publié le 07 février 2024
Décret portant création d'un Conseil consultatif pour la santé
27 FEVRIER 2023. - Décret portant création d'un Conseil consultatif pour la santé (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Création Un Conseil consultatif pour la santé est créé.
Art. 2.Missions Les missions du Conseil consultatif comprennent : 1° l'élaboration d'avis en ce qui concerne les matières qui font partie du domaine de compétence de la Communauté germanophone en matière de politique de santé au sens de l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, y compris les compétences en matière d'hôpitaux, à l'exclusion toutefois des matières relevant du champ d'application de l'article 71 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;2° l'élaboration d'avis ou de recommandations en ce qui concerne la conception future de la politique de santé, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement. Le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil consultatif au sujet de tout avant-projet de décret ou d'arrêté qui concerne les matières mentionnées à l'alinéa 1er, 1°.
Le Conseil consultatif rend l'avis mentionné à l'alinéa 2 dans les soixante jours suivant la réception de la demande. Ce délai est prolongé de quinze jours de plein droit s'il commence à courir ou expire entre le 1er juillet et le 31 août. Au terme de ce délai, le Gouvernement peut adopter le projet sans ledit avis. Si le Conseil consultatif rend son avis sur un avant-projet de décret dans le délai imparti, le Gouvernement le dépose au Parlement en même temps que le projet de décret.
Le délai mentionné à l'alinéa 3 peut être limité à quinze jours en cas d'urgence.
En cas d'urgence extrême particulièrement motivée, le Gouvernement peut adopter des avant-projets d'arrêté sans solliciter l'avis du Conseil consultatif tel que prévu à l'alinéa 2. Dans ce cas, le motif de l'urgence est repris dans le préambule de l'arrêté.
Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis du Conseil consultatif. Le Conseil consultatif transmet cet avis au demandeur dans un délai fixé par le Parlement.
Art. 3.Composition § 1er - Sont membres du Conseil consultatif avec voix délibérative : 1° un médecin généraliste désigné à partir des listes de propositions des cercles de médecins généralistes actifs en région de langue allemande;2° deux représentants du personnel administratif dirigeant des hôpitaux situés en région de langue allemande, désignés à partir des listes de propositions des conseils d'administration et qui représentent les offres des hôpitaux;3° un représentant des médecins spécialistes des hôpitaux situés en région de langue allemande, désigné à partir des listes de propositions des conseils d'administration et qui représente les offres des deux hôpitaux;4° un représentant des soins infirmiers désigné à partir des listes de propositions de l'organisation professionnelle ou des organisations professionnelles;5° un professionnel du secteur paramédical actif dans le domaine des soins de santé;6° un psychologue ou un travailleur social actif dans le domaine de l'accompagnement psychologique ou psychiatrique;7° un représentant des établissements de soins psychiatriques situés en région de langue allemande, désigné à partir des listes de propositions des établissements;8° deux représentants des organisations prioritairement chargées par le Gouvernement de missions dans le domaine de la promotion de la santé, désignés à partir des listes de propositions des établissements concernés;9° deux représentants des mutualités;10° deux citoyens qui n'exercent pas de fonction dans un établissement de santé en région de langue allemande et qui sont désignés à la suite d'un appel public par le Gouvernement. Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 9°, exercent, aux fins de leur désignation au sein du Conseil consultatif, une activité indépendante en région de langue allemande ou travaillent dans un établissement situé en région de langue allemande. Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 10°, sont, aux fins de leur désignation au sein du Conseil consultatif, domiciliées en région de langue allemande.
Font partie du Conseil consultatif, avec voix consultative : 1° un représentant du Gouvernement;2° un représentant du Ministère de la Communauté germanophone. Le Gouvernement assure la rédaction des comptes rendus des réunions et le secrétariat du Conseil consultatif, à l'exception des réunions des groupes de travail au sens de l'article 4, § 4. § 2 - Le Conseil consultatif élit, parmi ses membres ayant voix délibérative, un président et un président suppléant pour un mandat de deux ans renouvelable. § 3 - Le Gouvernement désigne les membres effectifs du Conseil consultatif et un suppléant pour chacun d'eux.
Le mandat des membres dure quatre ans et est renouvelable.
Art. 4.Fonctionnement § 1er - Le Conseil consultatif siège pour la première fois au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent décret.
Dans les deux mois suivant cette première réunion, le Conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle les détails du fonctionnement du Conseil consultatif.
Le président du Conseil consultatif communique au Gouvernement les dates des réunions. § 2 - Les décisions du Conseil consultatif sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. Le Conseil consultatif ne délibère valablement que si la moitié des membres au moins est présente.
Si le Conseil consultatif ne peut délibérer valablement, le président convoque une seconde réunion au cours de laquelle le Conseil consultatif pourra délibérer valablement indépendamment des conditions mentionnées à l'alinéa 1er. § 3 - Pour remplir ses missions, le Conseil consultatif peut inviter à ses réunions des experts qui y participeront avec voix consultative. § 4 - Le Conseil consultatif peut mettre sur pied des groupes de travail thématiques.
Les participants aux groupes de travail peuvent être aussi bien des membres du Conseil consultatif que les experts mentionnés au § 3. Ces derniers disposent de connaissances concernant le thème discuté au sein du groupe de travail.
Les missions des groupes de travail sont les suivantes : 1° le traitement d'un thème fixé par le Conseil consultatif, en vue de la préparation d'un avis;2° l'élaboration de propositions de solutions en ce qui concerne les besoins constatés. Les groupes de travail ne sont pas mis en place de manière permanente.
Le Conseil consultatif peut, le cas échéant, en accord avec le groupe de travail lui-même, définir un délai pour l'accomplissement de la mission dudit groupe. Le groupe de travail est dissous dès la fin de la mission.
Art. 5.Rapport En fin de chaque année calendrier, le Conseil consultatif rédige un rapport concernant ses activités de l'année écoulée, qu'il transmet simultanément au Parlement et au Gouvernement.
Art. 6.Indemnités Les membres du Conseil consultatif ayant voix délibérative ainsi que les experts qui, en application de l'article 4, § 3, assistent aux réunions, ont droit à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux groupes de travail mis en place conformément à l'article 4, § 4.
Art. 7.Disposition modificative Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, modifié par le décret du 26 février 2018, dans la première phrase, les mots « du Conseil consultatif » sont remplacés par les mots « du Conseil consultatif pour la santé mentionné dans le décret du 27 février 2023 portant création d'un Conseil consultatif pour la santé » et, dans la deuxième phrase, les mots « du Conseil consultatif » sont remplacés par les mots « du Conseil consultatif pour la santé ».
Art. 8.Disposition modificative Le chapitre II du même décret, modifié par les décrets des 25 février 2013 et 29 juin 2015, est abrogé.
Art. 9.Disposition abrogatoire Le décret du 20 octobre 1997 portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux et d'une Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile, modifié par les décrets des 15 mars 2010, 7 novembre 2016 et 13 décembre 2018, est abrogé.
Art. 10.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2023.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 27 février 2023.
O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents parlementaires : 228 (2022-2023) n° 1 Projet de décret 228 (2022-2023) n° 2 Propositions d'amendement 228 (2022-2023) n° 3 Proposition d'amendement 228 (2022-2023) n° 4 Propositions d'amendement 228 (2022-2023) n° 5 Proposition d'amendement 228 (2022-2023) n° 6 Rapport 228 (2022-2023) n° 7 Propositions d'amendement au texte adopté par la commission 228 (2022-2023) n° 8 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 27 février 2023 - n° 55 Discussion et vote