proposition motivée de licenciement. Le stagiaire licencié par le Ministre bénéficie d'un préavis de la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce préavis ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

Art. 20.§ 1er. Le stagiaire établit pour la fin du 22e mois de stage, un rapport de ses activités couvrant l'ensemble de la période de stage effectuée à ce jour. Il le transmet au directeur général qui le verse au dossier personnel du stagiaire. § 2. Si l'agent scientifique superviseur du stagiaire n'est pas son supérieur hiérarchique, ce dernier est tenu d'établir pour la fin du 22e mois de stage un rapport couvrant l'ensemble de la période de stage effectuée à ce jour. Il le communique au stagiaire qui y joint éventuellement ses observations. Le rapport est versé au dossier personnel du stagiaire.

Art. 21.§ 1er. Avant la fin de la période de stage, le jury procède à l'évaluation du stagiaire sur base des documents versés à son dossier personnel et d'une audition du stagiaire, de l'agent scientifique superviseur et le cas échéant de l'agent visé à l'article 20, § 2, du présent arrêté.

Le jury, après délibération, émet un avis motivé sur les aptitudes et les mérites du stagiaire. Cet avis tient compte de la qualité de la production ou de l'activité scientifique réalisée par le stagiaire depuis son entrée en service en ce compris le travail de fin de stage, de la manière dont il s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées, de son engagement par rapport aux finalités de l'établissement et de son intégration au sein de celui-ci. Il comprend la mention finale « favorable » ou « insuffisant ».

La mention « insuffisant » est en tout état de cause attribuée au stagiaire s'il ne s'est pas acquitté de l'obligation visée à l'article 18, § 4, et qu'une prolongation de stage ne peut être envisagée conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2 pour lui permettre de satisfaire à cette obligation.

L'avis motivé du jury est transmis au Ministre avec une proposition de confirmation ou de licenciement. § 2. Par dérogation à l'article 17, § 1er, l'évaluation visée au § 1er peut intervenir à la demande du stagiaire et moyennant accord de l'agent scientifique superviseur, à n'importe quel moment à partir du 12e mois de stage pour autant que le travail de fin de stage visé à l'article 18, § 4, du présent arrêté soit versé au dossier personnel du stagiaire au plus tard au moment de sa demande.

Le stagiaire adresse sa demande visée pour accord par l'agent scientifique superviseur au directeur général.

Les rapports visés aux articles 18, § 1er, alinéa 4, et 20, doivent être établis et versés au dossier personnel du stagiaire dans le mois de la demande formulée par le stagiaire, étant entendu qu'ils doivent couvrir l'ensemble de la période de stage effectuée au jour de la demande précitée.

Le jury est convoqué immédiatement après le dépôt des rapports visés à l'alinéa précédent. Il procède à l'évaluation du stagiaire conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er.

Le jury peut : 1° soit émettre un avis définitif sur les aptitudes et mérites du stagiaire et soumettre au Ministre une proposition de confirmation, conformément aux dispositions du § 1er;2° soit décider de la poursuite du stage selon les conditions prévues dans la présente section, à l'exception toutefois de la faculté prévue par le présent paragraphe.

Art. 22.Le stagiaire dont l'évaluation finale attribuée est la mention « insuffisant », est licencié par le Ministre sur proposition motivée du jury.

Sans préjudice des dispositions applicables en cas de licenciement pour inaptitude physique, le stagiaire bénéficie d'un préavis de la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce préavis ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

Art. 23.Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage, ou à l'occasion de celui-ci, peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit au préalable être interpellé par le directeur général et entendu par le conseil de direction.

Le licenciement est prononcé par le Ministre sur la proposition motivée du conseil de direction.

Art. 24.Le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions définit les principes généraux qui régissent le stage conformément aux dispositions de la présente section. Il en détermine les modalités pratiques et arrête notamment les modèles des documents requis à cet effet. Section 5. - De la période d'essai

Art. 25.§ 1er. La période d'essai est d'une durée d'un an.

Elle peut être prolongée d'une durée maximale de six mois si l'agent scientifique en période d'essai peut faire valoir des circonstances exceptionnelles liées au service et moyennant l'avis favorable et motivé du jury.

L'agent scientifique en période d'essai adresse sa demande motivée de prolongation au directeur général au plus tard deux mois avant la fin de la période d'essai visée au premier alinéa. Le directeur général saisit immédiatement le jury qui, avant de remettre son avis entendra l'agent scientifique en période de stage et son supérieur hiérarchique.

Le jury transmet la demande de prolongation et son avis motivé au Ministre. Il indique dans son avis les délais dans lesquels doivent être établis les rapports visés à l'article 26, §§ 2 et 3. § 2. Les dispositions des §§ 2 à 5 de l'article 17 du présent arrêté s'appliquent par analogie à la période de stage.

Art. 26.§ 1er. Au moment de l'entrée en service, le directeur général remet à l'agent scientifique en période d'essai sa fiche de fonction personnelle établie conformément à l'article 35 du présent arrêté. Il y détermine, en accord avec l'agent scientifique en période d'essai, les objectifs à atteindre avant le terme de la période d'essai. § 2. Le supérieur hiérarchique de l'agent scientifique en période d'essai établit des rapports sur le déroulement de la période d'essai.

Les rapports sont établis aux termes du quatrième mois, du huitième mois et du onzième mois de ladite période.

Le dernier rapport comporte une évaluation de l'ensemble de la période d'essai effectuée à ce jour.

Chaque rapport est communiqué à l'agent scientifique en période d'essai qui y joint éventuellement ses observations. Il est versé à son dossier personnel. § 3. L'agent scientifique en période d'essai établit pour la fin du onzième mois de la période d'essai, un rapport de ses activités couvrant l'ensemble de la période d'essai effectuée à ce jour. Il le transmet au directeur général qui le verse à son dossier personnel.

Art. 27.Avant la fin de la période d'essai, le jury procède à l'évaluation de l'agent scientifique en période d'essai sur base des documents versés à son dossier personnel et d'une audition de l'agent scientifique en période d'essai et de son supérieur hiérarchique.

Le jury, après délibération, émet un avis motivé sur les aptitudes et les mérites de l'agent scientifique en période d'essai. Cet avis tient compte de la qualité de la production ou de l'activité scientifique réalisée par l'agent concerné depuis son entrée en service, de son engagement par rapport aux finalités de l'établissement, de la qualité des tâches qui lui ont été confiées et de son intégration au sein de l'établissement. Il comprend la mention finale « favorable » ou « insuffisant ».

L'avis motivé du jury est transmis au Ministre avec une proposition de confirmation ou de licenciement.

Art. 28.Les dispositions des articles 22 et 23 sont applicables à l'agent scientifique en période d'essai.

Art. 29.Le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions définit les principes généraux qui régissent la période d'essai conformément aux dispositions de la présente section. Il en détermine les modalités pratiques et arrête notamment les modèles des documents requis à cet effet. Section 6. - De la confirmation

Art. 30.Le stagiaire ou l'agent scientifique en période d'essai qui a obtenu la mention finale « favorable » est confirmé par Nous et nommé « agent scientifique », sur proposition du Ministre. Il est affecté à l'emploi déterminé dans l'appel à candidatures pour lequel il s'est porté candidat.

Le stagiaire porte le titre d'assistant et obtient la première échelle de traitement liée à ce titre. L'agent scientifique en période d'essai conserve le titre attribué lors de son recrutement et l'échelle de traitement acquise au jour de la confirmation.

L'agent scientifique confirmé reste repris dans le groupe d'activités déterminé par le Ministre lors de son recrutement.

Pour la détermination de son ancienneté scientifique au sein de l'établissement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage ou sa période d'essai.

L'acte de confirmation reprend l'ancienneté scientifique acquise antérieurement à l'entrée en service dans l'établissement et reconnue à l'agent scientifique dans son acte de nomination de stagiaire ou d'agent scientifique en période d'essai.

Art. 31.§ 1er. Le stagiaire ou l'agent scientifique en période d'essai prête serment lors de sa confirmation en qualité d'agent scientifique.

Il est censé entrer en fonction en cette qualité dès le moment de la prestation de serment. § 2. Le serment prévu au § 1er s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. § 3. L'agent scientifique prête serment entre les mains du directeur général de l'établissement. § 4. S'il néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa confirmation est annulée avec effet rétroactif. CHAPITRE IV. - De l'évaluation des agents scientifiques

Art. 32.L'évaluation est obligatoire pour tout agent scientifique confirmé d'un établissement qui est effectivement en service.

Art. 33.L'évaluation est attribuée à l'agent scientifique tous les deux ans à compter de sa confirmation.

Elle est notifiée à l'agent scientifique au moyen d'un bulletin d'évaluation.

Art. 34.L'établissement tient un dossier individuel pour chaque agent scientifique en vue de son évaluation.

Le dossier individuel contient : 1° une fiche d'identification mentionnant les nom et prénom de l'agent ainsi que son domicile;2° une fiche de fonction personnelle établie conformément à l'article 35;3° une fiche de formation indiquant le ou les diplôme(s) et certificat(s) dont l'agent scientifique est porteur, ainsi que les formations suivies depuis son entrée en service;4° un rapport bisannuel d'activités établi par le supérieur hiérarchique ou fonctionnel désigné à cette fin par le directeur général.Ce rapport relate les faits et constatations, favorables et défavorables, susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Ces faits ou constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction. Avant d'être versé dans le dossier individuel, le rapport doit être visé par l'agent scientifique qui peut y noter ses éventuelles observations; 5° un rapport bisannuel d'activités établi par l'agent scientifique. L'agent le communique au supérieur hiérarchique ou fonctionnel visé au point 4° qui le vise et y note ses éventuelles observations avant de le verser au dossier individuel de l'agent concerné; 6° le bulletin d'évaluation;7° les documents relatifs au stage ou à la période d'essai dont le versement au dossier est requis conformément au chapitre III;8° les demandes de promotion et les avis émis par le jury sur ces demandes conformément au chapitre V. Aucune recommandation, de quelle que nature qu'elle soit, ne peut figurer au dossier individuel.

L'agent scientifique peut consulter son dossier individuel. Il peut y faire verser par le directeur général tout document utile en vue de son évaluation par le jury.

Art. 35.§ 1er. Une fiche de fonction personnelle est établie pour chaque agent scientifique.

Elle indique au moins : - le groupe d'activités et la classe auxquels l'agent scientifique appartient; - les tâches principales et/ou spécifiques qui lui sont confiées, et le cas échéant toute donnée relative à l'autorité fonctionnelle et/ou hiérarchique dont il dispose à l'égard de membres du personnel de l'établissement pour l'exercice de celles-ci; - les objectifs à atteindre et le cas échéant les délais pour ce faire. § 2. La fiche de fonction personnelle est établie de commun accord entre l'agent scientifique et son supérieur hiérarchique ou fonctionnel, lors d'un entretien de fonctionnement. Le directeur général assiste à l'entretien de fonctionnement. Il tranche tout désaccord éventuel.

La fiche de fonction est adaptée ou modifiée de la même manière chaque fois que l'évolution des activités de l'agent scientifique et/ou les besoins de l'établissement le requièrent. Un entretien de fonctionnement doit être tenu au moins tous les deux ans après l'évaluation attribuée à l'agent scientifique conformément au présent chapitre. § 3. Le directeur général veille à ce que le contenu de la fiche de fonction n'entrave pas les possibilités pour l'agent scientifique de solliciter une promotion conformément aux dispositions du chapitre V. Pour le groupe d'activités I, l'agent scientifique qui doit présenter une dissertation doctorale dispose d'un délai maximal de six ans pour obtenir le titre de docteur. A défaut, l'alinéa 1er du présent paragraphe ne lui est plus applicable.

Le délai visé à l'alinéa précédent peut être prolongé par le jury, à la demande de l'agent scientifique concerné si ce dernier peut faire valoir une circonstance exceptionnelle. L'agent scientifique adresse à cette fin une requête motivée au directeur général qui la soumet au jury. Si ce dernier l'accepte, il fixe la durée de la prolongation. Le président du jury en informe l'agent scientifique concerné et le service d'encadrement Personnel et Organisation compétent.

Art. 36.§ 1er. Chaque agent scientifique est évalué par le supérieur hiérarchique désigné à cette fin par le directeur général.

Le supérieur hiérarchique convoque l'agent scientifique pour un entretien d'évaluation qui doit avoir lieu au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé à l'article 33 du présent arrêté.

S'il l'estime nécessaire, le supérieur hiérarchique peut entendre toute personne, appartenant ou non à l'établissement concerné, dont l'audition est en rapport avec le processus d'évaluation de l'agent scientifique concerné. L'agent scientifique est informé de cette audition.

Après examen du dossier individuel et audition de l'agent scientifique concerné, le supérieur hiérarchique attribue la mention d'évaluation « suffisant » ou « insuffisant ».

Il motive sa décision dans le bulletin d'évaluation visé à l'article 33 du présent arrêté. Il tient compte notamment : - de la qualité de l'activité scientifique effectuée par l'agent scientifique et, le cas échéant, de sa production scientifique; - de la réalisation des objectifs déterminés dans sa fiche de fonction personnelle; - de l'engagement de l'agent scientifique par rapport aux finalités de l'établissement et de son intégration au sein de celui-ci; - le cas échéant, de sa capacité à diriger, et notamment la manière dont il dynamise et évalue ses collaborateurs; - de son expérience et de son ancienneté.

Le bulletin d'évaluation est notifié à l'agent scientifique dans le mois de son audition. § 2. Lorsque la mention « insuffisant » est attribuée par le supérieur hiérarchique conformément à la procédure visée au § 1er, il appartient au jury de procéder à l'évaluation suivante. Celle-ci intervient à la fin du douzième mois suivant l'attribution de la mention « insuffisant », dans les mêmes conditions que celles fixées au § 1er.

L'agent scientifique et le supérieur hiérarchique ou fonctionnel établissent chacun les rapports visés à l'article 34, alinéa 2, 4° et 5°, au plus tard le onzième mois qui suit l'évaluation insuffisante et les communiquent au directeur général qui les verse au dossier individuel. § 3. Si l'évaluation visée au § 2 porte la mention « suffisant », le délai fixé à l'article 33 recommence à courir à compter de la date de cette évaluation favorable. § 4. L'agent scientifique dont l'évaluation visée au § 2 porte la mention « insuffisant », est licencié par le Roi pour inaptitude professionnelle, sur proposition du Ministre et moyennant avis motivé du jury.

Sans préjudice des dispositions applicables en cas de licenciement pour inaptitude physique, une indemnité de départ est accordée à l'agent scientifique licencié pour inaptitude professionnelle.

Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent scientifique si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent scientifique compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes.

Art. 37.Si l'agent scientifique ne peut marquer son accord sur la mention finale de l'évaluation qui lui est notifiée, il a la faculté de saisir, quant au fond et à la forme, le conseil d'appel interdépartemental visé à l'article 53 du présent arrêté.

Le recours dûment motivé doit être introduit par courrier recommandé dans les dix jours de la notification de l'évaluation. Il est suspensif.

Le conseil d'appel interdépartemental statue sur le recours sur base du dossier individuel qui lui est transmis à première demande par le directeur général, et d'une audition de l'agent scientifique et de son supérieur hiérarchique ou fonctionnel. Il peut entendre toute personne de son choix s'il l'estime nécessaire.

L'agent scientifique est convoqué par courrier recommandé. Son audition ne peut avoir lieu au plus tôt que dans les dix jours ouvrables du courrier précité. Il comparaît en personne et peut faire valoir ses observations. Il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix.

Le président du conseil d'appel interdépartemental apprécie souverainement la recevabilité du recours. Il déclare notamment irrecevable le recours téméraire et vexatoire. Toute décision d'irrecevabilité est dûment motivée.

La décision du conseil d'appel interdépartemental qui infirme la décision du jury rétroagit au jour de la décision infirmée.

Toute décision du conseil d'appel interdépartemental est notifiée à l'agent scientifique, par courrier recommandé, dans les dix jours.

Art. 38.Le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions définit les principes généraux qui régissent l'évaluation des agents scientifiques conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en détermine les modalités pratiques et arrête notamment les modèles des documents requis à cet égard. CHAPITRE V. - De la promotion et du changement de groupe d'activités Section 1re. - De la promotion

Art. 39.§ 1er. Chaque agent scientifique confirmé et qui a fait l'objet d'au moins une évaluation conformément aux dispositions du chapitre IV, peut, à sa demande, être promu par Nous dans la classe immédiatement supérieure à celle qu'il occupe, sur la proposition du Ministre et moyennant avis favorable et motivé du jury. § 2. Aucune promotion ne peut être accordée si l'agent scientifique ne remplit pas les conditions suivantes : 1° avoir obtenu la mention « suffisant » à la dernière évaluation qui lui a été attribuée conformément au chapitre IV;2° pour l'accès à la classe SW2 : - pour les agents scientifiques relevant du groupe d'activités I, être porteur d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation.Le sujet du doctorat doit être en rapport avec les missions de l'établissement ou présenter un lien utile avec la fonction de l'agent scientifique telle que définie dans sa fiche de fonction personnelle; - pour les agents scientifiques relevant du groupe d'activités II, avoir accompli une ou plusieurs réalisations relevantes dans le cadre de sa fonction. Les réalisations sont spécifiquement déterminées dans la fiche de fonction personnelle sur proposition du jury formulée dans son avis préalable à la confirmation de l'agent scientifique; - compter quatre ans d'ancienneté scientifique; 3° pour l'accès à la classe SW3 : - selon le groupe d'activités dont il relève et les tâches qui lui sont confiées : avoir effectué, depuis la promotion précédente, des travaux scientifiques et/ou des services d'expertise et/ou des services au public de haute qualité qui sont en rapport avec les missions de l'établissement; - compter huit ans d'ancienneté scientifique; 4° pour l'accès à la classe SW4 : - justifier depuis la promotion précédente, dans la discipline à laquelle appartient sa fonction, de travaux ou de réalisations scientifiques exceptionnels et avoir ainsi acquis une notoriété; - compter douze ans d'ancienneté scientifique. § 3. Le jury vérifie la réunion des conditions déterminées au § 2.

Il procède en outre à l'examen approfondi de l'activité scientifique, des prestations et résultats de l'agent scientifique au moyen d'une matrice informatisée et d'un modèle de CV uniforme qui permet de mesurer la qualité de l'agent scientifique concerné.

Après accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions fixe : - les principes généraux du modèle matriciel, - la différenciation en fonction des groupes d'activités, - les domaines de mesure et leur pondération, - la période de référence et les résultats (output) de référence, - le système de comptabilisation, - le modèle de CV uniforme.

Les critères d'évaluation tiennent compte au minimum : - de la qualité et de la quantité des travaux, services ou réalisations exigées conformément au § 2; - de la qualité de l'ensemble du travail de l'agent scientifique; - de la manière dont il s'intègre dans l'établissement et plus spécifiquement dans le service auquel il est affecté; - de son apport à l'établissement ainsi que la mesure dans laquelle il a développé une expérience ou une expertise pertinente pour l'établissement; - des formations auxquelles il a participé en vue développer ses connaissances ou son expertise.

Le jury tient compte dans son appréciation de la fonction, des tâches et objectifs qui ont été confiés à l'agent, ainsi que de son ancienneté et de ses expériences antérieures.

Art. 40.L'agent scientifique adresse sa demande de promotion motivée par écrit au directeur général qui lui remet un accusé de réception.

Le directeur général transmet cette requête au Ministre accompagnée de l'avis favorable et motivé du jury, sollicité conformément à l'article 41.

L'agent scientifique joint à sa demande tous documents utiles de nature à permettre au jury d'évaluer son activité scientifique et d'apprécier l'accomplissement des conditions de promotion, conformément à l'article 39, §§ 2 et 3.

Art. 41.§ 1er. Le directeur général saisit le jury de la demande de promotion. § 2. Le jury procède à l'évaluation de l'activité scientifique de l'agent scientifique concerné en vue de sa promotion sur base de la demande motivée, du dossier individuel et d'une audition de l'agent scientifique.

Il peut également entendre toute personne qu'il estime pouvoir apporter des précisions sur les mérites de l'agent scientifique.

L'agent scientifique est informé de ces auditions. § 3. Le jury est tenu de rendre son avis motivé dans les trois mois de la demande de l'agent scientifique.

Il indique à tout le moins si et dans quelle mesure l'agent (ne) remplit (pas) les conditions prescrites à l'article 39, § 2, pour l'accession à la classe concernée.

Le jury peut déterminer à titre indicatif des objectifs ou des critères, qualitatifs ou quantitatifs, en vue de la prochaine évaluation de l'agent scientifique qu'il sera appelé à effectuer suite à une demande de promotion. Il les mentionne dans son avis.

Art. 42.L'agent scientifique qui estime être dans les conditions pour solliciter une promotion dans une classe autre que celle immédiatement supérieure à la sienne peut dans la demande qu'il adresse au directeur général conformément à l'article 40, solliciter conjointement sa promotion dans la classe immédiatement supérieure et dans la suivante.

Il motive sa demande distinctement pour chacune des deux classes.

Il ne peut introduire une telle requête que si aucune des évaluations effectuées conformément au chapitre IV ne comporte la mention « insuffisant ».

Moyennant avis favorable et motivé du jury, l'agent scientifique pourra être promu par Nous soit dans la seule classe immédiatement supérieure à la sienne, soit directement dans la seconde classe sollicitée. Dans ce dernier cas, l'avis du jury devra constater que l'ensemble des conditions spécifiques pour l'accès aux deux classes sollicitées sont remplies par l'agent concerné.

Pour le surplus, les dispositions de la présente section sont applicables à cette demande.

Art. 43.§ 1er. Toute promotion accordée à un agent scientifique opère avec effet rétroactif au premier jour du mois qui suit la date de la demande visée à l'article 40 du présent arrêté. § 2. Un agent scientifique ne peut introduire une nouvelle demande de promotion qu'à compter du jour où lui est attribuée l'évaluation, conformément au chapitre IV, qui suit soit l'obtention de la promotion précédente, soit l'avis défavorable du jury sur la demande précédente. Section 2. - Du changement de groupe d'activités

Art. 44.Tout agent scientifique confirmé peut, à sa demande ou à l'initiative du directeur général et moyennant avis favorable et motivé du jury, être affecté par le Ministre à une fonction de la même classe que la sienne relevant de l'autre groupe d'activités que celui dont il relève.

Art. 45.Un agent scientifique ne peut être affecté dans l'autre groupe d'activités conformément à l'article 44 que pour autant que : 1° le changement envisagé réponde à un besoin fonctionnel de l'établissement et/ou à l'évolution de l'activité scientifique de l'agent concerné conformément à sa fiche de fonction personnelle;2° l'agent satisfasse à toutes les conditions fixées par le présent statut pour l'accession à une fonction de la même classe que la sienne dans le groupe d'activités de destination.

Art. 46.§ 1er. L'agent scientifique adresse sa requête en changement de groupe d'activité par écrit au directeur général qui la communique dans le mois au jury. Le directeur général adresse sa requête écrite en même temps au jury et à l'agent scientifique concerné. Toute requête est motivée.

Le président du jury informe l'agent scientifique concerné de la date à laquelle le jury procèdera à l'examen de la requête visée à l'alinéa précédent. Cette notification indique que l'agent scientifique peut être entendu par le jury s'il en formule la demande par écrit préalablement à la date de la réunion.

S'il l'estime nécessaire, le jury peut convoquer de sa propre initiative l'agent scientifique concerné.

Il peut en outre entendre le supérieur hiérarchique de l'agent scientifique concerné et/ou le supérieur hiérarchique envisagé dans le groupe d'activités de destination. § 2. Le jury émet un avis motivé sur le changement envisagé. Il veille au respect des conditions fixées à l'article 45. § 3. Le directeur général transmet au Ministre la requête de changement de groupe d'activités et l'avis favorable et motivé du jury, dans le mois de l'avis précité.

Art. 47.L'agent scientifique qui change de groupe d'activités conserve l'ancienneté acquise et le bénéfice de son échelle de traitement.

Une nouvelle fiche de fonction personnelle est établie conformément à l'article 35 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Du congé pour une mission d'intérêt scientifique

Art. 48.§ 1er. Les agents scientifiques confirmés peuvent obtenir un congé pour effectuer une mission d'intérêt scientifique auprès : - d'un établissement, un organisme, une institution ou un service relevant de l'Etat - à l'exception de leur établissement d'origine -, d'une Communauté, d'une Région, de la Commission communautaire commune, d'une des Commissions communautaires de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une institution ou un organisme international reconnu par une des autorités précitées ou un Etat étranger lié à l'Etat ou à l'une des Communautés par un accord culturel, d'une province ou d'une commune; - d'une université belge ou d'un établissement y assimilé par une des Communautés; - du Fonds national de la Recherche scientifique ou du « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen »; - de tout service ou institution public non visé ci avant qui mène des activités scientifiques au sens du présent arrêté ou finance de telles activités, moyennant l'avis favorable et motivé du jury. § 2. L'agent scientifique adresse sa demande au directeur général. Il justifie l'intérêt de la mission envisagée pour l'établissement.

Le congé est accordé par le Ministre moyennant avis favorable du directeur général. § 3. Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le congé visé au § 1er est accordé à l'agent scientifique par le Ministre sur proposition du directeur général de l'établissement duquel relève cet agent scientifique.

Les congés sont accordés pour une durée maximale de deux ans. Ils peuvent être renouvelés pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans. Chaque période de congé doit toutefois être suivie d'une reprise de service. Le total des congés pour une mission d'intérêt scientifique accordés à un agent scientifique ne peut excéder six ans. § 4. L'agent scientifique qui est absent au-delà de la période pour laquelle le congé a été accordé, est considéré comme démissionnaire. § 5. Pendant la durée de la mission, l'agent scientifique ne perçoit de son établissement d'origine aucun traitement, allocation ou indemnité de quelque nature que ce soit. Pour le surplus, la durée de la mission est assimilée à une période d'activité de service. § 6. Pendant la durée du congé, le directeur général peut engager dans son établissement, en remplacement, un agent scientifique contractuel dont la classe est inférieure ou égale à celle de l'agent scientifique en congé et qui remplit les conditions prévues par le présent arrêté pour le recrutement ou l'accès à cette classe. § 7. L'agent scientifique en congé pour mission d'intérêt scientifique conserve le bénéfice de sa dernière évaluation effectuée conformément au chapitre IV. Il peut lui en être attribuée une à sa demande avant son départ en mission. CHAPITRE VII. - De la réaffectation et du transfert

Art. 49.§ 1er. Tout agent scientifique, privé de son emploi par suite de suppression d'emploi ou à l'expiration du terme assigné à une absence réglementairement autorisée, est chargé par le ou les Ministre(s) dont il relève, sur la proposition du jury de l'établissement auquel il appartient, de tâches en rapport avec son groupe d'activités, ses classe et titre ainsi que sa qualification professionnelle, en attendant qu'il puisse être réaffecté ou transféré.

Toutefois, si la perte de l'emploi survient à la suite d'une fusion ou d'un regroupement d'établissements ou à la suite d'un transfert de compétences et d'attributions, la proposition est faite par le jury compétent après ces opérations.

En cas de suppression d'un établissement, l'agent scientifique est chargé, par le ou les Ministre(s) dont il relève, de tâches dans un autre établissement dépendant du ou des même(s) Ministre(s), aux conditions figurant à l'alinéa 1er, mais après avis du jury de l'établissement où l'utilisation est envisagée. Cet avis est transmis au(x) Ministre(s) concernés. § 2. L'agent scientifique utilisé conformément au § 1er est réaffecté par priorité à un emploi vacant en rapport avec, d'une part, ses titres et ses aptitudes et, d'autre part, ses classe et titre.

La réaffectation s'opère dans l'établissement auquel l'agent scientifique appartient et, en cas d'impossibilité, dans un autre établissement.

La réaffectation est faite par le ou les Ministre(s) compétent(s), après avis du jury de l'établissement où l'emploi est vacant.

L'agent scientifique réaffecté conserve l'ancienneté, la classe et le titre acquis, ainsi que le bénéfice de l'échelle de traitement y afférente.

Art. 50.Tout agent scientifique qui fait l'objet d'une décision d'inaptitude définitive de l'Administration de l'Expertise médicale (Medex) relative à l'emploi occupé, peut être déclaré, par ce Service, apte à occuper un autre emploi dans un établissement scientifique fédéral.

En ce cas, les dispositions de l'article 49 sont d'application.

Art. 51.Tout agent scientifique peut demander son transfert d'un établissement à un autre aux conditions suivantes : 1° le Ministre doit avoir marqué son accord préalable pour recourir à la procédure de transfert;2° un emploi doit avoir été déclaré vacant aux conditions fixées à l'article 10.L'avis de vacance indique qu'il sera pourvu à l'emploi exclusivement par transfert; 3° le candidat doit être titulaire d'une classe égale à celle de l'emploi à pourvoir et répondre aux conditions particulières fixées en vertu de l'article 8;4° le candidat doit avoir obtenu l'avis favorable et motivé du jury de l'établissement où l'emploi doit être pourvu. Le transfert est opéré par Nous sur proposition du Ministre. L'agent scientifique doit rejoindre son poste le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le transfert lui a été notifié. En cas de non-respect du délai prescrit, la procédure de transfert est considérée comme close. Le cas échéant, l'agent scientifique peut faire l'objet des dispositions applicables en matière d'abandon de poste.

L'agent scientifique transféré conserve l'ancienneté scientifique acquise dans son établissement d'origine conformément à l'article 7 du présent arrêté, ainsi que le bénéfice de son échelle de traitement. CHAPITRE VIII. - Dispositions de certains autres arrêtés applicables au personnel scientifique

Art. 52.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du présent statut, les agents scientifiques auxquels il est applicable, sont soumis aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat en ce qui concerne : - le contrôle des aptitudes physiques; - les droits, les devoirs, les incompatibilités et les cumuls; - les positions administratives; - les congés et les absences sauf le congé pour mission d'intérêt général; - l'ancienneté de service pour les dispositions qui concernent le calcul du congé de maladie; - la suspension dans l'intérêt du service; - le régime disciplinaire; - les allocations, indemnités et primes de nature interdépartementale; - la cessation de fonctions. § 2. Pour l'application des dispositions prévues au § 1er, il y a lieu d'entendre respectivement : - par « Ministre », le Ministre compétent; - par « président du comité de direction », le titulaire de la fonction de management N-1 au sein de l'établissement; - par « comité de direction », le conseil de direction de l'établissement; - par « agent », le membre du personnel scientifique qu'il soit ou non titulaire d'une fonction dirigeante.

Art. 53.§ 1er. Il est institué auprès du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions un conseil d'appel interdépartemental compétent pour les agents scientifiques.

Il exerce les missions dévolues à la chambre interdépartementale de recours par les dispositions visées à l'article 52.

Il statue en outre sur les recours introduits conformément à l'article 37 du présent arrêté. § 2. Le conseil d'appel comprend autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être entendus par lui.

Le conseil d'appel se compose : a) de deux présidents, magistrats, nommés par Nous;le président francophone préside la section d'expression française, le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise; b) par section, d'assesseurs choisis parmi les membres du personnel scientifique des établissements âgés de 35 ans au moins et comptant six ans de bons services;à défaut de membres du personnel comptant six ans de bons services, il peut être dérogé à cette condition. Les assesseurs sont désignés pour moitié par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions parmi les membres du personnel visés par le présent statut et pour l'autre moitié par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, à raison de deux assesseurs par organisation dans les sections d'expression française et néerlandaise et d'un assesseur par organisation dans la section d'expression allemande; c) par section, d'un greffier-rapporteur désigné par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;il n'a pas voix délibérative; d) de suppléants, à savoir trois présidents, deux greffiers-rapporteurs au moins et des assesseurs;ils sont désignés selon la procédure prévue pour la désignation des membres effectifs.

Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.

Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume la présidence de la section chargée d'émettre un avis sur les recours introduits par les agents scientifiques du régime linguistique allemand. § 3. Dans chaque affaire, un agent et un suppléant sont désignés par le Ministre sous l'autorité duquel l'établissement scientifique se trouve placé pour défendre la proposition contestée. Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis fait mention de ce que cette interdiction a été respectée.

Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.

TITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 54.§ 1er. Les agents qui ne sont pas titulaires d'une fonction dirigeante et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, en qualité d'agents scientifiques non titulaires d'une fonction dirigeante, sont répartis par le Ministre dans l'un des deux groupes d'activités visés à l'article 6, § 1er, du présent arrêté selon la procédure visée au § 2.

Ils obtiennent la classe et l'échelle de traitement correspondant à leur situation personnelle conformément au tableau de conversion figurant à l'annexe 1 au présent arrêté; ils conservent toutefois le bénéfice de leur échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable. Ils conservent l'ancienneté scientifique acquise. § 2. Le directeur général de l'établissement soumet à l'accord de chaque agent scientifique visé au § 1er une proposition motivée de répartition.

Le conseil de direction de l'établissement tranche tout désaccord éventuel.

Le directeur général transmet au Ministre la liste définitive reprenant la répartition des agents scientifiques dans l'un ou l'autre des deux groupes d'activités. § 3. Une fiche de fonction personnelle est établie pour chaque agent scientifique réparti par le Ministre dans un groupe d'activités, conformément aux dispositions de l'article 35. § 4. Par dérogation à l'article 33, alinéa 1er, la première évaluation sera attribuée aux agents scientifiques visés au § 1er lors de la deuxième année qui suit leur répartition dans un groupe d'activités, au plus tard le dernier jour du mois correspondant au mois de leur confirmation en qualité d'agent scientifique conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat.

Art. 55.§ 1er. Les agents d'un établissement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, en qualité d'agent scientifique sous mandat, sont répartis par le Ministre dans l'un des deux groupes d'activités visés à l'article 6, § 1er, du présent arrêté. Les dispositions des §§ 1 à 3 de l'article 54 leur sont applicables. § 2. Les agents visés au § 1er peuvent être confirmés par Nous au plus tôt le 24e mois qui suit la date de début du premier mandat qui leur a été accordé, moyennant avis favorable et motivé du jury. L'avis du jury doit en tout état de cause intervenir au plus tard le 24e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'agent concerné et son supérieur hiérarchique déterminent de commun accord le mois au cours duquel sera sollicitée la réunion du jury appelé à délibérer sur le cas du premier cité. Tout désaccord est tranché par le directeur général. § 3. Lors de l'établissement de la fiche de fonction personnelle visée à l'article 35, le directeur général et le supérieur hiérarchique déterminent les travaux, prestations et objectifs spécifiquement attendus de l'agent concerné en vue de son évaluation par le jury.

A l'exception des agents titulaires du titre de docteur, l'agent concerné est en outre tenu de rédiger un travail de fin de stage dont le sujet est déterminé de commun accord lors de l'établissement de la fiche de fonction. Il doit présenter un lien avec la fonction de l'agent concerné.

Le directeur général veille à ce que ces exigences soient compatibles avec la durée du mandat restant à courir eu égard au § 2, alinéa 2, et avec l'accomplissement des tâches confiées à l'agent avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'agent concerné établit au moins un rapport de ses activités au plus tard un mois avant la date retenue pour la réunion du jury appelé à délibérer sur son cas.

Son supérieur hiérarchique établit également un rapport des activités de l'agent concerné dans le même délai. Il le communique à l'agent qui y joint éventuellement ses observations.

Les rapports sont communiqués au directeur général qui les verse au dossier personnel de l'agent.

Les dispositions des sections 4 et 6 du chapitre III du titre II du présent arrêté sont applicables pour le surplus.

Art. 56.§ 1er. Les agents scientifiques titulaires d'une fonction dirigeante et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, en qualité de chef de département ou de chef de section, sont répartis par le Ministre dans l'un des deux groupes d'activités visés à l'article 6, § 1er, du présent arrêté selon la procédure visée au § 2.

Ils obtiennent la classe et l'échelle de traitement correspondant à leur situation personnelle conformément au tableau de conversion figurant à l'annexe 2 au présent arrêté; ils conservent toutefois le bénéfice de leur échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable. Ils conservent l'ancienneté scientifique acquise. § 2. Le directeur général de l'établissement soumet à l'accord de chaque agent scientifique visé au § 1er une proposition motivée de répartition.

Le jury, siégeant à l'exclusion des membres visés à l'article 4, § 1er, 4°, du présent arrêté, tranche tout désaccord éventuel.

Le directeur général transmet au Ministre la liste définitive reprenant la répartition de ces agents scientifiques dans l'un ou l'autre des deux groupes d'activités. § 3. Une fiche de fonction personnelle est établie pour chaque agent scientifique réparti par le Ministre dans un groupe d'activités, conformément aux dispositions de l'article 35. § 4. Par dérogation à l'article 33, alinéa 1er, la première évaluation sera attribuée aux agents scientifiques visés au § 1er lors de la deuxième année qui suit leur répartition dans un groupe d'activités, au plus tard le dernier jour du mois correspondant au mois de leur nomination en qualité de chef de département ou de chef de section conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat.

Art. 57.§ 1er. Les grades suivants des établissements sont rayés : - attaché; - assistant; - premier assistant; - chef de travaux; - chef de travaux agrégé. § 2. Les grades suivants des établissements sont supprimés : - chef de section; - chef de département; - chef d'établissement.

Les titulaires de ces grades conservent à titre personnel le droit de porter le titre de leur grade supprimé. § 3. La situation administrative et pécuniaire des titulaires du grade supprimé de « chef d'établissement » est fixée par Nous. § 4. Les titulaires des grades supprimés de « chef de département » et de « chef de section » conservent le bénéfice de leurs attributions liées à la fonction dirigeante dont ils étaient revêtus jusqu'à la date fixée pour chaque établissement par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, le cas échéant sur proposition du Ministre compétent pour l'établissement concerné. Cette date ne peut dépasser la date de prise de fonction des titulaires des fonctions de directeurs opérationnels au sein de l'établissement concerné.

Art. 58.Les agents d'un établissement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat, et qui en raison de la nature de leurs attributions seraient susceptibles d'être intégrés dans un des deux groupes d'activités visés à l'article 6, § 1er, peuvent être nommés par Nous, en qualité d'agent scientifique, dans un des deux groupes d'activités concernés sur proposition du Ministre compétent pour l'établissement concerné et moyennant avis favorable et motivé du jury.

Le jury procède à l'audition des agents visés à l'alinéa 1er.

A partir de cette nomination, les agents concernés obtiennent la classe et l'échelle de traitement conformément au tableau de conversion figurant à l'annexe 3 au présent arrêté; ils conservent toutefois le bénéfice de leur échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable.

L'ancienneté acquise comme ancienneté de classe en qualité d'agent de l'Etat est considérée comme ancienneté scientifique au sens de l'article 7 du présent arrêté.

L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent concerné est considérée comme ancienneté dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 59.Les procédures de mise à la retraite en cours à la date de la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur base des dispositions du présent arrêté.

Art. 60.Les procédures de sélection, de recrutement ou de confirmation en cours à la date de la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur base des dispositions du présent arrêté.

Art. 61.Les procédures de promotion ou de transfert en cours à la date de la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions de l'arrêté précité du 21 avril 1965 telles qu'elles étaient en vigueur à cette date.

En cas d'issue favorable de la procédure, l'agent promu obtient la classe et l'échelle de traitement établis conformément au tableau de conversion figurant aux annexes 1 et 2 au présent arrêté.

Art. 62.L'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 13 février 1969, 3 juin 1975, 3 mai 1976, 12 août 1981, n° 121 du 30 décembre 1982 (abrogé par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), 10 décembre 1987, 18 février 1988, 19 novembre 1991, 3 février 1994, 30 mai 1994, 4 février 1998, 19 avril 1999, 9 juin 1999, 22 janvier 2003 et 5 juin 2004, est abrogé.

Art. 63.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 6, § 3, l'article 54, § 1er, deuxième alinéa, l'article 55, § 1er, dernière phrase et l'article 56, § 1er, deuxième alinéa, produisent leurs effets le 1er décembre 2006.

Art. 64.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

Annexe 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

^