publié le 09 avril 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires
26 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée par la loi du 22 juillet 1991, du 28 juillet 1992, du 22 mars, 22 juillet et du 6 août 1993, du 4 avril 1995, du 18 juin et du 12 décembre 1996, du 15 juillet et 30 octobre 1998, du 28 février et du 2 août 2002, et par l'arrêté royal du 23 juillet 2001, notamment le chapitre Ier, Vu la loi du 22 décembre 2003 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004, notamment l'article 8, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1991, du 10 février 1993, du 14 juin et du 16 novembre 1994, du 30 septembre et du 3 décembre 1997, du 26 novembre 1998, du 20 janvier 1999 et du 11 juin 2001;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 1998, 6 décembre 2000 et du 19 mars 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, est complété par l' alinéa suivant : « Les tranches émises pour les particuliers ont cependant un code standard ISIN propre jusqu'à la date du premier coupon suivant, où elles deviennent fongibles avec la tranche principale.
Par « particuliers », on entend : a) les personnes physiques qui soit possèdent la nationalité belge, leur domicile ou leur résidence en Belgique, soit disposent des mêmes droits de souscription en vertu du droit communautaire;b) les fondations;c) les associations sans but lucratif;d) les fabriques d'église ou établissements classés par le registre national des personnes morales dans la catégorie « temporel du culte »;e) les entités établies dans l'Espace économique européen qui sont similaires aux entités énumérées ci-dessus et qui disposent des mêmes droits de souscription en vertu du droit communautaire. L'objet social principal des personnes visées au b) à e) ci-dessus, ne peut pas être une activité financière reprise à la section J de la nomenclature NACE (Rev 1) au sens du Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités écomomiques dans la Communauté européenne, comme modifié.
Le Ministre des Finances peut imposer des coupures minimales pour de telles tranches. Cette règle ne nuit pas au droit des particuliers d'acquérir des titres de la tranche principale. »
Art. 2.L'article 6 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Notre Ministre des Finances peut réduire la période de souscription pour les tranches émises pour les particuliers. »
Art. 3.Dans les articles 7, § 1er, et 13, 2°, les mots « article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie » sont remplacés par les mots « article 4 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie ».
Art. 4.§ 1er. Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots « de la même ligne » sont remplaçés par les mots « de la tranche principale ». § 2. L'article 7, § 1er, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Il peut également autoriser le Fonds des Rentes à acquérir ou à souscrire des titres des tranches pour les particuliers. »
Art. 5.L'article 7, § 2, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Il peut accorder les mêmes autorisations aux particuliers. A cette fin, il peut désigner les institutions financières qui placent les tranches pour les particuliers sur le marché primaire et qui sont désignées ci-après comme établissements placeurs, dont les droits et les devoirs sont fixés par un cahier des charges. Conformément à l'article 3 ainsi qu'au chapitre II de l'arrêté du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, ce placement peut également se faire par le service des grands livres. Les établissements placeurs ne peuvent placer les tranches émises pour les particuliers qu'auprès de ceux-ci ou qu'auprès d'une personne morale assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à un impôt similaire étranger pour autant que celle-ci agisse en qualité de mandataire ou de commissionaire d'un particulier. »
Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les particuliers qui souscrivent conformément à l'article 7, § 2, ne paient aucun intérêt couru. Le Ministre des Finances détermine le mode de calcul du premier coupon. »
Art. 7.§ 1er. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « de la tranche principale » sont insérés entre les mots « obligations linéaires » et les mots « qui ont été émises ». § 2. L'article 9 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Notre Ministre des Finances peut déroger en cette matière pour les tranches pour les particuliers. »
Art. 8.§ 1er. Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « de la tranche principale » sont insérés entre les mots « obligations linéaires » et les mots « souscrites hors compétition ». § 2. L'article 10 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Notre Ministre des Finances peut déroger en cette matière pour les tranches pour les particuliers. »
Art. 9.L'article 13 du même arrêté, est complété comme suit : « 5° d'accorder ou d'enlever le statut aux établissements placeurs. »
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2004.
Art. 11.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS