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Décret du 01 juin 2004
publié le 20 décembre 2004

Décret relatif à la promotion de la santé

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2004033084
pub.
20/12/2004
prom.
01/06/2004
ELI
eli/decret/2004/06/01/2004033084/moniteur
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1er JUIN 2004. - Décret relatif à la promotion de la santé (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Champ d'application

Article 1er.Le présent décret fixe, dans le cadre de l'article 5, I, 2°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les conditions fondamentales pour la promotion de la santé en région de langue allemande.

Par promotion de la santé, l'on entend toute mesure qui vise à permettre aux individus d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et, ce faisant, d'améliorer celle-ci.

Concept de promotion de la santé

Art. 2.Sur avis du Conseil consultatif, le Gouvernement adopte un concept global de promotion de la santé. Tous les deux ans, il détermine sur avis du Conseil consultatif les points forts de son contenu.

Le concept de promotion de la santé doit se baser sur les considérations ci-après : - l'état de santé est influencé par les données biologiques et génétiques, les possibilités médico-techniques, le style de vie et les facteurs environnementaux; - la genèse, le maintien et le rétablissement de la santé sont influencés par les ressources personnelles; - il est particulièrement important de favoriser l'organisation et la responsabilisation personnelles dans la perspective d'un processus d'émancipation en matière de santé;

Le concept de promotion de la santé s'applique tant au niveau structurel qu'au niveau individuel. Les mesures transposant le concept concernent particulièrement les domaines suivants : 1° au niveau structurel : - l'amélioration de la qualité de l'infrastructure dans le domaine de la promotion de la santé; - la création de conditions-cadres pour promouvoir la santé, notamment à l'école, dans le monde du travail et dans le secteur des loisirs; - la constitution de réseaux; - la promotion de la coopération et de la coordination entre les organisations, services et organismes actifs dans le domaine de la promotion de la santé; 2° au niveau individuel : - la diffusion d'informations adaptées à l'âge et d'explications quant aux thèmes liés à la santé; - la sensibilisation aux conséquences du comportement personnel; - la mise en avant de la responsabilité de chacun sur sa santé.

Les mesures visant la promotion de la santé doivent au moins répondre aux critères de qualité suivants : - description de la situation de départ; - définition claire des objectifs; - adéquation entre objectifs et méthodes; - possibilité de mise en oeuvre dans la vie de tous les jours; - effet durable de la mesure; - documentation; - concept d'évaluation.

Subventionnement général

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer annuellement un subside aux organismes ou organisations qui - sont constitués en association sans but lucratif dont le siège se trouve en région de langue allemande; - sont actifs dans le domaine de la promotion de la santé; - disposent de personnel qualifié répondant aux exigences minimales fixées par le Gouvernement; - acceptent le contrôle du Gouvernement quant à l'application du présent décret.

Les modalités de subventionnement ainsi que le montant du subside sont fixés dans un contrat qui sera conclu entre le Gouvernement et le demandeur.

Subventionnement de projets

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut subventionner des projets qui : - ont été préalablement approuvés; - s'inscrivent dans le cadre du concept mentionné à l'article 2; - correspondent aux points forts fixés par le Gouvernement.

Récupération de subsides

Art. 5.Le Gouvernement récupère un subside lorsque : - les conditions de subventionnement n'ont pas été remplies; - le subside a été utilisé à d'autres fins; - le contrôle prévu par le présent décret a été entravé ou empêché.

Le Gouvernement récupère proportionnellement le subside liquidé pour l'année courante lorsque le bénéficiaire du subside est dissout ou cesse ses activités dans le courant de l'année en question. CHAPITRE II. - Conseil consultatif pour la promotion de la Santé Création

Art. 6.Il est créé, en Communauté germanophone, un Conseil consultatif pour la promotion de la santé, dénommé « Conseil consultatif » dans ce décret et dont le siège est fixé par le Gouvernement.

Missions

Art. 7.Le Conseil consultatif remet au Gouvernement, d'initiative ou sur demande, des avis sur toute question relative à la promotion de la santé.

En outre le Conseil consultatif peut, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, élaborer des propositions relatives à la mise en oeuvre du concept de promotion de la santé mentionné à l'article 2 et servir d'intermédiaire entre les acteurs de la promotion de la santé.

Le Gouvernement soumet à l'avis du Conseil consultatif tous les avant-projets de décrets et arrêtés réglementaires portant sur la promotion de la santé ainsi que les avant-projets relatifs à l'adoption du concept et des points forts mentionnés à l'article 2.

Composition

Art. 8.§ 1er - Le Conseil consultatif est composé : 1° du/de la président(e);2° de quatre représentants d'organisations prioritairement chargées par le Gouvernement de missions dans le domaine de la promotion de la santé;3° d'un représentant d'organisations prioritairement chargées par le Gouvernement de missions dans le domaine de la protection des consommateurs;4° de deux représentants des mutualités;5° de deux représentants des centres psycho-médico-sociaux et des centres de santé;6° d'un représentant du Service pour l'enfance et la famille de la Communauté germanophone. Il est désigné un membre suppléant pour chaque membre effectif. § 2 - Font partie du Conseil consultatif avec voix consultative : - un représentant du Gouvernement; - deux représentants de la Division compétente du Ministère de la Communauté germanophone. § 3 - Le Gouvernement nomme les membres du Conseil consultatif.

Les membres énumérés au § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°, ainsi que leurs suppléants sont nommés sur proposition des organismes, organisations et services correspondants.

Sur proposition du Conseil consultatif, le Gouvernement désigne un/une président(e) qui ne doit pas appartenir au groupe de personnes mentionné au § 1, alinéa 1, 2° à 6°.

Le mandat a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé.

Fonctionnement du Conseil consultatif

Art. 9.La gestion permanente du Conseil consultatif est assurée par le/la président(e). Le secrétariat du Conseil consultatif est installé auprès de la Division compétente du Ministère.

Le Conseil consultatif établit son règlement d'ordre intérieur, lequel doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle notamment la procédure de vote, la possibilité de créer des commissions et les modalités de convocation aux réunions.

Pour des thèmes spécifiques, le Conseil consultatif sollicite l'avis d'experts et peut les convier aux réunions.

Le Conseil consultatif peut mettre sur pied des groupes de travail. Il dissout ces groupes de travail soit d'initiative, soit à leur demande, sur présentation d'un rapport final.

Le Conseil consultatif se réunit au moins quatre fois par an sur invitation du/de la président(e) ainsi que lorsqu'un tiers des membres au moins en font la demande.

Chaque année avant la fin mai, le Conseil consultatif adopte un rapport d'activités portant sur l'année écoulée. Ce rapport est transmis au Gouvernement.

Dispositions financières

Art. 10.Les membres du Conseil consultatif et les experts auxquels il a été fait appel ont droit à des jetons de présence et à une indemnité de déplacement conformément aux dispositions d'harmonisation déterminées en la matière par le Gouvernement pour les organismes et conseils d'administration de la Communauté germanophone. CHAPITRE III. - Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Eupen, le 1er juin 2004.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports B. GENTGES, Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme H. NIESSEN, Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales _______ Notes (1) Session 2003-2004 Documents du Conseil : 165 (2003-2004) n° 1 Projet de décret. 165 (2003-2004) nos 2-3 Propositions d'amendement. 165 (2003-2004) n° 4 Rapport.

Rapport intégral - Discussion et vote. Séance du 1er juin 2004.

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