publié le 02 juin 2022
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus
25 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19)
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, l'article 10.6.3, § 1er, 4°, inséré par le décret du 29 octobre 2021;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'à l'occasion du comité de concertation du 20 mai 2022, il a été décidé de lever l'obligation du port du masque dans de nombreux domaines; que ces assouplissements doivent entrer en vigueur à partir du 23 mai 2022; que la fin de l'obligation du port du masque est liée à un élargissement des droits fondamentaux et qu'il est dès lors urgent de mettre en place rapidement ces libertés individuelles; que, compte tenu de la circulation relativement élevée du virus et de l'évolution d'omicron vers de nouveaux sous-variants, certains groupes de personnes doivent continuer à être protégés malgré l'amélioration de la situation;
Considérant que, pour toutes ces raisons, l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;
Considérant que le taux d'incidence des nouvelles infections par le coronavirus (COVID-19) sur sept jours est de 292 nouvelles infections par 100 000 habitants pour l'ensemble de la région de langue allemande; que le taux d'incidence des nouvelles infections par le coronavirus (COVID-19) sur quatorze jours est de 660 nouvelles infections par 100 000 habitants pour l'ensemble de la région de langue allemande;
Considérant que le taux d'incidence sur quatorze jours est de 482 nouvelles infections par 100 000 habitants pour toute la Belgique; que le taux d'incidence baisse depuis plusieurs semaines aussi bien en région de langue allemande que dans l'ensemble de la Belgique; que le nombre d'infections se stabilise dès lors à un faible niveau;
Considérant que la proportion de tests positifs en région de langue allemande a fortement baissé depuis fin janvier; que le taux de positivité se situe cependant à un niveau relativement élevé, à savoir 36,65 %, valeur supérieure à la moyenne de 21,3 % au niveau national; que la proportion de tests positifs appelle par conséquent à la prudence;
Considérant que trois personnes sont actuellement hospitalisées en région de langue allemande, dont une traitée en soins intensifs;
Considérant que l'amélioration actuelle de la situation épidémiologique et le soulagement du secteur de la santé qui en résulte permettent de lever certaines obligations;
Considérant qu'il est dès lors judicieux de ne prendre des mesures de prévention que si c'est nécessaire pour protéger la santé publique et pour éviter une surcharge du secteur de la santé; que la situation épidémiologique montre, à l'heure actuelle, des signes d'amélioration et que cela permet d'assouplir l'obligation du port du masque dans certains secteurs, même si des personnes vulnérables sont concernées par la levée de cette mesure;
Considérant que, dans ce contexte, le port du masque dans les centres de repos et de soins pour personnes âgées, les institutions d'accueil de jour et les maisons de soins psychiatriques, dans les centres de vaccination et de test ainsi que dans les laboratoires qui y sont attachés, dans les centres de prélèvement sanguin, dans certains locaux où des soins médicaux et paramédicaux sont prodigués (dentistes, kinésithérapeutes, etc.), dans le cadre du recours aux services de transport et aux offres de soutien à domicile ainsi que dans les transports en commun, n'est plus proportionné en région de langue allemande;
Considérant que la pandémie n'est pas encore totalement terminée et qu'elle continue de représenter un danger élevé pour la santé de la population; que les décisions du comité de concertation ont également pour conséquence que le port du masque reste obligatoire dans certains domaines; que le maintien (et la prolongation) de ces mesures de protection élémentaires demeure indispensable pour certains groupes de personnes qui doivent, compte tenu de la circulation relativement élevée du virus, continuer à être protégés malgré l'amélioration de la situation;
Considérant que le fait de se couvrir la bouche et le nez avec un masque constitue une mesure appropriée pour protéger dans une large mesure certains groupes à risques d'une infection;
Considérant que le port d'un masque reste vivement recommandé pour certains groupes à risque, tels que les résidents des maisons de soins psychiatriques, des centres de repos et de soins pour personnes âgées et des institutions d'accueil de jour, les utilisateurs d'offres de soutien à domicile et de services de transports, ou dans certains endroits affichant une fréquentation exceptionnellement élevée; que cette recommandation s'étend également à des domaines dans lesquelles les personnes occupées sont en contact étroit avec d'autres personnes (comme dans le secteur des titres-services, par exemple); qu'un minimum de mesures de précaution doivent continuer d'être appliquées, afin de protéger leur santé et de prévenir toute infection;
Considérant que l'obligation du port du masque n'a fondamentalement que très peu d'effets sur la liberté d'action des personnes concernées et qu'il convient de juger cette mesure proportionnée et de l'accepter, en particulier au regard de l'objectif éminemment important de protection contre les infections;
Considérant que l'imposition de mesures plus restrictives pour ces groupes à risques et les personnes qui viennent leur rendre visite semble inappropriée à l'heure actuelle;
Sur la proposition du Ministre de la Santé;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 3.7 de l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), inséré par l'arrêté du Gouvernement du 29 octobre 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 24 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 2, les mots « dans les bâtiments ou lieux suivants » sont remplacés par les mots « lors de l'accomplissement des prestations suivantes : 2° dans le § 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° lors des visites et des soins de santé à domicile si la distance d'1,5 m ne peut être respectée;» 3° dans le § 2, les 5° à 8° sont abrogés;4° le § 3 est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 3.8, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 29 octobre 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 24 mars 2022, la date du « 26 juin 2022 » est remplacée par la date du « 23 août 2022 ».
Art. 3.Conformément à l'article 10.6.3, § 1er, alinéa 4, 3°, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, le présent arrêté est, dès l'adoption de celui-ci, transmis sans délai au Président du Parlement de la Communauté germanophone.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 23 mai 2022.
Art. 5.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 25 mai 2022.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS