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Arrêté Royal du 08 mai 2024
publié le 10 juin 2024

Arrêté royal fixant les modalités d'engagement et d'évaluation de personnes sous contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux.

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service public federal de programmation politique scientifique
numac
2024004951
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10/06/2024
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08/05/2024
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8 MAI 2024. - Arrêté royal fixant les modalités d'engagement et d'évaluation de personnes sous contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux.


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté entend fixer le cadre réglementaire pour la sélection, l'engagement et l'évaluation du personnel scientifique contractuel dans les établissements scientifiques fédéraux en exécution de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, qui permet à ces derniers (ci-après dénommé(s) « établissement(s) ») de comprendre du personnel scientifique tant statutaire que contractuel et d'en déterminer respectivement le statut et le régime.

Des mesures pécuniaires pour le personnel scientifique contractuel de l'administration fédérale ont déjà été prévues dans un arrêté royal du 2 juin 2010.

Le présent projet vise à compléter ces dispositions par des mesures administratives relatives aux modalités de sélection, d'engagement et d'évaluation, semblables à celles prévues pour le personnel scientifique statutaire des établissements, afin de leur permettre de disposer d'un cadre réglementaire complet pour cette catégorie de membre du personnel scientifique. CHAPITRE Ier - Dispositions générales Dans la section 1, les articles 1er et 2 définissent le champ d'application du présent projet et une série de notions utilisées dans les dispositions de ce projet.

L'article 3 précise que les dispositions du projet sont sans préjudice de celles spécifiques applicables aux chercheurs engagés en partie par un établissement et en partie par une université dans le cadre de programmes de recherche mis en place entre les établissements et les universités, à l'instar des chercheurs FED-tWIN ( loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités fermer instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités, l'arrêté royal d'exécution du 14 octobre 2018, le contrat cadre conclu entre l'administration, les universités et les établissements scientifiques fédéraux relevant de la Politique scientifique).

La section 2 porte sur les conditions d'engagement que les personnes désirant être engagées doivent remplir.

L'article 4 prévoit que pour ces personnes les conditions d'admissibilité pour le personnel scientifique statutaire, à l'exception de la condition de nationalité belge dès lors que des collaborateurs scientifiques étrangers sont régulièrement engagés par les établissements, leurs sont applicables et qu'elles doivent avoir satisfait à la procédure de sélection organisée par l'établissement.

Par ailleurs, en raison de retards occasionnés dans la procédure de traitement des demandes d'équivalence de diplômes ou de certificats étrangers et vu la nécessité de procéder, au sein des établissements, à l'engagement rapide de personnel en raison du financement externe limité dans le temps dont dépendent de nombreux projets de recherches scientifiques, il est prévu pour les personnes qui sont porteuses d'un diplôme ou d'un certificat d'étude étranger, une dérogation aux dispositions applicables au personnel scientifique statutaire : une exemption de la demande d'équivalence du diplôme ou certificat d'étude étranger. En effet, pour les projets de recherches scientifiques qui dépendent de financements externes limités dans le temps, la procédure d'octroi de l'équivalence du diplôme ou du certificat étrangers qui prend plusieurs mois, engendre l'abandon de candidats qualifiés, le découragement des établissements dans l'engagement des chercheurs, voire l'impossibilité pour les établissements de participer à ces projets.

Cette dérogation est prévue pour les personnes qui postulent une fonction scientifique dont les tâches ne relèvent pas des missions permanentes de l'établissement et qui est visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2016 portant exécution de l'article 3 de la loi du 27 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014021086 source service public federal de programmation politique scientifique Loi relative aux cadres linguistiques pour certains collaborateurs scientifiques étrangers engagés par contrat de travail dans les établissements scientifiques fédéraux type loi prom. 27/05/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014000670 source service public federal interieur Loi relative aux cadres linguistiques pour certains collaborateurs scientifiques étrangers engagés par contrat de travail dans les établissements scientifiques fédéraux. - Traduction allemande fermer relative aux cadres linguistiques pour certains collaborateurs scientifiques étrangers engagés par contrat de travail dans les établissements scientifiques fédéraux (ESF).

Le président de la commission de sélection est responsable du contrôle des diplômes et certificats étrangers communiqués par les candidats.

L'article 5 prévoit, à l'instar des dispositions existantes pour le personnel scientifique statutaire, la possibilité de l'engagement du personnel contractuel dans les classes SW1 à SW4, selon les qualifications requises par la fonction et moyennant l'accomplissement de travaux ou de réalisations scientifiques ainsi que l'expérience utile à la fonction. L'accès à l'un des groupes d'activités auquel est rattachée la fonction dépendra du diplôme requis à cet effet, conformément au statut du personnel scientifique.

La section 3 prévoit l'application de dispositions spécifiques applicables lors de l'engagement de personnel contractuel dans le cadre de projets de recherches scientifiques, parfois successifs, qui nécessitent l'expertise scientifique spécifique d'une personne externe ou déjà engagée au sein de l'établissement et/ou qui font l'objet d'un financement externe octroyé moyennant son engagement explicite par la source de financement externe. Dans ces cas, l'article 6 du projet stipule que le personnel contractuel engagé est présumé avoir satisfait à la sélection prévue au chapitre II. CHAPITRE II - De la sélection L'article 7 met en place au sein de chaque établissement, une commission de sélection qui réalisera, dans leur établissement respectif, les sélections de leur personnel scientifique contractuel.

Conformément aux exigences usuelles en matière linguistique et de répartition équilibrée entre hommes et femmes, la commission de sélection est composée d'au moins trois membres dont le directeur du service fonctionnel Personnel et Organisation du service public concerné ou son délégué (en qualité de président) et de deux membres désignés par le directeur général de l'établissement concerné (en qualité d'assesseurs).

Dans le cas de l'engagement d'une personne dans la classe SW3 ou SW4, un expert scientifique externe à l'établissement concerné sera désigné de commun accord par le président et les assesseurs. Cet expert externe devra justifier d'une expérience ou d'une connaissance particulière en lien avec les missions et les activités scientifiques spécifiques de l'établissement.

Si nécessaire ou si l'engagement a lieu dans le cadre d'un projet de recherche, le président de la commission peut inviter toute personne ayant une expérience ou une connaissance particulière en adéquation avec le profil de la fonction à conférer.

L'article 8 arrête les dispositions relatives à l'appel à candidature et à la communication y afférente, ainsi qu'au profil de fonction.

L'appel à candidature est arrêté par le président de la commission de sélection, sur proposition du directeur général de l'établissement concerné.

L'article 9 décrit la procédure de sélection des candidats qui, à l'instar de celle applicable au personnel scientifique statutaire, s'opère en deux étapes. Tout d'abord une présélection sur la base des dossiers transmis par les candidats. La commission de sélection peut, le cas échéant, organiser une épreuve complémentaire, si elle estime celle-ci nécessaire pour apprécier les aptitudes des candidats à exercer la fonction à pourvoir. Ensuite, les candidats retenus sont convoqués devant la commission de sélection pour une audition au terme de laquelle, l'article 10 prévoit qu'un groupe de lauréats, non classés entre eux, est constitué et composé de ceux qui sont jugés les plus aptes pour exercer la fonction à pourvoir et qui satisfont aux conditions d'engagement.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat (avis n° 7 5.744/1 du 29 mars 2024), l'organisation de la sélection organisée par le présent arrêté permet de sélectionner les candidats répondant le mieux au profil de fonction exigé. La procédure de sélection mise en place en vue d'un engagement par contrat de travail applique de manière analogique les principes appliqués pour le test de sélection prévus par l'article 2, 4°, b) de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics.

Comme expliqué pour l'article 11, le directeur général doit motiver son choix sur la base de critères objectifs et pertinents. CHAPITRE III - De l'engagement L'article 11 prévoit que le lauréat sélectionné par le directeur général au terme de la procédure est engagé dans le groupe d'activités et la classe visés dans le profil de fonction.

Dans son avis 7 5.744/1 du 29 mars 2024, le Conseil d'Etat préconise de reprendre que le directeur général de l'établissement qui souhaite engager un ou plusieurs des lauréats visés à l'article 10, devra motiver ce choix. A cet égard, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat s'est exprimée en ces termes : "Het beginsel van de gelijke toegang van de burgers tot het openbaar ambt, dat zijn grondslag vindt in het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, vereist immers dat de benoemende overheid, wanneer zij over een discretionaire benoemingsbevoegdheid beschikt, haar benoemingsbeslissing steunt op een zorgvuldig uitgevoerde vergelijking van de aanspraken en verdiensten van de in aanmerking komende kandidaten op basis van objectieve en pertinente criteria die in verband staan met de te begeven betrekking. De overheid beschikt daarbij over een ruime discretionaire bevoegdheid, die echter de redelijkheid als grens heeft. Die vergelijking moet in beginsel blijken uit het benoemingsbesluit zelf, de daaraan voorafgaande voordrachten en adviezen en desnoods uit andere stukken die zich in het dossier bevinden.

Wanneer meerdere kandidaten in aanmerking komen om te worden benoemd, moet uit de motivering niet alleen blijken dat een vergelijking van de aanspraken en verdiensten van de betrokken kandidaten heeft plaatsgevonden, maar moeten ook de redenen worden aangeduid waarom de benoemde kandidaat werd gekozen. Deze redenen moeten duidelijk en feitelijk juist zijn, pertinent en niet tegenstrijdig" (C. E., 16 janvier 2012, n° 217.227, Lambin, n° 12. Voir par exemple aussi C.E., 3 septembre 2014, n° 228.258, Desmet, n° 9.1.).

L'article 12 détermine les modalités d'élaboration de la fiche de fonction du personnel contractuel qui définit les tâches confiées et les objectifs à atteindre. CHAPITRE IV - Régime d'évaluation et modalités d'exercice de la fonction L'article 13 établit les modalités de l'évaluation du personnel scientifique contractuel. Le système d'évaluation est annuel et il est calqué sur celui applicable au personnel scientifique statutaire.

L'annualité se justifie en raison de la durée de nombreux projets de recherche qui est inférieure à trois ans. Une évaluation après deux années perdrait son objectif de vue, à savoir l'amélioration du fonctionnement de l'établissement et le développement de son personnel contractuel. Les outils de l'évaluation sont la fiche de fonction personnelle qui définit les tâches confiées au personnel contractuel et les objectifs à atteindre, l'entretien d'évaluation et le bulletin d'évaluation.

A l'instar du personnel statutaire scientifique, chaque membre du personnel contractuel scientifique est évalué par le supérieur hiérarchique désigné à cette fin par le directeur général de l'établissement. L'évaluateur attribue la mention d'évaluation "suffisant" ou "insuffisant" et il motive sa décision dans le bulletin d'évaluation.

Lorsque la mention "insuffisant" est attribuée, le personnel contractuel est soumis à une nouvelle évaluation au terme d'un an.

Cette évaluation est menée par la commission de sélection.

L'attribution d'une nouvelle mention "insuffisant" entraîne le licenciement du membre du personnel pour inaptitude professionnelle, conformément aux dispositions applicables de la loi 13 mars 2024 sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public. Si par contre l'évaluation est positive, l'évaluation suivante se poursuit selon la procédure normale.

Le personnel scientifique contractuel dispose d'un droit de recours contre la mention d'évaluation qui lui est attribuée. Ce recours est introduit devant le conseil d'appel interdépartemental visé à l'article 53 du statut du personnel scientifique.

CHAPITRE V - Dispositions diverses L'article 14 prévoit que le personnel scientifique contractuel peut également être désigné, à l'instar du personnel scientifique statutaire, dans le cadre d'un mandat pour les fonctions scientifiques particulières de chef de service scientifique ou de chef de programme scientifique au sein de l'établissement, conformément au chapitre Vbis du statut du personnel scientifique.

CHAPITRE VI - Dispositions transitoires et finales Le chapitre VI règle entre autres les dispositions transitoires pour les membres du personnel contractuel en service au sein des établissements.

L'article 15 stipule que les membres du personnel contractuel en service à la date d'entrée en vigueur du présent projet sont présumés avoir satisfait à la sélection visée au chapitre II et qu'ils sont répartis dans l'un des deux groupes d'activités de la carrière du personnel scientifique statutaire par le directeur général de l'établissement concerné.

L'article 16 déroge à l'article 13 relatif à l'évaluation annuelle pour les membres du personnel déjà en service afin d'éviter de dépasser de plus que de nécessaire la période annuelle d'évaluation prévue dans le présent projet.

L'article 17 prévoit la poursuite des procédures de sélection en cours et, le cas échéant, l'engagement dans la classe et le groupe d'activités visés dans le profil de fonction.

Enfin, il peut être précisé que le personnel scientifique contractuel est soumis aux dispositions applicables aux membres du personnel des administrations de l'Etat engagés par contrat de travail en ce qui concerne les congés et les absences.

Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques du Conseil d'Etat, à l'exception de celles qui suivent : - « On remplacera la référence aux articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, inscrite dans le premier alinéa du préambule du projet, par la référence suivante : « Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, modifié par la loi du 20 mai 1997 ; » » : cette remarque n'a pas été suivie dès lors que les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution et l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux en son article 5, procurent le fondement juridique des dispositions prévues dans le présent projet relatif à l'engagement par contrat de travail de personnel scientifique dans les établissements précités. Cette compétence relève du Roi et non du législateur ; - « Eu égard à l'article 4, § 2, de la loi du 22 juillet 1993 qui procure le fondement juridique au régime en projet, il y a lieu d'associer le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions à la proposition de l'arrêté royal en projet. On adaptera la rédaction de la formule de proposition en conséquence. Dans le prolongement de ce qui précède, mieux vaudrait que le ministre concerné contresigne ensuite l'arrêté royal en projet ainsi que le rapport au Roi y afférent. » : sur la base de ce qui précède, cette remarque n'a pas été suivie. En vertu de l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, ce régime est proposé par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, T. DERMINE CONSEIL D'ETAT Section de législation

Avis 7 5.744/1 du 29 mars 2024 sur un projet d'arrêté royal fixant les modalités d'engagement et d'évaluation de personnes sous contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux.

Le 28 février 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques, chargé de la Politique scientifique, adjoint au Ministre de l'Economie et du Travail, à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal fixant les modalités d'engagement et d'évaluation de personnes sous contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux.

Le projet a été examiné par la première chambre le 21 mars 2024. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Brecht STEEN et Annelies D'ESPALLIER, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Ronald VAN CROMBRUGGE, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mars 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis contient les modalités de sélection, d'engagement et d'évaluation du personnel scientifique contractuel dans les établissements scientifiques fédéraux.Ces règles sont comparables à celles applicables au personnel scientifique statutaire des établissements concernés et complètent celles déjà inscrites dans l'arrêté royal du 2 juin 2010 en ce qui concerne les droits pécuniaires du personnel scientifique contractuel de l'autorité fédérale 1. 3. Le régime en projet trouve un fondement juridique dans l'article 4, § 2, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui charge le Roi, après négociation avec les organisations syndicales représentatives et sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, de déterminer, entre autres, les conditions et les modalités de l'engagement ainsi que les conditions de travail des personnes sous contrat de travail dont question à l'article 4, § 1er, de cette loi 2 et ce, sans préjudice des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative aux contrats de travail'. EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. On remplacera la référence aux articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, inscrite dans le premier alinéa du préambule du projet, par la référence suivante : « Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, modifié par la loi du 20 mai 1997 ;» 3. 5. Les deuxième à septième alinéas du préambule visent un certain nombre de textes normatifs qui ne procurent pas de fondement juridique au régime en projet et qui ne sont ni modifiés ni abrogés par ledit régime.Si la référence à ces textes peut évidemment être maintenue dans le préambule afin qu'elle esquisse le cadre juridique de l'arrêté royal en projet, mieux vaudrait dans ce cas intégrer lesdites références dans un certain nombre de considérants du préambule 4. 6. Eu égard à l'article 4, § 2, de la loi du 22 juillet 1993 qui procure le fondement juridique au régime en projet, il y a lieu d'associer le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions à la proposition de l'arrêté royal en projet.On adaptera la rédaction de la formule de proposition en conséquence. Dans le prolongement de ce qui précède, mieux vaudrait que le ministre concerné contresigne ensuite l'arrêté royal en projet ainsi que le rapport au Roi y afférent.

Article 3 7. Par souci de clarté, dans le texte néerlandais de l'article 3 du projet, on remplacera le segment de phrase « [d]e bepalingen van dit koninklijk besluit zijn onverminderd » par le segment de phrase « [d]e bepalingen van dit koninklijk besluit gelden onverminderd ». Article 7 8. Par dérogation au texte français de l'article 7, § 4, du projet (« ... qui dispose d'une expérience ... particulière ... »), le texte néerlandais du paragraphe concerné ne fait pas mention de l'exigence d'une « expérience [...] particulière » (« specifieke ervaring ») pour l'expert scientifique 5. Il serait préférable d'harmoniser les deux textes sur ce point.

Article 8 9. Selon l'article 8, alinéa 4, du projet, l'avis relatif aux engagements à opérer doit en outre comprendre, entre autres, des informations sur la possibilité « pour les personnes présentant un handicap reconnu conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'inscription à la procédure de sélection, de bénéficier d'aménagements raisonnables ».Ce segment de phrase n'indiquant pas clairement les « dispositions réglementaires » qui sont précisément visées, le délégué a été invité à apporter des éclaircissements supplémentaires. Sur ce point, il a communiqué ce qui suit : « Par ces termes, l'article 8 renvoie à l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage (M.B., du 25.10.2005), et plus précisément à son article 1. La référence aux dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'inscription du candidat s'inspire du Règlement d'ordre intérieur du Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui relatif aux sélections et aux examens linguistiques du 4 août 2020 (art. 6 et art. 17, 15° ) ».

Au lieu de faire référence en termes généraux aux « dispositions réglementaires » en vigueur, l'article 8, alinéa 4, du projet devrait indiquer de quelles dispositions il s'agit exactement. Compte tenu de la réponse du délégué, il faudrait donc renvoyer à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage. A cet égard, il ne pourrait toutefois y avoir aucune ambiguïté quant à l'application effective de l'arrêté royal précité aux candidats présentant un handicap reconnu visés à l'article 8, alinéa 4, du projet et il ne devrait subsister aucun doute quant à la mesure dans laquelle cette dernière catégorie de candidats bénéficie effectivement des garanties ou aménagements prévus par l'arrêté royal du 6 octobre 2005.

Le cas échéant, l'article 8, alinéa 4, du projet devra donc expliciter que l'avis relatif à l'engagement à opérer contient des informations sur la possibilité d'aménagements raisonnables, prévus par l'arrêté royal du 6 octobre 2005 et rendus applicables aux personnes présentant un handicap reconnu et visées à l'article 8, alinéa 4, du projet.

Article 9 10. Les mots « op dezelfde woonplaats », apparaissant dans le texte néerlandais de la définition de la notion de « gezinslid » à l'article 9, § 2, alinéa 4, du projet, n'ont pas d'équivalent dans le texte français de cet alinéa.Il y a lieu d'éliminer cette discordance. 11. A l'article 9, § 2, alinéa 5, du projet, il convient de viser les articles 1475 et suivants (dans le texte néerlandais : « en volgende » au lieu de « en verder ») de « l'ancien Code civil ».12. Le texte néerlandais de l'article 9, § 3, alinéa 1er, du projet mentionne tant « weerhouden kandidaten » que « opgenomen kandidaten ». Le texte français emploie exclusivement les mots « candidats retenus » 6. Sauf si l'intention était d'opérer une distinction de fond entre les mots « weerhouden kandidaten » et les mots « opgenomen kandidaten », le texte néerlandais devrait lui aussi faire le choix d'une uniformité terminologique, à l'instar du texte français.13. Le texte néerlandais de l'article 9, § 3, alinéa 2, du projet prévoit que l'exclusion est « betekend » par écrit à l'intéressé.Pour se conformer davantage au texte français, mieux vaudrait remplacer le mot « betekend » par les mots « ter kennis gebracht » 7. 14. Le segment de phrase « na de datum van voornoemde hoorzitting », dans le texte néerlandais de l'article 9, § 3, alinéa 3, du projet, n'a pas d'équivalent dans le texte français de cet alinéa.On supprimera également cette discordance entre les deux textes.

Articles 10 et 11 15. L'article 10 du projet prévoit que les lauréats ne sont pas classés entre eux.L'article 11 du projet énonce que le directeur général de l'établissement peut engager un ou des lauréats du groupe de lauréats.

Par rapport au régime inscrit dans le statut des membres du personnel scientifique statutaire - qui prévoit un classement des lauréats - le projet accorde, en ce qui concerne les membres du personnel scientifique contractuel, un pouvoir discrétionnaire plus étendu au directeur général de l'établissement pour déterminer qui sera engagé.

Toutefois, il est ainsi créé une différence de traitement entre les candidats qui postulent un emploi dans le cadre d'un recrutement statutaire en tant que membre du personnel scientifique et les candidats qui postulent un emploi dans le cadre d'un recrutement contractuel en tant que membre du personnel scientifique. Cette différence de traitement entre membres du personnel contractuel et statutaire doit donc pouvoir être justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. Il convient d'envisager d'intégrer une telle justification dans le rapport au Roi. 16. En tout état de cause, le directeur général de l'établissement qui souhaite engager un ou plusieurs des lauréats visés à l'article 10, devra motiver ce choix.A cet égard, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat s'est exprimée en ces termes : « Het beginsel van de gelijke toegang van de burgers tot het openbaar ambt, dat zijn grondslag vindt in het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, vereist immers dat de benoemende overheid, wanneer zij over een discretionaire benoemingsbevoegdheid beschikt, haar benoemingsbeslissing steunt op een zorgvuldig uitgevoerde vergelijking van de aanspraken en verdiensten van de in aanmerking komende kandidaten op basis van objectieve en pertinente criteria die in verband staan met de te begeven betrekking. De overheid beschikt daarbij over een ruime discretionaire bevoegdheid, die echter de redelijkheid als grens heeft. Die vergelijking moet in beginsel blijken uit het benoemingsbesluit zelf, de daaraan voorafgaande voordrachten en adviezen en desnoods uit andere stukken die zich in het dossier bevinden.

Wanneer meerdere kandidaten in aanmerking komen om te worden benoemd, moet uit de motivering niet alleen blijken dat een vergelijking van de aanspraken en verdiensten van de betrokken kandidaten heeft plaatsgevonden, maar moeten ook de redenen worden aangeduid waarom de benoemde kandidaat werd gekozen. Deze redenen moeten duidelijk en feitelijk juist zijn, pertinent en niet tegenstrijdig » 8.

La citation citée peut utilement être mise en relation avec le régime des articles 10 et 11 du projet.

Article 12 17. Aux termes de l'article 12, § 2, du projet, la fiche de fonction est établie conformément au modèle arrêté « par le Ministre ».Par souci de clarté, il peut être envisagé de compléter la liste de définitions de l'article 2 du projet par une définition de la notion de « Ministre ».

Article 13 18. L'article 13 du projet règle l'évaluation des membres du personnel contractuel et prévoit la possibilité de licenciement pour inaptitude professionnelle dans le cas d'un membre du personnel qui obtient définitivement la mention insuffisant « conformément aux dispositions applicables en la matière reprises dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ». Il a été demandé au délégué si un droit d'être entendu est prévu pour le membre du personnel et si le régime de licenciement en projet entre dans le champ d'application de la loi du 13 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2024 pub. 20/03/2024 numac 2024002270 source service public federal strategie et appui Loi sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public fermer sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public. Le délégué a répondu à cette question comme suit : « Le projet d'arrêté royal tombe sous le champ d'application de la loi adoptée par la Chambre des représentants le 29 février 2024 sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public.

L'article 13, § 2 du projet d'arrêté royal précise en outre que l'évaluation est réalisée conformément à l'article 36, § 1er à § 3 du statut (arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux). L'article 36, § 2 du statut prévoit que le jury procède à l'évaluation qui suit une évaluation pour laquelle la mention « insuffisant » a été attribuée par le supérieur hiérarchique, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 36, § 1er qui prévoit l'audition du membre du personnel. C'est après l'examen du dossier individuel et audition du membre du personnel que la mention est attribuée.

L'article 13 du projet d'arrêté royal répond dès lors à l'arrêt 22/2018 du 22 février 2018 de la Cour constitutionnelle » 9.

Dans un souci de clarté et de transparence de la réglementation applicable, il est recommandé de situer le régime inscrit à l'article 13 du projet par rapport au régime de licenciement des travailleurs contractuels du secteur public qui fait l'objet de la loi du 13 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2024 pub. 20/03/2024 numac 2024002270 source service public federal strategie et appui Loi sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public fermer précitée.

Article 14 19. L'article 14 du projet dispose que le personnel contractuel est soumis « aux prescriptions qui régissent les membres du personnel des administrations de l'Etat engagés par contrat de travail en ce qui concerne les congés et les absences ».Il a été demandé au délégué de quelles prescriptions il s'agissait exactement. Le délégué a répondu à cette question comme suit : « Par ce terme, l'article 14 renvoie aux lois et arrêté[s] royaux d'application dont : - l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ; - la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ; - la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou] la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ; - loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ; - l'arrêté royal du 17 octobre 1994 relatif à la conversion du congé de maternité en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère ».

Dans la mesure où la disposition en projet a simplement pour objet de rappeler des normes qui s'appliquent déjà aux membres du personnel contractuel, elle n'a pas de portée normative et sera omise. Le cas échéant, cette précision peut figurer dans le rapport au Roi.

Article 15 20. L'article 15 du projet entend rendre le chapitre Vbis du statut applicable au personnel contractuel.Par conséquent, dans le texte néerlandais, on remplacera le mot « blijven » par le mot « zijn ».

LE GREFFIER LE PRESIDENT Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME _______ Notes 1 Arrêté royal du 2 juin 2010 `fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux'. 2 L'article 4, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 définit les administrations et institutions pour lesquelles, par dérogation au principe du recrutement statutaire du personnel, il peut être procédé à l'engagement de personnes sous le régime du contrat de travail. 3 Les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution habilitent le Roi à régler la création et l'organisation des services de l'administration générale et à fixer les règles générales du statut des agents de ces services. Toutefois, les dispositions constitutionnelles concernées ne procurent pas le fondement juridique spécifique que peut néanmoins trouver le régime en projet dans l'article 4, § 2, de la loi du 22 juillet 1993. 4 Principes de la technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 25, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). 5 Par contre, tant les versions française que néerlandaise de l'article 7, § 5, du projet font état d'« ... une expérience ... particulière ... » (« specifieke ervaring ») pour les personnes visées dans ce paragraphe. 6 A l'article 10, alinéa 1er, du projet, le mot « opgenomen » du texte néerlandais correspond au mot « retenu » du texte français. 7 Conformément à l'article 32 du Code judiciaire, le mot « betekening », dont l'équivalent en français est « signification », porte sur la remise d'un original ou d'une copie de l'acte par exploit d'huissier de justice. 8 C. E., 16 janvier 2012, n° 217.227, Lambin, n° 12. Voir par exemple aussi C.E., 3 septembre 2014, n° 228.258, Desmet, n° 9.1. 9 Dans l'arrêt 22/2018 de la Cour constitutionnelle du 22 février 2018, auquel renvoie le délégué dans sa réponse, la Cour a considéré que le principe général de bonne administration audi alteram partem implique que l'agent qui risque d'encourir une mesure grave (comme un licenciement) en raison d'une appréciation négative de son comportement en soit préalablement informé et puisse faire valoir utilement ses observations. Selon la Cour, la différence objective entre la relation de travail statutaire et la relation de travail contractuelle ne peut justifier une différence de traitement dans l'exercice du droit garanti par le principe de bonne administration audi alteram partem - en ce sens qu'un agent contractuel ne serait pas entendu avant qu'il soit procédé à son licenciement (considérant B.7). 8 MAI 2024. - Arrêté royal fixant les modalités d'engagement et d'évaluation de personnes sous contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux.

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 2015 ;

Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, donné le 28 juin 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 août 2023 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 12 décembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 décembre 2023 ;

Vu le protocole n° 175 du 1er février 2024 du Comité de secteur I - Administration générale ;

Vu l'avis 75.744/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Considérant la loi du 27 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014021086 source service public federal de programmation politique scientifique Loi relative aux cadres linguistiques pour certains collaborateurs scientifiques étrangers engagés par contrat de travail dans les établissements scientifiques fédéraux type loi prom. 27/05/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014000670 source service public federal interieur Loi relative aux cadres linguistiques pour certains collaborateurs scientifiques étrangers engagés par contrat de travail dans les établissements scientifiques fédéraux. - Traduction allemande fermer relative aux cadres linguistiques pour certains collaborateurs scientifiques étrangers engagés par contrat de travail dans les établissements scientifiques fédéraux (ESF) ;

Considérant l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 2015 ;

Considérant l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2012 ;

Considérant l'arrêté royal du 2 juin 2010 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2019 ;

Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2016 portant exécution de l'article 3 de la loi du 27 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014021086 source service public federal de programmation politique scientifique Loi relative aux cadres linguistiques pour certains collaborateurs scientifiques étrangers engagés par contrat de travail dans les établissements scientifiques fédéraux type loi prom. 27/05/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014000670 source service public federal interieur Loi relative aux cadres linguistiques pour certains collaborateurs scientifiques étrangers engagés par contrat de travail dans les établissements scientifiques fédéraux. - Traduction allemande fermer relative aux cadres linguistiques pour certains collaborateurs scientifiques étrangers engagés par contrat de travail dans les établissements scientifiques fédéraux (ESF) ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Travail et du Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Dispositions générales Section 1ère - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux. § 2. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "établissement" : un des établissements scientifiques fédéraux tels qu'énumérés à l'article 1er, 1°, 4° et 5° de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux ;2° "statut" : le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux repris dans l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux ;3° "sélection" : procédure qui, sur base d'un profil de fonction, de dossiers de candidatures et de l'audition de candidats, conduit à un groupe de lauréats non classés entre eux, après un examen des titres et mérites ;4° "personnel statutaire" : les agents scientifiques soumis au statut visé au 2° ;5° "personnel scientifique" : les membres du personnel des établissements chargés de l'accomplissement d'activité scientifique telle que définie à l'article 1er, § 1er du statut ;6° "personnel contractuel" : la/les personne(s) engagée(s) par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux ;7° "projet de recherche" : tout projet d'activité scientifique qui n'a pas un caractère permanent ;8° "SPF" : un service public fédéral, un service public fédéral de programmation ou le Ministère de la Défense ;9° "groupe d'activités" : un des deux groupes d'activités scientifiques mentionnés à l'article 6 du statut visé au 2° ;10° "commission" : la commission de sélection établie dans chaque établissement ;11° "jour ouvrable" : tous les jours de la semaine autres que le samedi, le dimanche ou les jours fériés légaux ;12° "Président" : le président du comité de direction du SPF dont relève l'établissement ;13° « Ministre » : le ou les Ministre(s) ou Secrétaire(s) d'Etat sous l'autorité du(des)quel(s) l'établissement est placé.

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables aux programmes de recherche mis en place entre les établissements et les universités qui impliquent l'engagement de chercheurs en partie par un établissement et en partie par une université. Section 2 - Conditions d'engagement


Art. 4.§ 1er. Pour être engagées par contrat de travail, les personnes doivent : 1° remplir les conditions d'admissibilité visées à l'article 8, § 1er, 2° à 6° du statut ;2° avoir satisfait à la sélection visée au chapitre II. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, les personnes qui sont porteuses d'un diplôme ou certificat d'étude selon un régime étranger qui postulent pour une fonction scientifique dont les tâches ne relèvent pas des missions permanentes de l'établissement et qui est visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2016 portant exécution de l'article 3 de la loi du 27 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014021086 source service public federal de programmation politique scientifique Loi relative aux cadres linguistiques pour certains collaborateurs scientifiques étrangers engagés par contrat de travail dans les établissements scientifiques fédéraux type loi prom. 27/05/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014000670 source service public federal interieur Loi relative aux cadres linguistiques pour certains collaborateurs scientifiques étrangers engagés par contrat de travail dans les établissements scientifiques fédéraux. - Traduction allemande fermer relative aux cadres linguistiques pour certains collaborateurs scientifiques étrangers engagés par contrat de travail dans les établissements scientifiques fédéraux (ESF), sont dispensées d'une demande d'équivalence du diplôme ou certificat d'étude.

Art. 5.§ 1er. Les engagements de personnes par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements peuvent être réalisés dans les classes SW1 à SW4 telles que décrites à l'article 6, § 3 du statut, selon les qualifications requises pour l'accomplissement de la fonction.

L'engagement dans les classes SW3 et SW4 s'effectue moyennant l'accord du Ministre qui a l'établissement dans ses attributions, préalablement au lancement de la procédure de sélection et conformément aux modalités prévues dans l'article 2, § 3 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux. § 2. Outre les diplômes requis par le statut pour l'accès à l'un des groupes d'activités de la carrière du personnel statutaire, il est exigé des candidats : 1° de justifier de l'accomplissement de travaux ou réalisations scientifiques dans une mesure équivalente à celle exigée du personnel statutaire pour l'accès aux classes SW1 à SW4 ;2° une expérience utile à la fonction de : a) quatre ans pour la classe SW2 ;b) huit ans pour la classe SW3 ;c) douze ans pour la classe SW4. Section 3 - Dispositions spécifiques applicables dans le cadre d'un

projet de recherche

Art. 6.Sont présumées avoir satisfait à l'article 4, § 1er, 2°, pour autant que l'Inspection des Finances ait donné un avis favorable : 1° la personne qui dispose d'une expertise scientifique spécifique et qui introduit un projet de recherche pour des tâches qui ne relèvent pas des missions permanentes de l'établissement et pour lequel elle dispose d'un financement externe, dont l'octroi est accordé sous condition de son engagement ;2° le membre du personnel contractuel qui a été engagé dans le cadre d'un projet de recherche, lorsque se succèdent à celui-ci un ou plusieurs projets de recherche temporaires qui : a) nécessitent son expertise scientifique spécifique et/ou b) font l'objet d'un financement externe, dont l'octroi est accordé sous condition de son engagement. CHAPITRE II - De la sélection

Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel contractuel sont engagés sur base d'une sélection réalisée par une commission.

La commission comprend au moins trois membres : 1° le directeur du service fonctionnel Personnel et Organisation du SPF concerné ou son délégué, en qualité de président.Si cela s'avère nécessaire, le Président peut faire appel à un membre du personnel compétent relevant d'un autre SPF auquel un établissement est rattaché, moyennant l'accord préalable du Président du SPF concerné ; 2° deux membres désignés par le directeur général de l'établissement, en qualité d'assesseurs. Les membres de la commission visés à l'alinéa 2, sont des membres du personnel scientifique ou des membres du personnel des niveaux A ou B. § 2. Un membre de la commission au moins doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. § 3. Les deux tiers au plus des membres de la commission appartiennent au même sexe. § 4. Si la commission se prononce sur l'engagement d'une personne dans la classe SW3 ou SW4, elle comporte un membre supplémentaire désigné de commun accord par le président de la commission et les assesseurs : un expert scientifique externe à l'établissement qui dispose d'une expérience ou d'une connaissance particulière en lien avec les missions et les activités scientifiques spécifiques de l'établissement. § 5. S'il l'estime nécessaire ou si la commission se prononce sur l'engagement d'une personne dans le cadre d'un projet de recherche, le président de la commission peut inviter toute personne, membre du personnel ou non de l'établissement concerné, ayant une expérience ou une connaissance particulière en adéquation avec le profil de la fonction à conférer.

Art. 8.Les engagements à opérer sont au moins annoncés par un avis repris sur le site web de l'établissement et du SPF concerné. L'avis est communiqué simultanément aux services régionaux de placement compétents.

Les candidats disposent de minimum sept jours pour se porter candidat.

L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise l'importance de cette réserve, ainsi que sa durée si celle-ci est inférieure à un an.

Les personnes intéressées doivent également au moins y trouver le profil de fonction, les conditions pour introduire une candidature valable, ainsi que les informations utiles relatives à la sélection, dont la possibilité pour les personnes présentant au moment de l'inscription à la procédure de sélection, un handicap reconnu conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, de bénéficier d'aménagements raisonnables.

Le profil de fonction mentionne au minimum : 1° la description de la fonction à pourvoir ;2° les diplômes et compétences requis ;3° le groupe d'activités et la classe dans laquelle l'engagement est envisagé ;4° le cas échéant, l'expérience utile requise ;5° la rémunération minimum. L'appel à candidature est arrêté par le président de la commission, sur proposition du directeur général de l'établissement.

Art. 9.§ 1er. La commission détermine les candidatures recevables sur la base du dossier transmis par les candidats. Elle décide notamment si les titres, mérites et expériences qui sont présentés par les candidats correspondent aux exigences du profil de fonction arrêté.

Seuls ces candidats sont invités à comparaître devant la commission.

La commission consigne sa délibération dans un procès-verbal qui comporte au moins les éléments suivants : 1° la répartition des candidats en deux listes selon qu'ils ont été retenus ou non conformément à l'alinéa 1er ;2° la motivation de cette répartition pour chaque candidat ;3° le rapport concernant les votes, à défaut de décision prise par consensus. Si la commission estime qu'aucun candidat ne réunit les aptitudes requises pour exercer la fonction à pourvoir, elle établit un procès-verbal motivé de clôture de la procédure de sélection.

Tous les candidats sont informés par écrit adressé par le président de la commission de la décision de celle-ci prise conformément au présent article et de sa motivation, chacun pour ce qui le concerne. § 2. Avant l'audition des candidats retenus, la commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter ces derniers, à présenter toute épreuve complémentaire qu'elle détermine en vue d'apprécier leurs aptitudes à exercer la fonction à pourvoir. Elle organise l'épreuve dont le sujet doit présenter un lien utile avec le profil de fonction arrêté. Les candidats sont avertis par convocation écrite indiquant la date, le lieu et l'objet de l'épreuve concernée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'au plus tôt le dixième jour ouvrable qui suit la date de la convocation précitée.

Le candidat qui ne se présente pas à l'épreuve complémentaire est automatiquement exclu de la suite de la procédure de sélection.

L'exclusion est notifiée par écrit à l'intéressé.

Par dérogation à l'alinéa 2, le candidat n'est pas exclu s'il démontre dans un délai de trois jours suivant la date de l'épreuve complémentaire que son absence était justifiée par l'un des motifs suivants : 1° maladie ;2° urgence concernant un membre du ménage ou de la famille ;3° présence indispensable au travail ;4° interruption ou retard des transports en commun d'au moins trente minutes ;5° force majeure. Par membre du ménage visé à l'alinéa 3, 2°, il faut entendre : toute personne qui cohabite avec le candidat au même domicile.

Par membre de la famille visé à l'alinéa 3, 2°, il faut entendre : le conjoint du candidat ou la personne avec qui le candidat vit en cohabitation légale au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, ainsi que les parents au premier ou au deuxième degré du candidat.

En application de l'alinéa 3, le candidat qui ne s'est pas présenté à l'épreuve complémentaire peut solliciter, endéans les dix jours qui suivent la date de l'épreuve précitée, de la présenter devant la commission. Le président de la commission convoque le candidat concerné dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1er. § 3. Les candidats retenus conformément au paragraphe 1er sont invités à comparaître devant la commission par écrit indiquant les dates et lieu de l'audition. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'au plus tôt le dixième jour ouvrable qui suit la date de la convocation écrite précitée, sauf accord exprès de l'ensemble des candidats retenus.

Le candidat qui ne se présente pas à l'audition est automatiquement exclu de la suite de la procédure de sélection. L'exclusion est notifiée par écrit à l'intéressé.

Par dérogation à l'alinéa 2, le candidat n'est pas exclu s'il démontre dans un délai de trois jours après la date de l'audition précitée que son absence était justifiée conformément au paragraphe 2, alinéa 3.

En application de l'alinéa 3, le candidat qui ne s'est pas présenté à l'audition peut solliciter, endéans les dix jours qui suivent la date de l'audition précitée, d'être entendu par la commission. Le président de la commission convoque le candidat concerné dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1er.

Art. 10.Au terme de la procédure de sélection, un groupe de lauréats, non classés entre eux, est constitué. Il est composé de ceux qui ont été jugés les plus aptes pour exercer la fonction à pourvoir conformément, selon la classe à laquelle ils postulent, aux conditions de l'article 5, § 1er, alinéa 1er et § 2. Si aucun des candidats n'est retenu, une nouvelle sélection peut être entamée après l'établissement d'un procès-verbal motivé de clôture de la procédure de sélection.

Chaque candidat est informé par écrit par le directeur général ou son délégué de la décision de la commission pour ce qui le concerne. CHAPITRE III - De l'engagement

Art. 11.§ 1er. Le directeur général de l'établissement peut engager un ou des lauréats du groupe de lauréats visé à l'article 10. § 2. Il(s) est/sont engagé(s) en qualité de membre(s) du personnel contractuel dans le groupe d'activités et la classe visés dans le profil de fonction.

Art. 12.§ 1er. Une fiche de fonction est établie au moment de l'entrée en service du membre du personnel contractuel conformément à l'article 35 du statut. § 2. La fiche de fonction est établie conformément au modèle arrêté par le Ministre. CHAPITRE IV - Régime d'évaluation et modalités d'exercice de la fonction

Art. 13.§ 1er. Le membre du personnel contractuel est soumis à une première évaluation à partir de la première année de service ininterrompue au sein d'un même établissement. § 2. L'évaluation est réalisée conformément aux dispositions reprises aux articles 33, 34, alinéa 2, 1°, 2° et 6°, 34, alinéas 3 et 4, 35, § 1er et § 2, 36, § 1er à § 3 et 37 du statut.

Dans les articles 33 et 35, § 2 du statut, visés à l'alinéa 1er, le délai de deux ans doit se lire comme un délai d'un an.

Pour l'application de cet article, les attributions confiées au jury par le statut sont exercées par la commission telle que composée des membres cités à l'article 7, § 1er, 1° et 2°. § 3. Le membre du personnel contractuel qui obtient définitivement la mention "insuffisant" est licencié pour inaptitude professionnelle et cela conformément aux dispositions applicables en la matière reprises dans la loi du 13 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2024 pub. 20/03/2024 numac 2024002270 source service public federal strategie et appui Loi sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public fermer sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public. CHAPITRE V - Dispositions diverses

Art. 14.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les dispositions du chapitre Vbis du statut sont applicables au personnel contractuel. CHAPITRE VI - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.Les membres du personnel contractuel en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont présumés avoir satisfait à la sélection visée au chapitre II. Ils sont répartis dans l'un des deux groupes d'activités de la carrière du personnel statutaire par le directeur général de l'établissement.

Art. 16.Par dérogation à l'article 13, la première évaluation des membres du personnel contractuel concernés est effectuée lors de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, et au plus tard le dernier jour du mois correspondant au mois de leur engagement.

Art. 17.Les procédures de sélection en cours à la date du jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies. Les personnes sélectionnées seront engagées dans une classe et réparties dans un groupe d'activités correspondant au profil de la fonction selon les modalités visées à l'article 15, alinéa 2.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2024.

Art. 19.Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, T. DERMINE


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