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Loi du 13 avril 2019
publié le 30 avril 2019

Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

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service public federal finances
numac
2019041000
pub.
30/04/2019
prom.
13/04/2019
ELI
eli/loi/2019/04/13/2019041000/moniteur
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13 AVRIL 2019. - Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (1)


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Art. 2.Les dispositions qui suivent forment le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales : "CODE DU RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCE DES CREANCES FISCALES ET NON FISCALES TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent Code régit le recouvrement amiable et forcé des créances fiscales telles que définies par l'article 2, § 1er, 7°, et des créances non fiscales telles que définies par l'article 2, § 1er, 8°, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.

Toutefois, le présent Code ne régit le recouvrement : 1° de toute somme dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du **** ****, qu'en ce qui concerne les dispositions du présent Code qui sont rendues expressément applicables par ladite loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer ;2° de toute condamnation en matière répressive à une amende, à une confiscation d'une somme d'argent qui comporte la création d'une créance recouvrable sur le patrimoine du condamné, à des frais de justice ou à une contribution, ainsi que de toute autre obligation à payer une somme en matière répressive, qu'en ce qui concerne les dispositions du présent Code qui sont rendues expressément applicables par le Code pénal, par le Code d'instruction criminelle ou par le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Le présent Code ne fait pas obstacle à l'application des dispositions prévues par les lois fiscales, par les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou par le droit commun compatibles avec celles du présent Code, et notamment au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des créances fiscales et non fiscales par la constitution de partie civile et par l'action en responsabilité.

Par dérogation à l'alinéa 3, les dispositions du Code civil, **** ****, **** ****, **** V, **** **** relatives à la compensation, ne sont pas applicables. CHAPITRE 2. - Définitions, modalités et conditions d'envoi et de notification des documents

Art. 2.§ 1er. Au sens du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° "receveur" : le comptable de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargé du recouvrement des créances visées sous 7° et 8°, responsable devant la Cour des comptes ;2° "fonctionnaires chargés du recouvrement" : les membres du personnel de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ;3° "personne" : a) une personne physique ;b) une personne morale ;c) une société non dotée de la personnalité morale, une ****, une association sans personnalité juridique ou un groupement ou une organisation quelconque ;4° "conjoint" : une personne mariée ou un cohabitant légal ;5° "redevable" : a) la personne au nom de laquelle les créances fiscales et non fiscales sont reprises au rôle ou au registre de perception et recouvrement, ou à charge de laquelle la décision judiciaire portant condamnation au paiement des créances fiscales et non fiscales est prononcée ;b) le débiteur effectif du précompte immobilier dans le cas visé à l'article 11, alinéa 2 ;6° "codébiteur" : sous réserve de ce qui est prévu à l'article 11, alinéa 2, la personne qui n'est pas reprise au rôle ou au registre de perception et recouvrement, et dans la mesure où elle est tenue au paiement des créances fiscales et non fiscales en vertu du présent Code, des lois fiscales, des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou du droit commun ;7° "créances fiscales" : a) les impôts, précomptes, taxes et droits suivants : i.les impôts sur les revenus visés à l'article 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris notamment les centimes additionnels visés à l'article 463bis du même Code ainsi que les taxes additionnelles visées à l'article 465 du même Code ; ****. les précomptes visés à l'article 249 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris les centimes additionnels visés à l'article 464/1 du même Code ; ****. les taxes assimilées aux impôts sur les revenus visées à l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce compris les additionnels visés à l'article 42 du même Code ; ****. la taxe sur la valeur ajoutée établie par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; v. les taxes visées au **** **** du Code des droits et taxes divers ; ****. le droit de mise au rôle visé au **** ****, **** ****, **** Ire du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ; b) les accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires afférents aux impôts, précomptes, taxes et droits visés sous a), ainsi que les accessoires afférents à ces accroissements, amendes administratives et fiscales: ces notions doivent être lues dans le sens des codes concernés.Sous la notion "accessoires", on entend les intérêts de retard, les frais d'exécution visés à l'article 1024 du Code judiciaire ainsi que les frais de la procédure d'expertise visée à l'article 59, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; 8° "créances non fiscales" : a) toute somme de nature non fiscale due à l'Etat ou à des organismes d'Etat, en principal et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ;b) toute somme de nature non fiscale due aux Communautés, aux Régions, ainsi qu'aux organismes d'intérêt public qui en dépendent, en principal et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales en application de la loi du 18 décembre 1986 ;c) toute somme, en principal et accessoires, dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du **** ****. Sous la notion d'"accessoires" visés aux a), b) et c), on entend les intérêts de retard et les frais d'exécution visés à l'article 1024 du Code judiciaire ainsi que les frais de fonctionnement visés à l'article 5 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du **** **** ; 9° "lois fiscales": les codes fiscaux à l'exception du présent Code, les lois, décrets et ordonnances contenant des dispositions fiscales, ainsi que les dispositions prises en exécution de ces codes, lois, décrets et ordonnances ;10° "loi du 18 décembre 1986": la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales à effectuer le recouvrement des créances non fiscales pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent ;11° "recours administratif": le recours administratif préalable organisé par ou en vertu des lois fiscales, au sens des articles 1385**** et 1385**** du Code judiciaire ;12° "numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale": numéro d'identification du registre attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer3 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. § 2. Lorsque le présent Code n'en a pas déjà disposé, le Roi fixe les modalités et conditions d'envoi et de notification des documents prévus par ce Code. CHAPITRE 3. - Du receveur et de la représentation de l'**** belge

Art. 3.Le receveur est chargé du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.

Art. 4.Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées par le présent Code, les lois fiscales, les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou d'autres dispositions légales spécifiques, le receveur intente également les actions en justice liées directement ou indirectement au recouvrement des créances fiscales et non fiscales au nom de l'**** belge, Service public fédéral Finances ou du créancier pour le compte duquel il intervient.

Art. 5.Dans les procédures dans lesquelles un receveur ou un conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales intervient, la comparution en personne au nom de l'**** belge, Service public fédéral Finances ou du créancier pour le compte duquel le receveur ou le conseiller général agit, peut être assurée par le receveur ou le conseiller général concerné ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances désigné à cette fin.

En outre, dans les procédures collectives d'insolvabilité dans lesquelles un receveur ou l'**** belge, Service public fédéral Finances intervient, les actes et formalités inhérents à la procédure collective d'insolvabilité peuvent être accomplis au nom de l'**** belge, Service public fédéral Finances ou du créancier pour le compte duquel le receveur assure le recouvrement par le receveur concerné ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances désigné à cette fin. CHAPITRE 4. - Des titres exécutoires et de leur force exécutoire Section 1re. - Dispositions générales

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de la mise en oeuvre des mesures conservatoires ou de garantie, conformément au présent Code, aux lois fiscales, aux dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou au droit commun, le recouvrement des créances fiscales et non fiscales est poursuivi sur base d'un rôle ou d'un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires, ou d'une décision judiciaire portant condamnation au paiement des créances fiscales ou non fiscales. § 2. En cas d'établissement du rôle ou du registre de perception et recouvrement visés au paragraphe 1er par voie électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de ce rôle ou de ce registre de perception et recouvrement sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées. § 3. Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du **** (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, conformément à la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisées par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent Code. § 4. Le responsable du traitement publie sur le site internet du Service public fédéral Finances les informations nécessaires dont les personnes dont les données sont traitées ont besoin pour pouvoir exercer leurs droits visés aux articles 15 à 22 du **** (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 5. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du **** (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les registres de perception et recouvrement et les rôles ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement visé au paragraphe 3 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

Art. 7.Le rôle et le registre de perception et recouvrement sont aussi exécutoires contre les codébiteurs. Section 2. - Dispositions particulières aux impôts sur les revenus,

précomptes et taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 8.L'impôt sur les revenus ou le précompte enrôlé au nom de plusieurs personnes ne peut être recouvré à charge de chacune d'elles que pour la quotité afférente à ses revenus.

Le rôle est exécutoire contre chacune d'elles dans la mesure où l'impôt sur les revenus ou le précompte peut être recouvré à leur charge en vertu du présent Code, des lois fiscales ou du droit commun.

Art. 9.Le recouvrement d'un impôt sur les revenus établi conformément à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur les revenus d'un conjoint séparé de fait ne peut être poursuivi à charge de l'autre conjoint qu'à la condition : 1° qu'une sommation de payer visée à l'article 13, § 1er, ait été adressée au conjoint sur les revenus duquel l'impôt a été établi ;2° qu'une sommation de payer visée à l'article 13, § 2, ait été adressée à l'autre conjoint dans un délai qui prend cours le quinzième jour ouvrable suivant celui de l'envoi de la sommation de payer au conjoint sur les revenus duquel l'impôt a été établi et se termine à la fin du quatrième mois de cet envoi. Aucune sommation de payer ne peut être envoyée au conjoint sur les revenus duquel l'impôt a été établi aussi longtemps qu'il respecte les obligations du plan d'apurement qui lui a, le cas échéant, été consenti.

Art. 10.§ 1er. L'impôt sur les revenus ou la quotité de l'impôt sur les revenus afférent au revenu imposable de l'un des conjoints, le précompte et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus enrôlés au nom de l'un d'eux peuvent, quel que soit le régime matrimonial ou quelle que soit la convention notariée réglant les modalités de la cohabitation légale, être recouvrés sur les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints.

L'impôt sur les revenus ou la quotité de l'impôt sur les revenus afférent au revenu imposable de l'un des conjoints, ainsi que le précompte mobilier, le précompte professionnel et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus enrôlés au nom de l'un d'eux ne peuvent toutefois être recouvrés sur les biens propres de l'autre conjoint lorsque celui-ci peut établir : 1° qu'il les possédait avant le mariage ou avant la conclusion de la déclaration de cohabitation légale ;2° ou qu'ils proviennent d'une succession ou d'une donation faite par une personne autre que son conjoint ;3° ou qu'il les a acquis au moyen de fonds provenant de la réalisation de semblables biens ;4° ou qu'il s'agit de revenus qui lui sont propres en vertu du droit civil ou de biens acquis au moyen de tels revenus. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de séparation de fait des conjoints, l'impôt sur les revenus afférent aux revenus que l'un d'eux aura perçus à partir de la deuxième année civile suivant celle de la séparation de fait, ainsi que le précompte mobilier, le précompte professionnel et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus qui auront été enrôlés au nom de l'un d'eux à partir de cette même année civile, ne peuvent plus être recouvrés sur les revenus de l'autre conjoint ni sur les biens que celui-ci aura acquis au moyen de ces revenus. § 3. Après la dissolution du mariage ou la cessation de la cohabitation légale au sens de l'article 1476 du Code civil, les impôts sur les revenus et précomptes afférents à des revenus obtenus avant cette dissolution ou cette cessation par les conjoints, ainsi que les taxes assimilées aux impôts sur les revenus afférentes à la période antérieure à cette dissolution ou à cette cessation, peuvent être recouvrés sur les biens des deux conjoints dans la mesure indiquée aux paragraphes 1er et 2. § 4. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux impôts sur les revenus, aux précomptes et aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus afférents à la période antérieure au mariage et à la remise de la déclaration de cohabitation légale.

Art. 11.Jusqu'à la mutation d'une propriété dans les documents cadastraux, l'ancien titulaire du droit sur les biens imposables ou ses héritiers, à moins qu'ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire du droit et qu'ils ne fassent connaître l'identité et l'adresse complètes du nouveau titulaire, sont responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur recours contre le nouveau titulaire du droit.

En cas de production de la preuve visée à l'alinéa 1er ou de constatation de la mutation de propriété par tout fonctionnaire chargé du recouvrement, le recouvrement du précompte immobilier compris au rôle au nom de l'ancien titulaire du droit peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur effectif du précompte. Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle portant qu'il est délivré en vertu de la présente disposition, et acquiert la qualité de redevable au sens du présent Code.

Par "mutation d'une propriété", on entend tout changement quelconque subi par une propriété, soit qu'elle change de propriétaire, soit qu'on la grève d'un droit d'emphytéose, d'usufruit, de superficie, d'usage ou d'habitation, ou que l'un de ces droits vienne à s'éteindre.

Par "titulaire du droit", on entend la personne qui détient le droit réel en vertu duquel le précompte immobilier est dû.

Art. 12.L'administration ou l'organisme gestionnaire d'un bien de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région est responsable du paiement du précompte immobilier relatif à ce bien.

TITRE 2. - Du recouvrement amiable CHAPITRE 1er. - De la sommation de payer

Art. 13.§ 1er. Lorsque le recouvrement d'une créance fiscale ou non fiscale est poursuivi à charge du redevable, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance est adressée par envoi ordinaire au redevable. La sommation de payer a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi. Cette sommation ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance fiscale ou non fiscale.

Lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en **** ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée au procureur du Roi à ****. § 2. Lorsque le recouvrement d'une créance fiscale ou non fiscale est poursuivi à charge d'un codébiteur, une sommation de payer contenant un exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle ou une copie de l'avis de perception et recouvrement, les causes légales ou réglementaires et le montant de la dette à sa charge, est adressée par envoi ordinaire au codébiteur. La sommation de payer a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi. Cette sommation ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance fiscale ou non fiscale.

Lorsque le codébiteur n'a pas de domicile connu en **** ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée au procureur du Roi à ****.

En matière d'impôts sur les revenus, de précomptes et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'envoi de l'exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle conformément à l'alinéa 1er ouvre au profit du codébiteur, à compter de la date d'effet de cet envoi, le délai de réclamation visé aux articles 371 et 373 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. Les créances fiscales et non fiscales ne peuvent être recouvrées par une première voie d'exécution qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, selon que le recouvrement est poursuivi à charge d'un redevable ou d'un codébiteur, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elles peuvent être recouvrées par voie d'exécution à compter de cette date d'effet.

Constitue une voie d'exécution au sens du présent article les voies d'exécution visées à la cinquième partie, titre ****, du Code judiciaire ainsi que la saisie-arrêt exécution visée à l'article 21. § 4. Sauf si le présent Code en dispose autrement, le présent article ne fait obstacle ni à la mise en oeuvre des mesures conservatoires ou de garantie conformément au présent Code, aux lois fiscales, aux dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou au droit commun, ni à la mise en oeuvre des mesures de recouvrement prévues par le présent Code qui ne constitue pas des voies d'exécution, ni à l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer7.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la mise en oeuvre des mesures de recouvrement prévues par le présent Code qui ne constituent pas des voies d'exécution ainsi que l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer7, à l'exception de l'affectation au titre de mesure conservatoire visée au paragraphe 4, alinéa 2 **** article 334, ne peuvent, à l'égard d'un codébiteur, avoir lieu qu'à compter de la date d'effet de la sommation de payer qui lui est adressée conformément au paragraphe 2.

Art. 14.La sommation de payer visée à l'article 13 vaut mise en demeure. Elle fait courir, à compter de sa date d'effet, un intérêt de retard calculé au taux de l'intérêt légal en matière fiscale lorsque des intérêts de retard ne courent pas antérieurement.

L'intérêt de retard dû en vertu de l'alinéa 1er est calculé par mois civil pour chaque créance fiscale et non fiscale sur le montant restant dû en principal, accroissements, amendes administratives et fiscales, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Le mois de la date d'effet de la sommation de payer est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros. CHAPITRE 2. - Des paiements

Art. 15.§ 1er. Sauf si les lois fiscales ou les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales en disposent autrement, le paiement des créances fiscales et non fiscales est effectué d'une des manières suivantes : 1° par versement ou virement sur le compte financier "Perception et Recouvrement" de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ;2° par tout moyen de paiement électronique agréé par le ministre des Finances ou son délégué, ayant pour effet de créditer, directement ou indirectement, le compte financier visé au 1° ;3° entre les mains de l'huissier de justice, lorsque le paiement est poursuivi, à la requête du receveur, par cet huissier de justice. Le Roi peut autoriser d'autres modes de paiement.

Le compte financier "Perception et ****" visé à l'alinéa 1er est fixé par le Roi. § 2. Il est fait usage, lors du paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de la communication déterminée par le Service public fédéral Finances.

Art. 16.Font foi du paiement : - pour les versements, les accusés de réception datés par la société anonyme de droit public **** ; - pour les virements et les paiements par tout moyen de paiement électronique agréé par le ministre des Finances ou son délégué, les extraits de compte et les pièces y afférentes.

Art. 17.Le paiement des créances fiscales et non fiscales produit ses effets : - pour les versements et pour les virements, à la date valeur du crédit au compte financier "Perception et ****" visé à l'article 15 ; - pour les paiements par tout moyen de paiement électronique agréé par le ministre des Finances ou son délégué, le jour même de l'opération ; - pour les paiements visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 3°, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice.

Le Roi détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'Il autorise un autre mode de paiement en vertu de l'article 15, § 1er, alinéa 2.

Art. 18.§ 1er. Par dérogation aux règles d'imputation prévues par les lois fiscales, lorsqu'une personne est redevable de différentes sommes à titre de créances fiscales et non fiscales dont le paiement doit être effectué sur le compte financier "Perception et ****" visé à l'article 15, cette personne peut indiquer ce qu'elle entend apurer soit lors de chaque paiement qu'elle effectue par l'intermédiaire de la plate-forme électronique mise à sa disposition par le Service public fédéral Finances, soit lorsqu'elle le demande préalablement à son paiement auprès du service désigné à cette fin par le Roi.

En ce qui concerne chacune des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales que la personne a indiqué vouloir acquitter conformément à l'alinéa 1er, l'imputation est effectuée, nonobstant toute indication contraire de cette personne et sans préjudice de l'application de l'article 23 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du **** ****, selon l'ordre suivant : 1° sur les frais de toute nature exposés par le Service public fédéral Finances ;2° sur les intérêts de retard ;3° sur les accroissements et les amendes fiscales ou administratives ;4° sur la créance fiscale ou non fiscale en principal restant due. § 2. A défaut de cette indication, les paiements effectués, à quelque titre que ce soit, sur le compte financier visé au paragraphe 1er, alinéa 1er et qui sont enregistrés au nom de cette personne, sont imputés au choix du fonctionnaire compétent, sous réserve : a) que, sans préjudice de l'application de l'article 23, 1° et 2°, de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du **** ****, les paiements sont imputés par priorité sur les frais de toute nature exposés par le Service public fédéral Finances, quelles que soient les créances fiscales et non fiscales auxquelles ils se rapportent ;b) que, sans préjudice de l'application du a) et de l'article 23, 3° à 6°, de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du **** ****, l'imputation est effectuée, en ce qui concerne chacune des créances fiscales et non fiscales que le fonctionnaire compétent entend apurer, selon l'ordre suivant: d'abord sur les intérêts de retard, ensuite sur les accroissements et les amendes fiscales ou administratives, et enfin sur la créance fiscale ou non fiscale en principal restant due. TITRE 3. - Du recouvrement forcé CHAPITRE 1er. - Des poursuites

Art. 19.§ 1er. L'exécution d'un rôle ou d'un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires ou d'une décision judiciaire portant condamnation au paiement des créances fiscales et non fiscales a lieu conformément aux dispositions du Code judiciaire, Cinquième partie, **** **** relatif aux exécutions forcées, sauf si le présent Code, les lois fiscales et les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales en disposent autrement.

La remise, par le receveur à l'huissier de justice, d'un extrait du rôle mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle, d'une copie de l'avis de perception et recouvrement ou de l'expédition de la décision judiciaire conformément à l'article 1393 du Code judiciaire, vaut pouvoir pour toutes exécutions.

Lorsque à la requête d'un receveur, l'huissier de justice signifie un commandement de payer sur base d'un rôle ou d'un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire, le commandement porte, en tête, un extrait du rôle mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle, ou une copie de l'avis de perception et recouvrement. § 2. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes diverses, de droits de mise au rôle et de créances non fiscales, l'exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice.

En matière de créance non fiscale, à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, l'action en justice est introduite devant le tribunal de première instance.

En matière d'impôts sur les revenus, de précomptes et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'exécution du rôle ne peut avoir lieu, en cas de recours administratif ou d'action en justice, que dans la mesure déterminée à l'article 61.

Art. 20.Les frais des envois recommandés prévues par le présent Code et relatives à l'exécution d'un rôle ou d'un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires, ou d'une décision judiciaire portant condamnation au paiement des créances fiscales et non fiscales, sont, en application de l'article 1024 du Code judiciaire, à charge du redevable ou du codébiteur.

Art. 21.§ 1er. Le receveur peut faire procéder, par envoi recommandé, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant des créances fiscales et non fiscales dû par le redevable ou au paiement duquel le codébiteur est tenu.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. § 2. A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances, le receveur peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er par voie électronique.

Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par envoi recommandé. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du Service public fédéral Finances.

Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi.

Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er et au § 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au § 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3.

Les informations reprises dans la notification de saisie visée dans ce paragraphe et au paragraphe 1er sont les mêmes qu'elles soient communiquées par voie électronique ou par envoi recommandé.

En cas d'envoi par voie électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.

Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le redevable saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale. § 3. La saisie-arrêt est également dénoncée au redevable ou au codébiteur par envoi recommandé. Lorsque le redevable ou le codébiteur n'a pas de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par envoi recommandé au procureur du Roi à ****.

Le redevable ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par envoi recommandé adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du prestataire du service postal universel de la dénonciation de la saisie. Le redevable ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par envoi recommandé.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1****, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge visé à l'article 1409****, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire. § 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire. § 5. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que : 1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, par voie électronique au receveur lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er;dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances ; 2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de la dénonciation de la saisie visée au § 3, alinéa 1er.Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au § 2, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi, par voie électronique, de la date de dépôt auprès du prestataire du service postal universel de la dénonciation de la saisie ; 3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur. Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées au présent paragraphe, le redevable saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale. § 6. Le redevable ou codébiteur est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements. § 7. La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît : 1° que le redevable ou le codébiteur s'oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 ;2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du redevable ou du codébiteur ;3° que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 ;4° que les effets doivent être réalisés. Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit : 1° soit le dépôt auprès du prestataire du service postal universel de l'opposition du redevable ou du codébiteur visée au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration visée à l'article 1452 du Code judiciaire ;2° soit l'accusé de réception de cette déclaration lorsqu'elle a été transmise par voie électronique comme prévu au § 5, alinéa 1er, 1°.

Art. 22.Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice afférente, même partiellement, à des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement des créances fiscales et non fiscales. CHAPITRE 2. - De la prescription Section 1re. - Des délais de prescription

Art. 23.§ 1er. Les impôts sur les revenus, les précomptes et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ainsi que les accroissements et amendes administratives afférents à ces impôts, précomptes et taxes, se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du rôle auquel ils sont portés conformément aux lois fiscales. § 2. La prescription de l'action en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard et des amendes fiscales est régie par les dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour autant que la prescription visée à l'alinéa 1er ne soit pas déjà acquise, la taxe sur la valeur ajoutée, les intérêts de retard et les amendes fiscales repris dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel ils sont repris conformément aux lois fiscales. § 3. La prescription de l'action en recouvrement des taxes diverses, des intérêts de retard et des amendes fiscales est régie par les dispositions du Code des droits et taxes divers.

Pour autant que la prescription visée à l'alinéa 1er ne soit pas déjà acquise, la taxe, les intérêts de retard et les amendes fiscales repris dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel ils sont repris conformément aux lois fiscales. § 4. La prescription de l'action en recouvrement du droit de mise au rôle, des intérêts de retard et des amendes administratives est régie par les dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ou de ses arrêtés d'application.

Pour autant que la prescription visée à l'alinéa 1er ne soit pas déjà acquise, le droit de mise au rôle, les intérêts de retard et les amendes administratives repris dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel ils sont repris conformément aux lois fiscales. § 5. Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, la prescription de ces créances est régie par les dispositions du Code civil, livre ****, titre ****, chapitre V. Pour autant que la prescription visée à l'alinéa 1er ne soit pas déjà acquise, les créances non fiscales reprises dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel elles sont reprises conformément aux dispositions légales ou réglementaires afférentes à ces créances. Section 2. - De l'interruption et de la suspension de la prescription

Art. 24.La prescription visée à l'article 23, § 1er, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, ainsi que la prescription des créances fiscales et non fiscales au paiement desquelles une décision judiciaire condamne le redevable, est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2 ;2° par une renonciation au temps couru de la prescription ;3° par l'envoi, par envoi recommandé, d'une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance.La remise de la pièce au prestataire du service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque le redevable ou le codébiteur n'a pas de domicile connu en **** ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par envoi recommandé au procureur du Roi à ****.

En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription.

Art. 25.§ 1er. L'acte introductif d'une instance en justice relative à l'application ou l'établissement, à la perception ou au recouvrement des créances fiscales et non fiscales qui est introduite par l'**** belge, par le redevable de ces créances, par tout codébiteur, ainsi que par toute autre personne qui a un intérêt né et actuel à agir, suspend le cours de la prescription visée aux articles 23, § 1er, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, ainsi que la prescription des créances fiscales et non fiscales au paiement desquelles une décision judiciaire condamne le redevable.

La suspension se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. § 2. La demande introductive du recours administratif suspend également le cours de la prescription.

La suspension se termine : 1° lorsque le redevable ou codébiteur a introduit une action en justice, le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée ;2° dans les autres cas, à l'expiration du délai ouvert au redevable ou codébiteur pour introduire un recours contre la décision administrative. § 3. Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 449 à 452 du Code des impôts sur les revenus 1992, 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers et 85 à 88 du présent code, suspend le cours de la prescription des créances fiscales et non fiscales.

La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Des droits et privilèges du Trésor Section 1re. - Des garanties à fournir par certains redevables de la

taxe sur les jeux et paris

Art. 26.Le Roi peut exiger des redevables de la taxe sur les jeux et paris visée au titre **** du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus une garantie réelle dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe.

Le Roi détermine le montant de cette garantie en tenant compte de la nature et des conditions d'organisation des opérations.

Cette garantie doit être fournie au plus tard huit jours avant le commencement des opérations.

La garantie réelle s'entend d'un cautionnement en numéraire ou en fonds publics. Section 2. - Du privilège et de l'hypothèque légale

Art. 27.Pour le recouvrement des créances fiscales et non fiscales, le Trésor a un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable et du codébiteur, à l'exception des navires et des bateaux.

Art. 28.Le privilège visé à l'article 27 prend rang immédiatement après le privilège mentionné à l'article 19, alinéa 1er, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le privilège en matière de précompte professionnel, de précompte mobilier, de taxe sur la valeur ajoutée et d'accroissements, d'amendes administratives et fiscales et d'accessoires afférents à ces précomptes et à cette taxe, ainsi qu'en matière d'accessoires afférents à ces accroissements et amendes administratives et fiscales, a le même rang que le privilège qui est visé à l'article 19, alinéa 1er, 4° ****, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

L'affectation par préférence visée à l'article 19 in fine de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux créances fiscales et non fiscales visées à l'article 27.

Art. 29.Les créances fiscales et non fiscales sont garanties par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable et au codébiteur, situés en **** et susceptibles d'hypothèque.

L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite à la requête du receveur.

Art. 30.Le receveur peut requérir l'inscription de l'hypothèque légale à compter de la date d'exécutoire du rôle ou du registre de perception et recouvrement, ou du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance fiscale ou non fiscale est coulée en force de chose jugée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inscription de l'hypothèque légale ne peut être requise à charge d'un codébiteur qu'à compter de la date d'effet de la sommation de payer visée à l'article 13, § 2, sauf lorsque les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle peut être requise à compter de la date d'exécutoire du rôle ou du registre de perception et recouvrement.

L'article ****.113 du Code de droit économique n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne la créance fiscale ou non fiscale reprise dans un rôle ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite, ou faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation au paiement de celle-ci coulée en force de chose jugée antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.

Art. 31.L'inscription de l'hypothèque légale a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'un extrait du rôle mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle, d'une copie de l'avis de perception et recouvrement ou d'une copie de l'expédition de la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance fiscale ou non fiscale garantie par l'hypothèque légale du Trésor.

Art. 32.L'inscription de l'hypothèque légale peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur, dans le bordereau, en représentation de tous les accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de la créance fiscale ou non fiscale en principal, additionnels, accroissements, amendes administratives et fiscales.

Art. 33.Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du redevable ou du codébiteur.

Art. 34.§ 1er. Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, de fournir la justification du paiement des sommes dues. § 2. Si, avant d'avoir acquitté la créance fiscale ou non fiscale garantie par l'hypothèque légale, l'intéressé désire en affranchir tout ou partie des biens grevés, il en fait la demande au receveur.

Cette demande est admise si l'Etat a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû. Section 3. - De la responsabilité et des obligations de certains

officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes Sous-section 1re. - De la responsabilité et des obligations en matière d'établissement des actes ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque

Art. 35.§ 1er. Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est personnellement responsable au sens de l'article 1382 du Code civil, du paiement des créances fiscales et non fiscales pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'il n'en avise pas : 1° le service en charge de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique ;2° le receveur dont relève le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien faisant l'objet de l'acte, ou le receveur du service désigné à cette fin par le Roi lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien a sa résidence à l'étranger, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°.Dans ce cas, l'avis est adressé par envoi recommandé.

Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. § 2. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. § 3. Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances. § 4. Le Roi fixe les conditions d'application pratiques du présent article.

Art. 36.Si l'intérêt du Trésor l'exige, le receveur compétent notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis prévu à l'article 35, le montant des créances fiscales et non fiscales pouvant donner lieu à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur le bien faisant l'objet de l'acte : 1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi ;2° par envoi recommandé, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé à l'article 35, § 1er, par envoi recommandé. Lorsqu'une même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 1°.

Lorsque la notification est effectuée conformément à l'alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 35, § 1er.

Art. 37.§ 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 35 est passé, la notification visée à l'article 36 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable ou du codébiteur et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 35 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur visé à l'article 36, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable ou du codébiteur, à concurrence du montant des créances fiscales et non fiscales qui lui ont été notifiées en exécution de l'article 36 et dans la mesure où ces créances peuvent faire l'objet de voies d'exécution.

En outre, lorsque les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers ****, en ce compris le receveur, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable au sens de l'article 1382 du Code civil de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique ;2° le receveur visé à l'article 36, par envoi recommandé, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé l'avis visé à l'article 35, § 1er, par envoi recommandé. Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, ou de la date d'envoi de l'envoi recommandé. § 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, prévaut seulement lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°. § 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au paragraphe 1er, alinéa 4.

Sont inopérantes au regard des créances fiscales et non fiscales notifiées en exécution de l'article 36, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 3. § 4. Le Roi fixe les conditions d'application pratiques du présent article.

Art. 38.Les inscriptions prises après le délai prévu à l'article 37, § 3, alinéa 1er, ou pour sûreté de créances fiscales et non fiscales qui n'ont pas été notifiées conformément à l'article 36, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.

Art. 39.La responsabilité encourue par le notaire, en vertu des articles 35 et 37, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.

Art. 40.Les articles 35 à 39 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés à l'article 35.

Art. 41.Moyennant l'accord du redevable ou du codébiteur, les banques soumises à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer3 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les prêteurs en crédit hypothécaire et les intermédiaires en crédit hypothécaire soumis au livre ****, titre 4, chapitre 4 du Code de droit économique, sont autorisés à adresser l'avis prévu à l'article 35 et qualifiés pour recevoir la notification visée à l'article 36.

La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par le receveur, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.

Art. 42.Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble ou d'un bateau ne sera admis en ****, à la transcription ou à l'inscription dans les registres de la publicité hypothécaire en ce qui concerne les immeubles, ou dans le Registre naval belge en ce qui concerne les bateaux, s'il n'est accompagné d'un certificat du receveur visé à l'article 35.

Ce certificat doit attester soit que le propriétaire ou le titulaire du droit réel n'est pas redevable de sommes à titre de créances fiscales et non fiscales pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, soit que l'hypothèque légale garantissant ces créances fiscales et non fiscales dues a été inscrite.

Sous-section 2. - De la responsabilité et des obligations en matière d'établissement d'un acte ou d'un certificat d'hérédité visés à l'article 1240bis du Code civil

Art. 43.§ 1er. Les notaires requis de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité visés à l'article 1240bis du Code civil sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 du Code civil, du paiement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales par le de ****, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de ****, et qui sont susceptibles d'être notifiées conformément à l'article 44, s'ils n'en avisent pas : 1° le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique ;2° les receveurs dont relèvent le de **** et les **** droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat d'hérédité, ainsi que le receveur du service désigné à cette fin par le Roi lorsque le de **** et/ou l'un de ses **** droit ont leur résidence à l'étranger, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°.Dans ce cas, l'avis est adressé par envoi recommandé.

S'agissant de sommes dues par le de ****, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.

S'agissant de sommes dues par des **** droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des **** qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée. § 2. Si l'acte ou le certificat visé au § 1er, alinéa 1er, n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, celui-ci est considéré comme non avenu. § 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures visées au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au § 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'avis établi conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°. § 4. Lorsque l'avis est communiqué conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances. § 5. L'avis mentionne l'identité du de ****, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.

Pour l'application de cette disposition, l'identité comprend : 1° pour les personnes physiques, le nom, le prénom, et, le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification à la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale des intéressés, ou, à défaut de tels numéros, leur date de naissance ;2° pour les personnes morales, les trusts, les **** et les constructions juridiques similaires, la dénomination sociale, le siège social et, le cas échéant, le numéro d'identification à la Banque-carrefour des Entreprises. § 6. Le Roi détermine les autres conditions et les modalités pratiques d'application du présent article.

Art. 44.§ 1er. Avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé à l'article 43, le receveur compétent, peut notifier au notaire ayant envoyé l'avis, l'existence, dans le chef du de **** ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une somme due à titre de créances fiscales et non fiscales, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée : 1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi ;2° par envoi recommandé, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé à l'article 43, § 1er, par envoi recommandé. L'alinéa 1er s'applique seulement dans la mesure où cette dette constitue une dette certaine et liquide. § 2. Lorsqu'une même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°. § 3. Lorsque la communication de la notification est effectuée conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 43, § 1er.

Art. 45.Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité délivrée, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en vertu de l'article 44, tant dans le chef du de **** que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat ou de l'expédition, soit du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 44, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds.

La mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée, au pied du certificat, par le fonctionnaire désigné par le Roi.

Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité ou une expédition de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en vertu de l'article 44, encourt la même responsabilité que celui qui contrevient à l'obligation visée à l'article 43, § 1er.

Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes.

Art. 46.§ 1er. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 44, celui qui libère des **** d'un défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat d'hérédité ou de l'expédition de l'acte d'hérédité qu'aucune notification au sens de l'article 44 n'a été faite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la libération des **** du défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire, au bénéficiaire d'une institution contractuelle ou à un mandataire judiciaire qui présente un certificat ou une expédition de l'acte d'hérédité mentionnant : a) que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément à l'article 44 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées ou b) que la libération des **** peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle ou mandataire judiciaire, après paiement des dettes notifiées au nom de l'ayant droit et de sa part dans les dettes notifiées au nom du de ****, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds. § 2. La responsabilité visée au § 1er, alinéa 1er, est limitée à la valeur des **** libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée à l'article 44.

Art. 47.L'avis visé à l'article 43 est établi conformément au modèle arrêté par le Roi.

Art. 48.Les articles 43 à 47 sont applicables à toute personne ou service habilité à établir un certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil.

Sous-section 3. - Des autres responsabilités et des obligations

Art. 49.Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 2 500 euros, sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 du Code civil, du paiement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas, par envoi recommandé, au moins huit jours ouvrables à l'avance, le receveur dont relève le propriétaire **** meubles.

Lorsque la vente a eu lieu, la notification du montant des créances fiscales et non fiscales faite par le receveur, par envoi recommandé, au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels visés à l'alinéa 1er.

Art. 50.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 35 à 41, la cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens n'est opposable au receveur qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif certifiée conforme à l'original a été notifiée au receveur dont relève le cédant. § 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales par le cédant à l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d'un montant correspondant à la valeur effective des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession, avant l'expiration **** délai. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par le receveur visé au paragraphe 1er dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention.

La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande auprès du receveur dont il relève.

Le certificat sera refusé par le receveur si, à la date de la demande, le cédant reste redevable de sommes à titre de créances fiscales et non fiscales ou si la demande est introduite après l'annonce ou au cours d'un contrôle fiscal, ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale.

Le certificat est soit délivré soit refusé dans les trente jours à partir de l'introduction de la demande du cédant. § 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un mandataire de justice chargé d'organiser et de réaliser un transfert sous autorité de justice conformément à l'article ****.85 du Code de droit économique ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés. § 5. Le Roi peut fixer les modèles de demande et de certificat visés au présent article.

Art. 51.§ 1er. En cas de manquement, par une société ou une personne morale visée à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer1 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, à son obligation de paiement du précompte professionnel ou de la taxe sur la valeur ajoutée en sa qualité d'assujetti, le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière de la société ou de la personne morale sont solidairement responsables du paiement du précompte professionnel ou de la taxe sur la valeur ajoutée si le manquement est imputable à une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, qu'ils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.

Cette responsabilité solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale lorsqu'une faute ayant contribué au manquement visé à l'alinéa 1er est établie dans leur chef.

Par dirigeants de la société ou de la personne morale au sens du présent article, il y a lieu d'entendre toutes les personnes qui, en fait ou en droit, détiennent ou ont détenu le pouvoir de gérer la société ou la personne morale, à l'exclusion des mandataires de justice. § 2. Le non-paiement répété par la société ou la personne morale du précompte professionnel ou de la taxe sur la valeur ajoutée, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d'une faute visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Par inobservation répétée de l'obligation de paiement au sens du présent article, on entend : 1° en matière de précompte professionnel, le défaut de paiement d'au moins soit trois, soit deux dettes échues au cours d'une période d'un an selon qu'il s'agit respectivement d'un redevable mensuel du précompte ou d'un redevable trimestriel du précompte ;2° en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le défaut de paiement d'au moins soit trois, soit deux dettes exigibles au cours d'une période d'un an selon qu'il s'agit respectivement d'un assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou d'un assujetti tenu au dépôt de déclarations trimestrielles à la taxe sur la valeur ajoutée. § 3. Il n'y a pas présomption de faute au sens du § 2, alinéa 1er, lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire. § 4. La responsabilité solidaire des dirigeants de la société ou de la personne morale ne peut être engagée que pour le paiement, en principal, intérêts de retard et accessoires, des dettes de précompte professionnel ou de taxe sur la valeur ajoutée. § 5. L'action judiciaire contre les dirigeants responsables n'est recevable qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater d'un avertissement adressé par le receveur par envoi recommandé invitant le destinataire à prendre les mesures nécessaires pour remédier au manquement ou pour démontrer que celui-ci n'est pas imputable à une faute commise par eux.

Cette disposition ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que le receveur puisse requérir, dans le délai précité, des mesures conservatoires à l'égard du patrimoine du ou des dirigeants de la société ou de la personne morale qui ont fait l'objet de l'avertissement. § 6. Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte, l'action visée au présent article est portée devant le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22 du Code de droit économique. § 7. Si une action a été introduite sur base de l'article ****.225 du Code de droit économique, les montants qui reviendraient à l'autorité fiscale sur la base du paragraphe 5 sont imputés sur le montant accordé à l`autorité fiscale sur la base de cette action.

Art. 52.§ 1er. Toute personne morale ou toute personne physique qui - seule ou avec son conjoint et/ou avec ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré compris - détient directement ou indirectement au moins 33 pourcent des actions ou parts dans une société résidente, visée à l'article 2, § 1er, 5°, b), du Code sur les revenus 1992, et cède ces actions ou parts ou une partie de celles-ci à concurrence d'au moins 75 pourcent au cours d'une période d'un an, est solidairement et de plein droit responsable du paiement des impôts sur les revenus et des précomptes dus par la société résidente dont l'actif est constitué au minimum de 75 pourcent de créances, immobilisations financières, placements de trésorerie et/ou valeurs disponibles au plus tard le jour du paiement des actions ou parts. § 2. La responsabilité solidaire visée au paragraphe 1er ne vaut que pour les impôts sur les revenus et les précomptes, visés à l'article 2, § 1er, 7°, a), ****., du présent Code, en ce compris les accessoires, les accroissements et les amendes, qui se rapportent : 1° à la période imposable au cours de laquelle a lieu la cession des actions ou parts ;2° aux trois périodes imposables précédant celle au cours de laquelle a lieu la cession des actions ou parts. En outre, si la société a réalisé au plus tard le jour de la cession des actions ou parts, une plus-value sur des immobilisations corporelles ou incorporelles susceptible de faire l'objet de l'étalement de la taxation visé à l'article 47 du Code des impôts sur les revenus 1992 sous condition du remploi du produit de l'aliénation conformément au paragraphe 2 de cet article et a déclaré son intention de procéder au remploi dans sa déclaration fiscale relative à la période imposable de réalisation de la plus-value, et si le remploi n'est pas réalisé dans le délai légal, les vendeurs des actions ou parts sont solidairement responsables du paiement de l'impôt se rapportant à ladite plus-value. § 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux cessions des actions ou parts d'une société cotée ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers. Section 4. - De la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales

et non fiscales dues par un entrepreneur ou sous-traitant

Art. 53.Pour l'application des articles 54 à 59, on entend par : 1° "travaux" : a) les activités visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;b) les activités ou travaux définis par le Roi ;2° "donneur d'ordre": quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;3° "entrepreneur" : a) quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un donneur d'ordre ;b) chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants ;c) lorsque le Roi a fait usage de la délégation qui lui est donnée à l'alinéa 3, l'entrepreneur assimilé au donneur d'ordre.4° "sous-traitant" : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur, ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet ;5° "dettes fiscales et non fiscales" : a) les sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales, y compris les montants non payés dans le cadre de la responsabilité solidaire visée à l'article 54 ;b) les sommes dues à titre de créances fiscales d'origine étrangère pour lesquelles l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre des instruments juridiques internationaux et communautaires. Les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté et les dettes sursitaires pendant la période de sursis visée dans le Code de droit économique, livre ****, titre V, relatif à la réorganisation judiciaire, ne sont pas considérées comme dettes au sens des articles 54 à 59.

Le Roi peut, pour les activités ou travaux visés à l'alinéa 1er, 1°, b, après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes, assimiler l'entrepreneur au donneur d'ordre. Dans ce cas, cet entrepreneur prend en charge tous les droits et obligations du donneur d'ordre visés aux articles 54 à 59.

Art. 54.§ 1er. Le donneur d'ordre qui, pour les travaux visés à l'article 53, alinéa 1er, 1°, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes fiscales et non fiscales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes de son cocontractant. § 2. L'entrepreneur qui, pour les travaux visés à l'article 53, alinéa 1er, 1°, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes fiscales et non fiscales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes de son cocontractant. § 3. Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux paragraphes 1er et 2. § 4. La responsabilité solidaire est limitée à 35 pour cent du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur ou au sous-traitant.

Elle peut être engagée pour le paiement, quelle que soit leur date d'établissement, des dettes fiscales et non fiscales qui existent au moment de la conclusion de la convention. § 5. La responsabilité solidaire visée au présent article s'étend également aux dettes fiscales et non fiscales des associés d'une société non dotée de la personnalité morale, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant. § 6. La responsabilité solidaire visée au présent article s'applique également aux dettes fiscales et non fiscales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention. § 7. La responsabilité solidaire dans le chef du donneur d'ordre ou de l'entrepreneur visée au présent article ne s'applique pas lorsque la responsabilité solidaire visée à l'article 30bis, § 3, ou à l'article 30****, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est déjà appliquée dans le chef du même donneur d'ordre ou entrepreneur. § 8. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée aux paragraphes 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, le donneur d'ordre qui donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux visés à l'article 53, alinéa 1er, 1°, a, pour un prix, l'entrepreneur visé à l'article 53, alinéa 1er, 3°, a, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci.

La responsabilité visée à l'alinéa 1er, s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigées de lui en application des paragraphes 1er et 2.

Elle est engagée successivement à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, et en dernier lieu à l'égard du donneur d'ordre visé à l'alinéa 1er, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa 2, s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours de la signification d'un commandement.

Art. 55.§ 1er. Le donneur d'ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés à l'article 53, alinéa 1er, 1°, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales et non fiscales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 pourcent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine. § 2. L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés à l'article 53, alinéa 1er, 1°, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales et non fiscales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 pourcent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine. § 3. Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent article sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement. § 4. Lorsque la retenue et le versement visés aux paragraphes 1er et 2 ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales et non fiscales, la responsabilité solidaire visée à l'article 54, §§ 1er et 2, n'est pas appliquée.

Lorsque la retenue et le versement visés aux paragraphes 1er et 2 n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales et non fiscales, les montants éventuellement versés sont déduits, en application de la responsabilité solidaire visée à l'article 54, §§ 1er et 2, du montant pour lequel le donneur d'ordre ou l'entrepreneur est rendu responsable. § 5. Afin de pouvoir déterminer l'existence de dettes fiscales et non fiscales dans le chef du cocontractant, le Service public fédéral Finances met une banque de données à disposition du public qui a force probante pour l'application des articles 54 et 55.

Lorsque le donneur d'ordre ou l'entrepreneur constate, à l'aide de cette banque de données, qu'il doit faire les retenues visées aux paragraphes 1er et 2, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7 143 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette. Cette attestation tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes fiscales et non-fiscales sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation dans le mois de la demande, le donneur d'ordre ou l'entrepreneur est tenu de retenir et de verser 15 pourcent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 56.Les associés d'une société non dotée de la personnalité morale sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société non dotée de la personnalité morale est débitrice en exécution des articles 54 et 55.

Art. 57.§ 1er. Le montant versé en exécution de l'article 55 est affecté à l'apurement des dettes fiscales et non fiscales visées à l'article 53, alinéa 1er, 5°.

En ce qui concerne chacune des dettes fiscales et non fiscales visées à l'alinéa 1er, l'affectation est imputée dans l'ordre suivant: d'abord sur les frais, ensuite sur les intérêts de retard, puis sur les accroissements, les amendes administratives ou fiscales, et enfin sur le principal, y compris les additionnels, restant dû. § 2. Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, la personne sur la créance de laquelle le montant versé a été retenu récupère ce montant dans la mesure où les versements dépassent le montant des dettes fiscales et non fiscales visées au paragraphe 1er.

Art. 58.Les articles 54 et 55 ne sont pas applicables au donneur d'ordre-personne physique dans la mesure où il fait exécuter des travaux visés à l'article 53, alinéa 1er, 1°, à des fins strictement privées.

Art. 59.Les articles 54 à 58 restent applicables en cas de procédure en réorganisation judiciaire, de faillite ou de tout autre concours de créanciers, de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code civil. CHAPITRE 4. - Des créances fiscales et non fiscales contestées Section 1re. - Dispositions générales

Art. 60.En cas de recours administratif ou d'action en justice, les créances fiscales et non fiscales ainsi contestées peuvent, sur base d'un extrait du rôle mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle ou d'une copie d'un avis de perception et recouvrement, faire l'objet de saisies conservatoires ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement. Section 2. - De la créance d'impôts sur les revenus, de précomptes et

de taxes assimilées aux impôts sur les revenus liquide et certaine

Art. 61.En cas de recours administratif ou d'action en justice, les impôts sur les revenus, précomptes et taxes assimilées aux impôts sur les revenus contestés sont considérés comme une créance liquide et certaine et peuvent être recouvrés par voies d'exécution dans la mesure où ils correspondent au montant des revenus déclarés ou lorsqu'ils ont été établis d'office à défaut de déclaration, dans la mesure où ils n'excèdent pas la dernière imposition définitivement établie à charge du redevable pour un exercice d'imposition antérieur.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les revenus sur lesquels le redevable a marqué son accord au cours de la procédure d'établissement des impôts sur les revenus, précomptes et taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont assimilés aux revenus déclarés.

Dans les cas spéciaux, le conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué peut faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.

Art. 62.Après recouvrement des impôts sur les revenus, précomptes et taxes assimilées aux impôts sur les revenus dans la mesure déterminée à l'article 61, la saisie-exécution conserve ses effets à l'égard du reliquat des impôts sur les revenus, précomptes et taxes assimilées aux impôts sur les revenus. CHAPITRE 5. - De la **** indéfinie au recouvrement

Art. 63.§ 1er. A la demande d'un redevable ou d'un codébiteur, personne physique, le conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué peut lui accorder la **** indéfinie au recouvrement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales dont il est débiteur.

Le conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué détermine les conditions auxquelles il accorde la **** indéfinie au recouvrement, totale ou partielle, d'une ou plusieurs sommes dues visées à l'alinéa 1er. Il soumet sa décision à la condition que le demandeur effectue le paiement immédiat ou échelonné d'une somme qui est destinée à être imputée sur les sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales et dont il fixe le montant.

**** **** indéfinie au recouvrement ne sera effective qu'après le paiement de la somme visée à l'alinéa 2. § 2. La demande de **** indéfinie au recouvrement est recevable pour autant que : 1° le demandeur, qui n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, se trouve dans une situation dans laquelle il n'est pas en état, de manière durable, de payer les sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales exigibles ou encore à échoir, dont il est débiteur ;2° le demandeur n'ait pas bénéficié d'une décision de **** indéfinie au recouvrement dans les cinq ans qui précèdent la demande. § 3. **** **** indéfinie au recouvrement peut également être accordée d'office au redevable ou au codébiteur, aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2, sur la proposition du receveur. § 4. Le conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué ne peut accorder la **** indéfinie au recouvrement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales qui font l'objet d'un recours administratif ou d'une action en justice, ni des sommes dues à titre de créances établies à la suite de la constatation d'une fraude fiscale ou en cas de concours de créanciers.

Art. 64.La demande de **** doit être motivée et contenir des éléments probants relatifs à la situation du demandeur.

Elle est introduite, par envoi recommandé, auprès du conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales dont relève le redevable.

Un accusé de réception est délivré au demandeur en mentionnant la date de réception de la demande.

Art. 65.L'instruction de la demande de **** indéfinie au recouvrement est confiée au receveur.

Aux fins d'assurer l'instruction de la demande, il dispose des pouvoirs d'investigation visés au titre 4.

Art. 66.§ 1er. Le conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué statue dans les six mois de la réception de la demande.

Sa décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé. § 2. Elle peut faire l'objet, dans le mois de sa notification, d'un recours auprès d'une commission composée d'au moins deux et d'au plus quatre conseillers généraux de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales désignés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions et placée sous la présidence de l'administrateur général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, ou de son délégué.

Un accusé de réception est délivré au requérant en mentionnant la date de réception du recours.

La commission statue dans les trois mois de la réception du recours.

La décision de la commission est notifiée au requérant par envoi recommandé.

Art. 67.L'introduction de la demande ou de la proposition de **** indéfinie au recouvrement suspend toutes les voies d'exécution jusqu'au jour où la décision du conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou de son délégué est devenue définitive ou, en cas de recours, jusqu'au jour de la notification de la décision de la commission visée à l'article 66, § 2. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.

L'introduction de la demande ou de la proposition de **** indéfinie au recouvrement ne fait, toutefois, obstacle ni aux autres mesures destinées à garantir le recouvrement des créances fiscales et non fiscales, ni à la notification d'une sommation de payer destinée à interrompre la prescription conformément à l'article 24.

Art. 68.Le redevable ou le codébiteur perd le bénéfice de la **** indéfinie au recouvrement lorsque, soit : 1° il a fourni des informations inexactes en vue d'obtenir le bénéfice de la **** indéfinie au recouvrement ;2° il ne respecte pas les conditions fixées par le conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué dans sa décision ;3° il a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif ;4° il a organisé son insolvabilité.

Art. 69.Le Roi détermine les conditions d'application des articles 63 à 68. Il peut notamment arrêter les conditions objectives à la fixation de la somme, visée à l'article 63, § 1er, à payer par le demandeur. CHAPITRE 6. - De l'exonération des intérêts de retard

Art. 70.Dans les cas spéciaux, le conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard afférents aux créances fiscales et non fiscales. CHAPITRE 7. - De la conciliation fiscale et non fiscale

Art. 71.En cas de conflit avec un agent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, le redevable, ainsi que tout codébiteur, peuvent introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (****). CHAPITRE 8. - De l'assistance mutuelle

Art. 72.Le recouvrement des créances fiscales et non fiscales belges se fait à l'étranger sur base des instruments communautaires ou des conventions internationales bilatérales ou multilatérales auxquelles la **** et l'Etat étranger requis sont parties et qui renferment des dispositions relatives à l'assistance au recouvrement.

Art. 73.Le receveur est autorisé à recouvrer des créances étrangères visées par un instrument communautaire ou par une convention internationale bilatérale ou multilatérale auquel la **** et l'Etat étranger requérant sont parties et qui renferme des dispositions relatives à l'assistance au recouvrement.

TITRE 4. - Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement CHAPITRE 1er. - Des pouvoirs d'investigation et des moyens de preuve

Art. 74.Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des fonctionnaires chargés du recouvrement, tous les livres et documents adéquats, pertinents et non excessifs nécessaires en vue d'établir sa situation patrimoniale ou celle de tiers pour assurer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales à sa charge ou à la charge de tiers.

Lorsque les livres et documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés, en tout ou partie, au moyen d'un système informatisé, ces fonctionnaires ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur ces supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ces fonctionnaires peuvent également requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires pour assurer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales.

Les fonctionnaires chargés du recouvrement ont le droit de retenir les livres et documents visés à l'alinéa 1er, chaque fois qu'ils estiment que ces livres et documents établissent ou concourent à établir la situation patrimoniale de l'intéressé ou celle de tiers.

Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés.

La rétention visée à l'alinéa 3 fait l'objet d'un procès-verbal de rétention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est délivrée à la personne visée à l'alinéa 3 dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention.

Les obligations mentionnées au présent article sont également d'application lorsque les données requises par les fonctionnaires chargés du recouvrement sont situées **** en **** ou à l'étranger.

Art. 75.Sans préjudice du droit des fonctionnaires chargés du recouvrement de demander des renseignements verbaux, toute personne a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par ces fonctionnaires, de leur fournir, par écrit, dans le délai mentionné dans la demande écrite, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs qui lui sont réclamés en vue d'établir sa situation patrimoniale ou celle de tiers pour assurer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales à sa charge ou à la charge de tiers.

Le receveur peut, moyennant autorisation d'un agent doté au minimum du grade de conseiller général, demander au point de contact central de la Banque **** de **** les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un redevable ou codébiteur sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code, afin d'assurer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales.

Art. 76.En vue d'établir sa situation patrimoniale ou celle d'un tiers pour assurer le recouvrement de ses créances fiscales et non fiscales ou celles d'un tiers, toute personne est tenue d'accorder, aux fonctionnaires chargés du recouvrement, munis de leur commission, le libre accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, aux locaux professionnels ou aux locaux où elle exerce son activité tels que bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts, à l'effet de permettre à ces fonctionnaires: 1° d'examiner tous les livres et documents adéquats, pertinents et non excessifs qui s'y trouvent ;2° de constater la nature et l'importance de l'activité qui s'y exerce et le personnel qui y est affecté, et de vérifier l'existence, la nature et la quantité des marchandises et objets de toute espèce qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport. Les fonctionnaires chargés du recouvrement, munis de leur commission, peuvent, dans le même but, pénétrer librement, à tout moment et sans avertissement préalable mais de manière adéquate, pertinente et non excessive, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er et où une activité est effectuée ou présumée être effectuée. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et avec l'autorisation du juge de police.

Les fonctionnaires précités, munis de leur commission, peuvent vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance des personnes visées à l'article 74, alinéa 2, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques adéquats, pertinents et non excessifs en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible.

Art. 77.§ 1er. Les services administratifs de l'Etat, les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, de lui fournir tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales.

Par "établissements ou organismes publics", on entend les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, une Communauté ou une Région participe, auxquels l'Etat, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public. § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la Direction générale Statistique - **** **** du Service public fédéral Economie, ni aux Communautés et Régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l'Institut d'Etude économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux Communautés et Régions pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.

Art. 78.Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition des fonctionnaires chargés du recouvrement tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces fonctionnaires en vue d'assurer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales, aux conditions et modalités fixées par l'article 4 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions.

Art. 79.Lorsque la personne requise en vertu des articles 74 à 76 se prévaut du secret professionnel, l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales sollicite l'intervention de l'autorité disciplinaire territorialement compétente à l'effet d'apprécier si et éventuellement dans quelle mesure la demande de production de livres et documents ou de renseignements, ou la demande de libre accès aux locaux professionnels ou aux locaux où s'exerce l'activité, se concilie avec le respect du secret professionnel.

Art. 80.Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un fonctionnaire chargé du recouvrement, soit directement, soit par l'entremise d'un des services administratifs, parquets et greffes, administrations, établissements ou organismes publics visés à l'article 77 peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois fiscales.

Art. 81.Les données et documents reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l'application du présent Code, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante, sauf preuve contraire.

Art. 82.Les fonctionnaires chargés du recouvrement sont autorisées à prouver selon les règles et par tous les moyens de preuve de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux établis par les fonctionnaires du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. CHAPITRE 2. - Du secret professionnel

Art. 83.Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application du présent Code, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, ou qui a accès dans les bureaux de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

Les fonctionnaires de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, aux parquets et aux greffes des cours et de toutes les juridictions, aux administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics visés à l'article 77, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, parquets et greffes, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.

Les fonctionnaires de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative aux créances fiscales et non fiscales dues par un redevable, émanant d'un codébiteur.

Les personnes appartenant aux services à qui l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales a fourni des renseignements en application de l'alinéa 2 sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales ou réglementaires pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

TITRE 5. - Des sanctions CHAPITRE 1er. - Des amendes administratives

Art. 84.Le conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué, peut appliquer pour toute infraction aux dispositions du présent Code, ainsi que des arrêtés pris pour son exécution, une amende de 50 euros à 1 250 euros.

Le Roi fixe l'échelle des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-ci.

Cette amende est établie conformément à l'article 3, §§ 2 à 4, de la loi domaniale du 22 décembre 1949. CHAPITRE 2. - Des sanctions pénales et particulières

Art. 85.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500 000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

Art. 86.Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 250 euros à 500 000 euros ou l'une de ces peines seulement, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 85, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux.

Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500 000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 87.Celui qui fera un faux témoignage, l'interprète ou l'expert qui fera une fausse déclaration, celui qui subornera un ou plusieurs témoins, experts ou interprètes dans l'un des cas d'enquête autorisés par les articles 74 à 76, sera puni conformément aux dispositions des articles 220 à 224 du Code pénal.

Art. 88.Le défaut de comparaître ou le refus de témoigner dans les enquêtes autorisées par les articles 74 à 76 sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 125 euros à 500 000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 89.**** violation du secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 83, sera punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 90.Sans préjudice de l'application de l'article 84, les infractions aux dispositions du présent Code, ainsi que des arrêtés pris pour son exécution concernant la taxe sur les jeux et paris visée au titre **** du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus peuvent entraîner : 1° la confiscation des fonds ou effets exposés aux jeux ou aux paris, ainsi que des fonds ou effets destinés au service des jeux ou des paris et trouvés en la possession des délinquants au moment de la constatation de la contravention ;2° la fermeture de l'établissement ou l'interdiction d'accepter des enjeux ou des paris pour une durée de dix à trente jours.S'il s'agit d'un refus de respecter les devoirs d'enquête visés au titre 4, de fournir une garantie réelle ou de payer la dette échue, la fermeture ou l'interdiction est maintenue aussi longtemps que dure ce refus.

La fermeture de l'établissement ou l'interdiction d'accepter des enjeux ou des paris est prononcée par le conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué et elle est notifiée au procureur du Roi compétent qui en assure l'exécution.

Dans les dix jours de sa notification, la décision ordonnant la fermeture de l'établissement ou l'interdiction d'accepter des enjeux ou des paris peut faire l'objet d'un recours auprès du président du tribunal de première instance siégeant en référé, le président compétent étant celui du ressort dont dépend la commune dans laquelle est situé l'établissement ou dans laquelle les enjeux ou les paris ont été acceptés.

Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision lorsque cette dernière est prise en raison d'un refus de respecter les devoirs d'enquête visés au Titre 4, de fournir une garantie réelle ou de payer la dette échue.

Art. 91.Celui qui, soit directement, soit indirectement, soit par l'interposition de personnes, enfreint la fermeture ou l'interdiction prononcée en vertu de l'article 90, est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 12 500 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 92.Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre **** et l'article 81, sont applicables aux infractions visées par les articles 85 à 89 et 91.

La loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer2 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales est applicable aux infractions visées aux articles 85, 86, 88 et 91.

Art. 93.§ 1er. Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 85 à 88 seront solidairement tenues au paiement des créances fiscales et non fiscales, à l'exclusion des accroissements, amendes administratives et fiscales visés à l'article 2, § 1er, 7°, et accessoires afférents à ces accroissements et amendes, dont le paiement a été éludé.

La solidarité prévue à l'alinéa 1er est également applicable aux personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 85 à 88, lorsque les faits constitutifs des préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient : 1° d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1 concernant la suspension, le sursis et la probation ;2° d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'article 21**** du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle ;3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle ;4° de la prescription de l'action publique. § 2. Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 85 à 89 et 91 contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait.

Art. 94.§ 1er. L'action publique est exercée par le ministère public. § 2. Toutefois, le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont uniquement venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Le ministère public peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. § 3. Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le conseiller général répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.

Art. 95.Dans le cadre de la communication et de la concertation visées à l'article 29, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle, le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales compétent ou le fonctionnaire qu'il désigne, communique au ministère public les éléments du dossier concernant les faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

Art. 96.Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ne peuvent être entendus que comme témoins.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de cette administration détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi de 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de cette administration mis à la disposition de la police fédérale, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer7 portant exécution du plan global en matière de fiscalité.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires qui participent à la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle." CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives et abrogatoires Section 1re. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 3.Dans l'article 63bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 22 avril 2003, 29 mars 2012, 1er juillet 2016 et 8 juillet 2018, les alinéas 1er, 2 et 3 sont abrogés.

Art. 4.A l'article 83 du même Code, modifié par les lois des 8 août 1980, 15 mars 1999, 26 mars 2018 et 26 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Toute instance en justice relative à l'application, à la perception ou au recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, qui est introduite par l'**** belge ou par un redevable de cette taxe, de ces intérêts et de ces amendes, en ce compris toute personne non reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 mais tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, des arrêtés pris pour leur exécution ou du droit commun, ainsi que par toute autre personne qui a un intérêt né et actuel à agir, suspend le cours de la prescription."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.La renonciation au temps couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.".

Art. 5.Dans le même Code, l'intitulé du **** **** est remplacé par ce qui suit: "CHAPITRE ****. Perception et instances".

Art. 6.L'article 84bis du même Code, modifié par les lois des 27 avril 2016 et 26 novembre 2018, est abrogé.

Art. 7.L'article 84**** du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes fermer et modifié par les lois des 27 avril 2016 et 26 novembre 2018, est abrogé.

Art. 8.L'article 84**** du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes fermer et modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5, est abrogé.

Art. 9.L'article 84**** du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes fermer et modifié par la loi du 26 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer5, est abrogé.

Art. 10.L'article 84**** du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes fermer et modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5, est abrogé.

Art. 11.L'article 84**** du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes fermer et modifié par les lois des 27 avril 2016 et 26 novembre 2018, est abrogé.

Art. 12.L'article 84**** du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes fermer et modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5, est abrogé.

Art. 13.L'article 84**** du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes fermer, est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 85 du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer5, les paragraphes 4, 5 et 6 sont abrogés.

Art. 15.L'article 85bis du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 22 décembre 1989, 20 juillet 2006 et 26 novembre 2018, est abrogé.

Art. 16.L'article 85**** du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est abrogé.

Art. 17.L'article 86 du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer5, est abrogé.

Art. 18.L'article 87 du même Code, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est abrogé.

Art. 19.L'article 88 du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer5, est abrogé.

Art. 20.L'article 88bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par les lois des 27 avril 2007 et 27 avril 2016, est abrogé.

Art. 21.L'article 88**** du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes fermer, par l'arrêté royal du 19 décembre 2010 et par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5, est abrogé.

Art. 22.L'article 89 du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer5, est abrogé.

Art. 23.L'article 89bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et remplacé par la loi du 26 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer5, est abrogé.

Art. 24.L'article 92 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 92.Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.".

Art. 25.Le chapitre **** du même Code, comportant les articles 93**** à 93****, inséré par les lois des 8 août 1980, 10 août 2005, 20 juillet 2006, 27 décembre 2006 et 26 mars 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2018, est abrogé.

Art. 26.Dans le même Code, le chapitre **** comportant l'article 93****, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, est abrogé.

Art. 27.A l'article 93****, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer0 et modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 25 avril 2014, les mots "ou du recouvrement" sont abrogés. Section 2. - Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 28.A l'article 126 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;2° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5.Lorsqu'une imposition commune est établie, le Roi fixe la manière dont est établie la quotité de l'impôt afférente au revenu imposable de chaque conjoint.".

Art. 29.Dans le même Code, l'intitulé du **** **** est remplacé par ce qui suit : "TITRE ****. - ETABLISSEMENT ET PERCEPTION DES IMPOTS".

Art. 30.Dans l'article 298 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer1, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 31.L'article 300 du même Code, modifié par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 300.§ 1er. Le Roi détermine le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements et les quittances. § 2. Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des impôts et des précomptes, des intérêts, des amendes administratives, des accroissements et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.".

Art. 32.L'article 319bis du même Code, inséré par l'arrêté royal du 12 decembre 1996 et modifié par les lois des 27 decembre 2006 et 7 novembre 2011, est abrogé.

Art. 33.A l'article 327, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "ou du recouvrement" sont chaque fois abrogés ;2° à l'alinéa 3, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer3, les mots ", ou celle en charge de la perception et du recouvrement," sont abrogés.

Art. 34.Dans l'article 337 du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 15 mars 1999, 25 avril 2014 et 25 décembre 2017, l'alinéa 4 est complété par les mots "ou d'un codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 35.Dans l'article 339/1 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer8, les mots "la perception et" sont inséré entre les mots "l'établissement ou" et les mots "le recouvrement".

Art. 36.Dans l'article 354, alinéa 4, du même Code, modifié par les lois des 15 mars 1999, 24 décembre 2002 et 27 avril 2016, les mots "ou le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 37.Dans l'article 366, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5, les mots "ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" sont insérés entre les mots "est mise en recouvrement" et les mots ", peut se pourvoir en réclamation".

Art. 38.Dans l'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, les mots "ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 39.Dans l'article 373, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5, les mots "son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut, dans un délai de trois mois" sont remplacés par les mots "son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, peut, dans un délai de six mois".

Art. 40.A l'article 375 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5, les mots "ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer0, les mots "ou par le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", par le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" ;3° dans le paragraphe 1er/1er, du même Code, inséré par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer4, les mots "ou son conjoint, sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 41.Dans l'article 376 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8, les mots "ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont chaque fois remplacés par les mots ", par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 42.Dans l'article 376****, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer et modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5, les mots "ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 43.A l'article 376**** du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par les lois des 29 avril 2013 et 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "et le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" sont insérés entre les mots "est mise en recouvrement" et les mots ", peuvent introduire une demande de conciliation " ;2° au paragraphe 2, les mots ", son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" sont insérés entre les mots "lorsque le redevable" et les mots "a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance" et entre les mots "Lorsque le redevable" et les mots "a introduit une action auprès du tribunal de première instance".

Art. 44.Dans le titre ****, du même Code, l'intitulé du chapitre **** est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE ****. - Respect de l'obligation de retenue, délai de paiement et intérêts".

Art. 45.Dans le titre ****, chapitre ****, du même Code, l'intitulé de la section première est remplacé par ce qui suit : "Section Ire. Respect de l'obligation de retenue".

Art. 46.L'article 393 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 393.§ 1er. Les fonctionnaires de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de l'établissement des impôts sur les revenus vérifient que l'obligation de retenue et de versement prévue à l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales est respectée par le donneur d'ordre et l'entrepreneur. § 2. Lorsque les versements prévus à l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales n'ont pas été effectués, le montant dû est doublé et enrôlé à charge du contrevenant, à titre d'amende administrative, dans le délai prévu à l'article 354.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions l'amende peut être réduite.".

Art. 47.L'article 393bis du même Code, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer, est abrogé.

Art. 48.L'article 394 du même Code, modifié par les lois des 4 mai 1999, 10 août 2001 et 10 août 2005, est abrogé.

Art. 49.L'article 394bis du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992 et rétabli par la loi du 15 décembre 2004, est abrogé.

Art. 50.L'article 395 du même Code est abrogé.

Art. 51.L'article 396 du même Code est abrogé.

Art. 52.L'article 397 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est abrogé.

Art. 53.L'article 398 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5, est abrogé.

Art. 54.L'article 399 du même Code est abrogé.

Art. 55.L'article 399bis du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et remplacé par la loi du 10 juillet 2017, est abrogé.

Art. 56.L'article 399**** du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6, est abrogé.

Art. 57.Dans le titre ****, **** ****, du même Code, la section ****, comportant les articles 400 à 408, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, est abrogée.

Art. 58.Dans le **** ****, **** ****, du même Code, la section ****, comportant les articles 409 à 411, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5, est abrogée.

Art. 59.Dans le titre ****, chapitre ****, du même Code, la section ****, comportant les articles 413bis à 413****, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5, est abrogée.

Art. 60.Dans l'article 414, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, les mots "l'article 410" sont remplacés par les mots "l'article 62 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 61.L'article 417 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5, est abrogé.

Art. 62.Dans le titre ****, du même Code, le chapitre ****, comportant les articles 420 à 443, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer3, est abrogé.

Art. 63.Dans le titre ****, du même Code, le chapitre ****, comportant les articles 443bis et 443****, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer3, est abrogé. Section 3. - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 64.Dans l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer3, les mots "394, 398, 399bis, 409 à 411, 413 et 414, 417 à 419, 422 à 442, 442****, 443bis, 443****" sont remplacés par les mots "413, 414, 418, 419".

Art. 65.Dans le même Code, l'intitulé du Chapitre X du **** **** est remplacé par ce qui suit: "CHAPITRE X. - Etablissement et perception".

Art. 66.L'article 32 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 32.Les réclamations doivent être motivées et présentées, sous peine de déchéance, au plus tard quatre mois à partir du dernier jour de la période pour laquelle la taxe est due, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à compter: - du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation, ou - de la date à laquelle l'avertissement-extrait de rôle est mis à disposition du redevable au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques lorsque le redevable a opté, moyennant une déclaration explicite en ce sens, pour une réception des avertissements-extraits de rôle exclusivement au moyen d'une telle procédure."

Art. 67.Dans le titre **** du même Code, le **** ****, comportant l'article 63, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1967, est abrogé.

Art. 68.Dans l'article 70 du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2, les mots ", de fournir une garantie" sont chaque fois abrogés.

Art. 69.Dans le même Code, l'intitulé du chapitre **** du titre **** est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE ****. - Exigibilité de la taxe, déclaration et perception".

Art. 70.L'article 103bis du même Code, inséré par la loi du 25 mai 1993 et modifié par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 103bis.Les réclamations doivent être motivées et présentées, sous peine de déchéance, au plus tard quatre mois à partir du dernier jour de l'exercice d'imposition, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à compter: - du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation, ou - de la date à laquelle l'avertissement-extrait de rôle est mis à disposition du redevable au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques lorsque le redevable a opté, moyennant une déclaration explicite en ce sens, pour une réception des avertissements-extraits de rôle exclusivement au moyen d'une telle procédure."

Art. 71.Dans le même Code, l'intitulé du chapitre **** du titre **** est remplacé par ce qui suit: "CHAPITRE ****. - Mode de versement, établissement et perception de la taxe".

Art. 72.Dans l'article 119 du même Code, inséré par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer, les mots "le recouvrement" sont remplacés par les mots "la perception" et les mots "au recouvrement" sont remplacés par les mots "à la perception". Section 4. - Code des droits et taxes divers

Art. 73.Dans le livre **** du Code des droits et taxes divers, il est inséré un titre **** rédigé comme suit : "**** ****. Poursuites et instances - Sûretés données au Trésor".

Art. 74.Dans le titre **** inséré par l'article 73, il est inséré un article 231 rédigé comme suit: "

Art. 231.La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception ou au recouvrement des droits avant l'introduction des instances appartient au ministre des Finances ou au fonctionnaire délégué par lui.

Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (****).

Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits pour lesquelles l'intervention du service de conciliation fiscale est exclue.

Le ministre des Finances conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.".

Art. 75.Dans le même titre ****, il est inséré un article 232 rédigé comme suit : "

Art. 232.Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits ou amendes et des accessoires est une contrainte.

Elle est décernée par le receveur chargé du recouvrement ; elle est visée et déclarée exécutoire par le conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement des droits établis par le Code et signifiée par exploit d'huissier de justice.".

Art. 76.Dans le même titre ****, il est inséré un article 233 rédigé comme suit : "

Art. 233.L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.".

Art. 77.Dans le même titre ****, il est inséré un article 234 rédigé comme suit : "

Art. 234.Pour le recouvrement des droits établis par le présent Code, ainsi que des intérêts et frais, le Trésor a un privilège général sur tous les biens meubles du débiteur et une hypothèque légale sur tous ses biens immeubles. Le privilège prend rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du **** **** du Code de commerce.

L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, visée et déclarée exécutoire conformément à l'article 232 du présent Code.

En outre, en cas d'opposition à la contrainte, le débiteur peut, sur la poursuite de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits établis par le Code et avant le jugement vidant le débat, être condamné, selon la procédure instaurée par les articles 1035 à 1041 du Code judiciaire, à fournir, dans le délai à fixer par le juge, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement, pour tout ou partie des sommes réclamées par la contrainte. L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel.

Dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit avant que le montant des sommes dues ait été consigné.".

Art. 78.Dans le livre ****, du même Code, il est inséré un titre **** rédigé comme suit : "**** ****. - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif".

Art. 79.Dans le titre **** inséré par l'article 79, il est inséré un article 20120 rédigé comme suit : "

Art. 20120.Sont assujettis à une taxe annuelle à partir du 1er janvier qui suit leur inscription soit auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés, soit auprès de l'Autorité des services et marchés financiers : 1° les sociétés d'investissement, visées à l'article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les sociétés d'investissement visées à l'article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires, à l'exception des **** privées visées à l'article 298 de la même loi, et les sociétés immobilières réglementées publiques ou institutionnelles visées à l'article 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées ;2° les sociétés de gestion responsables de la gestion des organismes de placement qui revêtent la forme contractuelle, visés à l'article 6 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires ; 3° les organismes de placement collectif de droit étranger visés à l'article 148 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l'exception des organismes de placement en créances, et des organismes de placement collectif alternatifs visés à l'article 259 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires.".

Art. 80.Dans le même titre ****, il est inséré un article 20121 rédigé comme suit : "

Art. 20121.§ 1er. En ce qui concerne les organismes de placement visés à l'article 20120, 1° et 2°, la taxe est due sur le total, au 31 décembre de l'année précédente, des montants nets placés en ****.

Pour l'application de l'alinéa 1er : 1° sont considérées comme placées en ****, les parts qui sont acquises à l'étranger pour le compte d'un habitant du Royaume ;2° lorsque l'organisme de placement a omis de fournir à l'administration les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, et sans préjudice de l'application du **** ****, la taxe est due sur la valeur totale du patrimoine géré au 31 décembre de l'année précédente. Le Roi peut déterminer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe. § 2. En ce qui concerne les organismes de placement visés à l'article 20120, 3°, la taxe est due sur le total au 31 décembre de l'année précédente des montants nets placés en ****, à partir de leur inscription auprès de l'Autorité des services et marchés financiers.

Pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les parts qui ont été placées à l'étranger par un intermédiaire financier ne peuvent être déduites des montants bruts placés en **** en cas d'achat à l'intervention d'un intermédiaire financier en **** ;2° lorsque l'organisme de placement a omis de fournir à l'administration les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, et sans préjudice de l'application du **** ****, la taxe est due sur le total au 31 décembre de l'année précédente des montants bruts placés en ****. Le Roi peut fixer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe. § 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2 ne sont pas repris dans la base imposable d'un organisme de placement qui détient des parts dans un organisme de placement, les montants qui ont déjà été compris dans la base imposable d'un organisme de placement.

Art. 81.Dans le même titre ****, il est inséré un article 20122 rédigé comme suit : "

Art. 20122.Le tarif de la taxe est fixé à 0,0925 p.c.

Il est toutefois fixé à 0,01 p.c. dans la mesure où les moyens financiers de l'organisme de placement, d'un ou de plusieurs de ses compartiments ou des classes de titres, sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par ces investisseurs.".

Art. 82.Dans le même titre ****, il est inséré un article 20123 rédigé comme suit: "

Art. 20123.La taxe est exigible le 1er janvier de chaque année.

Elle doit être acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année.

Si la taxe n'est pas payée dans le délai prescrit, l'intérêt légal au taux fixé en matière civile est exigible de plein droit à compter du jour où le paiement aurait dû être effectué.

Pour le calcul de l'intérêt, toute fraction de mois est comptée comme mois entier.".

Art. 83.Dans le même titre ****, il est inséré un article 20124 rédigé comme suit: "

Art. 20124.Les établissements visés à l'article 20120 sont tenus de déposer, au plus tard le 31 mars de chaque année d'imposition, une déclaration faisant connaître la base imposable.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai prescrit, il est encouru une amende de 250 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme semaine entière.".

Art. 84.Dans le même titre ****, il est inséré un article 20125 rédigé comme suit : "

Art. 20125.Le Roi arrête la forme et le contenu de la déclaration.

Il peut fixer des modalités de paiement ainsi que des règles complémentaires en vue d'assurer la juste perception de la taxe.".

Art. 85.Dans le même titre ****, il est inséré un article 20126 rédigé comme suit : "

Art. 20126.Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration visée à l'article 20124, ainsi que toute autre irrégularité commise dans l'exécution des dispositions légales ou réglementaires, est punie d'une amende égale à deux fois le droit éludé sans que cette amende puisse être inférieure à 250 euros par contravention.".

Art. 86.Dans le même titre ****, il est inséré un article 20127 rédigé comme suit : "

Art. 20127.La taxe est restituée à concurrence de ce qui excède le montant légalement dû.

Le Roi détermine le mode et les conditions de cette restitution.".

Art. 87.Dans le même titre ****, il est inséré un article 20128 rédigé comme suit : "

Art. 20128.Les fonctionnaires en charge de l'établissement ou de la perception de la taxe peuvent prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l'effet d'assurer l'exacte perception de la taxe.".

Art. 88.Dans le **** **** du même Code, il est inséré un **** **** rédigé comme suit : "**** **** - **** annuelle sur les entreprises d'assurance".

Art. 89.Dans le titre **** inséré par l'article 88, il est inséré un article 20129 rédigé comme suit : "

Art. 20129.Sont assujetties à une taxe annuelle à partir du 1er janvier qui suit leur inscription soit auprès de l'Autorité des services et marchés financiers : 1° les entreprises d'assurances visées à l'article 6 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance qui attribuent des revenus visés à l'article 21, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou qui attribuent des dividendes qui sont exonérés de l'impôt des sociétés sur base de l'article 185, § 1er, de ce Code ; 2° les entreprises d'assurances visées à l'article 6 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, qui effectuent des opérations d'assurance telles que visées à l'annexe ****, A, 23 de cette même loi.".

Art. 90.Dans le même titre ****, il est inséré un article 20130 rédigé comme suit : "

Art. 20130.§ 1er. La taxe est due sur le montant total des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques au 1er janvier de l'année d'imposition, afférentes : - aux contrats d'assurance-vie qui répondent aux conditions fixées par l'article 21, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - aux opérations d'assurance liées à un fonds d'investissement à l'exclusion des contrats d'assurance-vie dont le capital ou la valeur de rachat est imposable à l'impôt sur les revenus ou à la taxe sur l'épargne à long terme.

Le Roi peut fixer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe. § 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, ne sont pas repris dans la base imposable d'une entreprise d'assurances qui détient des parts dans un organisme de placement, les montants qui ont déjà été compris dans la base imposable pour la taxe sur les organismes de placement collectif. § 3. Dans le cas où une entreprise d'assurance visée à l'article 20129, a adopté la forme d'une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération, la taxe est en outre due sur une quotité du capital social au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette quotité est égale à la proportion entre le total des dividendes non imposables sur base de l'article 185, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, et le total des dividendes attribués pour l'exercice social qui précède.".

Art. 91.Dans le même titre ****, il est inséré un article 20131 rédigé comme suit : "

Art. 20131.Le tarif de la taxe est fixé : 1° à 0,0925 p.c. du montant total visé à l'article 20130, des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques, afférentes aux contrats d'assurance-vie et aux opérations d'assurance liées à un fonds de placement ; 2° à 0,0925 p.c. de la quotité du capital social visée à l'article 20130, § 3, des entreprises visées à l'article 20129, 1° où 2°, qui ont adopté la forme d'une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération.".

Art. 92.Dans le même titre ****, il est inséré un article 20132 rédigé comme suit : "

Art. 20132.La taxe est exigible le 1er janvier de chaque année.

Elle doit être acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année.

Toutefois, ce délai est prorogé, le cas échéant, en ce qui concerne le paiement de la taxe ou de la partie de la taxe afférente aux dividendes visés à l'article 20129, 1°, jusqu'au huitième jour ouvrable qui suit la date de l'assemblée générale qui décide de l'attribution des dividendes.

Si la taxe ou la partie de la taxe n'est pas payée dans le délai prescrit, l'intérêt légal au taux fixé en matière civile est exigible de plein droit à compter du jour où le paiement aurait dû être effectué.

Pour le calcul de l'intérêt, toute fraction de mois est comptée comme mois entier.".

Art. 93.Dans le même titre ****, il est inséré un article 20133 rédigé comme suit : "

Art. 20133.Les entreprises visées à l'article 20129 sont tenues de déposer, au plus tard le 31 mars de chaque année d'imposition, une déclaration faisant connaître la base imposable. Toutefois, les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, doivent, en ce qui concerne la taxe ou la partie de la taxe afférente aux dividendes visés à l'article 20129, 1°, déposer la déclaration ou une déclaration complémentaire faisant connaître la base imposable de la taxe ou de la partie de la taxe afférente aux dividendes visés, au plus tard le jour auquel le paiement doit être effectué conformément à l'article 20132, alinéa 2.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai prescrit, il est encouru une amende de 250 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme semaine entière.".

Art. 94.Dans le même titre ****, il est inséré un article 20134 rédigé comme suit : "

Art. 20134.Le Roi arrête la forme et le contenu de la déclaration.

Il peut fixer des modalités de paiement ainsi que des règles complémentaires en vue d'assurer la juste perception de l'impôt.".

Art. 95.Dans le même titre ****, il est inséré un article 20135 rédigé comme suit : "

Art. 20135.Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration visée à l'article 20133, ainsi que toute autre irrégularité commise dans l'exécution des dispositions légales ou réglementaires, est punie d'une amende égale à deux fois le droit éludé, sans que cette amende puisse être inférieure à 250 euros par contravention.".

Art. 96.Dans le même **** ****, il est inséré un article 20136 rédigé comme suit : "

Art. 20136.La taxe est restituée à concurrence de ce qui excède le montant légalement dû.

Le Roi détermine le mode et les conditions de cette restitution.".

Art. 97.Dans le même **** **** est inséré un article 20137 rédigé comme suit : "

Art. 20137.Les fonctionnaires en charge de l'établissement ou de la perception de la taxe peuvent prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l'effet d'assurer l'exacte perception de la taxe.".

Art. 98.Dans le **** ****, du même Code, il est inséré un **** **** rédigé comme suit : "**** ****. - Dispositions communes aux taxes diverses".

Art. 99.Dans le **** **** inséré par l'article 98, il est inséré un article 20138 rédigé comme suit : "

Art. 20138.La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des taxes diverses avant l'introduction des instances appartient au ministre des Finances ou au fonctionnaire délégué par lui.

Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (****).

Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception des taxes diverses pour lesquelles l'intervention du service de conciliation fiscale est exclue.

Le ministre des Finances conclut les transactions avec le contribuable, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.".

Art. 100.Dans le même **** ****, il est inséré un article 20139 rédigé comme suit : "

Art. 20139.§ 1er. En cas de non-paiement de la dette fiscale composée de la taxe, des intérêts, des amendes et des accessoires, celle-ci est reprise à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement de la dette fiscale et concrétisant celle-ci. Un registre de perception et recouvrement fait mention, pour chaque redevable y repris : - de ses données d'identification ; - de la dette fiscale due par celui-ci, telle que reprise au registre de perception et recouvrement ; - de la justification de la dette fiscale visée à l'alinéa 5.

La dette fiscale peut faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.

Les données reprises dans les registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 sont les mêmes que ces registres soient établis de manière électronique ou non.

En cas d'établissement des registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 de manière électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de ces registres de perception et recouvrement sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

La justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement. Lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en **** ou à l'étranger, cette justification est adressée au procureur du Roi à ****.

Moyennant l'accord explicite du redevable, la justification de la dette fiscale peut être portée à sa connaissance exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement notification de la justification de la dette fiscale.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 6. § 2. Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe ou par le fonctionnaire délégué par lui.

Lorsqu'un registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire de manière électronique, il est signé par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe ou par le fonctionnaire délégué par lui au moyen : - d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du **** (****) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ou - d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce Règlement.

Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du règlement (****) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, conformément à la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisées par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, pour le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre du présent Code.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du **** (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les registres de perception et recouvrement ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement visé à l'alinéa 3 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés. § 3. Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement, lequel constitue un extrait du registre de perception et recouvrement afférent au redevable concerné et l'informe que la dette fiscale dont il est redevable a été reprise dans un registre de perception et recouvrement en vue de permettre son recouvrement. L'avis de perception et recouvrement fait mention : - des données d'identification du redevable ; - de la dette fiscale due par celui-ci, telle que reprise au registre de perception et recouvrement ; - de la justification de la dette fiscale visée au paragraphe 1er, alinéa 5 ; - de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché ; - de l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe ou du fonctionnaire délégué par lui qui a rendu exécutoire le registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le redevable peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2.".

Art. 101.Dans le livre ****, du même Code, le titre premier, comportant l'article 2022, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5, est abrogé.

Art. 102.Dans le même Code, l'intitulé du **** **** du **** ****, inséré par la loi du 19 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : "**** ****. - Prescription et paiement".

Art. 103.Dans l'article 2024 du même Code, inséré par l'arrêté royal ****. 63 du 28 novembre 1939 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les alinéas 1er à 4 sont abrogés.

Art. 104.L'article 2024bis du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5, est abrogé.

Art. 105.L'article 2025 du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1951 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5, est abrogé.

Art. 106.L'article 2026 du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1951 et remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, est abrogé.

Art. 107.L'article 2029 du même Code, inséré par l'arrêté royal ****. 63, **** par la loi du 13 juin 1951 et modifié par les lois des 19 décembre 2006 et 26 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2029.§ 1er. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution du droit, des intérêts et des amendes, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

Toute instance en justice relative à l'établissement, à la perception ou au recouvrement du droits, des intérêts et des amendes, introduite par l'**** belge, par le redevable de ces droit, intérêts et amendes, par toute personne tenue à leur paiement en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour leur exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. § 2. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution des taxes diverses, intérêts et amendes, sont interrompus de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exception de l'article 2244, paragraphe 2.

En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription.

Toute instance en justice relative à l'établissement, à la perception ou au recouvrement des taxes diverses, des intérêts et des amendes, introduite par l'**** belge, par le redevable de ces taxes, intérêts et amendes, par toute personne tenue à leur paiement en vertu du présent Code, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, des arrêtés pris pour leur exécution ou du droit commun, ainsi que par toute autre personne qui a un intérêt né et actuel à agir, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. § 3. La renonciation au temps couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er. § 4. Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, relatives aux infractions visées aux articles 207 et 207bis, suspend la prescription de l'action en recouvrement du droit, de la taxe, des intérêts et des amendes y afférents.

La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.".

Art. 108.Dans l'article 2043 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947, les mots "des présentes lois coordonnées" sont remplacés par les mots "du présent Code". Section 5. - Code des droits de succession

Art. 109.Le **** **** du Code des droits de succession, comportant les articles 161 à 162/1, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer2, est abrogé. Section 6. - Code d'instruction criminelle

Art. 110.Dans l'article 29, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, les mots ", du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" sont insérés entre les mots "aux termes des lois fiscales" et les mots "et des arrêtés pris pour leur exécution".

Art. 111.Dans l'article 46quater, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 1 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8 et modifié par la loi du 18 septembre 2017, les mots "aux articles 85 et 86 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales," sont insérés entre les mots "Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises," et les mots "aux articles 3.15.3.0.1. en 3.15.3.0.2. du Code flamand de la Fiscalité". Section 7. - Loi domaniale du 22 décembre 1949

Art. 112.L'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, modifié par les lois des 1er juillet 2016 et 25 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.§ 1er. Toute somme due à l'Etat ou à des organismes d'Etat dont le recouvrement est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales peut être recouvrée, conformément au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, sur base d'un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de cette somme.

Pour l'application des dispositions qui suivent, on entend par "créance non fiscale" toute somme de nature non fiscale due à l'Etat ou à des organismes d'Etat, en principal, intérêts et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales. § 2. Sauf lorsque la créance non fiscale fait l'objet d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de celle-ci, la créance non fiscale est, en cas de non-paiement, reprise à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance non fiscale. Un registre de perception et recouvrement fait mention, pour chaque redevable y repris : - de ses données d'identification ; - de la créance non fiscale due par celui-ci, telle que reprise au registre de perception et recouvrement.

La créance non fiscale peut faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.

Les données reprises dans les registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 sont les mêmes que ces registres soient établis de manière électronique ou non.

En cas d'établissement des registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 de manière électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de ces registres de perception et recouvrement sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées. § 3. Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui.

Lorsqu'un registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire de manière électronique, il est signé par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui au moyen : - d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du règlement (****) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ou - d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce Règlement.

Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du **** (****) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, conformément à la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisées par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, pour le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre du présent Code.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du **** (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les registres de perception et recouvrement ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement visé à l'alinéa 3 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés. § 4. Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la créance non fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement, lequel constitue un extrait du registre de perception et recouvrement afférent au redevable concerné et l'informe que la créance non fiscale dont il est redevable a été reprise dans un registre de perception et recouvrement en vue de permettre son recouvrement. L'avis de perception et recouvrement fait mention : - des données d'identification du redevable ; - de la créance non fiscale due par celui-ci, telle que reprise au registre de perception et recouvrement ; - de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché ; - du conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou du fonctionnaire délégué par lui qui a rendu exécutoire le registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le redevable peut, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par voie électronique.

Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2.".

Art. 113.L'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer0, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.En vue du recouvrement des créances non fiscales par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de ces créances, le conseiller général compétent de cette administration ou un fonctionnaire délégué par lui peut, dans les cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, conclure avec lui des transactions, sans que le créancier ne doive y consentir.".

Art. 114.L'article 5 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8 et modifié par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer0, est abrogé.

Art. 115.L'article 6 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8, est abrogé.

Art. 116.L'article 7 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8, est abrogé.

Art. 117.L'article 8 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8, est abrogé.

Art. 118.L'article 9 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8 et modifié par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer0, est abrogé.

Art. 119.L'article 10 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8, est abrogé.

Art. 120.L'article 11 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8, est abrogé.

Art. 121.L'article 12 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8, est abrogé.

Art. 122.L'article 13 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8, est abrogé.

Art. 123.L'article 14 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8, est abrogé.

Art. 124.L'article 15 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8, est abrogé. Section 8. - Loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre

1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 125.Dans l'article 30bis, § 3, alinéa 11, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiés en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer4, les mots "à l'article 402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots "à l'article 54, § 4, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 126.Dans l'article 30****, § 2, alinéa 11, de la meme loi, modifiés en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer4, les mots "à l'article 402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots "à l'article 54, § 4, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales". Section 9. - Loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires

1979-1980

Art. 127.L'article 87 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979 1980, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer3, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 87.L'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts et ses fonctionnaires ont tous les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires en matière d'impôts, droits et taxes attribuent aux administrations générales fiscales du Service public fédéral Finances.". Section 10. - Loi du 18 décembre 1986 habilitant l'administration du

Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales à effectuer le recouvrement des créances non fiscales pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent

Art. 128.Dans l'article 2 de la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales à effectuer le recouvrement des créances non fiscales pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent, remplacé par la loi du 1 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8, l'alinéa 2 est abrogé. Section 11. - Loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer6

Art. 129.L'article 49 de la loi-programme de 9 juillet 2004 est abrogé. Section 12. - Loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses

(****)

Art. 130.Dans l'article 116, paragraphe 1er/2, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (****), inséré par la loi du 10 juillet 2017 et modifié par la loi du 29 mars 2018, les mots "insérée en exécution de l'article 300, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers inscrite à l'article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers inscrite à l'article 6 de la loi domaniale du 22 décembre 1949" sont remplacés par les mots "inscrite à l'article 21 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales". Section 13. - Loi-programme I du 29 mars 2012

Art. 131.Dans l'article 157 de la loi-programme I du 29 mars 2012, modifié par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0 et du 11 février 2019, le paragraphe 1er, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les notaires requis de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité visés à l'article 1240bis du Code civil sont personnellement responsables du paiement des dettes dont la **** est susceptible d'être notifiée conformément à l'article 158, qui sont dues par le de ****, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de **** s'ils n'en avisent pas : 1° le service en charge de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique ;2° le fonctionnaire de l'Administration générale de la documentation patrimoniale désigné par le Roi lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°.Dans ce cas, l'avis est adressé par envoi recommandé.".

Art. 132.Dans l'article 158 de la même loi-programme, modifié par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0 et du 11 février 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé à l'article 157, le receveur de l'Administration générale de la documentation patrimoniale compétent pour le recouvrement de la dette fiscale peut notifier au notaire ayant expédié l'avis, l'existence, dans le chef du de **** ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une dette fiscale en principal, amendes et accessoires, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée : 1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi ; 2° par envoi recommandé, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé à l'article 157, § 1er, par envoi recommandé.". Section 14. - Loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9 portant dispositions relatives aux

traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions

Art. 133.Dans l'article 6, § 3, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, remplacé par la loi du 5 septembre 2018, les mots "de l'article 14 de la loi domaniale du 22 décembre 1949" sont remplacés par les mots "de l'article 83 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales". Section 15. - Loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer8

Art. 134.Dans le titre 5, chapitre 3, de la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer8, la section 1re, comportant l'article 152, est abrogée. Section 16. - Arrêté royal n° 39 du 17 octobre 1980 réglant les

modalités d'application de l'article 93**** du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 135.L'arrêté royal n° 39 du 17 octobre 1980 réglant les modalités d'application de l'article 93**** du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé. Section 17. - Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des

impôts sur les revenues 1992

Art. 136.Dans le chapître **** de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenues 1992 sont **** : 1° la section V, sous-section ****, comportant les articles 164 à 166, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2017 ;2° la section ****, comportant les articles 211 à 219, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 décembre 2007 ;3° la section ****, comportant les articles 220 à 224. Section 18. - Arrêté royal du 8 juillet 1970 portant réglement général

des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 137.Dans le titre **** du même arrêté, le chapître ****, comportant les articles 51 et 52, est abrogé. CHAPITRE 4. - Disposition transitoire

Art. 138.La présente loi n'est pas applicable : 1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur ;2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur ;3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur ;4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur ;5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur ;6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du **** ****, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 139.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le **** belge.

Donné à ****, le 13 avril 2019.

**** **** le Roi : **** Vice-Premier **** et Ministre des Finances, A. DE **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. **** _______ Note (1) Chambre des représentants (****.****.****) Documents : K54-3625.

Compte rendu intégral : 4 avril 2019.

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