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Loi du 22 décembre 2003
publié le 29 décembre 2003

Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2003003536
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29/12/2003
prom.
22/12/2003
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eli/loi/2003/12/22/2003003536/moniteur
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22 DECEMBRE 2003. - Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2004, les recettes courantes de l'Etat sont évaluées : Pour les recettes fiscales, à . . . . . 38.338.897.000 euros Pour les recettes non fiscales, à . . . . . 3.297.270.000 euros Soit ensemble . . . . . 41.636.167.000 euros conformément au Titre Ier du tableau ci-annexé.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2004, les recettes en capital sont évaluées à la somme de 1.911.577.000 euros, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2004, le produit d'emprunts est évalué à 30.302.500.000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5.Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 2003, seront recouvrés pendant l'année 2004 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 6.L'application des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1955, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 7.Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine, accorder des exonérations fiscales aux revenus des emprunts qui, en 2004, seraient émis ou placés principalement à l'étranger par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les Bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.

En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fiscales ne peuvent toutefois être accordées qu'aux seuls établissements financiers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l'article 105, 1° et 3°, de l'AR/CIR 92, ainsi que, sans préjudice de l'application de l'article 262, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, aux personnes morales visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 8.§ 1er. Pour couvrir l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de l'année 2004, en ce compris les remboursements d'emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion financière visées au § 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l'année budgétaire : 1° le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics. Lorsque le Roi a fixé un cadre général d'émission d'emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le Ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l'année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre. 2° le Ministre des Finances est autorisé à émettre des certificats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de financement portant intérêt autre que les emprunts publics. Les emprunts visés aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être émis aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euros et en monnaies étrangères. § 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût financier de la dette de l'Etat fédéral dans le cadre d'une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.

La gestion de la dette publique a également pour objectif de minimiser le coût financier de la dette des entités publiques de l'administration centrale, autres que l' Etat fédéral proprement dit.

A cette fin, le Ministre des Finances détermine, sur proposition du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de la Trésorerie, les directives générales applicables à la gestion de la dette de l'Etat fédéral; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés.

Le Comité stratégique de la dette prend les dispositions d'application de ces directives générales.

Celles-ci encadrent la réalisation des opérations financières proprement dites par l'Agence de la dette constituée au sein du Service public fédéral Finances, Trésorerie. § 3. Le Ministre des Finances est autorisé : 1° à conclure toute opération de gestion financière dans les limites déterminées en application du § 2 ci-dessus. Par opération de gestion financière, on entend : a) les opérations de gestion journalière du Trésor, à savoir les opérations financières qui résultent de la nécessité d'assurer l'équilibre journalier de caisse;b) les échanges de titres;c) l'adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d'emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché;d) les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du financement du Trésor;e) les swaps d'intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme et tout autre instrument de gestion des risques financiers, budgétaires et de crédit liés à la dette de l'Etat fédéral et autorisés par le Ministre des Finances en application du § 2 ci-dessus;f) les achats de titres de la dette de l'Etat fédéral sur les marchés secondaires;g) les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certificats de trésorerie et d'obligations linéaires aux primary dealers et recognized dealers qui sont teneurs de marché dans le système électronique « inter-dealer broker » désigné par la Trésorerie pour le marché des valeurs du Trésor du Royaume de Belgique, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché secondaire.h) La Trésorerie peut étendre ces mises à disposition temporaires à d'autres institutions qui seraient teneur de marché dans le même système électronique.i) Les mises à disposition temporaires de titres, telles que décrites à l'alinéa 1er peuvent également porter sur des titres scindés d'obligations linéaires;2° par dérogation à l'article 6 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la dette publique et de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 février 1956 réglant le fonctionnement de la Caisse d'amortissement créée par ladite loi, à maintenir en dépôt auprès du Caissier de l'Etat, des titres au porteur rachetés pour l'amortissement, afin de les affecter, si nécessaire, à la conversion d'inscriptions nominatives ou de valeurs dématérialisées;3° complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements de prorata d'intérêt afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires;4° conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec la Banque Nationale de Belgique, à créer des titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat, ayant les mêmes caractéristiques que celles des titres en circulation, en vue de prêter ces titres à court terme à la Banque Nationale de Belgique en fonction des besoins de son système de compensation de titres;5° à procéder à l'émission de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères préalablement au jour de valeur de leur souscription, afin de permettre aux investisseurs de disposer de ces titres audit jour de valeur dans les systèmes de compensation visés à l'article 1er, § 2, b et c, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de comptes autres que l'euro;6° à procéder à l'émission de certificats de trésorerie et d'obligations linéaires à porter en compte du Trésor dans le système de compensation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations prévues au 1°, g) . § 4. 1° Par dérogation à l'article 4 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, les produits des instruments de financement à court terme (certificats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) ainsi que les produits résultant des opérations visées au § 3, 1°, g), sont versés sur des comptes de trésorerie ou d'ordre de la trésorerie; 2° afin d'assurer la continuité du financement du Trésor, les autorisations visées au § 1, 1° et 2°, s'appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fixées au cours des années budgétaires précédentes et dont le produit est versé au courant de l'année 2004;3° le Ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact sur la conduite de la politique monétaire des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion financière du Trésor sur la conduite de la politique monétaire;4° les produits d'emprunts résultant de la conclusion d'opérations de gestion financière du Trésor ainsi que : a) les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs et les coûts annexes;b) les recettes afférentes à la réalisation des actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus découlant de ces actifs, peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux, en euros ou en monnaies étrangères, qui sont ouverts à cette fin à la Banque Nationale de Belgique, indépendamment du compte immédiat du Trésor, et qui sont gérés par le Ministre des Finances.Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes de titres spéciaux en euros ou en monnaies étrangères, ouverts au nom du Trésor dans le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'organismes de clearing nationaux ou internationaux. Le Ministre des Finances détermine, le cas échéant, les modalités d'ouverture et de gestion de ces comptes ainsi que celles afférentes à leur solde périodique. § 5. Le Ministre des Finances peut déléguer aux fonctionnaires généraux du Service public fédéral Finances, Trésorerie, ainsi qu'aux membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de la Trésorerie qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui : a) le pouvoir de fixer, dans les limites prévues par le Roi et en fonction des besoins du Trésor le montant et les conditions financières des émissions d'emprunts publics visés au § 1, 1°, ainsi que les pouvoirs nécessaires à la bonne fin de ces émissions;b) les pouvoirs visés aux §§1, 2°;3, 1° à 6° et 4, 3° et 4°.

Art. 9.§ 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à porter les recettes en intérêt ou les dépenses en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique respectivement en déduction ou à charge des crédits d'intérêt du budget de la dette publique. § 2. Il est également autorisé à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital résultant des opérations de gestion de la dette publique liées aux échéances de remboursement d'emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d'amortissement du budget de la dette publique. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux primes versées lors de la vente ou de l'achat d'options.

Art. 10.Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, le taux des intérêts à bonifier en 2004 aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations, sera fixé par le Ministre des Finances.

Art. 11.Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en oeuvre de l'article 5, § 1er, du règlement (C.E.E.) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, les moyens financiers à affecter sont versés aux budgets des Régions.

Ces moyens financiers sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l'article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des Etats membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.

Les montants à transférer sont déterminés par le Ministre des Finances en fonction des concours décidés ou prévus par la Commission des Communautés européennes.

Art. 12.En vue de la mise en oeuvre de l'article 11 et article 18, § 2, du règlement (CE, EURATOM) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, les droits constatés non comptabilisés, décelés à l'occasion des contrôles, augmentés de l'intérêt sont mis à la disposition de la Commission Européenne.

Par dérogation à l'article 3 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, ces droits constatés augmentés de l'intérêt sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l'article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des Etats membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.

Art. 13.Conformément à l'article 53, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, et compte tenu : - de l'attribution des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale; - de la situation visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5°, de ladite loi spéciale, les transferts en matière d' impôts régionaux visés à l'article 3 de ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2004 à 2.894.146.000 EUR pour la Région flamande, à 1.358.577.000 EUR pour la Région wallonne et à 825.057.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 14.Conformément à l'article 53, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et compte tenu de la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 source service public federal interieur Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Traduction allemande fermer fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l'article 36 de ladite loi spéciale pour l'année budgétaire 2004 sont estimés à 9.665.146.314 EUR pour la Communauté flamande et à 6.487.045.630 EUR pour la Communauté française.

Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l'article 58nonies de ladite loi pour l'année budgétaire 2004 est estimé à 5.053.675 EUR pour la Communauté germanophone.

Art. 15.Conformément aux articles 53, 3°, et 35octies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l'année budgétaire 2004 sont estimés à 4.646.091.691 EUR pour la Région flamande, à 2.898.155.282 EUR pour la Région wallonne et à 627.010.099 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 16.Le transfert visé à l'article 65bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2004 est estimé à 21.277.115 EUR pour la Commission communautaire française et à 5.319.279 EUR pour la Commission communautaire flamande.

Art. 17.Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2004 est estimé à 26.596.394 EUR.

Art. 18.Les transferts au profit des communautés et des régions sont versés, selon le cas, soit à un fonds d'attribution ouvert au Budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.

Art. 18 bis. Par dérogation aux articles 3 et 43 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des contributions qui n'ont pas encore été reversées à ce jour et qui sont perçues par la Commission de la protection de la vie privée en application de l'article 17, § 9, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractére personnel peut être inscrit par cette Commission en tant que recett à son budget pour l'année butgétaire 2004.

Art. 19.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires Session ordinaire 2003-2004 Chambre des représentants Documents parlementaires - Projet de loi : n° 324/001 Amendements n° 324/002 et 003 - Rapport n° 324/004 Avis des commissions permanentes n° 324/005 et 006 Annales parlementaires - Discussion : séances des 16 et 17 décembre 2003 - Adoption : séance du 18 décembre 2003. Pour la consultation du tableau, voir image

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