publié le 09 avril 2004
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires
26 MARS 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/01/1991
pub.
15/02/2018
numac
2018030379
source
service public federal interieur
Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée par la loi du 22 juillet 1991, du 28 juillet 1992, du 22 mars 22 juillet et du 6 août 1993, du 4 avril 1995, du 18 juin et 12 décembre 1996, du 15 juillet et 30 octobre 1998, du 28 février et du 2 août 2002 et par l'arrêté royal du 23 juillet 2001, notamment le chapitre Ier;
Vu la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004, notamment l'article 8, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat modifié par l' arrêté royal du 22 juillet 1991, du 10 février 1993, du 14 juin et du 16 novembre 1994, du 30 septembre et 3 décembre 1997, du 26 novembre 1998 du 20 janvier 1999 et du 11 juin 2001;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 1998, 6 décembre 2000, 19 mars 2002 et du 26 mars 2004;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires modifié par l'arrêté ministériel du 22 mars 2002;
Considérant qu'il est indispensable de modifier l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires pour permettre l'émission de tranches pour les particuliers, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, les mots : « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances ».
Art. 2.L'article 8 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « La période d'inscription pour les tranches des particuliers peût être écourtée dans l'intérêt du trésor. »
Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les particuliers peuvent souscrire aux tranches pour les particuliers par l'intermédiaire des établissements placeurs visés à l'article 7, § 2, de l'arrêté cadre pour un montant minimum de 200 euros au taux moyen pondéré de l'adjudication, selon les directives contenues dans le manuel de procédure.
Par dérogation à l'article 16 du même arrêté, les particuliers ne paient pas d'intérêts courus.
Pour de telles souscriptions, le premier coupon suivant est calculé conformément à l'article 2, § 3, du présent arrêté.
Le Fonds des Rentes peut toutefois souscrire aux tranches pour les particuliers aux mêmes conditions, sans l'intermédiaire des établissements placeurs. »
Art. 4.Dans l'article 24 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre le premier et le second alinéa : « Par émission conformément au premier alinéa, les particuliers peuvent souscrire au prix retenu, pour un montant minimal de 200 euros, aux tranches pour les particuliers par l'intermédiaire des établissements placeurs visés à l'article 7, § 2, de l'arrêté cadre ainsi que via le service des grands livres.
La date de paiement applicable à ces particuliers est fixée dans l'arrêté d'émission. Si cette date ne correspond pas à celle d'application pour la tranche principale, les conséquences sur le paiement du premier coupon suivant sont réglées conformément au premier alinéa. La période d'inscription peut être écourtée dans l'intérêt du trésor.
Les souscriptions reçues le jour de la clôture peuvent éventuellement être soumises à la répartition; dans ce cas, les sommes versées en trop par les souscripteurs leur sont restituées sans bonification d'intérêt.
Le Fonds des Rentes peut toutefois acquérir aux mêmes conditions des tranches pour les particuliers sans l'intervention des établissements placeurs. »
Art. 5.§ 1er. L'article 25, §1er, a), 3, du même arrêté, est modifié comme suit : « 3. de l'appel d'offres ou de la renonciation à un appel d'offres concernant une émission d'obligations linéaires ainsi que de la période d'inscription pour une tranche pour les particuliers; ». § 2. Dans l'article 25, § 1er, a), 6, du même arrêté, les mots « et des établissements placeurs » sont insérés entre les mots « primary dealers » et les mots « aux souscriptions non compétitives; ».
Art. 6.Dans l'article 25, §1, b), du même arrêté, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « premier et second alinéas ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2004.
Bruxelles, le 26 mars 2004.
D. REYNDERS