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Loi du 04 mai 1999
publié le 12 juin 1999

Loi portant des dispositions fiscales diverses

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ministere des finances
numac
1999003331
pub.
12/06/1999
prom.
04/05/1999
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4 MAI 1999. - Loi portant des dispositions fiscales diverses (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Impôts directs

Art. 2.A l'article 32 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'article 5 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : A) L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique : 1° qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues;2° qui exerce au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, financier ou technique, en dehors d'un contrat de travail.».

B) Compléter cet article par un alinéa 3, libellé comme suit : « L'alinéa 1er n'est pas applicable aux personnes physiques qui exercent un mandat non rémunéré d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues dans des associations sans but lucratif ou autres personnes morales visées à l'article 220, 3°, pour autant que les revenus de biens immobiliers qu'ils perçoivent de cette même association ou personne morale ne soient pas pris en considération pour la requalification à titre de rémunération visée à l'alinéa 2, 3° ».

Art. 3.A l'article 69 du même Code, remplacé par l'article 11 de la loi du 28 juillet 1992 et modifié par l'article 5 de la loi du 20 décembre 1995, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, la déduction pour investissement est égale à 3 %, lorsqu'il s'agit d'immobilisations corporelles exclusivement destinées à assurer le processus de production de récipients réutilisables contenant des boissons et produits industriels, tels que visés au livre III « Ecotaxes » de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Ce pourcentage s'applique également aux immobilisations corporelles exclusivement destinées à assurer la reprise dans les points de vente, le stockage temporaire, l'acheminement vers la ligne d'embouteillage ou vers une centrale de distribution en vue d'un triage et d'un nettoyage, et le triage et le nettoyage en vue du transfert des récipients réutilisables visés à l'alinéa 1er vers les installations d'embouteillage respectives.

Le Roi détermine les modalités d'application de la déduction pour investissement visée aux alinéas 1er et 2, les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les critères auxquels les immobilisations doivent répondre pour donner droit à la déduction et Il précise ce qu'il y a lieu d'entendre par processus de production. ».

Art. 4.Dans l'article 74 du même Code, les mots « visées à l'article 69, aliéna 1er, 2°, » sont remplacés par les mots « visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, ».

Art. 5.Dans l'article 77 du même Code, modifié par l'article 6 de la loi du 20 décembre 1995, les mots « à l'article 69, alinéa 1er, 2°, » sont remplacés par les mots « à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, ».

Art. 6.L'article 80 du même Code est complété comme suit : « ou que ces associés ou membres établissent que les pertes professionnelles résultent d'opérations qui répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. ».

Art. 7.L'article 93, 3°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « 3° de la cession à titre onéreux de biens appartenant : a) à des mineurs, même émancipés ou à des interdits, lorsque cette cession a été autorisée par le conseil de famille ou une instance judiciaire;b) à des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a à 488bis, k, du Code civil, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix;».

Art. 8.L'article 93bis, 2°, du même Code inséré par l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « 2° de la cession à titre onéreux de biens appartenant : a) à des mineurs, même émancipés ou à des interdits, lorsque cette cession a été autorisée par le conseil de famille ou une instance judiciaire;b) à des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a à 488bis, k, du Code civil, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix;».

Art. 9.Dans l'article 131, 2°, du même Code, le chiffre de « 130 000 » est remplacé par le chiffre de « 131 000 ».

Art. 10.Dans l'article 134, alinéa 1er, du même Code, le chiffre « 130 000 » est remplacé par le chiffre « 131 000 ».

Art. 11.L'article 171, 4°, i), du même Code, modifié par l'article 89, 6°, de la loi du 28 décembre 1992 et par l'article 30, 3°, de la loi du 24 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante : « i) les primes et indemnités instaurées en tant qu'aide au secteur agricole par les Communautés européennes ».

Art. 12.L'article 184 du même Code, modifié par l'article 19 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'application de l'article 210, § 1er, 3°, n'est toutefois pas considéré comme du capital libéré, l'actif net visé au chapitre Vquinquies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui compose le capital social d'une société commerciale ou qui a été comptabilisé à un compte de réserve indisponible de cette société. Ce capital social et ce compte de réserve ne sont exonérés que si les conditions visées à l'article 190 sont remplies. ».

Art. 13.§ 1er. Dans le titre III, chapitre II, section III, du même Code, il est inséré une nouvelle sous-section III intitulée comme suit : « Sous-section III. - Provisions techniques des entreprises d'assurances ». § 2. Il est inséré dans le même Code un article 194bis rédigé comme suit : «

Art. 194bis.- Les provisions techniques visées à l'article 16, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont exonérées dans les limites et aux conditions déterminées par le Roi. ».

Art. 14.L'article 197 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 197.- Les dépenses non justifiées et les bénéfices dissimulés soumis à la cotisation distincte prévue à l'article 219, sont considérés comme des frais professionnels. ».

Art. 15.L'article 198, alinéa 1er, 1°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « 1° L'impôt des sociétés, y compris les cotisations distinctes dues en vertu de l'article 219bis, les sommes versées à valoir sur l'impôt des sociétés et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance de l'article 261, mais à l'exclusion de la cotisation distincte due en vertu de l'article 219; ».

Art. 16.Dans la phrase liminaire de l'article 201, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'article 18 de la loi du 28 juillet 1992, les mots « Dans les cas non visés aux articles 69, alinéa 1er, 2°, et 70 » sont remplacés par les mots « Dans les cas visés à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, ».

Art. 17.A l'article 203, § 2, du même Code, inséré par l'article 26 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'article 51 de la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 5, 1°, les mots « sont inscrites à la cote officielle d'une bourse » sont remplacés par les mots « sont inscrites à la cote d'une bourse »;2° l'alinéa 6 est rapporté.

Art. 18.L'article 214 du même Code, modifié par l'article 21 de la loi du 28 juillet 1992 et par l'article 6 de la loi du 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 214.- § 1er. Sauf dans les cas où une société résidente est transformée en une société agricole qui n'a pas opté pour l'assujettissement à l'impôt des sociétés, et nonobstant les dispositions de l'article 210, § 1er, 3°, l'imposition prévue aux articles 208 et 209 ne s'applique pas lors de l'adoption d'une autre forme juridique, lorsque l'évaluation des éléments de l'actif et du passif, y compris le capital et les réserves, n'est pas modifiée à l'occasion de l'opération. L'article 212 est applicable aux sociétés ainsi transformées.

L'article 212 est également applicable dans les cas où des sociétés constituées sous l'une des formes prévues au Code de commerce ont été transformées en exemption d'impôt avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 1967 modifiant, en ce qui concerne la transformation de sociétés, les lois coordonnées sur les sociétés commerciales. § 2. L' article 212 tel qu'il existe après la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer portant des dispositions fiscales et autres, est également applicable en cas de fusion ou de scission de sociétés qui ont eu lieu en exemption d'impôt avant le 1er octobre 1993. § 3. Pour l'application des articles 212 et 213, les fusions, scissions, transformations et apports d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens auxquels les sociétés absorbées, scindées ou transformées ont participé antérieurement en exemption d'impôt sont censés n'avoir pas eu lieu. ».

Art. 19.A l'article 216, 2°, du même Code, inséré par l'article 32 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, sont apportées les modifications suivantes : A) le b) est remplacé par la disposition suivante : « b) pour les sociétés de logement suivantes : la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale Wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés coopératives « Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique », « Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen », « Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie » et « Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise », ainsi que les sociétés anonymes ou coopératives agréées par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque ou les sociétés agréées par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne, qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié. »;

B) le b) est remplacé par la disposition suivante : « b) pour les sociétés de logement suivantes : la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés coopératives « Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique », « Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen », « Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie » et « Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise », ainsi que les sociétés agréées par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne, qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié. ».

Art. 20.L'intitulé du Titre III, Chapitre III, Section II, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. - Cotisations distinctes. »

Art. 21.A l'article 219 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif ainsi qu'à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société. »;

B) il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimulés, les réserves visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° à 4°. ».

Art. 22.Il est inséré dans le même Code un article 219bis, rédigé comme suit : «

Art. 219bis.- § 1er. Il est établi, dans le chef des associations de crédit et des sociétés de cautionnement mutuel qui sont membres du réseau du crédit professionnel et dans le chef des caisses de crédit agréées par la S.A. Crédit agricole, une cotisation distincte en cas d'exclusion ou de démission de ce réseau, ou en cas de retrait ou de renoncement à leur agrément.

Cette cotisation est établie pour la période imposable au cours de laquelle cette association, société ou caisse est exclue ou démissionne du réseau du crédit professionnel ou au cours de laquelle, soit l'agrément est retiré, soit il a été renoncé à cet agrément.

Cette cotisation est égale à 34 % du montant total des réserves taxées telles qu'elles existaient à la fin de la période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 1993. § 2. Dans le chef des sociétés visées à l'article 216, 2°, a, et des sociétés visées à l'article 216, 2°, b, agréées, soit par la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement ou la Vlaamse Landmaatschappij, soit par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne, une cotisation distincte est établie en cas d'exclusion ou de démission du réseau du crédit professionnel ou en cas de retrait ou de renonciation à l'agrément.

Cette cotisation est établie pour la période imposable au cours de laquelle la société ou l'association est exclue ou démissionne du réseau du crédit professionnel ou au cours de laquelle, soit l'agrément est retiré, soit il a été renoncé à cet agrément.

Cette cotisation est égale à 34 % du montant total des réserves taxées au début de la période imposable. § 3. Dans le chef des sociétés visées à l'article 216, 2°, il est établi une cotisation distincte sur les dividendes distribués.

Cette cotisation est égale à 34 % de ces dividendes distribués ».

Art. 23.L'article 222 du même Code est complété comme suit : « 6° des plus-values réalisées sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels relatifs à de tels immeubles, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 10°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément aux articles 101, §§ 2 et 3, et 103, § 3. ».

Art. 24.Dans l'article 225, alinéa 2, 3°, du même Code, les mots « à l'article 222, 5° » sont remplacés par les mots « à l'article 222, 5° et 6° ».

Art. 25.L'article 233, alinéa 2, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Une cotisation distincte est en outre établie sur les dépenses non justifiées et les bénéfices dissimulés visés à l'article 219. ».

Art. 26.Dans l'article 240, alinéa 2, du même Code, inséré par l'article 29 de la loi du 28 juillet 1992, les mots « dans les cas non visés aux articles 69, alinéa 1er, 2°, et 70, » sont remplacés par les mots « dans les cas visés à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, ».

Art. 27.L'article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par l'article 18 de la loi du 30 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante : « 2° la cotisation distincte sur les dépenses non justifiées et les bénéfices dissimulés est calculée au taux de 300 %. ».

Art. 28.L'article 289bis du même Code, inséré par l'article 15 de la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 289bis.- § 1er. En ce qui concerne les bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, il est imputé un crédit d'impôt sur l'impôt des personnes physiques de 10 %, avec un maximum de 150 000 francs, de l'excédent que représente : - la différence positive existant à la fin de la période imposable, entre la valeur fiscale des immobilisations visées à l'article 41 et le montant total des dettes dont le terme initial est supérieur à un an, affectées à l'exercice d'activités professionnelles produisant des bénéfices ou des profits; - par rapport au montant le plus élevé atteint par cette différence, à la fin d'une des trois périodes antérieures.

L'octroi du crédit d'impôt est subordonné à la condition que le contribuable joigne à sa déclaration aux impôts sur les revenus une attestation conforme au modèle arrêté par le Ministre qui a le statut social des indépendants dans ses compétences, certifiant qu'il est en règle de paiement de ses cotisations sociales de travailleur indépendant.

Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt est déterminé comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable.

Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, les pourcentage, montant et limite prévus à l'alinéa 1er s'apprécient par conjoint. § 2. Il est imputé sur l'impôt des sociétés calculé conformément à l'article 215, alinéa 2, un crédit d'impôt de 7,5 %, avec un maximum de 800 000 francs, de la différence positive entre : - le capital libéré en numéraire à la fin de la période imposable; - et le montant le plus élevé du capital libéré en numéraire à la fin d'une période imposable quelconque qui a été retenu antérieurement pour déterminer l'octroi du crédit d'impôt, ou à défaut le montant le plus élevé atteint par celui-ci à la fin de l'une des trois périodes imposables antérieures.

En cas de cession par les actionnaires, les administrateurs, les gérants ou les associés de la société cessionnaire, soit de biens affectés auparavant à l'exercice de leur activité professionnelle, soit d'actions ou parts faisant partie de leur patrimoine, soit de biens ayant appartenu à une société dont ils sont ou étaient actionnaires, administrateurs, gérants ou associés, seul le montant du capital libéré en numéraire qui excède le prix de la cession, est pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er.

Ce qui précède s'applique également à la cession faite par une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte d'une personne visée ci-avant. § 3. Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel il demande l'imputation, un relevé complété, daté et signé, conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué. ».

Art. 29.A l'article 290 du même Code, remplacé par l'article 13 de la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'article 22 de la loi du 30 mars 1994 et par l'article 17 de la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le montant des sommes imputables à titre de quotité forfaitaire d'impôt étranger et de crédit d'impôt, ne peut pas dépasser la quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente aux revenus professionnels.»; 2° le 3° est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 291, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 18 de la loi du 20 décembre 1995, les mots « à l'article 290, alinéa 1er, 3°, » sont remplacés par les mots « à l'article 290, 2°, ».

Art. 31.L'article 292, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : « Aucun précompte n'est imputé sur les cotisations distinctes établies en exécution des articles 219 et 219bis. ».

Art. 32.A l'article 292bis du même Code, inséré par l'article 19 de la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « visé à l'article 289bis, alinéa 2, », sont supprimés;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « En cas de prise ou de changement du contrôle d'une société au cours de la période imposable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, le crédit d'impôt non encore imputé n'est pas reporté sur l'impôt des sociétés afférent à cette période imposable, ni à aucune autre période imposable ultérieure.»; 3° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « , et alinéa 3 » sont supprimés.

Art. 33.A l'article 304, § 2, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : A) dans l'alinéa 2, les mots « les cotisations distinctes spéciales établies en exécution de l'article 219 » sont remplacés par les mots « les cotisations distinctes établies en exécution des articles 219 et 219bis »;

B) l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 2 : « Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes morales, les versements anticipés non imputés sont restitués pour autant qu'ils atteignent 100 francs. ».

Art. 34.A l'article 345, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 36 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 19 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 16, 3°, de la loi du 22 juillet 1993, par l'article 7 de la loi du 6 août 1993, par l'article 23 de la loi du 30 mars 1994 et par l'article 43 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° et le 3° sont abrogés;2° insérer entre le 3° et 4° un 3°bis rédigé comme suit : « 3°bis.que les pertes professionnelles visées à l'article 80 résultent d'opérations qui répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique; »; 3° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° qu'une prise ou un changement de contrôle d'une société, visé aux articles 207, alinéa 3, ou 292bis, alinéa 3, réponde bien à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.».

Art. 35.Dans l'article 463bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par l'article 22 de la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'article 25 de la loi du 30 mars 1994, par l'article 106 de la loi du 21 décembre 1994, par l'article 21 de la loi du 20 décembre 1995 et par l'article 51 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, les mots « les cotisations distinctes spéciales visées aux articles 219 et 246, alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les mots « les cotisations distinctes visées aux articles 219, 219bis et 246, alinéa 1er, 2° ».

Art. 36.Dans l'article 523, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'article 23 de la loi du 20 décembre 1995, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « § 2 ».

Art. 37.Pour l'exercice d'imposition 2000, les producteurs d'électricité, visés à l'article 34 de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales, sont redevables, outre la cotisation spéciale visée à l'article 35 de la loi précitée, d'une contribution exceptionnelle de 1.500 millions de francs.

L'article 35, § 2, de la même loi est applicable pour la détermination de la quotité de la contribution exceptionnelle due dans le chef de chaque producteur d'électricité.

Les dispositions des articles 36 et 37 de la même loi sont aussi applicables à ladite contribution exceptionnelle.

Art. 38.Dans l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 23 novembre 1965, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 1994, et modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer portant des dispositions fiscales et autres, les mots « les articles 298, 300 à 302, 307, 337, 354 à 359, 365 à 378 » sont remplacés par les mots « les articles 298, 300 à 302, 304, 307, 337, 354 à 359, 366 à 378. ». CHAPITRE II. - Impôts indirects

Art. 39.L'arrêté royal du 10 novembre 1997 relatif aux produits en papier et/ou carton mis à la consommation et passibles de l'écotaxe, est confirmé avec effet à sa date d'entrée en vigueur.

Art. 40.A l'article 73, alinéa 6, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, les mots « et/ou à une filiale de cette dernière » sont insérés entre les mots « la Caisse nationale de Crédit professionnel » et « conformément à une convention d'une durée de cinq ans à intervenir entre le Fonds et la Caisse. ».

Art. 41.Dans le tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, il est inséré une rubrique XXIIIbis, rédigée comme suit : « XXIIIbis. Biens livrés par des organismes à caractère social Les livraisons de biens à l'exclusion des biens d'investissement, effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle, par des organismes reconnus conjointement par le ministre des Finances et par un ministre fédéral, régional ou communautaire qui est compétent en la matière, comme ayant un caractère social et engagés dans des oeuvres d'assistance aux personnes déshéritées, à condition que ces organismes soient gérés et administrés par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt financier personnel direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation et que les produits financiers générés par ces livraisons de biens soient intégralement affectés à la réalisation de l'objet social de l'organisme reconnu pour autant que leurs statuts stipulent qu'en cas de liquidation la totalité de l'actif net est réinvesti dans un autre organisme reconnu, visé par la présente disposition.

Le ministre des Finances ou son délégué règlent les modalités d'application de la présente rubrique. ».

Art. 42.Le même tableau est complété par une rubrique XXXV, rédigée comme suit : « XXXV. - Services fournis par des organismes à caractère social Les prestations de services, effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle, par des organismes reconnus conjointement par le ministre des Finances et par un ministre fédéral, régional ou communautaire qui est compétent en la matière, comme ayant un caractère social et engagés dans des oeuvres d'assistance aux personnes déshéritées, à condition que ces organismes soient gérés et administrés par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt financier personnel direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation et que les produits financiers générés par ces prestations de services soient intégralement affectés à la réalisation de l'objet social de l'organisme reconnu pour autant que leurs statuts stipulent qu'en cas de liquidation la totalité de l'actif net est réinvesti dans un autre organisme reconnu, visé par la présente disposition.

Le ministre des Finances ou son délégué règlent les modalités d'application de la présente rubrique. ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

Art. 43.A l'article 11, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, modifié par les lois des 7 avril 1995 et 10 août 1998, les mots « par les autorités de contrôle ou de tutelle de ces organismes et personnes en vertu de l'article 21 » sont remplacés par les mots « par les autorités visées à l'article 21 en vertu dudit article ».

Art. 44.L'article 21 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires régissant leur secret professionnel, les autorités de marché des marchés réglementés belges et la commission disciplinaire de marché auprès de la Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, lorsqu'elles constatent des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux, en informent la Cellule de traitement des informations financières. ». CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, provisoires, transitoires et entrée en vigueur

Art. 45.§ 1er. Le titre Ier du Code des taxes assimilées au timbre comprenant les articles 1er à 11, rétabli par l'article 8 de la loi du 27 décembre 1993, modifié par les articles 73 et 74 de l'arrêté royal du 7 avril 1995, par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996, par les articles 27 à 33 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et interprété par l'article 2 de la loi du 8 juin 1998, est abrogé. § 2. L'article 54 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer est rapporté. § 3. Les articles 31 à 34, 38, 1°, et 47 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant des mesures fiscales diverses en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne sont rapportés.

L'article 2, 1°, de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions est également rapporté en tant que cette disposition contient la confirmation des articles 31 à 34, 38, 1°, et 47 de l'arrêté royal précité du 20 décembre 1996. § 4. L'article 4 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers est abrogé.

Art. 46.Pour les exercices d'imposition 1997 à 1999, l'article 289bis du même Code tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 28 de la présente loi, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, les pourcentage, montant et limite prévus à l'alinéa 1er s'apprécient par conjoint. ».

Art. 47.§ 1er. Pour les exercices d'imposition 1999 à 2001, l'article 219bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 22 de la présente loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Dans le chef des sociétés visées à l'article 216, 2°, a, et des sociétés visées à l'article 216, 2°, b, agréées, soit par la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement ou la Vlaamse Landmaatschappij, soit par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, soit par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne, une cotisation distincte est établie en cas d'exclusion ou de démission du réseau du crédit professionnel ou en cas de retrait ou de renonciation à l'agrément.

Cette cotisation est établie pour la période imposable au cours de laquelle la société ou l'association est exclue ou démissionne du réseau du crédit professionnel ou au cours de laquelle soit, l'agrément est retiré soit, il a été renoncé à cet agrément.

Cette cotisation est égale à 34 % du montant total des réserves taxées au début de la période imposable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les sociétés visées à l'article 216, 2°, b, la cotisation n'est pas due lorsqu'une société qui n'est plus agréée par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque est à nouveau agréée par la région compétente à compter de la date du retrait ou de la renonciation à son agrément. ». § 2. La cotisation visée à l'article 219bis, § 2, du même Code est également applicable lorsqu'une société visée à l'article 216, 2°, b, du même Code, agréée par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque jusqu'à la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2001, n'est pas à nouveau agréée par la région compétente à partir du premier jour de la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2002.

Cette cotisation est établie pour la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2002.

Art. 48.§ 1er. Les articles 2, 19, A, 23, 24 et 33, B, produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1998. § 2. Les articles 3 à 5, 14 à 16, 20, 21, 25 à 27, 31, 33, A et 35 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1999, ainsi que l'article 22 dans la mesure où il insère l'article 219bis, § 1er dans le Code des impôts sur les revenus 1992.

L'article 22 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002, dans la mesure où il insère l'article 219, § 2, dans le même Code et est applicable aux dividendes distribués à partir du 18 décembre 1998 dans la mesure où il insère l'article 219bis, § 3, dans le même Code.

L'article 19, B, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.

L'article 45, § 1er, est applicable aux exclusions, aux démissions du réseau du crédit professionnel, aux retraits d'agrément ou aux renoncements à l'agrément qui ont lieu au cours d'un exercice comptable qui est clôturé au plus tôt à partir du 31 décembre 1998.

Toute modification apportée à partir du 1er janvier 1998 à la date de clôture des comptes annuels est sans incidence pour l'application des articles 19, B, 22, 45, § 1er et 47, § 1er.

Les articles 3 à 5, 16 et 26 sont également applicables aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 1993 mais au cours d'un exercice d'imposition précédant l'exercice d'imposition 1999. La déduction pour investissement y afférente est prise en considération pour les exercices d'imposition 1999 à 2002, chaque fois à concurrence de 25 % du total. § 3. L'article 6 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1999.

Cet article est également applicable aux cotisations relatives aux exercices d'imposition 1991 à 1998 qui font l'objet d'une réclamation motivée présentée dans le délai de six mois à compter du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge auprès du directeur des contributions de la province ou de la région dans le ressort duquel l'imposition a été établie.

Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution d'impôt accordée à la suite du dégrèvement des impositions établies en contradiction avec les dispositions de l'article 6 de la présente loi. § 4. Les articles 9, 10, 28, 32, 34, 3°, et 36 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2000. § 5. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 11 et 34, 1°. § 6. L'article 12 produit ses effets à partir du 1er janvier 1999. § 7. L'article 17 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1997. § 8. L'article 18 produit ses effets à partir du 18 décembre 1998. § 9. Les articles 29 et 30 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1997. § 10. L'article 38 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1999. § 11. Les articles 41 et 42 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge. § 12. L'article 2 de la loi du 4 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997003371 source ministere des finances Loi modifiant l'article 104, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de protéger le patrimoine culturel immobilier fermer modifiant l'article 104, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue de protéger le patrimoine culturel immobilier, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1998.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : - 1949 -98/99 : - N° 1 : Projet de loi. - Nos 2 et 3 : Amendements. - N° 4 : Avis du Conseil d'Etat. - Nos 5 à 7 : Amendements. - N° 8 : Rapport. - N° 9 : Texte adopté par la commission. - N° 10 : Amendements. - N° 11 : Articles adoptés en séance plénière. - N° 12 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre : 30 mars, 1er et 22 avril 1999.

Documents du Sénat. 1-1398 - 1998/1999 - N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 30 avril 1999.

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