publié le 30 janvier 2004
Arrêté royal instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes
23 JANVIER 2004. - Arrêté royal instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, § 1er, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer;
Vu l'avis de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes assureurs, donné le 7 octobre 2003;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 20 octobre 2003;
Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003;
Vu l'avis n° 36.308/1 du Conseil d'Etat donné le 8 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est institué un régime d'avantages sociaux en vue de la constitution contractuelle soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital en cas d'invalidité, soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital de retraite, soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital en cas de décès, soit plusieurs de ces rentes, pensions ou capitaux, en faveur du kinésithérapeute qui adhère individuellement à la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, conclue par la Commission de convention visée à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 2.Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse pour le kinésithérapeute visé à l'article 1er une cotisation annuelle dont le montant est imputé au budget des frais d'administration du Service des soins de santé précité.
Art. 3.§ 1er. Tout kinésithérapeute visé à l'article 1er peut bénéficier de l'avantage prévu à l'article 2, à la condition d'en faire la demande écrite au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 2. La demande prévue au § 1er doit être formulée chaque année pour l'exercice auquel elle se rapporte. Sous peine de forclusion, cette demande doit être introduite au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans un délai qui court du 1er janvier suivant cet exercice jusqu'au 31 mars qui suit.
Le Service des soins de santé envoie aux kinésithérapeutes concernés tous courriers de demande de renseignements complémentaires dans un délai qui court de la réception de la demande jusqu'au 31 juillet qui suit.
Sous peine de forclusion, les renseignements demandés doivent parvenir au Service des soins de santé au plus tard le 31 octobre qui suit.
Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité règle le montant de la cotisation avant le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice ou au plus tard cent vingt jours après le jour de la publication de l'arrêté royal qui fixe cette cotisation, si cette publication intervient au-delà du 2 septembre de l'année qui suit l'exercice concerné.
Art. 4.§ 1er. La cotisation de l'assurance soins de santé prévue à l'article 2 n'est versée que si l'adhésion à la convention visée à l'article 1er a porté sur l'année entière à laquelle se rapporte cette cotisation et pour autant que le kinésithérapeute ait exercé effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la loi coordonnée précitée. § 2. La cotisation totale de l'assurance soins de santé est versée pour le kinésithérapeute qui a dispensé pendant l'année à laquelle se rapporte la cotisation au moins 2.500 prestations dans le cadre de l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé telle que visée à l'article 35 de la loi coordonnée précitée. Ceci est étayé par une déclaration écrite sur l'honneur. Cette déclaration peut être contrôlée a posteriori sur base des données collectées dans le cadre des profils par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Cependant, si le nombre de prestations pendant l'année à laquelle se rapporte la cotisation : - atteint moins de 2.500 prestations mais 1.000 prestations au moins, la cotisation de l'assurance soins de santé est alors réduite d'un tiers; - atteint moins de 1.000 prestations, aucune cotisation de l'assurance soins de santé n'est versée.
Art. 5.L'avantage visé à l'article 2 est également accordé pour l'année pendant laquelle : - le kinésithérapeute décède; - le kinésithérapeute prend sa pension légale de retraite.
Est en tout cas exclu du bénéfice de cet avantage, le kinésithérapeute qui, dans le courant d'une année à laquelle se rapporte cette cotisation : - durant plus de quinze jours calendrier, n'était pas en possession d'un agrément accordé par le Ministre compétent en matière de Santé publique, suite au retrait de cet agrément par ce Ministre; soit sur initiative propre, soit sur initiative de la chambre compétente de la Commission d'agrément des kinésithérapeutes; - s'est vu infliger une amende de 1.000 euros au moins par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou par une Chambre d'appel instaurée par le Service précité; - a été condamné par un juge à une interdiction temporaire d'exercer la kinésithérapie pour une période de plus de quinze jours calendrier.
Art. 6.La cotisation de l'assurance soins de santé est versée, au choix du kinésithérapeute, à l'une des institutions ou caisses de pensions avec lesquelles des contrats d'assurance peuvent être conclus en application de l'article 54 de la loi coordonnée précitée. Ces cotisations sont affectées à la constitution d'une rente, d'une pension ou d'un capital tels que visés à l'article 1er.
Lorsque le bénéfice de l'une des rentes, pensions ou capitaux visés à l'article 1er est accordé, les institutions ou caisses de pensions visées au présent article sont tenues de le signaler par écrit au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 7.Pour l'année 2003, la cotisation annuelle de l'assurance soins de santé visée à l'article 2, est fixée à 640 euros.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2003 .
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE