publié le 28 septembre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, et abrogeant l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, ainsi que l'arrêté ministériel, du 25 août 1999, modifiant l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
20 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, et abrogeant l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, ainsi que l'arrêté ministériel, du 25 août 1999, modifiant l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 13, titre A, paragraphe 1er, g, de la (sixième) Directive (T.V.A.) n° 77/388/CEE (1) stipule que "sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues . et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : . les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'Etat membre concerné".
En vertu du paragraphe 2, a, de cet article 13, titre A, "les Etats membres peuvent subordonner, cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues au paragraphe 1, sous . g, . au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes : - les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies; - ils doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation; - ils doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix homologués ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée; - les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée".
Aux termes mêmes du paragraphe 2, b, dudit article 13, titre A, "les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du bénéfice de l'exonération prévue au paragraphe 1, sous . g, . si : - elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées; - elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée".
Statuant dans la foulée, l'article 12, § 3, a, alinéa 3, et l'annexe H, catégorie 14, de la Directive disposent, de leur côté, que "les Etats membres peuvent . appliquer soit un, soit deux taux réduits . (aux) prestation de services et livraison de biens par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les Etats membres et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales, dans la mesure où ces prestations et services ne sont pas exonérés en vertu de l'article 13".
Ces dispositions, qui forment une suite parfaite, obéissent, en substance, à trois critères majeurs : - un engagement social concret dans le chef d'organismes que l'autorité compétente reconnaît à cette fin; - une gestion et une administration de l'organisme qui soient parfaitement désintéressées; - une activité exclusive de toute distorsion de concurrence.
Ce dernier point, en particulier, a singulièrement été perdu de vue lors de l'élaboration : - des rubriques XXIIIbis et XXXV que les articles 41 et 42 de la loi, du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur belge du 12 juin 1999) ont introduites, avec effet au 1er septembre 1999, dans le tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Moniteur belge du 31 juillet 1970); - de l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Moniteur belge du 12 juin 1999); - de l'arrêté ministériel, du 25 août 1999, modifiant l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Moniteur belge du 28 août 1999).
Cet oubli - et d'autres imperfections engendrées par effet de chaîne - s'inscrivent, pour l'essentiel, à l'origine : - d'un recours en annulation des rubriques XXIIIbis et XXXV, précitées, introduit près la Cour d'arbitrage; - d'un recours en annulation de l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, formé devant la section d'administration du Conseil d'Etat; - d'un recours en annulation de l'arrêté ministériel modificatif, du 25 août 1999, formé, lui aussi, devant la section d'administration du Conseil d'Etat.
L'insécurité juridique ambiante produit en outre cet effet de pénaliser les demandeurs d'emploi, destinataires premiers de la mesure. Aussi s'indique-t-il de résorber, au plus tôt, les facteurs du dérapage. Le présent arrêté tend à rencontrer ces préoccupations.
Economie du régime Cet arrêté aborde en effet le tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, pour y substituer aux dispositions querellées, de nouvelles rubriques XXIIIbis et XXXV. - La rubrique XXIIIbis, nouvelle, précise en premier lieu, dans les limites qu'elle détermine, les biens auxquels la T.V.A. sera désormais applicable au taux réduit de 6 p.c. - La rubrique XXXV, nouvelle, agit simultanément de même en ce qui concerne les prestations de services. - Les deux rubriques partagent ensuite en commun les conditions requises dans le chef de l'assujetti fournisseur et celles qui président à l'exécution des opérations visées.
La circonstance implique que le taux réduit de 6 p.c. : - devienne applicable dès lors que les conditions évoquées se trouvent réunies; - cesse, à l'inverse, d'être applicable dès l'instant où l'organisme qui en revendique l'application, ne satisfait plus à l'ensemble des conditions requises. - Les deux dispositions opèrent de plein droit. Ce double automatisme, dont le contrôle appartient au Ministre des Finances, scelle l'originalité du régime.
Biens visés Le paragraphe 1er, de la rubrique XXIIIbis, nouvelle, rend, s'il y échet, le taux réduit de 6 p.c. désormais applicable aux biens visés à l'article 9 du Code de la T.V.A., à l'exclusion toutefois : - des biens visés à l'article 1er, § 8, de ce Code; - des biens énumérés à l'article 35 du même Code; - des biens passibles de la taxe au sortir de l'article 44, § 3, 1°, dudit Code; - des biens acquis pour être utilisés comme biens d'investissement; - des objets d'art, de collection ou d'antiquité.
Pour mémoire, l'article 1er, § 8, du Code de la T.V.A. définit ce qu'il faut entendre par "or d'investissement". L'article 35 de ce Code vise, pour sa part, les voitures automobiles, motocyclettes et autres véhicules terrestres à tous moteurs, et leurs remorques, les yachts, bateaux et canots de plaisance, les avions, hydravions, hélicoptères et autres appareils analogues, ainsi que les planeurs. Au sortir de l'article 44, § 3, 1°, du même Code, restent par ailleurs passibles de la taxe : les bâtiments neufs et les droits réels immobiliers, au sens du Code, portant sur de tels bâtiments. L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 12 décembre 1969) qualifie, de son côté, biens d'investissement les biens corporels, autres que les biens visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou moyens d'exploitation. Les objets d'art, de collection ou d'antiquité relèvent enfin de la rubrique XXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal tarifaire n° 20, du 20 juillet 1970.
Services visés Statuant dans le même esprit, le paragraphe 1er de la rubrique XXXV, nouvelle, soumet dorénavant au taux réduit de 6 p.c. les prestations de services visées à l'article 18 du Code de la T.V.A., à l'exclusion cependant : - des travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, de ce Code; - des opérations qu'énumère la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal tarifaire n° 20, du 20 juillet 1970; - des travaux d'entretien ou de réparation des biens énumérés à l'article 35 du Code, en ce compris la fourniture des pièces détachées, équipements et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux.
L'article 19, § 2, alinéa 2, du Code de la T.V.A. précise, à cet égard, que, pour l'application de ce Code, il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.
Qualités requises du fournisseur assujetti Conditions que la rubrique XXIIIbis, nouvelle, § 2, et la rubrique XXXV, nouvelle, § 2, partagent en commun, l'application du taux réduit de 6 p.c. est ici réservée aux organismes : - de droit belge ou de droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen; - qui n'ont, en aucune façon, pour but la recherche systématique du profit. A cet effet, les statuts stipulent, entre autres, que les bénéfices éventuels ne peuvent jamais être distribués, mais doivent, au contraire, être intégralement affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies. Ces statuts prévoient également que, en cas de liquidation, la totalité de l'actif net est réinvesti dans un autre organisme de même nature; - qui sont gérés et administrés, à titre essentiellement bénévole, par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation; - dont l'objet consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs inoccupés, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à placer; - et qui sont reconnus à cette fin par l'autorité que les décrets, arrêtés ou ordonnance de reconnaissance sociale établissent compétente.
Les trois premières conditions qui sont ici posées, témoignent d'une inspiration directement puisée aux sources de la législation communautaire.
Les deux dernières conditions, en revanche, procèdent, selon le cas : - de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 16 novembre 1994, portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion et des projets d'îlots d'apprentissage (Moniteur belge du 27 janvier 1995), ou du Chapitre 3, Section 3.5, de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 17 décembre 1997, fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (Moniteur belge du 16 avril 1998); - de l'arrêté royal, du 30 mars 1995, portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi, du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, portant des dispositions sociales aux entreprises d'insertion (Moniteur belge du 11 avril 1995); - du décret de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale, du 27 avril 1995, relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle (Moniteur belge du 4 juillet 1995); - du décret du Conseil régional wallon et du Gouvernement wallon, du 16 juillet 1998, relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées (Moniteur belge du 11 août 1998); - de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 10 novembre 1998, portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion (Moniteur belge du 29 décembre 1998); - de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 22 avril 1999, relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion (Moniteur belge du 14 octobre 1999); - de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 8 juin 1999, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand, du 8 décembre 1998, portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux (Moniteur belge du 12 août 1999); - de l'arrêté du Gouvernement wallon, du 18 novembre 1999, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon, du 6 avril 1995, relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail (Moniteur belge du 1er décembre 1999).
Conditions d'exécution des opérations D'une importance égale à celle des conditions qui précèdent, la rubrique XXIIIbis, nouvelle, § 3, et la rubrique XXXV, nouvelle, § 3, subordonnent, à leur tour, l'application du taux réduit de 6 p.c. à ce que : - l'organisme visé au § 2 limite, selon le cas, son activité à la seule vente de biens visés au § 1er, qu'il recueille, à titre gratuit, auprès de particuliers ou d'entreprises, par collecte à domicile ou autrement, ou aux seules prestations de services visées au § 1er; - cet organisme pratique des prix homologués par les autorités publiques, des prix qui n'excèdent pas de tels prix homologués, ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée; - le bénéfice du taux réduit ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
La première de ces trois conditions équipollentes relève du droit interne. Les deux autres sont directement issues du droit communautaire.
Respect des conditions requises Si l'application du taux réduit de 6 p.c. s'avère automatique dès la réunion de toutes les conditions qui viennent d'être énumérées, ce taux réduit de 6 p.c. cesse, de plein droit, d'être, à l'inverse, applicable dès l'instant où l'organisme qui en revendique l'application, ne satisfait plus à l'ensemble des conditions requises en la matière.
Aussi incombe-t-il au Ministre des Finances : - de s'enquérir auprès des autorités compétentes au sens du § 2, des octrois, retraits et suspensions d'agrément auxquels ces autorités procèdent; - d'informer ces mêmes autorités des situations, qu'il constate, où le taux réduit cesse ou a cessé d'être applicable pour cause de manquement à une ou plusieurs des conditions prévues au § 3.
Ces dispositions font l'objet commun de la rubrique XXIIIbis, nouvelle, §§ 4 et 5, et de la rubrique XXXV, nouvelle, §§ 4 et 5.
Abrogation de deux arrêtés ministériels Le caractère automatique qui préside au bénéfice ou à la perte du taux réduit de 6 p.c., prive désormais de tout intérêt l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, et l'arrêté ministériel modificatif, du 25 août 1999, déjà cités. L'article 3 du présent arrêté royal procède dès lors à l'abrogation de ces deux instruments d'autorité juridique inférieure.
Entrée en vigueur L'article 4, enfin, du présent arrêté fixe au 1er octobre 2000 l'entrée en vigueur du nouveau régime. Le choix de cette date n'est pas indifférent. Il vise d'éntrée le premier jour de la plus proche période de déclarations trimestrielles à venir.
Incidence budgétaire Ce nouveau régime, somme toute, provoque, générale et systématique, la réduction à 6 p.c. du taux de la T.V.A. applicable aux opérations qu'effectuent des organismes dont l'engagement social, dûment reconnu, demeure constant.
L'incidence budgétaire de cette réduction de taux peut être estimée ici de l'ordre de : Pour la consultation du tableau, voir image Pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la T.V.A., le présent arrêté a requis, réserve faite de son article 3, la délibération, le 20 juillet 2000, du Conseil des Ministres.
L'avis du Conseil d'Etat a été rendu, le 11 août 2000, sur l'ensemble du projet, dans le délai fixé par l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur ce Haut Collège Il a été tenu compte de cet avis. Le projet dûment amendé dans le respect de cet avis a été approuvé, en dernière lecture, par le Conseil des Ministres du 15 septembre 2000.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux Et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Sixième Directive n° 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (J.O.C.E. n° L 145, du 13 juin 1977, et rectificatif J.O.C.E. n° L 149, du 17 juin 1977) modifiée, en dernier lieu, par la Directive n° 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la Directive n° 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer, à titre expérimental, un taux de T.V.A. réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre (J.O.C.E. n° L 277, du 28 octobre 1999). AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre des Finances, le 4 août 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, et abrogeant l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, ainsi que l'arrêté ministériel, du 25 août 1999, modifiant l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux", a donné le 11 août 2000 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre de demande d'avis et le préambule de l'arrêté en projet s'expriment en des termes quasi identiques.
En l'occurrence, cette motivation telle qu'elle est reproduite dans la lettre est la suivante : « En raison de l'urgence motivée par le fait que les dispositions et modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV que les articles 41 et 42 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur belge du 12 juin 1999), ont insérées dans le tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, sont entrées en vigueur le 1er septembre 1999, que ces dispositions et modalités d'application sont, par la suite, apparues entachées d'imperfections telles qu'elles devaient, entre autres, susciter le dépôt de deux requêtes en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat, que l'insécurité juridique ambiante produit cet effet certain de pénaliser les demandeurs d'emploi, destinataires premiers de la mesure, qu'il importe par conséquent de résorber, au plus tôt, les facteurs de ce dérapage et que le présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, doit dès lors être pris d'urgence,... »;
L'article 4 du projet précise que l'arrêté royal entrera en vigueur le 1er octobre 2000. A défaut de justification dans le rapport au Roi de cette dérogation au délai légal d'entrée en vigueur d'un arrêté, une pareille disposition est de nature à mettre en cause la pertinence de l'invocation de l'urgence à l'occasion de la consultation de la section de législation et, par voie de conséquence, la légalité du texte.
Comme le relève le rapport au Roi, des recours sont introduits devant la section d'administration du Conseil d'Etat contre l'arrêté ministériel n° 21 du 5 mai 1999 et l'arrêté ministériel modificatif du 25 août 1999, qui sont abrogés par l'article 3 de l'arrêté royal en projet. De plus, la Cour d'arbitrage est saisie d'un recours en annulation des articles 41 et 42 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer portant des dispositions fiscales diverses, qui ont inséré dans le tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 les rubriques XXIIIbis et XXXV, qui sont remplacées par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal en projet.
L'appréciation de la teneur de l'arrêté royal en projet n'est pas sans rapport avec les questions juridiques qui sont pendantes devant la Cour d'arbitrage et la section d'administration du Conseil d'Etat. Or, selon un usage constant, la section de législation s'abstient de se prononcer sur des questions faisant l'objet de litiges sur lesquels les juridictions précitées n'ont pas encore statué.
En conséquence, la section de législation n'examinera pas si les modifications apportées par l'arrêté en projet aux actes attaqués devant les deux hautes juridictions sont adéquates en ce qui concerne les articles 10 et 11 de la Constitution, ni si elles sont nécessaires.
Sous ces réserves, et compte tenu du bref délai qui lui a été imparti, la section de législation du Conseil d'Etat s'est limitée à formuler les trois observations ci-après. 1. Le Ministre du Budget a donné son accord sur le projet d'arrêté royal le 7 juillet 2000.Mais l'inspecteur des finances n'a donné son avis que le 10 juillet. Ces deux étapes de la procédure du contrôle budgétaire ont ainsi été indûment inversées. 2. L'article 37 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée permet au Roi, sous la réserve de confirmation législative, de fixer les taux de la T.V.A. et d'arrêter la répartition des biens et des services entre ces taux, en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
Par son objet, l'arrêté en projet procure exécution à l'article 12, § 3, a, alinéa 3 (1), de la sixième Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, et au point 14 de l'annexe H de celle-ci.
L'article 12, § 3, a, alinéa 3, précité, dispose : « Les Etats membres peuvent également appliquer soit un soit deux taux réduits. Ces taux sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H. ».
Quant au point 14 de l'annexe à laquelle il est ainsi fait référence, il est rédigé comme suit : « 14. La prestation de services et la livraison de biens par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les Etats membres et engagés dans les oeuvres d'aide et de sécurité sociales, dans la mesure où ces prestations et services ne sont pas exonérés en vertu de l'article 13. ».
En vertu de l'article 37 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le Roi peut certes fixer des conditions à l'octroi du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de procurer exécution aux dispositions précitées de la directive, mais Il n'y est en toute hypothèse habilité qu'à la condition de ne pas dénaturer la notion d'organismes ayant un caractère social et engagés dans les oeuvres d'aide et de sécurité sociales, utilisée au point 14 de l'annexe H. Tel pourrait être le cas des dispositions visées aux §§ 2, 4°, et 3, 3°, des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, précité, remplacées respectivement par les articles 1er et 2 du projet. Dans le bref délai dont elle a disposé, la section de législation n'a toutefois pas pu se faire une opinion définitive sur ce point. 3. Au paragraphe 5 des mêmes rubriques, en l'absence d'accord de coopération en ce sens, l'autorité fédérale ne peut sans méconnaître les règles répartitrices de compétences imposer aux autorités communautaires et régionales, d'informer le Ministre des Finances des octrois, retraits et suspensions d'agrément auxquels elles procèdent. Par contre, rien ne s'oppose à ce que la même obligation soit mise à charge des assujettis eux-mêmes.
La chambre était composée de MM. : R. Andersen, président de chambre.
J. Messinne et P. Vandernoot, conseillers d'Etat.
J.-M. Favresse, assesseur de la section de législation.
Mme C. Gigot, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier, Le président, C. Gigot R. Andersen (1) C'est à tort que, dans le rapport au Roi, l'article 13 de la directive précitée est également invoqué au titre de fondement de l'arrêté en projet.Cette disposition ne concerne en effet que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, et non, comme dans le projet, la réduction de son taux.
20 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux , et abrogeant l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, ainsi que l'arrêté ministériel, du 25 août 1999, modifiant l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999 , réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93;
Vu la sixième Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, notamment l'article 12, modifié par la Directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992, par la Directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992, par la Directive 94/5/CE du 14 février 1994, par la Directive 96/42/CE du 25 juin 1996 et par la Directive 96/95/CE du 20 décembre 1996, ainsi que l'annexe H, catégorie 14, insérée conformément à la Directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 1°;
Vu le tableau A de l'annexe à cet arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, notamment les rubriques XXIIIbis et XXXV, insérées par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer;
Vu l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu l'arrêté ministériel, du 25 août 1999, modifiant l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 10 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que les dispositions et modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, précité, sont entrées en vigueur le 1er septembre 1999; - que ces dispositions et modalités d'application sont, par la suite, apparues entachées d'imperfections telles qu'elles devaient, entre autres, susciter le dépôt de deux requêtes en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat; - que l'insécurité juridique ambiante produit cet effet certain de pénaliser les demandeurs d'emploi, destinataires premiers de la mesure; - qu'il importe par conséquent de résorber, au plus tôt, les facteurs de ce dérapage; - que le présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, doit dès lors être pris d'urgence;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 11 août 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La rubrique XXIIIbis du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, est remplacée par la disposition suivante : « XXIIIbis. Biens livrés par des organismes à caractère social § 1er. Le taux réduit à 6 p.c. est applicable aux biens, à l'exclusion des biens visés à l'article 1er, § 8, du Code, des biens énumérés à l'article 35 de ce Code, des biens passibles de la taxe au sortir de l'article 44, § 3, 1°, du même Code, des biens acquis pour être utilisés comme biens d'investissement, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que des organismes visés au § 2 fournissent dans les conditions prévues au § 3, réserve faite des clauses exprimées aux §§ 4 et 5. § 2. L'application du taux réduit à 6 p.c. est ici réservée aux organismes : 1° de droit belge ou de droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen;2° qui n'ont, en aucune façon, pour but la recherche systématique du profit.A cet effet, les statuts stipulent, entre autres, que les bénéfices éventuels ne peuvent jamais être distribués, mais doivent, au contraire, être intégralement affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies. Ces statuts prévoient également que, en cas de liquidation, la totalité de l'actif net est réinvesti dans un autre organisme de même nature; 3° qui sont gérés et administrés, à titre essentiellement bénévole, par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation; 4° dont l'objet, au sens - de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 16 novembre 1994, portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion et des projets d'îlots d'apprentissage, ou du Chapitre 3, Section 3.5, de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 17 décembre 1997, fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets; - de l'arrêté royal, du 30 mars 1995, portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi, du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, portant des dispositions sociales aux entreprises d'insertion; - du décret de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale, du 27 avril 1995, relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle; - du décret du Conseil régional wallon et du Gouvernement wallon, du 16 juillet 1998, relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées; - de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 10 novembre 1998, portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion; - de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 22 avril 1999, relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion; - de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 8 juin 1999, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand, du 8 décembre 1998, portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux; ou - de l'arrêté du Gouvernement wallon, du 18 novembre 1999, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon, du 6 avril 1995, relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail, consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs d'emploi inoccupés, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à placer; 5° et qui sont reconnus à cette fin par l'autorité que ces décrets, arrêtés ou ordonnance établissent compétente. § 3. L'application du taux réduit à 6 p.c. est également subordonnée à la réunion des conditions suivantes : 1° l'organisme visé au § 2 doit limiter son activité à la seule vente de biens visés au § 1er, qu'il recueille, à titre gratuit, auprès de particuliers ou d'entreprises, par collecte à domicile ou autrement;2° cet organisme doit pratiquer des prix homologués par les autorités publiques, des prix qui n'excèdent pas de tels prix homologués, ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée;3° le bénéfice du taux réduit ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. § 4. Le taux réduit cesse, de plein droit, d'être applicable dès l'instant où l'organisme qui en revendique l'application, ne satisfait plus à l'ensemble des conditions requises en la matière. § 5. Le Ministre des Finances s'enquiert auprès des autorités compétentes au sens du § 2, 5°, des octrois, retraits et suspensions d'agrément auxquels ces autorités procèdent.
Il informe ces mêmes autorités des situations, qu'il constate, où le taux réduit cesse ou a cessé d'être applicable pour cause de manquement à une ou plusieurs conditions prévues au § 3. ».
Art. 2.La rubrique XXXV du tableau A de l'annexe au même arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, insérée par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, est remplacée par la disposition suivante : « XXXV.Services fournis par des organismes à caractère social § 1er. Le taux réduit à 6 p.c. est applicable aux prestations de services, à l'exclusion des travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, des opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du présent tableau A, ainsi que des travaux d'entretien ou de réparation des biens énumérés à l'article 35 du Code, en ce compris la fourniture des pièces détachées, équipements et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux, que des organismes visés au § 2 effectuent dans les conditions prévues au § 3, réserve faite des clauses exprimées aux §§ 4 et 5. § 2. L'application du taux réduit à 6 p.c. est ici réservée aux organismes : 1° de droit belge ou de droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen;2° qui n'ont, en aucune façon, pour but la recherche systématique du profit.A cet effet, les statuts stipulent, entre autres, que les bénéfices éventuels ne peuvent jamais être distribués, mais doivent, au contraire, être intégralement affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies. Ces statuts prévoient également que, en cas de liquidation, la totalité de l'actif net est réinvesti dans un autre organisme de même nature; 3° qui sont gérés et administrés, à titre essentiellement bénévole, par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation; 4° dont l'objet, au sens - de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 16 novembre 1994, portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion et des projets d'îlots d'apprentissage, ou du Chapitre 3, Section 3.5, de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 17 décembre 1997, fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets; - de l'arrêté royal, du 30 mars 1995, portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi, du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, portant des dispositions sociales aux entreprises d'insertion; - du décret de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale, du 27 avril 1995, relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle; - du décret du Conseil régional wallon et du Gouvernement wallon, du 16 juillet 1998, relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées; - de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 10 novembre 1998, portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion; - de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 22 avril 1999, relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion; - de l'arrêté du Gouvernement flamand, du 8 juin 1999, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand, du 8 décembre 1998, portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux; ou - de l'arrêté du Gouvernement wallon, du 18 novembre 1999, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon, du 6 avril 1995, relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail, consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs d'emploi inoccupés, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à placer; 5° et qui sont reconnus à cette fin par l'autorité que ces décrets, arrêtés ou ordonnance établissent compétente. § 3. L'application du taux réduit à 6 p.c. est également subordonnée à la réunion des conditions suivantes : 1° l'organisme visé au § 2 doit limiter son activité aux seules prestations de services visées au § 1er;2° cet organisme doit pratiquer des prix homologués par les autorités publiques, des prix qui n'excèdent pas de tels prix homologués, ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée;3° le bénéfice du taux réduit ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. § 4. Le taux réduit cesse, de plein droit, d'être applicable dès l'instant où l'organisme qui en revendique l'application, ne satisfait plus à l'ensemble des conditions requises en la matière. § 5. Le Ministre des Finances s'enquiert auprès des autorités compétentes au sens du § 2, 5°, des octrois, retraits et suspensions d'agrément auxquels ces autorités procèdent.
Il informe ces mêmes autorités des situations, qu'il constate, où le taux réduit cesse ou a cessé d'être applicable pour cause de manquement à une ou plusieurs conditions prévues au § 3. ».
Art. 3.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;2° l'arrêté ministériel, du 25 août 1999, modifiant l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992 (1re édition);
Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, Moniteur belge du 31 juillet 1970;
Loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, Moniteur belge du 12 juin 1999;
Arrêté ministériel n° 21 du 5 mai 1999, Moniteur belge du 12 juin 1999;
Arrêté ministériel du 25 août 1999, Moniteur belge du 28 août 1999.