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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 16 septembre 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, en ce qui concerne les règles de paiement

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2024008174
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16/09/2024
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12/08/2024
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12 AOUT 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, en ce qui concerne les règles de paiement


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal vise à modifier l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, ci-dessous l'AR RGE, en ce qui concerne les règles de paiement.

Le présent projet vise plus particulièrement à supprimer les délais distincts pour les opérations de vérification et de paiement. Il n'est désormais prévu qu'un seul délai dans lequel la vérification et le paiement doivent être réalisés. Ce délai est fixé à trente jours. Des exceptions à ce délai sont également prévues dans le projet.

Motivation de cette modification La directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fixe, en son article 4, les règles de paiement en ce qui concerne les transactions commerciales dans lesquelles le débiteur est un pouvoir public. Cette directive a notamment été transposée, en ce qui concerne les marchés publics, dans l'AR RGE. La Cour de Justice a apporté un éclairage nouveau concernant l'article 4 de cette directive. Dans son arrêt C-585/20 du 20 octobre 2022, la Cour a jugé que « l'article 4, paragraphes 3 à 6, de la directive 2011/7 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit, de manière générale, pour toutes les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, un délai de paiement d'une durée maximale de 60 jours civils, y compris lorsque ce délai est composé d'un délai initial de 30 jours pour une procédure d'acceptation ou de vérification de la conformité des marchandises ou des services fournis avec le contrat, suivi d'un délai supplémentaire de 30 jours pour le paiement du prix convenu. ».

Dans le considérant 51 de cet arrêt, la Cour précise que « cette interprétation littérale et contextuelle de l'article 4 de la directive 2011/7 est confirmée par les objectifs poursuivis par cette directive, notamment celui d'imposer aux Etats membres des obligations renforcées pour les pouvoirs publics s'agissant de leurs transactions avec les entreprises. En effet, ainsi qu'il ressort d'une lecture combinée des considérants 3, 9 et 23 de ladite directive, ces pouvoirs publics, qui effectuent un nombre considérable de paiements aux entreprises, bénéficient de flux de recettes plus sûrs, prévisibles et continus que les entreprises, peuvent obtenir des financements à des conditions plus intéressantes que celles-ci et sont moins tributaires de relations commerciales stables pour réaliser leurs objectifs que les entreprises. Par ailleurs, de longs délais de paiement au bénéfice de ces pouvoirs, à l'instar des retards de paiement, entraînent des coûts injustifiés pour ces entreprises, en aggravant leurs contraintes en matière de liquidité et en rendant plus complexe leur gestion financière, outre qu'ils sont également préjudiciables à la compétitivité et à la rentabilité desdites entreprises, dès lors que celles-ci doivent obtenir des financements externes en raison desdits retards de paiement ».

Or, l'AR RGE prévoit justement, de manière générale, un délai composé d'un délai de vérification de trente jours et d'un délai de paiement de trente jours. C'est pourquoi une adaptation s'impose.

Par ailleurs, cette modification sera bénéfique pour la compétitivité des entreprises et en particulier des petites et moyennes entreprises, qui pourront bénéficier plus tôt des liquidités qui leur sont dues.

En règle générale, les pouvoirs publics bénéficient de flux de recettes plus sûrs, prévisibles et continus que les entreprises. Par ailleurs, bon nombre de pouvoirs publics peuvent obtenir des financements à des conditions plus intéressantes que les entreprises.

Dans le même temps, les pouvoirs publics sont moins tributaires de relations commerciales stables pour réaliser leurs objectifs que les entreprises. De longs délais de paiement ou des retards de paiement par les pouvoirs publics pour des marchandises ou des services entraînent des coûts injustifiés pour les entreprises.(1) Cette mesure s'inscrit donc dans le cadre de l'action 1 « Stimuler - Paiement - Législation en matière de délais et modalités de paiement (b2g) » du plan d'action visant à stimuler l'accès des PME aux marchés publics, qui a été adopté par le Gouvernement en novembre 2021.

Enfin, il convient de noter que pour les marchés exclus du champ d'application de l'AR RGE, notamment les marchés de faible montant, les règles de droit commun contenues dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales s'appliquent.

Explication des nouvelles dispositions Le présent projet prévoit un délai unique, appelé délai de traitement, durant lequel les opérations de vérification et de paiement doivent être effectuées. Ce délai a en principe une durée de trente jours. Il s'agit là de la règle générale.

L'article 3 du présent arrêté royal prévoit une modification de l'article 9 de l'AR RGE. Pour les marchés publics passés par des adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les marchés relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin, une dérogation est prévue à condition, premièrement, que les adjudicateurs mentionnent dans les documents du marché qu'ils dérogent à la règle générale et prévoient dans lesdits documents une procédure d'acceptation ou de vérification (procédure permettant de vérifier la conformité des prestations fournies avec le contrat); deuxièmement, que le délai de traitement ne dépasse pas 90 jours, à savoir un délai de vérification de 30 jours au maximum et un délai de paiement de 60 jours au maximum; troisièmement, que les adjudicateurs mentionnent dans les documents du marché le délai de vérification choisi par eux, qui ne peut dépasser 30 jours; et, quatrièmement, que la procédure décrite ici ne soit pas utilisée aux seules fins d'obtenir un délai de paiement global plus long. Aucune motivation ne doit être reprise dans les documents du marché, mais l'adjudicateur doit être en mesure de démontrer que la procédure concernée est utilisée pour une raison autre que l'obtention d'un délai de paiement plus long.

Si les adjudicateurs ne respectent pas ces quatre conditions cumulatives, la règle générale d'un délai de traitement de 30 jours au maximum s'applique de plein droit.

L'approche précitée selon laquelle les adjudicateurs dispensant des soins de santé peuvent utiliser un délai de vérification distinct lorsque toutes les conditions susmentionnées sont rencontrées, est conforme à la directive 2011/7/UE. L'arrêt de la Cour de justice du 20 octobre 2022 établit uniquement que l'article 4, paragraphes 3 à 6, de la directive 2011/7/UE doit être interprété en ce sens « qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit, de manière générale, pour toutes les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, un délai de paiement d'une durée maximale de 60 jours civils, y compris lorsque ce délai est composé d'un délai initial de 30 jours pour une procédure d'acceptation ou de vérification de la conformité des marchandises ou des services fournis avec le contrat, suivi d'un délai supplémentaire de 30 jours pour le paiement du prix convenu. » (propre soulignement). Rappelons que le but recherché n'est pas que les adjudicateurs dispensant des soins de santé utilisent cette possibilité de dérogation pour tous les marchés qu'ils lancent. Ils doivent non seulement satisfaire aux quatre conditions susvisées de façon cumulative, mais, de surcroît, ils ne peuvent déroger à la règle générale du délai de traitement que pour les marchés liés à leur activité spécifique (pour l'achat de PC à des fins administratives, par exemple, il sera impossible de déroger au délai de traitement, sauf dans les cas prévus à l'article 2, § 2). Vu les conditions précitées, les adjudicateurs concernés qui recourent à la possibilité de dérogation veilleront particulièrement à prévoir une procédure d'acceptation ou de vérification dans les documents du marché et à ne pas uniquement utiliser le délai de vérification ainsi prévu pour allonger le délai de paiement global.

Lorsque les adjudicateurs font usage de cette possibilité de dérogation selon les conditions susmentionnées, elle ne sera pas considérée comme un abus manifeste.

Pour les marchés exclus de la possibilité de dérogation susmentionnée, il est toujours possible de déroger au délai de traitement de trente jours si quatre conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, l'adjudicateur doit stipuler expressément cette durée du délai de traitement plus longue dans les documents du marché. Deuxièmement, cette dérogation doit pouvoir se justifier objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché. Il n'est pas exigé qu'une justification soit reprise dans les documents du marché.

Troisièmement, le délai de traitement ne peut en aucun cas être supérieur à 60 jours. Ces conditions sont identiques à ce qui est actuellement prévu à l'article 9, § 2, alinéa 2, de l'AR RGE. Et, quatrièmement, cette prolongation ne peut pas constituer un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire. Cette possibilité de dérogation peut être utilisée par tous les adjudicateurs (si les conditions sont réunies) peu importe leur secteur d'activité.

Il est souligné que les adjudicateurs ont un devoir d'information concernant la dérogation au délai de traitement. En d'autres termes, les documents du marché doivent indiquer dans une formulation claire qu'il y aura une dérogation au délai de traitement de 30 jours. Les soumissionnaires intéressés peuvent alors prendre une décision en toute connaissance de cause de soumettre ou non une offre.

En ce qui concerne l'abus, il reprend les dispositions actuelles en matière d'abus prévues à l'article 9 de l'AR RGE. L'article 4 du projet introduit un nouvel article 66/1 qui vise à obtenir des données pour permettre de monitorer les délais de traitement. Cet article impose à l'adjudicateur de remplir un formulaire électronique développé par le SPF Stratégie et Appui.

L'adjudicateur devra préciser dans ce formulaire s'il fait application du délai général prévu aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 et 160 ou s'il fait usage de la dérogation prévue à l'article 9, §§ 2 ou 3/1. Ce formulaire est associé à l'avis d'attribution de marché ou à l'avis d'attribution de marché simplifié.

L'article 5 du présent arrêté royal remplace les mots « délai de paiement » par les mots « délai de traitement » à l'article 68 de l'AR RGE. Ceci n'empêche pas qu'en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt conservatoire à charge de l'adjudicataire, l'adjudicateur puisse toujours effectuer une vérification. Seul le délai de paiement doit être suspendu.

Pour les marchés de travaux, le point de départ du délai de traitement de trente jours est la réception par l'adjudicateur de la déclaration de créance et de l'état détaillé des travaux. Pour les marchés de fournitures, le point de départ est la livraison. Pour les marchés de services, le point de départ est la constatation de la fin totale ou partielle des services. A noter que cette dernière constatation doit se faire par écrit afin de lui donner date certaine. Ses modalités doivent en outre être formulées dans les documents du marché.

Pour un marché de travaux, l'adjudicateur peut inclure dans les documents du marché des exigences relatives aux éventuels autres documents à joindre par l'entrepreneur à sa déclaration de créance et qui seraient nécessaires à la vérification de celle-ci par l'adjudicateur. Au défaut pour l'entrepreneur de fournir un état suffisamment détaillé des travaux réalisés ou les autres documents exigés, l'adjudicateur est en droit de refuser la déclaration de créance et il va de soi que le délai de traitement ne pourra donc pas débuter.

Il est également précisé que, pour les marchés de fournitures et les marchés de services, le délai de traitement de trente jours ne commence à courir que lorsque l'adjudicateur est en possession de la facture régulièrement établie et des autres documents éventuellement exigés (et, pour les marchés de services, de la liste des services prestés). Il faut déduire de cette précision que, pour les marchés de fournitures, le délai ne commence à courir à partir de la livraison que si la facture est en possession de l'adjudicateur. Si la livraison venait à être effectuée mais que l'opérateur économique ne fournissait la facture que 25 jours après la livraison, le délai ne commencerait à courir qu'à partir de la réception de la facture et non à partir de la livraison. Un raisonnement similaire s'applique pour les marchés de services pour lesquels le délai de trente jours ne commence à courir qu'à partir de la constatation de la fin totale ou partielle des services.

A noter également qu'il faut que la facture soit régulièrement établie. Une facture incorrecte ne permettrait pas au délai de traitement de commencer à courir.

Pour les adjudicateurs qui dispensent des soins de santé et qui sont dûment reconnus à cette fin, le délai prévu est de soixante jours mais ce délai ne vaut que pour les travaux, les fournitures ou les services relatifs à l'exercice de cette activité.

Cette possibilité d'exemption pour les établissements du secteur des soins de santé a été insérée dans la directive 2011/7/UE car les retards de paiement dans ledit secteur (dus aux patients) étaient particulièrement préoccupants dans un certain nombre d'Etats membres.

A cet égard, les établissements de soins de santé sont souvent obligés de concilier besoins des individus et ressources financières disponibles. Le secteur des soins de santé est confronté à la nécessité de fixer des priorités parmi les soins de santé, de manière à établir un équilibre entre les besoins des patients individuels et les ressources financières disponibles. Il convient que les Etats membres aient la possibilité d'accorder au secteur des soins de santé une certaine souplesse afin que les établissements dispensant des soins de santé puissent accomplir leurs obligations.

Lors de la transposition initiale de la directive 2011/7/UE, l'exposé des motifs de la loi modifiant la loi relative au retard de paiement a motivé cette exemption comme suit : "...Les hôpitaux et les maisons de soins sont en effet confrontés à des difficultés au niveau de la perception des fonds avec lesquels ils doivent à leur tour payer leurs fournisseurs. Un délai de paiement trop strict et trop court pourrait engendrer des problèmes de "cashflow" pour les hôpitaux. Ceux-ci reçoivent une partie substantielle des budgets via l'assurance maladie. Les patients assurés doivent uniquement payer le ticket modérateur aux hôpitaux. Le reste de la facture d'hôpital est à la charge de l'assurance maladie, mais n'est remboursé à l'hôpital concerné que 2 à 3 mois plus tard en moyenne. Il faut également tenir compte de la règle de la facture unique en ce qui concerne les budgets que les établissements de soins retirent de la partie des frais devant être supportés par le patient même. Cette règle implique qu'on ne peut envoyer au patient qu'une seule facture. En toute logique, cette facture ne peut être établie qu'à la fin de l'hospitalisation, ce qui pose problème si le patient a été hospitalisé pour une longue période. Les établissements de soins remplissent une mission d'intérêt général importante. Si ces établissements étaient confrontés à des problèmes financiers, les conséquences pourraient être très graves. Une plus grande flexibilité pour répondre à leurs obligations financières peut être un outil important pour assurer la santé financière des établissements de soins. En outre, les établissements de soins belges dépendent dans une large mesure d'autres acteurs pour recevoir les budgets nécessaires au paiement de leurs propres fournisseurs. Dans cette optique également, il semble opportun de prévoir la flexibilité nécessaire. » (DOC 53 2927/001).

Cette motivation est toujours d'actualité. Le système complexe de paiement et de subventionnement des acteurs du secteur des soins de santé n'a pas été fondamentalement modifié. Par conséquent, les adjudicateurs dispensant des soins de santé ont toujours intérêt à bénéficier d'une certaine flexibilité, en ce qui concerne notre pays.

Il a été jugé que l'objectif ne pouvait être que les établissements de soins de santé rencontrent des problèmes de cash-flow en raison d'une approche trop stricte du délai de traitement prévu dans la législation relative aux marchés publics. Par ailleurs, il convient de noter que le SPF Stratégie & Appui a examiné les données de paiement des adjudicateurs belges pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023. Le délai de paiement moyen pour les hôpitaux au cours de la période examinée était de 58 jours. Pour les autorités fédérales, wallonnes, bruxelloises et flamandes, le délai moyen était plus court (14 pour être précis en ce qui concerne la moyenne globale). Nous pouvons en conclure que les acteurs des soins de santé ont besoin de plus de temps pour payer leurs factures. Les hôpitaux respectent toutefois le délai de paiement actuel de 60 jours. Pour les autorités, le risque de problèmes de cash-flow ne se présentera pas de manière aussi pertinente que pour les hôpitaux. Sur ce point, les adjudicateurs concernés ne semblent pas se trouver dans la même situation. En ce qui concerne les hôpitaux, les données susmentionnées ont été collectées au moyen d'une enquête réalisée auprès des différents hôpitaux. Pour la période concernée, l'autorité fédérale a reçu une réponse de 29 des 38 hôpitaux.

Il est rappelé que, dans certains cas, le délai peut être prolongé.

C'est notamment le cas lorsque la facture n'est pas disponible à temps. Par exemple, pour les marchés de travaux, l'adjudicateur procède à la vérification et dresse un procès-verbal sur la base de la déclaration de créance. Suite à la réception du procès-verbal, l'adjudicataire dispose de cinq jours pour introduire sa facture. Si l'adjudicataire dépasse ce délai de cinq jours, le délai de traitement est suspendu le temps du dépassement du délai pour introduire la facture. Cette approche est conforme à ce qui est actuellement prévu dans l'AR RGE (voir l'actuel article 95, § 2, alinéa 2, 2°, et § 5, alinéa 2, 1°, de l'AR RGE).

Il convient de noter que les règles de paiement modifiées dont question ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cadre du paiement d'une avance en vertu des articles 12/1 à 12/8 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics. L'article 67 de l'AR RGE, tel que modifié par l'article 10 de la loi du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2023 pub. 08/01/2024 numac 2023048742 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la réglementation relative aux marchés publics en vue de promouvoir l'accès des PME auxdits marchés type loi prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048518 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 fermer, est d'application pour ces paiements, de même que l'article 4, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, lorsque le marché public est passé par un adjudicateur. Dans ce dernier cas, l'avance doit donc être versée dans un délai de trente jours de calendrier à compter du jour suivant celui de la demande de paiement écrite et datée visée à l'article 67, § 2, de l'AR RGE, à moins qu'un délai de paiement plus long n'ait été convenu conformément à l'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée (pour autant qu'il soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat). En effet, conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, cette dernière loi s'applique également aux transactions commerciales entre entreprises et adjudicateurs, lorsque le débiteur est un adjudicateur, dans les cas où aucune règle de paiement particulière n'est prévue en matière de règles de vérification et de paiement telles que prévues dans les règles générales d'exécution (en effet, l'article 67 de l'AR RGE ne prévoit pas de règles de vérification et de paiement particulières, et ces aspects ne sont pas non plus réglés ailleurs dans l'AR RGE, du moins en ce qui concerne le paiement d'avance).

Il est prévu que les modifications examinées ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 2025, pour les marchés lancés à partir de cette date.

La date du 1er janvier 2025 a été choisie pour laisser un temps raisonnable aux adjudicateurs pour s'adapter et se préparer aux nouvelles règles. Il s'agit de modifications qui auront des conséquences importantes pour les adjudicateurs. Faire entrer en vigueur l'arrêté royal dans la précipitation pourrait créer des effets indésirables. L'on pourrait aboutir à des situations dans lesquelles les adjudicateurs ne disposeraient plus du temps nécessaire pour procéder aux vérifications. Cela pourrait mener à l'absence de vérification ou à un dépassement du délai impliquant le paiement d'intérêts de retard (actuellement fixés à 12,5 %). Le paiement de ces intérêts de retard pourrait avoir des conséquences financières néfastes pour les adjudicateurs.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, A. DE CROO _______ Note (1) Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, considérant 23. Conseil d'Etat section de législation Avis 76.540/1 du 17 juin 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, en ce qui concerne les règles de paiement' Le 21 mai 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Premier Ministre à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, en ce qui concerne les règles de paiement'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 6 juin 2024 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Brecht Steen et Annelies D'Espallier, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Ilse Anné, greffier.

Le rapport a été présenté par Peter Schollen, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Annelies D'Espallier, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 juin 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. OBSERVATION PRELIMINAIRE 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 14 janvier 2013 `établissant les règles générales d'exécution des marchés publics' (ci-après : AR RGE) en ce qui concerne les règles de paiement. La principale modification consiste en l'utilisation d'un seul et unique délai de traitement, en principe, pour la vérification et le paiement des marchés publics et en l'abandon de la séparation en un délai de vérification et un délai de paiement distinct (articles 1er, 7, 9 et 13 du projet). Le délai de traitement compte en principe trente jours, mais il peut, sous certaines conditions, être prolongé à soixante jours maximum par l'adjudicateur dans les documents du marché (article 2, a), du projet).

Pour les adjudicateurs qui dispensent des soins de santé et qui sont dûment reconnus à cette fin, le délai de traitement s'élève à soixante jours, uniquement pour les marchés publics relatifs à l'exercice de cette activité spécifique (articles 7, 9 et 13 du projet). Ces adjudicateurs peuvent appliquer des délais de paiement et de vérification distincts en prévoyant dans les documents du marché un délai de vérification maximal de trente jours (article 2, b), du projet).

Un certain nombre de dispositions de l'AR RGE sont adaptées afin de tenir compte du nouveau régime relatif au délai de traitement (articles 4 à 12 du projet) et un rapportage par les adjudicateurs est prévu pour en contrôler l'application (article 3 du projet).

L'entrée en vigueur des nouvelles règles est fixée au 1er janvier 2025 pour les marchés dont l'avis de marché a été publié à partir de cette date ou, à défaut d'une obligation de publication préalable, les marchés pour lesquels l'invitation à introduire une offre a été lancée à partir de cette date (article 14 du projet).

OBSERVATIONS GENERALES 4.1. Le rapport au Roi indique que les auteurs du projet entendent répondre aux considérations de la Cour de justice de l'Union européenne formulées dans l'arrêt C-585/20 du 20 octobre 2022 (1).

Dans l'arrêt précité, la Cour de justice a jugé que l'article 4, paragraphes 3 à 6, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 `concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales' s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit, de manière générale, pour toutes les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, un délai de paiement d'une durée maximale de soixante jours civils, y compris lorsque ce délai est composé d'un délai initial de trente jours pour une procédure d'acceptation ou de vérification de la conformité des marchandises ou des services fournis avec le contrat, suivi d'un délai supplémentaire de trente jours pour le paiement du prix convenu. C'est la raison pour laquelle on passe à un système de délai de traitement (unique) de trente jours (en principe). 4.2.1. En ce qui concerne les adjudicateurs qui dispensent des soins de santé et qui sont dûment reconnus à cette fin, il est toutefois doublement dérogé au système de base en projet.

Tout d'abord, pour ces adjudicateurs, les marchés relatifs à leur activité spécifique de soins de santé bénéficient d'un délai de traitement de soixante jours au lieu de trente jours.

L'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, b), de la directive 2011/7/UE permet une telle prolongation du délai de paiement de trente à soixante jours pour les entités publiques dispensant des soins de santé, dûment reconnues à cette fin. Le délai de traitement de soixante jours pour les adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, mentionné dans l'arrêté en projet, semble donc conforme à la directive. 4.2.2. La question se pose de savoir si la différence de traitement qui naît entre les adjudicataires des adjudicateurs qui dispensent des soins de santé et les adjudicataires d'autres adjudicateurs est conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (2).

Le considérant 25 de la directive 2011/7/UE motive la possibilité prévue pour les Etats membres de prolonger le délai de paiement pour les entités publiques dispensant des soins de santé, comme suit : « Dans une grande partie des Etats membres, les retards de paiement sont particulièrement inquiétants dans le secteur des services de santé. Les systèmes de soins de santé sont souvent obligés, en tant qu'élément fondamental de l'infrastructure sociale en Europe, de concilier besoins des individus et ressources financières disponibles, tandis que la population européenne vieillit, que les attentes grandissent et que la médecine progresse. Tous les systèmes sont confrontés à la nécessité de fixer des priorités parmi les soins de santé, de manière à établir un équilibre entre les besoins des patients individuels et les ressources financières disponibles. Il convient dès lors que les Etats membres aient la possibilité d'accorder aux entités publiques dispensant des soins de santé une certaine souplesse lorsqu'elles accomplissent leurs obligations. Il y a lieu, à cette fin, d'autoriser les Etats membres à prolonger, sous certaines conditions, le délai légal de paiement jusqu'à un maximum de soixante jours civils. Toutefois, les Etats membres devraient faire tout leur possible pour veiller à ce que les paiements dans le secteur des soins de santé soient effectués dans les délais légaux de paiement ».

Le rapport au Roi ne permet pas de déterminer si une telle justification est pertinente pour la différence de traitement que le projet instaure en droit interne. Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Deze uitzonderingsmogelijkheid voor de instellingen in de gezondheidssector werd in richtlijn 2011/7 opgenomen omdat de situatie met betrekking tot de betalingsachterstanden in de gezondheidszorg (vanwege patiënten) in een aantal lidstaten bijzonder zorgwekkend was.

De instellingen in de gezondheidszorg worden daarbij vaak gedwongen individuele behoeften te verzoenen met beschikbare financiële middelen. De gezondheidszorg ziet zich geconfronteerd met de uitdaging om in de gezondheidszorg op zodanige wijze prioriteiten vast te stellen dat er een evenwicht ontstaat tussen de behoeften van de individuele patiënten en de financiële middelen die ter beschikking staan. De lidstaten moeten aan de aan de gezondheidssector een zekere mate van flexibiliteit kunnen bieden opdat de instellingen die gezondheidszorg verstrekken aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

In de memorie van toelichting voor wat betreft de wijziging aan de wet betalingsachterstand bij de initiële omzetting van richtlijn 2011/7/EU, werd deze uitzondering als volgt gemotiveerd : `Ziekenhuizen en verzorgingstehuizen zien zich immers geconfronteerd met verschillende moeilijkheden bij het ontvangen van hun fondsen waarmee zij op hun beurt hun leveranciers dienen te betalen. Een te strikte en korte betalingstermijn zou `cashflow' problemen kunnen opleveren voor de ziekenhuizen. Een substantieel deel van de budgetten verkrijgen de ziekenhuizen via de ziekteverzekering. Verzekerde patiënten dienen enkel het zogenaamde remgeld aan de ziekenhuizen te betalen. De rest van de ziekenhuisfactuur is ten laste van de ziekteverzekering maar wordt gemiddeld pas na 2 à 3 maanden aan het betrokken ziekenhuis terugbetaald. Wat betreft de budgetten die de verzorgingsinstellingen halen uit het deel van de kosten die door de patiënt zelf moeten gedragen worden, moet men ook rekening houden met de regel van de eenheidsfactuur. Deze regel houdt in dat men slechts één factuur naar de patiënt mag sturen. Deze factuur kan logischerwijze slechts opgemaakt worden bij het einde van de opname, wat problemen oplevert indien de patiënt voor lange tijd werd opgenomen. De verzorgingsinstellingen vervullen een belangrijke opdracht van algemeen belang. Mochten deze instellingen met financiële problemen te maken krijgen, dan zouden de gevolgen heel ernstig kunnen zijn. Een grotere flexibiliteit in het tegemoetkomen aan hun financiële verplichtingen kan een belangrijk hulpmiddel zijn in het financieel gezond houden van de verzorgingsinstellingen. Belgische verzorgingsinstellingen zijn bovendien in grote mate afhankelijk van andere actoren om de nodige budgetten te ontvangen om hun eigen leveranciers te betalen. Ook in deze optiek lijkt het opportuun om de nodige flexibiliteit te voorzien.'. DOC 53 2927/001 https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/53/2927/53K2927001.pdf (p 16).

Deze motivatie is vandaag nog steeds actueel. Het complexe betalings- en subsidiesysteem van de actoren in de gezondheidssector, werd niet grondig gewijzigd. Bijgevolg zijn de aanbesteders die gezondheidszorg verstrekken nog steeds gebaat met een zekere flexibiliteit, wat ons land betreft. Er werd geoordeeld dat het niet de bedoeling mag zijn dat de gezondheidsinstellingen cashflowproblemen zouden ondervinden wegens een te stringente benadering van de behandelingstermijn voorzien in de wetgeving overheidsopdrachten.

Daarenboven kan gemeld worden dat dat FOD Beleid & Ondersteuning, voor de periode 1 juli 2023 - 31 december 2023, de betaalgegevens van de Belgische aanbesteders heeft onderzocht. De betreffende gegevens werden overgemaakt aan de diensten van de Europese Commissie (zie bijlage, tabel 1). De gemiddelde betalingstermijn voor de ziekenhuizen bedroeg in de betreffende periode 58 dagen. Voor de Federale, Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden was de termijn gemiddeld genomen korter (14 om precies te zijn wat het globale gemiddelde betreft). Daaruit kunnen we opmaken dat de actoren van de gezondheidzorg meer tijd nodig hebben om de facturen te betalen. Wel blijven de ziekenhuizen binnen de huidige voorziene betalingstermijn van 60 dagen. Voor de overheden zal de kans op cashflowproblemen zich minder pertinent stellen als bij de ziekenhuizen. Op dat vlak lijken de betreffende aanbesteders zich niet in dezelfde situatie te bevinden.

De voormelde gegevens werden wat de ziekenhuizen betreft bekomen door middel van een enquête bij de verschillende ziekenhuizen. De federale overheid kon, voor de betreffende periode, vanwege 29 van de 38 ziekenhuizen een antwoord ontvangen ».

Il est recommandé de faire figurer ces explications dans le rapport au Roi. 4.3. Outre le délai de traitement dérogatoire de soixante jours, les adjudicateurs qui dispensent des soins de santé sont autorisés, pour des marchés relatifs à leur activité spécifique de soins de santé, à prévoir dans les documents du marché un délai de vérification distinct de maximum trente jours outre le délai de paiement de soixante jours, et ce sans qu'il soit imposé de condition supplémentaire quant à la nécessité de cette mesure compte tenu de la nature ou des caractéristiques particulières du marché.

Pourtant, il ne semble pas y avoir de raison d'admettre que la constatation, faite par la Cour de justice, selon laquelle la directive 2011/7/UE ne considère pas la procédure d'acceptation ou de vérification comme inhérente aux transactions commerciales entre des entreprises et les pouvoirs publics, ne s'appliquerait pas aux transactions commerciales entre des entreprises et des entités publiques qui dispensent des soins de santé.

Il a été demandé au délégué si le fait de prévoir sans raison un délai de vérification pour les adjudicateurs dispensant des soins de santé, est conforme à la directive 2011/7/UE. Le délégué a répondu en ces termes : « Het arrest van het Hof van Justitie van 20 oktober 2022 bepaalt dat artikel 4, leden 3 tot en met 6, van richtlijn 2011/7/EU als volgt moet worden uitgelegd dat : `het in de weg staat aan een nationale regeling die op algemene wijze voor alle handelstransacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties voorziet in een betalingstermijn van maximaal 60 kalenderdagen, ook wanneer die termijn bestaat in een aanvankelijke termijn van 30 dagen voor een procedure voor goedkeuring of verificatie van de conformiteit van de geleverde goederen of de verrichte diensten met de overeenkomst en een aanvullende termijn van 30 dagen voor de betaling van de overeengekomen prijs.' Het is geenszins de bedoeling dat de aanbesteders binnen de gezondheidszorg voor alle opdrachten die ze lanceren zouden van de betreffende afwijkingsmogelijkheid gebruik maken. De aanbesteders die gezondheidszorg verstrekken mogen enkel afwijken van de algemene regel van behandelingstermijn voor opdrachten die verband houden met hun specifieke activiteit en wanneer er een bepaling wordt opgenomen in de opdrachtdocumenten. Deze aanbesteders moeten dus uitdrukkelijk in de opdrachtdocumenten opnemen dat ze willen afwijken van de algemene regel en dat kan enkel voor die activiteiten die inherent verbonden zijn aan hun gezondheidsactiviteiten. Voor het aankopen van pc's voor administratieve doeleinden, zal bijvoorbeeld dus niet afgeweken kunnen worden van de behandelingstermijn, behalve in die gevallen voorzien in artikel 2, § 2 van het KB dat aan uw advies werd voorgelegd ».

On peut se rallier à cette réponse, à la lumière de l'article 4, paragraphe 3, a), iv), de la directive 2011/7/UE, étant entendu qu'il faudra veiller à ce que les adjudicateurs concernés, lorsqu'ils utilisent la possibilité de dérogation, prévoient effectivement dans les documents du marché une procédure d'acceptation et de vérification, laquelle doit constater la conformité des biens ou des services avec le contrat, et à ce que le délai de vérification ne soit pas simplement utilisé pour obtenir un délai de paiement global plus long.

Il paraît en outre indiqué d'également faire figurer dans le rapport au Roi les précisions données par le délégué. 5. Le régime en projet entre en vigueur le 1er janvier 2025.Comme mentionné, cette réglementation a été conçue pour éliminer l'incompatibilité avec la directive 2011/7/UE, ainsi qu'elle se déduit de son interprétation par la Cour de justice dans l'arrêt du 20 octobre 2022. Le délai de transposition de cette directive ayant déjà expiré depuis longtemps, il semble indiqué de mettre la réglementation en conformité avec celle-ci le plus rapidement possible. La question se pose de savoir pourquoi le régime n'entre en vigueur que dans quelques mois, à savoir le 1er janvier 2025. Il a été demandé au délégué de clarifier ce point, ce à quoi il a répondu : « La date du 1er janvier 2025 a été choisie pour laisser un temps raisonnable aux adjudicateurs pour s'adapter et se préparer aux nouvelles règles.

Il s'agit de modifications qui auront des conséquences importantes pour les adjudicateurs.

Faire entrer en vigueur l'arrêté royal dans la précipitation pourrait créer des effets indésirables. L'on pourrait aboutir à des situations dans lesquelles les adjudicateurs ne disposeraient plus du temps nécessaire pour procéder aux vérifications. Cela pourrait mener à l'absence de vérification ou à un dépassement du délai impliquant le paiement d'intérêts de retard (actuellement fixés à 12,5 %). Le paiement de ces intérêts de retard pourrait avoir des conséquences financières néfastes pour les adjudicateurs ».

La section de législation ne dispose pas de suffisamment d'éléments de fait lui permettant d'apprécier s'il est nécessaire de ne faire entrer en vigueur le régime précité que le 1er janvier 2025. Il semble toutefois conseillé d'intégrer les explications supplémentaires du délégué concernant l'entrée en vigueur « reportée » de l'arrêté royal en projet dans le rapport au Roi.

EXAMEN DU TEXTE

Article 1er 6. Il y a lieu de corriger l'historique mentionné de l'article 2 de l'AR RGE.En effet, cet article n'a pas été modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014, mais bien par les arrêtés royaux des 7 février 2014 et 22 juin 2017.

Article 2 7. Dans le texte néerlandais du 3° de l'article 9, § 3, alinéa 2, en projet, de l'AR RGE, on écrira, à l'instar des autres dispositions en projet qui contiennent la même référence (dont, par exemple, l'article 9, § 2, alinéa 1er, en projet), « de artikelen 95, §§ 3 en 4 » au lieu de « de artikelen 95, §§ 3 tot 4 ».8. Le délégué a confirmé que le 2° de l'article 9, § 3/1, alinéa 3, 2°, en projet, de l'AR RGE, à l'instar par exemple de l'article 95, § 4, 2°, en projet, de cet arrêté royal, doit renvoyer à « l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales » et non à « l'article 403 du Code des impôts sur les revenus 1992 » (3). Article 3 9. Le délégué a confirmé qu'à l'alinéa 3 de l'article 66/1, en projet, de l'AR RGE, il faut ajouter la précision « de la loi » après les mots « aux articles 62, alinéa 1er, et 143, § 1er, alinéa 1er, », comme tel est le cas après les mots « aux articles 62, alinéa 2, et 143, § 1er, alinéa 2 ». Article 5 10. Le délégué a convenu que le groupe de mots à insérer dans l'article 69, § 1er, de l'AR RGE doit s'énoncer comme suit : « Lorsque le délai de traitement visé aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 et 160 est dépassé et que le paiement n'a pas été effectué, ».11. Selon l'article 69, § 1er, actuel, de l'AR RGE, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt au prorata du nombre de jours de retard, lorsque les délais fixés pour le paiement en vertu des articles 95, §§ 3 à 5, 127 et 160, actuels, sont dépassés.Puisque, dans le système actuel, le délai de paiement ne commence en principe à courir qu'à l'expiration du délai de vérification, on peut considérer qu'il s'agit ici de montants qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Conformément à la modification en projet de l'article 69, § 1er, de l'AR RGE, l'intérêt sera dû si le délai de traitement est dépassé et que le paiement n'a pas été effectué. Dès lors que, dans le nouveau système, tant la vérification que le paiement devront toutefois avoir lieu pendant le délai de traitement, le non-respect du délai de paiement pourra être la conséquence de l'existence d'une contestation à propos de l'exécution du contrat.

Le délégué a confirmé que, par analogie avec l'article 5 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer `concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales' et conformément à l'article 4, paragraphe 1, a), de la directive 2011/7/UE, mieux vaudrait prévoir explicitement à l'article 69, § 1er, de l'AR RGE qu'un intérêt est dû, à condition que le débiteur ait rempli ses obligations contractuelles et légales.

Il faudra par conséquent prévoir les adaptations supplémentaires nécessaires de l'article 69, § 1er, de l'AR RGE. Observation finale 12. Au début du dispositif, on insérera une disposition indiquant que le projet transpose partiellement la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 `concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales'. Le Greffier, Le Président, Ilse ANNE Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) C.J.U.E., 20 octobre 2022, C-585/20, BFF Finance Iberia, ECLI:EU:C:2022:806. (2) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir par exemple : C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12 ; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1 ; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16 ; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1 ; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6 ; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3 ; C.C., 18 mai 2017, n° 60/2017, B.11 ; C.C., 15 juin 2017, n° 79/2017, B.3.1 ; C.C., 19 juillet 2017, n° 99/2017, B.11 ; C.C., 28 septembre 2017, n° 104/2017, B.8. (3) Ce dernier a en effet été abrogé par l'article 57 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer `introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales'. 12 AOUT 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, en ce qui concerne les règles de paiement PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, l'article 35, alinéa 1er;

Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, les articles 86, alinéa 1er et 156, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 26 mai 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 4 août 2023, conformément aux articles 6, § 1er et 7, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 avril 2024 ;

Vu l'avis 76.540/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, modifié par les arrêtés royaux des 7 février 2014 et 22 juin 2017, est inséré un 27° rédigé comme suit : « 27° délai de traitement : délai dans lequel les adjudicateurs procèdent aux opérations de vérification et de paiement ; ».

Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 mai 2014, 22 juin 2017 et 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.Sauf en ce qui concerne les possibilités de dérogation visées au paragraphe 3/1, il ne peut pas être dérogé, dans les documents du marché, au délai visé aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 et 160, toute disposition contraire étant réputée non écrite. Sans préjudice des paragraphes 1 et 4, le présent alinéa n'est toutefois pas applicable lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de traitement plus longue;2° cette dérogation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché ;3° le délai de traitement n'excède en aucun cas soixante jours ;4° cette prolongation ne constitue pas, à l'égard de l'adjudicataire, un abus manifeste au sens du paragraphe 3. § 3. Une clause contractuelle ou une pratique constituant un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire relative à la date ou au délai de traitement, au taux d'intérêt pour retard de paiement ou à l'indemnisation pour les frais de recouvrement, sera réputée non écrite.

Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire tous les éléments de l'espèce sont pris en considération, y compris : 1° tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;2° la nature des travaux, des fournitures ou des services ;3° la question de savoir si l'adjudicateur a des raisons objectives pour déroger au délai de traitement visé aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 et 160. Pour l'application de ce paragraphe : 1° sont considérées comme manifestement abusives, les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent le paiement d'intérêts de retard ;2° sont présumées manifestement abusives les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent l'indemnisation pour les frais de recouvrement.» ; b) il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : « § 3/1.Pour les marchés publics passés par des adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les marchés relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin, l'adjudicateur peut, au moyen d'une disposition en ce sens dans les documents du marché, déroger aux délais visés aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 ou 160 et prévoir un délai de vérification distinct de trente jours au maximum et un délai de paiement distinct de soixante jours, ce dernier délai ne commençant à courir qu'à la date de fin de la vérification, pour autant que l'adjudicateur soit en possession de la facture régulièrement établie et des autres documents exigés. Dans ce cas, la durée du délai de vérification, qui ne peut dépasser trente jours, est déterminée par l'adjudicateur dans les documents du marché.

Il ne peut être recouru à la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er que si les documents du marché prévoient effectivement une procédure de vérification. De surcroît, le délai de vérification visé à l'alinéa 1er ne peut pas être utilisé aux seules fins d'allonger le délai de paiement global.

Si l'adjudicateur a recours à la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er pour un marché de travaux, le délai de vérification commence à courir à la date de réception par l'adjudicateur de la déclaration de créance et de l'état détaillé des travaux réalisés visés à l'article 95, § 1er. Si l'adjudicateur a recours à la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er pour un marché de fournitures, le délai de vérification commence à courir à compter de la livraison, constatée conformément à l'article 120. Si l'adjudicateur a recours à la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er pour un marchés de services, le délai de vérification commence à courir à compter de la date de la fin totale ou partielle des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché.

Lorsqu'il est fait usage de la possibilité de dérogation susvisée, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification. Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours : 1° de dépassement du délai accordé à l'adjudicataire pour introduire sa facture ;2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse de l'adjudicataire lorsque l'adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. ».

Art. 4.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 66/1 rédigé comme suit : «

Art. 66/1.Les adjudicateurs rempliront les champs relatifs au délai visé aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 et 160 qui sont prévus dans un formulaire électronique préparé à cet effet par le service public fédéral Stratégie et Appui.

Ils précisent s'ils optent pour l'application du délai prévu aux dispositions visées par l'alinéa précédent ou s'ils optent pour une des dérogations visées à l'article 9, §§ 2 ou 3/1. Dans ce dernier cas, ils précisent le délai repris dans les documents du marché.

Ce formulaire doit être rempli à la suite de l'avis d'attribution du marché visé aux articles 62, alinéa 1er, et 143, § 1er, alinéa 1er, de la loi ou à la suite de l'avis d'attribution simplifié visé aux articles 62, alinéa 2, et 143, § 1er, alinéa 2, de la loi. ».

Art. 5.Dans l'article 68 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014 et l'arrêté royal du 22 juin 2017, les mots « délai de paiement » sont remplacés par les mots « délai de traitement ».

Art. 6.Dans l'article 69, § 1er, du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014, les mots « Lorsque les délais fixés pour le paiement en vertu des articles 95, §§ 3 à 5, 127 et 160 sont dépassés, » sont remplacés par les mots « Lorsque l'adjudicataire a rempli ses obligations contractuelles et légales et que le délai de traitement visé à l'article 95, §§ 3 et 4, 127 et 160 est dépassé sans que le paiement ne soit effectué, ».

Art. 7.Dans l'article 70 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, les mots « délai de paiement » et « délais de paiement » sont remplacés respectivement par les mots « délai de traitement » et « délais de traitement ».

Art. 8.L'article 95 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux du 22 mai 2014 et du 22 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 95.§ 1er. Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde ou le paiement unique du montant du marché, l'entrepreneur est tenu d'introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d'un état détaillé des travaux réalisés justifiant selon lui le paiement demandé.

Cet état détaillé peut comporter : 1° les quantités exécutées sur la base des postes du métré récapitulatif ;2° les quantités exécutées au-delà des quantités présumées figurant dans les postes du métré récapitulatif ;3° les travaux supplémentaires exécutés en vertu d'un ordre écrit ;4° les travaux exécutés à des prix unitaires proposés par l'entrepreneur et non encore acceptés par l'adjudicateur. § 2. L'adjudicateur procède, après réception de chaque déclaration de créance dans le délai de traitement visé au paragraphe 3, alinéa 1er, aux opérations suivantes : 1° il vérifie l'état des travaux introduit et le corrige éventuellement.Lorsque des prix unitaires non encore convenus entre les parties y figurent, il arrête ces prix d'office, tous droits de l'entrepreneur restant saufs ; 2° il dresse un procès-verbal mentionnant les travaux qui sont acceptés en paiement et le montant qu'il estime dû.Il donne connaissance de ce procès-verbal par écrit à l'entrepreneur et l'invite à introduire dans les cinq jours une facture pour le montant indiqué. § 3. L'adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû à l'entrepreneur dans un délai de traitement de trente jours à compter de la date de la réception par l'adjudicateur de la déclaration de créance et de l'état détaillé des travaux réalisés visés au paragraphe 1er. Le paiement ne peut toutefois être effectué que pour autant que l'adjudicateur soit en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

Le délai de traitement visé à l'alinéa 1er est fixé à soixante jours pour les marchés passés par des adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les travaux relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.

Il est fait exception à l'alinéa 1er dans les cas suivants : - lorsque la date de réception de la déclaration de créance n'est pas certaine, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la date de réception de l'état détaillé des travaux réalisés ; - lorsque l'adjudicateur reçoit la déclaration de créance avant la réalisation des travaux, constatée par l'état détaillé des travaux réalisés, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la réalisation des travaux. § 4. Le délai de traitement est suspendu à concurrence du nombre de jours : 1° de dépassement du délai de cinq jours qui, en vertu du paragraphe 2, 2°, est accordé à l'entrepreneur pour introduire sa facture ;2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse de l'entrepreneur lorsque l'adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 55 du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. ».

Art. 9.Dans l'article 120 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2014 et modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 10.L'article 127 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2014 et modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 127.L'adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû au fournisseur dans le délai de traitement de trente jours à compter de la livraison, pour autant que l'adjudicateur soit, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

Le délai de traitement visé à l'alinéa 1er est de soixante jours pour les marchés passés par des adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les fournitures relatives à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.

Il est fait exception à l'alinéa 1er dans les cas suivants : - lorsque la date de réception de la facture par l'adjudicateur n'est pas certaine, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la livraison ; - lorsque l'adjudicateur reçoit la facture avant la livraison, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la livraison.

Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de traitement est compté à partir de la livraison pour chacune des livraisons partielles.

Le délai de traitement est suspendu à concurrence du nombre de jours : 1° de dépassement du délai dont dispose le fournisseur pour introduire sa facture, si l'adjudicateur a prévu une vérification sur la base du bordereau ou d'une déclaration de créance séparée, ainsi que l'introduction de la facture après vérification ;2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse du fournisseur lorsque l'adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 55 du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. ».

Art. 11.Dans l'article 129 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014, les mots « prévu à l'article 120, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « prenant cours à compter de la livraison ».

Art. 12.Dans l'article 131 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, les mots « à l'article 120 » sont remplacés par les mots « à l'article 127 ».

Art. 13.L'article 156 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2014 et modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 156.Lorsque l'adjudicateur est en possession de la liste des services prestés ou de la facture et que la fin totale ou partielle des services est constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché, l'adjudicateur effectue la vérification, procède aux formalités de réception et en notifie le résultat au prestataire de services. En tout état de cause, la vérification se fait dans le délai de traitement visé à l'article 160, alinéa 1er.

Lorsque les services sont terminés avant ou après cette date, le prestataire de services en donne connaissance par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi au fonctionnaire dirigeant et demande de procéder à la réception. ».

Art. 14.L'article 160 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2014 et modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 160.L'adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû au prestataire de services dans le délai de traitement de trente jours à compter de la constatation de la fin totale ou partielle des services, dont les modalités sont fixées dans les documents du marché. Le paiement ne peut toutefois être effectué que pour autant que l'adjudicateur soit en possession de la facture régulièrement établie, de la liste des services prestés ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

Le délai de traitement visé à l'alinéa 1er est de soixante jours pour les marchés passés par des adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les services relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.

Il est fait exception à l'alinéa 1er dans les cas suivants : - lorsque la date de réception de la facture n'est pas certaine, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la date de la fin des services ; - lorsque l'adjudicateur reçoit la facture avant la fin des services, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la fin des services.

Le délai de traitement est suspendu à concurrence du nombre de jours : 1° de dépassement du délai dont dispose le prestataire de services pour introduire sa facture, si l'adjudicateur a prévu une vérification sur la base de la liste des services prestés ou d'une déclaration de créance séparée, ainsi que l'introduction de la facture après vérification ;2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse du prestataire de services lorsque l'adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de 55 du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.».

Art. 15.Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, dans la mesure où leurs avis de marché ont été publiés à partir de cette date ou à défaut d'une obligation de publication préalable, dans la mesure où l'invitation à introduire une offre a été lancée à partir de cette date.

Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, dans la mesure où leurs avis de marché ont été publiés à partir de cette date ou à défaut d'une obligation de publication préalable, dans la mesure où l'invitation à introduire une offre a été lancée à partir de cette date. Pour ces marchés, la date d'envoi de l'avis par la plateforme e-procurement au Journal officiel de l'Union européenne est considérée comme la date de publication de l'avis de marché.

Art. 16.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO


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