publié le 31 août 2022
Arrêté du Gouvernement fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
25 AOUT 2022. - Arrêté du Gouvernement fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19)
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, l'article 10.4.1, alinéa 1er, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par le décret du 29 octobre 2021, l'article 10.6.1, inséré par le décret du 26 avril 2021 et modifié par le décret du 15 décembre 2021, et l'article 10.6.3, inséré par le décret du 29 octobre 2021;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les assouplissements en matière d'obligation d'isolement, de quarantaine et de test est liée à un élargissement des droits fondamentaux et qu'il est dès lors urgent de mettre en place rapidement ces libertés individuelles; que, malgré l'amélioration de la situation, certaines mesures doivent être maintenues pour continuer à lutter contre la pandémie; que la nécessité d'envisager des mesures qui soient adaptées de la manière la plus adéquate possible à la situation épidémiologique évoluant rapidement exige de prendre des décisions sur la base des données les plus actuelles possibles; que le situation épidémiologique en région de langue allemande exige de continuer à prendre des mesures spécifiques en vue de protéger la santé publique, d'éviter une surcharge du secteur de la santé et de permettre une reprise de la vie sociale dans les conditions les plus sûres possibles; que l'obligation de port du masque en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19) est prévue jusqu'à la fin du mois d'août 2022; qu'il faut d'urgence prolonger l'obligation de port du masque pour une période limitée supplémentaire afin de protéger les groupes de population les plus vulnérables et les professionnels des soins de santé;
Considérant que, pour toutes ces raisons, l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;
Sur la proposition du Ministre de la Santé;
Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Dispositions générales Article 1er - Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale;2° test PCR : test d'amplification des acides nucléiques moléculaires, comme les techniques de réaction en chaine par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d'amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d'amplification induite par la transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l'acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2;3° test rapide de détection d'antigènes : également dénommé RAT, un test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) à l'aide d'un immunodosage à écoulement latéral qui donne des résultats en moins de 30 minutes;4° zone à très haut risque : une zone désignée par le service fédéral compétent comme étant une zone à très haut risque parce qu'un variant préoccupant est à l'origine d'une proportion considérable des contaminations par le coronavirus (COVID-19) ou suspecté de l'être;5° variant préoccupant : un variant du coronavirus (COVID-19) classé par l'Organisation mondiale de la santé comme variant préoccupant;6° masque : un masque, fait en tissu ou à usage unique, qui n'est pas équipé d'une soupape expiratoire, qui est ajusté sur le visage et couvre le nez, la bouche et le menton, et dont le but est de prévenir une infection par contact entre personnes. Chapitre 2. - Obligation d'isolement et de quarantaine Art. 2 - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice d'éventuelles autres mesures prises en vertu de l'article 10.3.
Art. 3 - § 1er - En application de l'article 10.6.1, § 1er, du décret, toute personne dont la contamination au coronavirus (COVID-19) est avérée ou à l'égard de laquelle le médecin a une forte suspicion d'infection au coronavirus (COVID-19) se place immédiatement en isolement, pendant la durée mentionnée à l'alinéa 2, soit dans sa résidence principale soit dans un autre lieu approprié.
La durée de l'isolement mentionné à l'alinéa 1er est : 1° en présence de symptômes du coronavirus (COVID-19) : de minimum sept jours après l'apparition des symptômes, les trois derniers jours devant être marqués par une absence de fièvre et une amélioration des symptômes respiratoires;2° en l'absence de symptômes du coronavirus (COVID-19) : de sept jours à partir de la date d'un résultat de test positif à une infection par le coronavirus (COVID-19), déterminé par un test défini à l'article 1er, 2° ou 3°. § 2 - Les personnes mentionnées au § 1er sont dispensées de l'obligation de se placer en isolement, prévue dans ce même paragraphe, afin d'accomplir les activités essentielles suivantes, qui ne peuvent être reportées à la fin du délai d'isolement : 1° les déplacements en vue de soins médicaux urgents et de l'accès aux médicaments qui ne peuvent être couverts par une visite médicale à domicile;2° les déplacements en vue d'acheter des produits de première nécessité, à condition que personne d'autre ne puisse s'en charger et uniquement dans des cas exceptionnels;3° les déplacements dans le cadre de questions juridiques ou financières à régler d'urgence et de l'exercice de l'autorité parentale, moyennant justification;4° les déplacements visant à fournir les soins urgents et nécessaires aux animaux (domestiques), si personne d'autre ne peut s'en charger;5° les déplacements dans le cadre de funérailles. Les personnes qui quittent l'isolement décrit au § 1er pour le temps des activités énumérées à l'alinéa 1er sont tenues de porter un masque et de maintenir une distance de sécurité suffisante avec les autres personnes.
Art. 4 - § 1er - En application de l'article 10.6.1, § 2, du décret, toute personne qui, dans les quatorze jours précédant son arrivée, a séjourné dans une zone à très haut risque doit : 1° dès son arrivée en région de langue allemande, se soumettre sans délai à un test PCR;2° se placer immédiatement en quarantaine dans sa résidence principale ou dans un autre lieu approprié jusqu'à ce que le résultat du test soit connu;3° si le premier test PCR est négatif, se soumettre à un nouveau test PCR le septième jour après son arrivée en région de langue allemande. § 2 - Sont dispensées de l'obligation de se soumettre à un test PCR : 1° les personnes qui ne peuvent se soumettre à un test PCR pour des raisons médicales et qui en fournissent la preuve en produisant un certificat médical;2° les personnes de moins de 12 ans. Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que celles qui refusent de se soumettre à un test PCR sont considérées comme étant infectées par le coronavirus (COVID-19) et tenues de se mettre en isolement conformément à l'article 3.
Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, sont tenues de se mettre immédiatement en quarantaine jusqu'à ce que le résultat du test des personnes sous la responsabilité desquelles ils ont été placés pendant le voyage soit connu. § 3 - Sans préjudice du § 2, les personnes mentionnées au § 1er sont dispensées de l'obligation de se placer en quarantaine, prévue dans ce même paragraphe, afin d'accomplir les activités essentielles suivantes, qui ne peuvent être reportées à la fin du délai de quarantaine : 1° les déplacements en vue de soins médicaux urgents et de l'accès aux médicaments qui ne peuvent être couverts par une visite médicale à domicile;2° les déplacements en vue d'acheter des produits de première nécessité, à condition que personne d'autre ne puisse s'en charger et uniquement dans des cas exceptionnels;3° les déplacements dans le cadre de questions juridiques ou financières à régler d'urgence et de l'exercice de l'autorité parentale, moyennant justification;4° les déplacements visant à fournir les soins urgents et nécessaires aux animaux (domestiques), si personne d'autre ne peut s'en charger;5° les déplacements dans le cadre de funérailles. Les personnes qui quittent la quarantaine décrite au § 1er pour le temps des activités énumérées à l'alinéa 1er sont tenues de porter un masque et de maintenir une distance de sécurité suffisante avec les autres personnes. § 4 - Sans préjudice des §§ 2 et 3 sont dispensées de l'obligation de quarantaine prévue dans ces deux paragraphes : 1° les membres de la communauté diplomatique et consulaire, les titulaires d'un mandat, les élus et représentants officiels des organisations et institutions internationales établies en Belgique, dans le cadre d'une activité essentielle ne pouvant être accomplie à distance ou par visio-conférence;2° les chefs d'Etat et de gouvernement, membres d'un gouvernement, parlementaires et hauts fonctionnaires, le personnel diplomatique, consulaire et technique en mission professionnelle, dans le cadre d'une activité essentielle ne pouvant être accomplie à distance ou par visio-conférence;3° les collaborateurs d'une organisation internationale ou les personnes invitées par une telle organisation et dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de cette organisation, y compris les inspecteurs d'installations nucléaires;4° le personnel chargé du transport de marchandises et les autres personnes travaillant dans le domaine du transport, qui voyagent dans le cadre de l'exercice de leur fonction;5° les marins, l'équipage de bateaux remorques et bateaux-pilotes ainsi que le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore, à condition qu'ils disposent d'une attestation de leur employeur. Pour être dispensées de l'obligation de quarantaine, les personnes mentionnées répondent aux conditions suivantes : 1° elles ne présentent aucun symptôme du coronavirus (COVID-19);2° elles ne vivent pas avec une personne malade de la COVID-19;3° elles limitent les contacts physiques avec d'autres personnes au strict minimum;4° elles n'utilisent pas les transports en commun;5° elles ne peuvent pas télétravailler;6° elles sont tenues de porter un masque et de maintenir une distance de sécurité suffisante avec les autres personnes. Chapitre 3. - Obligation du port du masque Art. 5 - § 1er - En application de l'article 10.6.3, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret et sans préjudice de l'application des §§ 2 et 3, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, est en tout cas tenue de couvrir sa bouche et son nez avec un masque dans les bâtiments ci-après ou lors de l'accomplissement des prestations suivantes : 1° dans les hôpitaux de la région de langue allemande;2° dans les pharmacies de la région de langue allemande;3° dans les maisons et cabinets médicaux de la région de langue allemande;4° lors des visites et des soins de santé à domicile si la distance d'1,5 m ne peut être respectée. § 2 - Le masque peut être retiré à l'occasion pour manger et boire et lorsque son port est impossible en raison de la nature de l'activité. § 3 - Les personnes qui ne peuvent porter un masque pour des raisons médicales et qui en fournissent la preuve en produisant un certificat médical sont dispensées de l'obligation de porter un masque. Ces personnes peuvent porter une visière. Si ce port n'est pas non plus possible pour des raisons médicales attestées, la personne en est dispensée.
Art. 6 - L'article 5 cesse d'être en vigueur dès que, conformément à l'article 10.6.3, § 1er, alinéa 2, du décret, chacun des seuils suivants n'est plus atteint et que celui mentionné au 4° est dépassé : 1° un taux d'incidence des nouvelles infections au coronavirus (COVID-19) égal à 100 pour 100 000 habitants sur une période de quatorze jours;2° un taux de positivité aux tests égal à 3 % ;3° un taux de remplissage des lits hospitaliers occupés par des patients traités pour une infection au coronavirus (COVID-19) égal à 4,5 pour 100 000 habitants;4° un taux de vaccination de 80 % au niveau de l'ensemble de la population de la région de langue allemande. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'article 5 cesse d'être en vigueur au plus tard le 31 décembre 2022.
Chapitre 4. - Dispositions finales Art. 7 - Conformément à l'article 10.6.3, § 1er, alinéa 4, 3°, du décret, le présent arrêté est transmis au président du Parlement de la Communauté germanophone immédiatement après son adoption.
Art. 8 - L'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 25 mai 2022, est abrogé.
Art. 9 - Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 10 - Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 25 août 2022.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS