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Arrêté De La Communauté Germanophone du 01 juillet 2021
publié le 09 juillet 2021

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus

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ministere de la communaute germanophone
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2021203353
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09/07/2021
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1er JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19)


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, l'article 10.4.1, alinéa 1er, inséré par le décret du 10 décembre 2020, et l'article 10.6.1, § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 3, et § 4, alinéa 2, inséré par le décret du 26 avril 2021;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19);

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 1er juillet 2021;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que, d'une part, se propagent dans le monde entier de plus en plus de variants préoccupants et de variants sous surveillance du coronavirus (COVID-19), potentiellement plus contagieux que le virus initial, contre lesquels la vaccination est moins efficace et qui pourraient être ramenés en Belgique; que le comité de concertation a décidé les 11 mai et 4 juin 2021 de renforcer les dispositions d'entrée pour les voyageurs provenant de zones à haut risque et de supprimer, pour ce type de voyageurs, la plupart des dispenses de l'obligation de test et de quarantaine pour raisons essentielles;

Considérant, d'autre part, que le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 entre en vigueur le 1er juillet 2021: que les Etats membre de l'UE doivent veiller à ce que les dispositions dudit règlement soient appliquées correctement; que ce règlement implique pour la Communauté germanophone que les règles relatives à l'obligation de test et de quarantaine doivent être adaptées, de sorte que les voyageurs de l'UE disposant d'un tel certificat COVID numérique ne soient soumis, à leur arrivée, à aucune obligation de test et de quarantaine;

Considérant que le comité de concertation a finalement décidé le 16 juin 2021 que de nouvelles dispositions en matière de test et de quarantaine devaient s'appliquer, dans le cadre d'un contact à haut risque, aux personnes complètement vaccinées; que ces nouvelles dispositions doivent elles aussi entrer en vigueur rapidement;

Considérant que les législations applicables dans les différentes entités fédérées compétentes doivent être adaptées d'urgence afin de mettre en oeuvre les prescriptions du comité de concertation et le Règlement 2021/963;

Considérant que, pour toutes ces raisons, l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;

Sur la proposition du Ministre de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), modifié par l'arrêté du 25 mars 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2 - Sans préjudice de l'article 10.3, § 1er, 1°, du décret, toute personne qui a séjourné dans une zone à risque à l'étranger, dans une zone à haut risque à l'étranger où circulent des variants préoccupants du coronavirus (COVID 19) ou dans une zone à haut risque à l'étranger où circulent des variants sous surveillance : 1° doit se manifester auprès de son médecin traitant dès son retour en région de langue allemande et l'informer qu'elle revient d'une telle zone, et ce, afin de se soumettre à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19);2° doit se placer immédiatement en quarantaine pour la période mentionnée à l'alinéa 2, soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié. La durée de la quarantaine mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, est de dix jours à compter du dernier jour où la personne en question a séjourné dans une zone à risque à l'étranger ou dans une zone à haut risque à l'étranger où circulent des variants sous surveillance, sauf si cette personne s'est soumise, à partir du septième jour de quarantaine, à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19) qui s'est révélé négatif.

La durée de la quarantaine mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, est de dix jours à compter du dernier jour où la personne en question a séjourné dans une zone à haut risque à l'étranger où circulent des variants préoccupants.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, il faut entendre par : 1° zone à risque : une zone définie comme telle par l'autorité fédérale compétente;2° zone à haut risque où circulent des variants préoccupants: une zone que l'autorité fédérale compétente a désignée comme zone à haut risque où une part significative des infections au coronavirus (COVID 19) relève d'un variant préoccupant ou est présumée en relever;3° zone à haut risque où circulent des variants sous surveillance : une zone hors Union européenne que l'autorité fédérale compétente n'a pas désignée comme zone à haut risque où circulent des variants à haut risque et ne figure pas sur la liste des Etats tiers sûrs établie par l'Union européenne;4° variant préoccupant : un variant préoccupant du coronavirus (COVID-19) qui a été classé, par l'Organisation mondiale de la santé, comme variant préoccupant, à l'exception du variant Alpha.»

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « en isolement" sont remplacés par les mots « en quarantaine ";2° dans l'alinéa 3, les mots « l'isolement » sont chaque fois remplacés par les mots « la quarantaine »;3° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Par dérogation au troisième alinéa, la durée de la quarantaine mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, est de dix jours à compter du dernier contact ayant entrainé un risque accru de contamination au coronavirus (COVID-19), lorsque la personne mentionnée à l'alinéa 1er a eu un contact avec une personne infectée par un variant préoccupant.»

Art. 3.A l'article 3.1, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du 25 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Par dérogation au premier alinéa, sont dispensées de l'obligation de se placer en quarantaine, mais uniquement pour les activités mentionnées aux alinéas 1er et 2, les personnes qui ont séjourné dans une zone à haut risque où circulent des variants préoccupants.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er et 2 ».

Art. 4.L'article 3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 25 mars 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 2021, est remplacé par ce qui suit : " Art. 3.2 - § 1er - Sont totalement dispensées de l'obligation de se placer en quarantaine et de celle de se soumettre à un test de dépistage les personnes suivantes qui ont séjourné dans une zone à risque qui n'est pas une zone à haut risque où circulent des variants préoccupants : 1° les résidents ou travailleurs frontaliers qui voyagent en cette qualité;2° le personnel chargé du transport de marchandises et les autres personnes travaillant dans le domaine du transport, qui voyagent dans le cadre de l'exercice de leur fonction;3° les marins, l'équipage de bateaux remorques et bateaux-pilotes ainsi que le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore;4° les personnes qui voyagent dans le cadre d'une coparentalité transfrontalière;5° les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent chaque jour ou chaque semaine à l'étranger dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier;6° les élèves transfrontaliers qui voyagent dans le cadre de l'enseignement obligatoire ou de l'enseignement supérieur et de promotion sociale, à destination ou en provenance du lieu où ils bénéficient dudit enseignement;7° les « Border Force Officers » (agents de contrôle frontalier) du Royaume-Uni. § 2 - Sans préjudice du § 1er, sont totalement dispensées de l'obligation de se placer en quarantaine et de celle de se soumettre à un test de dépistage les personnes ayant séjourné dans une zone à risque à l'étranger qui n'est ni une zone à haut risque où circulent des variants sous surveillance, ni une zone à haut risque où circulent des variants préoccupants, si elles représentent un risque faible pour la santé publique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, représentent un risque faible pour la santé publique les personnes suivantes : 1° celles qui peuvent prouver qu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes : a) elles sont, depuis au moins deux semaines avant leur retour, vaccinées complètement avec un vaccin reconnu par l'Agence européenne du médicament et peuvent présenter un certificat de vaccination allant dans ce sens;b) elles ont été testées négatives à une infection au coronavirus (COVID-19), et ce, 72 heures au plus avant leur retour et peuvent présenter un certificat de test allant dans ce sens;c) elles sont rétablies d'une infection au coronavirus (COVID-19) depuis au moins 11 jours et au plus 180 jours après un test positif et peuvent présenter un certificat de rétablissement allant dans ce sens;2° celles domiciliées en Belgique qui ont séjourné moins de 48 h dans une zone à risque à l'étranger;3° celles non domiciliées en Belgique qui y séjournent moins de 48 heures;4° celles pour lesquelles le risque d'infection est considéré comme faible. Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), sont considérées comme complètement vaccinées les personnes qui : 1° ont été vaccinées deux fois avec un vaccin pour lequel deux doses sont requises ou;2° ont été vaccinées une fois avec un vaccin pour lequel une seule dose est requise ou;3° ont été, après avoir préalablement été infectées par le coronavirus COVID-19, vaccinées avec une dose d'un vaccin pour lequel deux doses sont requises. Sans préjudice de l'alinéa 2, 1°, b), les personnes domiciliées en Belgique ou de nationalité belge peuvent faire pratiquer un test de dépistage du coronavirus (COVID-19) jusqu'au deuxième jour suivant leur retour. Dans ce cas, la personne doit se placer en quarantaine jusqu'à ce que le résultat du test soit connu.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, le risque d'infection est déterminé au moyen d'une auto-évaluation, qui doit être inscrite sur le formulaire de localisation des passagers fourni par l'autorité fédérale. § 3 - Sont dispensées de l'obligation de se placer en quarantaine et de celle de se soumettre à un test de dépistage les personnes suivantes qui ont séjourné dans une zone à haut risque où circulent des variants sous surveillance : 1° les personnes domiciliées en Belgique qui ont séjourné moins de 48 h dans cette zone à haut risque à l'étranger;2° les personnes non domiciliées en Belgique qui n'y séjournent pas plus de 48 heures. Sont totalement dispensées de l'obligation de se placer en quarantaine les personnes qui ont séjourné dans une zone à haut risque où circulent des variants sous surveillance, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° elles sont, depuis au moins deux semaines avant leur retour, vaccinées complètement avec un vaccin reconnu par l'Agence européenne du médicament au sens du § 2, alinéa 3;2° elles se soumettent, immédiatement après leur retour, à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19). Pour l'application de l'alinéa 2, la dispense de quarantaine vaut dès que le test s'est révélé négatif. Dans ce cas, la personne y mentionnée est également dispensée de l'obligation de se soumettre à un second test. Si le test se révèle positif, le prescrit de l'article 1er s'applique. »

Art. 5.Dans l'article 3.3 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du 25 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, les mots « qui n'est pas une zone à haut risque où circulent des variants préoccupants » sont insérés après les mots « à l'étranger » et le mot « isolement » est remplacé par le mot « quarantaine »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « en isolement » sont remplacés par les mots « en quarantaine »;3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : " § 3 - Sont dispensées de l'obligation de se placer en quarantaine les personnes suivantes qui ont séjourné dans une zone à haut risque où circulent des variants préoccupants du coronavirus (COVID-19), et ce, uniquement aux fins de l'accomplissement des activités suivantes : 1° les membres de la communauté diplomatique et consulaire, les titulaires d'un mandat, les élus et représentants officiels des organisations et institutions internationales établies en Belgique, dans le cadre d'une activité essentielle ne pouvant être accomplie à distance ou par visio-conférence;2° les chefs d'Etat et de gouvernement, membres d'un gouvernement, parlementaires et hauts fonctionnaires, le personnel diplomatique, consulaire et technique en mission professionnelle, dans le cadre d'une activité essentielle ne pouvant être accomplie à distance ou par visio-conférence;3° les collaborateurs d'une organisation internationale ou les personnes invitées par une telle organisation et dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de cette organisation, y compris les inspecteurs d'installations nucléaires;4° le personnel chargé du transport de marchandises et les autres personnes travaillant dans le domaine du transport, qui voyagent dans le cadre de l'exercice de leur fonction;5° les marins, l'équipage de bateaux remorques et bateaux-pilotes ainsi que le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore, à condition qu'ils disposent d'une attestation de leur employeur. Le paragraphe 1er, alinéa 2 est applicable mutatis mutandis aux personnes mentionnées au premier alinéa. »

Art. 6.Dans l'article 3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 25 mars 2021, l'alinéa 1er est complété par les mots « , à moins qu'elles aient séjourné dans une zone à haut risque où circulent des variants préoccupants ».

Art. 7.Dans le chapitre 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 25 mars 2021, il est inséré un article 3.5 rédigé comme suit : « Art. 3.5 - Par dérogation à l'article 3, les contacts au sens de l'article 10.7, alinéa 1er, 4°, du décret sont dispensés, à partir du moment prévu à l'alinéa 2, de se placer en quarantaine, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° ils sont, depuis au moins deux semaines après le contact avec une personne infectée ou présumée infectée, vaccinés complètement avec un vaccin reconnu par l'Agence européenne du médicament au sens de l'article 3.2, § 2, alinéa 3; 2° ils se soumettent, après avoir pris connaissance du contact, à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19). La dispense de quarantaine vaut dès que le test s'est révélé négatif.

Dans ce cas, les contacts sont également dispensés de l'obligation de se soumettre à un second test. Si le test se révèle positif, le prescrit de l'article 1er s'applique.

Par dérogation au premier alinéa, les contacts complètement vaccinés ne sont pas dispensés de l'obligation de se placer en quarantaine lorsqu'ils font partie d'un foyer de contamination au sein d'une collectivité. »

Art. 8.Dans le chapitre 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 25 mars 2021, il est inséré un article 3.6 rédigé comme suit : « Art. 3.6 - Sont dispensés de l'obligation de se placer en quarantaine et de celle de se soumettre à un test de dépistage les enfants de moins de 12 ans ayant séjourné dans une zone à risque à l'étranger qui n'est ni une zone à haut risque où circulent des variants sous surveillance, ni une zone à haut risque où circulent des variants préoccupants.

Si la personne mentionnée à l'article 3 est un enfant de moins de 6 ans, celui-ci est dispensé de l'obligation de se soumettre à un test de dépistage. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Art. 10.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 1er juillet 2021.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS

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