publié le 03 mars 1998
Loi portant certaines dispositions sociales
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
22 FEVRIER 1998. Loi portant certaines dispositions sociales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2 L'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, est complété par le paragraphe suivant : « § 4. Le contrat d'administration ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles. » Art. 3 A l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les lois des 1er août 1985, 4 avril 1991 et 30 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 21 avril 1997, le 51'r, alinéa 3, est complété par la phrase suivante : « Lorsque les parents sont en désaccord quant à l'octroi des allocations familiales, le père peut demander au tribunal du travail de le désigner comme allocataire, et ce, dans l'intérêt de l'enfant. » Art. 4 A I'article 70 des mêmes lois, modifié par la loi du 23 décembre 1974, la loi du S janvier 1976, I'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et la loi du 4 avril 1991, I'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'alinéa 1er les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé, en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, dans une institution à charge de l'autorité compétente, sont payées à concurrence de deux tiers à cette autorité, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants.
L'affectation du solde en faveur de l'enfant est décidée d'office, suivant le cas : 1° par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement dans une institution;2° par 1' autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui a décidé ce placement, sans préjudice du droit des intéressés d'introduire une requête au tribunal de la jeunesse de la résidence principale des parents, tuteurs, enfants ou personnes qui ont la garde de l'enfant, au sens de l'article 3, alinéa 1", 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.».
Art. 5 A l'article 10 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, modifié par l'arrêté royal n° 6 du 11 octobre 1978 et par la loi du... 1997 portant des dispositions sociales, le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la jeunesse de la résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant peut, soit d'office, soit sur simple réquisition d'un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à l'alinéa 1", ou bien décider, en faveur de l'enfant, de l'emploi de l'allocation spéciale, ou bien désigner à l'enfant un tuteur ad hoc, toujours révocable, chargé de disposer de cette allocation spéciale pour les besoins de l'enfant. Cette allocation ne peut en aucun cas être payée au particulier à qui l'enfant est confié ou à une autre personne dans sa famille, ni à l'institution où l'enfant a été placé » Art. 6 A l'article 155 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 6, a), les mots « membres effectifs » sont insérés entre les mots « judiciaire » et « nommés »;2° à l'alinéa 6, b), le mot « effectifs » est inséré entre les mots « membres » et « nommés »;3° l'alinéa 8 est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi fixe les règles de fonctionnement des commissions d'appel et peut nommer des membres suppléants dont il détermine le nombre.» Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 février 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Pour le Ministre de l'Intérieur, absent : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Pour la Ministre de l'Emploi et du Travail, absente : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Pour la Ministre des Affaires sociales, absente : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. Dl RUPO Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS Vu et scellé du sceau de I'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image