publié le 28 avril 2021
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
25 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19)
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, l'article 10.3, § 2, alinéa 3, inséré par le décret du 20 juillet 2020, et l'article 10.4.1, inséré par le décret du 10 décembre 2020;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 juillet 2020 fixant les raisons essentielles en vue d'être dispensé de l'isolement temporaire et de l'examen médical;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2021;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 25 mars 2021;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que, vu la décision prise par le comité de concertation du 10 mars 2021, il y a un besoin urgent d'harmoniser les exceptions aux règles de quarantaine et de test de dépistage en vigueur dans les différentes entités fédérées; qu'en l'absence d'harmonisation en Belgique, il existe diverses exceptions qui créent une grande insécurité juridique, notamment dans le domaine de la circulation des personnes et des services au niveau international; que cette insécurité juridique doit être éliminée au plus vite par l'adoption de règles claires et harmonisées pour l'ensemble de la Belgique;
Considérant que, pour toutes ces raisons, l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;
Sur la proposition du Ministre de la Santé;
Après délibération, Arrête : Article 1er - Dans l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), il est inséré un chapitre 1er, comportant les articles 1er à 3, intitulé comme suit : « Chapitre 1er - Obligation de test et de quarantaine ».
Art. 2 - A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « sept jours » sont remplacés par les mots « dix jours »;2° dans le 2°, les mots « sept jours » sont remplacés par les mots « dix jours ». Art. 3 - A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le 1° est complété par les mots « afin de se soumettre à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19) »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, le 2° est abrogé;3° le § 2 est abrogé. Art. 4 - Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2, comportant les articles 3.1 à 3.4, intitulé comme suit : « Chapitre 2 - Exceptions ».
Art. 3.1 - § 1er - Les personnes mentionnées au chapitre 1er sont dispensées de l'obligation de se placer en isolement, prévue dans ce même chapitre, afin d'accomplir les activités essentielles suivantes, qui ne peuvent être reportées après l'expiration du délai de quarantaine : 1° les déplacements en vue de soins médicaux urgents et de l'accès aux médicaments;2° les déplacements en vue d'acheter des produits de première nécessité, à condition que personne d'autre ne puisse s'en charger et uniquement dans des cas exceptionnels;3° les déplacements dans le cadre de questions juridiques ou financières à régler d'urgence et de l'autorité parentale, moyennant une justification;4° les déplacements visant à fournir les soins urgents et nécessaires aux animaux (domestiques), si personne d'autre ne peut s'en charger;5° les déplacements dans le cadre de funérailles. Les personnes qui, pendant la période où sont accomplies les activités prévues à l'alinéa 1er, quittent l'endroit où elles sont en quarantaine sont tenues, pendant la durée de cette quarantaine, de porter un masque de protection et de respecter les distances en vigueur avec les autres personnes. § 2 - Sont dispensées de l'obligation de se soumettre à un test de dépistage les personnes suivantes mentionnées au chapitre 1er : 1° les personnes qui ne peuvent faire l'objet d'un examen pour des raisons médicales et qui en fournissent la preuve en produisant un certificat médical;2° les personnes qui se présentent à un test, mais pour lesquelles le médecin responsable du prélèvement décide qu'aucun test ne peut être effectué. Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er ainsi que celles qui refusent un examen sont considérées, pour la période d'isolement obligatoire prévue à l'article 1er, comme étant positives au coronavirus (COVID-19).
Art. 3.2 - Sont totalement dispensées de l'obligation de se placer en isolement et de celle de se soumettre à un test de dépistage les personnes suivantes qui ont séjourné dans une zone à risque à l'étranger : 1° les résidents ou travailleurs frontaliers qui voyagent en cette qualité;2° le personnel chargé du transport de marchandises et les autres personnes travaillant dans le domaine du transport, qui voyagent dans le cadre de l'exercice de leur fonction;3° les marins, l'équipage de bateaux remorques et bateaux-pilotes ainsi que le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore;4° les personnes qui voyagent dans le cadre d'une coparentalité transfrontalière;5° les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent chaque jour ou chaque semaine à l'étranger dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier;6° les élèves transfrontaliers qui voyagent dans le cadre de l'enseignement obligatoire ou de l'enseignement supérieur et de promotion sociale, à destination ou en provenance du lieu où ils bénéficient dudit enseignement;7° les « Border Force Officers » (agents de contrôle frontalier) du Royaume-Uni;8° les personnes qui ont été testées positives au coronavirus (COVID-19) deux mois avant leur retour;9° les personnes domiciliées en Belgique qui ont séjourné moins de 48 h dans une zone à risque à l'étranger, sauf s'il s'agit de l'Afrique du Sud, des pays situés en Amérique du Sud et du Royaume-Uni;10° les personnes non domiciliées en Belgique qui séjournent moins de 48 h en Belgique, sauf s'il s'agit de personnes provenant d'Afrique du Sud, des pays situés en Amérique du Sud et du Royaume-Uni;11° les personnes pour lesquelles le risque d'infection est considéré comme faible. Aux fins d'application de l'alinéa 1er, 11°, le risque d'infection est déterminé au moyen d'une auto-évaluation, qui doit être inscrite sur le formulaire de localisation des passagers fourni par l'autorité fédérale.
Art. 3.3 - § 1er - Sont dispensées de l'obligation de se placer en isolement les personnes suivantes qui ont séjourné dans une zone à risque à l'étranger, et ce, uniquement aux fins de l'accomplissement des activités essentielles suivantes : 1° les élèves, étudiants et stagiaires dans le cadre d'un examen ou d'une prestation obligatoire;2° les professionnels de la santé, les chercheurs dans ce domaine et les professionnels de la prise en charge des personnes âgées.Cette exception ne peut être invoquée que pour le personnel qui est nécessaire pour garantir un minimum de soins de base; 3° les membres de la communauté diplomatique et consulaire, les titulaires d'un mandat, les élus et représentants officiels des organisations et institutions internationales établies en Belgique, dans le cadre d'une activité essentielle ne pouvant être accomplie à distance ou par visio-conférence;4° les chefs d'Etats et de gouvernement, les membres des gouvernements, les parlementaires et les hauts fonctionnaires, le personnel diplomatique, consulaire et technique en mission professionnelle, dans le cadre d'une activité essentielle ne pouvant être accomplie à distance ou par visio-conférence;5° les collaborateurs d'une organisation internationale ou les personnes invitées par une telle organisation et dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de cette organisation, y compris les inspecteurs d'installations nucléaires;6° les travailleurs saisonniers;7° le personnel des services de police, des services de l'immigration et des douanes;8° les personnes qui voyagent pour des raisons familiales impérieuses, comme une maladie grave avec hospitalisation ou un décès prématuré, dans la limite nécessaire à l'accomplissement de ces raisons familiales impérieuses;9° les personnes hautement qualifiées, si leur travail est nécessaire d'un point de vue économique et ne peut être reporté;10° les journalistes dans l'exercice de leurs activités;11° les passagers en transit qui séjournent moins de 48 h en Belgique;12° les patients qui voyagent pour des raisons médicales impérieuses ou pour poursuivre un traitement médical urgent;13° les personnes qui voyagent pour fournir une assistance ou des soins à une personne âgée, mineure, vulnérable ou en situation de handicap. Afin d'être dispensées de l'obligation de se placer en isolement conformément à l'alinéa 1er, les personnes mentionnées dans ce même alinéa sont soumises aux conditions suivantes : 1° elles ne présentent aucun symptôme du coronavirus (COVID-19);2° elles ne sont pas la personne de contact d'une autre personne vivant sous le même toit qui a un diagnostic confirmé d'une infection au coronavirus (COVID-19);3° elles ne sont pas positives au coronavirus (COVID-19) à la suite d'un test de dépistage;4° elles limitent les contacts avec le public au strict minimum;5° dans la mesure du possible, elles n'utilisent pas les transports en commun;6° elles ne peuvent pas télétravailler;7° elles respectent les gestes barrières et portent en tout temps un masque;8° elles limitent leurs contacts avec les autres employés. § 2 - Les personnes transitant par la Belgique en provenance d'une zone à risque à l'étranger sont dispensées de l'obligation de se soumettre à un test de dépistage si leur séjour en Belgique dure moins de 48 h.
Art. 3.4 - Les personnes mentionnées au chapitre 1er sont dispensées de l'obligation de se placer en isolement pour des raisons professionnelles ou essentielles si elles répondent aux critères fixés par le présent article.
Les professionnels de la santé et ceux de l'aide et des soins aux personnes vulnérables sont dispensées conformément à l'alinéa 1er si : 1° l'exercice de leur fonction est absolument indispensable pour pouvoir garantir un minimum de soins de base;2° elles portent un masque bucco-nasal dans le cadre de l'exercice de leur fonction;3° elles respectent les autres règles d'hygiène en vigueur;4° elles surveillent leur température corporelle et l'apparition des symptômes du coronavirus (COVID-19);5° elles respectent une distance minimale d'1,5 m avec les autres membres du personnel;6° elles limitent leurs contacts sociaux en dehors du travail;7° elles renoncent à utiliser les transports en commun;8° elles ne voyagent pas. Les travailleurs qui, par la nature de leur travail en laboratoire, entrent en contact avec le coronavirus (COVID-19) sont dispensés conformément à l'alinéa 1er.
Les personnes employées dans un secteur essentiel au sens de l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) sont dispensées conformément à l'alinéa 1er si : 1° leur travail est considéré comme répondant à un besoin urgent;2° il s'agit d'une situation essentielle;3° il s'agit d'une fonction indispensable et irremplaçable qui est décrite dans le plan de continuité de l'entreprise.Les collaborateurs d'entreprises ne disposant pas d'un Business Continuity Plan sont exclues de la présente dispense; 4° la continuité du service essentiel de l'entreprise est menacée à court terme;5° les solutions alternatives ont été envisagées et jugées insuffisantes;6° l'employeur a fourni au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail et au médecin du travail une liste des collaborateurs concernés par ce qui précède et l'actualise régulièrement. Les personnes mentionnées aux alinéas 3 et 4 sont soumises aux conditions énumérées à l'article 3.3, § 1er, alinéa 2. » Art. 5 - Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3, comportant les articles 4 et 5, intitulé comme suit : « Chapitre 3 - Dispositions finales » Art. 6 - L'arrêté du Gouvernement du 23 juillet 2020 fixant les raisons essentielles en vue d'être dispensé de l'isolement temporaire et de l'examen médical est abrogé.
Art. 7 - Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 8 - Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 25 mars 2021.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement A. ANTONIADIS