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Arrêté De La Communauté Germanophone du 29 octobre 2021
publié le 04 novembre 2021

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2021033748
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04/11/2021
prom.
29/10/2021
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29 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19)


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, l'article 10.6.1, § 3, alinéa 3, et § 4, alinéa 2, inséré par le décret du 26 avril 2021, et l'article 10.6.6, § 1er, inséré par le décret du 29 octobre 2021;

Vu l'Accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le comité de concertation du 17 septembre 2021 a décidé que seul un socle fédéral doit subsister en matière de mesures de prévention; que les mesures fédérales de prévention ont été restreintes depuis le 1er octobre 2021; que les communes de la région de langue allemande, au 1er octobre 2021, ont instauré l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les évènements de masse et l'obligation de porter un masque dans certains secteurs; que ces mesures prennent fin le 1er novembre 2021; que la situation épidémiologique reste préoccupante en région de langue allemande; qu'il faut d'urgence adopter des mesures dépassant le socle fédéral en vue de protéger la santé publique, d'éviter une surcharge du secteur de la santé et de permettre une reprise de la vie sociale dans des conditions sûres; que le variant Delta est dominant en région de langue allemande (près de 100 % des infections) et que ce variant est plus contagieux que les variants Alpha et autres; qu'en conséquence le virus circule encore plus rapidement au sein de la population; que la base juridique décrétale pour l'adoption de telles mesures a été votée et est entrée en vigueur le 29 octobre 2021; qu'il faut d'urgence, pour toutes ces raisons, adapter à la situation épidémiologique les règles en matière de tests et de quarantaine;

Considérant que, pour toutes ces raisons, l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;

Considérant qu'aucune situation d'urgence épidémique au sens de l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique n'a été déclarée;

Considérant que l'Etat fédéral a été consulté le 26 octobre 2021 à propos des mesures contenues dans le présent arrêté;

Considérant que la Région wallonne a été consultée le 26 octobre 2021 à propos des mesures contenues dans le présent arrêté;

Considérant l'évaluation du RAG du 15 octobre 2021, en application de l'article 10.6.7, alinéa 1er, 2°, du décret du 1er juin 2004 et en application de l'article 13bis de l'accord de coopération du 14 juillet 2021;

Considérant que le taux d'incidence des nouvelles infections au coronavirus (COVID-19) par 100 000 habitants sur sept jours est de 619 nouvelles infections par 100 000 habitants pour l'ensemble de la région de langue allemande; que le taux d'incidence des nouvelles infections au coronavirus (COVID-19) par 100 000 habitants sur quatorze jours est de 897 nouvelles infections par 100 000 habitants pour l'ensemble de la région de langue allemande;

Considérant que le taux d'incidence sur quatorze jours est de 529 nouvelles infections par 100 000 habitants pour toute la Belgique; que le taux d'incidence en région de langue allemande s'élève dès lors à près du double de celui du reste de la Belgique; que cette situation perdure depuis un certain temps déjà sans amélioration notable; que le nombre d'infections se stabilise dès lors à un très haut niveau;

Considérant que la proportion de tests positifs s'élève à 16,5 % en région de langue allemande alors qu'il est en moyenne de 8 % au niveau national; que la proportion de tests positifs en région de langue allemande s'élève dès lors au double de celle du reste de la Belgique; que cette valeur, elle aussi, se maintient à ce niveau depuis longtemps déjà;

Considérant que c'est le variant Delta du coronavirus (COVID-19) qui est dominant en région de langue allemande;

Considérant que la proportion de personnes complètement vaccinées s'élève, en région de langue allemande, à 66 % de l'ensemble de la population; que le taux de vaccination moyen pour la Belgique, à savoir 74 %, est nettement plus élevé qu'en région de langue allemande; que le nombre de vaccins administrés en région de langue allemande augmente peu; que, de ce fait, 34 % de la population de la région de langue allemande ne sont toujours pas vaccinés et peuvent être contaminés par le coronavirus (COVID-19); que les personnes non vaccinées courent le risque de développer des formes sévères de la maladie;

Considérant que 4 personnes sont actuellement hospitalisées en région de langue allemande, dont deux traitées en soins intensifs; que les lits en soins intensifs dans les hôpitaux de la région de langue allemande sont saturés; que l'un des deux hôpitaux de la région de langue allemande ne dispose pas d'un service de soins intensifs; que les patients doivent dès lors être transférés dans d'autres hôpitaux; que le nombre réel de patients en soins intensifs provenant de la région de langue allemande semble de ce fait plus élevé;

Considérant qu'il ressort de cette évaluation que la situation épidémiologique en région de langue allemande justifie l'application du COVID Safe Ticket dans certains secteurs afin de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) et ses conséquences;

Considérant qu'il ressort des rapports établis par le GEMS les 18 et 31 août 2021 que certains facteurs de risque évidents ont été constatés dans les bars et les restaurants, comme une présence prolongée de personnes dans une même pièce, et ce, sans aération suffisante;

Considérant que des facteurs de risque similaires existent aussi lors d'évènements culturels, de loisirs et festifs;

Considérant que d'autres pays européens ont connu dans le monde de la nuit, à savoir les discothèques, plusieurs exemples montrant que ce secteur peut constituer une source d'infections au coronavirus (COVID-19) largement répandues étant donné que les établissements de ce secteur sont souvent insuffisamment aérés, qu'une multitude de personnes restent longtemps fort proches les unes des autres et que les mesures de sécurité élémentaires peuvent à peine être respectées;

Considérant que cette approche vaut aussi pour les activités et évènements se déroulant dans les secteurs festif et culturel;

Considérant que, depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19 des foyers de contamination ont souvent été constatés dans les clubs de sport et de fitness, cela étant dû au contact rapproché entre les gens, aux mouvements répétés dans un même local ainsi qu'à la formation renforcée d'aérosols et de gouttelettes lors d'efforts physiques; que c'est particulièrement le cas lors de compétitions sportives pouvant accueillir un nombre accru de spectateurs;

Considérant que la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) a des répercussions économiques et sociales, ce qui signifie que l'accès à des évènements sociaux et culturels doit être maintenu;

Considérant que l'offre continue proposée par des établissements et évènements culturels doit soutenir la santé psychique et le bien-être de la population;

Considérant que la vie sociale se déroule aussi dans les discothèques, les établissements de l'Horeca et le secteur sportif;

Considérant que l'ouverture de ces secteurs doit toutefois tenir compte de la situation épidémiologique en région de langue allemande et particulièrement de la propagation du coronavirus (COVID-19);

Considérant que l'importance des secteurs concernés du point de vue social et économique nécessite d'adopter des mesures qui permettent de combiner l'ouverture de ces secteurs et la prévention du risque sanitaire lié à l'occupation trop importante des lits hospitaliers par des patients atteints de la COVID-19;

Considérant qu'il est dès lors judicieux de ne prendre des mesures de prévention que si c'est nécessaire pour protéger la santé publique et pour éviter une surcharge du secteur de la santé;

Considérant que les bourgmestres de la région de langue allemande ont déjà adopté des ordonnances de police contenant elles aussi des mesures de prévention contraignantes;

Considérant que le risque d'infection est le plus élevé lors d'évènements de masse, d'expériences et projets pilote, de compétitions sportives, ainsi que lors de toutes les activités et tous les évènements se déroulant dans des établissements des secteurs festif et culturel rassemblant 50 personnes et plus à l'intérieur ou, selon le cas, 200 personnes et plus à l'extérieur, dans les centres de fitness, dans les établissements de l'Horeca et dans les discothèques; qu'il convient de ce fait d'imposer l'utilisation du COVID Safe Ticket afin de minimiser le risque d'infection et, parallèlement, de permettre l'organisation de tels évènements ou de pouvoir maintenir le fonctionnement de tels établissements;

Considérant que l'application du COVID Safe Ticket n'est pas imposée pour tous les évènements et établissements mentionnés dans le décret, et ce, afin de garantir la proportionnalité des mesures imposées par le présent arrêté; qu'une exception doit, en ce qui concerne les établissements de l'Horeca, être prévue pour les plats à emporter étant donné que le risque d'infection est extrêmement réduit en pareille hypothèse; qu'il faut également prévoir une exception pour les activités intérieures des clubs étant donné qu'il s'agit en règle générale de personnes appartenant essentiellement à la même bulle;

Sur la proposition du Ministre de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), modifié par l'arrêté du 1er juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 4 forment le § 1er;2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Sans préjudice du § 1er, toutes les personnes vivant avec une personne dont la contamination au coronavirus (COVID-19) est avérée ou à l'égard de laquelle le médecin a une forte suspicion d'infection au coronavirus (COVID-19) sont considérées comme présentant un risque accru d'être infectées au coronavirus (COVID-19).Elles doivent immédiatement : 1° se placer en quarantaine, soit dans leur résidence principale, soit dans un autre lieu approprié jusqu'à ce que l'isolement de la personne de leur ménage qui est infectée prenne fin;2° après avoir pris connaissance du fait qu'elles présentent un risque accru de contamination au coronavirus (COVID-19), se manifester auprès de leur médecin traitant de façon à se soumettre à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19).

Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont informées via le centre de contact créé conformément à l'article 10.9 du décret ou un médecin du fait qu'elles présentent un risque accru de contamination au coronavirus (COVID-19). »

Art. 2.A l'article 3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 1er juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 3 forment le § 1er;2° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « article 3 » sont remplacés par les mots « article 3, § 1er »;3° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « Dans ce cas, les contacts sont également dispensés de l'obligation de se soumettre à un second test. » sont remplacé par les mots « Sans préjudice de la dispense de quarantaine prévue à l'alinéa 1er, les contacts sont obligés de se soumettre à un second test dans les sept jours suivant le contact avec une personne infectée ou présumée infectée . »; 4° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Par dérogation à l'article 3, § 2, les contacts d'un même ménage sont dispensés, à partir du moment prévu à l'alinéa 2, de se placer en quarantaine, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° ils sont, depuis au moins deux semaines après l'infection du membre de leur ménage, vaccinés complètement avec un vaccin reconnu par l'Agence européenne du médicament au sens de l'article 3.2, § 2, alinéa 3; 2° ils se soumettent, après avoir pris connaissance du contact, à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19). La dispense de quarantaine vaut dès que le test s'est révélé négatif.

Sans préjudice de la dispense de quarantaine prévue à l'alinéa 1er, les contacts sont obligés de se soumettre à un second test dans les sept jours suivant la fin de l'isolement du membre de leur ménage. Si le test se révèle positif, le prescrit de l'article 1er s'applique. »

Art. 3.L'article 3.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 1er juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : Art. 3.6 - Par dérogation à l'article 3, les contacts âgés de moins de six ans ne sont obligés à se soumettre à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19) que s'ils montrent des symptômes.

Par dérogation à l'article 3, § 1er, les contacts âgés de moins de douze ans sont dispensés de se placer en quarantaine lorsqu'ils se soumettent, après avoir pris connaissance du contact, à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19). Ils sont obligés de se soumettre à un second test le septième jour suivant le contact avec une personne infectée ou présumée infectée. »

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés des 25 mars 2021, 29 avril 2021 et 1er juillet 2021, il est inséré un chapitre 2.1, comportant les articles 3.7 à 3.8, intitulé comme suit : « Chapitre 2.1 - Application du COVID Safe Ticket »

Art. 5.Dans le chapitre 2.1 du même arrêté, il est inséré un article 3.7 rédigé comme suit : « Art. 3.7 - L'application du COVID Safe Ticket est obligatoire pour les établissements, évènements et projets suivants : 1° évènements de masse;2° expériences et projets pilote;3° centres sportifs, pour autant que s'y déroulent des compétitions réunissant au minimum 50 visiteurs à l'intérieur ou 200 personnes à l'extérieur, selon le cas;4° établissements du secteur culturel, pour autant que s'y déroulent des activités ou évènements réunissant au minimum 50 visiteurs à l'intérieur ou 200 personnes à l'extérieur, selon le cas;5° établissements du secteur festif, pour autant que s'y déroulent des activités ou évènements réunissant au minimum 50 visiteurs à l'intérieur ou 200 personnes à l'extérieur, selon le cas;6° centres de fitness;7° établissements de l'Horeca;8° discothèques. Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, le COVID Safe Ticket ne s'applique pas aux personnes participant à des activités intérieures menées par des clubs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, le COVID Safe Ticket ne s'applique pas aux personnes qui pénètrent dans les établissements de l'Horeca seulement pour aller chercher leur repas et ne consomment pas celui-ci sur place. »

Art. 6.Dans le chapitre 2.1 du même arrêté, il est inséré un article 3.8 rédigé comme suit : « Art. 3.8 - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

Elles ne s'appliquent plus dès que, conformément à l'article 10.6.3, § 1er, alinéa 2, du décret chacun des seuils suivants n'est plus atteint et que celui mentionné au 4° est dépassé : 1° un taux d'incidence des nouvelles infections au coronavirus (COVID-19) égal à 100 pour 100 000 habitants sur une période de quatorze jour;2° un taux de positivité aux tests égal à 3%;3° un taux de remplissage des lits hospitaliers occupés par des patients traités pour une infection au coronavirus (COVID-19) égal à 4,5 pour 100 000 habitants;4° un taux de vaccination de 80 % au niveau de l'ensemble de la population de la région de langue allemande. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, elles cessent d'être en vigueur au plus tard le 31 janvier 2022. »

Art. 7.Conformément à l'article 10.6.8 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, l'évaluation menée par le Risk Assessment Group ainsi que le présent arrêté sont, dès l'adoption de celui-ci, transmis au Président du Parlement de la Communauté germanophone.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 9.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 29 octobre 2021.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS

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